FF 2025 1806
Loi fédérale concernant l’infrastructure de données sur la mobilité (LIDMo) (Projet)
(LIDMo)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 75a, 81a, 83, 84, 86, 87, 87a, 88 et 92 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 20252,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But et objet
À titre de contribution à un système de mobilité suisse efficient, la présente loi vise à simplifier l’échange de données sur la mobilité afin que:
l’infrastructure des transports puisse être planifiée, exploitée et entretenue de manière optimale;
les offres de mobilité dans les domaines du transport de voyageurs et du transport de marchandises puissent être planifiées et exploitées de manière optimale et combinées plus simplement;
les infrastructures et les offres de mobilité puissent être mieux utilisées.
Elle réglemente:
la mise en place et l’exploitation, par la Confédération, de l’infrastructure de données sur la mobilité (IDM) ainsi que de ses fonctions et infrastructures sectorielles;
les compétences et les tâches du centre de compétences pour les données sur la mobilité (CoDoMo);
le financement de l’IDM.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s’applique:
aux services fédéraux qui participent à l’exploitation de l’IDM;
aux personnes physiques ou morales et aux services fédéraux, cantonaux ou communaux qui utilisent l’IDM.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
données sur la mobilité: les données et leurs métadonnées suivantes:
les géodonnées en rapport avec la mobilité et l’infrastructure de transport,
les données d’exploitation d’une infrastructure de transport ou d’une offre de mobilité, y compris les données relatives à la situation d’exploitation planifiée, actuelle et pronostiquée,
les données tarifaires des offres de mobilité, y compris les conditions de ces offres,
les données de transaction d’une offre de mobilité, y compris les données relatives à des demandes, réservations, conclusions de contrat et factures isolées,
les données commerciales des offres de mobilité en vue d’un échange mutuel entre partenaires commerciaux visant à atteindre leurs objectifs entrepreneuriaux,
les données des autorités sur l’infrastructure des transports et sur les offres de mobilité en vue de l’échange mutuel entre services des pouvoirs publics visant à accomplir leurs tâches;
offre de mobilité: un produit ou une prestation de service dans le domaine de la mobilité au sol, dans l’air ou sur l’eau, avec ou sans prestation de transport, mis à disposition pour des personnes ou des marchandises;
service numérique: un composant de logiciel qui rend les fonctions techniques de l’IDM accessibles via une interface.
Section 2 Infrastructure de données sur la mobilité
Art. 4 Fonction
L’IDM permet aux utilisateurs de se mettre en réseau et de mettre à disposition, de mettre en relation et d’acquérir de manière standardisée des données sur la mobilité et des services numériques.
Art. 5 Mise en place et exploitation
Le CoDoMo est compétent pour mettre en place et exploiter l’IDM.
Le Conseil fédéral désigne un office fédéral pour gérer le CoDoMo.
Art. 6 Principes régissant la mise en place et de l’exploitation
La mise en place et l’exploitation de l’IDM suivent les principes suivants:
l’IDM est indépendante des acteurs du marché;
tous les utilisateurs sont traités de manière égale en ce qui concerne l’accès à l’IDM ainsi que la mise à disposition et l’acquisition des données;
les besoins des utilisateurs sont pris en compte lors de la conception des fonctionnalités de l’IDM.
Art. 7 Infrastructures sectorielles
L’IDM est constituée de l’infrastructure nationale de géodonnées pour la mobilité (Réseau des transports CH) et de l’infrastructure nationale de mise en réseau des données sur la mobilité (INDM).
Art. 8 Réseau des transports CH
Le Réseau des transports CH est exploité par l’Office fédéral de topographie (swisstopo).
Il permet de mettre en relation des données sur la mobilité à référence spatiale et constitue une base pour refléter, échanger, combiner et utiliser de telles données.
Il inclut des géodonnées des pouvoirs publics et de particuliers sur la mobilité et sur l’infrastructure des transports ainsi que les systèmes informatiques et les services numériques destinés à la mise en relation spatiale de données sur la mobilité.
Les cantons et les communes mettent à disposition de la Confédération les géodonnées de base visées à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation3 les plus récentes pour le Réseau des transports CH.
Les autorités et les particuliers peuvent mettre d’autres géodonnées actuelles à disposition du Réseau des transports CH.
Art. 9 INDM
Le CoDoMo exploite l’infrastructure de base INDM.
L’INDM permet de mettre à disposition et d’acquérir des données sur la mobilité ainsi que de mettre en réseau les utilisateurs.
Elle comprend des données sur la mobilité ainsi que les systèmes informatiques relatifs à une utilisation normée et en réseau des données sur la mobilité et des services numériques.
Art. 10 Exigences auxquelles doivent satisfaire les données et les services numériques
Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les données et les services numériques mis à disposition sur l’IDM en tenant compte des évolutions internationales relatives à la garantie de l’interopérabilité. Ces exigences concernent:
les normes en matière de structures de données, de modèles de données, d’identificateurs et d’interfaces à appliquer;
la qualité, l’intégralité, l’actualité et l’établissement de l’historique des données;
la garantie de la protection des données et de leur sécurité;
la documentation des données et des services.
Le Conseil fédéral peut déléguer la définition des exigences à l’office fédéral compétent.
Art. 11 Droits et obligations liés à l’utilisation de l’IDM
L’utilisation de l’IDM est facultative, à moins que le droit applicable fédéral ou cantonal n’en dispose autrement.
Quiconque utilise l’IDM s’engage à respecter les exigences visées à l’art. 10.
Les utilisateurs peuvent communiquer leurs besoins au moyen des structures organisationnelles chargées de faire participer les parties concernées.
Art. 12 Droits et obligations liés à la publication
Les utilisateurs de l’IDM décident dans les limites du droit applicable quelle partie de leurs données sur la mobilité ils rendent accessible sur l’IDM en tant que données en libre accès ou accessibles uniquement à un cercle d’utilisateurs restreint.
L’art. 10 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)4 n’est applicable aux données mises à dispositions sur l’IDM que si ces données sont fournies par des autorités fédérales assujetties à la LMETA.
Art. 13 Évaluation
Le Conseil fédéral évalue l’opportunité, la mise en œuvre, l’efficacité et la rentabilité de l’IDM pour la première fois huit ans après la mise en service, puis tous les quatre ans.
Il en rend compte à l’Assemblée fédérale et propose les mesures nécessaires.
Section 3 Centre de compétences pour les données sur la mobilité
Art. 14 Tâches
Le CoDoMo accomplit notamment les tâches suivantes:
il s’assure que les principes énumérés à l’art. 6 sont respectés;
il fait participer les utilisateurs à la mise en place et à l’exploitation de l’IDM, veille à la mise en place des structures organisationnelles nécessaires et garantit que tous les domaines de la mobilité sont pris en compte de manière équilibrée;
il représente les intérêts de l’IDM au sein des organismes nationaux et internationaux et encourage la coordination, l’harmonisation et la standardisation des données sur la mobilité aux fins de l’interopérabilité;
avec le concours des parties concernées, il élabore pour chaque branche les recommandations en ce qui concerne les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, qui devraient être mises à disposition en temps utile, sous une forme permettant la lecture automatisée, dans un format ouvert et utilisables sans restriction;
au besoin, il veille à l’intégration et à la consolidation des données sur la mobilité ainsi qu’à leur mise à disposition;
il veille à la mise à disposition des services numériques;
au besoin, il peut fournir aux utilisateurs une assistance technique et spécialisé, notamment aux fins du respect des exigences visées à l’art. 10;
il assure la gestion des incidents, des changements et des versions.
il cordonne la gestion de l’infrastructure sectorielle Réseau des transports CH avec le concours de swisstopo.
Art. 15 Restriction de l’accès
Le CoDoMo peut refuser de recevoir des données ou restreindre ou interdire temporairement l’accès de certains utilisateurs aux systèmes si les utilisateurs concernés:
fournissent des données qui ne satisfont pas aux prescriptions légales, notamment en ce qui concerne la protection des données;
ne respectent pas les exigences auxquelles doivent satisfaire les données sur la mobilité et les services numériques, ou
n’utilisent pas les données en conformité avec la loi.
Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 16 Traitement et communication de données personnelles
Le CoDoMo permet aux prestataires d’offres de mobilité en Suisse et à l’étranger d’échanger des données personnelles par l’intermédiaire de l’IDM aux conditions suivantes:
les prestataires de mobilité confirment qu’ils disposent de l’accord de la personne concernée, et
les données sont requises pour:
vérifier que la personne concernée a le droit d’utiliser l’offre de mobilité, ou
permettre des offres sur mesure.
Il peut permettre l’échange de données sur des certificats d’autorisations spéciales liées à un handicap ou une aide sociale entre prestataires des offres de mobilité respectives en Suisse et à l’étranger aux conditions suivantes:
le prestataire de mobilité confirme qu’il dispose de l’accord de la personne concernée pour ce cas individuel, et
les données sont nécessaires pour:
fournir une offre de mobilité individuelle pour des personnes à mobilité réduite, ou
vérifier le droit à un réduction individuelle du prix de l’offre de mobilité.
Si l’anonymisation des données personnelles échangées par l’intermédiaire de l’IDM ne s’avère pas fiable, notamment du fait de nouvelles évolutions techniques, le CoDoMo prend les mesures nécessaires pour protéger les personnes concernées, notamment en interdisant aux utilisateurs de poursuivre l’utilisation de données déjà acquises et en les obligeant à détruire ces données ou à les anonymiser de manière efficace.
Art. 17 Traitement et communication de données concernant des personnes morales
Pour assister les utilisateurs dans leurs activités commerciales, le CoDoMo peut traiter des données concernant des personnes morales et les communiquer aux utilisateurs concernés.
Il peut communiquer à d’autres utilisateurs de l’IDM des données sur un refus d’accès effectué en vertu de l’art. 15 si ceux-ci ont acquis ou souhaitent acquérir des données de l’utilisateur auquel on a refusé l’accès.
Il permet aux personnes morales d’échanger des secrets professionnels si les utilisateurs concernés ont donné leur accord en ce qui concerne cet échange.
Section 4 Financement de l’IDM
Art. 18 Principes
Les coûts non couverts sont financés pour moitié par:
le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération, et
le fonds d’infrastructure ferroviaire.
Douze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe des émoluments en vue d’un financement accru par les utilisateurs.
Art. 19 Rémunération des coûts dus à un nombre élevé de consultations du système
Les utilisateurs dont le nombre élevé de consultations durant une certaine période compromet le système doivent rémunérer les coûts marginaux que ces consultations entraînent.
Art. 20 Fonds de tiers
Si le CoDoMo ne peut pas ou pas encore satisfaire à des requêtes d’utilisateurs de l’IDM quant au développement de solutions techniques, notamment parce que les moyens financiers sont restreints, les utilisateurs concernés peuvent participer aux coûts du développement.
Il n’existe aucun droit à la mise en œuvre.
Les solutions techniques qui ont été développées avec la participation des utilisateurs aux coûts sont à la disposition de tous les utilisateurs.
Art. 21 Aides financières
Au cours des deux années qui suivent la mise en service de l’IDM, les fournisseurs de données peuvent demander au CoDoMo un soutien financier pour le raccordement de leurs systèmes à l’IDM. Le soutien est versé sous forme de contributions à fonds perdu à hauteur de 40 % au plus des coûts du raccordement et sous réserve de la disponibilité des moyens financiers.
Le Conseil fédéral règle la conception concrète des aides financières et le montant des contributions. Il tient compte de la capacité financière des fournisseurs de données et de l’utilité de leurs données.
Section 5 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution.
Art. 23 Modification d’un autre acte
La loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire5 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. f
L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur:
la mise en place et la gestion de l’infrastructure de données sur la mobilité visée par la loi fédérale du … concernant l’infrastructure de données sur la mobilité6.
Art. 24 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.