Législation sur l’alcool
1 Impôt sur les boissons spiritueuses
1.1 Produits soumis à la loi fédérale sur l’alcool
Sont soumis à la loi fédérale sur l’alcool (LAlc ; RS 680), tous les produits contenant de l’alcool éthylique, quelles que soient leur forme (liquide, pâteuse, solide) ou leur présentation (boissons, denrées alimentaires, arômes, produits pharmaceutiques, cosmétiques, médicaments, carburants, alcool à haut degré, etc.) à l’exception des produits repris au chiffre 1.2.
1.2 Produits non soumis à la loi fédérale sur l’alcool
Les produits obtenus uniquement par fermentation (ci-après, produits fermentés) ne sont pas soumis aux dispositions de la LAlc. On entend par là les : Boissons alcooliques :
vin, cidre (au sens de l’art. 91 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur les boissons), cidre dilué, bière, vin de fruits (au sens de l’art. 102 de l’ordonnance du DFI sur les boissons) ;
boissons fermentées ne se présentant pas sous la forme d’un mélange et obtenues à partir d’autres matières premières, tels le vin de riz ou l’hydromel (voir aussi les notes explicatives du tarif des douanes (Tares), numéro du tarif (NT) 2206, chiffres 3 à 10) ;
panachés, c’est-à-dire mélanges composés de bière et de limonade (ex NT 2206.0090) ;
boissons mélangées constituées de vins mousseux ou de vins naturels du numéro du tarif 2204 (cocktails de vins, NT 2206.0090). Si elles :
présentent une teneur en alcool inférieure ou égale à 18 % du volume (vins naturels) ou 15 % du volume (autres boissons) et
ne sont pas additionnées de boissons distillées. Autres produits alcoolisés :
autres produits alcoolisés destinés à la consommation (par ex. denrées alimentaires) s’ils contiennent uniquement de l’alcool obtenu par fermentation ;
produits fermentés additionnés d’arômes ou d’essences contenant de l’alcool éthylique qui ne représentent pas plus de 0,5 % du volume par rapport à la teneur en alcool totale du produit fini. En cas de doute, c’est l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) qui décide.
1.3 Produits soumis à l’impôt
Tous les produits soumis à la LAlc sont soumis à l’impôt sur les boissons spiritueuses (impspi), à l’exception ceux repris au chiffre 1.4.
1.4 Produits non soumis à l’impôt
Ne sont pas soumis à l’impspi :
les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du volume ;
les produits visés à l’art. 31 Lalc, qui sont impropres à la consommation ;
les médicaments des numéros du tarif 3003 / 3004 ; en cas de doute sur l’assujettissement à l’impspi, la décision revient à l’OFDF ;
les produits sous la forme de produits semi-fabriqués, tels les produits de la boulangerie précuits, qui ont été additionnés de boissons distillées à des fins de conservation uniquement et qui nécessitent un traitement supplémentaire (par ex. cuisson) avant leur consommation. De tels produits ne contiennent plus que des quantités minimes d’alcool après leur préparation ;
les produits qui sont destinés à être utilisés comme carburant (bioéthanol). Les produits qui ne tombent pas sous le coup de la LAlc sont exonérés de l’impspi.
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1.5 Taux de l’impôt
1.5.1 Taux ordinaire
Le taux ordinaire de 29 francs par litre d’alcool pur est perçu sur tous les produits auxquels le taux réduit (voir chiffre 1.5.2) ou le taux spécial (voir chiffre 1.5.3) ne s’applique pas. Les denrées alimentaires contenant de l’alcool (par ex. chocolat ou pâtisseries) sont imposées sur la base du taux d’impôt applicable à la boisson spiritueuse qu’elles contiennent.
1.5.2 Taux réduit
Le taux réduit de Fr. 14.50 par litre d’alcool pur s’applique aux :
vins naturels obtenus à partir de raisins frais, dont la teneur en alcool est comprise entre 18 % et 22 % du volume (ex NT 2204.2121 / 2149, 2204.2923 / 2944). Étant donné que la production de vins naturels dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % du volume peut dans une large mesure être exclue, le Tares ne comporte aucune référence à l’impspi. Cela vaut également pour les vins mousseux du numéro du tarif 2204.1000 et pour les moûts de raisins du numéro du tarif 2204.3000 ;
vins de fruits, de baies ou d’autres matières premières, dont la teneur en alcool est comprise entre 15 % et 22 % du volume (ex NT 2206) ;
spécialités de vin, vins doux et mistelles dont la teneur en alcool n’excède pas 22 % du volume (ex NT 2204.2150 / 2250 / 2960, définitions voir notes explicatives suisses du Tares, 2204, chiffres 1 à 3) ;
vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 22 % du volume (ex NT 2205).
1.5.3 Taux spécial
Un taux spécial de 116 francs par litre d’alcool pur est prélevé sur les alcopops (ex NT 2206.0090 et 2208.9099), c’est-à-dire les boissons alcoolisées sucrées qui résultent d’un mélange composé de boissons distillées et de limonade, de jus de fruits ou d’autres boissons contenant ou non de l’alcool. Sont réputées boissons distillées non seulement les boissons spiritueuses, mais également les produits fermentés (par ex. bière, vin et cidre) qui ont subi un traitement technique. Les alcopops présentent un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 % et 15 % du volume. Ils contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente et, en général, d’autres ingrédients comme des arômes ou des colorants. Ils sont mis sur le marché prêts à la consommation, conditionnés en bouteilles ou dans d’autres récipients.
2 Indications particulières devant figurer dans la déclaration en douane
2.1 Importation
2.1.1 Importation de boissons distillées avec imposition à la frontière
La déclaration en douane d’importation (DDI) doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires Redevances supplémentaires ; genre 280 Redevances supplémentaires ; clé 001, 002 ou 003 Redevances supplémentaires ; quantité Nombre effectif de litres Redevances supplémentaires ; % du volume % du volume Redevances supplémentaires ; taux 29.00 / 14.50 / 116.00 / 0.00
2.1.2 Importation de boissons distillées en suspension d’impôt
L’OFDF peut autoriser les importateurs à placer en suspension d’impôt dans des entrepôts fiscaux les boissons distillées des numéros du tarif 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000 et 3302.1000. Seuls les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal inscrite au registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt.
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La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander la suspension d’impôt dans la DDI. Cette dernière doit contenir les données supplémentaires suivantes :
Champ Données supplémentaires Autorisation ; no Numéro d’autorisation de l’OFDF Redevances supplémentaires ; genre 280 Redevances supplémentaires ; clé 200 Redevances supplémentaires ; quantité Nombre effectif de litres Redevances supplémentaires ; % du volume % du volume Redevances supplémentaires ; taux 0.00
2.1.3 Importation d’éthanol non dénaturé et d'autres produits alcoolisés avec autorisation d’utilisation
L’éthanol non dénaturé est soumis à l’impôt sur les boissons spiritueuses sous toutes ses formes et quel qu’en soit son mode de fabrication. L’OFDF peut autoriser les importateurs à introduire de l’éthanol non dénaturé en franchise d’impôt dans le territoire douanier suisse s'ils sont titulaires d’une autorisation d’utilisation inscrite au registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses. L'exonération fiscale n'est possible que pour l'éthanol non dénaturé des numéros du tarif 2207.1000 et 2208.9010 ainsi que pour les produits alcoolisés titrant plus de 1,2 % vol. des numéros du tarif 1302.1900, 1806.2089, 1901.9094, 2101.1100/2099, 2103.2000, 2103.3019/9000, 2106.1011/1019, 2106.9029/9030, 2106.9050/9099, 3203.0000 et 3302.1000. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération fiscale dans la DDI. Cette dernière doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires Autorisation ; no Numéro de l’autorisation d’utilisation de l’OFDF Redevances supplémentaires ; genre 280 Redevances supplémentaires ; clé 300 Redevances supplémentaires ; quantité Nombre effectif de litres Redevances supplémentaires ; % du volume % du volume Redevances supplémentaires ; taux 0.00
2.1.4 Particularités des dispositions relatives à la taxe d’incitation sur les composés organiques
volatils (COV) et à l’impôt sur les huiles minérales L’éthanol des NT 2207.1000, 2207.2000 et 2208.9010 non destiné à la consommation est mentionné dans la liste positive des produits de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV ; RS 814.018). Il est par conséquent soumis à la taxe d’incitation sur les COV lorsqu’il est importé à des fins autres que la consommation. Cela ne concerne pas l’éthanol utilisé comme carburant, qui est soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans le règlement R-67 Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (COV) ou dans le règlement R-09 Impôt sur les huiles minérales et taxe sur le CO₂.
2.2 Exportation
2.2.1 Exportation de boissons distillées avec demande de remboursement des redevances sur l’alcool
La déclaration des marchandises à l’exportation (DM-E) doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires Désignation des marchandises Sorte Type de compensation Avec demande de remboursement des redevances sur l’alcool (Code 2)
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Groupe de données « Informa- Vol-% (Code A1101) tions supplémentaires » Nombre effectif de litres (Code A1102) Documents d’accompagnement Numéro des factures / des bulletins de livraison
2.2.2 Exportation de boissons distillées en suspension d’impôt
L’OFDF peut autoriser les exportateurs à exporter en suspension d’impôt, à partir de leur entrepôt fiscal, les boissons distillées des numéros du tarif 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208 et 3302.1000 s'ils sont titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal inscrite au registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses. La DM-E doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires Désignation des marchandises Sorte Groupe de données « Informa- Vol-% (Code A1101) tions supplémentaires » Nombre effectif de litres (Code A1102) Documents d’accompagnement Numéro des factures / des bulletins de livraison
3 Appareils à distiller et installations de désalcoolisation
En vertu de l’art. 7 LAlc, une autorisation de l’OFDF est nécessaire pour acquérir des installations de distillation. Par installations de distillation, on entend les appareils à distiller, leurs accessoires, les installations de désalcoolisation et leurs parties. L’importation de petits appareils à distiller d’une capacité maximale de 3 litres et de leurs parties n’est pas soumise à autorisation. Cependant, ces appareils peuvent être utilisés uniquement comme objets de décoration ou pour la production d’huiles essentielles et d’extraits de plantes, et non pour la production ou la redistillation d’alcool. Les autorisations correspondantes doivent être demandées à l’OFDF avant l’importation (alkohol@bazg.admin.ch). Elles sont octroyées de manière restrictive conformément à la LAlc. L’OFDF est habilité à mettre sous séquestre les installations de distillation importées sans autorisation ou à les modifier de manière à exclure tout usage abusif. En outre, l’importateur est punissable, et une procédure pénale peut être engagée.
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