FF 2024 1217
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). Projet A: affectation de personnes astreintes au service civil dans la protection civile (Projet)
(LPPCi)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile2 est modifiée comme suit:
Art. 29a Services effectués par des personnes astreintes au service civil dans une organisation de protection civile
Pendant leur service dans une organisation de protection civile, les personnes astreintes au service civil demeurent soumises à la législation sur le service civil.
Art. 36 Effectifs réels et effectifs nécessaires
Les cantons définissent, en fonction de leur profil de prestations et de leur structure organisationnelle, les effectifs nécessaires pour accomplir les tâches visées à l’art. 28. Ils mettent à jour les effectifs nécessaires tous les cinq ans au moins.
Les effectifs réels comprennent les membres de la protection civile incorporés et formés, les membres de la protection civile recrutés mais non encore formés et les personnes astreintes au service civil affectées à la protection civile.
Si un canton présente des effectifs réels inférieurs aux effectifs nécessaires, il est en sous-effectif. S’il présente des effectifs réels supérieurs aux effectifs nécessaires, il est en sureffectif.
Les effectifs nécessaires, les sous-effectifs et les sureffectifs sont recensés chaque année.
Les cantons mettent chaque année à la disposition de l’OFPP les chiffres relatifs aux effectifs et, sur demande, les bases permettant de définir les effectifs nécessaires.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 36a Compensation d’un sous-effectif
Si, une année, un canton est en sous-effectif, celui-ci peut être compensé, en première priorité, par des personnes astreintes de cantons en sureffectif et, en deuxième priorité, par des personnes astreintes au service civil.
L’OFPP peut affecter à un canton en sous-effectif des personnes astreintes d’un canton en sureffectif.
Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure.
Art. 46a Convocation à une période de service civil dans une organisation de protection civile
Afin d’établir la convocation, les organisations de protection civile mettent à la disposition de l’organe fédéral d’exécution du service civil leur planification d’intervention et les annonces préalables des services d’instruction à effectuer l’année suivante.
Elles communiquent les détails aux personnes astreintes au service civil, notamment le lieu et l’heure de l’entrée en service, au plus tard six semaines avant le début de la période de service civil.
L’organisation de protection civile compétente convoque la personne astreinte au service civil à une période de service civil effectuée dans le cadre d’une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, conformément à la procédure cantonale en vigueur.
Art. 49, al. 1ter
Les personnes astreintes au service civil qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile doivent commencer l’instruction de base au cours de l’année suivant leur affectation à la protection civile.3
Art. 93, al. 3
Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes à servir dans la protection civile et celles des personnes astreintes au service civil qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ils peuvent traiter les données sanitaires afin d’apprécier l’aptitude à effectuer un service à venir.
Art. 94, al. 1
Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes à servir dans la protection civile et celles concernant les personnes astreintes au service civil qui accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Art. 99a Disposition transitoire relative à la modification du …
Les personnes qui, le 31 décembre 2025, sont enregistrées dans la réserve nationale de personnel prévue dans le droit en vigueur et n’ont pas encore atteint l’âge de 28 ans doivent être incorporées dans une organisation de protection civile dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification et commencer l’instruction de base, à moins qu’elles ne l’aient déjà effectuée.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
(ch. II)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS4
Art. 13, let. q
Le SIPA sert à l’accomplissement des tâches suivantes:
planifier, gérer et contrôler les prestations effectuées par les personnes astreintes au service civil dans une organisation de protection civile.
Art. 14, al. 2, let. c
Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:
lors d’une obligation d’accomplir du service civil dans une organisation de protection civile:
les données sur l’attribution d’une fonction de base, la fonction et le grade,
les données sur l’affectation à une organisation de protection civile,
les données sur les notifications de service et les prestations,
le potentiel à exercer une fonction de cadre et l’appréciation en vue d’une telle fonction,
les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ainsi que des fonctions spécifiques aux exigences accrues, si cette aptitude ne ressort pas du profil de prestations,
les données sur l’équipement personnel.
Art. 17, al. 4quinquies
Les données visées à l’art. 14, al. 2, let. c, sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la personne astreinte au service civil n’est plus affectée à une organisation de protection civile.
2. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil5
Art. 3a, al. 2
Il apporte un soutien aux activités du Réseau national de sécurité et à l’accomplissement des tâches de la protection civile dans les cantons présentant un sous-effectif de personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 7a Affectations dans le cadre de programmes prioritaires et en cas de catastrophe et de situation d’urgence
L’organe d’exécution peut, lors d’affectations dans le cadre de programmes prioritaires, assumer les droits et les obligations d’un établissement d’affectation.
Il coordonne les affectations à la prévention et à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence et au rétablissement après de tels événements avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.
Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.
Pour les institutions souhaitant affecter des personnes astreintes au service civil à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, le Conseil fédéral fixe:
les exigences relatives à la reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation;
les prescriptions relatives à une procédure de reconnaissance simplifiée.
Art. 8, al. 2 et 3
Les personnes astreintes au service civil peuvent être tenues d’accomplir un service civil ordinaire dans une organisation de protection civile. Cette obligation prend fin après l’accomplissement de 80 jours de service dans la protection civile, mais au plus tard quatre ans avant la libération de l’astreinte au service civil. Si elle prend fin durant une intervention en cas d’événement au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)6, elle se prolonge jusqu’à la fin de l’intervention.
Les personnes astreintes souhaitant être affectées à l’étranger ou en tant que cadres dans une organisation de protection civile peuvent s’engager à accomplir des périodes de service civil plus longues jusqu’à la libération du service civil. La durée totale visée à l’al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
Art. 9, al. 2 et 3
L’obligation d’accomplir un service civil ordinaire visée à l’al. 1, let. d, comprend également des périodes d’affectation dans des organisations de protection civile et la participation, nécessaire à cet effet, à l’attribution des fonctions et à l’affectation.
Le service civil ordinaire dans une organisation de protection civile comprend:
l’instruction de base (art. 49 LPPCi7);
l’instruction complémentaire (art. 50 LPPCi);
le perfectionnement (art. 52 LPPCi);
les cours de répétition (art. 53 LPPCi);
les interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.
Art. 18, al. 1
Est admis au service civil quiconque a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction et a ensuite confirmé sa demande d’admission. L’organe d’exécution statue sur le nombre de jours de service et sur l’obligation d’effectuer du service civil dans une organisation de protection civile, et fixe la durée de l’astreinte au service civil.
Art. 18a, al. 1
L’organe d’exécution notifie sa décision au requérant et aux services compétents du DDPS.
Art. 19, al. 7 et 8
Abrogés
Art. 19a Convention d’affectation
La personne astreinte et l’établissement d’affectation concluent une convention d’affectation.
La convention d’affectation doit être approuvée par l’organe d’exécution.
L’organe d’exécution refuse d’approuver la convention d’affectation dans les cas suivants:
la réputation de la personne astreinte ne permet pas l’affectation;
la personne astreinte ne dispose pas des qualifications professionnelles exigées pour une affectation à l’étranger;
il a déjà convoqué la personne astreinte à une période de service civil dans une organisation de protection civile pour la période d’affectation convenue;
il a d’autres doutes légitimes sur l’aptitude de la personne astreinte à l’affectation.
Les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence et les affectations dans des organisations de protection civile ne nécessitent pas de convention d’affectation.
Art. 22, al. 2bis à 3
Dans le cas du service civil dans des organisations de protection civile, il notifie la convocation aux services d’instruction prévus l’année suivante à la personne astreinte, conformément à l’annonce préalable des services de l’organisation de protection civile compétente. Cette dernière communique les détails à la personne astreinte, notamment le lieu et l’heure de l’entrée en service, au plus tard six semaines avant le début de la période de service civil.
L’organisation de protection civile compétente convoque la personne astreinte aux interventions au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi8 conformément à la procédure cantonale en vigueur. L’organe d’exécution confirme ultérieurement la convocation cantonale par écrit.
Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation inférieurs à trois mois sont applicables.
Art. 23, al. 1
L’organe d’exécution peut interrompre une période d’affectation si des motifs importants l’exigent, notamment si une organisation de protection civile a besoin de personnes astreintes au service civil pour maîtriser une catastrophe ou une situation d’urgence.
Art. 28, al. 5
Les personnes astreintes qui accomplissent du service civil dans des organisations de protection civile sont soumises aux mêmes règles que les personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 29, al. 1bis
Lors d’affectations dans des organisations de protection civile, l’art. 39 LPPCi9 s’applique.
Art. 31, al. 2
L’al. 1 ne s’applique pas aux affectations dans des organisations de protection civile ou en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Art. 36, al. 1bis
Quiconque accomplit du service civil dans une organisation de protection civile suit l’instruction de base ordinaire au sens de l’art. 49 LPPCi10 avec les personnes astreintes à servir dans la protection civile.
Art. 40a, al. 1bis
Lorsqu’elles accomplissent du service civil dans une organisation de protection civile, les personnes astreintes portent les effets d’équipement remis par l’organisation en question.
Art. 41, al. 3
Dans le cadre du service civil visé à l’art. 9, al. 2 et 3, les organisations de protection civile et les centres d’instruction de la protection civile sont considérés comme des établissements d’affectation du service civil.
Art. 44, al. 2
Si l’établissement d’affectation est une organisation de protection civile ou un centre d’instruction de la protection civile, l’organe d’exécution peut effectuer les inspections conjointement avec le canton.
Art. 46, al. 1bis
Aucune contribution n’est prélevée auprès des institutions de la Confédération, des organisations de protection civile de cantons en sous-effectif et des centres d’instruction de la protection civile.
Art. 65, al. 2
N’ont pas d’effet suspensif les recours formés contre:
les convocations portant sur des affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, ainsi que les décisions de transfert de la personne astreinte à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a et 23);
les convocations aux services d’instruction dans des organisations de protection civile.
Art. 80, al. 1bis, let. a et b, et 2, phrase introductive et let. a et b
Il peut traiter des données sensibles concernant:
l’aptitude au service militaire du requérant;
l’aptitude et la capacité des personnes astreintes à accomplir du service civil dans des organisations de protection civile;
Peuvent être raccordés au système d’information en ligne:
les services compétents du DDPS, pour la transmission de données concernant:
le traitement des demandes d’admission,
l’aptitude à accomplir du service civil dans des organisations de protection civile,
l’affectation à une fonction,
l’extinction de l’obligation de servir dans l’armée;
les autorités cantonales et communales responsables de la protection civile, pour la transmission de données relatives à l’affectation à une organisation de protection civile, à l’annonce préalable de service, à l’établissement de la convocation et à la comptabilisation des jours de service accomplis;
Art. 80b, al. 1, let. c, g et j
L’organe d’exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l’exécution des tâches suivantes:
les médecins-conseil et le Service médico-militaire, pour déterminer la capacité de travail, l’aptitude au service militaire ainsi que l’aptitude et la capacité à accomplir du service civil dans des organisations de protection civile;
l’Office fédéral de la police, pour introduire dans le système de recherches informatisées de police le signalement des personnes astreintes au service civil afin d’en déterminer le lieu de séjour ou d’en annuler le signalement lorsque la recherche a abouti;
abrogée