FF 2025 1792
Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Projet)
(LPA)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2 est modifiée comme suit:
Insérer les art. 14a à 14c avant le titre de la section 4
Art. 14a Fourrures et produits de la pelleterie: interdiction d’importation, de transit et de commerce lorsqu’ils ont été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux
L’importation, le transit et le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux sont interdits.
Sont cruelles pour les animaux les méthodes qui altèrent fortement leur bien-être.
Le Conseil fédéral détermine les méthodes considérées comme cruelles pour les animaux. Ce faisant, il tient compte des cinq principes directeurs de l’Organisation mondiale de la santé animale en matière de bien-être animal3.
Il prévoit des dérogations pour l’importation et le transit à des fins non commerciales.
Art. 14b Condition applicable à l’importation, au transit et au commerce de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux
L’importation et le transit de fourrures et de produits de la pelleterie qui n’ont pas été obtenus par des méthodes cruelles pour les animaux ainsi que le commerce de tels fourrures et produits de la pelleterie sont autorisés lorsque les fourrures et les produits de la pelleterie sont accompagnés d’une attestation indiquant qu’ils proviennent d’une entreprise qui produit des fourrures et des produits de la pelleterie conformément au programme de certification de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
Le Conseil fédéral règle les exigences applicables au programme de certification et les émoluments perçus par l’OSAV pour les activités effectuées dans ce cadre.
Art. 14c Traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie
La traçabilité des fourrures et des produits de la pelleterie remis aux consommateurs doit être garantie depuis leur production jusqu’à leur remise.
Art. 20a, al. 1 phrase introductive
À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’OSAV publie les informations suivantes:
Art. 24, al. 1bis à 1quinquies
Elle séquestre les fourrures et les produits de la pelleterie soupçonnés d’avoir fait ou de devoir faire l’objet d’une importation, d’un transit ou d’un commerce illicite.
À défaut de dérogation fondée sur l’art. 14a, al. 4, ou de l’attestation visée à l’art. 14b, al. 1, elle confisque les fourrures et les produits de la pelleterie séquestrés.
Elle confisque sans séquestre préalable les peaux de chat et de chien et les produits fabriqués à partir de celles-ci:
qui ont fait ou doivent faire l’objet d’une importation, d’un transit ou d’une exportation, ou
qui ont fait ou doivent faire l’objet d’un commerce.
Elle élimine les fourrures et les produits de la pelleterie ainsi que les peaux de chat et de chien et les produits fabriqués à partir de celles-ci qui ont été confisqués ou les conserve.
Art. 32, al. 5
Sont du ressort de la Confédération:
l’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2;
la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés;
le contrôle du respect des interdictions visées aux art. 14, al. 2, et 14a, al. 1.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire du 28 décembre 2023 «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)»4.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.