Source

Accord de libre-échange avec la Chine

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, le 3 juin 2014 N° 323.0.2.2014

Circulaire R-30

Entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de l'accord de libre-échange bilatéral Suisse-Chine

1 Taux préférentiels à l'importation

Du fait de l'entrée en vigueur du présent accord de libre-échange (ci-après: « accord »), la Chine perd son statut de pays en développement bénéficiaire de préférences dans le cadre du système généralisé de préférences (SGP) en faveur des pays en développement. L'article 19 de la Loi du 18 mars 2005 sur les douanes1 fait foi pour la détermination des droits de douane. Il précise que ce sont les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière qui sont applicables. Il ne sera donc plus possible d'accepter aucune preuve d'origine établie dans le cadre du SGP (par ex. certificats d'origine form. A) pour l'importation des marchandises pour lesquelles la dette douanière naîtra le 1er juillet 2014 ou à une date ultérieure (voir aussi le point 4 ci-après). A compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, uniquement les taux préférentiels accordés dans le cadre de cet accord seront indiqués dans le tarif douanier électronique Tares.

2 Origine préférentielle

2.1 Principe

2.1.1 Portée territoriale:

  • territoire douanier suisse (y compris Principauté de Liechtenstein)

  • territoire douanier de la République populaire de Chine (sans les régions administratives spéciales de la République populaire de Chine Hong Kong et Macao)

2.1.2 Champ d'application

Le champ d'application comprend les marchandises des chapitres 1 à 97 du tarif des douanes. Les positions tarifaires ne font pas toutes l'objet de concessions tarifaires, notamment en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24; voir à ce sujet les textes des accords > Schedule of Concessions China et Schedule of Concessions Switzerland.

1 LD; RS 631.0

2.2 Règles d'origine

2.2.1 Textes

Les règles d'origine sont intégrées à l’accord principal, en tant que chapitre 3.

2.2.2 Règles de liste

Les règles de liste sont mentionnées à l'annexe II «Product-Specific Rules», qui est divisée en trois parties: la section I (remarques préliminaires et définitions), la section II (règles alternatives concernant les produits des chapitres 27 à 40) et la section III (règles de liste).

2.2.3 Tolérances

En ce qui concerne les règles de liste, une tolérance générale de valeur de 10 % du prix départ usine du produit s'applique pour les matières non originaires. Cette tolérance ne s'applique pas aux règles fondées sur des critères de valeur.

2.2.4 Cumul de l'origine

L'accord prévoit le cumul bilatéral usuel avec les produits originaires. Il n'existe par contre pas de possibilité de cumul au-delà des frontières de l'accord (cumul diagonal, par ex. avec l'UE) (voir aussi à ce sujet la notice concernant le cumul dans les accords de libre-échange).

2.2.5 Drawback

L'accord ne prévoit aucune interdiction du drawback.

2.2.6 Transport direct

La règle de transport direct doit être respectée. Les envois peuvent toutefois être divisés dans des pays tiers (conditions: voir l'art. 3.13 de l'accord principal). Sont considérés comme des pays tiers, dans le cadre du présent accord, tous les pays autres que la Suisse et la Chine. Importation en Suisse: il n'est plus possible pour les autorités douanières de l'UE ou de Norvège d'établir des certificats d'origine de remplacement pour des envois provenant de Chine qui sont divisés dans l'UE ou en Norvège, comme cela était prévu dans le cadre du SGP. Dans de tels cas et dans tous les autres cas de division d'envois dans des pays tiers, une preuve d'origine établie a posteriori en Chine est requise pour chaque envoi partiel.

Exemple:

Produits ayant l'Europe pour destination

Produits ayant la Suisse pour destination

Pendant le transport, il est décidé que deux conteneurs doivent être transportés à destination de la Suisse. Sous contrôle douanier, division Exportation de Chine à destination de l'envoi en deux parties dans de l'UE sous forme d'un envoi l'UE. L'une des parties reste unique composé de 7 conteneurs dans l'UE, l'autre est transportée à destination de la Suisse.

L'exportateur se trouvant en Chine y demande l’établissement a posteriori d’une preuve d'origine pour la partie de l'envoi qui sera transportée en Suisse.

Importation en Chine: une preuve d'origine établie a posteriori en Suisse est requise lors de l'importation en Chine d'envois provenant de Suisse qui sont divisés dans des pays tiers (par ex. l'UE).

2.2.7 Séparation comptable

L'accord prévoit la possibilité de la séparation comptable (voir à ce propos les explications figurant au point 8.3).

2.3 Preuves d'origine / exportateur agréé

Sont réputés preuves d'origine les certificats d'origine et (seulement pour les exportateurs agréés) les déclarations d'origine sur documents commerciaux. Ces documents sont valables 12 mois.

2.3.1 Certificat d'origine

Les certificats d'origine doivent être établis en anglais par l'exportateur ou par son représentant autorisé et être présentés pour visa aux services compétents lors de l'exportation. Il est possible de les établir a posteriori et d'établir des duplicata.

2.3.1.1 Importation en Suisse

Les certificats d'origine doivent correspondre au modèle figurant dans l'appendice 1 de l'annexe III de l'accord. Contrairement à d'autres accords, la position du SH à 6 chiffres et le critère d'origine correspondant appliqué doivent être indiqués pour chaque produit (voir les instructions figurant à la deuxième page du modèle). Il est interdit de mentionner plus de 50 positions dans un certificat d'origine. Les certificats d'origine établis a posteriori doivent porter la mention «ISSUED RETROSPECTIVE- LY»; les duplicata doivent porter soit la mention «CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of Origin number ___ dated ___», soit la mention «DUPLICATE», ainsi que le numéro de référence et la date du visa du certificat d'origine initial.

2.3.1.2 Exportation de Suisse

Il convient d'utiliser le certificat de circulation des marchandises (CCM) spécial EUR.1 CN avec intitulé des rubriques en anglais (le document peut être commandé sous le lien suivant). Seuls les produits qui remplissent les règles d'origine de l'accord peuvent être mentionnés dans le CCM EUR.1 CN. Contrairement à d'autres accords, la position du SH à 6 chiffres et le critère d'origine correspondant appliqué doivent être indiqués pour chaque produit (voir les instructions figurant à la deuxième page du modèle). Il est interdit de mentionner plus de 50 positions dans un CCM EUR.1 CN, et celles-ci doivent être numérotées. Il convient en outre de noter que la rubrique 6 doit être remplie dans la mesure où les informations y relatives sont connues. Dans la rubrique 8, il convient de tracer une ligne après la dernière position tarifaire à l'aide des caractères «*» ou «\» ou encore de tirer un trait ainsi que de barrer l‘espace non utilisé.

Exemple (rubrique 8):

1) Electric motors HS-Code 850110 PSR 2) Printed matter HS-Code 491110 PSR ******************************************************************

Les CCM EUR.1 CN établis a posteriori doivent porter la mention «ISSUED RE- TROSPECTIVELY»; les duplicata doivent porter la mention «DUPLICATE», ainsi que le numéro de référence et la date du visa du certificat d'origine initial. L'établissement de ces CCM a posteriori ou duplicata est effectué selon les mêmes procédures que dans le cadre des autres accords.

2.3.2 Déclaration d'origine / exportateur agréé

La déclaration d'origine ne peut être utilisée que par un exportateur agréé. Elle doit être tout à fait identique au modèle et établie en anglais, mais ne doit pas être signée. Le numéro de série utilisé doit comprendre 23 caractères et se compose de la manière suivante :

Numéro de l'autorisation Date de l'établissement Numéro du document EA du document commercial commercial (10 carac- (5 caractères) (8 caractères, tères [chiffres et/ou AAAA/MM/JJ) lettres], respecter la casse)

Les espaces qui ne sont pas occupés doivent être complétés par un 0 (zéro) placé en tête du numéro. Exemple: Numéro de l'autorisation Date: 1er février 2015 Numéro du document EA: 345 commercial: x8976

N° de série: 003452015020100000x8976

Les règles applicables aux exportateurs agréés correspondent, pour le reste, à celles des autres accords. Les autorisations existantes sont également étendues au présent accord.

En se fondant sur le texte de l'accord, les deux administrations douanières ont convenu dans un Memorandum of Understanding qu'elles se transmettront également par voie électronique les déclarations d'origine à des fins de contrôle. L’OFDF publie

à cet effet une application sur son site Internet. Les détails ont été communiqués séparément aux exportateurs agréés.

Importation en Suisse Nouvelles règles pour les déclarations d'origine en provenance de Chine à partir du 1.1.2022: Voir la Notice servant à la détermination de la valadité formelle des preuves d'origine

2.3.3 Déclarations du fournisseur sur territoire suisse

En raison des indications supplémentaires susmentionnées devant être consignées dans le CCM EUR.1 CN, les déclarations du fournisseur doivent être également adaptées en conséquence. La notice correspondante a déjà été adaptée.

2.3.4 Renonciation aux preuves d'origine; valeurs limites

2.3.4.1 Importation en Chine

Dans le cas présent, l'accord ne prévoit qu'une disposition potestative. Les exportateurs souhaitant renoncer à établir des preuves d'origine doivent s'adresser aux autorités chinoises pour obtenir de plus amples informations sur la réglementation en vigueur à ce sujet.

2.3.4.2 Importation en Suisse

Les envois de particulier à particulier contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 1000 francs peuvent être taxés au taux préférentiel, sans présentation de preuves d'origine, si les conditions définies à l'article 80a de l'Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2 sont remplies.

2.4 Préférences tarifaires octroyées selon l'emploi

Si l'octroi de préférences tarifaires dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées3, les dispositions des articles 50-54 de l'ordonnance sur les douanes sont applicables. Il convient notamment de déposer à la Direction générale des douanes, avant la première déclaration en douane, un engagement d'emploi écrit approprié. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser aux mesures économiques, E-mail wirtschaft@bazg.admin.ch .

3 Démantèlement tarifaire lors de l'importation

Les concessions douanières suisses seront appliquées en une seule étape et sans délai transitoire dès l’entrée en vigueur de l’accord. La Chine démantèlera ses droits de douane en partie par étapes et dans le cadre de délais transitoires (voir listes des concessions de la Suisse et de la Chine).

4 Dispositions transitoires

Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent en transit, en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle dans le cadre de l'accord. Dans de tels cas, il est possible, jusqu'au 31 décembre 2014, de demander au pays d'exportation d'établir a posteriori (1er juillet 2014 ou ultérieurement) une preuve d'origine qu'il conviendra de présenter dans le pays d'importation.

2 OD; RS 631.01

3 Voir les «Allégements douaniers», chiffre 3 des Remarques du tarif des douanes

5 Taxation provisoire lors de l’importation

Si au moment de la déclaration en douane aucune preuve d’origine valable n’existe, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut demander la taxation provisoire à l’importation pour les marchandises couvertes par l’accord. Selon la pratique administrative dans les accords de libre-échange, la preuve d’origine doit être présentée dans un délai de deux mois (délai de validité de la taxation provisoire; en outre et avant l’échéance du délai, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut faire une demande écrite et justifiée de prorogation de délai).

En raison de la situation particulière de cet accord, l’OFDF accorde exceptionnellement un délai de 6 mois pour remettre les documents manquants pour les taxations provisoires qui seront demandées jusqu’au 31.12.2014.

En conséquence, lors de la demande de taxation provisoire dans e-dec, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer le code 98 « Autres: délai 6 mois ». De plus, elle doit mentionner « ALE Suisse-Chine » dans la rubrique « Mentions spéciales » ou « Remarques particulières ». Dès le 1.1.2015, le délai habituel de 2 mois (Autres ALE, e-dec Code 3) sera aussi applicable pour les taxations provisoires dans le cadre de cet accord.

Si la demande de taxation provisoire a été omise, la déclaration en douane au taux préférentiel ne peut être rattrapée que si toutes les conditions reprises à l’article 34 de la Loi sur les douanes4 sont entièrement remplies. Cela signifie, entre autres, que la preuve d’origine (également délivrée a posteriori) existait déjà au moment de la déclaration en douane primitive et que la personne assujettie à l’obligation de déclarer en fasse la demande dans le délai fixé (dans les 30 jours après avoir quitté la garde de la douane) auprès du bureau de douane compétent.

6 Documents

L'accord complet Suisse-Chine a été mis en ligne en anglais sur le site Internet du SE- CO. L'accord principal a été élaboré en anglais, en français et en chinois. En cas de divergences entre les versions linguistiques, le texte anglais fait foi. A partir de l'entrée en vigueur de l'accord, les documents usuels pourront également être consultés dans le R-30 « Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises ».

Le reste de la documentation sera adapté en temps utile.

4 LD, RS 631.0