FF 2025 3068
Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027 (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20251,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2
Art. 87, al. 3 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2
Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de l’entrée en Suisse.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile3
Art. 88, al. 2, 2e phrase, et 3, 1re phrase
… Elles sont versées pendant toute la durée de la procédure d’asile ou au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande de protection provisoire.
Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP4 ou des art. 49a ou 49abis CPM5 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI6 entrée en force couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs. …
3. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7
Art. 146, al. 4 Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement7
Le message donne en outre un aperçu des perspectives financières. Le programme de la législature et le plan financier sont coordonnés dans ce dernier.
4. Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités8
Art. 17 Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités8
Abrogé
5. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes9
Art. 31 Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes9
Abrogé
6. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures10
Art. 10 Montant des subventions
La subvention est égale à 50 % au plus des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 50 % au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réalisation.
7. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle11
Art. 54, al. 2
Elles couvrent 50 % au plus des coûts pris en considération.
Art. 55, al. 3bis
Les subventions couvrent 50 % au plus des coûts pris en considération.
8. Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles12
Art. 2, al. 3
Les dispositions de la présente loi régissant les contributions de base, les contributions d’investissements et les contributions aux frais locatifs ne s’appliquent pas aux EPF, aux autres institutions fédérales du domaine des hautes écoles et aux hautes écoles pédagogiques.
Art. 12, al. 3, let. f, et 47, al. 1, let. c, et 2
Abrogés
Art. 48, al. 3 et 4
Abrogé
L’Assemblée fédérale ouvre par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engagement pour les contributions d’investissements, les participations aux frais locatifs et les contributions pour les infrastructures communes des hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
Art. 50 Taux de financement
La Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence:
18,4 % au plus pour les universités cantonales;
27 % au plus pour les hautes écoles spécialisées.
Chap. 8, section 5 (art. 59 à 61)
Abrogée
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 80a Financement des soins
Après l’entrée en vigueur de la modification du … et jusqu’à la fin de l’année 2032, les contributions visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers13, destinées à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans les hautes écoles spécialisées cantonales, restent soumises aux dispositions suivantes de l’ancien droit:
art. 12, al. 3, let. f;
art. 47, al. 1, let. c;
art. 48, al. 4, let. b;
art. 59 à 61.
9. Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue14
Titre suivant l’art. 10
Section 4 Recherche de l’administration fédérale
Art. 11
La recherche de l’administration fédérale en matière de formation continue se fonde sur l’art. 16, al. 2, let. a, c et d, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation15.
Art. 12 et 16 ainsi que section 6 (art. 17)
Abrogés
10. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation16
Art. 18, al. 2, let. bbis
Abrogée
Art. 19, al. 2, let. d, 2bis, 2ter, phrase introductive, 3 et 3bis, 2e et 3e phrases
Les contributions sont uniquement accordées si les conditions suivantes sont remplies:
les partenaires chargés de la mise en valeur participent au projet à hauteur de 50 % au moins de son coût total direct par des prestations propres ou des prestations en faveur des partenaires de recherche;
Abrogé
Dans des cas particuliers, Innosuisse peut réclamer au partenaire chargé de la mise en valeur une participation plus élevée si l’une des conditions suivantes est remplie:
Innosuisse peut encourager, dans le cadre des programmes communs des institutions chargées d’encourager la recherche, des projets d’innovation menés par des partenaires de recherche sans partenaires chargés de la mise en valeur, pour autant que les projets présentent un potentiel d’innovation important mais pas encore suffisamment déterminé.
… La contribution d’Innosuisse sert à couvrir 50 % au plus des coûts du projet à la charge de la jeune entreprise. Innosuisse fixe les critères déterminant le montant de la contribution dans son ordonnance sur les contributions.
Art. 20a
Abrogé
11. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage17
Art. 1, let. e | |
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:
| |
Art. 14a, titre marginal et al. 1, let. b, et 2 | |
Recherche, relations publiques | 1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
2 Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ainsi que la formation initiale et la formation continue de spécialistes. |
12. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges18
Art. 9, al. 2bis
Abrogé
Art. 19d Paiements compensatoires transitoires liés au changement de canton de la commune de Moutier
La Confédération met à la disposition du canton du Jura un montant annuel de 13 millions de francs pour les années 2027 à 2031, en complément des paiements convenus entre les deux cantons, afin de compenser le décalage avec lequel la péréquation des ressources prend en compte le transfert de la commune municipale de Moutier du canton de Berne vers le canton du Jura.
Art. 19e Paiements compensatoires temporaires liés au programme d’allégement budgétaire 2027
La Confédération met à la disposition des cantons ayant un potentiel de ressources par habitant inférieur à 75 % de la moyenne suisse des ressources financières d’un montant annuel total de 60 millions de francs pour les années 2027 à 2031 afin d’atténuer les incidences de la loi fédérale du … sur le programme d’allégement budgétaire 202719 sur les finances fédérales.
Ces ressources financières sont réparties entre les cantons qui y ont droit en fonction du nombre de leurs habitants et de la différence entre leur potentiel de ressources par habitant et 75 % de la moyenne suisse.
13. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20
Art. 7, al. 2 Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions20
Les aides financières sous forme de contributions non remboursables ne peuvent excéder 50 % des coûts de la tâche soutenue. Elles peuvent être plus élevées si les circonstances le justifient.
14. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21
Art. 18, al. 1bis et 1ter Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales21
Abrogés
15. Loi du 23 décembre 2011 sur le CO223
Art. 33a Principe
Jusqu’à la fin 2031, 41 % au plus, puis à partir de 2032, un tiers au plus du produit de la taxe sur le CO2 sont utilisés aux fins suivantes:
encouragement de technologies et de processus innovants (art. 6 LCl24) et couverture des risques (art. 7 LCl);
remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne25);
encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
alimentation d’un fonds pour le financement de cautionnements visant la réduction des gaz à effet de serre (fonds de technologie).
Sur le produit annuel visé à l’al. 1, phrase introductive, un montant de 400 millions de francs au plus est d’abord utilisé à parts égales aux fins visées à l’al. 1, let. a et b.
Si le produit annuel dépasse 400 millions de francs, la part excédentaire est utilisée aux fins visées à l’al. 1, let. c et d, étant entendu que l’encouragement visé à la let. c est de 30 millions de francs au plus et l’encouragement visé à la let. d, de 25 millions de francs au plus.
À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.
Ils peuvent être utilisés aux fins visées à l’al. 1 au cours des années civiles suivantes en sus des plafonds fixés aux al. 2 et 3.
Art. 34 et 34a
Abrogés
Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre
Le fonds de technologie (art. 33a, al. 1, let. d) est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant:
à diminuer les émissions de gaz à effet de serre;
à permettre l’utilisation d’énergies renouvelables, ou
à promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.
Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.
Un endettement du fonds n’est pas autorisé. Si le fonds est déficitaire à cause de pertes sur cautionnement imprévues, les moyens visés à l’art. 33a, al. 1, phrase introductive, sont d’abord utilisés aux fins de l’alimentation du fonds de technologie, jusqu’à la résorption des pertes sur cautionnement prévues, puis seulement conformément aux exigences de l’art. 33a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 36, al. 1, let. b et d
Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés:
la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée aux fins visées à l’art. 33a;
les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 5; ils sont répartis tous les cinq ans.
Art. 37a Mesures d’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation
Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour les aéronefs sont utilisées comme suit:
au maximum 10 millions de francs par an pour des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, jusqu’à la fin 2030 au plus tard;
50 % pour des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.
Les moyens visés à l’al. 1, let. a ou b, non épuisés à la fin d’un exercice comptable peuvent être utilisés au cours des années suivantes aux fins auxquelles ils sont affectés. Les moyens visés à l’al. 1, let. a, qui n’ont pas été utilisés à la fin de 2030 ne sont plus obligatoirement affectés à ces fins.
Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes:
l’offre est proposée durant plusieurs années;
l’attrait des offres existantes est amélioré pour les voyageurs.
Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. b, se montent au plus à 50 % des coûts imputables.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des contributions.
Art. 41 titre et al. 1, 1re phrase
Information
La Confédération peut encourager des plateformes et des travaux d’information du public dans le domaine de la protection du climat. …
Art. 41a, al. 1 et 2
Dans le cadre de l’offre de prestations du transport régional de voyageurs qu’elle commande conjointement avec les cantons (art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26), la Confédération contribue jusqu’en 2030 à hauteur de 30 millions de francs par an au plus:
à l’acquisition de véhicules routiers et de bateaux à propulsion électrique;
à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.
Les contributions couvrent les coûts:
pour les véhicules routiers: à hauteur de 75 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
pour les bateaux: à hauteur de 30 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement.
Art. 49b Disposition transitoire relative à la modification du …
Le produit soumis à affectation, visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 2011, issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du … est utilisé aux fins visées à l’art. 33a, al. 1, let. b. Les plafonds visés aux art 33a, al. 2 et 3 de cette loi, et 50a, al. 1, LEne27 peuvent être dépassés.
16. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds28
Art. 19, al. 2 et 2bis Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds28
La part de la Confédération au produit net est destinée au financement des opérations suivantes:
versement au fonds d’infrastructure ferroviaire prévu dans la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire30;
couverture des coûts non couverts du trafic routier qu’elle supporte.
Si la réserve du fonds d’infrastructure ferroviaire est inférieure à 300 millions de francs lors de la clôture des comptes, la part de la Confédération est destinée en premier lieu au financement du versement à ce fonds.
17. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct31
Art. 38, al. 1ter, 2, 3 et 4
Les prestations en capital versées au cours de la même année fiscale sont additionnées. Les époux doivent l’impôt sur leurs prestations en capital indépendamment l’un de l’autre.
L’impôt dû pour une année fiscale est le suivant:
| 0 % |
| 0,2 % |
| 0,4 % |
| 0,6 % |
| 0,8 % |
| 1 % |
| 3 % |
| 5 % |
| 7,5 % |
| 11,5 % |
Aucune déduction n’est autorisée.
Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.
18. Loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau32
Art. 7 titre et al. 1, let. a, et 2, let. a
Aides financières pour la recherche et l’information
La Confédération peut, dans le but d’harmoniser la pratique en matière d’exécution et la mise en œuvre efficace de la gestion intégrée des risques, allouer des aides financières pour:
abrogée
Les aides financières peuvent être allouées:
abrogée
19. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien33
Art. 4, al. 2
La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst. (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 24 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.
Art. 37f, al. 1, let. a et f, et 2
Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:
au financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d’un service de navigation aérienne, pour autant que ces services présentent un intérêt pour la Confédération;
à la fourniture de services de navigation aérienne.
Le Conseil fédéral définit les services visés à l’al. 1, let. a, qui présentent un intérêt pour la Confédération.
20. Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie34
Art. 49, al. 2 à 4
Abrogés
Art. 50a Remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments
Au moyen d’un montant annuel de 200 millions de francs au plus, dont le versement est limité au 31 décembre 2034, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments.
À moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement, l’encouragement repose sur des contributions globales au sens de l’art. 52.
Art. 51, al. 1, 1re phrase, et 2
La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48, 50 et 50a soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. …
Abrogé
Art. 52, al. 4, 6, 2e phrase, et 7
Les contributions globales sont réparties entre les cantons proportionnellement au nombre de leurs habitants. Les cantons font rapport chaque année à l’OFEN.
… En ce qui concerne le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a), il règle en particulier les mesures pour lesquelles des contributions globales peuvent être versées, les conditions d’encouragement et le montant des contributions d’encouragement; les cantons participent à l’élaboration des bases correspondantes.
Le Conseil fédéral tient compte des dispositions légales en vigueur dans les cantons.
Art. 53, al. 2bis et 3, let. a
Abrogés
21. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière35
Art. 105a Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière35
Abrogé
22. Loi du 17 décembre 2010 sur la poste37
Art. 16, al. 4, 6 et 7
Un rabais est accordé pour la distribution des quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale en abonnement.
Il est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
La Confédération alloue pour l’octroi de ce rabais une contribution annuelle de 30 millions de francs.
23. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision38
Art. 28 Services journalistiques destinés à l’étranger
En situation de crise, le Conseil fédéral peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension entre les peuples. La Confédération prend en charge les coûts.
Art. 57 et chap. 3 (art. 76)
Abrogés
24. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement39
Art. 35g, al. 2
Abrogé
Art. 49 titre et al. 1, 1bis et 3
Recherche
Abrogés
25. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux40
Art. 57, al. 2
Abrogé
Art. 64 titre et al. 2
Études de base et information
Elle peut allouer des aides financières pour l’information de la population.
Art. 64a
Abrogé
26. Loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique41
Art. 26 titre et al. 3
Encouragement de la recherche et du débat public
Abrogé
27. Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil42
Art. 46, al. 3, let. c, et 47
Abrogés
28. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale43
Art. 12 et 19
Abrogés
Art. 21, al. 1 et 3, 2e phrase
La Confédération finance les mesures prévues par la présente loi au moyen d’un fonds de développement régional.
… Un endettement du fonds n’est pas autorisé.
Art. 25a Disposition transitoire relative à la modification du …
Pendant trois ans au plus après l’expiration du dernier allégement fiscal accordé par la Confédération en vertu de l’ancien droit, l’Administration fédérale des contributions transmet au SECO les données reçues des cantons relatives au montant des bénéfices nets imposables pour lesquels aucun impôt fédéral direct n’a été prélevé.
29. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture44
Art. 22 Mise aux enchères des contingents tarifaires
Les contingents tarifaires sont mis aux enchères.
Le Conseil fédéral peut renoncer à titre exceptionnel à la mise aux enchères lorsque, en raison des conditions du marché:
une attribution immédiate est nécessaire, ou
les recettes attendues de la mise aux enchères sont inférieures aux frais occasionnés par cette dernière.
S’il renonce à leur mise aux enchères, le Conseil fédéral peut décider que l’autorité compétente attribuera les contingents tarifaires selon l’un des critères suivants:
l’ordre des taxations;
les quantités importées jusqu’alors par les requérants;
les parts de marchés;
la quantité demandée.
Afin d’éviter les abus, le Conseil fédéral peut priver des importateurs du droit aux contingents tarifaires.
Il peut habiliter le DEFR à définir quel critère de l’al. 3 s’applique à quel cas.
L’attribution des contingents tarifaires fait l’objet d’une publication.
Art. 23, 48, 50, 51, al. 1, let. a, 51bis, 52 et 58
Abrogés
Art. 76, al. 3
La Confédération prend en charge 50 %, au plus des contributions définies dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde.
30. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties46
Va. (art. 45a)
Abrogé
31. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts47
Art. 29, al. 1 et 2
La Confédération coordonne la formation dans le domaine forestier.
Abrogé
Art. 34a Vente et valorisation du bois
La Confédération soutient des projets favorisant la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable.
Art. 38a, al. 1, let. e, et 2, let. a
La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:
abrogée
Les aides financières sont allouées:
pour les mesures visées à l’al. 1, let. a, b, d, f et g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
Art. 39
Abrogé
32. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse48
Art. 14, al. 4 Loi du 20 juin 1986 sur la chasse48
La Confédération gère le Centre suisse de recherche et de documentation sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l’information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d’autres institutions de recherche ou de conseil d’importance nationale.
33. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche49
Art. 13, al. 1 Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche49
Abrogé
II
Sont abrogées:
la loi fédérale du 17 juin 2022 sur les contributions à l’École cantonale de langue française de Berne50;
la loi fédérale du 3 mai 1991 accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels51.
III
Disposition transitoire relative à l’abrogation du … de la loi fédérale du 3 mai 1991 accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels
Le solde éventuel du fonds, après couverture de tous les coûts liés au paiement et au règlement des aides financières autorisées, est utilisé conformément aux objectifs fixés à l’art. 1, al. 1, de l’ancien droit.
IV
Coordination avec la loi fédérale sur l’imposition individuelle (concerne l’art. 38, al. 2, LIFD)
Que la loi fédérale sur l’imposition individuelle52 entre en vigueur avant ou après la présente loi, la formulation de l’art. 38, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct53 qui s’applique est celle de la présente loi (ch. I 17).
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’al. 3.
3 L’art. 28 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision54 (ch. I 23) entre en vigueur le 1er janvier 2029.