FF 2025 1581
Loi fédérale sur les droits politiques (LDP) (Projet)
(LDP)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 39, al. 1, de la Constitution (Cst.)3,
Remplacement d’une expression
Aux art. 2 et 19, al. 2, «de la Constitution» est remplacé par «Cst.».
Art. 3 Domicile politique
Le domicile au sens de l’art. 39, al. 2, 1re phrase, Cst. (domicile politique) est la commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)4.
Il peut, à titre exceptionnel, être constitué dans la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Les gens du voyage ont leur domicile politique dans leur commune d’origine.
Art. 6 Vote des électeurs handicapés
Les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui, à cause d’un handicap, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote ait la possibilité de voter.
La Confédération et les cantons prennent, en particulier pour les votations, des mesures pour que les électeurs aveugles ou handicapés de la vue puissent plus facilement voter par eux-mêmes dans le respect du secret du vote.
Art. 10 titre et al. 1ter
Dates, objets et exécution
Le Conseil fédéral peut reporter ou annuler une votation qu’il a ordonnée si la formation de la volonté des électeurs, le déroulement du vote ou l’établissement des résultats ont été gravement perturbés ou si une telle perturbation est imminente.
Art. 14 titre et al. 2 à 4
Procès-verbal et transmission du résultat de la votation
Le résultat et le procès-verbal sont transmis au canton. Celui-ci récapitule les résultats provisoires pour son territoire et en vérifie la plausibilité. Il les transmet à la Confédération et les publie dans la feuille officielle du canton dans les 13 jours qui suivent le jour de la votation.
Les cantons confirment à la Chancellerie fédérale le résultat de la votation publié dans les 10 jours qui suivent l’échéance du délai de recours (art. 79, al. 3) et lui transmettent, sur demande, les procès-verbaux et les bulletins de vote.
Après la validation du résultat de la votation, les procès-verbaux et les bulletins de vote sont détruits.
Art. 68, al. 1, let. e
Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:
le nom, le domicile et l’année de naissance des auteurs de l’initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d’initiative).
Art. 75a, al. 3ter
Si le délai prévu aux al. 1 à 3bis ne peut pas être tenu parce que la votation a été reportée ou annulée pour les raisons mentionnées à l’art. 10, al. 1ter, ou n’a pas pu être ordonnée à temps pour ces raisons, la votation a lieu à la prochaine date possible.
Art. 76, al. 1 partie introductive et let. c, et 3
Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préfèreraient les deux textes au régime en vigueur (question subsidiaire).
Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, le résultat donné par les réponses à la question subsidiaire emporte la décision. Si, à la question subsidiaire, l’un des textes obtient davantage de voix du peuple et l’autre davantage de voix des cantons, le texte qui entre en vigueur est celui dont le pourcentage total des voix du peuple et des voix des cantons enregistré pour cette question est le plus élevé.
Art. 77, al. 1 phrase introductive, et 3
Le recours auprès du gouvernement cantonal est recevable contre:
Le recours auprès du gouvernement cantonal touchant les votations ou les élections est irrecevable contre les irrégularités qui ont des effets dans plusieurs cantons ou qui ont été causées par une autorité administrative de la Confédération.
Art. 80 Recours devant le Tribunal fédéral
Peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5:
les décisions sur recours des gouvernements cantonaux;
les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la non-inscription d’un parti dans le registre des partis;
les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-aboutissement d’une initiative populaire ou d’un référendum;
les irrégularités lors de votations ou des élections au Conseil national qui ont des effets dans plusieurs cantons ou qui ont été causées par une autorité administrative de la Confédération.
Les membres d’un comité d’initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l’initiative (art. 69, al. 2).
Le recours est irrecevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l’initiative populaire ou la demande de référendum n’a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.
Art. 84, al. 2 et 3
Il peut soumettre l’utilisation de moyens techniques à des conditions. Il peut en particulier prévoir l’obligation d’obtenir une autorisation.
Si les bulletins de vote et les bulletins électoraux sont saisis et dépouillés électroniquement, les autorités compétentes en vertu du droit cantonal vérifient au moyen de méthodes statistiques que les résultats sont plausibles.
Art. 84a Récolte électronique de signatures
Le Conseil fédéral peut, en accord avec des cantons et des communes, mener ou autoriser des essais de récolte électronique de signatures portant sur des listes de candidats, des demandes de référendum et des initiatives populaires en les limitant à une partie du territoire, à une certaine période et, éventuellement, à une certaine proportion.
Les essais doivent permettre de comprendre les conséquences politiques de la récolte électronique et de savoir comment la concevoir sur les plans organisationnel et technique. Ils doivent faire l’objet d’un suivi scientifique.
L’exécution régulière des essais, le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la prise en compte de toutes les signatures doivent être garantis; tout risque d’abus doit être écarté.
Le Conseil fédéral désigne les organes chargés de la réception et de la gestion des signatures récoltées par voie électronique; il règle les droits d’accès des tiers concernés.
Dès lors que des autorités fédérales sont responsables du traitement de données sensibles, l’art. 35 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 est applicable. Le traitement automatisé des données doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n’est entrée en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la mise en œuvre des essais.
Le Conseil fédéral règle les modalités. Si l’exécution des essais l’exige, il peut déroger aux art. 22, al. 3, 24, al. 1 et 4, 29, al. 2, 31, al. 1, 56, al. 1, 60, 61, al. 1 à 2, 62, 63, al. 1 et 3, 64, al. 2, 66, al. 2, let. a, 68, 70, 71, al. 1 et 2, 72, al. 2, let. a, et 73, al. 1.
II
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7 est modifiée comme suit:
Art. 88, al. 1 phrase introductive et let. b
Le recours concernant le droit de vote des citoyens ou les élections et votations populaires est recevable:
en matière fédérale:
contre les décisions de la Chancellerie fédérale,
contre les décisions des gouvernements cantonaux,
en cas d’irrégularités lors de votations ou des élections au Conseil national ayant des effets dans plusieurs cantons ou causées par une autorité administrative de la Confédération.
Art. 100, al. 3 et 4
Le délai de recours contre les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change est de cinq jours.
Abrogé
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 101a Recours concernant une votation populaire fédérale ou les élections au Conseil national
Le recours qui concerne une votation populaire fédérale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du gouvernement cantonal (art. 88, al. 1, let. b, ch. 2) ou la découverte de l’irrégularité (art. 88, al. 1, let. b, ch. 3).
Le recours qui concerne les élections au Conseil national doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du gouvernement cantonal ou la découverte de l’irrégularité.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.