FF 2023 2863
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Système d’indemnisation des caisses de chômage) (Projet)
(LACI)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20231,
arrête:
I
La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2 est modifiée comme suit:
Art. 11a, al. 2
2 Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximal annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire.
Art. 16, al. 2, phrase introductive et let. i
2 N’est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24; l’autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
Art. 18c, al. 2
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 22, al. 1
1 L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3, al. 1, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales3 auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage;
aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant.
Art. 27, al. 5
5 Les personnes qui, en vertu de l’art. 14, al. 2, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou d’étendre une activité salariée en raison de la suppression de leur rente d’invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4 ont droit à 180 indemnités journalières au plus.
Art. 60, al. 1
1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours, individuels ou collectifs, de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation.
Art. 64a, titre et al. 1, phrase introductive et let. b
Ne concerne que le texte italien
1 Sont notamment réputés mesures d’emploi les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:
stages professionnels dans une entreprise ou une administration publique; le Conseil fédéral peut prévoir la participation des personnes soumise à un délai d’attente visé à l’art. 18, al. 2, à de tels stages;
Art. 66, al. 2bis et 3
2bis Les assurés dès 50 ans révolus ont droit aux allocations d’initiation au travail pendant douze mois au plus.
3 Les allocations d’initiation au travail sont réduites d’un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la période d’initiation prévue, mais au plus tôt après deux mois. Pour les assurés dès 50 ans révolus, elles sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.
Art. 79, al. 3, 1re phrase
3 Tous les mouvements de trésorerie d’une caisse de chômage privée doivent s’effectuer par la voie de comptes bancaires ou postaux servant exclusivement à cette fin. …
Art. 83, al. 1, let. i
1 L’organe de compensation:
publie chaque année les indicateurs de performance des caisses;
Art. 85, al. 1, let. g
1 Les autorités cantonales:
suspendent le droit des assurés à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30, al. 2 et 4;
Art. 85b, al. 4
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l’emploi.
Art. 92, al. 6, 4e phrase
6 … Les frais à prendre en compte sont remboursés sur la base d’un système de bonus-malus en fonction des prestations fournies. …
Art. 95, al. 3
3 La caisse soumet les demandes de remise à l’autorité cantonale pour décision.
Art. 96c, al. 1 à 1ter
1 Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, ont accès aux systèmes d’information prévus à l’art. 83, al. 1bis, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont dévolues par les art. 81 et 85.
1bis et 1ter Abrogés
Art. 97a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. cbis et f, ch. 6 et 8
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA5:
cbis. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attestation des prestations de l’assurance-chômage directement à ces dernières;
f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, du code civil (CC)6,
à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131 et 290 CC, lorsqu’elles sont nécessaires pour recouvrer des contributions d’entretien impayées ou pour obtenir des sûretés garantissant les contributions d’entretien futures.
Art. 113, al. 2, let. d et g
2 Les cantons:
instituent des commissions tripartites selon l’art. 85d;
abrogée
II
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
ProjetLoi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)(Système d’indemnisation des caisses de chômage)Modification du …