FF 2008 1215
Message concernant la loi relative à la vignette autoroutière
08.012
Message concernant la loi relative à la vignette autoroutière
du 30 janvier 2008
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons le projet de loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales, en vous proposant de l’adopter.
Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
30 janvier 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2007-1819 1215
Condensé
La perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe sera réglée au niveau de la loi. Les dispositions en vigueur ont été en grande partie reprises. Les modifications sont principalement de nature procédurale et rédactionnelle.
Contexte
En 1985 a été introduite une redevance pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe par les véhicules et les remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t. La perception de cette redevance se fonde sur l’art. 86, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.). Aux termes de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions relatives à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts. L’édiction de la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales répondra à cette exigence. Pour permettre la perception de la redevance, l’art. 36quinquies de l’ancienne Constitution fédérale restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des bases légales pertinentes. L’autorisation de rouler sur les routes nationales s’obtient par l’achat d’une vignette autocollante. Depuis 1995, son prix s’élève à 40 francs par année civile. Dans l’ensemble, la redevance et le système de perception sont bien acceptés.
Contenu du projet
Le système actuel, qui revêt la forme d’une redevance annuelle forfaitaire acquittée par l’achat d’une vignette autocollante, est maintenu. Il faut lutter contre les abus en améliorant sans cesse les caractéristiques de sécurité de la vignette et en renforçant les contrôles. Les contrôles et la poursuite en procédure simplifiée à la frontière peuvent, par contrat, être délégués entièrement ou partiellement à des tiers. Utiliser les routes nationales soumises à la redevance sans avoir préalablement acquitté la redevance ou sans avoir collé la vignette correctement reste une contravention. Le montant de l’amende s’élèvera à 200 francs, contre 100 francs aujourd’hui. La vignette autoroutière étant un timbre officiel de valeur, la réutilisation abusive des vignettes constitue un délit en vertu de l’art. 245 du code pénal.
Message
1 Grandes lignes du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Historique
Depuis que la redevance pour l’utilisation des routes nationales (vignette) a été introduite, en 1985, sa perception incombe à l’Administration fédérale des douanes. La perception de cette redevance se fonde sur l’art. 86, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)1. Avant l’entrée en vigueur de la Constitution actuelle, la perception était fondée directement sur les dispositions détaillées de l’art. 36quinquies de l’ancienne Constitution fédérale (aCst.) et sur l’ordonnance sur la vignette routière (OURN) du 26 octobre 19942. Aux termes de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions relatives à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts. Afin que la redevance puisse être perçue jusqu’à ce que la présente loi soit édictée, les dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution (RO 1999 2556) prévoient, sous ch. II, al. 2, let b, que les dispositions pertinentes de l’aCst. restent applicables. L’élaboration du présent projet de loi répond au mandat constitutionnel. Les dispositions en vigueur ont été en grande partie reprises. Les adaptations sont principalement de nature procédurale et rédactionnelle.
1.1.2 La vignette autocollante comme système
de perception de la redevance L’autorisation de rouler sur les routes nationales de première et de deuxième classe s’obtient par l’acquisition d’une vignette destinée à être collée sur le pare-brise. Depuis 1995, la vignette coûte 40 francs par année civile. Comparé au montant des taxes autoroutières perçues dans d’autres pays, ce prix est bas. Pour les conducteurs, la vignette est d’utilisation simple et pratique. Dans l’ensemble, la redevance et le système de perception sont bien acceptés. En 2006, 8,01 millions de vignettes ont été vendues, dont 4,88 millions en Suisse. Le réseau de distribution couvre l’ensemble de la Suisse. A l’étranger, les vignettes sont vendues principalement dans les zones frontalières et par les clubs automobiles. Le nombre de vignettes vendues à la frontière et à l’étranger s’élève à 1,74 million et 1,39 million respectivement. En 2006, les recettes se sont montées à 320,5 millions de francs. Le rapport entre ce montant et les coûts est favorable. L’introduction de la vignette, en 1985, a impliqué des coûts d’investissement uniques d’un montant de 1,5 million de francs. Les coûts d’exploitation annuels s’élèvent à 35,2 millions de
francs. Ils englobent les frais administratifs (10,1 millions), frais d’impression inclus, et les indemnités pour les distributeurs en Suisse (19,5 millions) et à l’étranger (5,6 millions). Le graphique ci-après montre l’évolution des ventes de vignettes depuis 1985. Depuis l’introduction de la redevance pour l’utilisation des routes nationales, le nombre de vignettes vendues ne cesse d’augmenter. Seule exception notable à cette tendance, le recul des ventes enregistré en 1995, année où le prix de la vignette est passé de 30 à 40 francs. Depuis 1995, on observe par ailleurs un transfert progressif des ventes de la frontière aux pays voisins. Cette évolution s’explique par l’extension du réseau de points de vente à l’étranger gérés par des organisations privées.
Nombre de vignettes vendues
9000000
8000000
7000000 **
6000000 * Total vignettes vendues 5000000
Nombre Suisse Etranger 4000000 Frontière 3000000
2000000
1000000
85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 Année
Source: Direction générale des douanes * Augmentation du prix de la vignette de 30 à 40 francs ** Diminution des ventes à l’étranger, due notamment à divers attentats terroristes
Le graphique suivant montre l’évolution relative des ventes de vignettes en Suisse, à l’étranger et à la frontière. Les chiffres de vente relatifs à l’année 1985 servent de référence (= 100 %). Ce graphique visualise clairement la tendance évoquée précédemment, à savoir le transfert progressif des ventes de la frontière aux pays voisins. Depuis l’introduction de la vignette, les ventes à l’étranger ont plus que doublé. A la frontière, en revanche, on vend aujourd’hui le même nombre de vignettes qu’il y a 22 ans.
Evolution relative du nombre de vignettes vendues en Suisse, à l'étranger et à la frontière
220.0
200.0
4 Liens avec le programme de la législature
Le présent projet n’a pas été annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003 à 2007 du 25 février 200415. Afin de répondre au mandat constitutionnel selon lequel toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, il est cependant indiqué d’édicter la LURN. Par ailleurs, la LURN remplace le ch. II, al. 2, let. b, des dispositions finales de l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution, l’art. 36quinquies aCst. et l’ordonnance du 26 octobre 1994 relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
L’art. 86, al. 2, Cst. donne à la Confédération la compétence de prélever une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et les remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds.
5.2 Rapports avec le droit européen
La CE a adopté la directive 2004/52 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier16, dont la mise en œuvre est prévue en 2008 pour les véhicules lourds et en 2010 pour les autres véhicules. Cette directive vise une harmonisation technique des systèmes embarqués à bord des véhicules. Elle se réfère explicitement à la manière dont on utilise ou dont on prévoit d’utiliser des systèmes de péage électronique pour la perception de redevances routières liées aux prestations. Dans l’art. 1, al. 2, let. b, de la directive, il est dit que celle-ci ne s’applique pas aux systèmes de péage électronique qui ne requièrent pas l’installation d’un équipement embarqué à bord des véhicules. Cette directive ne concerne donc pas le système de la vignette autocollante. La décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 200517 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires est destinée à faciliter le recouvrement de ces sommes au sein de l’UE. Jusqu’alors, la poursuite transfrontalière des délinquants était très difficile et parfois tout simplement impossible. La décision-cadre n’engage pas la Suisse aussi longtemps que cette décision n’est pas reprise dans un accord conclu avec l’UE. La Suisse pourrait également régler le recouvrement à l’étranger des sommes découlant de sanctions pécuniaires par des accords bilatéraux avec des Etats tiers. Plusieurs pays ont déjà manifesté un grand intérêt à la conclusion de tels accords avec la Suisse. Il n’existe toutefois pas de projets concrets pour l’instant.
15 FF 2004 1035 16 Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté; Journal officiel de l’Union européenne JO no L 166 du 30.4.2004, p. 124, rectifiée au JO no L 200 du 7.6.2004, p. 50. 17 Journal officiel de l’Union européenne JO no L 76 du 22.3.2005, p. 16.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 163, al. 1, et art. 164, al. 1, Cst.). En l’occurrence, ces conditions sont remplies. La présente loi est sujette au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).