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Intérêt moratoire et rémunératoire Cette directive explique les dispositions et conditions relatives aux intérêts de retard et de rémunération pour les droits de douane et taxes en

BAZG R-22 supplement FwaDxVtuUEBY · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Du 1 déc. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/r-22-supplement-fwadxvtuueby/fr/interet-moratoire-et-remuneratoire-cette-directive-explique-les-dispositions-et-conditions-relatives-aux-interets-de-retard-et-de-remuneration-pour-les-droits-de-douane-et-taxes-en

Consulté le 4 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
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Intérêt moratoire et rémunératoire Cette directive explique les dispositions et conditions relatives aux intérêts de retard et de rémunération pour les droits de douane et taxes en

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Soutien Finances

Valable à partir du 1er décembre 2025

Règlement R-22

Intérêt moratoire et rémunératoire

Les règlements constituent des dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit. Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.

1 Bases légales

  • Ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et d’impôts (ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt ; RS 631.014)

  • Art. 74 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0)

  • Art. 186 à 188 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.01)

  • Art. 17 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF ; RS 631.011)

  • Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0)

  • Art. 57, 58 et 61 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA ; RS 641.20)

  • Art. 22, al. 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin ; RS 641.61)

  • Art. 106a de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin ; RS 641.611)

  • Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 ; RS 641.71)

  • Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance -

  • Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc ; RS 680)

  • Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool (OAlc ; RS 680.11)

  • Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV ; RS 814.018)

Il existe en outre un principe juridique général selon lequel les créances sont soumises à intérêt en cas de retard de paiement. Un intérêt moratoire peut donc également être perçu en l’absence de base juridique explicite.

2 Champ d’application

Les dispositions relatives à l’intérêt moratoire et à l’intérêt rémunératoire s’appliquent aux droits de douane (droits d’entrée).

Elles s’appliquent en principe également aux prélèvements suivants, perçus par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) : impôt sur le tabac, impôt sur la bière, impôt sur les véhicules automobiles, impôt et surtaxe sur les huiles minérales, taxe sur le CO2, redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds et taxe d’incitation sur les COV.

L’intérêt moratoire et l’intérêt rémunératoire sur l’impôt sur les importations selon la LTVA et sur l’impôt sur les spiritueux font l’objet de dispositions propres, qui sont cependant presque identiques. Celles-ci ne sont évoquées que dans les cas où elles s’écartent des dispositions relatives à l’intérêt moratoire et à l’intérêt rémunératoire sur les droits de douane (voir chiffres 4.8, 4.9 et 5.8). En l’absence de mention spéciale, le présent règlement s’applique donc aussi à l’intérêt moratoire et à l’intérêt rémunératoire sur l’impôt sur les importations et sur l’impôt sur les spiritueux.

La perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales ne conduit ni au prélèvement d’un intérêt moratoire ni au versement d’un intérêt rémunératoire.

3 Compétences

L’office qui procède à la taxation, qui prend la décision ou qui procède à l’exécution :

  • perçoit l’intérêt moratoire et verse l’intérêt rémunératoire, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement ;

  • rend dans les cas d’espèce les décisions dérogatoires portant sur des montants d’intérêts n’excédant pas 1000 francs (par ex. exception à l’assujettissement à l’intérêt moratoire) ; les décisions portant sur des montants d’intérêts excédant 1000 francs sont rendues par le service spécialisé compétent.

4 Intérêt moratoire

4.1 Définition

Par intérêt moratoire, on entend l’intérêt que le débiteur de la dette douanière doit verser à l’OFDF.

4.2 Conditions régissant le prélèvement de l’intérêt moratoire

Un intérêt moratoire n’est en principe perçu que si la dette douanière n’a pas été acquittée dans le délai prescrit.

Aucun intérêt moratoire n’est perçu sur les émoluments, amendes et frais de procédure

4.3 Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt moratoire ; renonciation

L’intérêt moratoire n’est pas perçu en cas d’erreur de l’OFDF.

L’intérêt moratoire n’est pas perçu si son montant, calculé sur l’ensemble des redevances, est inférieur à 100 francs par décision de taxation ou de perception subséquente.

Exemples - Le montant de l’intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations est de 38 francs, alors que celui de l’intérêt moratoire sur les droits de douane est de 5 francs (montant total de 43 francs) : l’intérêt moratoire n’est pas perçu.

- Le montant de l’intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations est de 86 francs, alors que celui de l’intérêt moratoire sur les droits de douane est de 19 francs (montant total de 105 francs) : l’intérêt moratoire est perçu.

Le montant minimal ne s’applique pas à l’impôt sur les véhicules automobiles fabriqués en Suisse.

En outre, il n’y a pas d’assujettissement à l’intérêt moratoire lorsque les redevances sont garanties par un dépôt d’espèces (eLynx) ou un débit effectué sur un compte PCD1. Toutefois, si le dépôt d’espèces ou le débit effectué sur le compte PCD est inférieur au montant de la créance, l’intérêt moratoire est dû sur le montant non couvert.

1 Justification : l’OFDF a déjà obtenu la prestation en espèces.

Les demandes de renonciation à l’intérêt moratoire excédant 1000 francs doivent être soumises à l’OFDF. La décision relève de la compétence du service spécialisé concerné.

4.4 Début de l’assujettissement à l’intérêt moratoire

L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute en principe au moment de la naissance de la dette douanière (art. 69 LD) ou conformément aux dispositions de l’art. 186 OD.

Si le délai de paiement expire un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou par le droit cantonal, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute que le jour ouvrable suivant.

Quelques cas typiques sont expliqués plus en détail ci-après.

4.4.1 Paiement des impôts et redevances via la procédure centralisée de décompte

(PCD) En cas de paiement des impôts et redevances par la PCD, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute qu’à l’expiration du délai de paiement éventuellement accordé. Ce sont les dispositions et les accords régissant la PCD qui sont déterminants à cet égard.

L’intérêt moratoire est perçu par les Finances de l’OFDF dans le cadre de la taxation ordinaire. En cas de perception subséquente, l’intérêt moratoire est perçu par les régions.

4.4.2 Droits de douane fixés conditionnellement ; taxation provisoire

Pour les droits de douane fixés conditionnellement et garantis par le dépôt de papiers-valeurs ou d’un cautionnement douanier, un intérêt moratoire n’est dû que si le régime n’a pas été apuré et que si les droits de douane sont par conséquent définitivement dus2. Cela s’applique également à la taxation provisoire (art. 39 LD), pour autant qu’aucun dépôt en espèces n’ait été effectué ou que le compte PCD n’ait pas été débité3.

En cas de dépôt d’espèces ou de débit effectué sur le compte PCD, aucun intérêt n’est perçu (cf. chiffre 4.5).

Les droits de douane sont fixés conditionnellement dans les régimes douaniers suivants4,5 :

  • régime du transit ;

  • régime de l’admission temporaire ;

  • régime du perfectionnement actif ou passif (système de la suspension).

2 Justification : la dette fiscale conditionnelle est supprimée lors de l’apurement (a posteriori) du régime assorti

des impôts et redevances fixés conditionnellement. Aucun intérêt moratoire ne peut par conséquent être perçu. Si un tel intérêt a été perçu à l’avance, il doit être remboursé. 3 Comme les impôts et redevances ne peuvent pas être garantis, en cas de taxation provisoire au moyen d’edec, par le dépôt de papiers-valeurs ou d’un cautionnement douanier, ce cas de figure survient rarement dans la pratique.

4 En cas d’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, on ne fixe pas les redevances d’entrée et il n’y a pas

de garantie des redevances (art. 51, al. 2, let. a, LD). Les entrepôts de marchandises de grande consommation ne sont pas mentionnés ici, car en pratique – même si l’art. 51, al. 2, let. b, LD en dispose autrement – les redevances d’entrée sont perçues ; en effet, e-dec ne prévoit pas d’assujettissement conditionnel au paiement. 6 L’assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute donc pas qu’au moment où il est établi qu’un régime douanier avec fixation conditionnelle des droits de douane n’a pas été apuré.

L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute au moment de l’acceptation de la déclaration en douane pour la taxation avec fixation conditionnelle des impôts et redevances ou de la déclaration en douane provisoire6.

Exemple Si un régime de transit, un régime d’admission temporaire ou un régime de perfectionnement actif ou passif (système de la suspension) n’est pas apuré, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute au moment où le régime a été ouvert (acceptation de la déclaration en douane).

4.4.3 Remplacement du régime douanier

Un régime douanier encore en suspens est remplacé par un autre régime douanier par le biais d’une nouvelle déclaration en douane (art. 47, al. 3, LD). L’assujettissement initial à l’intérêt moratoire s’éteint, et un nouvel assujettissement débute en la matière au moment de l’acceptation de la nouvelle déclaration en douane. Les dispositions du chiffre 4.4.1 demeurent réservées.

Exemple L’assujettissement initial à l’intérêt moratoire, qui a pris naissance à l’ouverture du régime de l’admission temporaire, s’éteint lors de la déclaration en douane, quand la marchandise est mise en libre pratique. Un nouvel assujettissement à l’intérêt moratoire débute à ce moment-là.

4.4.4 Remboursement obtenu indûment

Lors de la perception subséquente d’un remboursement de droits de douane obtenu indûment, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à la date du remboursement. C’est le moment où l’OFDF a procédé au paiement ou au virement des droits de douane qui est déterminant. Si ce moment ne peut pas être établi, la date de la constatation de l’obtention indue du remboursement en tient lieu.

La perception subséquente a lieu par voie de décision.

4.4.5 Rectification de la déclaration en douane au sens de l’art. 34 LD

L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute au moment de l’acceptation de la déclaration en douane initiale. Les dispositions du chiffre 4.4.1 demeurent réservées.

4.4.6 Accord fondé sur l’art. 42, al. 2, LD

L’assujettissement à l’intérêt moratoire existe également lorsque des accords portant sur des simplifications de la procédure douanière ont été conclus en application de l’art. 42, al. 2, LD, notamment dans le cas d’accords relatifs à la présentation périodique de déclarations en douane prévoyant la fixation subséquente des droits de douane dus pendant une période de plus de deux mois.

Si les accords contiennent des dispositions relatives aux intérêts moratoires, celles-ci ont la priorité sur le présent règlement. En l’absence de dispositions spécifiques, l’intérêt moratoire doit être fixé conformément au chiffre 4.4.8.

4.4.7 Assujettissement à l’intérêt moratoire en cas d’acceptation de la prédéclaration

Conformément à l’art. 69, let. b, LD, la dette douanière naît, en cas de prédéclaration, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière. Ce moment peut être établi

dans de nombreux cas à l’aide de l’entrée en transit (NCTS). S’il ne peut pas être établi, il est possible de se baser sur le moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

4.4.8 Assujettissement à l’intérêt moratoire en cas de délais de paiement

Si un délai est accordé pour le paiement des redevances, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute qu’à l’expiration de ce délai.

4.4.9 Assujettissement à l’intérêt moratoire en cas de perception subséquente de

droits de douane fondée sur l’art. 85 LD et de perception subséquente de redevances fondée sur l’art. 12 DPA L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute au moment de l’acceptation de la déclaration en douane initiale ou au moment de l’infraction douanière (déclaration en douane omise ou incorrecte). En outre, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute par exemple :

  • si la déclaration en douane a été omise : au moment où les marchandises ont franchi la frontière douanière ou, si cette date ne peut pas être établie, au moment où l’omission est découverte (art. 69, let. c, LD) ;

  • si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie d’un dépôt franc sous douane : au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut pas être établie, au moment où l’omission a été découverte (art. 69, let. d, LD).

Avant que la décision de perception subséquente ne soit rendue, il faut faire mention en termes généraux de l’assujettissement à l’intérêt moratoire dans le cadre du droit d’être entendu.

Exemple «Conformément à l’art. 74, al. 1, LD, un intérêt moratoire de 4 % est perçu sur la somme susmentionnée à compter du [date] jusqu’au moment du paiement.»

Si l’intérêt moratoire est facturé ou si le paiement de l’intérêt moratoire fait l’objet d’une décision (décision de perception subséquente), l’intérêt moratoire doit être calculé jusqu’au moment de l’établissement de la facture ou de la décision de perception subséquente.

4.4.9.1 Calcul détaillé

Dans la décision de perception subséquente, le montant de la dette douanière et le début de l’assujettissement à l’intérêt moratoire doivent en principe être consignés de façon détaillée. Cela s’applique également aux cas dans lesquels, sur la base de diverses décisions de taxation douane initiales ou de diverses infractions douanières, diverses créances douanières de montants différents sont traitées dans une décision de perception subséquente commune.

Exemples

  • La dette douanière d’un montant de 15 457 francs est soumise à un taux d’intérêt moratoire de 4 % à compter du 15 février 2020 jusqu’au 19 mars 2020 et à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au moment du paiement ; la dette douanière d’un montant de 12 667 francs est soumise à un taux d’intérêt moratoire de 4 % à compter du 17 octobre 2021 jusqu’au moment du paiement.

  • Les détails relatifs aux intérêts ou l’indication du taux d’intérêt pour la période concernée sont également susceptibles de figurer directement dans le tableau permettant de calculer les redevances qui peut se référer à plusieurs importations et qui peut être joint à la décision de perception subséquente.

4.4.9.2 Calcul forfaitaire

Si le moment des différentes importations ou des infractions douanières n’est pas connu ou si, pour des raisons d’économie administrative, il n’est pas possible – parce que cela constituerait une charge de travail trop importante – d’indiquer dans la décision de perception subséquente les différentes créances douanières avec leurs montants et les dates déterminantes pour l’assujettissement à l’intérêt moratoire, un calcul forfaitaire est admissible. Tel est notamment le cas si le calcul des intérêts est effectué par le système d’information en matière pénale (eLynx).

En pareil cas, on applique ce qui suit.

  • L’intérêt moratoire est perçu sur le total de toutes les créances douanières faisant l’objet de la perception subséquente.

  • La date de la dernière des déclarations en douane initiales présentées ou de la dernière infraction douanière commise est réputée moment du début de l’assujettissement à l’intérêt moratoire.

Pour le calcul de l’intérêt, voir le chiffre 6.

4.4.10 Assujettissement à l’intérêt moratoire dans la procédure de recours

L’assujettissement à l’intérêt moratoire existe également pendant une procédure de recours (art. 186, al. 2, OD) et pendant une procédure de remise. Il débute au moment de la naissance de la dette douanière (chiffres 4.4.1 à 4.4.8).

4.4.11 Assujettissement à l’intérêt moratoire en cas de paiement par acomptes

L’assujettissement à l’intérêt moratoire existe aussi en cas de paiement par acomptes (art. 186, al. 2, OD).

Le début de l’assujettissement à l’intérêt moratoire est régi par les explications relatives à l’assujettissement à l’intérêt moratoire en cas de perception subséquente (chiffre 4.4.9).

L’intérêt moratoire doit être payé au plus tard avec le dernier acompte, ou facturé et recouvré après le versement de ce dernier. Il est cependant recommandé de procéder périodiquement (par ex. une fois par année) au calcul et à la facturation de l’intérêt moratoire accumulé.

On ne perçoit pas d’intérêts sur les intérêts moratoires (il s’agirait alors d’intérêts composés).

Les Finances concluent et exécutent l’accord de paiement par acomptes (y c. décompte/facturation de l’intérêt moratoire accumulé).

Lorsque l’on autorise un paiement par acomptes, il faut attirer l’attention du débiteur de la dette douanière sur l’assujettissement à l’intérêt moratoire.

4.5 Fin de l’assujettissement à l’intérêt moratoire

L’assujettissement à l’intérêt moratoire prend fin lors du paiement de la dette douanière ou lors de la mise en compte d’office après l’expiration du délai de paiement de la créance douanière fixée conditionnellement.

Si l’intérêt moratoire est facturé ou si le paiement de l’intérêt moratoire fait l’objet d’une décision (décision de perception subséquente), l’intérêt doit être calculé jusqu’au moment de l’établissement de la facture ou de la décision de perception subséquente.

Aucun intérêt moratoire n’est perçu pour la période comprise entre la date de l’établissement de la facture ou de la décision de perception subséquente et un paiement effectué dans les délais ; par contre, l’assujettissement à l’intérêt moratoire est maintenu quand le paiement n’est pas effectué dans les délais. Ce principe est également valable lorsque l’intérêt moratoire est débité sur un compte PCD.

4.6 Montant de l’intérêt moratoire

Pour les taux d’intérêt, veuillez consulter l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt.

Exemple - Une DDAT datée du 1er novembre 2019 expire le 31 octobre 2020 sans que le régime de l’admission temporaire ait été apuré. L’intérêt moratoire est de 4 % jusqu’au 19 mars 2020, de 0 % à partir du 19 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et de 4 % à partir du 1er janvier 2021.

Lien : D210-3 Tableau de calcul des redevances

4.7 Remboursement de l’intérêt moratoire

Si des droits de douane dus sont remboursés, les intérêts moratoires éventuellement perçus ne sont pas remboursés6.

4.8 Intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations selon la LTVA

4.8.1 Introduction

Les dispositions relatives à l’intérêt moratoire sur les droits de douane sont en principe applicables.

En dérogation aux dispositions du chiffre 4.4.2, aucun intérêt moratoire n’est non plus perçu dans les cas suivants pour l’impôt sur les importations fixé conditionnellement ou provisoirement et garanti par le dépôt de papiers-valeurs ou d’un cautionnement douanier :

  • les biens mis en libre pratique ont été taxés provisoirement et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane ;

  • les biens taxés avec assujettissement conditionnel au paiement (régime du transit, régime de l’admission temporaire et régime du perfectionnement actif) ont été importés par une personne inscrite au registre des assujettis sur le territoire suisse.

En dérogation au chiffre 4.4.6, il n’y a en outre aucun assujettissement à l’intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations en cas de présentation périodique de déclarations en douane collectives ou de taxation après coup de biens sur la base d’une procédure douanière simplifiée lorsque l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’importation.

6 Justification : si un intérêt moratoire a été perçu, c’est que le paiement a été effectué trop tard. L’intérêt moratoire a donc été perçu à juste titre (voir toutefois les explications du chiffre 4.4.2 relatives aux droits de douane fixés conditionnellement et à la taxation provisoire). Si les droits de douane dans leur ensemble ont été perçus à tort, le désavantage qui en résulte est en principe compensé par le versement de l’intérêt rémunératoire (voir chiffres 5.2 ss).

4.8.2 Intérêt moratoire en cas de dette fiscale inconditionnelle

4.8.2.1 Principe

Un intérêt moratoire est dû si la dette fiscale n’est pas payée dans les délais (art. 57, al. 1, LTVA). L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute en principe à la naissance de la dette fiscale (art. 57, al. 2, let. d, LTVA).

4.8.2.2 Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt moratoire

- L’intérêt moratoire n’est pas perçu si son montant, calculé sur l’ensemble des redevances, est inférieur à 100 francs par décision de taxation ou de perception subséquente (art. 108, let. c, LTVA en relation avec l’art. 1a, al. 2, de l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt).

La renonciation à la perception ne s’applique pas aux intérêts moratoires dus sur les créances revendiquées dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. Ces intérêts moratoires sont prélevés par les autorités cantonales procédant à l’exécution forcée.

- En cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, aucun intérêt moratoire n’est perçu si l’importateur était inscrit au registre des assujettis au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire à titre d’impôt préalable l’impôt dû (art. 108, let. b, LTVA en relation avec l’art. 1, al. 5, de l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt).

- En cas de dette fiscale inconditionnelle, aucun intérêt moratoire n’est perçu dans les cas suivants (art. 58, let. e, LTVA) :

- sur la base d’un accord conclu avec l’OFDF, les biens ne doivent être déclarés pour placement sous régime douanier que de façon périodique (art. 42, al. 1, let. c, LD), et l’importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’importation des biens ;

- sur la base d’une procédure douanière simplifiée, les biens sont taxés après coup (art. 42, al. 2, LD), et l’importateur est inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’importation des biens.

4.8.2.3 Cas dans lesquels l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à un moment particulier

- Lorsque l’impôt sur les importations est payé par un compte PCD, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à l’échéance du délai de paiement accordé (art. 57, al. 2, let. a, LTVA).

- Lors de la détermination de l’impôt perçu à l’importation sur la contre-prestation visé à l’art. 54, al. 1, let. d, LTVA (impôt sur les importations sur la contre-prestation, pour l’utilisation de biens placés sous le régime de l’admission temporaire), l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à l’échéance du délai de paiement accordé (art. 57, al. 2, let. b, LTVA).

- Lors de la perception ultérieure d’un montant d’impôt sur les importations remboursé à tort, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à la date de remboursement (art. 57, al. 2, let. c, LTVA).

- L’augmentation ultérieure de la contre-prestation par le fournisseur, qui requiert l’annonce du montant d’impôt sur les importations trop bas (art. 56, al. 5, LTVA) et l’acquittement a posteriori de la différence d’impôt, engendre l’assujettissement à l’intérêt moratoire en cas d’annonce tardive, c’est-à-dire lorsque le délai d’annonce de 30 jours visé à l’art. 56, al. 5, LTVA n’est pas respecté. L’assujettissement à l’intérêt moratoire débute le 31e jour à

compter de l’établissement du document avec lequel le fournisseur a facturé l’augmentation de la contre-prestation à l’acquéreur. Il dure jusqu’à la date de l’annonce tardive à l’OFDF (date de la remise de l’annonce tardive à la poste, au transitaire, à l’office de service, à la région, etc.). En cas d’omission de l’annonce, l’assujettissement à l’intérêt moratoire court du 31e jour à compter de l’établissement du document par le fournisseur jusqu’au constat de l’omission par l’OFDF (par ex. par l’Antifraude douanière). La date du début de l’assujettissement à l’intérêt moratoire en cas d’annonce tardive de l’augmentation ultérieure de la contre-prestation n’est pas mentionnée explicitement à l’art. 57, al. 2, let. d, LTVA. L’interprétation de cette disposition légale permet toutefois de la déduire. L’art. 57, al. 1, LTVA stipule en effet qu’un intérêt moratoire est dû si l’impôt sur les importations n’est pas versé dans les délais. «Dans les délais» signifie dans ce contexte l’obligation de respecter le délai de 30 jours visé à l’art. 56, al. 5, LTVA.

Si, dans les cas susmentionnés, l’impôt sur les importations n’est pas acquitté dans le délai de paiement convenu avec l’OFDF, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute à l’échéance du délai de paiement.

L’assujettissement à l’intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes (art. 57, al. 3, LTVA).

4.8.3 Intérêt moratoire en cas de dette fiscale conditionnelle ; renonciation

Dans les cas suivants, aucun intérêt moratoire n’est jamais perçu s’il existe une dette fiscale conditionnelle qui est définitivement exigible (art. 58, let. a et b, LTVA) :

  • la dette fiscale conditionnelle a été garantie par un dépôt d’espèces (ne s’applique qu’au montant d’impôt couvert par le dépôt d’espèces) ;

  • les biens mis en libre pratique ont fait l’objet d’une taxation provisoire avec dette fiscale conditionnelle, et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane provisoire.

Aucun intérêt moratoire n’est non plus perçu dans les cas suivants (art. 58, let. c et cbis, LTVA) :

- Un régime douanier assorti d’une dette fiscale conditionnelle (par ex. régime du transit, régime de l’admission temporaire) est apuré ou peut être apuré a posteriori en vertu du droit douanier.

- La dette fiscale conditionnelle a été supprimée lors de l’apurement ou de l’apurement a posteriori du régime douanier assorti d’une dette fiscale conditionnelle. C’est pourquoi aucun intérêt moratoire ne peut être perçu.

- Un bien qui a été placé sous un régime douanier assorti d’une dette fiscale conditionnelle (par ex. régime du transit, régime de l’admission temporaire) est déclaré pour un nouveau régime (art. 47, al. 3, LD).

Exemple Un bien se trouve sous un régime douanier assorti d’un assujettissement conditionnel au paiement. Ce régime est apuré lorsque le bien est déclaré pour un nouveau régime (par ex. apurement du régime de l’admission temporaire lorsque le bien est mis en libre pratique), ce qui donne lieu à un nouveau moment de naissance de la dette douanière et donc de la dette fiscale. Dans de tels cas, l’assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute qu’à l’acceptation de la déclaration en douane du nouveau régime douanier. Pour la période au cours de laquelle le bien n’a été taxé que moyennant un assujettissement con-

ditionnel au paiement des redevances d’entrée, aucun intérêt moratoire ne doit en l’occurrence être payé, car la dette fiscale conditionnelle initiale a été annulée en raison de la déclaration pour un nouveau régime douanier.

- Un bien qui a été entreposé sans que l’impôt sur les importations ait été garantie (art. 51, al. 2, let. a, et art. 62, al. 3, LD) est déclaré pour un nouveau régime douanier (art. 47, al. 3, LD).

Exemple Un bien se trouve dans un entrepôt douanier ouvert. Lors de sa sortie d’entrepôt, il est déclaré pour un nouveau régime douanier (par ex. mise en libre pratique du bien). Cette opération donne lieu à un nouveau moment de naissance de la dette douanière et donc de la dette fiscale relative à l’impôt sur les importations. Dans de tels cas, un éventuel assujettissement à l’intérêt moratoire ne débute qu’à l’acceptation de la déclaration en douane du nouveau régime douanier. Pour la période au cours de laquelle le bien était entreposé, aucun intérêt moratoire ne doit en l’occurrence être payé.

- Un régime douanier assorti d’une dette fiscale conditionnelle (par ex. régime du transit, régime de l’admission temporaire) n’est pas apuré, et l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

Si un importateur est inscrit au registre des assujettis auprès de l’administration des contributions compétente, aucune distinction n’est faite, en ce qui concerne l’impôt sur les importations, entre une dette fiscale conditionnelle fondée sur une taxation provisoire ou sur un des régimes douaniers visés aux art. 49, 51, al. 2, let. b, 58 ou 59 LD.

Un intérêt moratoire est par contre dû si l’importateur n’était pas inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse lors de l’ouverture d’un régime douanier assorti d’une dette fiscale conditionnelle. Dans de tels cas, l’assujettissement à l’intérêt débute au moment de l’acceptation de la déclaration en douane provisoire ou de la déclaration en douane assortie d’un assujettissement conditionnel au paiement (ouverture d’un régime douanier assorti d’un assujettissement conditionnel au paiement), et non pas seulement au moment où il est établi que le régime douanier assorti d’un assujettissement conditionnel au paiement n’a pas été apuré.

4.9 Intérêt moratoire sur l’impôt sur les spiritueux

Toutes les décisions relatives à l’impôt sur les spiritueux doivent indiquer le délai de paiement des charges fiscales, des amendes, des frais et autres créances. Le délai de paiement est de 30 jours.

Si le paiement n’est pas effectué dans le délai indiqué, un intérêt moratoire doit être perçu dans le commerce.

4.10 Régime transitoire

4.10.1 Dès le 1er janvier 2010

Conformément au nouveau droit de la TVA entré en vigueur le 1er janvier 2010, les dispositions de l’ancien droit ainsi que leurs dispositions d’exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. Le calcul de l’intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations est donc régi par :

  • les dispositions des art. 19d et 19e de l’ordonnance du 29 mars 20007 relative à la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée8, lorsque la dette fiscale a pris naissance jusqu’au 31 décembre 2009 ;

  • les dispositions des art. 57 et 58 LTVA, lorsque la dette fiscale a pris naissance après le 31 décembre 2009.

Les dispositions du chiffre 4.8 relatives à l’intérêt moratoire sur l’impôt sur les importations ne sont par conséquent applicables que si la dette fiscale a pris naissance à partir du 1er janvier 2010 ou ultérieurement.

4.10.2 Dès le 1er janvier 2017

Depuis le 1er janvier 2017, en cas de perception subséquente de l’impôt sur les importations, il ne faut plus percevoir d’intérêts moratoires si l’importateur était inscrit au registre des assujettis sur le territoire suisse au moment de l’importation et qu’il aurait pu déduire à titre d’impôt préalable l’impôt dû à l’OFDF.

Si, à tort, l’impôt sur les importations n’a pas été perçu ou a été perçu trop bas et si la dette fiscale est née avant le 1er janvier 2017, l’assujettissement à l’intérêt moratoire débute au moment de la naissance de la dette fiscale et se termine le 31 décembre 2016. Par contre, plus aucun intérêt moratoire n’est dû pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et l’établissement de la décision de perception subséquente ou de la facture ou jusqu’au paiement de l’impôt sur les importations dû.

5 Intérêt rémunératoire

5.1 Définition

Par intérêt rémunératoire, on entend l’intérêt que l’OFDF doit verser au débiteur de la dette douanière.

5.2 Conditions régissant le versement de l’intérêt rémunératoire

Les montants perçus à tort ou non remboursés à tort sont d’office rémunérés d’un intérêt par l’OFDF à compter du moment du paiement. On considère que l’OFDF agit à tort lorsqu’une perception de droits de douane ou une omission de rembourser n’est pas conforme au droit douanier (loi sur les douanes et ordonnance sur les douanes) et qu’elle n’est donc pas légale. Les conditions sont donc remplies – et il y a assujettissement à l’intérêt rémunératoire – lorsque l’on peut reprocher une erreur à l’OFDF.

Si un dépôt d’espèces est fourni sur la base d’une taxation provisoire effectuée sur ordre de l’OFDF ou si un débit est effectué sur le compte PCD et qu’un droit au remboursement prend naissance lors de la transformation de la taxation provisoire en taxation définitive, l’opérateur a exceptionnellement droit à un intérêt rémunératoire (même si l’OFDF n’a commis aucune faute).

Exemple Taxation provisoire aux fins de tarification ou de contrôle de l’origine (formulaire 19.75).

7 [RO 2000 1347] 8 [RO 2000 1300]

5.3 Exceptions à l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire

Aucun intérêt rémunératoire n’est versé (art. 188, al. 3, OD) :

- pour les marchandises étrangères en retour ;

- en cas de remboursement lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif ;

- en cas de garantie par cautionnement de créances douanières fixées conditionnellement o le régime du transit, o le régime de l’admission temporaire ;

- en cas de remboursement de dépôts d’espèces, sauf pour les dépôts en cas de taxation provisoire d’office par l’OFDF10.

L’intérêt rémunératoire n’est pas versé si son montant, calculé sur l’ensemble des redevances, est inférieur à 100 francs par remboursement.

Il n’est pas non plus versé d’intérêt rémunératoire lorsque des droits de douane sont remboursés ou crédités sur le compte PCD à la suite d’une rectification de la déclaration en douane au sens de l’art. 34 LD.

5.4 Début de l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire

L’assujettissement à l’intérêt rémunératoire débute en principe au moment du paiement du montant perçu à tort ou non remboursé à tort. C’est la date à laquelle l’argent est parvenu à l’OFDF (encaissement ou crédit ; date de valeur du paiement) qui est déterminante. L’assujettissement à l’intérêt rémunératoire existe également pendant une procédure de recours.

Si, pour des raisons d’économie administrative, il n’est pas possible – parce que cela constituerait une charge de travail trop importante – de déterminer le moment du début de l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire (c’est-à-dire la date de l’encaissement ou du crédit), on applique le principe suivant : l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire débute à la date de la décision de taxation douane initiale (cf. chiffre 4.4.9.2).

L’office qui procède à la taxation, qui prend la décision ou qui procède à l’exécution fixe la date déterminante.

5.5 Fin de l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire

L’assujettissement à l’intérêt rémunératoire prend fin lors du remboursement (paiement ou virement). Si la date du remboursement n’est pas encore connue au moment du calcul de l’intérêt rémunératoire, il faut compter dix jours de plus.

5.6 Montant de l’intérêt rémunératoire

Pour les taux d’intérêt, veuillez consulter l’ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt.

9 Si des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier dans des entrepôts pour marchandises de

grande consommation sont placées sous un régime douanier autre que la libre pratique, le remboursement des droits de douane qui avaient été perçus doit être accompagné du versement d’intérêts rémunératoires.

10 Aucun intérêt rémunératoire n’est versé lorsque la taxation provisoire est due à une demande effectuée, par

exemple en raison de l’absence de preuves d’origine, par la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Exemple de calcul Les droits de douane fixés lors d’une taxation effectuée le 1er novembre 2011 sont trop élevés. Un recours est déposé, et la décision sur recours rendue le 1er février 2012 stipule que ce montant doit être réduit. Cette décision entre en force. Le 15 mars 2012, le montant des droits de douane perçu en trop et l’intérêt rémunératoire sont remboursés.

Le taux de l’intérêt rémunératoire est de 4,5 % jusqu’au 31 décembre 2011 et de 4 % à partir du 1er janvier 2012.

5.7 Restitution de l’intérêt rémunératoire

Si un intérêt rémunératoire a été versé à tort, sa restitution doit être demandée par l’office responsable de la taxation, de la décision ou de l’exécution.

5.8 Intérêt rémunératoire sur l’impôt sur les importations selon la LTVA

5.8.1 Droit à l’intérêt rémunératoire et début de l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire

Pour l’impôt sur les importations, un intérêt rémunératoire est versé dans les cas suivants :

- lors du remboursement d’un impôt sur les importations perçu en trop ou non dû au sens de l’art. 59 LTVA : à compter du 61e jour après la réception par l’OFDF de la demande écrite faisant valoir le droit ;

- lors du remboursement de l’impôt sur les importations pour cause de réexportation au sens de l’art. 60 LTVA (bien étranger en retour) : à compter du 61e jour après réception de la demande par l’OFDF ;

  • pour les régimes assortis d’un assujettissement conditionnel au paiement (régime du transit, régime de l’admission temporaire et régime du perfectionnement actif) : à compter du 61e jour après l’apurement du régime ;

  • lors du remboursement de redevances perçues en trop sur la base de taxations provisoires : à compter du 61e jour après l’apurement du régime (par analogie avec les dispositions relatives aux régimes assortis d’un assujettissement conditionnel au paiement [art. 61, al. 1, let. c, LTVA]).

5.8.2 Début du délai sans intérêts

Le délai sans intérêts de 60 jours commence à courir lorsque :

- les documents nécessaires à la constatation des faits et à l’appréciation de la demande sont parvenus à l’OFDF ;

- le recours contre la décision de taxation satisfait aux exigences prévues à l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ;

- les bases nécessaires au calcul de l’impôt perçu à l’importation sur la contre-prestation pour l’utilisation de biens importés sous le régime de l’admission temporaire ont été portées à la connaissance de l’AFD.

Tant qu’une demande ou un recours ne peut être évalué faute de documents suffisants ou que l’impôt sur les importations ne peut être fixé, le délai sans intérêts de 60 jours ne commence pas encore à courir. En ce qui concerne le délai pour réclamer ces documents, les

principes et les garanties de la procédure administrative et de la juridiction administrative sont applicables. Ces principes et ces garanties prévoient qu’il est interdit de refuser ou de retarder un acte d’application du droit.

5.8.3 Exception à l’assujettissement à l’intérêt rémunératoire

Si le remboursement de l’impôt sur les importations n’est pas effectué en raison du droit à la déduction intégrale de la TVA préalable (y compris quote-part lors du remboursement de droits de douane), aucun intérêt rémunératoire n’est versé.

6 Calcul de l’intérêt

6.1 Principes

Le calcul des intérêts moratoires a lieu automatiquement dans SAP (y c. code d’entreposage Impmin 1)11, BD Impmin (codes d’entreposage 2 – 5)12, dans le portail «Finances» et dans le SI RPLP. Dans les autres domaines, les intérêts moratoires et rémunératoires doivent être calculés dans le programme Excel ou manuellement.

Dans ce contexte, il faut appliquer les règles ci-après.

- Début : le jour de l’acceptation de la déclaration en douane, de la naissance de la dette douanière (infraction) ou de la réception du paiement ou du crédit est également pris en compte. Si un délai de paiement a été accordé, la période d’assujettissement à l’intérêt moratoire débute le lendemain de la fin du délai de paiement.

- Fin : le jour du paiement ou du virement est également pris en compte.

- Pour les décisions de perception subséquente, le calcul des intérêts moratoires est régi par le chiffre 4.4.8.

- Les règles de calcul généralement admises dans le commerce sont applicables (durée d’un mois pour le calcul des intérêts : 30 jours ; les intérêts doivent être arrondis aux 5 centimes inférieurs ou supérieurs).

- Le formulaire 25.70 peut être utilisé pour le remboursement.

6.2 Calcul de l’intérêt avec Excel

Les modèles de document Excel «Calcul de l’intérêt moratoire et rémunératoire» sont publiés dans Intranet.

Lien : D210-3 tabelles calcul des redevances

11 CE 1 Importation pour la mise à la consommation avec déclaration fiscale définitive

12 CE 2 Importation pour la mise à la consommation avec déclaration fiscale provisoire

CE 3 Importation dans un entrepôt agréé avec bulletin d’accompagnement CE 4 Importation dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés avec bulletin d’accompagnement CE 5 Importation avec bulletin d’accompagnement valable 3 mois pour consommateurs privilégiés

6.2.1 Exemple : calcul de l’intérêt moratoire

Montant de la créance de départ CHF 70 000.00

Lendemain de la date d’exigibilité 15.11.2021

Date de réception du paiement 16.03.2022

Jours de retard (calcul commercial) 121

Taux d’intérêt 4%

Intérêts CHF 941.10 Montant total de la créance CHF 70 941.10

6.2.2 Exemple : calcul de l’intérêt rémunératoire

Montant de la créance de départ CHF 70 000.00

Lendemain de la réception du paiement/de la décision de taxation douane 15.11.2021

Date du paiement effectué par l’OFDF 16.03.2022 Jours d’intérêt rémunératoire (calcul commercial) Taux d’intérêt 4%

Intérêts CHF 941.10 Bonification d’intérêt CHF 941.10