FF 2025 301
Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand) (Projet)
(LHand)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 20241,
arrête:
I
La loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés2 est modifiée comme suit:
Titre
Loi fédérale
sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l’égalité des personnes handicapées, LHand)
Préambule
vu les art. 8, al. 4, 87, 92, al. 1, 95, al. 1, 110, al. 1, let. a, et 122 de la Constitution (Cst.)3,
Remplacement d’expressions
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 1, al. 2
Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie en société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’entretien de contacts sociaux, dans le choix de leur mode de logement, dans l’accès aux prestations, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Art. 2, al. 1, 2 et 6
Est considérée comme une personne handicapée au sens de la présente loi toute personne présentant une incapacité physique, mentale, psychique ou sensorielle présumée durable dont l’interaction avec l’environnement fait obstacle à sa pleine et effective participation à la société.
Il y a inégalité lorsqu’une personne handicapée fait l’objet, par rapport à une personne non handicapée, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui la désavantage ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire à l’établissement d’une égalité de fait entre une personne handicapée et une personne non handicapée fait défaut.
On entend par aménagement raisonnable une modification ou un ajustement nécessaire et adapté dans un cas d’espèce.
Art. 3, let. a, c, d et g
La présente loi s’applique:
aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles une autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est nécessaire;
aux habitations collectives de plus de six logements pour lesquelles une autorisation de construire ou de rénover est nécessaire;
aux bâtiments de plus de 25 postes de travail pour lesquels une autorisation de construire ou de rénover est nécessaire;
aux rapports de travail régis par le code des obligations (CO)4 ou par le droit public fédéral, cantonal et communal.
Art. 5, al. 1 et 1bis
La Confédération et les cantons prennent des mesures pour garantir l’égalité en droit et en fait des personnes handicapées; ils tiennent compte de la diversité des handicaps et des besoins spécifiques des femmes handicapées.
Ils associent les personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.
Art. 6 Prestations de particuliers
Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas faire subir à une personne handicapée une inégalité au sens de l’art. 2, al. 2.
Ils doivent procéder aux aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités liées au handicap.
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 6a Rapports de travail
Les travailleurs handicapés ne doivent pas subir d’inégalités du fait de leur handicap, notamment pour ce qui est de l’engagement, des conditions d’embauche et de travail, de la rémunération, de la formation et de la formation continue, de la promotion et de la résiliation des rapports de travail.
Les employeurs doivent procéder aux aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités liées au handicap.
Art. 8, al. 3 et 4
Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 6, al. 1, peut requérir le tribunal:
d’interdire l’inégalité si elle est imminente;
de faire cesser l’inégalité si elle dure encore;
de constater l’existence de l’inégalité si le trouble qu’elle a créé subsiste;
d’ordonner au prestataire le versement d’une indemnité.
Toute personne handicapée qui subit une inégalité parce qu’un prestataire lui refuse un aménagement raisonnable au sens de l’art. 6, al. 2, peut requérir le tribunal d’ordonner un tel aménagement ou le versement d’une indemnité. Cette indemnité est fixée par le tribunal, compte tenu de toutes les circonstances.
Art. 8aDroits subjectifs en matière de rapports de travail
Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 6a, al. 1, peut requérir le tribunal ou l’autorité administrative:
d’interdire l’inégalité si elle est imminente;
de faire cesser l’inégalité si elle dure encore;
de constater l’existence de l’inégalité si le trouble qu’elle a créé subsiste;
d’ordonner à l’employeur le versement d’une indemnité.
Si l’inégalité consiste en un refus d’embauche ou en la résiliation de rapports de travail régis par le CO5, la personne concernée ne peut prétendre qu’au versement d’une indemnité par l’employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne concernée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit.
Si l’inégalité consiste en un refus d’embauche, l’indemnité ne doit pas excéder trois mois de salaire. Si l’inégalité consiste en la résiliation de rapports de travail régis par le CO, l’indemnité ne doit pas excéder six mois de salaire.
L’art. 336a CO est applicable en cas de résiliation abusive des rapports de travail. Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs.
Toute personne handicapée qui subit une inégalité parce qu’un employeur lui refuse un aménagement raisonnable au sens de l’art. 6a, al. 2, peut requérir le tribunal ou l’autorité administrative d’ordonner un tel aménagement ou le versement d’une indemnité. Cette indemnité est fixée par le tribunal ou l’autorité administrative, compte tenu de toutes les circonstances.
Art. 9, al. 1 à 3
Les associations et les autres organisations qui, aux termes de leurs statuts ou de leur acte constitutif, ont pour but de défendre les intérêts des personnes handicapées peuvent, si elles existent depuis douze mois au moins, agir ou recourir, en leur propre nom, pour faire valoir une inégalité touchant plusieurs personnes handicapées.
Abrogé
Elles peuvent:
agir devant les instances de la juridiction civile pour intenter les actions et invoquer les prétentions prévues aux art. 8 et 8a; les demandes tendant au versement d’indemnités sont uniquement possibles sur la base du code de procédure civile6;
recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;
recourir contre les décisions d’approbation des plans, d’autorisation d’exploiter et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:
de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière7,
des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8,
des art. 11 et 13 de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus9,
des art. 8, 14 et 15d, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure10,
de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation11,
de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles12;
recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu:
des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,
de l’art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications13,
des art. 25, 38 et 43, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision14.
Art. 9a Procédure portant sur les rapports de travail
Toute personne qui se prévaut d’une inégalité parce que sa candidature n’a pas été prise en considération du fait de son handicap peut exiger de l’employeur qu’il motive sa décision par écrit.
Toute personne handicapée qui entend faire valoir son droit à une indemnité doit agir dans les trois mois à compter du moment où la motivation du refus d’embauche lui a été communiquée, sous peine de péremption.
L’art. 336b CO15 est applicable en cas de résiliation abusive des rapports de travail.
Art. 9bAllègement du fardeau de la preuve
Dans les procédures visées aux art. 8 et 8a, une inégalité est présumée si la personne concernée la rend vraisemblable.
Dans les procédures visées à l’art. 8a, l’allègement du fardeau de la preuve ne s’applique pas à l’embauche.
Art. 10, al. 1
Les procédures prévues aux art. 7 à 8a sont gratuites.
Art. 11, al. 2
Le tribunal fixe l’indemnité prévue aux art. 8, al. 3, let. d, et 8a, al. 1, let. d, en tenant compte de toutes les circonstances et de la gravité de l’inégalité.
Art. 12, al. 2
Lorsqu’ils procèdent à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, le tribunal ou l’autorité administrative tiennent compte des délais d’adaptation fixés pour les transports publics (art. 22); ils respectent les modalités de l’octroi des aides financières (art. 23) ainsi que les plans d’exploitation et d’investissement qui en résultent pour les entreprises de transport publics.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 12a Aménagements raisonnables
Si une entreprise refuse de procéder aux aménagements raisonnables visés à l’art. 6, al. 2, le tribunal, lorsqu’il procède à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, tient compte notamment:
a. de la taille et de la capacité financière de l’entreprise;
b. du nombre de personnes qui recourent à la prestation;
c. de l’existence d’une solution de rechange à même de prévenir, de réduire ou d’éliminer l’inégalité;
d. de l’atteinte qui serait portée aux droits et libertés de tiers.
Si une entreprise refuse de procéder aux aménagements raisonnables visés à l’art. 6a, al. 2, le tribunal ou l’autorité administrative, lorsqu’il ou elle procède à la pesée des intérêts prévue à l’art. 11, al. 1, tient compte notamment:
de la taille et de la capacité financière de l’entreprise;
de l’existence d’une solution de rechange à même de prévenir, de réduire ou d’éliminer l’inégalité;
de l’atteinte qui serait portée aux droits et libertés de tiers, notamment des autres travailleurs.
Section 3a Langues des signes
Art. 12b Langues des signes suisses
Les langues des signes suisses sont:
la langue des signes suisse allemande;
la langue des signes française;
la langue des signes italienne.
Art. 12c Promotion des langues des signes
La Confédération et les cantons prennent des mesures pour promouvoir l’utilisation des langues des signes suisses, leurs expressions culturelles et la compréhension entre personnes sourdes et personnes entendantes.
Art. 12d Mesures d’encouragement de la Confédération
En complément des prestations de l’assurance-invalidité et de l’encouragement de la culture, la Confédération peut notamment soutenir:
les projets et les mesures des cantons promouvant l’utilisation des langues des signes et des langues articulées dans l’éducation de la petite enfance et la formation scolaire et professionnelle des personnes sourdes;
les projets et les mesures des cantons encourageant la formation de professionnels spécialisés dans le domaine des langues des signes suisses;
les projets et les mesures des organisations à but non lucratif œuvrant au niveau national ou au niveau d’une région linguistique qui promeuvent les langues des signes suisses et leurs expressions culturelles, ainsi que la compréhension entre personnes sourdes et personnes entendantes.
La Confédération peut soutenir les projets et les mesures visant à rendre les émissions rédactionnelles accessibles aux personnes sourdes.
Art. 12e Dispositions spéciales relatives aux cantons
Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents qui en ont besoin puissent apprendre l’une des langues des signes suisses.
Art. 13, al. 1 et 1bis
En sa qualité d’employeur, la Confédération veille à l’égalité des chances des personnes handicapées.
Elle assure l’égalité en droit et en fait des personnes handicapées dans l’environnement de travail, en particulier lors de l’engagement de son personnel.
Art. 14 Accessibilité et communication
L’administration fédérale au sens l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16 ainsi que les organisations et entreprises titulaires d’une concession de la Confédération prennent les mesures architecturales, techniques et communicationnelles nécessaires pour rendre leurs informations et leurs prestations accessibles aux personnes handicapées.
Elles prennent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, les mesures nécessaires pour que celle-ci puisse rencontrer les responsables de son dossier et communiquer avec eux, en veillant à tenir compte de l’urgence du cas et des circonstances.
Elles communiquent avec les personnes handicapées sous une forme qui leur est compréhensible. Elles fournissent les informations importantes dans les langues des signes suisses. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Dans la mesure où les autorités offrent leurs prestations sous une forme numérique, l’accès à ces prestations ne doit pas être rendu difficile aux personnes handicapées. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques établies par des organisations privées.
Art. 14a Mesures d’encouragement en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue
En complément des prestations de l’assurance-invalidité et de l’encouragement de la culture, la Confédération peut soutenir:
les projets et les mesures des cantons promouvant l’utilisation des langues articulées dans l’éducation de la petite enfance et la formation scolaire et professionnelle des personnes handicapées de la parole ou de l’ouïe, ainsi que les connaissances linguistiques des personnes handicapées de la vue;
les projets et les mesures des organisations à but non lucratif œuvrant au niveau national ou au niveau d’une région linguistique qui s’occupent de problèmes de langage et de compréhension rencontrés par les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue.
La Confédération peut soutenir les projets et les mesures visant à rendre les émissions rédactionnelles accessibles aux personnes handicapées de l’ouïe ou de la vue.
Art. 15, al. 2bis à 5
Il peut édicter des prescriptions afin d’assurer aux personnes handicapées l’accessibilité des prestations numériques. Il se réfère à cette fin à des normes nationales ou internationales harmonisées.
Il adapte régulièrement ces prescriptions à l’état de la technique. Il peut déclarer obligatoires des normes techniques ou d’autres règles établies par des organisations indépendantes.
Il consulte les milieux concernés avant d’édicter ces prescriptions.
Il peut édicter des prescriptions différentes selon que des constructions, des installations, des systèmes de communication et d’émission de billets, des véhicules ou des prestations numériques existent déjà, sont modifiés ou sont nouveaux.
Art. 20
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 23 Aides financières
Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des aides financières sont octroyées pour les mesures visées à l’art. 22.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Code de procédure civile17
Art. 6, al. 2, let. d
Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services18, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité19, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole ou de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées20.
Art. 113, al. 2, let. b
Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées21;
Art. 114, let. b
Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:
les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées22;
Art. 199, al. 2, let. c et d
Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
ne concerne que le texte allemand
dans les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées23.
Art. 210, al. 1, let. d
L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:
dans les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées24.
Art. 243, al. 2, let. g
Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:
aux litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité des personnes handicapées25.
2. Loi du 5 octobre 2007 sur les langues26
Art. 8, al. 1bis Loi du 5 octobre 2007 sur les langues26
Tout député qui utilise une langue des signes dans la vie quotidienne peut s’exprimer dans l’une des langues des signes suisses de son choix.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.