FF 2025 1793
Initiative parlementaire «Assouplir les conditions encadrant le télétravail». Rapport du 18 février 2025 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national. Avis du Conseil fédéral
1 Contexte
Le 1er décembre 2016, Thierry Burkart, alors conseiller national, a déposé l’initiative parlementaire 16.484 «Assouplir les conditions encadrant le télétravail», où il demande que la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)1 soit modifiée pour qu’elle tienne mieux compte de la situation des employés qui effectuent leur travail depuis chez eux. L’objectif est notamment de permettre un aménagement plus souple des horaires de travail grâce à des dispositions relatives à la durée du travail et du repos ainsi qu’au travail du dimanche. La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a donné suite à cette initiative parlementaire le 29 janvier 2018, par 19 voix contre 6. Le 18 février 2019, son homologue du Conseil des États (CER-E) s’est ralliée à cette décision, par 9 voix contre 3, de sorte que l’initiative est entrée dans sa deuxième phase, celle de l’élaboration d’un projet de loi.
Compte tenu des travaux menés par la CER-E en vue de l’élaboration d’un projet destiné à mettre en œuvre l’initiative parlementaire 16.414 «Introduire un régime de flexibilité partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de temps de travail éprouvés», la CER-N a décidé, le 17 août 2020, de suspendre l’élaboration d’un avant-projet concernant l’objet 16.484 et d’attendre que les travaux relatifs à l’initiative parlementaire 16.414 aient aboutis. Ces derniers ont débouché sur une solution négociée entre les partenaires sociaux dans l’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)2, à savoir à l’art. 32b sur les entreprises actives dans les technologies de l’information et de la communication et à l’art. 34a sur les entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal.
Considérant toutefois que cette solution ne permettait pas de réaliser l’objectif de l’initiative parlementaire 16.484 (assouplissement dans le domaine du télétravail), la CER-N a décidé le 9 janvier 2023, par 13 voix contre 8, de demander une nouvelle prolongation de délai et de s’atteler elle-même à l’élaboration d’un avant-projet. Le Conseil national a prolongé le délai jusqu’à la session de printemps 2025, et la CER-N a adopté le 20 août 2024, en vue de la consultation, un avant-projet comportant des adaptations dans la LTr et dans le code des obligations (CO)3. Le 18 février 2025, la CER-N a pris acte du rapport sur les résultats de la consultation et a adopté le projet d’une modification de la LTr.
Par lettre du 6 mars 2025, le Conseil fédéral a été invité à prendre position sur le projet de loi, dont la CER-N demande l’adoption.
2 Avis du Conseil fédéral
2.1 Remarques générales
Le télétravail est déjà possible sous les dispositions en vigueur de la LTr. Le projet de la commission prévoit toutefois des dérogations à ces dispositions générales, concernant par exemple l’intervalle dans lequel le travail de jour et du soir doit être effectué (art. 28c), la durée du repos quotidien et son interruption (art. 28d) et l’interdiction du travail du dimanche (art. 28e). Il définit en outre les modalités du télétravail sur lesquelles l’employeur et les travailleurs doivent se mettre d’accord (art. 28f conjointement avec l’art. 28a).
Le Conseil fédéral salue la proposition de la commission d’ajouter dans la LTr de nouveaux articles relatifs au télétravail. Le projet de loi permet de mettre en œuvre les demandes formulées dans l’initiative parlementaire. Il tient compte des possibilités qu’entraîne la transition numérique dans le monde du travail et permet de mieux répondre aux besoins des employés qui travaillent depuis chez eux. La conciliation entre vie professionnelle, vie familiale et temps libre en est améliorée tout en garantissant le respect des prescriptions en matière de protection de la santé au poste de travail. Sur la base des avis reçus lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral propose toutefois d’apporter des modifications aux art. 28a, 28b et 28f.
Il propose en outre de reprendre certaines des modifications du CO mises en consultation. La création d’un contrat spécial de télétravail telle que prévue dans le projet va toutefois trop loin. Comme l’ont suggéré plusieurs participants à la consultation, modifier ponctuellement les règles générales régissant le contrat de travail suffit.
Une minorité souhaite elle aussi conserver les modifications du CO, estimant qu’elles permettent de créer une situation juridique cohérente, équilibrée et prévisible. Régler certains points dans la LTr sans disposition correspondante dans le CO créerait une insécurité qui pourrait désavantager tant les travailleurs que les employeurs, car des situations similaires seraient traitées différemment sur le plan juridique (p. ex. droit à la déconnexion prévu pour certaines pauses, mais pas pour les vacances).
2.2 Remarques sur les dispositions de la LTr
IIIa. Durée du travail et repos dans le cadre du télétravail
La version allemande du projet de loi préfère le terme de «Telearbeit» («télétravail») à celui de «Homeoffice» («travail à domicile») utilisé dans la version allemande de l’initiative parlementaire 16.484 (il n’y a pas de différence entre la version française de l’initiative parlementaire et celle du projet de loi, le terme de «télétravail» étant employé dans les deux cas). Le Conseil fédéral considère que ce choix terminologique doit être salué pour deux raisons: il permet de préciser, d’une part, que les dispositions concernées ne s’appliquent pas à la totalité des travailleurs et, d’autre part, qu’il est possible de fournir la prestation de travail due également dans des lieux situés à l’extérieur de l’entreprise qui ne correspondent pas au lieu de domicile, par exemple le chalet de vacances ou un espace de coworking. De cette façon, on laisse à l’appréciation des parties le soin de déterminer conjointement le ou les lieux de travail autorisés à l’extérieur de l’entreprise.
Art. 28a Champ d’application
Le chap. IIIa relatif au télétravail ne s’applique pas aux travailleurs âgés de moins de 18 ans. Cette limitation est saluée par le Conseil fédéral, qui la voit comme une mesure de protection des jeunes. Les apprentis surtout ont besoin d’un contact quotidien avec leurs formateurs et leurs collègues pour acquérir toutes les compétences nécessaires.
Le Conseil fédéral considère toutefois que le champ d’application des dispositions spéciales en cas de télétravail est trop large, les nouvelles dispositions s’appliquant à la totalité des travailleurs adultes qui ont convenu le télétravail avec l’employeur. Selon l’enquête suisse sur la population active4, sur les quelque 2,966 millions de personnes soumises à la LTr en 2023, 33 % télétravaillaient au moins en partie. En outre, entre 521 000 et 784 000 personnes, soit entre 18 % et 26 % de l’ensemble des travailleurs, bénéficiaient tant d’un modèle de temps de travail flexible que de la possibilité de travailler depuis chez elles.
Les avantages prévus par le projet de loi ne profiteront probablement pas aux travailleurs qui, dans les faits, ne peuvent pas ou ne peuvent guère déterminer eux-mêmes leurs horaires de travail. Le projet de loi a pour but de permettre aux travailleurs de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Cela suppose qu’ils puissent déterminer eux-mêmes, au moins en partie, leurs horaires de travail et leur temps libre. Dans son initiative parlementaire, le conseiller national Burkart avait déjà limité le champ d’application en précisant que les dispositions ne s’appliqueront qu’aux travailleurs «qui peuvent en grande partie fixer eux-mêmes leurs horaires de travail» (art. 10, al. 3).
Cette précision est également faite dans l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)5 en lien avec la simplification de l’enregistrement de la durée du travail. L’art. 73b, al. 1, de ladite ordonnance dispose en effet qu’un «enregistrement simplifié de la durée du travail» est possible pour tous les travailleurs «qui peuvent déterminer eux-mêmes une part significative de leurs horaires de travail». Selon le commentaire du Secrétariat d’État à l’économie6, cette part doit représenter au minimum 25 % du temps de travail. Ainsi, un employé qui, dans le cadre d’une semaine de travail de 40 heures, est autorisé à répartir une dizaine d’heures comme il l’entend peut bénéficier de la solution envisagée (cf. également à ce propos les remarques relatives à l’art. 28c).
Le projet de la commission prévoit que le télétravail doit être convenu par écrit. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de prescrire ici une forme particulière. Si aucune forme particulière n’est prévue, cela signifie que le télétravail peut être convenu par exemple par courrier électronique, au moyen d’un outil informatique interne ou par oral.
Les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions précitées seraient certes toujours autorisés à télétravailler, mais ils ne bénéficieraient pas de ces nouvelles conditions plus souples.
Art. 28b Droit à la déconnexion
Compte tenu des moyens de communication modernes qui permettent une joignabilité 24 heures sur 24, il existe un risque accru de confusion entre temps de travail et temps libre. Le Conseil fédéral salue donc le fait que le droit à la déconnexion soit explicitement inscrit dans la LTr, même s’il s’applique déjà implicitement.
La disposition proposée se trouve toutefois dans le chapitre comprenant les dispositions spéciales relatives au télétravail, ce qui pourrait laisser entendre que ce droit à la déconnexion ne serait accordé qu’aux personnes qui télétravaillent. Plusieurs participants à la procédure de consultation ont également exprimé cette critique.
Pour garantir la sécurité du droit, le Conseil fédéral propose d’inscrire explicitement dans la loi le droit à la déconnexion pour ne pas le limiter uniquement aux télétravailleurs. Il convient donc de déplacer cette disposition pour des raisons de systématique, afin que ce droit s’applique à l’ensemble des travailleurs soumis à la LTr. Le Conseil fédéral propose de l’insérer au début du chap. III dans une section distincte.
Art. 28c Travail de jour et travail du soir
Le projet prévoit d’augmenter de 14 à 17 heures l’intervalle maximal dans lequel le travail quotidien doit être fourni. Cet assouplissement aura pour effet que les travailleurs pourront répartir leur travail quotidien sur 17 heures afin de pouvoir également, pendant la journée, par exemple s’occuper des enfants ou se consacrer à d’autres activités extraprofessionnelles.
Comme expliqué ci-dessus à l’art. 28a, cette extension de la durée du travail ne peut favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée qu’à condition que les travailleurs puissent effectivement déterminer eux-mêmes – au moins pour une part significative – leurs horaires de travail. L’employeur pourrait sinon exiger d’eux d’effectuer des tâches en les répartissant sur la totalité de la journée, ce qui, en raison du manque d’autonomie dans la répartition des heures de travail, n’apporterait pas les avantages escomptés, mais aurait au contraire des répercussions négatives sur les employés.
Art. 28d Durée du repos quotidien
Le Conseil fédéral salue la liberté d’aménagement de la durée du travail que crée le projet de loi de même que la réduction correspondante de la durée du repos quotidien de 11 à 9 heures. Étant donné qu’en cas de travail à domicile notamment, il n’y a plus de temps de trajet pour se rendre au bureau, la durée du repos quotidien nécessaire à la protection de la santé reste garantie. Dans les entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication, il existe déjà une réglementation similaire (art. 32b, al. 2, OLT 2) qui déroge à la norme de base de l’art. 15a LTr, lequel prévoit une durée minimale du repos quotidien de 11 heures. Cette disposition de l’OLT 2, élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux, est entrée en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 28e Travail du dimanche
La majoration de salaire prévue de 50 % correspond à la réglementation déjà en vigueur relative au travail dominical temporaire inscrite à l’art. 19, al. 3, LTr. La compensation financière du travail du dimanche est régulièrement un thème sensible dans les échanges entre les partenaires sociaux, raison pour laquelle il est judicieux d’inclure explicitement ce point dans le texte de loi.
Art. 28f Définition des conditions-cadres
L’art. 28f règle les conditions-cadres à définir pour le télétravail, prescrit la forme écrite pour ces conventions et définit les modalités de cessation du télétravail. Il s’agit notamment de la disponibilité, de la saisie de la durée du travail et d’autres mesures visant à garantir la protection de la santé. Conformément aux droits de participation, ces conditions-cadres doivent être convenues par écrit avec les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise (art. 28a).
Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire de fixer par écrit les conditions-cadres du télétravail. Cela entraînerait une charge disproportionnée sans apporter de valeur ajoutée correspondante. Il propose donc de modifier l’art. 28f.
2.3 Remarques sur les dispositions du CO
Sur le plan formel, le Conseil fédéral propose de ne pas créer un nouveau contrat de travail spécial et de se limiter à quelques modifications ponctuelles des règles générales régissant le contrat de travail. Sur le plan matériel, certaines dispositions proposées dans le projet mis en consultation sont reprises avec les modifications suivantes:
– le télétravail est défini à l’art. 319, al. 3;
– les aspects de la convention relative au télétravail sont définis de manière exhaustive à l’art. 320, al. 1bis, aucune forme n’étant prescrite;
– comme dans la LTr, le droit à la déconnexion pendant les vacances et les congés est étendu à la totalité travailleurs (art. 329k);
– les art. 320, al. 1bis et 329k ne peuvent être modifiés au détriment des travailleurs et sont donc repris à l’art. 362, al. 1.
3 Propositions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose d’adopter le projet de la CER-N avec les adaptations suivantes:
3.1 Loi sur le travail
Titre suivant l’art. 8 | |
III. Durée du travail et repos | |
1. Droit à la déconnexion | |
Art. 8a | |
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant la durée du repos quotidien et les dimanches. | |
Titre précédant l’art. 9 | |
1a. Durée du travail | |
Art. 28a Champ d’application | |
Le présent chapitre ne s’applique qu’aux travailleurs âgés de plus de ans qui:
| |
Art. 28b | |
Biffer | |
Art. 28f Définition des conditions-cadres | |
La joignabilité, la saisie de la durée du travail, d’autres mesures visant à garantir la protection de la santé et la fin du télétravail doivent être convenues avec les travailleurs ou leurs représentants dans l’entreprise, conformément aux droits en matière de participation. |
3.2 Code des obligations
Art. 319, al. 3 | |
3 Les prestations de travail au sens des al. 1 et 2 peuvent être accomplies en tout ou en partie en un lieu de travail en dehors de l’entreprise (télétravail). | |
Art. 320, al. 1bis | |
1bis En cas de télétravail, les lieux, le taux et les jours de télétravail, ainsi que les périodes pendant lesquelles le travailleur doit être joignable doivent être convenus entre l’employeur et l’employé. | |
9. Droit à la déconnexion | |
Art. 329k | |
Le travailleur a le droit de ne pas être joignable pendant les congés et vacances (art. 329 à 329j). | |
Art. 362, al. 1, phrase introductive et nouvel élément dans l’énumération | |
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective au détriment du travailleur: art. 320, al. 1bis (Formation) art. 329k (Droit à la déconnexion) |