Source

FF 2024 1450

Code civil suisse (Prestations des fondations patronales de bienfaisance)

Préambule

Code civil suisse

(Prestations des fondations patronales de bienfaisance)

Modification du 14 juin 2024

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 31 août 20231,
vu l’avis du Conseil fédéral du 1er novembre 20232,

arrête:

I

Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 89a, al. 8, ch. 4

Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par les dispositions suivantes:

  1. elles peuvent:

    • – contribuer au financement d’autres institutions de prévoyance en faveur du personnel,

    • – allouer des prestations dans des situations de détresse, de maladie, d’accident, d’invalidité ou de chômage, ou pour des mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle ainsi que de promotion de la santé et de prévention; dans ces cas, les art. 80, 81, al. 1, et 83 LPP sont également applicables.

Titre final, art. 6cbis

Fondations de prévoyance en faveur du personnel

L’autorité de surveillance compétente peut, sur demande de l’organe suprême de la fondation, modifier le but d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’art. 89a, al. 7, créée avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024, lorsque la modification du but consiste en son extension aux prestations visées à l’art. 89a, al. 8, ch. 4.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 25 juin 2024

Délai référendaire: 3 octobre 2024