Système généralisé de préférences pour les pays en développement (SGP) - Révision de l'ordonnance relative aux règles d'origine
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, 29.04.2011 N° 322.0.1.2011
Circulaire D. 31
Système généralisé de préférences pour les pays en développement (SGP) Révision de l'ordonnance relative aux règles d'origine
1 Généralités
La nouvelle ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD; RS 946.39) entre en vigueur le 1er mai 2011.
La possibilité de délivrance et de reconnaissance mutuelle de certificats d'origine de remplacement (formule A) fondée sur un échange de lettres avec l'Union européenne (UE) et la Norvège ne subit aucune modification.
2 Principales innovations
2.1 Nouveaux critères d'origine
La plupart des critères d'origine ont été simplifiés. Pour les pays les moins avancés (pays LDC ou Least Developed Countries, v. annexe 1, colonne C, de l'ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911), les critères d’origine de nombreuses positions des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé (SH) ont en particulier été structurées de manière à ce qu'il soit plus simple pour ces pays de satisfaire aux critères d'origine. En ce qui concerne les chapitres 1 à 24 du SH, et pour l'ensemble des pays en développement, plusieurs critères d'origine particuliers ont été supprimés et remplacés par la règle du saut tarifaire (numéros à 4 chiffres du SH), qui a une validité générale dans ces chapitres.
2 Règles d'origine
2.2.1 Turquie
Dorénavant, la Turquie, comme l'UE et la Norvège, est intégrée dans le système de l'élément du pays donneur. Cela signifie que, dans les pays en développement (v. annexe 1 de
l'ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911), les matières originaires de Turquie peuvent être considérées comme matières originaires du pays en développement en question, lors de la fabrication d'un produit, si toutes les conditions à ce sujet sont satisfaites. En outre, les certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés en Turquie sont acceptés comme preuves d'origine; de la même manière, l'établissement de certificats d'origine de remplacement formule A en Suisse pour les envois à destination de la Turquie est possible.
Attention: les présentes prescriptions concernant la Turquie n'entreront en vigueur que lorsqu'un accord correspondant aura été conclu avec la Turquie. La Direction générale des douanes informera par voie de circulaire aussitôt que cette condition sera réalisée.
2.2.2 Séparation comptable
Dans le cas de matières d’origine suisse qui sont entreposées en Suisse en vue de leur transformation en un produit dans un pays en développement, la possibilité de la séparation comptable est désormais prévue pour les exportateurs suisses.
2.2.3 Preuves préférentielles
Outre le certificat d'origine (formule A), la déclaration sur facture est toujours prévue. Pour cette dernière, la valeur limite jusqu'à concurrence de laquelle tout exportateur (qu'il se trouve en Suisse ou dans un pays en développement) peut établir une telle déclaration est désormais fixée à 10 300 francs. Pour mémoire: les exportateurs suisses ne peuvent délivrer une preuve d'origine (au sens des art. 35 et 38 OROPD) à l'intention d'un pays en développement que si les marchandises à exporter sont des matières qui seront incorporées dans ce pays à un produit qui sera ensuite réexporté en Suisse, dans l'UE, en Norvège ou en Turquie. Pour les marchandises qui sont exportées de Suisse dans un pays en développement à une fin autre, on ne peut pas délivrer de preuve d'origine.
2.2.4 Contrôle a posteriori des preuves préférentielles
Les autorités douanières suisses sont dorénavant autorisées à effectuer elles-mêmes des contrôles a posteriori de preuves d'origine directement dans le pays en développement. Les délais de réponse aux demandes de contrôle a posteriori de preuves d'origine ne subissent aucune modification (art. 40 OROPD: si les autorités douanières suisses ne reçoivent pas de réponse ou ne reçoivent qu'une réponse insuffisante dans les 6 mois ou les 8 mois après la première communication, ou dans les 4 mois après la seconde communication, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées; les réponses tardives ne peuvent pas être prises en considération).
2.3 Remarques
2.3.1 Certificats d'origine de remplacement (formule A)
Les certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés dans l'UE portant la mention «Derogation regulation…» ne peuvent pas être utilisés en Suisse pour une taxation préférentielle car ces exceptions ne sont octroyées que par l'UE.
Les certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés dans l'UE portant la mention «Regional cumulation» ne peuvent être utilisés en Suisse pour une taxation préférentielle que si le pays de production déclaré à la rubrique 12 est un des pays énumérés à l'annexe 6 OROPD.