FF 2025 2839
Code civil suisse (Adoption facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20251,
arrête:
I
Le code civil2 est modifié comme suit:
Art. 264c titre marginal
IV. Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire
En général
Art. 264cbis
Adoption
facilitée de l’enfant du conjoint ou du partenaire
Si un couple fait ménage commun au moment de la naissance de l’enfant, l’adoptant peut adopter l’enfant sans lui avoir fourni de soins ni pourvu à son éducation avant l’adoption, dès que le ménage commun a duré trois ans et que les autres conditions applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire sont réunies.
Art. 266, al. 3
Si les conditions applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire réglées à l’art. 264c étaient réunies quand la personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption était mineure, l’adoption peut être prononcée même si le ménage commun, le mariage, le partenariat enregistré ou la vie de couple de fait entre la mère ou le père et l’adoptant a pris fin.
Art. 267, al. 3, ch. 4
Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif:
était marié, était lié par un partenariat enregistré ou a mené de fait une vie de couple quand l’enfant était mineur.
Art. 267a, al. 2bis
En cas d’adoption de l’enfant majeur du conjoint ou du partenaire, dont la mère ou le père n’est ni marié ni lié au parent adoptif par un partenariat enregistré, la personne qui fait l’objet d’une demande d’adoption peut choisir si elle veut prendre le nom de célibataire du parent ou du parent adoptif après l’adoption.
Titre final, art. 12b, titre marginal
Procédures pendantes
a. Au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016
Titre final, art. 12bbis
b. Au moment de l’entrée en vigueur de la modification du …
Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … .
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.