FF 2025 1852
Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, let. g et i, phrase introductive et ch. 2
Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés aux art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3 et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d’émission de l’instrument d’emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2031;
les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
l’instrument d’emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031 ou un changement d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2027.