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CT 02.001-20 Catégories de navigabilité

Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC Division Sécurité technique

Directive CT 02.001-20 Communication technique

Catégories de navigabilité

Bases légales: • Règlement (UE) 2018/1139

  • Règlement (UE) n° 748/2012

  • Art. 3 et 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1)

État: Publiée: 18.12.2025 Entrée en vigueur de la présente version: 18.12.2025 Numéro de la présente version: 3

Auteur: Section Ingénierie en navigabilité (STIL) Section Navigabilité du matériel aéronautique Berne (STLB)

Approuvée le/par: 18.12.2025 / division Sécurité technique

Suivi des modifications

Publié Version Modification

01.07.2005 1 Aucune information

02.10.2009 2 Aucune information

Les catégories de navigabilité ont été redéfinies depuis l’entrée en vigueur le 1er avril 2025 de la révision de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) et de ses annexes.

  • Nouveau titre au ch. 3: « Aéronefs au sens de l’annexe I de la réglementation de base »)

  • 3.1 Remarque concernant les aéronefs orphelins 18.12.2025 3 - 3.2.1 Adaptation des exigences de navigabilité applicables

  • 3.2.2 Adaptation des exigences de navigabilité applicables

  • 3.2.3 Catégorie spéciale, sous-catégorie « Historique »: partie largement remaniée

  • 4.1 Transfert de la catégorie standard à la catégorie spéciale: précisions concernant les aéronefs « Historique »

1 Généralités

Sont inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs les aéronefs qui remplissent les conditions requises pour l’inscription (voir art. 3 de l’ordonnance sur l’aviation [RS 748.01]) et satisfont les exigences de navigabilité applicables. Tant les aéronefs qui satisfont les exigences de navigabilité de l’UE (règlement 2018/1139, ci-après règlement de base) que ceux qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement (voir annexe I du règlement de base) et qui, pour cette raison, doivent satisfaire les exigences de navigabilité de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1) peuvent être inscrits au registre matricule (voir art. 3 ONAE). Les différentes catégories et sous-catégories d’aéronefs sont décrites ci-après.

2 Aéronefs relevant du champ d’application du règlement

de base Tous les types d’aéronefs énumérés dans les « product lists » de l Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) peuvent être inscrits au registre matricule suisse des aéronefs. Ces aéronefs sont désignés comme « aéronefs AESA » (base légale) dans le registre matricule.

3 Aéronefs relevant de l’annexe I du règlement de base

3.1 Catégorie standard

Les aéronefs qui satisfont les exigences de navigabilité de l’Annexe 8 OACI sont rangés dans la catégorie standard. Ces aéronefs peuvent être admis dans différentes sous-catégories (Normal [normal], Utility [utilitaire], Aerobatic [acrobatique], Commuter [avion de transport de troisième niveau]).

Remarque: les aéronefs orphelins ne forment pas une catégorie en soi. On entend par aéronefs orphelins, les aéronefs et types d’aéronefs dont le concepteur a disparu ou a rendu le certificat de type. Puisque dans ce cas le maintien de la navigabilité n’est pas assuré ou du moins pas entièrement, ces types ne remplissent pas ou plus les exigences de navigabilité de l’Annexe 8 OACI. Il s’agit en principe d’aéronefs qui jusque-là appartenaient à la catégorie standard. Bien que la condition d’aéronef orphelin puisse entraîner des répercussions sur la navigabilité (et sur les papiers de bords à délivrer), ces aéronefs ne forment pas une catégorie proprement dite. Il s’agit davantage d’un statut.

3.2 Catégorie spéciale

Relèvent de la catégorie spéciale, les aéronefs qui ne satisfont pas entièrement aux exigences de navigabilité de l’Annexe 8 OACI, ou pour lesquels la preuve de la conformité n’est pas encore apportée ou ne peut être apportée complètement. Ils sont soumis à des charges appropriées qui permettent d’atteindre un niveau acceptable de sécurité. La catégorie spéciale comprend les sous-catégories suivantes (les détails et particularités des sous-catégories sont décrits aux annexes de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE; RS 748.215.1):

3.2.1 Ecolight (annexe 1 ONAE)

Peuvent être immatriculés en catégorie Ecolight, les avions à gouvernes aérodynamiques qui satisfont les critères de certification et exigences de navigabilité généraux de même que les exigences de navigabilité supplémentaires propres à la Suisse. Par critères de certification généraux, il faut entendre les normes de conception et de construction de l’autorité aéronautique allemande (Luftfahrtbundesamt, LBA) relatives aux avions ultra-légers à gouvernes aérodynamiques (LTF-UL) datées du 19 mai 2020 (voir site internet du LBA) ou à la version antérieure de ces normes en vigueur au moment de la certification de type. La masse maximale admissible au décollage des appareils biplaces ne doit pas excéder 450 kg. Un poids forfaitaire jusqu’à concurrence de 25 kg peut être comptabilisé en sus pour le dispositif de secours, fixations et éléments nécessaires à son déclenchement compris. La masse maximale admissible au décollage des appareils monoplaces ne doit pas excéder 300 kg. Un poids forfaitaire jusqu’à concurrence de 15 kg peut être comptabilisé en sus pour le dispositif de secours, fixations et éléments nécessaires à son déclenchement compris. Les exigences de navigabilité supplémentaires portent sur des domaines techniques qui ne sont pas couverts en tout ou partie par les normes LTF-UL et sur les exigences applicables aux remorqueurs et motoplaneurs Ecolight.

3.2.2 Ultra-léger (annexe 2 ONAE)

Relèvent de la sous-catégorie Ultra-léger les autogires à moteur à combustion ou électrique qui satisfont les normes de conception et de construction de l’autorité aéronautique allemande (Luftfahrtbundesamt, LBA) relatives aux autogires ultra-légers (BUT) datées du 15 janvier 2019 (Nachrichten für Luftfahrer 2-445-19, voir site Internet du LBA) ou à la norme de certification britannique CAP 643 «British Civil Aviation Airworthiness Requirements, Section T, Light Gyroplanes» (voir site Internet de CAA-UK) datée du 9 mai 2013. Il est également possible d’appliquer une version antérieure de ces normes en vigueur au moment de la certification du type. La masse maximale admissible au décollage ne doit pas excéder 600 kg. Relèvent également de cette sous-catégorie les avions à propulsion électrique dotés de gouvernes aérodynamiques qui satisfont les normes de conception et de construction de l’autorité aéronautique allemande (Luftfahrtbundesamt, LBA) relatives aux avions ultra-légers motorisés à gouvernes aérodynamiques (LTF-UL) datées du 19 mai 2020 (Nachrichten für Luftfahrer 2-574-20, voir site Internet du LBA) ou à la norme de certification britannique CAP 482 «British Civil Airworthiness Requirements, Section S, Small Light Aeroplanes» (voir site Internet de CAA-UK) datée du 25 mai 2023. Il est également possible d’appliquer une version antérieure de ces normes en vigueur au moment de la certification du type. La masse maximale admissible au décollage ne doit pas excéder 300 kg en configuration monoplace et 450 kg en configuration biplace. Un poids forfaitaire jusqu’à concurrence de 15 kg en configuration monoplace et de 25 kg en configuration biplace peut être comptabilisé en sus pour le dispositif de secours, fixations et éléments nécessaires à son déclenchement compris.

3.2.3 Historique (annexe 3 ONAE)

Peuvent être immatriculés en sous-catégorie Historique: a) les aéronefs civils ayant un lien particulier avec la Suisse, dont le certificat de type ou le certificat initial a été délivré avant le 1er janvier 1955 et qui ont été produits avant le 1er janvier 1975; b) les anciens aéronefs militaires qui correspondent à un type ayant joué un rôle important dans les Forces aériennes suisses.

S’agissant des aéronefs civils, le lien particulier avec la Suisse est établi dans les cas suivants (liste non exhaustive):

  • l’aéronef ou type d’aéronef en question a été conçu et produit en Suisse ou, s’il a été conçu et produit à l’étranger, contient une composante suisse significative;

  • s’il s’agit d’un aéronef ou type d’aéronef étranger, celui-ci a joué un rôle particulier dans l’histoire de l’aviation suisse (participation à un événement particulier, avion emblématique de la flotte d’une importante compagnie aérienne suisse, etc.).

Conformément au ch. 2.2 de l’annexe 3 ONAE et sous réserve du ch. 2.3 de l’annexe 3 ONAE , ne peuvent être immatriculés en sous-catégorie Historique:

  • les avions à réaction

  • les avions d’une masse maximale admissible au décollage supérieure à 5700 kg;

  • les hélicoptères d’une masse maximale admissible au décollage supérieure à 3175 kg;

  • les avions à turbopropulseur dont le détenteur du certificat de type du propulseur a disparu;

  • les hélicoptères dont le détenteur de certificat de type a disparu.

Conformément au ch. 2.3 de l’annexe 3 ONAE, les avions militaires à réaction des Forces aériennes suisses qui ont été réformés peuvent être admis à la circulation aux conditions suivantes:

a) le type d’aéronef n’est plus en service dans les Forces aériennes suisses; b) l’autorité compétente a délivré une attestation de « démilitarisation »; c) l’admission civile à la circulation doit intervenir immédiatement après que l’aéronef a été réformé; d) l’exploitant démontre que l’usage civil envisagé présente un degré de sécurité comparable à celui d’une exploitation militaire en temps de paix.

3.2.4 Amateur (annexe 4 ONAE)

Relèvent de la sous-catégorie Amateur les aéronefs dont le type n’est pas certifié, qui sont construits en Suisse ou au Liechtenstein et dont le constructeur doit accomplir personnellement au moins 51 % du travail de construction (fabrication ou assemblage des éléments, voir document FAA AC No 20.27E et site Internet de la FAA). Le constructeur doit également attester et démontrer que le matériel utilisé et l’exécution des travaux correspondent aux documents de construction. Tout écart par rapport aux documents de construction doit être consigné et justifié. Les procédures utilisées pour démontrer la conformité des aéronefs de construction amateur avec les exigences de navigabilité sont basées sur celles employées pour les aéronefs de la catégorie standard. Elles peuvent néanmoins être simplifiées pour les aéronefs de construction amateur.

3.2.5 Limité/Limited (annexe 5 ONAE)

Relèvent de la sous-catégorie Limité/Limited les anciens aéronefs militaires non complexes pour lesquels l’AESA n’a établi aucun certificat de type civil ou dont le type n’a pas été repris une fois l’AESA instituée (aéronefs au bénéfice de droits acquis).

3.2.6 Experimental (annexe 6 ONAE)

Relèvent de la sous-catégorie Experimental les aéronefs conçus pour des activités de recherche, d’essai ou scientifiques ou modifiés à cette fin. En général, ces avions sont construits à un petit nombre d’exemplaires. L’OFAC révoque l’admission au trafic lorsque la finalité particulière de l’activité n’est plus donnée.

3.2.7 Restreint/Restricted (annexe 7 ONAE)

Relèvent de la sous-catégorie Restreint les aéronefs de la catégorie standard conçus ou modifiés en vue d’une utilisation particulière (p. ex. opérations de recherche et de sauvetage, épandage aérien, minage d’avalanches).

4 Transfert d’aéronefs d’une catégorie à l’autre

4.1 Transfert de la catégorie standard à la catégorie spéciale

Un aéronef peut être transféré de la catégorie standard notamment (liste non exhaustive): 1. à la catégorie spéciale, sous-catégorie Experimental, uniquement dans le cadre d’une procédure de preuve de la conformité relative à une certification de type complète ou partielle); 2. à la catégorie spéciale, sous-catégorie Restreint, si les exigences de navigabilité déterminantes ne sont plus entièrement remplies à la suite de transformations ou de l’installation d’équipements supplémentaires (p. ex. pour les vols d’épandage, vols de convoyage, vols affectés au débardage de bois, etc.). 3. si les conditions d’une immatriculation dans la sous-catégorie Historique sont satisfaites.

4.2 Transfert de la catégorie spéciale à la catégorie standard

Un aéronef peut notamment être transféré de la catégorie spéciale à la catégorie standard (liste non exhaustive): 1. si la preuve complète de la conformité par rapport aux exigences de navigabilité déterminantes est apportée et qu’un certificat de navigabilité de type (TC) ou, à la suite de modifications, un certificat de type supplémentaire (STC) a été établi; 2. si les équipements supplémentaires visés au ch. 4.1.2 ont été démontés; 3. s’il a été transformé dans un état conforme à un type correspondant à un certificat de type et que les travaux d’entretien ont été dûment effectués.

5 Attribution à plusieurs catégories

Un aéronef peut appartenir simultanément à la catégorie standard et à la catégorie spéciale (sous-catégorie Restreint) si les exigences des deux catégories sont remplies dans les configurations respectives et que la transformation d’une configuration à l’autre, par adjonction ou dépose d’éléments d’équipements, est réalisée conformément aux données approuvées et a été dûment attestée.

*** FIN ***