FF 2025 2897
Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)
Préambule
Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)
Modification du 26 septembre 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 20241,
arrête:
I
La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents2 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 3
Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident (art. 4 LPGA) qui n’a pas été assuré par la présente loi et qui est survenu avant l’âge de 25 ans sont également réputées accidents non professionnels. L’al. 2 n’est pas applicable. Seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, sont allouées.
Art. 16, al. 2bis
L’assuré a également droit à une indemnité journalière dans les cas visés à l’art. 8, al. 3. Le droit naît au moment où la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. En l’absence d’une telle compensation, il naît au début de l’incapacité de travail. Dans tous les cas, il s’éteint lorsque l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou qu’il décède, mais au plus tard après 720 jours.
Art. 97, al. 1, let. bter
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA3:
bter. aux organes chargés d’appliquer la LAMal4, en vue d’obtenir les informations nécessaires pour statuer sur les cas visés à l’art. 8, al. 3;
Titres suivant l’art. 115a
Titre 11 Dispositions finales
Chapitre 1 Exécution
Art. 115b
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Titre précédant l’art. 116
Chapitre 1a Abrogation et modification de dispositions légales
Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2025
En cas de rechutes ou séquelles tardives survenues avant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 pour lesquelles l’employeur ou une assurance continue de verser une compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail après l’entrée en vigueur de cette modification, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît dès que la perte de gain n’est plus compensée.
Si, à l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025, l’assuré n’a pas droit à une compensation de la perte de gain de la part de son employeur ou d’une assurance, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît à l’entrée en vigueur de cette modification.
II
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5 est modifiée comme suit:
Art. 84a, al. 1, let. bter
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal6 ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA7:
bter. aux organes chargés d’appliquer la LAA8, lorsque ces données sont nécessaires pour statuer sur les cas visés à l’art. 8, al. 3, LAA;
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker | Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni |
Date de publication: 7 octobre 2025
Délai référendaire: 15 janvier 2026