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FF 2024 261

Code Civil Suisse (Double nom après le mariage) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 17 novembre 20231,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,

arrête:

Minorité (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Tuena)

Non-entrée en matière

Minorité (Addor, Bregy, Buffat, Bühler, Geissbühler, Kamerzin, Maitre, Schwander, Steinemann, Tuena)

Renvoi à la commission avec le mandat de régler le double nom des époux dans le projet de la commission selon la «petite solution», présentée dans le projet mis en consultation

I

Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 160, titre marginal, et al. 2 à 4

B. Nom des époux et des enfants

I. Conservation du nom porté jusque-là

1. Époux

2 Chaque fiancé peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom en ajoutant au nom porté jusque-là le nom de l’autre fiancé porté jusque‑là.

3 Si un fiancé porte déjà un double nom, seul l’un des deux noms qui composent le double nom peut être utilisé pour le nouveau double nom.

4 Les noms du double nom peuvent être reliés par un trait d’union.

2. Enfants

Art. 160a

Les fiancés décident ensemble quel nom leurs enfants porteront.

Le nom des enfants peut être constitué du nom porté jusque-là de l’un des fiancés ou d’un double nom formé à partir des noms porté jusque-là des deux fiancés. Le double nom peut être composé de deux noms au maximum. Les noms du double nom peuvent être reliés par un trait d’union.

L’officier de l’état civil peut libérer les fiancés de l’obligation de déterminer le nom de leurs enfants dans des cas dûment motivés.

II. Formation du nom de famille

Art. 160b

Les fiancés peuvent déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter l’un des noms porté jusque-là comme nom de famille commun.

Dans ce cas, chaque fiancé peut déclarer vouloir porter un double nom, constitué du nom de famille commun suivi du nom porté jusque-là du ou de la fiancée dont le nom ne devient pas le nom de famille commun.

En tant que nom de famille commun, les fiancés peuvent également choisir de porter un double nom, formé à partir des noms des fiancés porté jusque‑là.

Le double nom peut être composé au maximum de deux noms des fiancés; ceux-ci peuvent être reliés par un trait d’union.

A. Nom

I. Enfants de parents mariés

Art. 270

Si les parents sont mariés ensemble et qu’ils ont conservé leur nom lors du mariage, l’enfant acquiert le nom qu’ils avaient choisi au mariage comme nom de leurs enfants communs.

Les parents peuvent demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de l’autre parent ou un double nom formé à partir des noms des deux parents.

Le double nom de l’enfant peut être composé au maximum de deux des noms des parents; ceux‑ci peuvent être reliés par un trait d’union.

Si les parents portent un nom de famille commun, l’enfant reçoit ce nom.

II. Enfants de parents non mariés

Art. 270a

Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents, l’enfant acquiert son nom. Le parent détenteur de l’autorité parentale peut demander que l’enfant prenne un double nom composé des noms des deux parents.

Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière conjointe, ils déterminent ensemble le nom des enfants. Le nom des enfants peut être constitué du nom de l’un des parents ou d’un double nom formé à partir des noms des deux parents.

Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de l’autre parent ou un double nom formé à partir des noms des deux parents. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.

Le double nom de l’enfant peut être composé au maximum de deux noms; ceux‑ci peuvent être reliés par un trait d’union.

Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de la mère.

Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.

Art. 271, al. 1, 2 phrase, et al. 2, 2e phrase

… Si l’enfant porte un double nom, il acquiert les droits de cité cantonaux et communaux liés à chacun des noms respectifs.

… Si l’enfant acquiert pendant sa minorité un double nom composé des noms des deux parents, il obtient le droit de cité cantonal et communal lié au nouveau nom sans perdre le droit de cité qu’il possédait jusque-là.

Titre final De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Droit transitoire

Tit. fin. Art. 8a, titre marginal

2. Nom
a. Reprise du nom de célibataire

Tit. fin. Art. 8abis

b. Double nom

1 Le conjoint qui s’est marié avant l’entrée en vigueur de la modification du … du présent code et qui a conservé son nom porté jusque‑là, peut en tout temps déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom selon l’art. 160, al. 2 et 3.

2 Si les conjoints se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la modification du … du présent code et portent un nom de famille commun, ils peuvent en tout temps déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom au sens de l’art. 160b, al. 2 à 4.

3 Avec la modification du nom de famille commun des époux, le nom de famille des enfants communs mineurs est également modifié. Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.

4 Il en va de même pour les couples qui ont converti leur partenariat enregistré en mariage conformément à l’art. 35 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)4.

Tit. fin. Art. 13d

IVquater. Nom de l’enfant
1. Doubles noms pour les enfants de parents mariés

1 Les parents qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la modification du … du présent code et ont conservé leur nom, peuvent déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil que leurs enfants mineurs porteront un double nom selon l’art. 160a, al. 2 et l’art. 270, al. 2.

2 Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.

3 Il en va de même pour les couples qui ont converti leur partenariat enregistré en mariage conformément à l’art. 35 LPart5.

Tit. fin. art. 13e

2. Doubles noms pour les enfants de parents non mariés

1 Les parents qui ne sont pas mariés ensemble et détiennent l’autorité parentale conjointe, peuvent déclarer ensemble en tout temps à l’officier de l’état civil que leurs enfants mineurs, dont la naissance a été enregistrée avant l’entrée en vigueur de la modification du … du présent code, porteront un double nom selon l’art. 270a, al. 1 à 4. Lorsqu’un parent est seul détenteur de l’autorité parentale, il fait seul la déclaration correspondante.

2 Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Annexe

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité6

Art. 2, al. 4

4 Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom reçu dans un ordre religieux ou d’artiste, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.

2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7
Art. 37b Disposition transitoire relative à la modification du …

Une personne liée par un partenariat enregistré peut en tout temps déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom. En ce cas, les noms portés avant l’enregistrement du partenariat peuvent être reliés par un trait d’union. Le double nom peut être formé comme suit:

  1. si les partenaires ont conservé leur nom lors de l’enregistrement du partenariat, ce nom peut être suivi du nom porté jusque-là de l’autre partenaire;

  2. si les partenaires portent un nom commun depuis l’enregistrement du partenariat, ce nom peut être suivi du nom du partenaire porté jusque-là, dont le nom de célibataire n’est pas devenu le nom de famille commun. En tant que nom commun, les partenaires peuvent aussi choisir un double nom, formé à partir des noms des partenaires portés jusque‑là.

Avec la modification du nom commun des partenaires, le nom des enfants communs mineurs est également modifié. Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.

Si un des partenaires porte déjà un double nom, seul un des deux noms qui le composent peut être utilisé pour le nouveau double nom.

Art. 37c Disposition transitoire relative à la modification du …

Les parents qui ont conservé le nom porté jusque-là lors de l’enregistrement de leur partenariat, peuvent en tout temps déclarer ensemble à l’officier de l’état civil que leurs enfants mineurs, dont la naissance a été enregistrée avant la modification du … du présent code, porteront un double nom constitué des noms portés jusque‑là des deux parents.

Le double nom de l’enfant peut être composé au maximum de deux des noms; ceux-ci peuvent être reliés par un trait d’union.

Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.