FF 2025 1059
Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité
Préambule
La Confédération suisse
ci-après dénommée «Suisse»,
la République du Costa Rica
ci-après dénommée «Costa Rica»,
l’Islande
et
la Nouvelle-Zélande
ci-après dénommées individuellement «Partie» et collectivement «Parties»,
reconnaissant la nécessité, pour toutes les nations, d’agir sans délai pour combattre le changement climatique, le recul de la biodiversité, la pollution et les autres grandes menaces qui pèsent sur l’environnement afin d’atteindre les objectifs de développement durable,
rappelant leurs droits et leurs obligations en vertu des accords environnementaux ou commerciaux multilatéraux auxquels elles sont parties,
affirmant leur volonté d’agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le recul de la biodiversité et la pollution dans le but de renforcer la riposte mondiale face aux graves défis que posent ces phénomènes,
déterminées à compléter les divers efforts visant à promouvoir une collaboration internationale plus étroite sur les questions commerciales et environnementales et à renforcer encore le système de commerce multilatéral d’une manière qui contribue au développement durable, en se fondant sur leurs droits et leurs obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994 (Accord sur l’OMC)1 et des accords négociés dans ce cadre,
reconnaissant l’importance de gérer et de protéger l’environnement naturel de manière active et responsable,
soulignant le rôle essentiel de l’environnement pour le bien-être, entre autres, des citoyens et des communautés, y compris les peuples autochtones, et l’importance de leur contribution aux efforts pour atteindre les objectifs du développement durable,
réaffirmant leur volonté de poursuivre un développement durable et reconnaissant l’importance que revêtent la cohérence et le soutien mutuel des politiques commerciales et environnementales à cet égard,
déterminées à renforcer la contribution du commerce et des politiques commerciales à la transition vers le zéro émission nette et vers des économies plus éco-efficaces et plus circulaires, dont ils constituent des leviers majeurs, en améliorant par là les économies et en augmentant ainsi les revenus,
désireuses de promouvoir également l’ouverture, l’inclusion et la transparence,
reconnaissant que le commerce et les politiques commerciales peuvent et doivent soutenir la mitigation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la prévention et le contrôle de la pollution et l’utilisation durable, la protection et la restauration de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources naturelles, y compris l’eau et les ressources marines,
reconnaissant à cet égard que l’élimination des tarifs douaniers sur une liste de biens ambitieuse et crédible du point de vue de l’environnement encouragera une production, une consommation et des investissements plus durables sur le plan écologique,
et reconnaissant à cet égard la contribution du commerce libéralisé des services environnementaux et des services liés à l’environnement sur la base d’une liste crédible,
reconnaissant que les subventions aux énergies fossiles néfastes pour l’environnement constituent un obstacle majeur à la lutte contre le changement climatique et sapent le développement durable de même que l’engagement de tous en faveur des objectifs de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)2, faite à New York le 8 mai 1992, ainsi que des buts de l’Accord de Paris3, fait à Paris le 12 décembre 2015, et les objectifs de chaque Partie pour atteindre le zéro émission nette,
reconnaissant la contribution que des programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute intégrité et de haute qualité peuvent amener aux objectifs climatiques, environnementaux, commerciaux ou liés au développement durable, en s’appuyant sur les travaux internationaux existant sur l’éco-étiquetage et sur des questions connexes4,
réaffirmant le droit de chaque Partie de légiférer sur son propre territoire afin de répondre à des objectifs légitimes de politique nationale,
reconnaissant l’importance d’une gouvernance d’entreprise de qualité et d’une conduite des affaires responsable pour le développement durable et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à observer dans ce domaine des principes reconnus au niveau international tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
reconnaissant la nécessité d’une transition juste, les difficultés particulières auxquelles sont confrontés les pays en développement et leur vulnérabilité aux effets du changement climatique,
reconnaissant l’importance de conclure un accord qui soit capable de réagir à l’évolution des objectifs climatiques, environnementaux, commerciaux et de développement durable en intégrant des mesures supplémentaires de politique commerciale,
désireuses d’élargir le nombre des Parties au présent Accord et d’amorcer une dynamique susceptible d’aboutir à des résultats multilatéraux,
sont convenues de conclure le présent Accord:
Chapitre 1 Dispositions initiales et générales
Art. 1.1 Objectif
L’objectif du présent Accord est de promouvoir la contribution du commerce international à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves, y compris le recul de la biodiversité et la pollution, et de favoriser ainsi le développement durable par différentes actions telles que:
(a) la suppression des droits de douane sur les biens environnementaux;
(b) la libéralisation du commerce des services environnementaux et des services liés à l’environnement;
(c) la mise en place d’une discipline et l’élimination des subventions aux énergies fossiles néfastes afin d’atténuer leur impact négatif sur l’environnement et de contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de la consommation d’énergies fossiles, et
(d) l’élaboration de lignes directrices pour les programmes et mécanismes d’éco-étiquetage volontaires.
Art. 1.2 Portée géographique
Sauf disposition contraire du présent Accord, celui-ci s’applique:
(a) dans le cas du Costa Rica: au territoire national, y compris les espaces aérien et maritime, sur lequel l’État exerce une souveraineté complète et exclusive ou une juridiction spéciale conformément aux art. 5 et 6 de la Constitución Política de la República de Costa Rica et au droit international;
(b) dans le cas de l’Islande:
(i) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de l’Islande, conformément au droit international, et
(ii) à la zone économique exclusive et au plateau continental, conformément au droit international;
(c) dans le cas de la Nouvelle-Zélande: au territoire de la Nouvelle-Zélande et à sa zone économique exclusive, au fond et au sous-sol marins sur lesquels elle exerce des droits souverains quant aux ressources naturelles conformément au droit international, mais non à Tokelau, et
(d) dans le cas de la Suisse: au territoire de la Suisse, y compris les espaces terrestres, les eaux intérieures et l’espace aérien, conformément au droit international et à sa législation interne.
Art. 1.3 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(a) «jours» s’entend des jours civils;
(b) «droit de douane à l’exportation» s’entend de tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit imposé à l’exportation d’une marchandise ou en relation avec cette exportation, sauf lorsque ce droit ou cette taxe est:
(i) adopté ou maintenu sur cette marchandise lorsqu’elle est destinée à la consommation intérieure, ou
(ii) imposé conformément à l’art. VIII du GATT 19945;
(c) «Système harmonisé» ou «SH» s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales d’interprétation, ses Notes de section, ses Notes de chapitre et ses Notes de sous-positions, tel qu’il a été adopté et mis en œuvre par les Parties dans leurs législations respectives;
(d) «AGCS» s’entend de l’Accord général sur le commerce des services6, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
(e) «GATT 1994» signifie l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC. Il est entendu que, dans le présent Accord, les références aux articles du GATT 1994 comprennent les notes interprétatives;
(f) «droit de douane à l’importation»: tout droit ou taxe de quelque nature que ce soit imposé à l’importation d’une marchandise ou à l’occasion de cette importation, sauf si ce droit ou cette taxe est:
(i) conforme à l’article III du GATT 1994;
(ii) un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au GATT 1994, à l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce7 de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, et à l’Accord SMC8, ou
(iii) conforme à l’article VIII du GATT 1994, et
(g) «Accord SMC»: l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
Art. 1.4 Relation avec d’autres accords internationaux
Reconnaissant que les Parties veulent que le présent Accord coexiste avec leurs accords internationaux existants, chaque Partie confirme:
(a) relativement aux accords internationaux existants auxquels toutes les Parties sont parties, les droits et obligations existants qu’elles ont envers les autres Parties, et
(b) relativement aux accords internationaux existants auxquels cette Partie et au moins une autre Partie sont parties, les droits et obligations existants qu’elle a envers cette autre Partie ou ces autres Parties, selon le cas.
Si une Partie estime qu’une disposition du présent Accord est incompatible avec une disposition d’un autre accord auquel elle et au moins une autre Partie sont parties, les Parties concernées qui sont parties à cet autre accord se consultent, sur demande, en vue d’arriver à une solution satisfaisante pour les deux Parties, qui tienne compte des principes généraux du droit international. Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’une Partie au titre du chap. 7 (Règlement des différends).
En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité douanier du 29 mars 19239, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.
Art. 1.5 Application de la clause de la nation la plus favorisée
Les Parties affirment leur intention d’appliquer le présent Accord conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’art. I, par. 1, du GATT 199410 et de l’art. II, par. 1, de l’AGCS11.
Art. 1.6 Transparence
Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public dans les moindres délais ses lois, ses réglementations, ses décisions judiciaires, ses décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux respectifs susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et communique aux autres Parties, sur demande, des renseignements sur les éléments mentionnés au par. 1.
3. Dans la mesure du possible, chaque Partie fait connaître au public le présent Accord et les lois, les réglementations et les pratiques qui s’y rattachent, prend les mesures nécessaires pour rendre les informations relatives au présent Accord facilement accessibles au public par des moyens électroniques, et permet l’accès du public à ces informations, sur demande, conformément à ses lois et à ses réglementations. Chaque Partie s’engage à être ouverte à recevoir et à prendre en considération les suggestions du public sur les questions relevant du présent Accord, conformément à ses lois et à ses réglementations.
4. Aucune disposition du présent Accord n’est interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements si cette Partie considère que leur divulgation:
(a) serait contraire à l’intérêt public;
(b) serait contraire à sa législation interne;
(c) ferait obstacle à l’application des lois, ou
(d) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un quelconque acteur économique.
5. En cas d’incohérence entre les dispositions du présent article et celles concernant la transparence prévues dans d’autres chapitres du présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Art. 1.7 Coopération dans les forums internationaux
Les Parties s’efforcent de renforcer leur coopération sur les questions commerciales et environnementales présentant un intérêt commun dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pertinents auxquels elles participent.
Art. 1.8 Exceptions concernant la sécurité
Aux fins du présent Accord, l’art. XXI du GATT 199412 s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.
Aux fins du présent Accord, l’art. XIVbis de l’AGCS13 s’applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.
Art. 1.9 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie peut:
(a) s’agissant du commerce des biens environnementaux visés par le présent Accord, conformément aux conditions prévues par le GATT 199414 et par le mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements15, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC, adopter des mesures de restriction à l’importation;
(b) s’agissant du commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement, conformément aux conditions prévues par l’art. XII de l’AGCS16, adopter ou maintenir des restrictions concernant les services pour lesquels elle a contracté des engagements en vertu du présent Accord, y compris sur les paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements.
Toute restriction adoptée ou maintenue en vertu du par. 1, ou toute modification qui y a été apportée est notifiée aux autres Parties dans les moindres délais. Toute notification effectuée par une Partie conformément à ses obligations internationales énoncées au par. 1 est réputée équivalente à une notification en vertu du présent Accord.
Art. 1.10 Fiscalité
Aux fins du présent article:
(a) «convention fiscale» s’entend d’une convention visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement fiscal international, et
(b) les «mesures fiscales» ne comprennent pas les droits de douane à l’importation et à l’exportation au sens de l’art. 1.3 (Définitions).
Sous réserve des dispositions du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s’applique aux mesures fiscales.
Aucune disposition du présent Accord n’affecte les droits et obligations d’une Partie en vertu d’une quelconque convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. Les autorités compétentes en vertu de cette convention sont seules compétentes pour déterminer s’il existe ou non une incompatibilité entre le présent Accord et cette convention. La détermination est émise, dans la mesure du possible, dans les six mois qui suivent le renvoi aux autorités compétentes. Un tribunal arbitral établi en vertu du chap. 7 (Règlement des différends) pour examiner un différend relatif à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination des autorités compétentes des Parties faite en vertu du présent paragraphe.
Sous réserve du par. 3, les dispositions visées ci-après s’appliquent aux mesures fiscales:
(a) le chap. 3 (Commerce des services environnementaux), et
(b) le chap. 4 (Subventions aux énergies fossiles).
Art. 1.11 Tiriti o Waitangi / Traité de Waitang
À condition que lesdites mesures ne soient pas utilisées pour imposer une discrimination arbitraire ou injustifiée à l’encontre des personnes des autres Parties ou comme moyen déguisé de restreindre le commerce des biens, le commerce des services ou les investissements, aucune disposition du présent Accord n’empêche la Nouvelle-Zélande d’adopter les mesures qu’elle estime nécessaires pour accorder un traitement plus favorable aux Maoris sur les questions couvertes par le présent Accord, y compris pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi.
Les Parties conviennent que l’interprétation du Tiriti o Waitangi / Traité de Waitangi, y compris en ce qui concerne la nature des droits et des obligations découlant de ce traité, n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends du présent Accord. Le chap. 7 (Règlement des différends) s’applique par ailleurs au présent article. Un tribunal arbitral constitué en vertu de l’art. 7.7 (Constitution d’un tribunal arbitral) peut être saisi par une autre Partie de la seule question de savoir si une mesure visée au par. 1 est incompatible avec les droits que le présent Accord lui confère.
Chapitre 2 Commerce des biens environnementaux
Art. 2.1 Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de promouvoir la libéralisation du commerce des biens environnementaux afin de contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, circulaire et durable, et d’encourager le recours aux technologies et produits pertinents pour faire face aux besoins environnementaux urgents ainsi que les investissements dans ces technologies et produits.
Art. 2.2 Portée
Le présent chapitre s’applique exclusivement au commerce des biens environnementaux énumérés à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
Art. 2.3 Biens environnementaux
Les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) sont des biens qui contribuent substantiellement:
(a) à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de celui-ci;
(b) à la prévention et au contrôle de la pollution;
(c) à l’utilisation durable, à la protection ou à la restauration des ressources naturelles, de la biodiversité et des écosystèmes;
(d) à la transition vers une économie circulaire;
(e) aux objectifs de développement durable des Parties, ou
(f) aux autres objectifs environnementaux plus généraux des Parties.
La liste des biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) n’a pas vocation à inclure des biens qui entravent considérablement l’un des objectifs visés au par. 1.
La liste des biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) est régulièrement réexaminée, y compris s’agissant des questions mentionnées aux par. 1 et 2, en vue d’une mise à jour de la liste conformément à l’art. 2.10 (Réexamen).
Art. 2.4 Conservation et gestion durable pertinentes pour la production de biens environnementaux
Reconnaissant l’importance, pour l’objectif du présent Accord, de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes pertinents pour la production de biens environnementaux, les Parties s’engagent notamment à:
(a) promouvoir le commerce de biens environnementaux produits de manière durable;
(b) assurer la transparence des politiques et mesures nationales relatives à la production durable de biens environnementaux;
(c) favoriser la coopération en vue d’améliorer et de renforcer les normes, pratiques et lignes directrices relatives aux biens environnementaux produits de manière durable, lorsquelles sont applicables;
(d) s’efforcer de veiller à ce que leurs législations et politiques environnementales respectives prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection environnementale, et de continuer à améliorer leurs niveaux respectifs de protection environnementale;
(e) engager des discussions sur l’équivalence éventuelle des instruments, politiques et systèmes de durabilité nationaux pertinents des autres Parties, en tant qu’ils répondent de manière adéquate aux objectifs de durabilité de leurs normes et réglementations respectives, même lorsque les instruments, politiques et systèmes diffèrent des leurs;17
(f) entreprendre d’assurer la conservation et la gestion durable des écosystèmes pertinents pour la production de biens environnementaux, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité, y compris celles résultant de la déforestation, de la dégradation des forêts, de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres, notamment pour les activités agricoles et minières, et
(g) promouvoir l’utilisation efficace des instruments internationaux existants pertinents pour les let. (a) à (f).
Il est entendu que les Parties affirment leur droit d’adopter ou de maintenir des mesures conformes à leurs obligations internationales en vue d’atteindre des objectifs légitimes en rapport avec des biens environnementaux visés par le présent Accord, y compris des systèmes de diligence raisonnable ou des programmes de certification afin de vérifier que les marchandises et produits concernés ont été produits d’une manière durable et licite.
S’agissant des biens environnementaux classés dans les sous-positions du chapitre 44 du SH et dans la sous-position 9406.10 du SH figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux):
(a) une Partie peut adopter ou maintenir les mesures visées au par. 2 pour vérifier que ces marchandises et produits ont été produits de manière durable et licite18, et
(b) si une Partie considère que l’élimination des droits de douane à l’importation serait préjudiciable à la conservation ou à la gestion durable des forêts et des écosystèmes connexes, nonobstant l’art. 2.5 (Élimination des droits de douane à l’importation), elle peut reporter l’élimination des droits de douane sur ces biens environnementaux pour une période allant jusqu’à 18 mois après l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette Partie. Cette Partie peut prolonger le report de 18 mois supplémentaires, si cela est nécessaire pour mettre en place les instruments appropriés pour répondre à ces préoccupations. Tout report en vertu du présent sous-paragraphe fait l’objet d’une notification préalable aux autres Parties.
Art. 2.5 Élimination des droits de douane à l’importation
Chaque Partie élimine les droits de douane à l’importation sur tous les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), sauf disposition contraire de ladite annexe.
Une Partie n’instaure pas de nouveaux droits de douane à l’importation sur les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
Art. 2.6 Élimination des droits de douane à l’exportation
Chaque Partie élimine les droits de douane à l’exportation sur tous les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), à l’exception de ce qui peut être convenu au moment de l’adhésion au présent Accord, dans une mesure strictement nécessaire et pour une période n’excédant pas cinq ans, conformément à l’annexe II (Liste des biens environnementaux). Une Partie qui a reporté l’élimination des droits de douane à l’exportation sur des biens figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) s’efforce de manière autonome de réduire à un minimum l’application et le niveau de ces droits.
Une Partie n’instaure pas de nouveaux droits à l’exportation sur les biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux).
Art. 2.7 Mécanisme spécial temporaire
1 Réaffirmant leur objectif commun d’encourager une participation accrue des membres de l’OMC au présent Accord, les Parties reconnaissent que, pour certaines économies, il peut être souhaitable de couvrir une masse critique des échanges internationaux de biens environnementaux avant que le commerce de certains d’entre eux ne soit libéralisé.
Nonobstant l’art. 2.5 (Élimination des droits de douane à l’importation) et sous réserve que les conditions visées aux par. 3 et 4 soient réunies:
(a) une Partie peut reporter l’élimination des droits de douane à l’importation sur un bien environnemental au moment où elle adhère au présent Accord, sous réserve qu’un tel report soit spécifié à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), et
(b) si de nouveaux biens sont ajoutés à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), la décision correspondante de la Commission mixte indique les éventuels nouveaux biens pour lesquels une Partie peut reporter l’élimination des droits de douane à l’importation19.
Le report temporaire de l’élimination des droits de douane à l’importation est possible pour une période de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord; une fois réduits ou éliminés, ces droits de douane à l’importation ne seront pas relevés ou réinstaurés.
Au moment où une Partie adhère au présent Accord, elle peut reporter l’élimination des droits d’importation sur un maximum de 8 % du nombre d’articles figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) pendant une période de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette Partie, et sur un maximum de 4 % par la suite. Le report prévu par le présent paragraphe ne peut en aucun cas excéder la période prévue au par. 3.
Une Partie ne reporte pas l’élimination des droits de douane à l’importation conformément au par. 2 pour plus de la moitié des biens environnementaux classés dans un seul chapitre du SH. Lorsqu’une Partie reporte l’élimination des droits de douane à l’importation conformément au par. 2 pour plus d’un bien environnemental, elle ne doit pas choisir des biens classés dans le même chapitre du SH. Le présent paragraphe ne s’applique que lorsque l’annexe II (Liste des biens environnementaux) comprend plus d’un article classé dans un chapitre particulier du SH.
Art. 2.8 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XX du GATT 199420 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties entendent que les mesures visées à l’art. XX, let. (b), du GATT 1994 comprennent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et que l’art. XX, let. (g), du GATT 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
Art. 2.9 Sous-comité du commerce des biens environnementaux
1. Un sous-comité du commerce des biens environnementaux («le sous-comité») est institué, composé de représentants de chaque Partie.
2. Le sous-comité peut examiner toute question relevant du présent chapitre.
3. Eu égard à une question visée au par. 2, les fonctions du sous-comité comprennent:
(a) le suivi de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent chapitre;
(b) l’échange de renseignements comprenant des données disponibles afin de mesurer les flux commerciaux de biens environnementaux et d’assurer le suivi de la croissance des échanges de biens environnementaux;
(c) la réalisation du réexamen prévu à l’art. 2.10 (Réexamen);
(d) surveiller et soutenir les efforts des parties au titre du par. 1 de l’art. 2.4 (Conservation et gestion durable pertinentes pour la production de biens environnementaux), y compris en ce qui concerne les évaluations de reconnaissance demandées par une ou plusieurs Parties, et déterminer les nouvelles mesures à prendre dans le cadre du présent Accord pour contribuer à la conservation et à la gestion durable pertinentes pour la production de biens environnementaux, et
(e) rendre rapport à la Commission mixte et, si nécessaire, formuler des recommandations à son intention.
4. Le sous-comité se réunit dans les 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord puis au rythme prescrit par le présent chapitre ou convenu par les Parties.
Art. 2.10 Réexamen
1. Le sous-comité réexamine la liste des biens environnementaux figurant à l’annexe II (Liste des biens environnementaux) en vue de proposer:
(a) des modifications nécessaires relatives à la classification des biens selon le SH aux fins de l’application de l’annexe II (Liste des biens environnementaux);
(b) des améliorations des spécifications supplémentaires des produits selon les besoins, en fonction de l’expérience des autorités douanières en matière de mise en œuvre, ou
(c) l’ajout de produits supplémentaires à la liste et d’autres modifications de celle-ci, conformément à l’objectif du présent Accord, y compris le retrait potentiel de produits, des améliorations des spécifications supplémentaires des produits et la description des bénéfices environnementaux à la lumière, entre autres, des nouveaux défis et considérations environnementaux, des innovations technologiques et de l’évolution des marchés, des politiques et des réglementations.
Toute proposition au titre du par. 1, let. (c), est accompagnée d’une justification correspondante fondée sur les bénéfices environnementaux des biens concernés, et d’une référence à leurs objectifs environnementaux énumérés à l’annexe I (Objectifs environnementaux – Commerce des biens environnementaux).
3. Le sous-comité entreprend un réexamen prévu au par. 1 un an au plus tard après l’adoption des Recommandations concernant des modifications périodiques du SH, publiées par le Conseil de coopération douanière, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Au terme du réexamen, le sous-comité peut recommander une modification des annexes au présent chapitre par la Commission mixte, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 2.11 Annexes
Les annexes suivantes, y compris, le cas échéant, leurs appendices, font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe I (Objectifs environnementaux – Commerce des biens environnementaux), et
(b) Annexe II (Liste des biens environnementaux).
Chapitre 3 Commercer des services environnementaux
Art. 3.1 Objectif
L’objectif du présent chapitre est de promouvoir la libéralisation du commerce des services environnementaux et des services liés à l’environnement qui soutiennent l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, ou l’utilisation durable, la protection et la restauration de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources naturelles, y compris l’eau et les ressources marines.
Art. 3.2 Portée
Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement dont la liste figure à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement).
Aux fins du présent chapitre, le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement est défini comme étant la fourniture d’un service environnemental ou lié à l’environnement:
(a) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de toute autre Partie;
(b) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de toute autre Partie;
(c) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de toute autre Partie;
(d) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire de toute autre Partie.
Art. 3.3 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,
sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
(b) l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;
(c) l’expression «services environnementaux ou liés à l’environnement» s’entend des services qui:
(i) contribuent de manière substantielle à atteindre les buts environnementaux visés à l’art. 3.1 (Objectif):
(A) en ayant pour objectif principal l’un des objectifs énoncés à l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux)
(B) en répondant directement à l’un des objectifs énoncés à l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux)
(C) en étant directement liés à des biens dont l’utilisation est bénéfique à l’un des objectifs énoncés à l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux), y compris des biens adaptés ou
(D) en étant directement liés à un processus technique, à des installations ou des équipements, méthodes ou savoirs dont l’objectif principal est énoncé à l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux), et
(ii) ne nuisent significativement à aucun des objectifs énoncés à l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux);
(d) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(e) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie ou de toute autre Partie, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
(A) par des personnes physiques de cette autre Partie ou
(B) par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées au ch. (i);
(f) une «personne morale»:
(i) est «détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,
(ii) est «contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations,
(iii) est «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
(g) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision ou de décision administrative ou sous toute autre forme;
(h) les «mesures des Parties» s’entendent de mesures prises par:
(i) des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou locaux, et
(ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou locaux,
dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements au titre du présent Accord, chaque Partie prend toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;
(i) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général,
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
(j) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne physique qui réside sur le territoire de cette autre Partie ou de tout autre Membre de l’OMC et qui, conformément à la législation de cette autre Partie:
(i) est un ressortissant de cette autre Partie, ou
(ii) a le droit de résidence permanente dans cette autre Partie, lorsqu’il s’agit d’une Partie qui:
(A) n’a pas de ressortissants, ou
(B) accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi que notifié lors de son acceptation de l’Accord sur l’OMC ou de son accession au dit accord, étant entendu qu’aucune Partie n’est tenue d’accorder à ces résidents permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accordé par cette autre Partie à ces résidents permanents;
(k) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale;
(l) le terme «secteur» d’un service s’entend:
(i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la Liste de la Partie,
(ii) autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
(m) «services» s’entend de tout service recensé à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(n) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
(o) l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:
(i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;
(p) «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
(q) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit un service21, et
(r) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service.
Art. 3.4 Marchés publics
Les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
Art. 3.5 Accès aux marchés
En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés au par. 2 de l’art. 3.2 (Portée), chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, des limitations et des conditions convenues et spécifiées dans sa Liste22.
Dans les secteurs énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) où des engagements en matière d’accès aux marchés seront contractés, les mesures qu’une Partie ne maintiendra pas, ni n’adoptera, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf mention contraire dans sa Liste, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de la désignation de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques23;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Art. 3.6 Traitement national
Dans les secteurs énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et des restrictions qui y sont indiquées, chaque Parties accorde aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires24.
Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services de toute autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou des fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de toute autre Partie.
Art. 3.7 Engagements additionnels
Les Parties pourront négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement qui ne sont pas à inscrire dans les Listes en vertu des art. 3.5 (Accès aux marchés) ou 3.6 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la Liste d’une Partie.
Art. 3.8 Mouvement des personnes physiques
Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service environnemental ou lié à l’environnement.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques d’une autre Partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour toute Partie des modalités d’un engagement spécifique25.
Art. 3.9 Transparence
Chaque Partie publie dans les moindres délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement et dont une Partie est signataire sont également publiés.
Si la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière.
Art. 3.10 Réglementation intérieure
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services environnementaux ou liés à l’environnement soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
Chaque Partie maintient, ou institue aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, si les circonstances le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes de cette Partie informeront le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et des réglementations intérieures de cette Partie, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et les procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences ne constituent pas des obstacles inutiles au commerce des services, la Commission mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord toutes disciplines élaborées par l’OMC conformément au par. 4 de l’art. VI de l’AGCS26, lequel dispose que ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
(a) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
(b) ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, et
(c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques au titre du présent Accord en attendant l’entrée en vigueur des disciplines élaborées dans ces secteurs conformément au par. 4, ladite Partie n’appliquera pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d’une manière27:
(a) non conforme aux critères indiqués aux let. (a), (b) ou (c) du par. 4, et
(b) à laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre de la part de cette Partie au moment où les engagements spécifiques dans ces secteurs ont été pris.
Pour déterminer si une Partie se conforme aux obligations prévues au par. 5, on tient compte des normes internationales des organisations internationales compétentes28 appliquées par cette Partie.
Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels sont contractés eu égard aux services énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement), chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.
Les Parties sont encouragées à adopter en tant qu’engagements additionnels, conformément à l’art. 3.7 (Engagements additionnels), les disciplines visées aux sections II et III du Document de référence sur la réglementation intérieure émanant de l’Initiative conjointe de l’OMC sur la réglementation intérieure dans le domaine des services (INF/SDR/2).
Art. 3.11 Paiements et transferts
Sauf dans les cas envisagés à l’art. 1.9 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), une Partie n’applique pas de restrictions aux transferts ni aux paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et les obligations résultant pour les Parties des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)29, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu’une Partie n’impose pas de restrictions à des transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 1.9 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 3.12 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XIV de l’AGCS30 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les Parties entendent que les mesures visées à l’art. XIV, let. (b), de l’AGCS comprennent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Art. 3.13 Listes d’engagements spécifiques
Chaque Partie indique dans une Liste les engagements spécifiques qu’elle contracte en vertu des art. 3.5 (Accès aux marchés), 3.6 (Traitement national) et 3.7 (Engagements additionnels) dans les secteurs et les sous-secteurs énumérés à l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement). En ce qui concerne les secteurs et les sous-secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque Liste d’engagements spécifiques précise:
(a) les modalités, les limitations et les conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et les restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 3.7 (Engagements additionnels), et
(d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.
Les mesures incompatibles à la fois avec l’art. 3.5 (Accès aux marchés) et l’art. 3.6 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 3.5 (Accès aux marchés). Cette inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant l’art. 3.6 (Traitement national).
Les listes d’engagements spécifiques respectives des Parties figurent à l’annexe V (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 3.14 Modification des Listes
Sur demande écrite d’une Partie, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou tout retrait d’un engagement spécifique compris dans la Liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois suivant la demande. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la Liste d’engagements spécifiques avant la tenue de ces consultations. Les modifications des Listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte) et 8.5 (Amendements).
Art. 3.15 Réexamen
La Commission mixte pourra, sur demande motivée d’une Partie ou dans le contexte du réexamen général visé à l’art. 6.7 (Réexamen général), procéder au réexamen du présent chapitre, y compris l’annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux), en tenant compte, notamment, des travaux en cours sous l’égide de l’OMC et d’autres forums.
La Commission mixte procédera, sur demande motivée d’une ou plusieurs Parties ou dans le contexte du réexamen général visé à l’art. 6.7 (Réexamen général), au réexamen de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) et la modifiera si nécessaire.
La procédure suivante s’appliquera au réexamen visé au par. 2:
(a) une Partie pourra, individuellement ou conjointement avec une autre Partie, proposer une modification de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement);
(b) la Commission mixte évaluera la modification proposée conformément à la définition des services environnementaux ou liés à l’environnement donnée à l’art. 3.3 (Définitions); elle pourra aussi prendre en considération d’autres éléments pertinents, le cas échéant;
(c) une fois son évaluation terminée, la Commission mixte pourra modifier l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte); une telle décision de modification comprendra une version consolidée de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement) telle qu’elle aura été modifiée, et
(d) tout nouvel engagement spécifique contracté par une Partie dans un secteur ou un sous-secteur, et tout retrait d’un engagement spécifique, seront reportés dans la Liste d’engagements spécifiques de cette Partie. Chaque Partie concernée soumettra à la Commission mixte un projet consolidé de modification de sa Liste d’engagements spécifiques reflétant les modifications de l’annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement). Sauf objection de la Commission mixte, la Liste sera modifiée conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 3.16 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe III (Objectifs environnementaux – Commerce des services environnementaux);
(b) Annexe IV (Liste des services environnementaux ou liés à l’environnement);
(c) Annexe V (Listes d’engagements spécifiques), et
(d) Annexe VI (Services financiers).
Chapitre 4 Subventions aux énergies fossiles
Art. 4.1 Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de discipliner et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes afin d’atténuer leur effet négatif sur l’environnement et de contribuer aux efforts mondiaux visant à réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de la consommation de énergies fossiles. Le présent chapitre vise, entre autres, à soutenir la transition mondiale vers les énergies renouvelables et les énergies propres, à contribuer à une croissance et un développement durables, à accroître la transparence et à servir les objectifs de la CCNUCC31 et ceux de l’Accord de Paris32, y compris par la poursuite des efforts visant à limiter la hausse des températures à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.
Art. 4.2 Portée
Le présent chapitre s’applique aux subventions aux énergies fossiles telles qu’énoncées au par. 2 de l’art. 4.3 (Définitions).
Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique aux subventions à la production ou à la consommation de produits qui sont produits à partir d’énergies fossiles mais ne sont pas utilisés comme source d’énergie.
Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique à l’attribution d’unités dans le système d’échange de quotas d’émission d’une Partie.
Aucune disposition du présent chapitre ne s’applique aux marchés publics.
Art. 4.3 Définitions
Aux fins du présent Accord:
L’expression «énergie fossile» s’entend d’une énergie issue de la décomposition de végétaux et d’animaux anciens, tels que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole, comme indiqué à l’annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fossiles).
Une «subvention aux énergies fossiles» est réputée exister:
(a)(1) s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’une Partie (dénommés dans le présent chapitre les «pouvoirs publics»), c’est-à- dire dans les cas où:
(i) une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, de prêts ou de participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt),
(ii) des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt)33,
(iii) les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens,
(iv) les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux ch. (i) à (iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics, ou
(a)(2) s’il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix, et
(b) si un avantage est ainsi conféré, c’est-à-dire dans les cas où:
(i) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, cible principalement les activités économiques suivantes: exploration, extraction, raffinage, traitement, fabrication, stockage, transport, transport par pipeline, distribution, négoce ou commercialisation d’énergies fossiles, et réduit le coût de ces activités ou accroît les revenus des acteurs exerçant ces activités («subvention à la production»),
(ii) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, cible principalement la génération ou la fabrication des éléments énumérés à l’annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des énergies fossiles), et réduit le coût de leur génération ou de leur fabrication ou augmente les revenus conservés par les acteurs concernés, pour autant que ces éléments soient générés ou fabriqués de manière prédominante par la combustion d’énergies fossiles entraînant des émissions dépassant les limites fixées à l’annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des énergies fossiles) («subvention à la génération ou la fabrication de produits énergétiques considérés comme des énergies fossiles»), ou
(iii) la contribution financière, ou le soutien des revenus ou des prix, réduit le coût d’utilisation de l’énergie fossile («subvention à la consommation»). S’agissant d’une Partie qui utilise le mécanisme MSTC prévu à l’art. 4.4 (Mécanisme MSTC), un avantage est réputé conféré dans la mesure où, par suite de cette contribution financière, ou de ce soutien des revenus ou des prix, la MSTC tombe au-dessous de l’engagement de la Partie inscrit à l’annexe X (Liste d’engagements – Subventions aux énergies fossiles).
L’expression «mesure standardisée du taux de carbone» (MSTC) s’entend du prix total net applicable aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues à l’utilisation d’énergies fossiles résultant d’instruments politiques qui augmentent ou réduisent le prix du CO2, y compris les taxes sur le carbone et sur l’énergie. Le calcul de la MSTC ne prend pas en compte les taxes sur la valeur ajoutée ni les effets de prix de la réglementation des produits et de la production.
Art. 4.4 Mécanisme MSTC
Une partie peut choisir d’utiliser ou non le mécanisme MSTC prévu dans le présent article.
Une Partie ayant l’intention d’utiliser le mécanisme MSTC prend un engagement MSTC en notifiant cet engagement:
(a) lorsque cette Partie notifie l’achèvement de ses procédures de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au par. 1 de l’article 8.3 (Entrée en vigueur) ou lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion conformément au par. 4, let. (a), de l’art. 8.6 (Adhésion), ou
(b) après l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette Partie, sous réserve de l’approbation de la Commission mixte.
Pour toute Partie utilisant le mécanisme MSTC:
(a) l’engagement MSTC de cette Partie est inscrit à l’Annexe X (Listes d’engagements – Subventions aux énergies fossiles), et
(b) l’engagement MSTC de cette Partie doit être compatible avec les objectifs climatiques de cette Partie, y compris au titre de l’Accord de Paris34. Une Partie s’efforce d’accroître le niveau d’ambition de ses engagements MSTC pour tenir compte de l’évolution de sa politique climatique.
Une Partie peut relever son engagement MSTC à tout moment en notifiant cet accroissement à toutes les Parties. Une autre Partie peut demander, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification par toutes les Parties, la confirmation par la Commission mixte que le nouvel engagement MSTC constitue un accroissement du niveau d’ambition. En l’absence d’une telle demande, ou si elle fournit cette confirmation, la Commission mixte modifie l’Annexe X (Listes d’engagements – Subventions aux énergies fossiles) conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), afin d’intégrer ce changement.
Art. 4.5 Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles
Une Partie n’accorde ni ne maintient les subventions aux énergies fossiles énumérées à l’annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées).
Une Partie n’introduit pas de nouvelles subventions aux énergies fossiles, sauf si:
(a) le montant annuel total des subventions aux énergies fossiles en place, introduites par cette Partie après l’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, ne dépasse pas une limite de minimis de 1 million de DTS35 ou une autre limite convenue par la Commission mixte, et
(b) les subventions aux énergies fossiles dans la limite de minimis prévue à la let. (a) ne sont pas énumérées à l’annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées).
Chaque Partie élimine ou inscrit sur sa Liste les subventions aux énergies fossiles existantes non couvertes par le par. 2 et n’adopte aucun changement politique ayant pour effet d’augmenter une subvention aux énergies fossiles existante inscrite sur sa Liste ou d’en étendre le groupe des bénéficiaires éligibles36. Les subventions aux énergies fossiles d’une Partie inscrite sur sa Liste figurent à l’annexe X (Liste d’engagements – Subventions aux énergies fossiles).
Chaque Partie réexamine périodiquement les subventions aux énergies fossiles inscrites sur sa Liste en vue d’évaluer leur possible élimination.
Les par. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux subventions à la production37 de pétrole des positions du SH 2707 et 2709‑2710 et de gaz de la position du SH 2711 au sens de l’annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fossiles) lorsque ces subventions sont accordées sous la forme d’un abandon de recettes fiscales au sens du par. 2, let. (a)(1), ch. (ii) de l’art. 4.3 (Définitions). Il est entendu que les obligations visées aux art. 4.7 (Coopération générale), 4.9 (Transparence) et 4.10 (Réexamen) s’appliquent.
Art. 4.6 Exceptions spécifiques
Les Parties réaffirment leur engagement en faveur des objectifs de la CCNUCC38 et de l’Accord de Paris39 et à atteindre le zéro émission nette en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dues aux énergies fossiles et d’abandonner les énergies fossiles au profit d’énergies plus propres et renouvelables.
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’introduire ou de maintenir des subventions contribuant de façon significative à l’atteinte d’au moins un des objectifs politiques suivants:
(a) aide au démantèlement d’infrastructures d’exploitation d’énergies fossiles, à condition que ce démantèlement entraîne une réduction des capacités d’extraction d’énergies fossiles et que la Partie ait employé tous les moyens raisonnables à sa disposition conformément à sa législation interne pour enjoindre à toutes les entités antérieurement engagées dans des activités de production de prendre les mesures nécessaires;
(b) soutien ciblé de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou d’autres formes de pollution résultant de la fourniture ou de l’utilisation d’énergies fossiles, y compris l’aide à la recherche et au développement;
(c) soutien ciblé aux communautés ou aux groupes de population à faible revenu, isolés ou vulnérables, y compris lorsque ce soutien est destiné à:
(i) garantir la disponibilité des transports publics, y compris les transports aérien et maritime vers des zones éloignées ou périphériques lorsqu’aucune solution de substitution raisonnable à émissions plus faibles ne permet de fournir des services équivalents, ou
(ii) réduire les disparités d’accès à l’énergie et de coût de l’énergie au sein des groupes sociaux et des régions géographiques;
(d) stocks publics ou obligatoires d’énergies fossiles aux fins d’améliorer la sécurité énergétique;
(e) soutien temporaire des opérations d’urgence, de secours et de rétablissement face aux effets d’événements imprévus causant des dommages significatifs à cette Partie, tels que les catastrophes naturelles, les situations d’urgence ou les crises, y compris les graves difficultés économiques ou l’instabilité;
(f) approvisionnement en énergie en vue de la fourniture de services publics essentiels d’éducation et de santé, ou de services humanitaires ou d’urgence;
(g) soutien limité dans le temps en vue de permettre la génération de l’électricité nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement domestique en énergie de cette Partie dans le cadre de ses efforts pour accroître la part des énergies renouvelables, et
(h) soutien des activités de pêche biologiquement durables d’une Partie pour autant que l’activité soutenue ne représente au total pas plus de40:
(i) 0,5 % des captures marines mondiales, selon les dernières données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, pour les pays en développement, ou 0,05 % pour les pays développés, et
(ii) 1 % de la consommation domestique totale d’énergies fossiles de la Partie concernée pour les pays en développement, ou 0,5 % pour les pays développés.
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie de maintenir des subventions visant à satisfaire à ses obligations internationales existantes telles que celles qui découlent de la Convention relative à l’aviation civile internationale41, faite à Chicago le 7 décembre 1944, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques42, faite à Vienne le 18 avril 1961 et de la Convention révisée pour la navigation du Rhin43, faite à Mannheim le 17 octobre 1868. Une Partie peut maintenir la détaxe des carburants destinés au fret maritime à moins qu’un instrument international contraignant ne permette leur taxation, sous réserve d’un examen de cette question par la Commission mixte conformément à l’art. 4.10 (Réexamen).
S’agissant des mesures relevant du présent chapitre, une Partie ne peut invoquer l’art. 1.8 (Exceptions concernant la sécurité) que si le présent article n’est pas applicable.
Art. 4.7 Coopération générale
Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération pour mettre en œuvre le présent chapitre, renforcer leurs capacités conjointes et individuelles à réformer les subventions aux énergies fossiles, et promouvoir l’importance de cette réforme auprès des États non parties afin de renforcer les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique.
Par conséquent, les Parties coopèrent, dans la mesure appropriée et en fonction des ressources de chacune, entre elles, dans les forums internationaux et avec des États non parties, sur la réforme des subventions aux énergies fossiles dans le but de discipliner et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes. Cette coopération peut inclure, entre autres:
(a) des échanges d’informations et d’expériences sur le développement de bonnes pratiques en matière de politiques de réforme au moyen, par exemple, du dialogue, d’ateliers, de programmes et de projets collaboratifs, du partage d’informations, d’analyses conjointes et d’échanges d’experts;
(b) des plaidoyers communs visant à faire progresser la réforme des subventions aux énergies fossiles au sein de l’OMC, par exemple dans le cadre des examens des politiques commerciales, au sein du Comité du commerce et de l’environnement, dans les discussions structurées sur le commerce et la durabilité environnementale, et par des communications ministérielles conjointes;
des plaidoyers communs visant à faire progresser la réforme des subventions aux énergies fossiles au sein des processus, des organisations et des organismes pertinents des Nations Unies, y compris le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la CCNUCC44, l’Accord de Paris45 et l’Agenda 2030 pour le développement durable (y compris les objectifs de développement durable de l’ONU);
(d) des plaidoyers communs et une coopération renforcée visant à faire progresser la réforme des subventions aux énergies fossiles dans le cadre des accords mentionnés au par. 3 de l’art. 4.6 (Exceptions spécifiques);
(e) l’encouragement des banques multilatérales de développement et du Fonds monétaire international (FMI) à renforcer leur soutien à la réforme des subventions aux énergies fossiles, sous la forme par exemple d’un soutien financier, d’une assistance technique, du développement des capacités ou de conseils stratégiques;
(f) une coopération technique pouvant inclure le partage d’informations et des activités de développement des capacités entreprises avec des organisations internationales ou de la société civile, afin d’aider les États non parties à développer et à appliquer des bonnes pratiques pour éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes, y compris en adhérant aux disciplines exposées dans le présent chapitre;
(g) le soutien et l’encouragement des États non parties, sur une base volontaire, à se soumettre et à participer à des mécanismes d’auto-examen ou d’examen par les pairs proposés par les organisations internationales afin de les aider à identifier et à réformer les subventions aux énergies fossiles néfastes;
(h) des efforts pour accroître la transparence globale des subventions aux énergies fossiles, y compris en encourageant les États non parties à déclarer les subventions aux énergies fossiles par notification à des organismes internationaux, dans la mesure appropriée, et en collaborant au développement et à l’adoption de normes internationales de transparence, et
(i) toute autre mesure de coopération selon qu’il est approprié.
Art. 4.8 Aide au développement des capacités
Une Partie en mesure de le faire s’efforce d’assister les autres Parties présentant des capacités restreintes ou des besoins spécifiques pour réussir la mise en œuvre de leurs obligations au sens du présent chapitre, y compris, mais non exclusivement, dans la conception de mesures visant à accomplir efficacement les tâches requises pour discipliner, éliminer ou notifier les subventions aux énergies fossiles.
Une Partie en mesure de le faire s’efforce d’assister les États non parties présentant des capacités restreintes ou des besoins spécifiques pour réformer leurs subventions aux énergies fossiles afin de faciliter leur adhésion au présent Accord.
Art. 4.9 Transparence
Chaque Partie notifie aux autres toute subvention aux énergies fossiles:
(a) mise en place, maintenue ou étendue conformément au par. 2 de l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles);
(b) maintenue conformément au par. 3 de l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles);
(c) visée au par. 5 de l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles), et
(d) mise en place, maintenue ou étendue conformément à l’art. 4.6 (Exceptions spécifiques).
Chaque Partie inclut dans ses notifications prévues au par. 1 les informations suivantes:
(a) identification de la subvention et des lois, des réglementations ou des politiques en vertu desquelles elle est accordée;
(b) l’objectif général ou l’objet de la subvention, y compris toute forme de modification;
(c) le montant unitaire de la subvention en monnaie locale ou, dans les cas où cela n’est pas possible, le montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention. S’agissant des subventions accordées en vertu du par. 2 de l’art. 4.2 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles), le montant global annuel budgétisé de cette subvention est ajouté;
(d) la forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);
(e) le bénéficiaire ou les bénéficiaires prévus;
(f) la durée de la subvention ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;
(g) toute information disponible démontrant l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, s’il y a lieu, et
(h) pour une subvention notifiée conformément au par. 1, let. (d), la compatibilité de cette subvention avec la politique climatique de cette Partie.
Chaque Partie fournit des informations consolidées concernant les mesures qui sont visées au par. 2, let. (b), ch. (iii), de l’art. 4.3 (Définitions), mais qui ne confèrent aucun avantage pour l’utilisation d’énergies fossiles parce que la MSTC ne tombe pas au-dessous de l’engagement de la Partie. Ces informations comprennent:
(a) l’identification des lois, des réglementations ou des politiques en vertu desquelles la mesure est accordée;
(b) l’objectif général ou l’objet de la mesure s’il existe;
(c) le montant unitaire de la subvention en monnaie locale;
(d) la forme de la mesure;
(e) le bénéficiaire ou les bénéficiaires prévus;
(f) la durée de la mesure ou tout autre délai en rapport elle, et
(g) les informations nécessaires pour calculer la MSTC concernant cette mesure.
Une notification ou communication d’informations en vertu du présent chapitre ne préjuge en rien de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent Accord ou avec quelque autre accord international que ce soit, y compris l’Accord SMC46.
Chaque Partie soumet aux autres Parties les notifications visées aux par. 1 et 2 et les informations consolidées visées au par. 3 dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle. Par la suite, chaque Partie met à jour ses notifications visées aux par. 1 et 2 et les informations consolidées visées au par. 3 tous les deux ans en cas d’instauration d’une nouvelle subvention ou d’une nouvelle mesure, ou de modification d’une subvention ou mesure. Si les subvention ou mesures n’ont pas changé depuis la notification ou la communication d’informations consolidées précédente, la Partie en informe les autres Parties.
La Commission mixte examine les notifications nouvelles ou mises à jour soumises en vertu des par. 1 et 2 et les informations consolidées nouvelles ou mises à jour communiquées en vertu du par. 3.
Art. 4.10 Réexamen
La Commission mixte procède au réexamen du présent chapitre, y compris s’agissant des éléments énoncés ci-après, dans le but de discipliner davantage et d’éliminer les subventions aux énergies fossiles néfastes:
(a) l’inclusion de mesures pertinentes supplémentaires, telles que les restrictions à l’exportation ou les pratiques de double prix, visées au par. 2, let. (a)(2) de l’art. 4.3 (Définitions);
(b) le fonctionnement du mécanisme MSTC entériné au par. 3 de l’art. 4.3 (Définitions);
(c) l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles), y compris l’annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées);
(d) l’Annexe VIII (Liste des produits énergétiques considérés comme des énergies fossiles) et l’annexe X (Liste d’engagements – Subventions aux énergies fossiles);
(e) l’application de l’art. 4.5 (Prohibition et inscription sur les Listes des subventions aux énergies fossiles) aux subventions à la production sous la forme d’abandon de recettes fiscales;
(f) l’art. 4.6 (Exceptions spécifiques);
(g) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre, et
(h) toute autre question dont les Parties ont convenu.
La Commission mixte peut procéder aux réexamens visés au par. 1 parallèlement aux réexamens généraux visés à l’art. 6.7 (Réexamen général) ou sur demande d’une Partie.
Lors d’un réexamen visé au par. 1, la Commission mixte prend notamment en considération les éléments suivants s’ils sont pertinents:
(a) développements technologiques;
(b) nouveaux développements concernant les politiques nationales et internationales liées au climat, à l’environnement et au commerce, et
(c) recherche académique et développements relatifs aux enjeux des politiques climatique, environnementale et commerciale.
À l’issue d’un réexamen visé au par. 1, la Commission mixte peut soumettre aux Parties des propositions d’amendement du présent Accord, ou modifier les annexes au présent Accord ou leurs appendices, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 4.11 Annexes
Les annexes suivantes, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe VII (Liste des biens considérés comme des énergies fossiles);
(b) Annexe VIII (Liste des produits énergétiques consédérés comme des énergies fossiles);
(c) Annexe IX (Liste des subventions aux énergies fossiles prohibées), et
(d) Annexe X (Listes d’engagements – Subventions aux énergies fossiles).
Chapitre 5 Éco-étiquetage
Art. 5.1 Objectif
Les lignes directrices visées à l’art. 5.4 (Lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étiquetage volontaires) ont pour but d’éclairer le développement et la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et haute intégrité afin de promouvoir un commerce plus transparent et plus durable.
Art. 5.2 Portée et définitions Annexes
Le présent chapitre s’applique aux programmes volontaires d’éco-étiquetage de biens et de services et aux écolabels développés au titre de ces programmes47.
Aux fins du présent chapitre, «écolabel» s’entend d’une mention ou d’une déclaration sous forme de texte ou d’image apposée sur, ou fournie avec, un bien ou un service par le producteur, le négociant, le fabricant, le revendeur ou le fournisseur, entre autres, concernant ses effets sur l’environnement ou ses caractéristiques écologiques. Un écolabel peut figurer:
(a) sur un produit;
(b) sur une étiquette d’emballage;
(c) sur la documentation d’un produit, ou
(d) dans un bulletin technique.
Art. 5.3 Principes généraux
Les Parties reconnaissent qu’un programme d’éco-étiquetage volontaire de haute qualité et haute intégrité peut contribuer, entre autres:
(a) à promouvoir les bonnes performances environnementales d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement en favorisant la demande et l’offre de biens et de services durables;
(b) à renforcer les avantages commerciaux et les gains de compétitivité susceptibles de découler de la mise en avant des performances environnementales dans le domaine du marketing, et
(c) à encourager les consommateurs, les entreprises et les autres parties prenantes à faire des choix plus durables en fournissant des informations fiables sur certains aspects des performances environnementales des biens et des services.
Art. 5.4 Lignes directrices applicables aux programmes d’éco-étiquetage volontaires
Les Parties promeuvent les lignes directrices ci-après, fondées sur des principes, en vue du développement et de la mise en œuvre de programmes d’éco-étiquetage volontaires de haute qualité et haute intégrité48:
(a) un écolabel devrait fournir des renseignements véridiques, non équivoques, fiables, comparables, étayés et vérifiables sur les caractéristiques environnementales des biens et des services;
(b) un écolabel devrait fournir des renseignements permettant de distinguer les biens et les services préférables du point de vue environnemental d’une manière qui soit pertinente pour le marché;
(c) un écolabel devrait, s’il y a lieu, favoriser une approche globale et prendre en considération des aspects autres que l’impact environnemental afin de soutenir d’autres objectifs de développement durable;
(d) un écolabel devrait s’appuyer sur et prendre en compte des renseignements scientifiques et techniques fondés sur une méthodologie rigoureuse;
(e) un écolabel devrait être élaboré et mis en œuvre selon des procédures équitables et transparentes; lors de son développement, tout renseignement pertinent et approprié devrait être accessible aux parties prenantes sans préjudice des exigences légales nationales pertinentes concernant la protection des renseignements confidentiels; les systèmes devraient être à l’abri de toute influence indue et, s’il y a lieu, un ensemble de parties prenantes équilibré et diversifié devrait pouvoir participer aux procédures de développement et de mise en œuvre de l’écolabel;
(f) un écolabel devrait suivre une approche aussi peu restrictive que possible pour le commerce et ne pas créer d’obstacles inutiles au commerce;
(g) un écolabel ne devrait pas discriminer des biens ou des services en raison de leur origine;
(h) un écolabel devrait être aligné sur les normes, les recommandations ou les directives internationales pertinentes, favoriser l’harmonisation des bonnes pratiques et éviter les doubles emplois avec les normes et les instruments internationaux;
(i) s’il y a lieu, les critères d’attribution et les règles de définition des catégories de produit d’un écolabel devraient prendre en considération l’aptitude aux fins recherchées et les niveaux de performance;
(j) un écolabel devrait viser à encourager les bonnes pratiques et à améliorer, à terme, les performances environnementales; s’il y a lieu, les critères d’attribution et les règles de définition des catégories de produit d’un écolabel devraient être assortis d’un délai de validité prédéfini et soumis à un réexamen avant l’expiration de ce délai;
(k) un écolabel devrait prendre en considération les effets sur l’environnement les plus significatifs du cycle de vie d’un produit; s’il y a lieu, il devrait reposer sur des considérations prenant en compte des aspects multiples et l’économie circulaire;
(l) les méthodologies prônées par un programme d’éco-étiquetage devraient, dans la mesure du possible, viser à réduire le coût et la complexité de la mise en conformité pour les entreprises, sans nuire à la performance environnementale, et
(m) si un écolabel doit être vérifié ou certifié par une tierce partie, cette vérification ou certification devrait être assurée par un organe accrédité indépendant et conformément aux normes, aux lignes directrices et aux recommandations internationales pertinentes et reconnues.
Art. 5.5 Points de contact nationaux
Chaque Partie désigne un point de contact national et en donne notification aux autres Parties, par écrit, dans les 90 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle.
Chaque Partie notifie rapidement aux autres Parties tout changement concernant son point de contact national désigné.
Les points de contact nationaux se réunissent une fois par an, sauf convention contraire entre les Parties, par un moyen approprié, y compris le courrier électronique ou la vidéoconférence.
Les responsabilités d’un point de contact national comprennent:
(a) de faire des efforts raisonnables pour informer toutes les parties prenantes situées sur le territoire de la Partie concernée de l’existence et de la disponibilité du point de contact;
(b) de faire connaître les lignes directrices et de les rendre accessibles par des moyens appropriés, y compris la publication d’informations en ligne;
(c) de coopérer, dans la mesure où cela est approprié, avec des parties prenantes concernant leur application des lignes directrices;
(d) de répondre aux demandes de renseignements et aux requêtes relatives aux lignes directrices émanant d’autres points de contact nationaux et d’autres parties prenantes opérant sur le territoire de la Partie concernée;
(e) de coopérer, s’il y a lieu, avec d’autres points de contact nationaux sur des questions concernant les lignes directrices, y compris par le partage de bonnes pratiques et d’expérience;
(f) de faciliter la collaboration entre parties prenantes et opérateurs d’écolabel pertinents, et
(g) de rendre compte, à la Commission mixte ou à tout organe subsidiaire créé pour s’occuper d’éco-étiquetage, de ses activités et des réponses apportées aux requêtes formulées en vertu du présent article.
Pendant qu’un point de contact national examine une requête au titre du par. 4, il assure la confidentialité de toute question relative à cette requête, conformément à la législation, aux réglementations et aux procédures nationales de la Partie concernée. Le point de contact national rend publique sa réponse à toute requête reçue au titre du par. 4, si les circonstances le justifient.
Lorsqu’il examine les demandes faites en vertu du par. 4, un point de contact national peut:
(a) solliciter l’avis d’autorités, de milieux d’affaires, d’organisations non gouvernementales ou d’experts pertinents;
(b) consulter le point de contact national d’une autre Partie, et
(c) demander conseil à la Commission mixte.
Art. 5.6 Coopération
Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération comme mécanisme permettant de mettre en œuvre le présent chapitre et de renforcer ses objectifs et les avantages qui en découlent.
La coopération peut être entreprise par tout moyen jugé approprié par les Parties, y compris à l’échelle bilatérale ou plurilatérale entre elles. Lorsqu’il est possible et approprié de le faire, les Parties cherchent à compléter leurs mécanismes de coopération existants, y compris en recourant à des évaluations volontaires par des pairs, au renforcement des capacités et à la formation, en tenant compte des travaux pertinents des organisations régionales et internationales.
Toutes les activités de coopération prévues dans le présent chapitre dépendent de la disponibilité des fonds, des ressources humaines et des autres ressources, et sont assujetties aux lois et aux réglementations applicables des Parties participantes.
Art. 5.7 Consultations
Le chap. 7 (Règlement des différends) ne s’applique pas aux questions relevant du présent chapitre.
Sans préjudice du par. 1, une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie pour favoriser la compréhension ou pour traiter toute question spécifique ou toute pratique générale relevant du présent chapitre. L’autre Partie examine cette requête avec bienveillance. Si les consultations ne se tiennent pas dans la Commission mixte, il convient de l’en informer.
Chapitre 6 Dispositions institutionnelles
Art. 6.1 Institution de la Commission mixte
Par le présent Accord, les Parties instituent une Commission mixte composée de représentants des gouvernements de chaque Partie. Chaque Partie est responsable de la composition de sa délégation49.
Art. 6.2 Fonctions de la Commission mixte
1. La Commission mixte:
(a) surveille et examine la mise en œuvre du présent Accord;
(b) supervise le fonctionnement général et le développement du présent Accord;
(c) procède aux réexamens généraux du présent Accord conformément à l’art. 6.7 (Réexamen général);
(d) examine les moyens de favoriser de nouvelles adhésions à l’Accord, et approuve les modalités de l’adhésion;
(e) examine toute proposition d’amendement du présent Accord émise par une Partie ou par un organe subsidiaire;
(f) supervise le travail des organes subsidiaires institués en vertu du présent Accord, et
(g) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
La Commission mixte peut:
(a) conformément aux objectifs de l’Accord, adopter, sous réserve de l’accomplissement par chaque Partie des formalités juridiques requises, des modifications:
(i) aux Annexes I à V, et VII à XI, y compris leurs appendices50, et
(ii) à l’Annexe VI;
(b) adopter des interprétations des dispositions du présent Accord;
(c) soumettre aux Parties des propositions d’amendement du présent Accord;
(d) envisager des moyens de faire avancer les actions dans le domaine de la politique commerciale afin de soutenir les objectifs du présent Accord;
(e) s’efforcer de résoudre les différences ou désaccords pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, y compris au sujet de mesures proposées ou qui ne sont pas encore en vigueur;
(f) le cas échéant, solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne faisant pas partie d’un gouvernement ou d’organisations internationales sur toute question relevant des fonctions de la Commission mixte, et
(g) mener, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre action dont peuvent convenir les Parties.
La Commission mixte peut instituer, fusionner ou dissoudre des organes subsidiaires. Elle peut soumettre des questions à n’importe quel organe subsidiaire pour avis, examiner les questions soulevées et adopter des décisions proposées par un organe subsidiaire. Sauf disposition contraire du présent Accord, les organes subsidiaires travaillent sur mandat de la Commission mixte.
Art. 6.3 Réunions et règles de procédure de la Commission mixte
1. La Commission mixte se réunit dans les 18 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord puis normalement tous les deux ans, sauf convention contraire entre les Parties. Ses réunions sont présidées par chaque Partie à tour de rôle, sauf convention contraire entre les Parties.
Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale de la Commission mixte. Cette réunion a lieu dans les 60 jours qui suivent la date de réception de la demande, sauf convention contraire entre les Parties. Sur demande d’une Partie, elle se déroule sous une forme permettant une participation virtuelle.
3. La Partie qui préside une réunion de la Commission mixte fournit le soutien administratif nécessaire à cette réunion et distribue les résultats de la réunion aux autres Parties.
4. La Commission mixte accomplit son travail en recourant à tous les moyens qui lui paraissent appropriés, y compris le courrier électronique et la vidéoconférence.
5. La Commission mixte établit les règles de procédure régissant la conduite de ses travaux lors de sa première réunion, sauf convention contraire entre les Parties.
Art. 6.4 Prise de décision par la Commission mixte
1. La Commission mixte est habilitée à prendre les décisions prévues par le présent Accord et à faire des recommandations sur toute question relevant de ses fonctions par consensus. La Commission mixte est réputée avoir pris une décision par consensus si aucune des Parties représentées lors de la réunion où une décision est prise ne s’oppose à la décision proposée.
2. Au cas où la Commission mixte considère qu’une question affecte exclusivement certaines Parties, elle peut adopter des décisions ou des recommandations sur cette question par consensus entre les Parties concernées uniquement. Ces décisions ou ces recommandations ne prennent effet que pour les Parties concernées.
3. Si une Partie a accepté une décision de la Commission mixte impliquant que les exigences légales nationales soient remplies, cette décision entre en vigueur à la date à laquelle la dernière Partie notifie au Dépositaire que ses exigences légales nationales sont remplies, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. La Commission mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont rempli leurs exigences légales nationales.
4. Si la législation interne d’une Partie le permet et que la Commission mixte l’a décidé, ladite Partie peut appliquer une décision de la Commission mixte à titre provisoire, en attentant qu’elle entre en vigueur pour elle.
Art. 6.5 Fonctionnement des organes subsidiaires
1. Chacun des organes subsidiaires agit par consensus.
Les réunions de chacun des organes subsidiaires sont présidées par un représentant de chaque Partie à tour de rôle, sauf convention contraire entre les Parties.
Chaque organe subsidiaire rend compte à la Commission mixte des résultats de chacune de ses réunions.
Chaque organe subsidiaire organise et accomplit son travail comme il l’entend, en recourant à tous les moyens qui lui paraissent appropriés, y compris le courrier électronique et la vidéoconférence.
Art. 6.6 Coopération et mise en œuvre du présent Accord
1. Les Parties coopèrent autant qu’il est approprié et nécessaire en vue de faciliter la mise en œuvre du présent Accord et de maximiser les avantages qui en découlent, en prenant en considération les besoins et les ressources respectifs des Parties. Les activités de coopération peuvent inclure:
(a) des échanges d’informations, des dialogues ou des réunions;
(b) des activités conjointes visant à faire connaître le présent Accord, y compris dans le but de susciter une participation accrue au présent Accord, et
(c) d’autres activités dont conviendraient les Parties.
Les Parties peuvent définir les détails des activités de coopération dans des accords non contraignants.
S’agissant de leurs activités de coopération, les Parties peuvent prendre en considération les travaux effectués par les organisations internationales compétentes et, lorsque les circonstances le justifient, coordonner leurs efforts avec elles.
Les activités de coopération sont envisagées ou entreprises en vertu du présent Accord sous réserve de la disponibilité des ressources et des lois, des réglementations et des politiques respectives des Parties. Leur coût est pris en charge selon les modalités définies par les Parties.
5. Chaque Partie s’efforce, conformément à ses lois, ses réglementations et ses pratiques, d’informer les parties prenantes ou les communautés de partenaires concernées sur la mise en œuvre du présent Accord et, au besoin, de les consulter ou de communiquer avec elles par un autre moyen. Cette communication inclut notamment les représentants des peuples autochtones et de toute autre partie prenante pertinente selon les obligations nationales ou internationales d’une Partie.
Art. 6.7 Réexamen général
La Commission mixte procède au réexamen général de l’Accord afin d’évaluer son fonctionnement général et de le développer dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur, puis selon le calendrier défini par les Parties, mais normalement tous les cinq ans. L’intervalle entre deux réexamens généraux ne doit pas excéder sept ans.
La conduite des réexamens généraux coïncide normalement avec les réunions ordinaires de la Commission mixte.
Lors du réexamen général visé au par. 1, la Commission mixte prend notamment en considération:
(a) les travaux de tous les organes subsidiaires institués en vertu du présent Accord;
(b) l’expérience acquise par les Parties dans la mise en œuvre de l’Accord;
(c) les progrès accomplis dans l’élargissement de la participation au présent Accord;
(d) les avis recueillis auprès de personnes, de groupes ou de communautés pertinentes ne faisant pas partie d’un gouvernement;
(e) les développements pertinents constatés dans les forums internationaux, et
(f) les autres développements pertinents tels que l’application de mesures correctives commerciales aux biens environnementaux visés par le présent Accord.
Dans le cadre des réexamens généraux, la Commission mixte examine les moyens de poursuivre les objectifs de l’Accord, y compris par le lancement de négociations entre les Parties en vue d’ajouter au présent Accord des règles et des mécanismes commerciaux supplémentaires qui contribuent à lutter contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves. Cela peut par exemple inclure les mesures non tarifaires liées à des objectifs de durabilité.
À l’issue d’un réexamen général, la Commission mixte peut soumettre aux Parties des propositions en vue d’amender le présent Accord ou de modifier ses annexes, y compris leurs appendices, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte).
Art. 6.8 Points de contact
Chaque Partie désigne un point de contact général en vue de faciliter la communication entre elles sur toute question relevant du présent Accord et d’autres points de contact selon ce que prévoit le présent Accord.
Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie notifie aux autres, par écrit, les points de contact qu’elle a désignés, dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle. Une Partie notifie les points de contact qu’elle a désignés à toute autre Partie pour laquelle le présent Accord entre en vigueur à une date ultérieure dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent Accord pour cette autre Partie.
Chaque Partie notifie rapidement aux autres Parties tout changement affectant le point de contact qu’elle a désigné.
Art. 6.9 Annexe
L’Annexe XI (Arrangements institutionnels propres à une Partie) fait partie intégrante du présent chapitre.
Chapitre 7 Règlement des différends
Art. 7.1 Objectif
L’objectif du présent chapitre est de fournir une procédure efficace, efficiente et transparente de consultation et de règlement des différends entre les Parties concernant leurs droits et leurs obligations en vertu du présent Accord.
Art. 7.2 Portée et champ d’application
Sauf mention contraire dans le présent Accord, les dispositions du présent chapitre s’appliquent pour éviter ou régler tous les différends entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.
Sauf mention contraire dans le présent Accord ou convention contraire entre les parties au différend, le règlement des différends entre les Parties en vertu du présent chapitre est régi par les règles de procédure que la Commission mixte doit adopter à sa première réunion (Règles de procédure).
Art. 7.3 Résolution mutuellement satisfaisante
Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et sur l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre pour aboutir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée en vertu du présent chapitre.
Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question soulevée en vertu du présent chapitre.
Art. 7.4 Choix du forum
Si un différend portant sur la même question survient dans le cadre du présent Accord et d’un autre accord commercial international auquel les parties au différend sont parties, la Partie plaignante peut choisir le forum dans lequel régler le différend.
Dès que la Partie plaignante demande la constitution d’un tribunal arbitral ou d’un autre tribunal ou qu’elle le saisit d’une question en vertu du présent Accord ou d’un autre accord visé au par. 1, le forum choisi est utilisé à l’exclusion d’autres forums.
Art. 7.5 Bons offices, conciliation et médiation
Les Parties peuvent à tout moment convenir de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends tel que les bons offices, la conciliation ou la médiation, et sont encouragées à le faire.
Les procédures qui recourent aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation, y compris les positions prises par les parties au différend pendant ces procédures, sont confidentielles et sans préjudice des droits de toute Partie dans toute autre procédure.
Une Partie engagée dans une procédure au sens du présent article peut la suspendre ou y mettre fin à tout moment.
Si les parties au différend en conviennent, les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent continuer pendant que le règlement du différend se poursuit devant un tribunal arbitral institué en application de l’article 7.7 (Constitution d’un tribunal arbitral).
Art. 7.6 Consultations
Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la réception de la demande.
Toute demande de consultations au sens du par. 1 expose les motifs de la demande, en indiquant notamment les mesures en cause et le fondement juridique de la plainte.
Une Partie qui n’est pas partie au différend, qui considère avoir dans les consultations un intérêt commercial substantiel ou un autre intérêt substantiel pertinent en vertu du présent Accord, peut participer aux consultations en avisant les autres parties au différend par écrit dans les sept jours qui suivent la notification de la demande de consultations. La Partie inclut dans son avis une explication de son intérêt substantiel dans l’affaire.
Les consultations commencent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sur des questions urgentes commencent dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations.
Chaque Partie au différend fournit des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de l’incompatibilité de la mesure en cause avec le présent Accord et traite comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis.
Au cours des consultations engagées en vertu du présent article, une partie au différend peut demander à une autre partie au différend la mise à disposition du personnel de son administration ou d’autres organes de réglementation, qui possède des compétences dans la question en cause.
Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits dont bénéficie toute Partie dans toute autre procédure.
Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen technique désigné par accord mutuel des parties au différend. Les consultations en personne se tiennent dans un lieu désigné par accord mutuel des parties au différend ou, à défaut, dans la capitale de la Partie qui fait l’objet de la demande de consultations.
Art. 7.7 Constitution d’un tribunal arbitral
La Partie qui a demandé des consultations en vertu du par. 1 de l’art. 7.6 (Consultations) peut demander la constitution d’un tribunal arbitral en présentant une demande écrite à la Partie mise en cause si:
(a) les consultations échouent à régler un différend dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, ou
(b) si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours, ou n’engage pas les consultations dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de consultation, ou dans les 15 jours pour les questions urgentes.
La Partie qui demande la constitution d’un tribunal arbitral notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties.
La demande de constitution d’un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte.
La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.
Sauf convention contraire passée entre les parties au différend dans les 20 jours qui suivent la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:
(a) examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral;
(b) rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées conformément au présent chapitre; le tribunal peut émettre des recommandations pour la mise en œuvre de la décision par la Partie mise en cause, et
(c) établir un rapport conformément à l’art. 7.15 (Rapports du tribunal arbitral).
6. Lorsque plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant une même question, ou que la demande implique plus d’une Partie mise en cause et que celles-ci acceptent, on ne constitue, dans la mesure du possible, qu’un seul tribunal arbitral pour examiner les plaintes portant sur la même question.
Art. 7.8 Composition du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Chaque Partie au différend nomme un arbitre et le notifie à l’autre partie au différend dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral. Les parties au différend nomment conjointement le troisième arbitre, qui agira comme président du tribunal arbitral, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral.
Tous les arbitres sont choisis en fonction de leurs compétences, conformément à l’art. 7.9 (Compétences des arbitres), ainsi que de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement.
L’importance de la diversité est prise en compte dans la désignation des arbitres.
Si tous les arbitres n’ont pas été nommés dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande de constitution d’un tribunal arbitral, une partie au différend peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de procéder aux nominations nécessaires dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande par le secrétaire général de la CPA.
Lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions en vertu du présent Accord, le secrétaire général de la CPA peut demander à toute partie au différend et aux arbitres les renseignements qu’il juge nécessaires et donne aux parties au différend et, s’il y a lieu, aux arbitres, la possibilité d’exposer leurs opinions de la manière qu’il juge appropriée.
Art. 7.9 Compétences des arbitres
Tous les arbitres:
(a) ont des compétences d’expert ou de l’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants: en droit, en commerce international, sur des questions environnementales, sur d’autres questions visées par le présent Accord ou en matière de règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux, et
(b) sont indépendants et impartiaux, notamment siègent à titre personnel, n’ont d’attaches avec aucune partie au différend ni aucune tierce partie ni ne reçoivent d’instructions de leur part et ne sont encore intervenus dans l’affaire à aucun titre.
Un arbitre au moins a des compétences d’expert ou de l’expérience dans le domaine de l’environnement, et un au moins dans le domaine du commerce international, à moins que les parties au différend ne conviennent que cette expertise ou cette expérience n’est pas nécessaire eu égard à la portée du différend.
Sauf convention contraire entre les parties au différend, le président du tribunal arbitral n’est pas un ressortissant d’une partie au différend ni d’une tierce partie, et n’a pas son lieu de résidence habituel dans l’une des parties au différend.
Art. 7.10 Conduite, récusation et remplacement d’arbitres
Toute personne pressentie pour être nommée arbitre signale par écrit aux parties au différend toute information de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. Pendant toute la durée de son mandat, l’arbitre signale lesdites informations dès qu’il ou elle en a connaissance.
Tous les arbitres se conforment aux normes de conduite prévues dans les Règles de procédure.
Tout arbitre peut être récusé selon les modalités prévues par les Règles de procédure si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son respect du présent chapitre ou des Règles de procédure.
Lorsqu’un arbitre doit être remplacé pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé selon la procédure prévue à l’art. 7.8 (Composition du tribunal arbitral).
Art. 7.11 Participation en tant que tierce partie
Une Partie qui n’est pas partie au différend et qui considère avoir un intérêt dans la question portée devant le tribunal arbitral peut, moyennant un avis écrit aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
La Partie visée au par. 1 remet son avis écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la demande de constitution du tribunal arbitral visée à l’art. 7.7 (Constitution d’un tribunal arbitral).
Art. 7.12 Fonctions du tribunal arbitral
La fonction du tribunal arbitral est de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris un examen des faits, de l’applicabilité du présent Accord et de la conformité à celui-ci, et de formuler les conclusions, constatations et recommandations qui sont exigées dans son mandat visé au par. 5 de l’art. 7.7 (Constitution d’un tribunal arbitral).
Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public. Il peut aussi examiner les interprétations pertinentes dans des rapports de groupes spéciaux et des rapports en appel à l’OMC.
Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas, y compris dans ses rapports initial et final, l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Le tribunal arbitral donne aux parties au différend des possibilités adéquates d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante à tout stade de la procédure, avant de publier son rapport final.
Art. 7.13 Procédures du tribunal arbitral
Sauf mention contraire dans le présent Accord ou convention contraire entre les parties au différend, les procédures du tribunal arbitral sont régies par les Règles de procédure.
Les audiences peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen technique désigné par accord mutuel des parties au différend. Le lieu de toute audience du tribunal arbitral qui se tient en personne est décidé par accord mutuel des parties au différend, faute de quoi le tribunal arbitral siège dans la capitale de la Partie mise en cause.
Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, sauf convention contraire entre les parties au différend ou si le tribunal arbitral décide de conduire l’audience à huis clos pour la durée de toute discussion sur des informations confidentielles.
Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis au tribunal arbitral.
Art. 7.14 Droit de demander des renseignements
Le tribunal arbitral peut, à la requête d’une partie au différend ou de sa propre initiative, demander tout renseignement qui lui paraît approprié auprès de toute source pertinente. Le tribunal arbitral peut également demander leur opinion à des experts, s’il l’estime approprié et sous réserve des modalités convenues entre les parties au différend, le cas échéant.
Les parties au différend ont la possibilité de formuler des observations sur tout renseignement ou avis obtenu en application du présent article.
Art. 7.15 Rapports du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et ses décisions dans les 90 jours qui suivent la date de constitution du tribunal arbitral.
Dans des cas exceptionnels, si le tribunal arbitral estime qu’il ne peut pas présenter son rapport initial dans les délais précisés au par. 1, il informe les parties au différend par écrit des raisons de ce retard et leur indique date à laquelle il estime pouvoir remettre son rapport. Le retard n’excédera pas une période additionnelle de 30 jours, sauf convention contraire entre les parties au différend.
Le rapport initial contient:
(a) des conclusions de droit et des constatations de fait;
(b) les déterminations du tribunal arbitral sur la question de savoir:
(i) si la mesure en cause est incompatible avec les obligations prévues par le présent Accord, ou
(ii) si une Partie a de quelque autre manière omis de s’acquitter de ses obligations prévues par le présent Accord;
(c) toute autre détermination demandée dans le mandat;
(d) des recommandations pour la mise en œuvre de la décision, le cas échéant, et
(e) les motifs des conclusions et des déterminations.
Une partie au différend peut présenter au tribunal arbitral des observations écrites dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport initial.
Après examen des observations écrites formulées par les parties au différend au sujet du rapport initial, le tribunal arbitral peut modifier son rapport et procéder à tout examen complémentaire qu’il estime utile. Les conclusions du rapport final comprendront un examen des arguments avancés par les parties au différend pendant la phase de réexamen intérimaire.
Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport final dans les 30 jours qui suivent la soumission du rapport initial.
Le rapport final, de même que tout rapport visé à l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final) est communiqué aux Parties. Les rapports finaux présentés en vertu du présent chapitre sont rendus publics sous réserve de la protection des informations confidentielles.
Toute décision du tribunal arbitral au titre d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.
Art. 7.16 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral
Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, sauf convention contraire entre les parties au différend.
La procédure suspendue peut reprendre à la demande d’une partie au différend.
Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.
Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent chapitre, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.
Art. 7.17 Mise en œuvre du rapport final
La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans les 45 jours qui suivent la publication du rapport final, l’une ou l’autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours qui suivent la réception de cette demande.
La Partie mise en cause notifie à la Partie plaignante et à la Commission mixte la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final, y compris la date de prise d’effet de cette mesure, et fournit une description détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à la Partie plaignante d’évaluer la mesure en question.
En cas de désaccord entre les parties au différend sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue sur le désaccord, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties. La Partie qui fait la demande notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 90 jours qui suivent la réception de cette demande.
Art. 7.18 Non-mise en œuvre du rapport final
Si la Partie mise en cause avise la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’intention de se conformer à la décision figurant dans le rapport final, ou si elle échoue à s’y conformer dans le délai raisonnable visé au par. 1 de l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final), sous réserve de toute procédure d’évaluation de la conformité au sens du par. 3 de l’art. 7.17 (Mise en œuvre du rapport final), la Partie mise en cause engage, sur demande de la Partie plaignante et dans les 30 jours qui suivent la réception de cette demande, des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable.
La compensation visée au par. 1 a pour but de promouvoir la contribution du commerce international à la lutte contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux graves. Cette compensation est volontaire et doit être compatible avec le présent Accord et les autres accords internationaux auxquels les parties au différend sont parties.
Si aucun accord n’est trouvé sur une compensation mutuellement acceptable dans les 90 jours qui suivent la date de réception de la demande, les représentants de la Partie mise en cause ne pourront pas présider la Commission mixte ni aucun des organes subsidiaires institués en vertu du présent Accord. La Partie plaignante peut suspendre ses activités de coopération visées à l’art. 6.6 (Coopération et mise en œuvre de l’Accord) avec la Partie mise en cause.
Tant que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord restera en vigueur, en l’absence de compensation au sens du par. 1 et dans la mesure où les parties au différend n’ont pas résolu leur différend autrement:
(a) la mise en œuvre de la décision figurant dans le rapport final, y compris toute mesure prise en vertu du par. 3, figurera à l’ordre du jour de toute réunion ordinaire ou spéciale de la Commission mixte, et
(b) la Partie mise en cause remettra tous les trois mois à la Commission mixte un rapport l’informant de ses intentions quant à la mise en œuvre de la décision figurant dans le rapport final. Le rapport est rendu public avec, le cas échéant, les déclarations des autres Parties quant à l’affaire et un résumé établi par la Partie plaignante des mesures prises en vertu du par. 3. Toute Partie peut se référer à ces documents dans n’importe quel forum et sur n’importe quelle plateforme qu’elle juge appropriés.
La Commission mixte décide de mesures supplémentaires visant à assurer le respect effectif des rapports du tribunal arbitral et de critères pour l’application de ces mesures. Une Partie plaignante peut appliquer l’une ou l’autre de ces mesures dans le cadre d’un différend particulier après l’application des mesures prévues aux par. 3 et 4.
La compensation visée au par. 1 et les mesures visées aux par. 3 et 4 sont temporaires et ne sont appliquées que tant que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord n’a pas été retirée ou amendée afin d’être mise en conformité avec le présent Accord, ou tant que les parties au différend n’ont pas résolu le différend d’une autre manière. La mise en œuvre complète de la décision figurant dans le rapport final ou la résolution mutuellement satisfaisante du différend sont préférables aux mesures prévues par le présent article.
Art. 7.19 Délais
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être prorogé par accord mutuel des parties au différend ou, sur demande d’une Partie, par le tribunal arbitral.
Tout délai mentionné dans le présent chapitre court à compter du lendemain de l’action ou du fait auquel il se réfère. Si le dernier jour du délai est férié ou chômé pour la Partie à laquelle la communication est adressée, le délai est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. Les parties au différend se communiquent mutuellement leurs jours fériés ou chômés respectifs au début de la procédure d’arbitrage.
Art. 7.20 Notifications et points de contact
Sauf convention contraire entre les parties au différend, toute requête, tout avis ou toute proposition écrite ou tout autre document est réputé avoir été reçu dès lors qu’il a été remis au point de contact désigné visé au par. 3 par un moyen de communication fournissant un accusé de réception, y compris par courrier recommandé, par coursier ou par transmission électronique. Si la remise n’a pas eu lieu par voie électronique, une copie de la communication écrite est adressée simultanément, au format électronique, au point de contact désigné visé au par. 3.
Une partie au différend transmet simultanément ses communications écrites au tribunal arbitral, à l’autre ou aux autres parties au différend et, s’il y a lieu, aux tierces parties.
Chaque Partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre et le fonctionnement efficaces du présent chapitre et des Règles de procédure. Chaque Partie notifie aux autres, par écrit, le point de contact qu’elle a désigné, y compris son adresse électronique, dans les 60 jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour elle. Chaque Partie notifie rapidement aux autres Parties tout changement affectant le point de contact ou ses coordonnées.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 8.1 Exécution des obligations
Chaque Partie est pleinement responsable du respect de toutes les dispositions énoncées dans le présent Accord et prend toutes mesures raisonnables disponibles pour assurer leur observation, sur son territoire, dans la mesure où elles sont applicables, par ses gouvernements et administrations régionaux et locaux ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans le cadre de l’exercice des pouvoirs gouvernementaux qui leur ont été délégués.
Art. 8.2 Annexes, appendices et notes de bas de page
Les annexes du présent Accord, y compris leurs appendices51, et les notes de bas de page font partie intégrante du présent Accord.
Art. 8.3 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, à acceptation ou à approbation conformément aux exigences légales respectives des Parties. L’exécution des procédures de ratification, d’acceptation ou d’approbation est notifiée au Dépositaire.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins trois des signataires du présent Accord ont notifié par écrit au Dépositaire l’accomplissement de leur procédure juridique applicable.
Pour tout signataire du présent Accord pour lequel le présent Accord n’est pas entré en vigueur conformément au par. 2, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle ce signataire a notifié par écrit au Dépositaire l’accomplissement de sa procédure juridique applicable.
Art. 8.4 Accords internationaux amendés ou remplacés
Si un accord international mentionné ou incorporé dans le présent Accord est amendé ou remplacé, les Parties, à la demande de l’une d’elles, se consultent sur l’opportunité d’amender le présent Accord.
Art. 8.5 Amendements
Le présent Accord peut être amendé par convention écrite de toutes les Parties. Toute Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord à la Commission mixte pour examen. Les amendements sont soumis à ratification, à acceptation ou à approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties.
Un amendement au présent Accord entre en vigueur pour les Parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvés le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les trois quarts au moins des Parties ont notifié au Dépositaire l’accomplissement de leurs procédures de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou à toute autre date convenue entre les Parties. Si une Partie notifie l’accomplissement de sa procédure de ratification, d’acceptation ou d’approbation après que l’amendement est entré en vigueur, l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le premier jour du troisième mois suivant sa notification.
Si ses exigences légales le lui permettent, une Partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, en attendant qu’il entre en vigueur pour elle. L’application provisoire des amendements est notifiée au Dépositaire.
Art. 8.6 Adhésion
Le présent Accord est ouvert aux demandes d’adhésion de tout Membre de l’OMC, qui pourra y adhérer sous réserve des modalités dont peuvent convenir les Parties et le candidat à l’adhésion et après approbation conformément aux procédures légales applicables de chaque Partie.
Un candidat à l’adhésion peut demander à adhérer au présent Accord en présentant une demande par écrit au Dépositaire.
Si la Commission mixte, conformément à l’art. 6.2 (Fonctions de la Commission mixte), adopte une décision qui approuve les modalités d’une adhésion et qui invite un candidat à l’adhésion à devenir partie au présent Accord, celle-ci précise une période, qui peut faire l’objet d’une prolongation sur accord des Parties, durant laquelle le candidat à l’adhésion peut déposer auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion.
Un candidat à l’adhésion devient partie au présent Accord, sous réserve des modalités de l’adhésion approuvées dans la décision de la Commission mixte conformément au par. 3, à la plus tardive des dates suivantes:
(a) le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le candidat à l’adhésion dépose auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion indiquant qu’il accepte les modalités de l’adhésion, ou
(b) le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle toutes les Parties ont notifié au Dépositaire qu’elles ont accompli leur procédure juridique applicable pour l’approbation des modalités de l’adhésion.
Sans préjudice du par. 1, un processus d’adhésion accéléré peut être envisagé pour les Membres de l’OMC qui ont participé aux négociations du présent Accord.
Art. 8.7 Retrait
Toute Partie peut se retirer du présent Accord au moyen d’un avis écrit de retrait transmis au Dépositaire. Un tel retrait prend effet six mois après que le Dépositaire a reçu l’avis de retrait. Si une Partie se retire, le présent Accord reste en vigueur pour les autres Parties.
Art. 8.8 Dépositaire
Par les présentes, la Nouvelle-Zélande est désignée comme le Dépositaire du présent Accord.
Le Dépositaire transmettra des copies certifiées du présent Accord et de tout amendement apporté à celui-ci à tous les signataires et Parties au présent Accord ainsi qu’à tous les candidats à l’adhésion.
Le Dépositaire notifiera à tous les signataires du présent Accord et à tous les candidats à l’adhésion, s’il y a lieu:
(a) toute ratification, acceptation ou approbation conformément aux art. 8.3 (Entrée en vigueur), 8.5 (Amendements) et 8.6 (Adhésion);
(b) les dates respectives auxquelles le présent Accord ou un amendement entrera en vigueur conformément aux art. 8.3 (Entrée en vigueur), 8.5 (Amendements) et 8.6 (Adhésion);
(c) toute notification de retrait reçue conformément à l’art. 8.7 (Retrait), et
(d) la date à laquelle un retrait entrera en vigueur conformément à l’art. 8.7 (Retrait).
Art. 8.9 Textes authentiques
Les textes anglais, français et espagnol du présent Accord sont également authentiques. En cas de divergence entre ces textes, le texte anglais prévaut.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait le quinze novembre deux mille vingt-quatre, en un exemplaire original en langues anglaise, française et espagnole.