FF 2024 1132
Initiative parlementaire. Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales selon la LMCFA. Rapport du 11 avril 2024 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national. Avis du Conseil fédéral
1 Contexte
Lors de sa séance du 26 octobre 2023, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a adopté à l’unanimité l’initiative 23.472 «Traitement des contributions de solidarité cantonales ou communales selon la LMCFA», qui demande une modification de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA)1. Cette loi devrait être complétée pour que le traitement d’éventuelles contributions de solidarité cantonales ou communales, à l’instar de celles octroyées par la Ville de Zurich, soit assimilé à celui réservé à la contribution de solidarité de la Confédération selon l’art. 4, al. 6, LMCFA. Ainsi les contributions versées ne devraient pas porter préjudice à leurs bénéficiaires ni au plan du droit fiscal ni au plan du droit des poursuites et ne devraient pas non plus entraîner de réduction des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale pour les personnes concernées.
Lors de sa séance du 30 janvier 2024, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a approuvé à l’unanimité l’initiative.
La CAJ-N a chargé son secrétariat et le Département fédéral de justice et police de lui soumettre un avant-projet, accompagné d’un projet de rapport. Outre la mise sur un pied d’égalité des contributions de solidarité cantonales ou communales avec celles de la Confédération, ces travaux ont également été l’occasion d’inscrire explicitement dans la loi le principe selon lequel les victimes doivent pouvoir disposer aussi librement que possible de la contribution de solidarité, même si elles font l’objet d’une curatelle ou d’une autre mesure de protection de l’adulte.
La CAJ-N a examiné le projet de loi lors de sa séance du 11 avril 2024 et adopté ce dernier à l’unanimité et le rapport explicatif. Elle l’a transmis simultanément au Conseil fédéral pour avis.
2 Avis du Conseil fédéral
2.1 Évaluation du projet de la Commission
Le Conseil fédéral accorde une grande importance à la question des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Ces dernières années, il s’est engagé à ce que la lumière puisse être faite sur ce triste chapitre de l’histoire sociale de la Suisse et qu’un travail de mémoire politique rapide et exhaustif soit réalisé. La LMCFA, qui a bénéficié d’un large soutien de toutes les principales forces politiques a pu être élaborée promptement avant d’être adoptée par le Parlement et d’entrer en vigueur le 1er avril 2017. Cette loi prévoit une contribution de solidarité d’un montant de 25 000 francs par victime à titre de réparation de la part de l’État. Depuis, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de plusieurs modifications de la LMCFA liées à la contribution de solidarité: levée du délai initial de dépôt des demandes de contribution de solidarité2; exclusion de la contribution de solidarité du calcul des prestations complémentaires3 et des prestations transitoires pour les chômeurs âgés4.
Le caractère hautement personnel du droit à la contribution de solidarité induit que cette dernière doit servir en priorité à exaucer des souhaits personnels particuliers et ne doit notamment pas être utilisée pour subvenir aux besoins courants des victimes ou pour amortir des dettes. L’art. 4, al. 6, LMCFA dispose en outre qu’une fois versée, la contribution de solidarité ne doit pas être amputée par l’application des normes de droit fiscal, de droit des poursuites, de droit de l’aide sociale ou encore de droit des assurances sociales. En conséquence, elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, ne peut pas être saisie et ne doit pas être prise en compte dans le calcul des prestations de l’aide sociale, des prestations complémentaires et des prestations transitoires pour les chômeurs âgés.
La Ville de Zurich est la première commune de Suisse à avoir introduit, le 1er septembre 2023, sa propre contribution de solidarité d’un montant de 25 000 francs5. Elle prévoit de recevoir environ 300 demandes. On ignore si cet exemple fera des émules parmi d’autres communes. Le Conseil fédéral estime que, dans l’intérêt des victimes, il est judicieux de prévoir une égalité de traitement entre ces contributions de solidarité et celle de la Confédération en matière d’impôts, de poursuites, d’assurances sociales et d’aide sociale et il approuve le nouvel art. 4, al. 7, LMCFA proposé par la CAJ-N. Il approuve également le fait que la loi clarifie que les privilèges prévus dans ces domaines ne vaudront plus après le décès de la victime (nouvel art. 4, al. 8, LMCFA); des dispositions en ce sens figurent dans l’ordonnance du 15 février 2017 relative à la LMCFA6 pour la contribution de solidarité de la Confédération. Ces règles devront désormais s’appliquer à la fois aux contributions cantonales ou communales et à la contribution de la Confédération et seront donc prévues au niveau de la loi.
Puisque la Ville de Zurich a déjà versé des contributions de solidarité à certaines victimes avant que les nouvelles dispositions n’entrent en vigueur, les pénalités financières auxquelles les victimes ont été confrontées devront pouvoir être corrigées ou compensées. Pour les motifs que la CAJ-N a exposés dans son rapport, le Conseil fédéral estime compréhensible qu’à titre exceptionnel, les nouveaux art. 4, al. 7, et 8 LMCFA s’appliquent rétroactivement dans les domaines des impôts, des assurances sociales ou de l’aide sociale et qu’il s’agit là d’une solution réalisable (voir dispositions transitoires à l’art. 21c LMCFA).
Le Conseil fédéral se rallie également à la proposition de la CAJ-N de mentionner explicitement dans la loi le principe selon lequel les victimes doivent pouvoir disposer aussi librement que possible de la contribution de solidarité, même si elles font l’objet d’une curatelle ou d’une autre mesure de protection de l’adulte (art. 4, al. 6, let. d, LMCFA). Cela permettra d’éviter à l’avenir les difficultés et les malentendus qui se sont souvent présentés lors de l’application de la loi.
2.2 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons
Conformément au projet, les contributions de solidarité cantonales ou communales ne devront pas être soumises à l’impôt sur le revenu, ne pourront pas être saisies et ne devront pas être prises en compte dans le calcul des prestations des assurances sociales (prestations complémentaires et prestations transitoires pour les chômeurs âgés) et de l’aide sociale. Par conséquent, tant la Confédération que les cantons subiront des pertes ou ne pourront pas réaliser certaines économies puisqu’ils ne pourront pas réduire les prestations versées à certaines victimes. Comme la CAJ-N l’a clairement expliqué, il est quasiment impossible d’avancer une estimation un tant soit peu fiable des conséquences financières. D’une part, on ignore le nombre de contributions de solidarité cantonales et communales susceptibles d’être versées. D’autre part, la situation financière des victimes bénéficiaires ne peut que faire l’objet de conjectures. Le Conseil fédéral estime toutefois pertinentes les explications de la CAJ-N dans son rapport, selon lesquelles les conséquences financières pour la Confédération et les cantons ne devraient pas jouer un rôle majeur puisqu’elles seront ventilées entre différentes collectivités, qu’elles s’étaleront sur plusieurs années et qu’elles se limiteront dans la plupart des cas à une fraction de la contribution de solidarité.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a déjà souligné dans son message du 4 décembre 2015 relatif à la LMCFA7 que l’État ne doit pas verser aux victimes une contribution de solidarité d’une main pour la reprendre immédiatement de l’autre, s’il aspire sérieusement à la réparation de l’injustice subie. Le Conseil fédéral estime que ce principe doit également valoir pour les contributions de solidarité cantonales et communales. La question de la perte éventuelle de recettes ou d’économies perdues pour les collectivités concernées ne devrait pas être déterminante.
3 Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d’entrer en matière sur le projet de la CAJ-N et de l’adopter.