Source

FF 2025 2033

Loi fédérale sur l’imposition individuelle

Préambule

Loi fédérale
sur l’imposition individuelle

du 20 juin 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 février 20241,

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte allemand

Art. 3, al. 5, 4e phrase

… L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants.

Titre suivant l’art. 8

Chapitre 2a Attribution du revenu et des déductions

Art. 8a

Les revenus et les déductions sont attribués au contribuable en fonction de sa situation civile et de ses autres droits légaux.

Les frais d’acquisition du revenu lui sont attribués sur la base des revenus auxquels ils se rapportent. Les intérêts passifs lui sont attribués en fonction des dispositions du contrat sur lequel ils se fondent.

Art. 9 Enfants sous autorité parentale

Le revenu des enfants sous autorité parentale conjointe est attribué par moitié à chaque parent. Dans les autres cas, le revenu des enfants est intégralement attribué à la personne qui détient l’autorité parentale exclusive.

Les enfants sont imposés séparément pour le revenu de leur activité lucrative.

Art. 9a Personnes liées par un partenariat enregistré

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.

Art. 13 titre et al. 1 et 2

Responsabilité solidaire

Abrogés

Art. 14, al. 2 et 4

Abrogé

L’impôt est perçu conformément à l’art. 36, al. 1. La réduction prévue à l’art. 36, al. 2, n’est pas applicable.

Art. 23, let. f

Sont également imposables:

  1. la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun.

Art. 33, al. 1, let. c, g, h et hbis, 1bis, let. b et c, et 2 et 3

Sont déduits du revenu:

  • c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun; ne sont pas déductibles les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;

  • g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui n’entrent pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes visées à l’art. 35, al. 1, à l’entretien desquels il pourvoit, jusqu’à concurrence du montant maximal de 1800 francs;

  • h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne visée à l’art. 35, al. 1, à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque ces frais excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 32 et des autres déductions prévues au présent article;

  • hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne visée à l’art. 35, al. 1, à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés3 et que ces frais excèdent la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. c;

Les déductions prévues à l’al. 1, let. g, sont augmentées:

  1. de 700 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir une déduction selon l’art. 35, al. 1, let. a ou b; la répartition de la déduction entre les parents se fonde sur l’art. 35, al. 1, let. a et b;

  2. de 700 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. c.

Abrogé

Un montant de 25 500 francs au plus par enfant est déduit du revenu pour les frais documentés de garde par des tiers de chaque enfant dont l’entretien est assuré par le contribuable, si l’enfant a moins de 14 ans et que ces frais ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable. Ont droit à la déduction des frais documentés:

  1. le contribuable qui fait ménage commun avec l’enfant placé sous son autorité parentale exclusive et celui qui fait, sans l’autre parent, ménage commun avec l’enfant placé sous autorité parentale conjointe, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu;

  2. les deux parents qui font ménage commun avec l’enfant placé sous leur autorité parentale conjointe, jusqu’à concurrence, pour chaque parent, de la moitié du montant maximal prévu;

  3. les deux parents séparés qui se partagent l’autorité parentale et la garde de l’enfant, jusqu’à concurrence, pour chaque parent, de la moitié du montant maximal prévu; lorsque les frais de garde par des tiers sont entièrement à la charge de l’un des parents, celui-ci peut faire valoir la déduction jusqu’à concurrence du montant maximal prévu.

Art. 35, al. 1

Sont déduits du revenu:

  1. 12 000 francs pour chaque enfant mineur pour lequel le contribuable exerce l’autorité parentale et dont il assure seul l’entretien; lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, cette déduction est répartie par moitié s’ils ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;

  2. 12 000 francs pour chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure seul l’entretien; lorsque les parents assurent conjointement l’entretien de l’enfant, cette déduction est répartie par moitié;

  3. 6700 francs pour chaque personne nécessiteuse à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni pour les enfants pour lesquels une déduction en vertu de la let. a ou b est demandée ni pour les personnes divorcées, séparées judiciairement ou de fait pour lesquelles une déduction en vertu de l’art. 33, al. 1, let. c, est demandée.

Titre précédant l’art. 36

Chapitre 5 Calcul de l’impôt

Section 1 Barème; réduction du montant de l’impôt

Art. 36

L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

Francs

jusqu’à

20 000 francs de revenu, à

0,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,70

pour

34 300 francs de revenu, à

100,10

et, par 100 francs de revenu en plus, à

0,90

de plus;

pour

44 800 francs de revenu, à

194,60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

2,00

de plus;

pour

59 800 francs de revenu, à

494,60

et, par 100 francs de revenu en plus, à

3,30

de plus;

pour

78 600 francs de revenu, à

1115,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

7,00

de plus;

pour

84 600 francs de revenu, à

1535,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

8,00

de plus;

pour

112 200 francs de revenu, à

3743,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

9,50

de plus;

pour

145 800 francs de revenu, à

6935,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,70

de plus;

pour

190 800 francs de revenu, à

12 200,00

et, par 100 francs de revenu en plus, à

13,30

de plus;

pour

732 100 francs de revenu, à

84 191,50

et, par 100 francs de revenu en plus, à

11,50

de plus.

Le montant de l’impôt est réduit de 259 francs pour:

  1. chaque enfant mineur ou chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études avec lequel le contribuable fait ménage commun et pour lequel il peut faire valoir une déduction en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a ou b; si la déduction est répartie par moitié entre les parents, la réduction du montant de l’impôt accordée à chaque parent est divisée par deux;

  2. chaque personne nécessiteuse avec laquelle le contribuable fait ménage commun et pour laquelle il peut faire valoir une déduction en vertu de l’art. 35, al. 1, let. c.

Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

Art. 37b, al. 1, 3e phrase

… Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. …

Art. 38, al. 2

Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème inscrit à l’art. 36, al. 1.

Art. 39, al. 1

Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont compensés intégralement par une adaptation équivalente du barème et des déductions en francs opérées sur le revenu et sur le montant de l’impôt. Les montants des déductions opérées sur le revenu sont arrondis à la centaine de francs supérieure ou inférieure; la réduction du montant de l’impôt prévue à l’art. 36, al. 2, est arrondie à la dizaine de francs supérieure ou inférieure.

Art. 42

Abrogé

Art. 85, al. 1 à 3

L’Administration fédérale des contributions (AFC) calcule le montant de l’impôt retenu à la source sur la base du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le montant de la retenue tient compte, sous forme de forfaits, des frais professionnels (art. 26), des primes d’assurance (art. 33, al. 1, let. d, f et g) et des charges de famille du contribuable (art. 35, al. 1, let. a et b). L’AFC publie le montant des forfaits.

Abrogé

Art. 89, al. 3

Abrogé

Art. 89a, al. 2 et 3, 1re phrase

Abrogé

Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 99a, al. 1, let. a

Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 91 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

  1. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse;

Titre 2, chapitre 2 (art. 113)

Abrogé

Art. 114, al. 1

Le contribuable a le droit de consulter les pièces du dossier qu’il a produites ou signées.

Art. 117, al. 3 et 4

Abrogés

Art. 180

Abrogé

Art. 205h Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 juin 2025

L’ancien droit reste applicable aux périodes fiscales qui précèdent l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025.

Les effets de la progression à froid intervenue entre le dernier niveau de l’indice au 30 juin précédant le vote final sur la modification du 20 juin 2025 et le niveau de l’indice au 30 juin de l’année précédant l’entrée en vigueur de cette modification sont compensés conformément à l’art. 39.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 3, al. 3, 3bis, 3ter et 4

Les revenus, la fortune et les déductions sont attribués au contribuable en fonction de sa situation civile et de ses autres droits légaux.

Les frais d’acquisition du revenu lui sont attribués sur la base des revenus auxquels ils se rapportent. Les intérêts passifs lui sont attribués en fonction des dispositions du contrat sur lequel ils se fondent.

Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale conjointe sont répartis par moitié entre les parents. Dans les autres cas, le revenu et la fortune des enfants sont attribués à la personne qui détient l’autorité parentale exclusive. Les enfants sont imposés séparément pour le revenu de leur activité lucrative et de leurs gains immobiliers.

Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux.

Art. 6, al. 2

Abrogé

Art. 7, al, 4, let. g

Sont seuls exonérés de l’impôt:

  1. les prestations versées en exécution d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception de la pension alimentaire que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d’entretien que l’un des parents reçoit pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun;

Art. 9, al. 2, let. c, g, h, hbis et k

Les déductions générales sont:

  • c. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, pour autant que les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale ne fassent pas ménage commun; ne sont pas déductibles les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;

  • g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d’un forfait;

  • h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il subvient, lorsque ces frais excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;

  • hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou des enfants et autres personnes nécessiteuses à l’entretien desquels il subvient, lorsque le contribuable ou la personne concernée est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés5;

  • k. abrogée

Art. 11, al. 1

Abrogé

Art. 18

Abrogé

Art. 33, al. 1 à 3

Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal.

Abrogé

Les dépenses professionnelles, les primes d’assurances et les déductions pour charges de famille sont prises en considération sous forme de forfaits. Les cantons publient le montant des forfaits.

Art. 33a, al. 3

Abrogé

Art. 33b, al. 2 et 3, 1e phrase

Abrogé

Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 35a, al. 1 phrase introductive et let. a

Les personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 35, al. 1, let. a ou h, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants:

  1. une part prépondérante de leurs revenus mondiaux est imposable en Suisse;

Art. 36a, al. 2

Abrogé

Art. 40

Abrogé

Art. 57, al. 4

Abrogé

Art. 78i Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2025

L’ancien droit s’applique aux périodes fiscales qui précèdent l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2025.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour une imposition individuelle indépendante de l’état civil (initiative pour des impôts équitables)» déposée le 8 septembre 20226.

3 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de la sixième année suivant l’échéance du délai référendaire ou de l’acceptation en votation populaire. Le Conseil fédéral peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure.

Conseil national, 20 juin 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 20 juin 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 1er juillet 2025

Délai référendaire: 9 octobre 2025