FF 2021 741
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté du Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (Projet)
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Arrêté fédéral Projet portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté du Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives
du ...
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20212, arrête:
Art. 1
1 Sont approuvés:
a. l’accord du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse et l’Union européenne concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm)3; b. le Protocole du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Principauté du Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives4. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.
Art. 2 La modification des lois figurant en annexe est adoptée.
2021-0734 FF 2021 741
Approbation et mise en œuvre de l’accord de participation à Prüm FF 2021 741
Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois figurant en annexe.
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Annexe (art. 2)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration5
1 En sa qualité de point d’accès national, le SEM peut, sur la base des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/20136, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d’Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière. 2 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visé à l’al. 3 une comparaison d’empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. 3 La centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies. 4 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.
5 RS 142.20 6 Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.
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5 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l’autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.
6 Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées:
a. infractions terroristes: 1. menaces alarmant la population (art. 258 CP7), 2. provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), 3. émeute (art. 260 CP), 4. actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP), 5. organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP8), 6. mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260 quater CP), 7. financement du terrorisme (art. 260quinquies CP), 8. recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 9. groupements illicites (art. 275ter CP), 10. interdiction d’organisations (art. 74 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 seur le renseignement [LRens]10), 11. infractions selon l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées11, 12. les crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose; b. Crimes graves: les infractions listées dans l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen12.
2 Loi du 26 juin 1998 sur l’asile13
Art. 99, al. 2 à 4 2 Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police (fedpol) et par le SEM, sans mention des données personnelles de l’intéressé.
7 RS 311.0
8 Dans sa version du 6 octobre 2020, FF 2020 7651
9 Dans sa version du 6 octobre 2020, FF 2020 7651
10 RS 121 11 RS 122 12 RS 362.2 13 RS 142.31
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3 Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par fedpol. 4 Si fedpol constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe le SEM et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l’examen dactyloscopique.
Art. 102aquater Comparaison dans Eurodac aux fins de la poursuite pénale 1 En sa qualité de point d’accès national, le SEM peut, en vertu des art. 9 et 10 du règlement (UE) no 603/201314, comparer des empreintes digitales avec les données enregistrées dans le système central d’Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière. 2 Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visé à l’al. 3 une comparaison d’empreintes digitales dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. 3 La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol est l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 6 du règlement (UE) no 603/2013. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 20 du règlement (UE) no 603/2013 pour demander une comparaison dans Eurodac sont remplies. 4 Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification initie une consultation Eurodac. La comparaison des empreintes digitales dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.
14 Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.
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5 Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) no 603/2013, l’autorité nationale de vérification peut initier immédiatement la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.
6 Aux sens des al. 1 et 2, les infractions suivantes sont réputées être:
a. des infractions terroristes: les crimes et délits énumérés à l’art. 111j, al. 6, b. des crimes graves: les infractions listées dans l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen16.
3 Code pénal17
Art. 356 5quinquies. 1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États par- Coopération dans le cadre ticipants au moyen de comparaisons avec des systèmes d’information de l’accord contenant des données dactyloscopiques et des données sur les véhide participation à Prüm cules et sur leurs détenteurs, ainsi qu’au moyen d’échanges d’informaa. Comparaison tions, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la de donnnées criminalité transfrontalière. dactyloscopiques et des données 2 En vertu de l’art. 9, par. 1, de la décision 2008/615/JAI18, les points de véhicules et leur détenteur de contact nationaux des États participants peuvent comparer, au cas par cas, des données dactyloscopiques avec les données indexées du système d’information suisse en vue de prévenir et de poursuivre des infractions pénales. 3 Aux fins de la poursuite d’infractions pénales, le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, peut, sur demande, effectuer des comparaisons avec les données dactyloscopiques figurant dans les systèmes d’information des États contractants.
Art. 357 b. Points de 1 fedpol est le point de contact national au sens des art. 6, 11, 15 et 16, contact nationaux par. 3, de la décision 2008/615/JAI19 pour de l’échange de données dactyloscopiques et de données à caractère personnel.
15 RS 142.20 16 RS 362.2 17 RS 311.0 18 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, version selon le JO L 210 du 6.8.2008, p. 1. 19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 356.
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2 À ce titre, fedpol remplit notamment les tâches suivantes:
a. il procède à la comparaison avec les données dactyloscopiques contenues dans le système d’information d’autres États participants; b. il vérifie les concordances obtenues dans le système d’information sur les donnnées dactyloscopiques d’un État participants à la suite de la comparaison; c. il transmet à l’État participant requérant des données à caractère personnel sur demande et, dans la mesure où le droit suisse le prévoit, d’autres informations disponibles en vertu de l’art. 10 de la décision 2008/615/JAI; d. il transmet, sur demande ou de sa propre initiative, des données à caractère personnel ou à caractère non personnel en vertu des art. 13 et 14 (manifestations majeures) et 16 (prévention des infractions terroristes) de la décision 2008/615/JAI; e. il définit les capacités de consultation maximales concernant les données dactyloscopiques.
3 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de
l’art. 357, al. 2, let. a, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale. 4 L’Office fédéral des routes est, dans le cadre de l’accord de participation à Prüm, le point de contact national au sens de l’art. 12, par. 2, de la décision 2008/615/JAI pour l’échange des données relatives aux véhicules ainsi qu’aux propriétaires ou aux détenteurs de véhicules. À ce titre, il octroie à l’État participant requérant un accès aux données relatives aux véhicules et aux détenteurs de véhicules du soussystème SIAC-Véhicules aux fins visées à l’art. 12, par. 1, de la décision 2008/615/JAI. L’accès aux données se fait conformément à l’art. 15 et au chap. 3 de l’annexe à la décision 2008/616/JAI20.
5 Les crimes et délits énumérés à l’art. 111j, al. 6, let. a, LEI21 sont
considérés comme des infractions terroristes au sens de l’art. 16 décision 2008/615/JAI.
20 Décision 2008/616/JAI du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision
2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 12. 21 RS 142.20
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4 Loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen 22
L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
5 Loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN 23
Art. 1, al. 1, let. d
1 La présente loi règle:
d. l’échange de données transfrontalier dans le cadre de l’accord du 27 juin 2019 de participation à Prüm24.
Insérer après l’art. 13 Section 4a Collaboration internationale dans le cadre de l’accord de participation à Prüm et de l’accord PCSC
Art. 13a Accès au système d’information en procédure de consultation et de comparaison dans le cadre de l’accord de participation à Prüm 1 La Confédération et les cantons apportent leur soutien aux États participants au moyen de comparaisons dans le système d’information visé à l’art. 10 ainsi qu’au moyen d’échanges d’informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. 2 Les points de contact nationaux des États participants peuvent, selon l’art. 3 de la décision 2008/615/JAI comparer, au cas par cas, des profils d’ADN avec les données indexées du système d’information visé à l’art. 10 en vue de poursuivre des infractions pénales. 3 Pour élucider un crime ou un délit (art. 3, al. 1), le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP25 procède à la comparaison d’un profil d’ADN avec les données indexées du système d’information ad hoc des États participants. 4 Les autorités suivantes peuvent demander une comparaison au sens de l’al. 3 dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi: a. fedpol; b. le Ministère public de la Confédération; c. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale.
22 RS 362.2 23 RS 363 24 FF 2021 742; Accord du 27 juin 2019 entre la Confédération suisse et l’Union européenne concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm). 25 RS 311.0
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5 Le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP peut, en vue de poursuivre des infractions pénales, comparer l’ensemble des fichiers de profils de traces d’ADN enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 10 avec l’ensemble des profils d’ADN d’un État participant. 6 A l’inverse, le point de contact national d’un État participant peut, en vue de poursuivre des infractions pénales et en accord avec le point de contact national visé à l’art. 357, al. 1, CP, comparer ses profils de traces d’ADN avec l’ensemble du fichier des profils d’ADN enregistrés dans le système d’information visé à l’art. 10.
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Annexe (art. 2/annexe, ch. 4)
Annexe 1 (art. 7, al. 1, et 11, al. 1)
Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI26 Décision-cadre 2002/584/JAI Infractions selon le droit suisse
1 Homicide volontaire, coups et Homicide, meurtre, assassinat, meurtre
blessures graves passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et
2 Vols organisés ou avec arme Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et
140 CP)
3 Cybercriminalité Soustraction de données, accès indu à
un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse 147, al. 1 et 2, et 150 CP)
4 Sabotage Dommage à la propriété, incendie
intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation (écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)
5 Escroquerie Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)
26 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, version du JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
27 Code pénal (RS 311.0)
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Décision-cadre 2002/584/JAI Infractions selon le droit suisse
6. Fraude, y compris la fraude portant Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, atteinte aux intérêts financiers des abus de cartes-chèques et de cartes de Communautés européennes au sens crédit, filouterie d’auberge, obtention de la Convention du 26 juillet 1995 frauduleuse d’une prestation, atteinte asrelative à la protection des intérêts tucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, financiers des Communautés faux renseignements sur des entreprises européennes28 commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147, 148, 149, 150, 151 à 155, 163 et 170 CP) Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 14, al. 1 et Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID31) Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC32) Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité
28 JO C 316 du 27.11.1995, p. 49
29 LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0)
30 LF du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)
31 LF du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (RS 642.14)
32 LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31)
33 LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)
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7 Contrefaçon et piratage de produits Falsification de marchandises
(art. 155 CP) Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, Violation du droit sur un design Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI 37)
8 Racket et extorsion de fonds Extorsion et chantage (art. 156 CP)
9. Détournement d’avion/navire Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)
10 Trafic de véhicules volés Recel (art. 160 CP)
11 Traite des êtres humains Mariage forcé, partenariat forcé, traite
d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP) 12. Enlèvement, séquestration et prise Séquestration et enlèvement, d’otage circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP) Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)
13 Exploitation sexuelle des enfants et Mise en danger du développement de
pédopornographie mineurs: actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (art. 187, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP)
14 Viol Viol (art. 190 CP)
15 Incendie volontaire Incendie intentionnel (art. 221 CP)
34 LF du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS 232.11)
35 LF du 5 oct. 2001 sur les designs (RS 232.12)
36 LF du 9 oct. 1992 sur le droit d’auteur (RS 231.1)
37 LF du 25 juin 1954 sur les brevets (RS 232.14)
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16. Trafic illicite de matières nucléaires Danger imputable à l’énergie nucléaire, et radioactives à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire 17. Faux monnayage, y compris la Fabrication de fausse monnaie, contrefaçon de l’euro falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP) 18. Falsification de moyens de paiement Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)
19 Falsification de documents Falsification des timbres officiels de
administratifs et trafic de faux valeur, Falsification de marques officielles, falsification des poids et des mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)
20 Participation à une organisation Organisation criminelle, groupements
21 Trafic illicite d’armes, de munitions Mise en danger de la sécurité publique
et d’explosifs au moyen d’armes (art. 260quater CP) Délits prévus par la loi sur les armes
38 LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1)
39 LF du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54)
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22. Terrorisme Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoire délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260sexies Interdiction d’organisation (art. 74 LRens40) Dispositions pénales (art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées41)
23 Racisme et xénophobie Discrimination et incitation à la haine
24. Crimes relevant de la juridiction Génocide, crimes contre l’humanité, de la Cour pénale internationale infractions graves aux conventions de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humani-
25 Blanchiment du produit du crime Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
26 Corruption Corruption d’agents publics suisses
(corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics
40 LF du 25 décembre 2015 sur le renseignement (RS 121)
41 RS 122
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27. Aide à l’entrée et au séjour irréguliers Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3, LEI42)
28 Trafic illicite de substances Disposition pénale de la loi fédérale sur
hormonales et autres facteurs l’encouragement du sport et de l’activité de croissance physique (art. 22 LEsp43) Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAl44) Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, 2
29 Trafic illicite de biens culturels, Dispositions pénales prévues par la loi
y compris antiquités et œuvres d’art sur le transfert des biens culturels (art. 24
30 Trafic illicite d’organes et de tissus Délits prévus par la loi relative à
humains la recherche sur les cellules souches Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée Délits prévus par la loi sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (art. 69, al. 1 et 2, de loi du 8 oct. 2004 sur la transplantation49)
31 Trafic illicite de stupéfiants Dispositions pénales de la loi sur les
et de substances psychotropes stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup50)
42 LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20)
43 LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement (RS 415.0)
44 LF du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0)
45 LF du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21)
46 LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS 444.1)
47 LF du 19 déc. 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS 810.31)
48 L du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS 810.11)
49 RS 810.21
50 LF du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121)
Approbation et mise en œuvre de l’accord de participation à Prüm FF 2021 741
Décision-cadre 2002/584/JAI Infractions selon le droit suisse
32 Crimes contre l’environnement, Délits prévus par la loi sur la protection
y compris le trafic illicite d’espèces de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE51) animales menacées et le trafic Délits prévus par la loi sur la protection illicite d’espèces et d’essences des eaux (art. 70, al. 1, LEaux52) végétales menacées Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG54)