FF 2025 2039
Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
Préambule
Loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
(Loi sur les prestations complémentaires, LPC)
Modification du 20 juin 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20241,
arrête:
I
La loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires2 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 1, let. b, ch. 3 et 4, 1bis, 1re phrase (ne concerne que le texte italien) et 2e phrase, 1quater à 1octies, et 2, let. a
Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:
le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
6900 francs supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante est nécessaire, au maximum le double si plusieurs personnes ont droit au supplément,
pour les personnes ayant droit à une contribution d’assistance prévue à l’art. 42quater de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3, qui ont besoin d’une assistance de nuit et mettent une chambre à disposition à cet effet: 6000 francs supplémentaires;
… Les suppléments visés à l’al. 1, let. b, ch. 2, ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.
Les suppléments visés à l’al. 1, let. b, ch. 3 et 4, sont répartis entre les personnes qui ont droit au supplément en question.
1quinquies Ex al. 1quater
1sexies Ex al. 1quinquies
1septies Ex al. 1sexies
1octies Ex al. 1septies
Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:
la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l’hôpital, à l’exception du mois du décès du bénéficiaire, mois pour lequel les cantons peuvent décider de compenser l’entier du mois sans décompter les jours non facturés; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison d’un séjour dans un home ou dans un hôpital; ils veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à l’égard de l’aide sociale;
Art. 11, al. 1, let. i
Abrogée
Art. 14 titre, al. 1, phrase introductive et let. h, 2bis et 7
Frais de maladie et d’invalidité: principe
Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais suivants:
frais d’adaptation du logement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou supplément pour la location d’un tel logement, pour autant que ni le bénéficiaire de la prestation complémentaire annuelle ni une autre personne vivant dans le même ménage n’ait droit au supplément prévu à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3.
Le supplément prévu à l’al. 1, let. h, est accordé par ménage et réparti entre les personnes qui y ont droit.
Abrogé
Art. 14a Frais de maladie et d’invalidité: dispositions particulières relatives à l’aide et aux tâches d’assistance à domicile
Dans le cadre des prestations visées à l’art. 14, al. 1, let. b, les bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle pour une aide et des tâches d’assistance à domicile ont droit au remboursement des frais liés en particulier aux prestations suivantes:
système d’appel d’urgence;
aide au ménage;
service de repas;
service de transport et d’accompagnement.
Le droit au remboursement des prestations visées à l’al. 1 prend naissance le mois où le remboursement est demandé, pour autant que le besoin des prestations existe.
Le droit au remboursement des prestations visées à l’al. 1 est indépendant du droit à une allocation pour impotent. Le canton n’est pas en droit de déduire l’allocation pour impotent du montant du remboursement.
Le canton fixe des forfaits pour le remboursement des prestations visées à l’al. 1. La somme des forfaits ne doit pas être inférieure à 11 160 francs par personne et par année; demeure réservé le montant maximal fixé par le canton conformément à l’art. 14, al. 3.
Le droit au remboursement est accordé au pro rata si la personne vit en partie en institution et en partie à domicile. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 15 Remboursement
S’agissant des prestations prévues à l’art. 14, al. 1, les cantons remboursent les frais dûment établis de l’année civile en cours si les conditions suivantes sont réunies:
le remboursement est demandé dans les quinze mois à compter de la facturation;
les frais sont intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais de maladie et d’invalidité facturés qui n’ont pas encore été acquittés.
Les cantons remboursent mensuellement sous forme de forfaits les prestations d’aide et d’assistance à domicile visées à l’art. 14a, al. 1.
Art. 16 Financement
Les cantons financent les prestations prévues dans cette section.
Art. 19 Adaptation des prestations
Le Conseil fédéral peut, lorsqu’il fixe les nouvelles rentes conformément à l’art. 33ter LAVS4, modifier de manière appropriée le montant des dépenses reconnues (art. 10, al. 1) et des revenus déterminants (art. 11, al. 1) ainsi que les montants minimaux visés aux art. 14, al. 3 et 4, et 14a, al. 4.
Art. 21, al. 3bis et 3ter
L’autorité compétente confirme aux personnes qui font une demande de prestations complémentaires annuelles et à celles qui ont droit à de telles prestations la réception des documents qu’elles lui ont remis.
Les cantons veillent à ce que les demandes et les documents puissent être déposés par voie électronique.
Art. 21a titre et al. 1
Versement des prestations complémentaires à des tiers
En dérogation à l’art. 20 LPGA5, les montants pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, et octroyés pour l’année en cours et les quatre années civiles précédentes sont versés directement à l’assureur-maladie.
Art. 21b Restitution des montants pour l’assurance-maladie obligatoire des soins
La demande de restitution des montants pour l’assurance-maladie obligatoire des soins prévus à l’art. 10, al. 3, let. d, indûment accordés et versés pour l’année en cours ou les quatre années civiles précédentes est adressée à l’assureur-maladie à concurrence des montants qui lui ont été directement versés. Les cantons veillent à ce que le droit à une réduction de primes soit examiné d’office avec effet rétroactif pour la même période.
La restitution n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire des prestations remplit les conditions fixées à l’art. 25, al. 1, 2e phrase, LPGA6.
II
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants7 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. bbis
Peuvent être compensées avec des prestations échues:
bbis. les créances en restitution des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni |
Date de publication: 1er juillet 2025
Délai référendaire: 9 octobre 2025