FF 2024 1202
Loi fédérale sur l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance (Loi relative au Rhin alpin) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 76, al. 3, de la Constitution1,
en exécution du Traité du 17 mai 2024 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance2,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 20243,
arrête:
Art. 1 But et objet
La présente loi a pour but l’exécution du Traité du 17 mai 2024 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant l’amélioration de la protection contre les crues du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance et en particulier la mise en œuvre sur le territoire suisse de l’ouvrage commun.
Elle règle en particulier:
la représentation suisse au sein de la Régularisation internationale du Rhin (IRR);
la répartition entre la Confédération et le canton de Saint-Gall des frais liés à l’ouvrage commun;
la présentation de rapports sur l’utilisation des paiements effectués à l’IRR par la Confédération et le canton de Saint-Gall;
l’application de la procédure d’approbation des plans du canton de Saint-Gall.
Art. 2 Représentation au sein de l’IRR
L’Office fédéral de l’environnement désigne les membres de la représentation suisse et la personne dirigeant la délégation suisse au sein du comité bilatéral, ainsi que les membres de la représentation suisse au sein du conseil de surveillance.
Au sein de ces organes, le canton de Saint-Gall est représenté comme suit:
comité bilatéral: un membre;
conseil de surveillance: au moins un membre.
Art. 3 Répartition des frais
La Confédération prend en charge 80 % et le canton de Saint-Gall 20 % de la participation de la Suisse à la construction et à l’entretien de l’ouvrage commun. La Confédération établit chaque année à l’intention du canton de Saint-Gall une facture portant sur la part de 20 %.
Art. 4 Rapport
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication rend compte tous les cinq ans au Conseil fédéral de l’utilisation des paiements effectués à l’IRR sur la base du programme de construction à moyen terme de l’IRR.
Le rapport est transmis à la Délégation des finances.
Art. 5 Augmentation du crédit d’engagement
Si le crédit d’engagement s’avère insuffisant, le Conseil fédéral peut l’augmenter à hauteur:
du renchérissement attesté dépassant celui pris en compte dans le crédit d’engagement, et
du montant attesté de la TVA suisse qui, en raison d’augmentations du taux de la TVA, dépasse celui calculé avec le taux de TVA retenu pour le crédit d’engagement.
Art. 6 Approbation des plans
L’ouvrage commun ne peut être construit ou modifié en Suisse qu’après approbation des plans.
L’autorité d’approbation est l’autorité compétente du canton de Saint-Gall.
La procédure d’approbation des plans est régie par le droit de procédure du canton de Saint-Gall.
Art. 7 Espace réservé aux eaux
L’espace réservé aux eaux en vertu de l’art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux4 est déterminé du côté suisse du Rhin lors de l’approbation des plans de l’ouvrage commun. Les prescriptions visant une exploitation extensive de l’espace réservé aux eaux sont applicables dès le début des travaux de l’étape de projet correspondante.
Art. 8 Protection du périmètre du projet
Aucune nouvelle construction ou installation ne peut être érigée dans le périmètre du projet si elle porte atteinte à la réalisation de l’objectif de l’ouvrage commun.
Art. 9 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.