R-10-22 Déclaration collective périodique
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.57 1er janvier 2025
Règlement 10-22
Déclaration collective périodique (Application «Periodic»)
Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
1 Bases juridiques
• Loi sur les douanes (LD; RS 631.0), art. 42, al. 1, let. c
• Ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), art. 116 et 117
2 Généralités
2.1 Conditions
La procédure de la déclaration collective périodique offre à la personne assujettie à l'obligation de déclarer la possibilité d'une taxation simplifiée. Pour l'octroi d'une autorisation, les conditions suivantes doivent être remplies:
• il s'agit d'un trafic régional;
• concernant des chargements de nature uniforme (marchandises de grande consommation);
• importés régulièrement et par l’(es) même(s) office(s) de service.
Une autorisation n'est en outre pas octroyée:
• si la personne assujettie à l'obligation de déclarer a commis des infractions répétées contre le droit fédéral dont l'exécution incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
• si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne dispose pas d'un compte PCD;
La dette douanière doit être obligatoirement acquittée par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) de l'OFDF.
• si, dans le cas d’offices de service inoccupés de part et d'autre de la frontière, les autorités étrangères n'accordent pas la réciprocité pour l'application d'une procédure simplifiée.
Sont exclues de la procédure de la déclaration collective périodique:
• les marchandises assujetties à un permis (l’OFDF Bases peut autoriser des exceptions);
• les marchandises pour lesquelles existent des contingents tarifaires;
• les marchandises soumises aux ALAD (l’OFDF ALAD peut autoriser des exceptions).
Pour l'exportation de matériaux d'excavation propres, le niveau régional a la compétence d'établir une autorisation pour cinq ans s'il existe, au moment de l'octroi de l'autorisation, un document valable prévu par la législation régissant les mouvements de déchets1 (quelle que soit sa durée de validité). En cas d'incertitudes, le niveau régional compétent s'adresse au domaine de direction ALAD.
1 L'autorisation d'exportation relève de la compétence de l'OFEV, pour autant que l'exportation ne se
fasse pas selon la procédure de déclaration du Regierungspräsidium de Freiburg. L'OFEV établit une autorisation de transit, le cas échéant sur la base d'un justificatif d'élimination étranger.
2.2 Trafic régional
On considère comme trafic régional les transports pour lesquels le lieu de chargement de toutes les marchandises transportées est situé dans la zone économique limitrophe à l’office de service de frontière.
Les régions suivantes sont réputées zones économiques limitrophes:
Niveau ré Passage frontalier Zone économique gional
Douane Nord Koblenz Bade-Wurtemberg; Districts de Lindau, Oberallgäu, Ostallgäu et Unterallgäu
Reste Douane Nord Régions de la Conférence du Rhin Supérieur
Douane DE Bade-Wurtemberg; Districts de Lindau, Oberallgäu, Ostall Nord-est gäu et Unterallgäu
Douane Est AT Vorarlberg District de Landeck
IT Provinces de Sondrio et Bolzano pour les vallées du sud des Grisons
Douane Boncourt Départements du Doubs et du Territoire de Belfort Centre Régions de la Conférence du Rhin supérieur
Douane IT Val d'Aoste Ouest Province de Verbano-Cusio-Ossola
FR Départements de l'Ain, de Haute-Savoie, du Jura et du Doubs
Douane Sud IT Provinces de Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Varese, Como et Sondrio
2.3 Chargements de nature uniforme (marchandises de grande consommation)
Sont notamment considérées comme chargements de nature uniforme ou marchandises de grande consommation les marchandises d'une valeur n'excédant pas 1000 francs par tonne brute.2
Ne sont en revanche pas considérés comme chargements de nature uniforme les envois aux magasins de bricolage et aux détaillants ainsi que les envois mixtes de marchandises autorisées et de marchandises non autorisées.
2 Contre-prestation (déduction faite des rabais et escomptes) ou valeur marchande, y compris les frais
de transport ou d'expédition des biens importés et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu de destination sur territoire suisse où les biens doivent être transportés (sans les redevances d'entrée); en francs entiers.
2.4 Régularité
On considère comme importations régulières les mouvements transfrontaliers d'au moins 120 chargements par année et par niveau local compétent. Ceux-ci peuvent aussi être répartis de façon saisonnière.
2.5 Réciprocité
La réciprocité des autorités étrangères pour l'octroi d'une autorisation est indispensable lorsque tant le passage frontalier étranger que le passage frontalier suisse sont inoccupés.
2.6 Autorisation
La procédure de la déclaration collective périodique est soumise à autorisation (voir chiffre 5). Sur demande écrite de la personne assujettie à l'obligation de déclarer et présentation des moyens de preuve nécessaires, le niveau régional autorise la procédure simplifiée de la déclaration collective périodique si:
• les conditions énumérées au chiffre 2.1 sont remplies; et si
• les conditions d'exploitation du niveau local le justifient et le permettent.
L'autorisation indique l’(es) office(s) de service de frontière agréé(s) et les marchandises auxquelles la procédure est applicable. Elle est valable cinq ans à compter de la date d'établissement. Elle fixe également des conditions supplémentaires en matière de procédure. Le moyen de transport doit en particulier obligatoirement être équipé d'un appareil de saisie RPLP (Emotach ou EETS).
Pour autant que l'autorisation le prévoie, l'importation peut également avoir lieu en dehors des heures de taxation de l’office de service de frontière ou par des routes douanières occupées partiellement ou non occupées. La procédure détaillée et l’(es) office(s) de service de frontière agréé(s) sont indiqués dans l'autorisation.
Lors de l'examen des demandes, le niveau régional tient dûment compte du principe de l'égalité de traitement et veille à ce que les conditions de concurrence ne subissent aucune atteinte importante.
Le niveau régional notifie l'autorisation par courrier recommandé. Il peut déléguer la compétence d'établir l'autorisation aux niveaux locaux. L’OFDF Bases exerce la surveillance spécialisée par le biais de l'accès au répertoire commun des niveaux régionaux.
L'émission de l'autorisation donne lieu à la perception d'un émolument (100 francs).3 L'OFDF renonce à un émolument si la personne assujettie à l'obligation de déclarer utilise la procédure douanière «déclaration collective périodique» avec l'application «Periodic».4
3 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe, chiffre 5.11.
4 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); art. 5.
2.7 Traitement de demandes ne remplissant pas les conditions
Le niveau régional rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions pour l'octroi de la procédure de la déclaration collective périodique au sens de l'art. 116 OD et du chiffre 2.1.
Le cas échéant, le niveau régional peut conclure un accord portant sur une procédure simplifiée au sens de l'art. 42, al. 2, LD. Il présente de telles demandes pour approbation a l’OFDF Bases.
2.8 Domicile de notification
Les requérants dont le siège est à l'étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse. Le niveau régional mentionne l'adresse dans l'autorisation.
S'il ne dispose pas d'un autre domicile de notification en Suisse, le requérant peut recourir à la «centrale d'expédition des services douaniers» du niveau régional concerné.
Si le requérant désigne la «centrale d'expédition des services douaniers» en tant que domicile de notification, l'expédition du courrier que le niveau local destine au requérant a lieu par l'intermédiaire de ladite centrale, avec une lettre d'accompagnement appropriée. La centrale accuse réception du courrier à l'intention du niveau local et transmet le courrier au requérant.
2.9 Sûretés
Pour les marchandises grevées de droits de douane élevés, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit fournir un dépôt en espèces afin de couvrir la perte sur intérêts. Le dépôt en espèces correspond aux droits de douane présumés dus par période de décompte. Le niveau régional fixe le montant du dépôt en espèces dans l'autorisation.
Le niveau régional informe la division Finances d'un éventuel dépôt en espèces.
3 Procédure de déclaration collective périodique
La taxation des marchandises a lieu en deux étapes:
• déclaration en douane simplifiée à la frontière au moment où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier, sous la forme
o de déclaration dans la procédure papier ordinaires selon chiffre 3.1; ou
o de déclaration en douane avec l'application «Periodic» selon chiffre 3.2 (sans document papier et avec enregistrement automatique du franchissement de la frontière), et
• déclaration collective électronique à la fin de la période de décompte.
3.1 Première étape de taxation dans la procédure papier ordinaire
3.1.1 Déclaration
Lors de l'introduction des marchandises sur le territoire douanier, la personne assujettie à l'obligation de déclarer remet à l’office de service de frontière, pour chaque chargement, une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) portant au minimum les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• valeur des marchandises;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane (présentation de la preuve d'origine, voir chiffre 3.3.1);
• mention: déclaration collective périodique au sens de l'art. 42, al. 1, let. c, LD;
• numéro de l'autorisation pour la procédure douanière «déclaration collective périodique»;
• date;
• heure;
• nom et adresse du titulaire de l'autorisation;
• nom et adresse du destinataire;
• nom et adresse de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
L'office délivrant l'autorisation peut exiger des indications complémentaires si celles-ci sont nécessaires en raison des conditions locales caractérisant un office de service de frontière.
3.1.2 Acceptation et contrôle douanier
L’office de service de frontière procède au contrôle formel de la déclaration en douane simplifiée et la munit d'une signature et de l'empreinte du timbre à date. Les envois doivent être vérifiés par sondages. En cas de vérification, l’office de service de frontière mentionne le résultat de vérification directement sur le justificatif.
La taxation de marchandises en dehors des heures de taxation est soumise à un émolument.5
3.2 Première étape de taxation avec l'application «Periodic»
3.2.1 Déclaration
La déclaration en douane est effectuée via l'application «Periodic». La personne assujettie à l'obligation de déclarer saisit dans l'application «Periodic» le numéro et le pays d'immatriculation du moyen de transport et le numéro d'autorisation pertinent pour les marchandises transportées. Le numéro d'autorisation des marchandises transportées est consigné dans l'autorisation à l'article 6 (voir chiffre 5.4).
5 Ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035); annexe, chiffre 2.
3.2.2 Acceptation et contrôle douanier
La déclaration en douane est réputée acceptée dès que le franchissement de la frontière avec le moyen de transport a lieu. L'application «Periodic» contrôle la déclaration en douane automatiquement. L'application «Periodic» affiche le résultat de contrôle («Passage autorisé» ou «Contrôle») pour la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Attention: si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ferme ou met fin à l'application «Periodic», la déclaration en douane n'est pas acceptée. Dans ce cas, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit de nouveau saisir la déclaration en douane dans l'application «Periodic» ou procéder à la déclaration dans la procédure papier ordinaire selon chiffre 3.1 à un office de service de frontière occupé.
La personne assujettie procède de la manière suivant avec le résultat du contrôle affiché:
• à un office de service de frontière occupé
Résultat de contrôle «Passage autorisé» et «Contrôle»
La personne assujettie à l'obligation de déclarer montre le résultat de contrôle au personnel de l'OFDF, qui décide de la suite à donner.
• à un office de service de frontière inoccupé
o Résultat de contrôle «Passage autorisé»
Les marchandises sont libérées. La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut introduire les marchandises dans le territoire douanier et poursuivre son voyage.
o Résultat de contrôle «Contrôle»
La personne assujettie à l'obligation de déclarer prend immédiatement contact avec le niveau local compétent, qui décide de la suite à donner.
En cas de contrôle ordonné, la personne assujettie à l'obligation de déclarer met à disposition de l’office de service de frontière ou du niveau local compétent les documents nécessaires.
3.3 Seconde étape de taxation
3.3.1 Déclaration
La période de décompte est le mois civil.
Au plus tard le 10e jour du mois suivant, la personne assujettie à l'obligation de déclarer transmet au niveau local compétent une déclaration collective électronique par destinataire ou par importateur pour les marchandises introduites sur le territoire douanier pendant le mois précédent.
La déclaration collective électronique contient les données supplémentaires suivantes:
• mention: «Déclaration collective périodique»;
• numéro de l'autorisation pour la procédure douanière «déclaration collective périodique»;
• mois;
• justificatifs numéros xxx à yyy.
Avec la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations effectuées pendant la période de décompte.
Si la déclaration collective contient une demande de réduction ou d'exonération des droits de douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer présente la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises établis pour la totalité des marchandises introduites sur le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
3.3.2 Acceptation de la déclaration en douane / contrôle formel
Le niveau local compétent vérifie de façon ajustée aux risques la concordance de la déclaration collective avec les justificatifs remis lors de la première étape de taxation.
Si un ou plusieurs envois ont été vérifiés lors de la première étape de taxation, le niveau local compétent munit la déclaration collective d'un renvoi approprié.
3.3.3 Conservation des documents
Le niveau local compétent conserve pendant cinq ans la liste récapitulative ainsi que les déclarations en douane simplifiées provenant de la première étape de taxation.
4 Réduction de la période de décompte en cas de modification d'actes législatifs
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par ex. modification de taux de droits de douane, de taux de TVA, etc.), la personne assujettie à obligation de déclarer doit boucler la période de décompte la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
5 Autorisation
5.1 Autorisation pour le franchissement de la frontière durant les heures de taxation
de l’office de service de frontière6 Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
En application de l'art. 42, al. 1, let. c, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) et de l'art. 116 de l'ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), l'entreprise XY avec adresse complète (ci-après l'entreprise) est autorisée à utiliser la procédure douanière «déclaration collective périodique».
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège sur territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Art. 2 Champ d'application
La présente autorisation permet à l'entreprise d'importer et/ou d’exporter des marchandises autorisées et numéro du tarif douanier par l’office de service de frontière XY.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui ont été autorisées.
L’extension de l’autorisation à d’autres marchandises nécessite le dépôt d’une demande adressée au niveau local compétent.
Art. 3 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
Art. 4 Heures de taxation
Dans la procédure «déclaration collective périodique», le franchissement de la frontière n'est autorisé que pendant les heures de taxation de l’office de service de frontière XY, soit de XY heures à XY heures.
Art. 5 Sûretés et rémunération
L'entreprise doit payer la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (PCD).
Facultatif, pour marchandises grevées de droits de douane élevés: Afin de couvrir la perte sur intérêts, l'entreprise est tenue de fournir un dépôt en espèces d'un montant de CHF XY.
6 Form. «19.90 f».
Section 2 Dispositions de procédure
Art. 6 Taxation de chaque transport
Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise remet à l’office de service de frontière, pour chaque chargement, une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• valeur des marchandises;
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention «Déclaration collective périodique au sens de l'art. 42, al. 1, let. c, LD»;
• date;
• heure;
• nom et adresse et numéro d'autorisation du titulaire de l'autorisation;
• nom et adresse du destinataire;
• nom et adresse de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
Après l'acceptation de la déclaration en douane simplifiée, l’office de service de frontière peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à la disposition de l’office de service de frontière.
Art. 7 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Art. 8 Enlèvement des marchandises
Les marchandises peuvent être enlevées dès leur libération par l’office de service de frontière.
Art. 9 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée au moyen de la déclaration collective électronique
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec import» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention «Déclaration collective périodique; n° d'autorisation n° de dossier»;
• mois; et
• justificatifs numéros xxx à yyy.
Elle doit être annoncée au moyen du type de déclaration «Déclaration collective périodique». Avec la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations et/ou les exportations effectuées pendant la période de décompte.
L’entreprise présente simultanément la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Art. 10 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple, modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Section 3 Dispositions particulières
Art. 11 Equipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre qui sont utilisés dans le cadre de la procédure simplifiée «déclaration collective périodique» doivent être équipés d'un appareil de saisie.
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Droit en vigueur
Pour autant que la présente autorisation n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Art. 13 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les obligations dont la présente autorisation est assortie et de les mettre en œuvre dans les délais. L'entreprise annonce sans délai au niveau local compétent les constatations particulières présentant un intérêt du point de vue douanier.
Art. 14 Infractions
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions de la présente autorisation sont réprimées en tant qu'inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Art. 15 Demande de suppression de l'autorisation
Si l'entreprise ne fait plus usage de la présente autorisation, elle doit annoncer spontanément ce fait à l'autorité qui la lui a délivrée et au niveau local compétent.
Art. 16 Modifications
L'OFDF peut en tout temps modifier ou compléter les conditions et les obligations dont est assortie la présente autorisation si des raisons légales ou d'exploitation l'exigent.
Art. 17 Retrait de l'autorisation
• L'OFDF peut en tout temps retirer l'autorisation pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois donné par écrit;
• L'OFDF peut retirer l'autorisation avec effet immédiat si l'entreprise:
o ne remplit plus les conditions de l'autorisation;
o n'observe pas les conditions et les obligations fixées dans l'autorisation; ou
o commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 18 Transmissibilité
La présente autorisation n'est pas transmissible.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente autorisation entre immédiatement en vigueur et est valable jusqu'au XY, maximum 5 ans. Si l'autorisation doit être renouvelée, l'entreprise doit en faire la demande par écrit à temps, avant son expiration.
Art. 20 Indication des voies de droit
La présente autorisation constitue une décision au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être attaquée dans les 30 jours dès notification par recours à adresser à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Bases, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Le délai de recours ne court pas:
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs et être dûment signé.
5.2 Autorisation pour le franchissement de la frontière par des routes douanières
occupées partiellement7 Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
En application de l'art. 42, al. 1, let. c, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) et de l'art. 116 de l'ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), l'entreprise XY avec adresse complète (ci-après l'entreprise) est autorisée à utiliser la procédure douanière «déclaration collective périodique».
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège sur territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Art. 2 Champ d'application
La présente autorisation permet à l'entreprise d'importer et/ou d’exporter des marchandises autorisées et numéro du tarif par la route douanière partiellement occupée XY.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui ont été autorisées.
Art. 3 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
Art. 4 Heures de taxation
Le franchissement de la frontière en procédure «déclaration collective périodique» est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures, ainsi que le samedi de 8 h 00 à 12 h 00.
La procédure appliquée pendant les heures d'occupation de la route douanière XY, soit de XY à XY, diverge de la procédure appliquée en dehors des heures d'occupation. Les dispositions de la section 2 ci-après sont déterminantes.
Art. 5 Sûretés et rémunération
L'entreprise doit payer la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (PCD).
Facultatif, pour marchandises grevées de droits de douane élevés: Afin de couvrir la perte sur intérêts, l'entreprise est tenue de fournir un dépôt en espèces d’un montant de CHF XY.
7 Form. «19.91 f».
Section 2 Dispositions de procédure
Art. 6 Taxation de chaque transport
Lors du franchissement de la frontière pendant les heures d'occupation de la route douanière, l'entreprise remet au collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), pour chaque chargement, une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• valeur des marchandises;
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention «Déclaration collective périodique au sens de l'art. 42, al. 1, let. c, LD»;
• date;
• heure;
• nom et adresse et numéro d'autorisation du titulaire de l'autorisation;
• nom et adresse du destinataire;
• nom et adresse de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Après l'acceptation de la déclaration en douane simplifiéel’office de service de frontière peut ordonner une vérification. L'entreprise met les documents nécessaires à la disposition de l’office de service de frontière.
Si le franchissement de la frontière a lieu en dehors des heures d'occupation de la route douanière, il faut procéder de la manière suivante:
• l'entreprise annonce le franchissement de la frontière au niveau local compétent deux heures à l'avance (n° de téléphone ou de fax). Si le franchissement de la frontière a lieu avant XY heures, l'annonce préalable doit parvenir au niveau local compétent le jour ouvrable précédant jusqu’à XY heures au plus tard;
• l'entreprise doit indiquer l'heure exacte du franchissement de la frontière. Il est interdit de franchir la frontière avant l'heure indiquée. Si l'entreprise s'aperçoit qu'elle ne pourra pas s'en tenir à l'heure indiquée pour le franchissement de la frontière (retard), elle doit en informer à temps le niveau local compétent;
• lors du franchissement de la frontière, l'entreprise dépose la déclaration en douane simplifiée XY.
Une fois déposée XY, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée. Le personnel de l'OFDF peut ensuite procéder à une vérification.
Art. 7 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Art. 8 Enlèvement des marchandises
Les marchandises peuvent être enlevées dès leur libération par l’office de service de frontière ou dès le dépôt de la déclaration en douane simplifiée à l'endroit désigné, pour autant qu'une vérification n'ait pas été ordonnée par le personnel de l'OFDF.
Art. 9 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée au moyen de la déclaration collective électronique
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec import» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention «Déclaration collective périodique; n° de l’autorisation n° de dossier»;
• mois; et
• justificatifs numéros xxx à yyy.
Elle doit être annoncée au moyen du type de déclaration «Déclaration collective périodique». Avec la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations et/ou les exportations effectuées pendant la période de décompte.
L’entreprise présente simultanément la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur pour la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Art. 10 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Section 3 Dispositions particulières
Art. 11 Equipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre qui sont utilisés dans le cadre de la procédure simplifiée «déclaration collective périodique» doivent être équipés d'un appareil de saisie.
REMARQUE: si la route douanière partiellement occupée désignée à l’article 2 n'est pas équipée de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.
Section 4: Dispositions finales
Art. 12 Droit en vigueur
Pour autant que la présente autorisation n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Art. 13 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les obligations dont la présente autorisation est assortie et de les mettre en œuvre dans les délais. L'entreprise annonce sans délai au niveau local compétent les constatations particulières présentant un intérêt du point de vue douanier.
Art. 14 Infractions
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions de la présente autorisation sont réprimées en tant qu'inobservation de prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Art. 15 Demande de suppression de l'autorisation
Si l'entreprise ne fait plus usage de la présente autorisation, elle doit annoncer spontanément ce fait à l'autorité qui la lui a délivrée et au niveau local compétent.
Art. 16 Modifications
L'OFDF peut en tout temps modifier ou compléter les conditions et les obligations dont est assortie la présente autorisation si des raisons légales ou d'exploitation l'exigent.
Art. 17 Retrait de l'autorisation
• L'OFDF peut en tout temps retirer l'autorisation pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois donné par écrit;
• L'OFDF peut retirer l'autorisation avec effet immédiat si l'entreprise:
o ne remplit plus les conditions de l'autorisation;
o n'observe pas les conditions et les obligations fixées dans l'autorisation; ou
o commet des infractions répétées au droit fédéral dans la mesure où son exécution incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 18 Transmissibilité
La présente autorisation n'est pas transmissible.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente autorisation entre immédiatement en vigueur et est valable jusqu'au XY, maximum 5 ans.
Si l'autorisation doit être renouvelée, l'entreprise doit en faire la demande par écrit à temps, avant son expiration.
Art. 20 Indication des voies de droit
La présente autorisation constitue une décision au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être attaquée dans les 30 jours dès notification par recours à adresser à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Bases, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Le délai de recours ne court pas:
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs et être dûment signé.
5.3 Autorisation pour le franchissement de la frontière par des routes douanières
non occupées8 Dans des cas exceptionnels et en concertation avec le domaine de direction Base, on peut déroger à la condition de la déclaration préalable.
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
En application de l'art. 42, al. 1, let. c, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) et de l'art. 116 de l'ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), l'entreprise XY avec adresse complète (ci-après l'entreprise) est autorisée à utiliser la procédure douanière «déclaration collective périodique».
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège sur territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Art. 2 Champ d'application
La présente autorisation permet à l’entreprise d'importer et/ou d’exporter des marchandises autorisées et numéro du tarif par la route douanière non occupée XY.
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui ont été autorisées.
Art. 3 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
Art. 4 Heures de taxation
Le franchissement de la frontière en procédure «déclaration collective périodique» est autorisé du XY au XY et de XY heures à XY heures.
Art. 5 Sûretés et rémunération
L'entreprise doit payer la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (PCD).
Facultatif, pour marchandises grevées de droits de douane élevés: Afin de couvrir la perte sur intérêts, l'entreprise est tenue de fournir un dépôt en espèces d'un montant de CHF XY.
8 Form. «19.92 f».
Section 2 Dispositions de procédure
Art. 6 Taxation de chaque transport
L'entreprise annonce le franchissement de la frontière au niveau local compétent deux heures à l'avance (n° de téléphone ou de fax). Si le franchissement de la frontière a lieu avant XY heures, l'annonce préalable doit parvenir au niveau local compétent le jour ouvrable précédant jusqu’à XY heures au plus tard.
L'entreprise doit indiquer l'heure exacte du franchissement de la frontière. Il est interdit de franchir la frontière avant l'heure indiquée. Si l'entreprise s'aperçoit qu'elle ne pourra pas s'en tenir à l'heure indiquée pour le franchissement de la frontière (retard), elle doit en informer à temps le niveau local compétent.
Lors du franchissement de la frontière, l'entreprise dépose désignation de l'endroit, pour chaque chargement, une déclaration en douane simplifiée (justificatif de tout genre) portant les indications suivantes:
• numérotation continue;
• plaque de contrôle du véhicule (immatriculation);
• poids brut (masse brute);
• désignation commerciale usuelle des marchandises;
• numéro du tarif douanier;
• valeur des marchandises;
• particularités locales ou d'exploitation de l’office de service de frontière;
• le cas échéant, demande de réduction ou d'exonération des droits de douane;
• mention «Déclaration collective périodique au sens de l'art. 42, al. 1, let. c, LD»;
• date;
• heure;
• nom et adresse et numéro d'autorisation du titulaire de l'autorisation;
• nom et adresse du destinataire;
• nom et adresse de l'entreprise effectuant le décompte (transitaire);
• nom et signature de la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Une fois déposée au lieu désigné, la déclaration en douane simplifiée est réputée acceptée. Le personnel de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut ensuite procéder à une vérification.
Art. 7 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (acceptation de la déclaration en douane simplifiée).
Art. 8 Enlèvement des marchandises
Les marchandises sont réputées libérées si le personnel de l'OFDF se trouvant sur place n'ordonne aucune vérification.
Art. 9 Mise en œuvre de la déclaration en douane simplifiée au moyen de la déclaration collective électronique
A la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier et/ou le territoire douanier étranger au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec import» et/ou «Passar exportation» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention «Déclaration collective périodique; n° de l'autorisation n° de dossier»;
• mois; et
• justificatifs numéros xxx à yyy.
Elle doit être annoncée au moyen du tye de déclaration «Déclaration collective périodique». Avec la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter une liste récapitulative comprenant toutes les importations et/ou les exportations effectuées pendant la période de décompte.
L’entreprise présente simultanément la preuve d'origine au niveau local compétent. Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Art. 10 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Section 3 Dispositions particulières
Art. 11 Équipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre utilisés dans le cadre de la procédure simplifiée «déclaration collective périodique» doivent être équipés d'un appareil de saisie.
REMARQUE: si la route douanière non occupée désignée à l’article 2 n'est pas équipée de balises DSRC, le détenteur du véhicule a besoin d'une autorisation RPLP supplémentaire se rapportant au véhicule.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Droit en vigueur
Pour autant que la présente autorisation n'en dispose pas autrement, sont applicables les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF.
Art. 13 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les obligations dont la présente autorisation est assortie et de les mettre en œuvre dans les délais. L'entreprise annonce sans délai au niveau local compétent les constatations particulières présentant un intérêt du point de vue douanier.
Art. 14 Infractions
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions de la présente autorisation sont réprimées en tant qu'inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Art. 15 Demande de suppression de l'autorisation
Si l'entreprise ne fait plus usage de la présente autorisation, elle doit annoncer spontanément ce fait à l'autorité qui la lui a délivrée et au niveau local compétent.
Art. 16 Modifications
L'OFDF peut en tout temps modifier ou compléter les conditions et les obligations dont est assortie la présente autorisation si des raisons légales ou d'exploitation l'exigent.
Art. 17 Retrait de l'autorisation
• L'OFDF peut en tout temps retirer l'autorisation pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois donné par écrit;
• L'OFDF peut retirer l'autorisation avec effet immédiat si l'entreprise:
o ne remplit plus les conditions de l'autorisation;
o n'observe pas les conditions et les obligations fixées dans l'autorisation; ou
o commet des infractions répétées au droit fédéral dans la mesure où son exécution incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 18 Transmissibilité
La présente autorisation n'est pas transmissible.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente autorisation entre immédiatement en vigueur et est valable jusqu'au XY, maximum 5 ans.
Si l'autorisation doit être renouvelée, l'entreprise doit en faire la demande par écrit à temps, avant son expiration.
Art. 20 Indication des voies de droit
La présente autorisation constitue une décision au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être attaquée dans les 30 jours dès notification par recours à adresser à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Bases, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Le délai de recours ne court pas:
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs et être dûment signé.
5.4 Autorisation pour la procédure douanière «déclaration collective périodique» effectuée avec l'application «Periodic»9
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
En application de l'art. 42, al. 1, let. c, de la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) et de l'art. 116 de l'ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), l'entreprise XY avec adresse complète (ci-après l'entreprise) est autorisée à utiliser la procédure douanière «déclaration collective périodique».
Domicile de notification pour titulaire d'autorisation ayant son siège sur territoire douanier étranger: En tant que domicile de notification en Suisse, l'entreprise a désigné: XY.
Art. 2 Champ d'application
La présente autorisation permet à l'entreprise d'importer XY en Suisse dans le cadre de la procédure douanière «déclaration collective périodique».
Il est interdit de transporter dans le véhicule des marchandises autres que celles qui ont été autorisées.
L’extension de l’autorisation à d’autres marchandises nécessite le dépôt d’une demande adressée au niveau local compétent.
Art. 3 Niveau local compétent
Le niveau local XY est le niveau local compétent (et est désigné par ce nom ci-après).
Les heures d'exploitation du niveau local compétent sont les suivantes: XY.
Art. 4 Lieu et heures de taxation
En vertu du chiffre 2.2 du règlement 10-22 (trafic régional), il est en principe permis, du point de vue douanier, de franchir la frontière à n'importe quel endroit dans le cadre de la procédure «déclaration collective périodique». Il convient de noter que toutes les autres prescriptions telles que les interdictions générales ou régionales de circuler (en particulier l'interdiction pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de circuler la nuit et le dimanche) sont cependant réservées. Il y a en outre lieu de suivre les prescriptions et les directives de l'autorité douanière étrangère.
Il n'est permis de franchir la frontière en passant par un office de service d'entrée occupé ou inoccupé que pendant les heures d'exploitation du niveau local compétent.
Art. 5 Sûretés
L'entreprise doit payer la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (compte PCD XY).
Section 2 Dispositions de procédure
Art. 6 Taxation de chaque transport
Il faut utiliser l'application «Periodic» pour effectuer la déclaration en douane. Avant chaque voyage, il faut déclarer dans l'application la plaque de contrôle du véhicule utilisé, le pays d'immatriculation et le numéro d'autorisation suivant en fonction de la nature des marchandises (voir l'art. 2 de la présente autorisation):
• numéro d'autorisation 212.2
En appuyant sur le bouton «Démarrer», le conducteur confirme l'exactitude de la déclaration.
L'application doit être allumée lors de l'entrée en Suisse. La déclaration en douane est réputée acceptée dès que le franchissement de la frontière avec le véhicule a lieu. La déclaration fait l'objet d'un contrôle automatique. Le résultat de celui-ci («Passage autorisé» ou «Contrôle») s'affiche immédiatement dans l'application.
Procédure / comportement lors du franchissement de la frontière:
Résultat de contrôle «Passage autorisé»:
• office de service occupé
Il faut montrer le résultat du contrôle au personnel de l'OFDF, qui fournit des informations sur la suite à donner.
• office de service inoccupé
Le voyage peut se poursuivre normalement.
Résultat de contrôle «Contrôle»:
• office de service occupé
Il faut communiquer la décision d'intervention au personnel de l'OFDF, qui fournit des informations sur la suite à donner.
• office de service inoccupé
Le conducteur doit prendre immédiatement contact avec le niveau local compétent, qui décide de la suite à donner.
Si un contrôle a été ordonné, l'entreprise met les documents nécessaires à la disposition de l’office de service.
ATTENTION: Si l'utilisateur quitte ou ferme l'application «Periodic» avant de franchir la frontière, la déclaration en douane n'est pas enregistrée. Dans ce cas, il doit de nouveau saisir cette dernière dans l'application ou franchir la frontière en passant par un office de service occupé et en recourant à la procédure de déclaration habituelle.
Art. 7 Procédure de secours
Si, pour quelque raison que ce soit, le voyage transfrontalier ne peut pas être déclaré avec l'application «Periodic», le titulaire de l'autorisation en informe le niveau local compétent par courriel dans les 24 heures suivant le franchissement de la frontière. Ce courriel contient les données suivantes:
• plaque de contrôle du véhicule;
• numéro d'autorisation;
• lieu du franchissement de la frontière;
• date et heure du franchissement de la frontière.
S'il franchit la frontière en passant par un office de service occupé, le conducteur doit présenter l'autorisation sur support papier ou sous forme électronique à la demande du personnel de l'OFDF. Si l’office de service est inoccupé, le voyage peut se poursuivre.
Art. 8 Dette douanière
Les droits de douane et les autres redevances perçues par l'OFDF doivent être acquittés d'après les taux et les bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière (date et heure du franchissement de la frontière par le véhicule).
Art. 9 Traitement des franchissements de frontière par des véhicules sur la base de la déclaration collective électronique
À la fin de la période de décompte, l'entreprise établit une déclaration collective. La période de décompte correspond à chaque fois au mois civil. Au plus tard le 10e jour du mois suivant, l'entreprise transmet une déclaration collective au niveau local compétent pour les marchandises introduites dans le territoire douanier au cours du mois précédent, cela au moyen de l'application «e-dec import» (système informatique de l'OFDF).
La déclaration collective contient les données supplémentaires suivantes:
• mention «Déclaration collective périodique; référence / no de dossier»;
• mois.
Elle doit être annoncée au moyen du code 5 du type de taxation (déclaration collective périodique). En fonction du résultat de sélection de la déclaration en douane, l'entreprise doit présenter tous les documents d'accompagnement (en particulier une liste récapitulative) concernant toutes les importations effectuées pendant la période de décompte.
Les certificats de circulation des marchandises portant sur la totalité des marchandises acheminées dans le territoire douanier pendant la période de décompte sont admis.
Art. 10 Réduction de la période de décompte
Si des prescriptions ayant une influence sur la taxation changent pendant la période de décompte (par exemple modification de taux du droit, de taux de TVA, etc.), la période de décompte se termine la veille de l'entrée en vigueur des nouvelles prescriptions.
Le niveau local compétent communique à l'entreprise le délai de présentation de la déclaration collective.
Section 3 Dispositions particulières
Art. 11 Équipement des véhicules
Les véhicules d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes sont soumis à la RPLP (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations). Les véhicules de ce genre utilisés dans le cadre de la procédure simplifiée «déclaration collective périodique» doivent être équipés d'un appareil de saisie.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Droit en vigueur
Pour autant que la présente autorisation n'en dispose pas autrement, les dispositions générales de la législation douanière et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF sont applicables.
Art. 13 Engagement
L'entreprise est tenue d'observer les obligations dont la présente autorisation est assortie et de les mettre en œuvre dans les délais. Elle annonce sans délai au niveau local compétent les constatations particulières présentant un intérêt du point de vue douanier.
En outre, le conducteur doit être en possession de l'autorisation sur support papier ou sous forme électronique.
Art. 14 Infractions
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales particulières, les infractions aux dispositions de la présente autorisation sont réprimées en tant qu'inobservation des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 de la loi sur les douanes.
Art. 15 Demande de suppression de l'autorisation
Si elle ne fait plus usage de la présente autorisation, l'entreprise doit annoncer spontanément ce fait au niveau local compétent.
Art. 16 Modifications
L'OFDF peut en tout temps modifier ou compléter les conditions et les obligations dont est assortie la présente autorisation si des raisons légales ou d'exploitation l'exigent.
Art. 17 Retrait de l'autorisation
• L'OFDF peut en tout temps retirer l'autorisation pour la fin d'un mois moyennant un préavis de 6 mois donné par écrit.
• L'OFDF peut retirer l'autorisation avec effet immédiat si l'entreprise:
o ne remplit plus les conditions de l'autorisation;
o n'observe pas les conditions et les obligations fixées dans l'autorisation; ou
o commet des infractions répétées au droit fédéral dans la mesure où son exécution incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Art. 18 Transmissibilité
La présente autorisation n'est pas transmissible.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente autorisation entre immédiatement en vigueur et est valable jusqu'au XY. Elle remplace les autorisations XY du XY. Si l'autorisation doit être renouvelée, l'entreprise doit en faire la demande par écrit à temps, avant son expiration.
Art. 20 Indication des voies de droit
La présente autorisation constitue une décision au sens de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); elle peut être attaquée dans les 30 jours dès notification par recours à adresser à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Bases, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Le délai de recours ne court pas:
a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs et être dûment signé.