FF 2024 2504
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les avocats) de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles
Préambule
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre (modification de la loi sur les avocats) de l’Accord entre la Suisse et le Royaume‑Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles
du 27 septembre 2024
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 février 20242,
arrête:
Art. 1
L’Accord du 14 juin 2023 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles3 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.
Conseil national, 27 septembre 2024 Le président: Eric Nussbaumer | Conseil des États, 27 septembre 2024 La présidente: Eva Herzog |
Date de publication: 8 octobre 2024
Délai référendaire: 16 janvier 2025
(art. 2)
Modification d’un autre acte
La loi du 23 juin 2000 sur les avocats4 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. c, et 42 Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:c. les avocats couverts par l’annexe A de l’Accord du 14 juin 2023 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles5.4 Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l’al. 2, let. b et c, sous réserve des dispositions qui se rapportent à la prestation de services (art. 21 et 22).
Annexe, titre