FF 2025 2003
Loi fédérale sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers (LCTSI) (Projet)
(LCTSI)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 110, al. 1, let. a et b, et 122, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20252,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but, dans le domaine des soins infirmiers:
d’accroître la protection des travailleurs;
d’améliorer les conditions de travail;
de développer le partenariat social.
Elle doit contribuer à ce que les travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers ne quittent pas la profession.
Art. 2 Champ d’application
La présente loi s’applique:
aux employeurs occupant des travailleurs dans le domaine des soins infirmiers, y compris aux bailleurs de services au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)3;
aux travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers et occupés par des employeurs visés à la let. a.
Sont considérés comme des travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers:
les personnes qui dispensent des soins infirmiers;
les personnes en cours de formation dans une profession qui leur donne la compétence de dispenser des soins infirmiers;
les auxiliaires qui assistent les personnes visées à la let. a lorsqu’elles dispensent des soins infirmiers.
Le Conseil fédéral établit la liste des soins infirmiers.
Art. 3 Exclusion du champ d’application
La présente loi ne s’applique pas:
aux établissements qui ont un mandat de prestations cantonal dans le domaine social, pour autant que les soins infirmiers ne représentent qu’une petite partie de l’activité;
aux ménages privés qui occupent en tant qu’employeur une personne visée à l’art. 2, al. 2;
aux travailleurs visés à l’art. 2, al. 2, qui occupent une fonction dirigeante élevée au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)4.
Les cantons peuvent assujettir à la présente loi les établissements visés à l’al. 1, let. a.
Art. 4 Relations avec d’autres actes
Les dispositions de la présente loi concernant la protection de la santé et le temps de travail et de repos inscrites aux art. 5 à 14 priment:
les prescriptions fédérales suivantes:
les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’art. 27 LTr5,
le titre dixième du code des obligations6,
la LSE7;
les prescriptions cantonales et communales relevant du droit de la fonction publique.
Les dispositions qui sont plus favorables à la protection des travailleurs que celles de la présente loi sont réservées.
Section 2 Conditions de travail
Art. 5 Durée maximale de la semaine de travail et compensation du travail supplémentaire
La durée maximale de la semaine de travail est définie conformément à l’art. 9, al. 1, let. a, LTr8.
La compensation du travail supplémentaire se calcule conformément à l’art. 13 LTr.
Le Conseil fédéral peut fixer une compensation minimale plus élevée lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Art. 6 Durée normale de la semaine de travail
La durée normale de la semaine de travail est comprise entre 40 et 42 heures.
Le Conseil fédéral peut l’abaisser jusqu’à un maximum de 40 heures lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Art. 7 Compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé d’une durée au moins égale.
Si, pour des raisons d’exploitation, les heures supplémentaires ne peuvent pas être compensées par un congé, elles doivent être rétribuées par un montant équivalant au salaire normal majoré d’au moins 25 %.
Le Conseil fédéral fixe le nombre d’heures supplémentaires admises et la période pendant laquelle elles peuvent être effectuées.
Il peut fixer une compensation minimale plus élevée que celle prévue aux al. 1 et 2 lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Art. 8 Compensation pour le travail de nuit
La compensation pour le travail de nuit se calcule conformément à l’art. 17b LTr9.
Le Conseil fédéral peut fixer une compensation minimale plus élevée lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Art. 9 Compensation pour le travail du dimanche et des jours fériés
Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés se calcule conformément à l’art. 20 LTr10.
En plus du repos compensatoire, les travailleurs reçoivent un supplément de salaire d’au moins 50 % pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Le Conseil fédéral peut fixer une compensation minimale plus élevée lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Art. 10 Temps d’habillage
Si, pour des raisons d’exploitation, il est nécessaire de changer de vêtements sur le lieu de travail, le temps d’habillage est considéré comme temps de travail rémunéré.
Art. 11 Durée minimale et rémunération des pauses
L’interruption du travail par des pauses est définie conformément à l’art. 15, al. 1, LTr11.
Les pauses comptent comme temps de travail rémunéré lorsque les travailleurs ne sont pas autorisés à quitter leur place de travail.
Art. 12 Prise en compte et compensation des services de permanence et de piquet
Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les services de permanence et de piquet sont considérés comme temps de travail rémunéré et comment ils doivent être compensés.
Art. 13 Communication des plans de service et des services de permanence et de piquet
Les employeurs communiquent les plans de service, y compris les services de permanence et de piquet planifiés, aux travailleurs au moins quatre semaines à l’avance.
Les travailleurs appelés à intervenir en dehors du plan de service annoncé sans que cette intervention leur ait été communiquée plus de deux semaines à l’avance ont droit à une compensation supplémentaire temporelle ou financière correspondant à 25 % au moins et 50 % au plus du travail fourni. Si la marche du service le permet, la compensation est temporelle.
Le Conseil fédéral peut fixer un délai de communication minimal plus long que celui prévu à l’al. 1 lorsque l’amélioration de la protection des travailleurs et de leurs conditions de travail l’exige.
Il fixe la compensation visée à l’al. 2 en fonction du délai de communication du changement du plan de service.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux personnes qui, conformément à leur contrat de travail, se mettent volontairement et de manière générale à la disposition de leur employeur pour des interventions non planifiées et qui reçoivent à cet effet une indemnité forfaitaire;
aux travailleurs employés par l’intermédiaire de bailleurs de services au sens de l’art. 12, al. 1, LSE12.
Art. 14 Concurrence entre les différentes prescriptions relatives à la compensation financière
Si différentes prescriptions de la présente loi relatives à la compensation financière sont applicables au même temps de travail, les travailleurs ont droit à la compensation qui est la plus avantageuse pour eux.
Art. 15 Consultation des partenaires sociaux
Le Conseil fédéral consulte les partenaires sociaux avant d’édicter les prescriptions relevant de sa compétence en vertu des art. 5 à 9, 12 et 13.
Art. 16 Dérogations par voie d’accord
En principe, seules sont admises les dérogations aux conditions de travail fixées aux art. 5 à 14 qui sont en faveur des travailleurs.
Les conventions collectives de travail peuvent déroger en défaveur des travailleurs aux conditions de travail fixées aux art. 5 à 14 si les conditions suivantes sont réunies:
elles contiennent une réglementation sur l’ensemble des conditions de travail visées aux art. 5 à 14;
elles sont signées par la majorité des organisations représentatives des travailleurs de la branche, de la région ou de l’entreprise.
Les dispositions impératives d’autres actes de la Confédération et des cantons sont réservées.
Les conventions collectives de travail visées à l’al. 2 priment les autres conventions collectives de travail applicables. Si plus d’une convention collective de travail remplit les conditions visées à l’al. 2, la primauté est déterminée par les règles de conflit prévues dans les conventions collectives de travail ou, à défaut, par les règles générales de conflit.
Section 3
Obligation de négocier des conventions collectives de travail
Art. 17
Les employeurs et leurs associations mènent des négociations avec les organisations de travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers en vue de conclure une convention collective de travail.
Les employeurs, leurs associations et les organisations de travailleurs publient conjointement chaque année des informations sur l’avancement des négociations.
Section 4 Exécution
Art. 18 Tâches des cantons
L’exécution de la présente loi incombe aux autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 41 LTr13.
Art. 19 Tâches de la Confédération
La Confédération exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente loi par les cantons. Elle peut donner des instructions aux autorités cantonales d’exécution.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) exerce les attributions de la Confédération.
Art. 20 Qualité pour agir des organisations de travailleurs
Les organisations qui existent depuis au moins deux ans et ont pour but statutaire de défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs ont qualité pour agir de manière autonome en constatation d’une infraction à la présente loi.
Art. 21 Sanctions administratives
L’autorité cantonale d’exécution compétente peut prononcer une sanction administrative d’un montant pouvant aller jusqu’à 30 000 francs en cas d’infraction aux art. 5 à 14.
Elle peut mettre à la charge des employeurs fautifs tout ou partie des frais de contrôle.
La procédure doit être ouverte dans les 5 ans suivant la fin de l’infraction.
L’autorité cantonale d’exécution compétente informe le SECO de sa décision.
Le SECO tient une liste publique des entreprises qui ont fait l’objet d’une sanction entrée en force.
Art. 22 Dispositions applicables de la loi sur le travail
Les dispositions suivantes s’appliquent en outre à l’exécution de la présente loi:
les art. 44 à 44b LTr14 en ce qui concerne l’obligation de garder le secret, la communication de données et les systèmes d’information et de documentation;
les art. 45 à 48 LTr en ce qui concerne les obligations des employeurs et les droits et les obligations des travailleurs;
les art. 50 à 52 et 54 LTr en ce qui concerne les décisions administratives et les mesures administratives;
l’art. 56 LTr en ce qui concerne les recours contre les décisions de l’autorité cantonale.
Section 5
Commissions cantonales dans le domaine des soins infirmiers
Art. 23 Constitution
Les cantons disposent chacun d’une commission dans le domaine des soins infirmiers. Ils peuvent instituer une commission commune.
Les commissions sont composées d’un tiers de représentants des organisations d’employeurs, d’un tiers de représentants des organisations de travailleurs et d’un tiers de représentants du canton.
Les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer leurs représentants aux cantons pour nomination.
Art. 24 Tâches
Les commissions suivent:
l’évolution du nombre de conventions collectives de travail dans le domaine des soins infirmiers et de leur contenu;
l’effet de l’évolution du nombre de travailleurs et de leurs conditions de travail sur la qualité des soins et sur l’évolution des coûts de la santé.
Elles établissent chaque année un rapport à l’intention de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Section 6 Évaluation
Art. 25
L’OFSP veille, en collaboration avec le SECO, à ce que l’adéquation et l’efficacité de la présente loi soient examinées régulièrement. Cet examen comporte notamment les volets suivants:
le contrôle de l’efficacité des prescriptions fixées aux art. 5 à 14, 16 et 17, en particulier concernant leur effet sur la conclusion et le contenu des conventions collectives, la satisfaction professionnelle, la durée d’exercice des professions dans le domaine des soins infirmiers et l’évolution des coûts dans le domaine;
l’analyse systématique de la nécessité de réglementer les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers;
l’évaluation des expériences faites en Suisse et à l’étranger concernant la réglementation des conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers.
Pour réaliser cet examen, l’OFSP peut s’appuyer sur les rapports des commissions visés à l’art. 24, al. 2.
Le Département fédéral de l’intérieur rend compte des résultats de l’évaluation au Conseil fédéral et lui soumet des propositions sur la suite à donner.
Section 7 Disposition pénale
Art. 26
L’employeur qui contrevient intentionnellement aux dispositions relatives à la durée du travail et du repos (art. 5 à 14) est puni d’une amende pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 est applicable.
Section 8 Dispositions finales
Art. 27 Modification d’un autre acte
La LTr16 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 1, let. a
La durée maximale de la semaine de travail est de:
45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles, pour les travailleurs exerçant dans le domaine des soins infirmiers au sens de la loi fédérale du … sur les conditions de travail dans le domaine des soins infirmiers17 et pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
Art. 28 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.