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Circulation transfrontalière d'alcool

BAZG R-120-2 supplement D9w4ZCgujxNJ · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Du 20 févr. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/r-120-2-supplement-d9w4zcgujxnj/fr/circulation-transfrontaliere-d-alcool

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
Source

Circulation transfrontalière d'alcool

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF

Domaine Alcool 1er février 2026

Règlement R-120-2

Circulation transfrontalière d’alcool

Les règlements représentent les dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

Liste des abréviations

Terme / abréviation Signification

ALKO domaine Alcool de l’OFDF DDE déclaration en douane d’exportation (e-dec) DDI déclaration en douane d’importation DFI Département fédéral de l’intérieur DM-E déclaration d’exportation (Passar) DPA loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0 ) DTD décision de taxation douane impspi impôt sur les spiritueux LAlc loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (RS 680 ) LD loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0 ) LTVA loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RS 641.20 ) NL niveau local NR niveau régional OAlc ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool (RS 680.11 ) OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières PA Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021 ) % vol pourcent du volume

1 Généralités

La législation sur l’alcool1 vise principalement à protéger la santé publique (art. 105 de la Constitution2). Afin d’atteindre cet objectif, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) perçoit un impôt à la consommation sur les boissons distillées, ledit impôt sur les spiritueux (impspi). Lors de l’importation, l’impspi peut être perçu directement au moment du franchissement de la frontière (voir chiffre 5.1.1) ou ultérieurement si les boissons distillées sont destinées à un entrepôt fiscal agréé (voir chiffre 5.1.2) ou que l’importateur dispose d’une autorisation d’utilisation (voir chiffre 5.1.3). La production de boissons distillées nécessitant une concession, l’importation d’appareils à distiller et de leurs parties est soumise à un contrôle spécial (voir chiffre 5.1.4). Lors de l’exportation, il est possible de demander un remboursement de l’impspi, étant donné qu’il s’agit d’un impôt à la consommation (voir chiffre 5.2).

2 Organisation

L’application de la législation sur l’alcool et l’édiction des prescriptions correspondantes relèvent de la compétence de l’ :

Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) Domaine Alcool Route de la Mandchourie 25

2800 Delémont

No de tél. : 058 462 65 00 Adresse électronique : alkohol@bazg.admin.ch

3 Champ d’application

Sauf disposition contraire de la loi fédérale sur l’alcool (LAlc), la législation douanière et la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

1 Loi fédérale sur l’alcool (LAlc ; RS 680) ; ordonnance sur l’alcool (OAlc ; RS 680.11)

2 RS 101

3.1 Notions

Est réputé boisson distillée au sens de la LAlc l’alcool éthylique3 sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication. Les produits qui, parmi d’autres substances, contiennent des boissons distillées sont considérés comme des boissons distillées, quelle que soit leur teneur en alcool. D’un point de vue terminologique, la législation sur l’alcool classe les boissons distillées en deux catégories, à savoir :

  • Boisson spiritueuse Boisson destinée à la consommation humaine qui contient de l’alcool éthylique obtenu par distillation ou par un autre procédé technique ; est également considéré comme une boisson spiritueuse l’alcool éthylique pur ou dilué qui est destiné à la consommation humaine.

  • Éthanol Alcool éthylique sous toutes ses formes qui ne répond pas à la définition de boisson spiritueuse ; tout autre type d’alcool susceptible d’être consommé et de remplacer l’alcool éthylique est également réputé éthanol.

3.2 Territorialité

Le champ d’application de la LAlc s’étend au territoire douanier suisse. Dans la circulation transfrontalière d’alcool, l’importation, l’exportation et le transit de boissons distillées sont soumis aux prescriptions de la LAlc. Étant exclues du territoire douanier suisse, les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont réputées territoire douanier étranger (art. 3, al. 3, de la loi sur les douanes [LD] en relation avec l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance sur les douanes [OD]). Lorsque des boissons distillées sont acheminées de ces vallées (enclaves) vers le territoire douanier, il s’agit par conséquent d’une importation entraînant la perception de l’impspi (voir art. 28 et 29 LAlc). Inversement, il y a exportation lorsque des boissons distillées sont acheminées du territoire douanier vers Samnaun et Sampuoir (voir art. 36 LAlc). Dans ces vallées, l’OFDF peut en outre surveiller la circulation des boissons distillées, appliquer les dispositions de la LAlc autres que fiscales et poursuivre les infractions à cette dernière (voir art. 2, al. 1 et 2, OD). La commune italienne de Campione d’Italia est une enclave entourée par le territoire suisse. Elle n’est pas considérée comme faisant partie du territoire douanier suisse. Les boissons distillées provenant du territoire italien ou d’autres pays qui sont destinées à Campione doivent être transportées à travers la Suisse sous le régime du transit. Les boissons distillées suisses à destination de Campione doivent faire l’objet d’une déclaration d’exportation, et inversement.

L’alcool éthylique aussi dénommé éthanol est un alcool primaire dont la formule moléculaire

En revanche, il existe des traités avec la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse et avec la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse. En vertu de ces traités, les dispositions matérielles suisses de la LD et de la LAlc sont applicables aussi bien dans la Principauté de Liechtenstein que dans la commune de Büsingen.

4 Assujettissement

Est-ce que le produit est soumis à la LAlc?

Non (chi. 4.2) Les dispositions de ce Oui (chi. 4.1) chapitre ne sont pas applicables

Est-ce que le produit est soumis à l’impôt?

Non (chi. 4.4). Les dispositions de la LAlc Oui (chi. 4.3) autres que fiscales sont toutefois applicables

Quel est le taux d’imposition?

Taux ordinaire (chi. 4.5.1)

Taux réduit (chi. 4.5.2)

Taux spécial (4.5.3)

4.1 Produits soumis à la loi fédérale sur l’alcool

Sont soumis à la LAlc, tous les produits contenant de l’alcool éthylique, quelles que soit leur forme (liquide, pâteuse, solide) ou leur présentation (boissons, denrées alimentaires, arômes, produits pharmaceutiques, cosmétiques, médicaments, carburants, alcool à haut degré, etc.) à l’exception des produits repris au chiffre 4.2.

4.2 Produits non soumis à la loi fédérale sur l’alcool

Les produits obtenus uniquement par fermentation (ci-après, produits fermentés) ne sont pas soumis aux dispositions de la LAlc. On entend par là les : Boissons alcooliques :

  • vin, cidre (au sens de l’art. 91 de l’ordonnance du DFI sur les boissons), cidre dilué, bière, vin de fruits (au sens de l’art. 102 de l’ordonnance du DFI sur les boissons) ;

  • boissons fermentées obtenues à partir d’autres matières premières, tels le vin de riz ou l’hydromel (voir aussi les notes explicatives du tarif des douanes (Tares), NT 2206, chiffres 3 à 10) ;

  • panachés, c’est-à-dire mélanges composés de bière et de limonade (ex NT 2206.0090) ;

  • boissons mélangées constituées de vins mousseux ou de vins naturels du numéro de tarif 2204 (cocktails de vins, NT 2206.0090). Si elles :

  • présentent une teneur en alcool inférieure ou égale à 18 % du volume (vins naturels) ou 15 % du volume (autres boissons) et

  • ne sont pas additionnées de boissons distillées. Autres produits alcoolisés :

  • autres produits alcoolisés destinés à la consommation (par ex. denrées alimentaires) s’ils contiennent uniquement de l’alcool obtenu par fermentation ;

  • produits fermentés additionnés d’arômes ou d’essences contenant de l’alcool éthylique qui ne représentent pas plus de 0,5 % du volume par rapport à la teneur en alcool totale du produit fini. En cas de doute, la décision revient à l’OFDF.

4.3 Produits soumis à l’impôt

Tous les produits soumis à la LAlc (voir chiffre 4.1) sont soumis à l’impspi, à l’exception de ceux repris au chiffre 4.2.

4.4 Produits non soumis à l’impôt

Ne sont pas soumis à l’impspi :

  • les produits dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 1,2 % du volume ;

  • les produits visés à l’art. 31 Lalc, qui sont impropres à la consommation ;

  • les médicaments reconnus des numéros de tarif 3003 / 3004 ; en cas de doute sur l’assujettissement à l’impspi, la décision revient à l’OFDF (voir Tares > Remarques > Impôt sur les spiritueux > 1. c]) ;

  • les produits sous la forme de produits semi-fabriqués, tels les produits de la boulangerie précuits, qui ont été additionnés de boissons distillées à des fins de conservation uniquement et qui nécessitent un traitement supplémentaire (par ex. cuisson) avant

leur consommation. De tels produits ne contiennent plus que des quantités minimes d’alcool après leur préparation ; • les produits qui sont destinés à être utilisés comme carburant (bioéthanol). Les produits qui ne tombent pas sous le coup de la LAlc sont exonérés de l’impspi (voir chiffre 4.2).

4.5 Taux de l’impôt

4.5.1 Taux ordinaire

Le taux ordinaire de 29 francs par litre d’alcool pur est perçu sur tous les produits auxquels le taux réduit (voir chiffre 4.5.2) ou le taux spécial (voir chiffre 4.5.3) ne s’applique pas. Les denrées alimentaires contenant de l’alcool (par ex. chocolat ou pâtisseries) sont imposées sur la base du taux d’impôt applicable à la boisson spiritueuse qu’elles contiennent.

4.5.2 Taux réduit

Le taux réduit de 14 fr. 50 par litre d’alcool pur s’applique aux :

  • vins naturels (chiffre 4.2) obtenus à partir de raisins frais, dont la teneur en alcool est comprise entre 18 % et 22 % du volume (ex NT 2204.2121 / 2149, 2204.2923 / 2944). Étant donné que la production de vins naturels dont la teneur en alcool est supérieure à 18 % du volume peut dans une large mesure être exclue, le Tares ne comporte aucune référence à l’impspi. Cela vaut également pour les vins mousseux du numéro de tarif 2204.1000 et pour les moûts de raisins du numéro de tarif 2204.3000 ;

  • vins de fruits, de baies ou d’autres matières premières, dont la teneur en alcool est comprise entre 15 % et 22 % du volume (ex NT 2206) ;

  • spécialités de vin, vins doux et mistelles dont la teneur en alcool n’excède pas 22 % du volume (ex NT 2204.2150 / 2250 / 2960, définitions voir notes explicatives suisses du Tares, 2204, chiffres 1 à 3) ;

  • vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, dont la teneur en alcool est inférieure ou égale à 22 % du volume (ex NT 2205).

4.5.3 Taux spécial

Un impôt spécial de 116 francs par litre d’alcool pur est prélevé sur les alcopops (ex NT 2206.0090 et 2208.9099, voir Tares > Remarques > Impôt sur les spiritueux > chiffre 3).

4.5.4 Schéma de classement

La détermination du taux de l’impôt peut se faire à l’aide du schéma suivant :

1 Produits alcooliques : tous les produits qui contiennent de l’alcool éthylique sous toutes ses formes. Pour

des définitions plus précises, voir le chapitre 3 du règlement R120-2 « Circulation transfrontalière d’alcool ». 2. Alcool obtenu uniquement par fermentation : pas d’adjonction de boissons distillées ou d’arômes contenant de l’alcool éthylique qui font augmenter de plus de 0,5 % la teneur en alcool totale

3 Alcopop : voir https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/themes/alcohol.html → Demandes concernant le

classement des boissons spiritueuses et produits alcoolisés

4 Vin de liqueur : voir art. 84 de l’ordonnance du DFI sur les boissons

5 Vin aromatisé : voir art. 89 de l’ordonnance du DFI sur les boissons

6 Cidre auquel du sucre a été ajouté au préalable : voir art. 92 de l’ordonnance du DFI sur les boissons

7 Vin naturel : voir art. 69 al.1 de l’ordonnance du DFI sur les boissons

8 Vin de fruits et de baies et vin fait à partir d’autres matières premières : voir art. 102 ss de l’ordonnance

du DFI sur les boissons

4.6 Calcul de l’impôt

4.6.1 Base de calcul

Le calcul de l’impôt se fonde sur le nombre de litres présentant une teneur en alcool de 100 % du volume (= litres d’alcool pur). La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en principe déclarer le nombre de litres d’alcool pur contenus dans le produit.

4.6.2 Pourcent du volume : calcul à une décimale

La teneur en alcool doit être indiquée par un nombre à une décimale. Les décimales supplémentaires doivent être arrondies selon les normes commerciales en vigueur (de 1 à 4 : à la décimale inférieure ; de 5 à 9 : à la décimale supérieure). Exemples : 53,543 % du volume = 53,5 % du volume

53,579 % du volume = 53,6 % du volume

4.6.2.1 Nombre de litres

En ce qui concerne le calcul du nombre de litres, le résultat intermédiaire (litres effectifs) et le résultat final (litres d’alcool pur) doivent comporter deux décimales. En outre, ces résultats doivent être arrondis selon les normes commerciales en vigueur (de 1 à 4 : à la décimale inférieure ; de 5 à 9 : à la décimale supérieure).

  • Calcul des litres effectifs : nombre de bouteilles x contenance nominale

  • Calcul des litres d’alcool pur : nombre effectif de litres x % du volume / 100

  • Calcul de l’impspi : nombre de litres d’alcool pur x taux de l’impspi Exemple 1 145 bouteilles de porto, contenance nominale 3,75 décilitres, 17,7 % du volume :

145 x 0,375 l = 54,375 litres, arrondis à 54,38 litres à 17,7 % du volume = 9,625 litres, arrondis à 9,63 litres d’alcool pur

Calcul de l’impspi : 9,63 litres à 14 fr. 50/l = 139 fr. 65

Exemple 2 435 bouteilles de gin, contenance nominale 7,5 décilitres, 41,5 % du volume : 435 x 0,75 l = 326,25 litres à 41,5 % du volume = 135,394 litres, arrondis à 135,39 litres d’alcool pur

Calcul de l’impspi : 135,39 litres à 29 francs/l = 3926 fr. 30

5 Dispositions d’exécution particulières

Sauf disposition contraire de la LAlc, les dispositions de la législation douanière sont applicables à la circulation transfrontalière de boissons distillées.

5.1 Importation

5.1.1 Importation de boissons distillées avec imposition à la frontière

La DDI doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires

« Redevances supplémentaires ; genre » 280

« Redevances supplémentaires ; clé » 001, 002 ou 003

« Redevances supplémentaires ; quantité » Nombre effectif de litres

« Redevances supplémentaires ; % du volume » % du volume

« Redevances supplémentaires ; taux » 29.00 / 14.50 / 116.00 / 0.00

Si l’indication de la teneur en alcool fait défaut lors de l’importation, l’envoi doit être taxé provisoirement (voir R-10-90, chiffre 4.4).

5.1.2 Importation de boissons distillées en suspension d’impôt

L’OFDF peut autoriser les importateurs à placer en suspension d’impôt dans des entrepôts fiscaux les boissons distillées des NT 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000 et 3302.1000. La créance fiscale ne naît qu’au moment où les marchandises précitées quittent l’entrepôt fiscal pour être mises à la consommation4. Si d’autres redevances telles que les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), etc. sont dues lors de la taxation, la procédure est régie par la législation douanière. La suspension d’impôt s’applique exclusivement à l’impspi. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander la suspension d’impôt dans la DDI. Cette dernière doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires

« Autorisation ; no » Numéro d’autorisation de l’OFDF

« Redevances supplémentaires ; genre » 280

« Redevances supplémentaires ; clé » 200

« Redevances supplémentaires ; quantité » Nombre effectif de litres

« Redevances supplémentaires ; % du volume » % du volume

« Redevances supplémentaires ; taux » 0.00

Art. 30, al. 1, OAlc

Les documents douaniers agréés pour l’importation prouvent l’acheminement en suspension d’impôt des boissons distillées entre la frontière et l’entrepôt fiscal5. Les données de la DTD servent également de base à l’établissement de la déclaration pour l’imposition des entrepôts fiscaux. S’il constate que les litres d’alcool pur indiqués dans la DTD ne correspondent pas aux quantités acheminées dans l’entrepôt fiscal, l’importateur doit demander une rectification à l’office qui a délivré la DTD dans le délai imparti selon l’art. 34 ou 116 LD.

5.1.3 Importation d’éthanol non dénaturé et d'autres produits alcoolisés avec autorisation d’utilisation

L’éthanol non dénaturé est soumis à l’impôt sur les boissons spiritueuses sous toutes ses formes et quel qu’en soit son mode de fabrication. L’OFDF peut autoriser les importateurs à introduire de l’éthanol non dénaturé en franchise d’impôt dans le territoire douanier suisse s'ils sont titulaires d’une autorisation d’utilisation inscrite au registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses. L'exonération fiscale n'est possible que pour l'éthanol non dénaturé des numéros de tarif 2207.1000 et 2208.9010 ainsi que pour les produits alcoolisés titrant plus de 1,2 % vol. des numéros de tarif 1302.1900, 1806.2089, 1901.9094, 2101.1100/2099, 2103.2000, 2103.3019/9000, 2106.1011/1019, 2106.9029/9030, 2106.9050/9099, 3203.0000 et 3302.1000. Si d’autres redevances telles que les droits de douane, la TVA, etc. sont dues lors de la taxation, la procédure est régie par la législation douanière. L’exonération fiscale s’applique exclusivement à l’impspi. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’exonération fiscale dans la DDI. Cette dernière doit contenir les données supplémentaires suivantes : Champ Données supplémentaires

« Autorisation ; no » Numéro de l’autorisation d’utilisation de l’OFDF

« Redevances supplémentaires ; genre » 280

« Redevances supplémentaires ; clé » 300

« Redevances supplémentaires ; quantité » Nombre effectif de litres

« Redevances supplémentaires ; % du volume » % du volume

« Redevances supplémentaires ; taux » 0.00

Art. 45, al. 5, OAlc

Les documents douaniers agréés pour l’importation prouvent l’acheminement de boissons distillées entre la frontière et l’entreprise détenant une autorisation d’utilisation6.

5.1.4 Remarque concernant la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils

(COV) et l’impôt sur les huiles minérales L’éthanol des numéros de tarif 2207.1000, 2207.2000 et 2208.9010 non destiné à la consommation est mentionné dans la liste positive des produits de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV ; RS 814.018). Il est par conséquent soumis à la taxe d’incitation sur les COV lorsqu’il est importé à des fins autres que la consommation. Cela ne concerne pas l’éthanol utilisé comme carburant, qui est soumis à l’impôt sur les huiles minérales. Les prescriptions régissant la taxe d’incitation sur les COV ou l’impôt sur les huiles minérales sont déterminantes dans ces cas (voir R-67 ou R-09).

5.1.5 Importation d’appareils à distiller et d’installations de désalcoolisation

Les appareils à distiller, leurs accessoires, les installations de désalcoolisation et leurs parties (y c. les antiquités) ne peuvent être acquis, installés, déplacés, améliorés, modifiés ou remplacés qu’avec l’autorisation de l’OFDF. L’importation de petits appareils à distiller d’une capacité maximale de 3 litres n’est pas soumise à autorisation. Cependant, ces appareils peuvent être utilisés uniquement comme objets de décoration ou pour la production d’huiles essentielles et d’extraits de plantes, et non pour la production ou la redistillation d’alcool.

5.2 Exportation

5.2.1 Exportation de boissons distillées avec demande de remboursement des redevances sur l’alcool

Dans la DM-E, les données supplémentaires suivantes sont nécessaires :

Champ Données supplémentaires

« Désignation des marchandises »7 Sorte

« Type de compensation » « Avec demande de remboursement des redevances sur l’alcool » (Code 2)

Groupe de données « Informations supplé- Vol-% (Code A1101) mentaires » Nombre effectif de litres (Code A1102)

Art. 45, al. 5, OAlc Pour les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de mentionner des données supplémentaires dans le champ « Désignation des marchandises ».

Champ Données supplémentaires

« Documents d’accompagnement » Numéro des factures / des bulletins de livraison

5.2.2 Exportation de boissons distillées en suspension d’impôt

Lorsque des boissons distillées des numéros de tarif 1901.9045, 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208, 3203.0000 et 3302.1000 sont exportées directement à leur sortie d’un entrepôt fiscal, aucune charge fiscale n’est remboursée, étant donné que ces produits sont restés exonérés d’impôt jusqu’à leur exportation. Seuls les titulaires d’une autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal inscrite au registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt. Les documents douaniers agréés pour l’exportation prouvent l’acheminement en suspension d’impôt de boissons distillées entre l’entrepôt fiscal et la frontière8. Dans la DM-E, les données supplémentaires suivantes sont nécessaires : Champ Données supplémentaires

« Désignation des marchandises »9 Sorte

Groupe de données « Informations supplé- Vol-% (Code A1101) mentaires » Nombre effectif de litres (Code A1102)

« Documents d’accompagnement » Numéro des factures / des bulletins de livraison

Les documents douaniers agréés pour l’exportation prouvent l’acheminement en suspension d’impôt de boissons distillées entre l’entrepôt fiscal et la frontière10.

Art. 45, al. 5, OAlc Pour les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de mentionner des données supplémentaires dans le champ « Désignation des marchandises ». Art. 45, al. 5, OAlc

5.3 Transit

Le transit de boissons distillées n’est soumis à aucune charge fiscale selon la LAlc. Les dispositions de la législation douanière sont applicables à la garantie des impôts prévus par la LAlc.

5.4 Régime de l’entrepôt douanier

Pour les boissons distillées sortant d’entrepôts douaniers ouverts ou de dépôts francs sous douane, l’impspi est calculé sur la base de la teneur en alcool constatée lors de la sortie de l’entrepôt.

5.5 Autres régimes douaniers

Aucune disposition particulière n’est applicable en la matière.

5.6 Rectifications et recours

5.6.1 Principes

Dans la circulation transfrontalière de boissons distillées, les demandes de correction des déclarations en douane et les recours contre les décisions de taxation sont soumis aux dispositions de la législation douanière (procédure douanière à l’importation : R-10-00 ; procédure douanière à l’exportation : R-10-10). Les autres décisions rendues par les NL ou les NR en vertu de la LAlc peuvent faire l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours, auprès de la Direction générale des douanes11.

5.6.2 Particularités en cas de demande ultérieure de suspension d’impôt ou d’exonération

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander la taxation en suspension d’impôt ou l’exonération dans la DDI. Si elle a omis de le faire, elle peut la demander ultérieurement, pour autant que les conditions d’une rectification visée à l’art. 34 LD ou d’un recours visé à l’art. 116 LD soient remplies. Dans ce cas, il importe peu de savoir si la suspension d’impôt ou l’exonération a été demandée ou non dans la DDI initiale. La seule condition est que l’importateur doit avoir l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal ou une autorisation d’utilisation au moment de l’importation (voir Registre de l’éthanol et des boissons spiritueuses).

Art. 51 LAlc

6 Particularités

6.1 Demande de destruction et annonce de perte de boissons distillées

6.1.1 Avant établissement de la décision de taxation

Les dispositions du chiffre 2.1 du R-10-00 sont applicables.

6.1.2 Après établissement de la décision de taxation

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit remettre à ALKO le formulaire « Demande de destruction ou annonce de perte de boissons spiritueuses ou d’éthanol destiné à être bu » ainsi que les moyens de preuve exigés dans celui-ci.

7 Infractions

7.1 Genre d’infractions

En vertu de l’art. 53 LAlc, quiconque compromet les prérogatives de la Confédération selon la loi précitée est puni d’une amende. Selon l’art. 54 LAlc, la personne qui, intentionnellement ou par négligence, soustrait ou compromet une charge fiscale prévue par la législation sur l’alcool est également punissable. Elle est passible d’une amende pouvant aller jusqu’au quintuple de la charge fiscale soustraite ou jusqu’au triple de la charge fiscale compromise (al. 1 et 4). Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le maximum de l’amende prévue est augmenté de moitié. En même temps, une peine privative de liberté d’un an au plus pourra être prononcée (al. 2). Conformément à l’art. 56 LAlc, le recel de boissons distillées importées illicitement est punissable. En vertu de l’art. 57 LAlc, les inobservations des prescriptions concernant le commerce et la publicité sont punissables.

7.2 Applicabilité de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)

Sauf dispositions contraires des art. 59a à 63 LAlc, les auteurs des infractions sont poursuivis et jugés conformément aux prescriptions de la DPA (art. 59, al. 1, LAlc).

7.3 Compétence

7.3.1 Délivrance de mandats de répression

Les infractions visées à l’art. 57, al. 3, let. a, LAlc sont poursuivies et jugées par ALKO dans le cadre de ses compétences (infractions aux prescriptions concernant la limitation de la publicité). Les autres infractions sont poursuivies et jugées par les autres organes de l’OFDF en fonction de leurs compétences (voir chiffre 2.4 Infractions à la loi fédérale sur l’alcool.pdf (admin.ch) du D-128).

7.3.1.1 Traitement des oppositions et demandes de jugement par un tribunal

Les oppositions aux mandats de répression décernés par l’OFDF sont traitées par le domaine Poursuites pénales.