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Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) (Projet)

BBl 2025 2004 · Feuille fédérale

Du 30 juin 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-2004/fr/loi-federale-sur-les-professions-de-la-sante-lpsan-projet

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

FF 2025 2004

Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) (Projet)
(LPSan)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé2 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. h, et 2, let. a, ch. 9

Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):

  1. les infirmiers de pratique avancée.

Pour ces professions, la présente loi règle notamment:

  1. les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:

    1. cycle master en pratique infirmière avancée (advanced practice nursing);

Art. 3, al. 2, let. j

À la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

  1. comprendre le potentiel et les limites de la transformation numérique; savoir utiliser les instruments numériques de manière appropriée et les technologies fondées sur des données de manière responsable.

Art. 5, al. 1 dernière phrase, et 1bis

… Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles visé à l’art. 12 LEHE3.

Pour assurer la qualité de la formation et de l’exercice futur de la profession, le Conseil fédéral peut prévoir pour le Master en pratique infirmière avancée au maximum 150 crédits ECTS (crédits d’étude au sens du système européen de transfert et d’accumulation de crédits) et imposer qu’une partie de la formation soit effectuée sous forme de stages pratiques. Il consulte au préalable le Conseil des hautes écoles visé à l’art. 12 LEHE.

Art. 12, al. 2, let. a et h

Les diplômes suivants sont nécessaires:

  1. pour les infirmiers: Bachelor of science en soins infirmiers d’une haute école spécialisée (HES) ou d’une haute école universitaire (HEU) ou diplôme d’infirmier d’une école supérieure (ES);

  2. pour les infirmiers de pratique avancée: Master of science en pratique infirmière avancée d’une HES ou d’une HEU.

Art. 34a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle la profession d’infirmier de pratique avancée qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la modification du … conservent leur validité dans le canton en question.

Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer la profession d’infirmier de pratique avancée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 11 au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de ladite modification.

Les diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit, qui correspondent aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, let. h, sont équivalents à ces derniers pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer; il en va de même pour les diplômes étrangers qui ont été reconnus équivalents en vertu de l’ancien droit. Le Conseil fédéral détermine quels diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, let. h. Il peut conditionner l’équivalence à l’obtention d’un titre de formation complémentaire.

Les filières d’études au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 9, qui existaient à l’entrée en vigueur de la présente modification doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal4

Art. 321, ch. 1, 1re phrase

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations5, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, infirmiers de pratique avancée, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. …

2. Code de procédure pénale6

Art. 171, al. 1 Code de procédure pénale6

Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, infirmiers de pratique avancée, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 19797

Art. 75, let. b

Ont le droit de refuser de témoigner:

  1. les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, infirmiers de pratique avancée, ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;

4. Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales8

Art. 6, al. 1, let. j

À la fin de leur formation universitaire, les personnes qui suivent une filière d’études doivent posséder les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:

  1. comprendre le potentiel et les limites de la transformation numérique; savoir utiliser les instruments numériques de manière appropriée et les technologies fondées sur des données de manière responsable.

5. Loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie9

Art. 5, al. 2, let. i

La formation postgrade permet aux personnes qui l’ont suivie d’acquérir dans le domaine choisi notamment les compétences suivantes:

  1. comprendre le potentiel et les limites de la transformation numérique, savoir utiliser les instruments numériques de manière appropriée et les technologies fondées sur des données de manière responsable.