Directive relative à l’examen théorique de conducteur de bateau catégories B et C
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Division Sécurité
Directive relative à l’examen théorique de conducteur de bateau des catégories B (bateau à passagers) et C (bateau à marchandises) Date : 12.11.2025 Version : 1.0
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Editeur : Office fédéral des transports OFT Auteur : Henk-Geert Veneberg et Urs Maurer Distribution : Publication sur le site Web de l’OFT Versions linguistiques : Allemand (version originale) Français Italien
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Lien vers MS-sf (interne à l’OFT): Directive relative à l’examen théorique de conducteur de bateau des catégories B et C_f.docx Champs d’application processus OFT : Contrôle et agrément du personnel des entreprises de navigation (partie agrément) 431.401-1
La présente directive entre en vigueur le 01.01.2026.
Office fédéral des transports Office fédéral des transports
Division Sécurité Division Sécurité
Stefano Oberti, sous-directeur Barbla Etter, cheffe de la section Navigation
Chef de division
Éditions / historique des modifications
Version Date Auteur Modifications Etat 1.0 12.11.2025 Mau/veh V1 En vigueur x les états suivants sont prévus : en cours, en revue, en vigueur/avec visa, remplacé
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1 Objet de la directive
La présente directive (Dir.) de l’Office fédéral des transports (OFT) régit l’harmonisation de la réception des examens théoriques de conducteur de bateau des catégories B (bateau à passagers) et C (bateau à marchandises) par la Confédération et les cantons en Suisse. Elle explique et précise, si nécessaire, les prescriptions de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)1 et de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux (OCEB)2, ainsi que les dispositions d’exécution du DETEC du 10 avril 2024 de l’ordonnance sur la construction des bateaux (DE-OCEB)3. Parallèlement, elle doit servir de base à la préparation des examens.
2 Bases légales
L’examen se fonde sur la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)4 ainsi que sur l’ONI, l’OCEB et les DE-OCEB.
2.1 Délivrance d’un permis
Les personnes intéressées par le permis de conduire doivent prouver leur aptitude lors d’un examen théorique et pratique conformément à l’annexe 19 de l’ONI (art. 86 ONI). Le permis est délivré si l’examen officiel a démontré que le candidat possède les aptitudes et les qualifications nécessaires à la conduite (art. 17, al. 2, LNI).
L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation (art. 87 ONI).
L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’épreuve théorique a été réussie (art. 88 ONI).
2.2 Catégories de permis
La présente directive s’applique à la délivrance des permis des catégories B et C (art. 79 ss ONI).
2.3 Compétences
Conformément à l'article 86, alinéa 1, de l'ONI, l'OFT désigne les offices cantonaux de la navigation comme experts chargés de faire passer les examens théoriques de la catégorie B, partie I (examen théorique de base) aux candidats des entreprises de transport avec une concession fédérale. L'inscription se fait auprès de l'OFT.
3 Bases pour les examens théoriques
Pour obtenir les permis de conduire des catégories B et C, il est nécessaire de présenter une attestation de réussite à l’examen théorique des catégories A (bateaux à moteur) ou D (voiliers) « examen théorique de base », datant de moins de deux ans. Les examens théoriques des catégories B et C (partie II) sont considérés comme des extensions techniques. Seules les questions spécifiques à la navigation à passagers (catégorie B) ou à la navigation à marchandises (catégorie C) sont
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incluses dans le questionnaire et font l’objet de l’examen. Toutes les autres connaissances sont évaluées lors de l’examen théorique des catégories A ou D.
3.1 Contenu de l’examen
Le contenu de l’examen théorique de la partie II est détaillé aux annexes 1 et 2 de la présente directive.
3.2 Contrôle d’identité
Avant le début de l’examen, l’identité doit être vérifiée au moyen d’une pièce d’identité officielle. En cas de doute sur l’identité d’un participant, il convient de le noter sur la feuille d’examen.
3.3 Langues
L’examen théorique peut être passé en allemand, en français ou en italien.
3.4 Étendue de l’examen théorique
L’examen théorique pour les catégories B ou C se compose de deux parties :
Partie I : Un examen théorique dans les catégories A ou D datant de moins de deux ans (voir ci-dessus). Cette partie de l’examen se déroule au moyen d’un questionnaire uniforme à choix multiple de l’Association des services de la navigation (vks).
Partie II : Un examen théorique dans les catégories B ou C. Cette partie de l’examen se déroule par écrit avec des questions ouvertes.
• L’examen pour les catégories B et C requiert la réussite à l’examen théorique des catégories A ou D.
• Contenu de l’examen et objectifs pédagogiques : voir annexe 1 pour la catégorie B et annexe 2 pour la catégorie C ;
• Questionnaire catégorie B : 40 questions ouvertes avec pondération variable (nombre de points) ;
• Questionnaire catégorie C : 30 questions ouvertes avec pondération variable (nombre de points) ;
Les réponses aux questions d’examen doivent être rédigées au stylo à bille ou à l’encre. La couleur rouge n’est pas autorisée.
Aucune explication ne sera fournie concernant les questions d’examen posées. Si une question ou une tâche n’est pas formulée clairement, le candidat doit émettre une hypothèse, la consigner par écrit et résoudre la question en se basant sur cette hypothèse.
Aucun auxiliaire n’est autorisé pour les épreuves théoriques.
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4 Bases d’évaluation pour la correction des questions d’examen, partie II
Les autorités cantonales et fédérales compétentes disposent d’un questionnaire d’examen confidentiel réservé aux examinateurs et destiné à l’évaluation et à la notation des parties théoriques II (catégories C et B).
4.1 Règles de réussite
Un examen est considéré comme réussi si le nombre de points obtenus atteint au moins 85 % du nombre maximal.
4.2 Résultat de l’examen
Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat au plus tard dix jours ouvrables après l’examen.
5 Répétition de l’examen
Toute personne ayant échoué à une partie des examens théoriques peut la repasser.
6 Conservation des documents d’examen
L’autorité compétente conserve les documents d’examen des candidats sous forme physique ou électronique pendant au moins cinq ans.
7 Protection des questions d’examen
Les questions d’examen des catégories B et C ne sont pas publiées.
Les questions d’examen ainsi que les objectifs d’apprentissage sont la propriété de l’OFT et de vks.
8 Gestion des objectifs d’apprentissage et des questions d’examen
La gestion des examens théoriques comprend l’adaptation ou la reformulation des questions, des réponses-types et des objectifs d’apprentissage.
Responsabilités :
- pour la catégorie B : l’OFT en concertation avec la commission des examens de vks ;
- pour la catégorie C : la commission des examens de vks en concertation avec l’OFT.
9 Annexes au règlement
Annexe 1 : objectifs d’apprentissage de l’examen théorique de conducteur de bateau de catégorie B
Annexe 2 : Objectifs de formation pour l’examen théorique de conducteur de bateau de catégorie C.
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