FF 2023 2288
Code des obligations (Droit du bail: sous-location)
Préambule
Code des obligations
(Droit du bail: sous-location)
Modification du 29 septembre 2023
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 19 octobre 20222,
arrête:
I
Le code des obligations3 est modifié comme suit:
K. Sous-location
Art. 262
Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement écrit du bailleur.
À moins que les parties en aient convenu autrement par écrit, le locataire soumet au bailleur une demande écrite de sous-location qui contient:
le nom du sous-locataire;
les conditions du contrat, notamment la désignation de l’objet sous-loué, son usage, le loyer et la durée de la sous-location.
Pendant la durée de la sous-location, il informe le bailleur de tout changement concernant les indications exigées à l’al. 2.
Le bailleur peut notamment refuser son consentement dans les cas suivants:
si le locataire refuse de communiquer les indications exigées aux al. 2 et 3;
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
si la sous-location présente des inconvénients majeurs pour le bailleur;
si la durée prévue de la sous-location dépasse deux ans.
Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger.
Lorsque le locataire sous-loue la chose sans le consentement écrit du bailleur, qu’il donne de fausses indications ou qu’il omet d’informer le bailleur de tout changement conformément à l’al. 3, le bailleur peut, après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail moyennant un délai de congé minimum de 30 jours.
H. Sous-affermage
Art. 291
Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. En cas de sous-location, le consentement doit être donné par écrit.
Le fermier soumet au bailleur une demande écrite de sous-location qui contient:
le nom du sous-locataire;
les conditions du contrat, notamment la désignation de l’objet sous-loué, son usage, le loyer et la durée de la sous-location.
Pendant la durée de la sous-location, il informe le bailleur de tout changement concernant les indications exigées à l’al. 2.
Le bailleur peut notamment refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée dans les cas suivants:
si le fermier refuse de communiquer les indications exigées aux al. 2 et 3;
si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives;
si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs;
si la durée prévue de la sous-location dépasse deux ans.
Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger.
Lorsque le fermier sous-loue la chose sans le consentement écrit du bailleur, qu’il donne de fausses indications ou qu’il omet d’informer le bailleur d’un changement conformément à l’al. 3, le bailleur peut, après une protestation écrite restée sans effet, résilier le bail à n’importe quel moment, moyennant un délai de congé de six mois.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 29 septembre 2023 Le président: Martin Candinas | Conseil des États, 29 septembre 2023 La présidente: Brigitte Häberli-Koller |
Date de publication: 10 octobre 2023
Délai référendaire: 18 janvier 2024