Circulaire Accord commercial Suisse-UK: Nouvelles règles d'origine à partir du 01.09.2021
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise
Berne, le 30.8.2021 no 071-13-GB-001 Brexit
Circulaire R-30
Accord commercial Suisse – Royaume-Uni: nouvelle règles d'origine à partir du 1.9.2021 Le changement du 15.12.2021 concerne le chiffre 3.11 Le changement du 1.10.2022 concerne le chiffre 1 Le changement du 5.6.2026 concerne le chiffre 3.3.3
Remarque : Au moment de la première publication de la présente circulaire, la Convention PEM révisée n'était pas encore entrée en vigueur. De nombreux accords de libre-échange de la zone PEM prévoyaient toutefois, dans un contexte bilatéral, ce que l’on appelle les « règles transitoires ». Étant donné que la Convention PEM révisée est entre-temps entrée en vigueur et que ses règles d'origine correspondent aux règles transitoires, toute référence aux « règles transitoires » en tant que telles doit être comprise comme renvoyant à la « Convention PEM révisée ».
1 Contexte
Dans la déclaration commune relative à une approche trilatérale des règles d'origine du 11 février 20191, la Suisse et le Royaume-Uni ont convenu que les mesures nécessaires à la mise à jour du protocole 3 de l'Accord commercial seraient prises immédiatement, afin de refléter les résultats du processus de révision de la Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (Convention PEM). La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu, lors du comité mixte du commerce du 8 juin 2021, d'intégrer les règles révisées de la Convention PEM, sous réserve de l'achèvement des processus d'approbation internes nécessaires dans l'Accord commercial à partir du 1er septembre 2021. La décision 2/2021 du comité mixte du commerce est entrée définitivement en vigueur le 1er octobre 2022.
Les règles d'origine sont reprises dans l’appendice de l’annexe I (Protocole n° 3) de l’Accord commercial. Celles-ci correspondent en principe aux règles transitoires de la Convention PEM.
2 Taux préférentiels lors de l’importation
Depuis le 1er janvier 2021, les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. L’Accord commercial est entré en vigueur à la même date. Les taux préférentiels conclus dans le cadre de l’accord commercial et qui correspondent avec
1 CH-Royaume-Uni Déclaration commune relative aux règles d'origines
quelques exceptions2 à ceux de l’accord de libre-échange Suisse-UE et de l’accord agricole Suisse-UE, ont été adaptés dans le tarif douanier électronique Tares à la date d'application provisoire dudit accord.
3 Ce qui change avec les règles d'origine révisées
Les règles d'origine révisées apportent des simplifications administratives, notamment par la suppression de la preuve de l'origine EUR-MED et l’uniformisation des règles de la liste par produit. En outre, de nouvelles possibilités ont été créées avec l'introduction du cumul intégral, la suppression de la règle de non-remboursement (interdiction du drawback) et le calcul à partir de valeurs moyennes. Les changements les plus importants sont expliqués ci-dessous.
3.1 Calcul de l'origine avec des valeurs moyennes (article 4)
Afin de tenir compte des fluctuations des coûts et des taux de change, les entreprises peuvent désormais calculer le prix départ usine et la valeur des matières de pays tiers sur la base de valeurs moyennes dans le cas d'une règle qui prévoit le respect d'une proportion maximale de matières de pays tiers. La base de calcul est la somme des prix départ usine de toutes les ventes du produit correspondant ou la somme de la valeur de toutes les matières de pays tiers de l'exercice comptable précédent. Si aucun chiffre n'est disponible pour l'ensemble de l'exercice comptable, le calcul doit porter sur une période d'au moins trois mois. Les entreprises qui optent pour cette méthode de calcul doivent l'appliquer systématiquement l'année suivante. L'utilisation de cette méthode de calcul n'est pas soumise à autorisation en Suisse.
3.2 Règle de tolérance (article 5)
Pour les matières non originaires, les tolérances suivantes s'appliquent par rapport aux règles spécifiques au produit:
a) chapitres 2 et 4 à 24 (sauf pour les produits de la pêche transformés du chapitre 16): leur poids net ne doit pas dépasser 15 % du poids net du produit final;
b) pour les produits non visés au point a): leur valeur totale ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit.
Pour les produits des chapitres 50 à 63, les tolérances prévues dans les notes 6 et 7 de l'annexe I du Protocole n° 3 du Protocole No 3 sont applicables.
3.3 Cumul de l'origine (articles 7 et 8)
3.3.1 Généralités
Les possibilités futures de cumul dépendent des accords de libre-échange que le Royaume-Uni aura conclu avec les parties contractantes de la Convention PEM et pour autant que les règles d'origine soient identiques à celles prévues dans l'accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni.
3.3.2 Matières originaires du Royaume-Uni
Dans le trafic bilatéral Suisse-Royaume-Uni, il est possible de cumuler de façon bilatérale les matières d’origine suisse ou du Royaume-Uni. Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne les matières des chapitres 1-24.
Depuis le 1.1.2021, le cumul diagonal des matières provenant du Royaume-Uni ne sera en revanche plus possible dans le cadre des autres accords de la Suisse/AELE
2 Les contingents douaniers bilatéraux dans le domaine agricole, voir point 4
avec les parties à la convention PEM (y compris l'UE). Cela nécessitera une adaptation de ces accords de libre-échange (ALE), respectivement la conclusion d’ALE appropriés par le Royaume-Uni.
3.3.3 Matières originaires de l’UE ou de la Turquie qui sont ensuite transformées en
Suisse Les exportateurs suisses peuvent cumuler avec des matières originaires de l'UE ou de la Turquie, à condition que celles-ci soient considérées comme des marchandises originaires au sens de la convention PEM ou des règles transitoires (règles d'origine révisées de la convention PEM3 (perméabilité entre les 2 sets de règles d’origine). Toutefois, la réexportation en état (commerce direct) n'est pas possible. Toutefois, le cumul n'est possible que si les produits fabriqués à partir, entre autres, de ces matières ont subi un traitement plus que minimal en Suisse ou au Royaume-Uni (article 6 du protocole n° 3 Suisse-Royaume-Uni).Les matières de l'UE ou de la Turquie doivent subir un traitement plus que minimal en Suisse (article 6 du Protocole No 3).
3.3.4 Matières originaires d’autres Parties contractantes de la Convention PEM
(autres que de l’UE et de la Turquie) qui sont ensuite transformées en Suisse ou au Royaume-Uni Dans le trafic bilatéral Suisse-Royaume-Uni, il est possible de cumuler les matières originaires d’autres Parties contractantes de la Convention PEM, pour autant que les parties aient des ALE dont les règles d'origine correspondent à celles de la Convention PEM ou aux règles transitoires (règles d'origine révisées de l'accord PEM) (perméabilité). En fonction de l’accord, le cumul des matières des chapitres 1 à 24 peut être restreint. Vous trouverez des informations sur les possibilités de cumul ici.
3.3.5 Matières originaires d’autres Parties contractantes de la Convention PEM (y
compris l'UE et la Turquie) qui sont réexportées en l'état depuis la Suisse vers le Royaume-Uni (commerce direct) Pour que les matières originaires d'une autre partie contractante à la Convention PEM puissent être réexportées en l'état vers le Royaume-Uni (commerce direct), un ALE avec des règles d'origine identiques à celles de l'Accord commercial Suisse-Royaume- Uni doit exister entre le Royaume-Uni et la partie contractante correspondante. Vous trouverez des informations sur les possibilités de cumul ici.
3.3.6 Matières originaires d’autres Parties contractantes de la Convention PEM (y
compris l'UE et la Turquie) qui sont réexportées en l'état du Royaume-Uni vers la Suisse (commerce direct) Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un pays tiers dans le cadre des ALE Suisse/AELE avec les parties contractantes de la Convention PEM. Pour que les matières originaires d'une autre partie contractante à la Convention PEM puissent être réexportées en l'état du Royaume-Uni vers la Suisse (commerce direct), les ALE Suisse/AELE correspondant doivent d'abord être modifiés. Le commerce direct via le Royaume-Uni (les produits originaires sont réexportés en l'état depuis le Royaume-Uni) n'est donc pas possible pour l'instant. Les futurs changements seront publiés par le biais d’une circulaire.
3.3.7 Cumul intégral
Le cumul dit intégral peut désormais également être appliqué. Contrairement au cumul diagonal, dans lequel seules les matières qui ont déjà obtenu le statut d'origine peuvent être cumulées, le cumul intégral peut également être utilisé pour cumuler les étapes de
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3 Voir circulaire concernant les "règles transitoires" du 31.08.2021
production non originaires. L'ouvraison ou la transformation suffisante ne doit donc pas nécessairement avoir lieu sur le territoire douanier d'un seul pays, mais peut avoir lieu dans l'ensemble de la zone de cumul des règles transitoires.
La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de renoncer à la restriction à l'importation qui était effectivement prévue par les règles transitoires en ce qui concerne les chapitres 50 à 63. La Suisse et le Royaume-Uni accorderont donc une importation préférentielle aux produits de ces chapitres ayant obtenu le caractère originaire grâce au cumul intégral, même si ce dernier a été appliqué dans le contexte diagonal.
Les entreprises qui appliquent le cumul intégral établissent une déclaration du fournisseur correspondante pour les livraisons nationales et transfrontalières (voir chiffre 3.8).
3.4 Séparation comptable (article 12)
En principe, la méthode de séparation comptable, selon laquelle les matières interchangeables ne doivent pas être stockées séparément, ne peut être appliquée qu'aux matières, mais pas aux produits finis. Il est désormais possible pour les entreprises d'assurer la gestion des marchandises interchangeables de la position tarifaire 1701 en utilisant la méthode de la séparation comptable sans stockage séparé, même si elles ne transforment pas elles-mêmes ces marchandises comme matières mais en font simplement le commerce.
3.5 Principe de territorialité (article 13)
Il est désormais possible de réaliser des étapes de production individuelles dans un pays tiers, même pour les marchandises des chapitres 50 à 63, à condition que la valeur ajoutée dans ce pays ne dépasse pas 10% du prix départ usine.
3.6 Non-modification (article 14)
En ce qui concerne le transport entre les parties contractantes, l'accent est désormais mis sur les marchandises et non plus sur l'itinéraire de transport. Ainsi, les marchandises peuvent être transportées via des pays tiers à condition que l'importateur puisse prouver qu'elles sont les mêmes que celles exportées par la partie exportatrice. Les marchandises originaires doivent rester sous contrôle douanier dans le pays tiers et ne peuvent y être manipulées que de manière à ce que leur état soit maintenu. Toutefois, il est permis d'apposer des marques, des étiquettes, des sceaux ou d'autres documents pour garantir la conformité aux exigences nationales spécifiques.
3.7 Interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane (article 16)
La règle de non-remboursement (interdiction du drawback) ne s'applique désormais qu'aux matières de pays tiers utilisés pour la production de marchandises originaires des chapitres 50 à 63. Par conséquent, dans tous les autres cas, il est possible d'importer des matières dans le cadre du trafic de perfectionnement actif. Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux échanges bilatéraux si le caractère originaire a été acquis grâce à l'application du cumul intégral (voir point 3.3.7).
3.8 Preuve de l'origine (articles 17 à 23)
La suppression du certificat de circulation EUR-MED et de la déclaration d'origine EUR- MED représente l'une des plus grandes simplifications. La Suisse et le Royaume-Uni ont également convenu de renoncer complètement aux informations par rapport au cumul. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de noter dans la preuve d'origine si le cumul a eu lieu et, le cas échéant, avec quelles autres parties contractantes de la Convention PEM.
Contrairement aux règles transitoires dans le contexte de la Convention PEM, les nouvelles règles d'origine dans l'accord commercial Suisse-Royaume-Uni ne sont pas introduites au sens d'une période transitoire. La note "Transitional Rules" qui doit être apposée sur la preuve d’origine selon les règles transitoires de la zone PEM ne doit donc pas être apposée dans les échanges bilatéraux entre la Suisse et le Royaume-Uni.
En outre, les preuves d'origine sont désormais valables pendant dix mois. Les déclarations d'origine peuvent être envoyées par l'exportateur à l'importateur sous forme électronique, à condition qu'elles aient été signées numériquement avec une signature électronique ou avec un code d'identification. Il a également été convenu qu'à l'avenir les certificats de circulation EUR.1 délivrés au moyen d'un système de validation numérique seront également acceptés.
La formulation prévue par la convention PEM en allemand, français, italien ou anglais doit être utilisée pour la déclaration d'origine (statu quo).
Si le caractère originaire est acquis à l'aide du cumul intégral (voir point 3.3.7), le fournisseur prouve la valeur qu’il a ajoutée, et qui n'établit pas l'origine en soi, au moyen d'une déclaration du fournisseur. Ces déclarations du fournisseur sont désormais également délivrées au-delà des frontières pour autant que les conditions permettant l’établissement d’une preuve d’origine classique (certificat de circulation ou déclaration d’origine) ne sont pas respectées. Elles sont équivalentes aux preuves d'origine préférentielles. Une «déclaration du fournisseur à long terme» peut également être délivrée, avec une durée de validité pouvant aller jusqu'à deux ans. Le texte de la déclaration du fournisseur, qui est utilisé lorsque le cumul intégral est appliqué dans le trafic transfrontalier, se trouve aux annexes VI et VII du Protocole No 3.
3.9 Exportateurs agréés suisses
Les autorisations existantes s’étendent également à cet accord commercial (article 19).
3.10 Règles liées à la liste (annexes I et II du Protocole n° 3)
Les règles liées à la liste des produits industriels ont été généralement simplifiées: lors de l'utilisation du critère de la valeur, la proportion autorisée de matières non originaires passe de 40 à 50 % du prix départ usine du produit. Des procédés de culture cellulaire et de fermentation industrielle ont été ajoutés aux traitements ou transformations conférant le caractère originaire. Pour les textiles, le statut d'origine peut désormais être obtenu par un plus grand nombre d'étapes de transformation. Dans le cas des produits agricoles, la proportion admissible de matières non originaires n'est plus mesurée en valeur mais en poids. En ce qui concerne le sucre, compte tenu de l'effondrement continu des prix, une teneur en sucre de pays tiers de 40 % en poids est désormais autorisée dans un produit pour que celui-ci puisse acquérir le caractère originaire. Toutefois, pour les produits transformés à base de sucre tels que les sucreries de la position 1704 et le chocolat de la position 1806 du système harmonisé, la teneur autorisée de 30 % par rapport au prix départ usine reste inchangée. De plus amples informations sont fournies à l'annexe II de l'appendice A.
3.11 Conditions transitoires
Les marchandises originaires qui au moment de l'application provisoire des nouvelles règles d'origine (1.9.2021) sont en transit, en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou dans une zone franche, peuvent encore bénéficier d'un dédouanement préférentiel prévu par l'accord commercial. Dans ces cas, il est possible jusqu'au 31.08.2023 (délai de deux ans) de présenter une preuve d'origine délivrée après la date d'application provisoire des nouvelles règles d'origine ainsi que les documents prouvant le respect
des conditions de transport. Le dédouanement provisoire doit être demandé à l'occasion de l'importation en Suisse.
Changement de pratique concernant les marchandises originaires du Royaume- Uni qui ont été exportées du Royaume-Uni et stockées dans un entrepôt douanier en Suisse avant le 1er janvier 2021: l'importation préférentielle (en totalité ou en partie) peut être effectuée sur la base de la preuve d'origine qui était disponible lorsque les marchandises ont été stockées. Il n'est pas nécessaire de présenter une preuve d'origine établie a posteriori au Royaume-Uni pour ces importations.
4 Taux préférentiels pour les marchandises selon leur emploi
Si l’octroi du traitement préférentiel dépend d’un emploi précis de la marchandise4, les conditions des articles 50–54 de l’Ordonnance douanière sont alors applicables. Il faut notamment, qu’une déclaration de garantie soit déposée auprès de l’OFDF avant la première déclaration en douane. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser aux mesures économiques, E-mail wirtschaft@bazg.admin.ch.
5 L’accès préférentiel au marché
Avec l’accord commercial, l’accès au marché qui est accordé à l’UE sera maintenu dans la relation Suisse-Royaume-Uni. Cela comprend l’accès au marché libre dans le domaine industriel, ainsi que les préférences douanières pour les marchandises agricoles transformées (selon le Protocole No 2 de l’accord commercial). Le maintien des préférences douanières est réglé dans l’Annexe 1 de l’accord commercial.
Pour les autres produits agricoles, les conditions selon l’annexe 4 de l’accord commercial et de ses appendices sont valables. Les concessions tarifaires pour les produits agricoles non transformés correspondent, à l’exception des contingents douaniers bilatéraux, à celles de l’accord agricole Suisse-UE.
Détail des contingents douaniers bilatéraux dans le secteur agricole :
Concessions de la Suisse (Appendice A de l'Annexe 4)
Concessions du Royaume-Uni (Appendice B de l'Annexe 4)
6 Régime de transit commun
L’actuel régime douanier de transit se trouvant dans NCTS continuera d’être appliqué sans interruption dans le trafic avec le Royaume-Uni (JO: L 31/47 et L 317/56). Vous trouverez les détails dans la circulaire correspondante.
7 Système généralisé de préférences (SGP/GSP)
L’accord de réciprocité conclu entre la Suisse, l’UE et la Norvège concernant le Système généralisé de préférences du 19.07.2002 (RS 0.632.401.021) sera incorporé à l’accord commercial. Les exportateurs des pays en développement peuvent ainsi, dès l’entrée en vigueur de la date de sortie, cumuler avec des produits originaires du Royaume-Uni, pour autant que le produit qui y a été obtenu soit, ensuite, exporté en Suisse.
Les échanges de lettres avec l’UE et la Norvège du 01.02.2019 ne s'appliquent pas (encore) aux produits originaires du Royaume-Uni. Sur la base d'un accord entre les administrations, le Royaume-Uni accepte les déclarations d’origine de remplacement (angl. Replacement Statement on Origin) établies dans le cadre du système des exportateurs enregistrés (angl. Registered Exporter System, REX).
4 Voir les allégements douaniers, chiffre 3 des Remarques du tarif des douanes - Tares
En contrepartie, la Suisse accepte des déclarations d'origine de remplacement émises au Royaume-Uni avec le numéro EORI au lieu du numéro REX. Le texte de cette déclaration d'origine de remplacement est le suivant:
The exporter of the products covered by this document (customs identification No…. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …. (2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is … … (3). (Place and date (4)) (Name and signature of the exporter) (1) UK re-consignors re-exporting goods to Switzerland should enter their Economic Operators Registration and Identification (EORI) number.
(2) Enter the origin of the goods.
(3) Products wholly obtained: enter the letter ‘P’; Products sufficiently processed: enter the letter ‘W’ followed by a heading of the Harmonised System (example ‘W’ 9618).
(4) This may be omitted if included in the document itself.
8 AGREX L’utilisation des certificats d’exportation AGREX n’est plus prévue dans l’accord commercial. Sont valables les preuves d’origine selon le chiffre 3.8.
9 Documentation
L’accord commercial complet entre le Royaume-Uni et la Suisse est publié sur le site Web du SECO.
La règlement R-30 "Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises" et le reste de la documentation seront adaptés dès que possible.
De plus amples informations sur le Brexit sont disponibles ici.