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Initiative parlementaire. CEDH et casier judiciaire, réparation in integrum, adapter la loi sur le Tribunal fédéral. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

BBl 2021 300 · Feuille fédérale

Du 23 févr. 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2021-300/fr/initiative-parlementaire-cedh-et-casier-judiciaire-reparation-in-integrum-adapter-la-loi-sur-le-tribunal-federal-rapport-de-la-commission-des-affaires-juridiques-du-conseil-national

Consulté le 4 sept. 2026

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Source

Acte qui en résulte: Loi sur le Tribunal fédéral (AS 2022 289)

Objet parlementaire: CEDH et casier judiciaire, réparation "in integrum". Adapter la loi sur le Tribunal fédéral (16.461)

FF 2021 300

Initiative parlementaire. CEDH et casier judiciaire, réparation in integrum, adapter la loi sur le Tribunal fédéral. Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

16.461

Initiative parlementaire CEDH et casier judiciaire, réparation in integrum, adapter la loi sur le Tribunal fédéral Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national

du 4 février 2021

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi sur le Tribunal fédéral1, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission propose d’adopter le projet d’acte ci-joint.

4 février 2021 Pour la commission: La présidente, Laurence Fehlmann Rielle

3 Grandes lignes du projet

Conformément à l’art. 122 LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles et lorsque certaines conditions supplémentaires sont remplies (art. 44 CEDH). Si les parties parviennent à un règlement amiable lors de la procédure devant la cour, celle-ci ne rend aucun arrêt définitif au sens de l’art. 44 CEDH, mais une décision au sens de l’art. 39, al. 3. Or, la teneur actuelle de la LTF ne permet pas de demander la révision d’un arrêt du tribunal sur la base d’une telle décision de la cour. Cela réduit les chances de parvenir à un règlement amiable devant la cour, car le recourant, selon les circonstances, ne peut se résoudre à ce que l’arrêt du Tribunal fédéral reste formellement en vigueur. Pour cette raison, il faut que le règlement amiable au sens de l’art. 39 CEDH constitue un motif de révision pour le Tribunal fédéral. Il s’agit d’empêcher qu’il soit impossible de réviser un arrêt du Tribunal fédéral lorsque la Cour européenne des droits de l’homme ne rend aucun arrêt définitif après avoir constaté que les parties sont parvenues à un règlement amiable.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Loi sur le Tribunal fédéral

Art. 122, let. a Aux termes de l’art. 122 LTF, une violation de la CEDH peut donner droit à la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral. Une demande de révision ne peut être déposée que si la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles. Le projet prévoit de compléter l’art. 122, al. a, LTF, en disposant que le règlement amiable au sens de l’art. 39 CEDH constitue aussi un motif de révision. Lors des procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil fédéral a pour pratique de n’opter pour le règlement amiable que si la violation de la CEDH est clairement établie et uniquement après avoir entendu le Tribunal fédéral. Par conséquent, il n’y a pas vraiment de risque que l’instrument du règlement amiable soit utilisé afin de faire annuler une décision du Tribunal fédéral pour des raisons politiques.

4.2 Modification d’autres actes

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) 3

Art. 66, al. 2, let. d L’art. 66 PA définit les motifs pouvant mener à une révision des décisions sur recours prises conformément à cette loi. La teneur de la let. d correspond à celle de l’art. 122 LTF. L’art. 66 PA doit donc aussi être modifié pour conserver cette cohérence.

Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)4

Art. 328, al. 2, let. a L’art. 328 CPC définit les motifs pour lesquels peut être demandée la révision d’une décision entrée en force. La teneur de l’al. 2 correspond à celle de l’art. 122 LTF. L’art. 328 CPC doit donc aussi être modifié pour conserver cette cohérence.

Art. 396, al. 2, let. a L’art. 396 CPC définit les motifs pouvant mener à une révision des sentences du tribunal arbitral par le tribunal compétent. La teneur de l’al. 2 correspond à celle de l’art. 122 LTF. L’art. 396 CPC doit donc aussi être modifié pour conserver cette cohérence.

Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5

Art. 410, al. 2, let. a L’art. 410 CPP définit les motifs pouvant mener à une révision des jugements entrés en force et des ordonnances pénales découlant du CPP. La teneur de l’al. 2 correspond à celle de l’art. 122 LTF. L’art. 410 CPP doit donc aussi être modifié pour conserver cette cohérence.

Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)6

Art. 200, al. 1, let. f La disposition relative à la révision de jugements exécutoires et d’ordonnances de condamnation pour violation de la CEDH se fonde encore sur l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire7. Elle doit être modifiée pour correspondre à la nouvelle teneur de l’art. 122 LTF, proposée dans le cadre du projet faisant l’objet du présent rapport.

3 RS 172.021 4 RS 272 5 RS 312.0 6 RS 322.1 7 RO 60 269

5 Conséquences

Le projet n’a aucune incidence notable sur le budget et l’état du personnel du Tribunal fédéral. Il ne produit pas non plus d’effets qui toucheraient spécialement les cantons ou les communes. Le projet n’a en outre aucune conséquence financière ou économique majeure dans d’autres domaines.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité Le projet se fonde sur l’art. 188, al. 2, de la Constitution, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de l’organisation et de la procédure du Tribunal fédéral.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment celles qui découlent de la CEDH.

6.3 Forme de l’acte Le projet revêt la forme d’une révision des lois fédérales.