Accord de libre-échange avec le Pérou
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, 27.6.2011 N° 323.0.4.2011
Circulaire R-30
Entrée en vigueur de l'accord multilatéral de libre-échange AELE-Pérou et de l'accord bilatéral sur l'agriculture Suisse-Pérou le 1er juillet 2011
1 Taux préférentiels à l'importation
Avec l'entrée en vigueur du présent accord, le Pérou perd son statut de pays en développement bénéficiaire de préférences. Les taux préférentiels seront adaptés dans le tarif douanier électronique Tares à la date de l'entrée en vigueur de l'accord.
2 Dispositions concernant l'origine
Les dispositions sont basées sur celles des accords de libre-échange avec d'autres Etats américains (par ex. le Mexique et le Chili).
2.1 Principe
2.1.1 Accord multilatéral de libre-échange AELE-Pérou
Champ d'application territorial:
pays de l'AELE
Pérou Portée:
marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, hormis quelques produits agricoles contenus dans les chapitres cités
produits agricoles transformés
poissons et autres produits de la mer
2.1.2 Accord bilatéral Suisse-Pérou
Cet accord couvre certains produits agricoles de base des chapitres 1 à 24 et quelques produits agricoles de base des chapitres 25 à 97, à l'exception des produits agricoles transformés, des poissons et autres produits de la mer. Il comprend également les concessions accordées réciproquement.
2.2 Règles d'origine et de liste
Les règles d'origine applicables sont similaires à celles figurant dans les accords avec d'autres Etats américains; en revanche, les règles de liste ont été généralement rédigées de manière plus libérale.
2.2.1 Drawback
Cet accord ne contient pas d'interdiction du drawback.
2.2.2 Cumul
Dans le cadre de l'accord AELE-Pérou, le cumul est limité aux produits originaires des pays de l'AELE et du Pérou, tandis que dans le cadre de l'accord agricole Suisse-Pérou, le cumul est limité aux produits originaires de Suisse et du Pérou. Il est interdit de cumuler avec des produits originaires d'autres pays.
2.2.3 Transport direct
La règle de transport direct doit être respectée. Des envois peuvent toutefois être répartis dans des pays tiers.
2.3 Preuves d'origine
Les preuves d'origine valables sont les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (CCM) (version avec texte en anglais) pour les envois de toute valeur et la déclaration d'origine sur facture pour les envois dont la valeur totale ne dépasse pas 6000 euros (en cas de facturation en euros) ou 8500 dollars américains (en cas de facturation en dollars américains). Si un envoi destiné à la Suisse est facturé dans une autre monnaie, il faut convertir la valeur en francs suisses; le montant obtenu ne doit dépasser ni 6000 euros ni 8500 dollars américains. Sont applicables les taux de change du jour de la naissance de la dette douanière. Les intitulés de la déclaration d'origine peuvent être consultés sur le site Internet de l'AELE; l'EUR.1 comme la déclaration d'origine doivent être complétés ou établis en anglais ou en espagnol. L'établissement des CCM et le contrôle a posteriori des preuves d'origine sont effectués au Pérou par le ministère du commerce extérieur et du tourisme (Ministero de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]).
Complément pour 01.05.2015: Exportation de la Suisse: form. CCM avec intitulé des rubriques dans les quatre langues, à compléter en anglais ou en espagnol ; Importation en Suisse: form. CCM avec intitulé des rubriques en anglais ou en espagnol, complété dans l’une de ces deux langues
2.4 Exportateurs agréés
Les autorisations existantes sont également étendues au présent accord.
2.5 Valeurs limites
La valeur limite pour renoncer aux preuves d'origine pour les petits envois de particuliers à particuliers s'élève à 900 francs suisses (pratique identique à d'autres accords de libre-échange).
3 Démantèlement tarifaire lors de l'importation au Pérou
L'accord est asymétrique. Les Etats de l'AELE resp. la Suisse réduisent leurs droits de douane et redevances en une seule étape lors de l'entrée en vigueur de l'accord.
Le démantèlement tarifaire en détail:
Chapitres 25 - 97
Produits agricoles transformés (appendice 2 de l'annexe III)
Produits agricoles de base (annexe I de l'accord bilatéral)
4 Dispositions transitoires
Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire dans une Partie contractante sous surveillance douanière dans un dépôt franc sous douane ou en zone franche, peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle. Pour cela, il faut présenter aux autorités douanières du pays d'importation, dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une preuve d'origine établie a posteriori par l'exportateur après l’entrée en vigueur de cet accord ainsi que des documents prouvant le transport direct.
5 Assistance administrative
L'annexe VI de l'accord prévoit l'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Ce texte de l'accord est, sur le plan du contenu, identique au Protocole additionnel et aux autres accords d'assistance administrative similaires (Suisse-Communauté européenne, Convention AELE, AELE-Croatie, AELE-Turquie et AELE-SACU).
6 Documents
L'accord de libre-échange, y compris les règles de liste (uniquement en anglais), sera mis en ligne dans le R-30.
Les autres documents disponibles sur Internet seront remaniés.
L'accord complet est mis en ligne sur le site Internet du secrétariat de l'AELE (en anglais et en espagnol).