FF 2025 3117
Message concernant la modification de la loi sur les épidémies
Préambule
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter:
– le projet de modification de la loi sur les épidémies;
– le projet d’un arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses quadriennal pour les contributions à des programmes d’organisations et d’institutions internationales en vue de la protection contre les maladies transmissibles;
– le projet d’un arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement quadriennal pour des aides financières au développement de substances antimicrobiennes.
Nous vous proposons simultanément de classer les interventions parlementaires suivantes:
2023 | P | 22.4271 | Institutionnaliser le monitoring des eaux usées et le séquençage des pathogènes pour une Suisse sûre (N 3.5.23, CSSS‑N) |
2022 | M | 20.4702 | Étendre la loi sur les épidémies pour renforcer la numérisation et uniformiser les données, en collaboration avec les milieux économiques (N 19.3.21, Dobler; E 20.9.22) |
2022 | M | 21.3698 | Compléter la loi sur les épidémies afin que le trafic frontalier soit garanti en temps de pandémie aussi (E 20.9.21, Herzog; N 17.3.22) |
2021 | M | 19.3861 | Pour une approche systémique de la recherche sur la propagation de l’antibiorésistance dans le cadre de la stratégie One Health (N 27.9.19, Graf; E 14.9.21) |
2021 | P | 21.3195 | Tirer les leçons de la pandémie pour renforcer la place scientifique suisse (E 7.6.21, Dittli) |
2021 | M | 20.3263 | Coronavirus. Tirer les enseignements de la pandémie pour le système de santé suisse (N 25.9.20, le groupe du Centre. Le Centre. PEV.; E 8.3.21) |
2021 | M | 20.3282 | Covid-19. Tirer les enseignements de la pandémie pour le système de santé suisse (E 21.9.20, Ettlin; N 3.3.21) |
2020 | P | 20.4153 | Appliquer les principes de la RPT dans la gestion des épidémies et des pandémies (N 18.12.20, Fischer) |
2020 | P | 20.3453 | Autorisation simplifiée de médicaments et de vaccins (N 23.9.20, CSSS-N) |
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre haute considération.
20 août 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
Condensé
Entrée en vigueur en janvier 2016 à l’issue d’une révision totale, la loi sur les épidémies (LEp) règle la détection, la surveillance et la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre ces dernières, en définissant les instruments et les organes compétents en la matière. Son exécution a montré, notamment lors de la gestion de la pandémie de COVID-19, que le cadre légal pour la protection de la population contre les maladies transmissibles nécessite encore des améliorations. La présente révision vise à permettre à la Confédération et aux cantons de mieux faire face à l’avenir aux épidémies et aux autres grands défis pour la santé publique. Elle permet également de corriger certains problèmes ponctuels relatifs à son exécution.
Contexte
La LEp règle la détection, la surveillance et la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre ces dernières, en définissant les instruments et les organes compétents en la matière. L’expérience engrangée dans le cadre de l’exécution de la loi depuis son entrée en vigueur en 2016 a clairement montré qu’une nouvelle révision est nécessaire. La crise du COVID-19 a notamment mis en lumière des incertitudes au niveau des transitions entre les situations normale, particulière et extraordinaire. Nombre de dispositions se sont en outre révélées insuffisamment précises (p. ex. en matière de préparation aux pandémies), trop complexes (p. ex. concernant la prise en charge des vaccinations) ou lacunaires (p. ex. en matière de numérisation). Le besoin de réviser la loi s’est également manifesté indépendamment de la crise du COVID-19 pour pouvoir mieux faire face aux grands défis (p. ex. résistance aux antimicrobiens), pour mieux exploiter les nouvelles possibilités technologiques (p. ex. séquençage génétique) et corriger certains problèmes ponctuels de mise en œuvre.
Contenu du projet
La présente révision adapte des dispositions de la LEp, en complète le contenu et y intègre certains éléments de la loi COVID-19.
Le modèle à trois échelons sera optimisé. Il appartiendra désormais au Conseil fédéral de constater l’existence d’une situation particulière et de prendre en même temps les décisions nécessaires concernant la stratégie et l’organisation en matière de lutte. La préparation à une situation particulière gagnera par ailleurs en importance. Les compétences du Conseil fédéral seront renforcées en cas de situation extraordinaire, de même que le seront, de manière générale, les instruments destinés à prévenir les risques spécifiques pour la santé publique.
La loi comportera de nouvelles dispositions concernant les aides financières: si des entreprises subissent de lourdes pertes de chiffre d’affaires et si une récession importante de l’économie dans son ensemble risque de survenir en raison des mesures ordonnées par la Confédération en situation particulière ou extraordinaire, le Conseil fédéral pourra soutenir les entreprises au moyen de liquidités remboursables.
Dans le domaine de la détection et de la surveillance, il s’agira, d’une part, de prendre en compte le rapport étroit entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement en améliorant les bases légales afin de mettre à profit le séquençage génétique des agents pathogènes pour la surveillance. La collaboration entre autorités à cet égard sera renforcée. D’autre part, le cadre régissant la réalisation d’analyses microbiologiques dans le domaine des maladies transmissibles sera conçu de manière plus flexible.
Dans la mesure du possible, les obligations de déclaration, déjà existantes et nouvellement introduites, obéiront au principe de la collecte unique des données («once only»): à l’avenir, les professionnels et les institutions de santé adresseront leurs déclarations quasi exclusivement à un organe central, généralement le système d’information national «Déclarations des maladies transmissibles».
Plusieurs axes sont mis en place pour pallier le risque d’une perte d’efficacité des substances antimicrobiennes due aux agents pathogènes résistants et éviter qu’il ne devienne impossible de traiter certaines maladies bactériennes. D’une part, leur utilisation sera surveillée plus étroitement; d’autre part, le Conseil fédéral aura de nouvelles compétences: il pourra par exemple ordonner des mesures appropriées pour réduire le risque de transmission des germes résistants dans les établissements de santé et soutenir financièrement le développement et la mise sur le marché suisse de nouvelles substances antimicrobiennes.
Les points suivants de la révision sont également à souligner:
– Vaccination: la possibilité de prévoir une vaccination obligatoire demeure assujettie à des exigences strictes et n’est pas étendue. L’accès aux offres cantonales de vaccination est amélioré. Le suivi de la couverture vaccinale se fonde sur une base plus solide.
– Approvisionnement: la LEp reprend les compétences attribuées au Conseil fédéral dans la loi COVID-19, p. ex. portant sur l’introduction d’obligations de déclarer les stocks de biens médicaux importants.
– Financement: les règles régissant le financement des biens médicaux importants sont complétées et simplifiées. Cette mesure concerne principalement les tests, la vaccination et les médicaments. Les possibilités de financement fédéral sont par ailleurs étendues.
– Lutte contre les maladies transmissibles: l’appareil législatif est complété ou précisé pour certaines situations qui étaient particulièrement controversées dans le cadre de la gestion du COVID-19, telles que la situation des frontaliers.
– Numérisation: les bases légales régissant l’exploitation des bases de données sont précisées. De nouveaux systèmes d’information complètent ceux en place. La loi fixe également les règles applicables aux interfaces entre les systèmes et aux possibilités d’interconnexion.
– Protection de la santé à l’échelle mondiale: la Confédération se voit habilitée à allouer des contributions à des organisations et institutions internationales qui sont actives dans la protection de la santé et qui contribuent directement à réduire les menaces pour la santé en Suisse.
La révision contribuera, selon toute vraisemblance, à améliorer la santé publique, aussi bien en situation normale que lorsque des maladies transmissibles engendrent un risque spécifique pour la santé publique. Elle devrait également permettre d’atténuer les conséquences sociales et économiques des crises sanitaires à venir. Le coût supplémentaire associé aux nouvelles tâches déléguées à la Confédération est estimé à 26,8 millions de francs par an en fonctionnement normal, auxquels il faut ajouter les fonds nécessaires aux aides financières. Le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions édictées par la Confédération constituera une charge supplémentaire pour les cantons, dont le coût devrait s’élever au maximum à 1,2 million de francs par an. Certains acteurs de la société civile, en particulier les fournisseurs de prestations du système de santé, subiront également des coûts supplémentaires.
Message
1 Contexte
1.1 Introduction
La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1 est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, après avoir fait l’objet d’une révision totale sur la base des expériences tirées de la maladie pulmonaire SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et de la pandémie de H1N1.
Plusieurs années d’exécution de la loi, dont deux de pandémie de COVID-19, ont montré qu’une nouvelle révision était nécessaire. Le 19 juin 2020, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’entreprendre les travaux en vue de la révision de la LEp et de présenter un projet destiné à la consultation en novembre 2023 au plus tard. Les travaux de révision visent à valoriser les expériences acquises au cours des dernières années afin d’adapter la LEp de manière à pouvoir protéger encore mieux la population suisse contre les dangers associés aux maladies transmissibles, y compris les épidémies et les pandémies, et aux événements particuliers. Il s’agit de conserver les éléments qui ont fait leurs preuves et d’adapter ce qui n’a pas fonctionné, tout en comblant de manière ciblée les lacunes décelées dans la loi.
Plusieurs évaluations portant sur la gestion de la pandémie de COVID-19, pertinentes pour le présent projet de révision, sont disponibles (cf. ch. 1.2). La Confédération comme les cantons ont présenté des rapports étoffés, qui soulignent notamment l’importance d’une bonne collaboration entre les différents échelons de l’État et au sein de chaque échelon. La révision de la LEp n’est toutefois que l’un des éléments du bilan à tirer de la pandémie de COVID-19 et de la mise en œuvre des connaissances qui en découlent. Entre autres, la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2 et le Plan suisse de pandémie Influenza ont été révisés ou le seront.
En plus d’améliorer le cadre général de la gestion des épidémies, des endémies et des événements particuliers à venir, la révision de la LEp accorde une attention particulière aux autres défis auxquels le système de santé publique sera confronté à l’avenir:
– Résistances aux antimicrobiens (RAM): les substances antimicrobiennes permettent de guérir de nombreuses maladies bactériologiques, de diminuer le nombre de traitements de longue durée et de décès et de prévenir des atteintes graves à la santé. Utilisées de manière inappropriée, elles peuvent toutefois engendrer des pathogènes résistants, moins sensibles à ces produits. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’augmentation de la RAM fait partie des plus grandes menaces pour la santé publique de demain. En Suisse également, d’importants défis se profilent à l’horizon malgré la mise en œuvre réussie de la Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR)3.
– Infections associées aux soins (IAS): près de 6 % des patients souffrent d’une infection hospitalière4. En Suisse, quelque 60 000 personnes contractent chaque année un pathogène (dont des pathogènes résistants) au cours d’un traitement hospitalier, avec parfois de graves conséquences. Près de 6000 personnes décèdent de l’infection5. Les coûts associés à ces infections sont élevés et pourraient encore augmenter en raison des germes résistants.
– Sécurité de l’approvisionnement: la sécurité de l’approvisionnement en biens médicaux importants tels que les médicaments ou les équipements de protection est insuffisante. La concentration sur une poignée de fournisseurs dans le monde en raison de la mondialisation et les capacités de production peu développées en Suisse par rapport à d’autres pays font qu’il est difficile de diversifier les sources d’approvisionnement. La Suisse est donc d’autant plus tributaire des fournisseurs étrangers. Par ailleurs, en raison d’optimisations d’ordre économique telles que la production en flux tendu, les stocks sont plus bas tout au long de la chaîne d’approvisionnement, ce qui détériore la résilience du système face aux perturbations. La pandémie de COVID-19 a par ailleurs montré que les pays de l’UE n’ont pas hésité à entraver le flux de marchandises vers la Suisse, par exemple en interdisant les exportations. L’approvisionnement en substances antimicrobiennes ou en vaccins, par exemple, n’est pas limité uniquement en cas de risque spécifique pour la santé publique, mais également en situation normale.
Sont également pris en compte des aspects comme le rapport étroit entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement (approche «Une seule santé», one health en anglais), l’influence du changement climatique et les répercussions d’une crise sanitaire sur tous les domaines de la société et sur l’économie.
1.2 Expérience résultant du COVID-19
La gestion de la pandémie de COVID-19 a révélé dans quelle mesure les dispositions de la LEp permettent de faire face à une menace majeure pour la santé publique. Afin de tirer le bilan de ces expériences, les organes fédéraux, les cantons et les commissions parlementaires ont réalisé ou commandé plusieurs études portant sur divers thèmes. Les rapports les plus pertinents pour le présent projet sont présentés de manière succincte ci-après, les recommandations visant expressément la LEp étant mentionnées. L’état de mise en œuvre est décrit au ch. 1.3:
– Sur mandat du Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale (ChF) a élaboré deux rapports concernant l’évaluation de la gestion de crise de l’administration fédérale pendant la pandémie de COVID-19. Le premier, daté du 11 décembre 2020 et intitulé «Rapport concernant l’évaluation de la gestion de crise de pendant la pandémie de COVID-19 (1re phase / février – août 2020)»6, étudie la période de février à août 2020 dans le but d’analyser l’efficacité et l’efficience de la gestion de crise. Les résultats étaient globalement positifs. Ils montrent que si l’administration fédérale a plutôt travaillé efficacement, elle pourrait encore être plus efficiente. Le rapport identifie des mesures à prendre dans les domaines suivants: les bases de la gestion de crise, le tout début de la crise, la coopération entre les états-majors de crise, la qualité des produits, la collaboration entre la Confédération et les cantons, la coopération avec les autres acteurs nationaux et internationaux, et la communication. Il contient onze recommandations à l’intention du Conseil fédéral, lesquelles concernent divers offices et départements.
– Le deuxième rapport de la ChF, daté du 22 juin 2022 et intitulé «Rapport concernant l’évaluation de la gestion de crise de l’administration fédérale pendant la pandémie de COVID-19 (2e phase / août 2020 – octobre 2021)»7, est consacré à la période allant d’août 2020 à octobre 2021. Il porte sur la collaboration au sein du système fédéral suisse, la collaboration avec les milieux scientifiques et la collaboration internationale de l’administration fédérale. Il parvient également à la conclusion que, dans l’ensemble, la gestion de crise de l’administration fédérale a relativement bien fonctionné, mais pas dans toutes les phases. La ChF a formulé treize recommandations réparties dans neuf champs d’action. Selon elle, l’organisation de la gestion de crise de l’administration fédérale, la coordination et la consultation au sein du système fédéral et l’association des milieux scientifiques à la gestion de crise sont les domaines nécessitant l’intervention la plus rapide. Selon la recommandation 8, la révision de la LEp permettra de créer les bases légales qui rendront obligatoire l’utilisation de normes homogènes, reconnues au niveau international, pour l’échange numérique de données sur les maladies transmissibles et fixeront les exigences techniques pertinentes. Le Conseil fédéral a accepté les recommandations des deux rapports et chargé les départements et la ChF de les mettre en œuvre.
Ces organes avaient notamment été chargés de préparer une ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale aux niveaux stratégique et opérationnel. Désormais, l’ordonnance du 20 décembre 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF)8 est entrée en vigueur. Elle crée les conditions nécessaires à une intervention rapide et systématique des états-majors de crise interdépartementaux (cf. ch. 1.3, recommandation D). Un autre mandat décerné à la ChF a abouti, le 8 décembre 2023, à la signature d’une convention de collaboration entre le Conseil fédéral et les six grandes organisations scientifiques de Suisse. Cela a donné lieu à la constitution d’un Réseau national suisse de conseil scientifique, qui assure qu’un organe consultatif scientifique puisse être mis en place rapidement (cf. ch. 1.3, recommandation F).
– Dans leur rapport publié en mai 20229, les Commissions de gestion (CdG) des Chambres fédérales se penchent sur l’organisation de crise mise en place par la Confédération pour faire face à la pandémie. Elles examinent en particulier les activités du groupe de travail scientifique COVID-19 de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l’État-major fédéral Protection de la population (EMFP) et de l’État-major de crise du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus (EMCC) et la coordination entre ces trois organes de janvier à juin 2020. Le rapport parvient à la conclusion que ces organes n’ont pas entièrement assumé les tâches qui leur revenaient et que leurs compétences et leur coordination n’étaient pas définies de manière suffisamment claire. Sur la base de ces résultats, les CdG ont déposé deux interventions parlementaires et formulé onze recommandations, dont trois font expressément référence à la LEp (cf. ch. 1.3).
– En septembre 2022, la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a publié un rapport intitulé «Opportunité et efficacité de l’approvisionnement économique durant la pandémie de COVID-19»10. Dans ce rapport, elle analyse le rôle joué par l’approvisionnement économique du pays avant et durant la pandémie, les bases légales pertinentes et la manière dont les tâches ont été réparties avec les autres unités administratives compétentes au début de la crise. La CdG-N a formulé sept recommandations à l’intention du Conseil fédéral, dont une concerne directement la LEp (cf. ch. 1.3).
– Le rapport de la CdG-N du 30 juin 2023, intitulé «Respect des droits fondamentaux par les autorités fédérales dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, à l’exemple du cas de l’extension du certificat COVID»11, examine la restriction des droits fondamentaux au cours de la gestion du COVID‑19 en prenant l’exemple de l’extension du certificat COVID. Sur la base de cet exemple spécifique, la commission examine comment les autorités fédérales compétentes (DFI, OFSP, Office fédéral de la justice [OFJ]) s’étaient assurées que les critères constitutionnels pour la restriction des droits fondamentaux étaient remplis, si le résultat de leur examen était adéquat du point de vue de la légalité et quels enseignements pouvaient être tirés de cet exemple pour d’autres situations à venir. Sur la base de ses clarifications, elle arrive à la conclusion que, dans le cas présent, le DFI, l’OFSP et l’OFJ ont veillé de manière adéquate au respect des critères constitutionnels, au regard des connaissances de l’époque et compte tenu du contexte particulier de la pandémie (cf. ch. 1.3 pour les recommandations).
– Le rapport de la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) publié le 10 octobre 202312 examine la collaboration entre Confédération et cantons pour la gestion de la pandémie de COVID-19. De l’avis de la CdG-E, la collaboration de la Confédération et des cantons pour la gestion de la pandémie a présenté des aspects positifs et négatifs. Les efforts conjoints des autorités fédérales et cantonales ont également contribué à ce que la Suisse traverse cette crise majeure de manière satisfaisante. De son point de vue, les décisions et mesures des autorités fédérales dans ce domaine ont respecté dans une large mesure les critères de légalité, d’opportunité et d’efficacité. La commission a toutefois relevé différents manquements mettant en évidence une nécessité d’amélioration ou de clarification. Sur la base de ses travaux, la CdG-E a formulé treize recommandations à l’intention du Conseil fédéral. Outre de nombreux autres aspects de la collaboration entre Confédération et cantons et leurs responsabilités, ces recommandations concernent le rôle et les tâches de l’organe de coordination LEp et la gestion des interventions médicales non urgentes en cas de pandémie (cf. ch. 1.3 pour les recommandations).
– Dans son rapport final «Collaboration Confédération – cantons durant l’épidémie de COVID-19: conclusions et recommandations», publié le 29 avril 202213, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) analyse aussi bien la collaboration verticale entre la Confédération et les cantons que la collaboration horizontale entre les cantons et les conférences intercantonales pendant la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne la collaboration entre échelons étatiques, le rapport parvient à la conclusion que la gestion de crise par la Confédération et les cantons doit être améliorée dans plusieurs domaines, en comblant certaines lacunes légales et organisationnelles et en précisant ou réaffirmant les principes existants. À cette fin, la CdC a formulé 15 recommandations. La recommandation 1 a pour objet de compléter l’art. 6 LEp afin de définir plus précisément les tâches respectives de la Confédération et des cantons et la répartition des compétences entre ces autorités. La recommandation 3 consiste à ajouter à la LEp une section consacrée aux aides financières qui détermine les objectifs, les critères, les procédures, les responsabilités et les compétences pour l’octroi d’aides financières en cas de situation particulière ou extraordinaire. Selon la recommandation 12, la Confédération et les cantons doivent entre autres examiner de manière conjointe comment les rôles et tâches des différents échelons institutionnels dans la communication de crise pourraient être définis plus concrètement dans la LEp. Dans sa prise de position du 12 octobre 202214 sur le rapport final de la CdC, le Conseil fédéral se déclare disposé à donner suite, au moins partiellement, à la plupart des recommandations. Il a indiqué qu’il conviendrait de faire une synthèse entre ces recommandations et les résultats d’autres investigations.
– La ChF et le secrétariat général de la CdC ont élaboré ensemble le rapport en exécution du postulat Cottier 20.4522 «Le fédéralisme à l’épreuve des crises. Les leçons à tirer de la crise du Covid-19», publié le 15 décembre 202315. Ce rapport évalue la collaboration entre Confédération et cantons pendant la crise, en tenant compte des conclusions et recommandations du rapport de la CdC du 29 avril 2022.
– L’OFSP a chargé un organisme externe d’évaluer la planification, l’adéquation et l’efficacité des mesures sanitaires prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 jusqu’à l’été 2021. Selon le rapport publié le 4 février 202216, si la Confédération et les cantons ont généralement réagi à la menace de manière adéquate et en temps utile, un manque de préparation à la crise et une gestion en partie insuffisante de celle-ci ont entravé l’efficacité et l’efficience de l’action, parfois considérablement. L’évaluation comprend cinq recommandations globales visant notamment à améliorer la gestion de crise de l’OFSP. Selon la recommandation 2, il s’agit entre autres de règlementer de manière plus contraignante l’approvisionnement en soins en cas de pandémie et, à cette fin, d’examiner s’il convient de regrouper les dispositions correspondantes dans la LEp. La recommandation 3 incite à améliorer la gestion des données dans le système de santé et à faire avancer la numérisation du système de déclaration par le biais de modifications de la LEp. Les enseignements de cette évaluation seront pris en compte lors de la présente révision de la LEp et du plan national de pandémie.
Les rapports précités mettent en lumière les forces, les points faibles et les lacunes de la législation actuelle, ce qui constitue une précieuse base pour la révision. Globalement, il en ressort que les prescriptions de la LEp ont été, de manière générale, utiles pour surmonter la crise. Il s’avère toutefois que certains aspects étaient règlementés de manière insuffisamment précise. Par exemple, les dispositions et les critères concernant le passage de la situation normale aux situations particulière et extraordinaire ne sont pas assez clairs, même si le modèle à trois échelons a fait ses preuves. Des questions se sont aussi posées au sujet du financement et de la coordination au sein du système fédéral, ce qui a engendré des doutes concernant la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons. Quant à l’organisation de crise au niveau fédéral, il s’est avéré que les divers organes n’ont pas toujours entièrement assumé les tâches qui leur revenaient, notamment en raison d’incertitudes.
Les évaluations relèvent également divers aspects qui ne paraissaient pas suffisamment pris en compte dans les bases légales. L’un d’entre eux concerne la gestion des répercussions financières sur les personnes concernées par les mesures sanitaires étatiques (en particulier s’agissant des objectifs, des critères d’octroi et de la procédure pour obtenir des aides financières). Une autre question en suspens est de savoir dans quelle mesure les mesures de lutte contre les maladies tiennent compte des conséquences pour la société et l’économie. Au début de la pandémie surtout, bon nombre de personnes trouvaient que ces répercussions n’étaient pas assez prises en compte dans les décisions.
Il a été constaté que certains aspects de la préparation en cas de pandémie n’ont pas été mis en œuvre de la manière prévue, malgré des règles a priori claires, à l’instar des dispositions concernant l’acquisition et le stockage de matériel critique.
Les constatations et recommandations exposées dans les divers rapports ont été appréciées à l’aune de leur pertinence et prises en compte dans l’élaboration du présent projet, même si elles ne se référaient pas expressément à la LEp.
1.3 Inspection concernant la gestion de la pandémie de COVID-19. Prise en compte des recommandations des CdG dans le projet de modification de la LEp
En novembre 2023, les CdG des Chambres fédérales ont informé le Conseil fédéral de la clôture de leur inspection de la gestion de la pandémie de COVID-19 par les autorités fédérales, ouverte en mai 2020. Dans le cadre de cette inspection, les CdG ont publié dix rapports contenant un total de 59 recommandations au Conseil fédéral. Par lettre du 4 juin 2024, elles ont invité le Conseil fédéral à intégrer au présent message un chapitre consacré à la mise en œuvre de leurs recommandations et interventions afférentes au projet de révision ou à leur adresser un rapport séparé à ce sujet avec le message. Les explications ci-après donnent suite à cette demande.
Mise en œuvre à la frontière des mesures liées au coronavirus, rapport du 22 juin 2021 de la CdG-E17
(A) Recommandation 3: tenir compte des expériences à la frontière suisse lors de la planification de la gestion de pandémies. La CdG-E invite le Conseil fédéral à tenir compte des expériences de l’Administration fédérale des douanes à la frontière suisse lors de la planification de la gestion de pandémies (éventuelles modifications législatives, adaptation du Plan suisse de pandémie, etc.).
Mise en œuvre
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a mobilisé les expériences qu’il a engrangées en tant qu’organe d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre à la frontière des mesures liées au coronavirus, notamment en lien avec les conditions d’entrée, la canalisation du trafic, l’organisation et la réalisation de contrôles systématiques. Outre sa participation à l’élaboration du rapport en exécution du postulat 20.4522 Cottier «Le fédéralisme à l’épreuve des crises. Les leçons à tirer de la crise du Covid-19», il a également contribué à la rédaction de la nouvelle OCAF (cf. ch. 1.2 et le commentaire concernant la recommandation D) et aux travaux préparatoires pour la révision de la LEp.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la recommandation dans la révision de la loi, l’art. 41, al. 2, P‑LEp retient expressément que le Conseil fédéral peut restreindre l’entrée sur le territoire ou la sortie du territoire en cas de risque spécifique pour la santé publique, ce qui clarifie que les restrictions de ce genre pourront aussi être introduites lors d’une pandémie future. Les principes sous-jacents aux mesures à la frontière ont été mis à jour dans le cadre de la révision du plan de pandémie (achevée en juillet 2025 avec la publication du nouveau plan), compte tenu notamment des expériences pratiques et de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs18, qui repose sur le droit en vigueur (LEp). Les plans d’urgence des aéroports ont été mis à jour, en particulier les chapitres et annexes relatifs à la gestion des maladies transmissibles à l’intérieur et à proximité des aéroports. Divers acteurs sont venus s’ajouter au réseau des aéroports (Secrétariat d’État aux migrations [SEM], Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], OFDF, compagnies aériennes). Tous ces organes ont engagé la rédaction d’un plan national de préparation pour les urgences de santé publique dans le secteur de l’aviation (National Aviation Public Health Emergency Preparedness Plan) selon le modèle de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en coopération avec l’Office fédéral de l’aviation civile .
Contacts entre les autorités fédérales et les entreprises Lonza et Moderna concernant la production et l’acquisition de vaccins contre le Covid-19. Rapport du 16 novembre 2021 de la CdG-N19
(B) Po. 21.4344: bilan du projet «Leute für Lonza». Le Conseil fédéral est invité à tirer le bilan du projet «Leute für Lonza», lancé en avril 2021 afin de soutenir le recrutement de personnel hautement qualifié pour l’entreprise Lonza sur son site de Viège, et à faire part de ses conclusions dans un rapport. Dans ce cadre, il est invité à présenter quels enseignements généraux il tire de ce cas en vue de la gestion de crises futures. Enfin, il est invité à présenter dans quelle mesure l’art. 25, al. 2, let. b et c, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)20 constituait une base légale suffisante pour le programme «Leute für Lonza» et si des adaptations de la législation sont nécessaires pour l’avenir, au regard de ce cas.
Mise en œuvre
Le droit en vigueur permet déjà d’affecter des employés de la Confédération auprès de tiers en vertu d’un contrat consensuel, pour une durée limitée. Il n’est pas nécessaire d’adapter la LPers ou l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)21 à cet effet. Les rapports de travail entre l’administration fédérale et ses employés découlent de la conclusion d’un contrat écrit de travail de droit public, toute modification consensuelle de ce contrat requérant également la forme écrite (art. 8, al. 1, et 13 LPers en relation avec l’art. 30 OPers). Conformément à ces dispositions légales, il est donc possible en tout temps de modifier par écrit et d’un commun accord les contrats de travail de droit public ou de les compléter par des conventions supplémentaires et, notamment, de convenir d’une affectation de durée limitée auprès d’un tiers. Si l’employeur et l’employé sont d’accord concernant l’affectation de durée limitée, ils adaptent le contrat de travail pour la période concernée ou le complètent (fonction, entreprise, lieu et durée de l’affectation, horaires de travail, etc.). Les dispositions légales mentionnées sont suffisantes pour affecter, à l’avenir aussi, des membres du personnel de l’administration fédérale auprès de tiers, en vertu d’un contrat. Il n’est pas nécessaire de fixer expressément dans un acte législatif tous les points qui peuvent faire l’objet d’une adaptation ou d’un complément à un contrat, ni de mentionner expressément la possibilité d’une telle «location de services» dans le texte de la LPers ou de l’OPers. La «location de personnes» d’un commun accord ne nécessite donc pas de modification du droit en vigueur.
Si, par contre, il s’agissait d’affectations décidées unilatéralement par l’employeur, soit d’ordonner à des employés de la Confédération de travailler auprès d’un tiers, une base expresse dans une loi au sens formel serait requise. La Confédération n’ayant pas l’intention d’instaurer ce genre de possibilité dans sa politique du personnel, il n’y a pas lieu de créer une base légale correspondante. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
Allocation pour perte de gain Covid-19 pour indépendants, rapport succinct du 18 février 2022 de la CdG-N22
(C) Recommandation 1: collaboration entre l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’OFSP. Le Conseil fédéral est invité à procéder à un bilan de la collaboration et de l’échange d’informations entre l’OFAS et l’OFSP durant la pandémie de Covid-19 et à s’assurer que les enseignements pertinents soient tirés à ce propos, pour améliorer cette collaboration de manière générale en vue de crises futures.
Mise en œuvre
Dans son avis du 25 mai 202223 sur le rapport succinct du 18 février 2022 de la CdG-N «Allocation pour perte de gain COVID-19 pour indépendants», le Conseil fédéral a tiré un bilan de la collaboration entre l’OFAS et l’OFSP durant la pandémie de COVID-19. Comme le montre ce document, les deux offices ont pu adapter leurs processus de travail aux nouvelles circonstances en très peu de temps, ce qui a permis de résoudre les difficultés rencontrées dans la collaboration. L’OFSP et l’OFAS collaborent régulièrement dans l’exercice de leurs tâches. Le Conseil fédéral considère que la collaboration entre ces deux offices fonctionne bien et qu’ils pourront adapter rapidement leurs processus de travail à la situation au cas où une crise future l’exigerait. Par conséquent, il estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures sur ce plan.
Organisation de crise de la Confédération pour la gestion de la pandémie de Covid-19 (janvier à juin 2020), rapport du 17 mai 2022 des CdG-N/E24
(D) Recommandation 1: dispositions sur l’organisation de crise du DFI et de l’OFSP dans la LEp et le plan de pandémie. Le Conseil fédéral est invité à examiner, à la lumière de la crise du Covid-19, si la LEp ou le plan de pandémie devraient être complétés avec des dispositions plus précises concernant l’organisation de crise spécifique du DFI et de l’OFSP. Il est prié d’intégrer ces aspects dans la révision en cours de la loi et du plan.
Mise en œuvre
Les dispositions concernant l’organisation de crise en cas de risque spécifique pour la santé publique ne seront pas précisées de manière plus détaillée dans le cadre de la présente révision partielle de la LEp. Bien au contraire, l’art. 55 LEp est abrogé. Les raisons en sont les suivantes:
– en situation de crise provoquée par une maladie transmissible, l’organisation de crise de l’administration fédérale, qui intervient pour gérer une crise au niveau interdépartemental, doit être la même que celle qui interviendrait pour les crises dues à d’autres causes. Le Conseil fédéral précise les bases légales nécessaires par voie d’ordonnance (cf. ci-après OCAF). L’entrée en vigueur de l’OCAF a supprimé la raison d’être d’une disposition légale spéciale sur l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale, rendant l’art. 55 LEp caduc;
– les organisations de crise du DFI et de l’OFSP font également l’objet de règlementations distinctes (cf. ci-après) puisque ces aspects ne nécessitent pas d’être règlementés dans une loi au sens formel.
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a élaboré l’OCAF en collaboration avec la ChF, en se fondant sur les lignes directrices définies par le Conseil fédéral dans sa décision de principe du 29 mars 2023 visant à optimiser sa gestion de crise. Par la même occasion, le DDPS et la ChF ont donné suite à des attentes formulées dans certaines interventions parlementaires. L’OCAF, entrée en vigueur le 1er février 2025, a remplacé les instructions concernant la gestion des crises dans l’administration fédérale du 21 juin 2019.
Concrètement, l’OCAF prévoit la mise en place d’un état-major politico-stratégique (EMPS) sous la direction du département responsable, sur décision du Conseil fédéral, en cas de danger imminent et grave pour l’État, la société ou l’économie, auquel les structures existantes ne permettent pas de faire face. L’EMPS préparera les dossiers du Conseil fédéral et coordonnera la gestion de crise au niveau politico-stratégique. Le département responsable met en place un état-major de crise opérationnel (EMOP) pour assurer la coordination et définir les relations au niveau opérationnel entre les états-majors de crise des unités administratives concernées et les autres services concernés et élaborer les documents de base à l’intention de l’EMPS. De plus, une organisation de base de gestion de crise (OBGC) sera mise sur pied afin d’assurer une gestion de crise globale, interdépartementale, rapidement mise en place et systématique. Cette organisation, qui n’est pas un état-major de crise, aidera aussi les départements et les unités administratives en dehors des crises à mettre en place leur gestion de crise et à garantir la disponibilité opérationnelle des états-majors de crise. À cet effet, l’OBGC réunira les prestations déjà fournies en situation normale par plusieurs unités administratives (p. ex. l’anticipation de crises) afin d’apporter un soutien ciblé en cas de crise. Le Conseil fédéral demeure l’autorité dirigeante et exécutive suprême. Le principe de la division en départements reste en vigueur malgré la création des deux états-majors de crise.
L’OFSP est en train de faire évoluer sa manière de gérer les événements et les crises, en collaboration avec le Secrétariat général du DFI (SG-DFI), sur la base de l’OCAF et des enseignements tirés de la gestion du COVID-19. La directive stratégique au sein de l’OFSP créera un cadre contraignant pour l’ensemble des activités et des développements visant à maîtriser des événements ou des crises, dans le but d’assurer une résilience organisationnelle aussi élevée que possible. La préparation aux interventions se structure selon quatre champs d’action stratégiques: organisation d’intervention, processus, infrastructure et moyens auxiliaires, formation et entraînement. Une nouvelle organisation opérationnelle assurera la mise en œuvre des directives stratégiques à l’échelle de l’office, afin que l’organisation d’intervention de l’OFSP soit prête à gérer efficacement les événements et les crises. Le DFI est également en train de revoir sa gestion de crise.
Le plan de pandémie reflète l’organisation de crise prévue dans l’OCAF. En d’autres termes, l’organisation de crise selon le plan de pandémie sera conforme aux prescriptions de l’OCAF. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(E) Recommandation 4: traitement des signalements relatifs à des maladies transmissibles au sein de l’OFSP. Le Conseil fédéral est invité à évaluer en profondeur l’adéquation des processus de traitement des signalements internationaux relatifs aux maladies transmissibles au sein de l’OFSP (y c. la transmission de l’information au DFI et le cas échéant au Conseil fédéral) et à évaluer la pertinence de prendre des mesures d’amélioration.
Mise en œuvre
En tant que point focal national (cf. art. 80, al. 3, LEp) pour la mise en œuvre du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI)25, l’OFSP a accès aux déclarations relatives à des maladies transmissibles, transmises par l’OMS et ses États membres. Il vérifie, partage et évalue quotidiennement ces sources, parmi d’autres. En cas de menace, il constitue des groupes de travail chargés de préparer les informations et l’évaluation du risque, à l’attention notamment de la direction de l’office ou du département. Les amendements au RSI adoptés par l’Assemblée mondiale de la santé le 1er juin 2024 auront pour conséquence un renforcement de l’échange d’informations et de données entre l’OMS et ses États membres. Le Conseil fédéral a adopté ces amendements en juin 2025, et formulé une réserve.
Conformément au droit en vigueur, les attributions de l’OFSP comprennent la détection précoce des évolutions épidémiologiques et la surveillance des maladies transmissibles en Suisse. Le nouvel art. 11, al. 1, P‑LEp précisera ce point plus clairement. D’autres modifications au niveau législatif ne sont pas nécessaires. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(F) Recommandation 5: collaboration entre l’office chargé de la gestion de crise et les autres acteurs. Le Conseil fédéral est invité à compléter son organisation de crise de manière à s’assurer qu’un concept clair, assorti de critères objectifs, soit défini au début de la crise en ce qui concerne les interfaces entre l’office chargé de la gestion de crise (respectivement l’«état-major de crise spécialisé») et les autres acteurs. Un tel concept devrait inclure une liste des interfaces à l’échelon des groupes de travail de l’«état-major de crise spécialisé», une liste des unités directement représentées au sein de l’«état-major de crise spécialisé» et une liste des représentations de l’office au sein d’organes externes. Le Conseil fédéral est notamment invité à intégrer ces considérations dans les travaux relatifs à la révision du manuel de gestion de crise de l’OFSP, dans la révision en cours de la LEp et du plan de pandémie et dans la révision future des instructions du Conseil fédéral sur la gestion des crises.
Mise en œuvre
Selon l’OCAF (cf. le commentaire fourni en lien avec la recommandation D ci-dessus pour de plus amples informations sur l’OCAF), la collaboration entre l’office chargé de la gestion de crise, les autres acteurs du système fédéraliste et les milieux scientifiques est gérée comme suit, à l’échelon le plus élevé:
– Intégration des cantons: l’OBGC est le point de contact pour les cantons. Le département responsable intègre les cantons lorsqu’il est avéré ou probable qu’une crise les affectera. Dans ce cas, les cantons participent à l’EMPS et à l’EMOP à titre consultatif.
– Intégration des milieux scientifiques: en cas de crise et si nécessaire, le Conseil fédéral met en place un organe consultatif scientifique, tout en réglant le rattachement de cet organe à l’organisation de crise de l’administration fédérale. Le Conseil fédéral a adopté un projet de mise en œuvre à cet effet le 8 décembre 2023: le cas échéant, les six grandes organisations scientifiques de Suisse devront nommer les experts qui participeront à cet organe. Dans ce contexte, les contacts avec la Confédération se feront par l’intermédiaire de la Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities). La Confédération devra confirmer les experts proposés. Les organisations scientifiques formeront déjà au préalable des groupes thématiques consacrés à différents aspects importants en cas de crise, afin de pouvoir recruter plus rapidement des experts. Les organisations scientifiques et la Confédération ont élaboré ensemble un code de bonnes pratiques définissant les tâches et les responsabilités des membres du Réseau national suisse de conseil scientifique résultant de ces groupes thématiques. En 2024, le Conseil fédéral a notamment constitué le groupe consacré à la santé publique.
Les interfaces entre l’OFSP et les autres acteurs de l’administration fédérale, les cantons et les milieux scientifiques sont aussi définies au niveau de l’office spécialisé, de manière analogue à l’organisation de crise de l’administration fédérale. Dans le domaine des maladies transmissibles, l’OFSP entretient les relations avec les milieux scientifiques dans le groupe thématique consacré à la santé publique précité et les développe dans le cadre d’un projet spécifique lancé en 2024 (pour plus d’informations, cf. commentaire lié à la recommandation L).
Pour les raisons mentionnées ci-dessus en lien avec la recommandation D, il ne s’impose pas de règlementer l’organisation de crise dans la LEp, raison pour laquelle la présente révision partielle prévoit d’abroger l’art. 55 LEp. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(G) Recommandation 7: responsabilités décisionnelles au sein de l’office chargé de la gestion de crise. Le Conseil fédéral est invité à s’assurer qu’à l’avenir, lorsqu’un «état-major de crise spécialisé» est mis sur pied, les responsabilités décisionnelles soient déterminées de manière claire pour tous ses échelons, que l’organe chargé de la conduite stratégique et de la prise de décision finale à l’échelon de l’office figure de manière explicite dans l’organigramme de crise et que les travaux et décisions de cet organe soient consignés de manière écrite. Le Conseil fédéral est également invité à examiner, sur le fond, quel rôle devrait assumer la direction de l’office (au sens large) en période de crise et quelles devraient être ses interactions avec l’ état-major de crise spécialisé . Il est prié de faire part aux CdG de ses conclusions à ce sujet.
Enfin, le Conseil fédéral est invité à mener, sur la base de l’exemple de l’ancien directeur de l’OFSP, une réflexion de fond sur le rôle des directeurs d’office en période de crise et sur l’opportunité que ceux-ci cumulent (ou non) une fonction de conduite dans plusieurs organes de crise en parallèle.
Mise en œuvre
La gestion de crise interdépartementale est désormais réglée dans l’OCAF, de même que les compétences et les responsabilités concomitantes des états-majors de crise (cf. la recommandation D ci-dessus). Les départements et les offices fédéraux organiseront leur gestion de crise conformément à cette ordonnance.
L’OFSP est en train de faire évoluer sa manière de gérer les événements et les crises en collaboration avec le SG-DFI, sur la base de l’OCAF et des enseignements tirés de la gestion de la pandémie de COVID-19. Le manuel de gestion de crise de l’OFSP précise les responsabilités décisionnelles au sein de l’état-major spécialisé et la direction stratégique et la prise de décision au niveau de l’office, tout en clarifiant les rôles du directeur et de la direction en cas d’événement ou de crise. Il n’est pas nécessaire d’adapter la LEp, car l’organisation de crise de l’OFSP ne doit pas être fixée dans une loi au sens formel. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(H) Recommandation 10: réflexion de fond concernant l’organisation de crise au début de la crise. Le Conseil fédéral est invité à s’assurer que, dans le cas de crises futures, une réflexion de fond sur l’organisation de crise soit menée de manière précoce, c’est-à-dire dès le moment où le Conseil fédéral identifie le caractère transversal d’une crise. Elles le prient d’intégrer cet aspect dans la révision en cours de la LEp, du plan de pandémie et des instructions concernant la gestion des crises en général. En ce qui concerne le cas spécifique d’une pandémie, en particulier, les CdG invitent le Conseil fédéral à déterminer s’il serait opportun que la constatation de la «situation particulière» au sens de la LEp soit automatiquement assortie d’une décision relative à l’organisation de crise et aux responsabilités des différents organes concernés, en tenant compte des tâches de coordination du DFI déjà prévues à l’art. 6, al. 3, de la LEp.
Mise en œuvre
En vertu du nouvel art. 6a, al. 1, let. a, P‑LEp, la Confédération (tout comme les cantons) est tenue de mener de manière précoce une réflexion de fond sur l’organisation de crise et d’effectuer les préparatifs nécessaires dès qu’une situation particulière menace de se produire. Dans ce contexte, la Confédération doit aussi vérifier s’il convient de mettre sur pied des états-majors de crise interdépartementaux. Lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une situation particulière, il doit également décider si l’organisation de crise de la Confédération entre en fonction (art. 6b, al. 3, P‑LEp). Si la mise sur pied d’états-majors de crise interdépartementaux semble indiquée, la procédure est dictée par l’OCAF.
L’OCAF prévoit trois possibilités de soumettre une demande de mise en place de l’organisation de crise au Conseil fédéral: soit directement par le département thématiquement compétent ou par l’intermédiaire de la Conférence des secrétaires généraux (CSG), soit par un autre département par l’intermédiaire de la CSG, soit par la ChF par l’intermédiaire de la CSG sur la base d’une communication des cantons ou des milieux scientifiques. Le Conseil fédéral peut, dans un premier temps, désigner le département responsable et ne mettre en place l’EMPS qu’ultérieurement. Le département responsable a ainsi la possibilité de déjà activer l’EMOP. La mise en place d’un département responsable peut également se faire avant la survenue d’une crise par une escalade «silencieuse». Une telle anticipation peut permettre de créer en amont des conditions propices à ce que les premières mesures réduisent le risque d’un développement à grande échelle de l’événement. L’anticipation systématique des crises par l’OBGC sert d’instrument permettant de fonder une demande de mise en place d’une organisation de crise. Dans la pratique, il faut partir du principe que les états-majors spécialisés déjà activés pour la maîtrise de l’événement deviennent, en cas d’escalade correspondante et après la désignation d’un département responsable, un EMOP complété ad hoc par d’autres services internes et externes. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
Opportunité et efficacité de l’approvisionnement économique durant la pandémie de Covid-19, Rapport du 9 septembre 2022 de la CdG-N26
(I) Recommandation 1: élargir la portée de l’art. 44 de la LEp. La CdG‑N invite le Conseil fédéral à étudier l’opportunité d’élargir la portée de l’art. 44 de la LEp afin que cette disposition couvre l’approvisionnement de l’ensemble des biens médicaux nécessaires en cas d’épidémie.
Mise en œuvre
La gestion de la pandémie de COVID-19 a révélé que la compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement en vertu de la LEp était trop étroite. C’est pourquoi, dans le cadre de la présente révision, «produits thérapeutiques» est remplacé par «biens médicaux importants» dans tout l’acte. La notion de biens médicaux importants est définie à l’art. 3, let. e, P‑LEp, la nouvelle terminologie étant inspirée de l’art. 3 de la loi COVID-19 du 25 septembre 202027. Les biens médicaux importants incluent, outre les produits thérapeutiques, les équipements de protection et les autres produits médicaux nécessaires aux soins. Le champ d’application de l’art. 44 LEp s’étendra donc notamment aux masques et gants de protection hygiénique ou respiratoire ou encore aux désinfectants, autrement dit à tous les biens médicaux nécessaires en cas d’épidémie. La recommandation de la CdG-N est dès lors déjà mise en œuvre.
(J) Recommandation 3: mise en œuvre adéquate des prescriptions et recommandations du plan de pandémie et contrôle de la mise en œuvre. La CdG‑N invite le Conseil fédéral à s’assurer, dans le futur, que les prescriptions et recommandations du plan de pandémie soient mises en œuvre de manière adéquate et contrôlées en conséquence. Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre, le Conseil fédéral devra envisager des mesures plus contraignantes ou d’autres types de mesures.
Mise en œuvre
La présente révision prévoit notamment d’inscrire dans la loi, pour la première fois, les plans visant à empêcher et limiter à temps les dangers pour la santé publique associés aux maladies transmissibles. L’art. 8 P‑LEp prévoit une série de mesures afin de garantir le caractère contraignant de ces plans de préparation et de gestion et leur mise en œuvre appropriée. Entre autres, les plans seront publiés et feront l’objet de vérifications et de mises à jour régulières. De plus, la Confédération et les cantons organiseront des exercices communs afin de garantir la mise en œuvre des plans en présence d’un événement.
Le plan de pandémie fait partie des plans de préparation et de gestion visés à l’art. 8 P‑LEp. Bien qu’il soit impossible de conférer un effet contraignant général aux dispositions du plan de pandémie, la révision accroît le caractère contraignant de ce dernier et son exécutabilité. Une fois la LEp révisée entrée en vigueur, le plan de pandémie sera adapté afin que les rôles de la Confédération et des cantons et la coopération entre ces acteurs soient conformes à l’art. 8 P‑LEp.
Le présent P‑LEp assure en outre un meilleur effet contraignant dans un domaine où la crise du COVID-19 a mis en évidence les limites du plan de pandémie en tant que simple recommandation, notamment en ce qui concerne la constitution de réserves de bien médicaux importants. Le Conseil fédéral pourra désormais édicter des prescriptions sur ce point à l’attention de la Confédération et des cantons. Il devra de plus régler le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions (art. 44b, al. 1, let a, P‑LEp). Avec l’art. 83, al. 1, let. lbis, P‑LEp, le fait d’enfreindre les dispositions relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants est défini comme une contravention passible d’une amende. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(K) Recommandation 6: redéfinir ou clarifier les compétences des unités administratives concernant la gestion du matériel. La CdG‑N invite le Conseil fédéral à examiner s’il y a lieu de clarifier ou de redéfinir les compétences des différentes unités administratives concernant la gestion du matériel – en particulier en cas de crise – et définir quelle unité administrative est responsable de la direction des opérations dans quel cas.
Mise en œuvre
Le 21 août 2024, le Conseil fédéral a chargé l’OFSP de poursuivre les travaux préparatoires en lien avec l’approvisionnement en biens médicaux en cas de pandémie à partir de 2025. Ces travaux n’incluent pas la surveillance du marché et l’évaluation de la situation, qui relèvent de la compétence respective du domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’Approvisionnement économique du pays (AEP) en cas de pénurie grave de médicaments et de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP). L’OFSP est notamment chargé de concrétiser les diverses approches et, partant, les responsabilités possibles en matière de gestion du matériel au sein de l’administration fédérale. La concrétisation des travaux préparatoires et de l’attribution des compétences devrait tenir compte du rôle et de la composition de l’EMOP au sens des art. 7 et 8 OCAF, de manière à pouvoir utiliser les capacités et le savoir-faire existants en cas de crise. L’OFSP présentera une proposition à cet effet au Conseil fédéral fin 2027.
Le présent acte améliore les conditions-cadres pour la sécurité de l’approvisionnement: la compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement sera étendue à tous les biens médicaux importants (art. 44 P‑LEp). Les interactions entre les compétences d’approvisionnement conférées par la LEp et celles découlant de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)28 seront clarifiées (cf. commentaire de l’art. 44, al. 1, P‑LEp). Le Conseil fédéral recevra de nombreuses nouvelles compétences, comme celle prévue à l’art. 44a, al. 1, P‑LEp d’introduire une obligation de déclarer les stocks de biens médicaux importants. Les règles applicables à la prise en charge des coûts de ces biens seront complétées (art. 74 ss P‑LEp). Il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications à la LEp. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
Recours du Conseil fédéral et de l’OFSP aux connaissances scientifiques pour la gestion de la crise du coronavirus, rapport du 30 juin 2023 de la CdG-N29
(L) Recommandation 1: préciser l’utilisation des connaissances scientifiques dans les bases légales et stratégiques concernant la lutte contre les épidémies. Le Conseil fédéral est prié de régler de manière plus précise, dans les bases légales et stratégiques concernant la lutte contre les épidémies, la collaboration entre l’administration et les milieux scientifiques et l’utilisation des connaissances scientifiques en cas de crise. Il est en particulier prié de s’assurer que les structures et processus de collaboration entre l’OFSP et le monde scientifique et la manière dont les informations scientifiques sont collectées, priorisées et analysées au sein de l’OFSP soient déterminés de manière claire.
Mise en œuvre
La question de l’implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise ne se posant pas uniquement en lien avec les maladies transmissibles, il est plus judicieux de la traiter indépendamment de la révision partielle de la LEp. C’est chose faite grâce aux dispositions de l’OCAF relatives à la mise en place d’un organe consultatif scientifique en cas de crise, à l’adoption par le Conseil fédéral d’une convention de collaboration avec les six grandes organisations scientifiques de Suisse, à la formation de groupes consacrés aux thèmes importants en cas de crise (notamment la santé publique) et à l’élaboration d’un code de bonnes pratiques applicable aux membres du Réseau national suisse de conseil scientifique résultant de ces groupes thématiques (cf. développements en réponse à la recommandation F ci-dessus).
Par conséquent, le présent projet ne prévoit pas d’ajouts concernant l’implication des milieux scientifiques. Le commentaire des divers articles au ch. 6.1 explicite toutefois que clarifier l’implication des milieux scientifiques fait partie intégrante de la préparation aux risques pour la santé publique associés aux maladies transmissibles, aussi bien dans le cadre de l’élaboration des plans de préparation et de gestion visés à l’art. 8 P‑LEp que pour les préparatifs à effectuer, dès qu’une situation particulière se profile, en application de l’art. 6a P‑LEp.
Dans le domaine des maladies transmissibles, l’OFSP entretient les relations avec les milieux scientifiques dans le cadre du groupe thématique consacré à la santé publique en participant au groupe d’accompagnement et en convoquant des groupes de travail temporaires consacrés à des thématiques pertinentes en cas de crise (tels que le GT H5N1 depuis l’été 2024). Ces groupes de travail sont mis en place indépendamment d’une période de crise, notamment pour pouvoir profiter plus rapidement de l’expertise des institutions académiques en cas d’épidémies futures.
Au cours de l’été 2024, l’OFSP a démarré un projet visant à définir plus précisément, dans le domaine des maladies transmissibles, les structures et les processus de collaboration entre l’OFSP et le monde scientifique et la manière de collecter, de prioriser et d’analyser les informations scientifiques. Ce projet vise également à élaborer des critères et processus clairs et transparents pour la sélection et le traitement des découvertes scientifiques ainsi que pour la formalisation et la documentation des discussions entre spécialistes en cas de crise. Les résultats influeront également sur le mode de fonctionnement des groupes de travail susmentionnés.
En ce qui concerne le plan de pandémie, une procédure de vérification et de mise à jour régulière, définie dans le cadre de la révision, permettra de prendre en compte les dernières connaissances scientifiques. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(M) Recommandation 3: améliorer l’organisation et les processus de traitement des connaissances scientifiques au sein de l’OFSP en cas de pandémie. Le Conseil fédéral est prié de s’assurer que l’OFSP: (1) se dote d’un concept concernant la construction et l’exploitation de son réseau scientifique dans le domaine de la lutte contre les épidémies, incluant une liste des principaux experts et partenaires – qui doit être régulièrement actualisée – et des processus clairs pour la transmission de mandats de recherche; (2) dispose de critères et de processus clairs et transparents concernant le tri et le traitement des connaissances scientifiques au sein de l’office en cas de crise; (3) formalise davantage les «discussions techniques» tenues au sein de l’office en période de crise et documente celles-ci de manière adéquate.
Mise en œuvre
L’OFSP a intégré dans son catalogue de recherche 2024 à 2028 le thème du partenariat avec les institutions de recherche, dans le but de définir les processus et les structures de collaboration entre ces institutions et l’OFSP. Un comité suisse d’experts interdisciplinaire pour les maladies transmissibles sera mis en place dans le cadre du groupe thématique consacré à la santé publique du Réseau national suisse de conseil scientifique (cf. recommandations F et L). L’OFSP donne suite aux autres demandes dans le cadre d’un projet lancé en 2024. Il n’est pas nécessaire d’adapter la LEp. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(N) Recommandation 6: clarifier le rôle de la Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie (CFP). Sur la base des enseignements de la crise du COVID‑19, le Conseil fédéral est prié de procéder à une analyse en profondeur du rôle de la CFP en période de pandémie et de son articulation avec l’administration et avec les autres structures de conseil scientifique, puis d’adapter en conséquence les bases légales et règlementaires. Dans ce cadre, il est prié d’examiner l’opportunité que la CFP soit mentionnée dans la LEp.
Mise en œuvre
L’acte d’institution de la CFP, adapté sur la base des expériences tirées de la pandémie de COVID-19, est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Selon l’acte modifié, la CFP est chargée de conseiller l’administration fédérale sur le plan scientifique, durant les phases interpandémiques et de menace, sur le choix des stratégies et des mesures visant à maîtriser une pandémie et sur les aspects liés à l’évaluation de la situation et des risques. Cette tâche comprend notamment la mise à jour régulière du plan national de pandémie et la participation à l’élaboration de recommandations. En cas d’événement, la CFP n’est pas responsable de la gestion de la pandémie, mais l’administration fédérale peut, si nécessaire, s’appuyer sur ses connaissances et son réseau. C’est pour cette raison que la «Commission fédérale pour la préparation et la gestion en cas de pandémie» a été renommée «Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie». En principe, les commissions extraparlementaires sont régies par la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)30 et l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration31. Seules certaines d’entre elles disposent d’une législation spécifique. Il n’est dès lors pas nécessaire d’inscrire des dispositions sur ce point dans la LEp. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
Respect des droits fondamentaux par les autorités fédérales dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 à l’exemple du cas de l’extension du certificat COVID, rapport du 30 juin 2023 de la CdG-N32
(O) Recommandation 2: base légale relative au certificat sanitaire. Le Conseil fédéral est prié d’examiner, dans le cadre de la révision prévue de la LEp, l’opportunité de préciser le cadre légal relatif au statut immunitaire, respectivement à l’outil du certificat sanitaire et à ses modalités d’utilisation en période de pandémie.
Mise en œuvre
Sur la base de l’art. 6a de la loi COVID-1933 et de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 202134, la Confédération a géré jusqu’à l’été 2023 un système pour la délivrance des certificats COVID. Le système permettait d’établir des certificats compatibles avec le certificat COVID numérique de l’UE. Dans le cadre de la présente révision, l’art. 49b P‑LEp crée une base légale au sens formel permettant de délivrer des attestations relatives à une vaccination, au résultat d’un test de dépistage ou à une guérison. Le Conseil fédéral peut définir les exigences applicables au document prouvant une vaccination, une guérison ou le résultat d’un test de dépistage. Ces documents peuvent servir, en cas de risque spécifique pour la santé publique, à la mise en œuvre des mesures visant la population ou dans le transport international de personnes (cf. art. 49b, al. 2, P‑LEp). L’art. 49b ne constitue pas une base légale pour des différenciations en fonction du statut vaccinal, de l’immunité ou du résultat des tests dans le cadre des mesures prises en Suisse. Comme l’actuel art. 40 LEp, l’art. 40 P‑LEp constitue une base légale formelle suffisante, au sens de l’art. 36, al. 1, de la Constitution (Cst.)35, pour introduire des restrictions d’accès à des manifestations et à des installations en fonction du résultat d’un test, de l’immunité ou du statut vaccinal. Ce genre de restriction n’est autorisé que si la mesure respecte le principe de proportionnalité. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(P) Recommandation 3: indicateurs visant à apprécier la menace pour la santé publique en cas de pandémie. Le Conseil fédéral est prié de procéder à un bilan concernant la pertinence et la précision des différents indicateurs utilisés durant la pandémie de COVID‑19 pour apprécier l’état de la menace pour la santé publique. Le Conseil fédéral est prié d’établir, sur cette base, une liste des indicateurs potentiels pouvant être utilisés en cas de pandémie future, en clarifiant comment les données correspondantes pourraient être collectées. Il est prié de publier cette liste en temps voulu.
Mise en œuvre
Le Conseil fédéral a dressé un bilan concernant les indicateurs utilisés durant la pandémie de COVID‑19 pour apprécier l’état de la menace pour la santé publique dans son avis du 29 septembre 2023 relatif au rapport intitulé «Recours du Conseil fédéral et de l’OFSP aux connaissances scientifiques pour la gestion de la crise du coronavirus. Rapport du 30 juin 2023 de la Commission de gestion du Conseil national»36.
Après la révision, la LEp définira les critères à prendre en compte pour évaluer s’il existe un risque spécifique pour la santé publique (art. 5a P‑LEp). Cependant, vu que les situations de risque peuvent être très différentes, il n’est pas possible de fixer la pondération de ces critères dans la loi. L’art. 5a P‑LEp ne mentionne donc pas de seuils à partir desquels on a affaire à un risque spécifique. L’appréciation différenciée de la situation épidémiologique et des observations cliniques dans le cas concret permettront de déterminer l’existence d’un risque spécifique.
Le présent projet prévoit en outre de nouvelles bases légales pour des procédures et des systèmes mettant à disposition les données nécessaires pour évaluer les situations de risque. On peut citer à titre d’exemple la surveillance des eaux usées (art. 11, al. 3, P‑LEp) et l’obligation de déclarer les capacités sanitaires en cas de risque spécifique pour la santé publique (art. 44a, al. 2, P‑LEp). La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
(Q) Recommandation 4: critères visant à déterminer le passage à la «situation particulière» et le maintien de cette dernière. Le Conseil fédéral est prié d’examiner l’opportunité de préciser les critères figurant à l’art. 6, al. 1, LEp pour déterminer le passage à la «situation particulière», respectivement le maintien de cette dernière et le cas échéant à quel niveau normatif.
Mise en œuvre
Le critère «risque spécifique pour la santé publique», mentionné à l’art. 6 P‑LEp, est défini plus précisément dans une disposition ad hoc (art. 5a P‑LEp), qui concrétise les facteurs à considérer pour l’évaluation d’une situation de risque. Le critère cité à l’art. 6 P‑LEp, fondé sur la prévention et la lutte contre une maladie transmissible par les autorités d’exécution, a été reformulé de manière plus précise (cf. commentaire de l’art. 6 P‑LEp pour de plus amples détails). La troisième notion juridique indéterminée utilisée dans cette disposition et qui a donné lieu à confusion, le risque de «graves répercussions sur l’économie ou d’autres secteurs vitaux», ne peut pas être précisé au niveau de la loi (cf. commentaire de l’art. 6 P‑LEp pour ce qui est de la justification). La possibilité de concrétiser cette notion sera examinée dans le cadre de la révision du droit d’exécution de la LEp. La recommandation de la CdG-N est donc déjà mise en œuvre.
Collaboration entre Confédération et cantons pour la gestion de la pandémie de COVID-19, rapport du 10 octobre 2023 de la CdG-E37
(R) Recommandation 5: clarifier le rôle et les tâches de l’OrC LEp. Le Conseil fédéral est prié d’examiner, lors de la révision de la LEp, quels doivent être à l’avenir le rôle et les tâches de l’organe de coordination prévu à l’art. 54 LEp en période de pandémie.
Mise en œuvre
Pendant la crise du COVID-19, il s’est avéré que l’organe de coordination LEp (OrC LEp) n’était pas en mesure, par sa composition et sa forme, d’assumer un rôle de soutien à l’état-major de crise de la Confédération dans la situation particulière ou extraordinaire. Avec l’abrogation de l’art. 54, al. 3, let. e, LEp, l’OrC LEp n’aura plus à assumer cette tâche. Il continuera cependant d’apporter son soutien à la coopération entre la Confédération et les cantons pour les tâches qui ne sont pas liées à la gestion d’une crise, notamment la coordination des mesures devant être prises pour se préparer aux événements présentant un risque particulier pour la santé publique (art. 54, al. 4, let. a, P‑LEp). En cas de pandémie, l’OrC LEp continuera en principe à assumer ses tâches. Si des mesures traitées par l’OrC LEp dans le cadre de la préparation à des situations de risque spécifique pour la santé publique sont remplacées par des mesures de gestion de crise, l’organe n’en assumera pas la coordination. L’OrC ne fera pas partie de l’organisation de crise de la Confédération.
Un complément apporté à l’art. 54, al. 4, let. a, P‑LEp précise la mission future de l’OrC LEp en indiquant clairement que l’organe exerce uniquement une fonction de soutien dans le domaine mentionné. Les tâches de l’OrC LEp seront concrétisées plus spécifiquement dans les dispositions d’exécution de l’art. 54 P‑LEp, avec le concours des cantons. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre.
(S) Recommandation 6: préciser le processus d’association des cantons lors du passage d’une situation à l’autre. Le Conseil fédéral est prié d’examiner si le processus d’association des cantons lors du passage à la situation particulière au sens de l’art. 6 LEp et à la situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp devrait être réglé de manière plus précise, dans l’optique d’une meilleure gestion de crise. En ce qui concerne le passage à la situation particulière, les constellations suivantes sont à prendre en compte:
– constatation de la situation particulière en début de pandémie;
– retour à la situation particulière après une période de situation extraordinaire;
– nouvelle constatation de la situation particulière en cas de reprise de la pandémie.
Mise en œuvre
Le droit en vigueur prévoit que, dans une situation particulière, le Conseil fédéral doit consulter les cantons avant d’ordonner des mesures (art. 6 LEp). La LEp révisée réglera de manière plus précise l’association des cantons lors du passage d’une situation à l’autre: en vertu de l’art. 6b P‑LEp, le Conseil fédéral doit constater le début et la fin de la situation particulière (al. 1). En même temps qu’il constate la situation particulière, il doit définir, avec le concours des cantons, les objectifs et les principes de la stratégie de lutte et la forme de la collaboration avec les cantons (al. 2) et décider si l’organisation de crise de l’administration fédérale entre en fonction (al. 3). Avant de prendre les décisions visées aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral doit consulter les cantons (et les commissions parlementaires compétentes; al. 4). La consultation des cantons suit les principes fixés dans la loi du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo)38. La LCo prévoit, depuis peu, une consultation informelle en cas d’urgence (art. 3a, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 10 LCo). Les dispositions de l’art. 6b P‑LEp s’appliquent également, par analogie, en cas de situation extraordinaire (art. 7, al. 3, P‑LEp). Le projet de loi précise ainsi l’association des cantons dans toutes les transitions entre situations. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre.
(T) Recommandation 7: délimiter les compétences fédérales et cantonales en situation extraordinaire et institutionnaliser la «clause d’exception». Sur la base de l’exemple de l’art. 7e de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 202039, adopté le 27 mars 2020, le Conseil fédéral est prié d’examiner la nécessité d’apporter des précisions à l’art. 7 LEp (situation extraordinaire), pour:
– introduire dans la loi une délimitation juridique générale de la compétence fédérale et de la compétence cantonale en cas de situation extraordinaire;
– introduire dans la loi la possibilité d’une «clause d’exception cantonale».
Mise en œuvre
Le nouvel art. 6d P‑LEp règle de manière générale la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en situation particulière (al. 1) et précise que les cantons peuvent ordonner des mesures qui s’ajoutent à celles ordonnées par la Confédération (al. 2; «clause d’exception»). L’art. 7, al. 3, P‑LEp dispose que l’art. 6d (tout comme l’art. 6b) s’applique par analogie à la situation extraordinaire. Le système prévu est donc le suivant: les cantons conservent en principe leurs compétences prévues par la LEp, même en cas de situation extraordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’ait, en constatant la situation extraordinaire, fixé d’autres principes de collaboration avec les cantons. En situation extraordinaire, ces derniers pourront en principe toujours ordonner les mesures nécessaires au sens des art. 30 à 40 LEp que le Conseil fédéral est également habilité à prendre dans une telle situation, pour autant que le Conseil fédéral n’ait pas déjà prévu une règle à ce sujet qui exclurait toute règlementation cantonale. De plus, les cantons peuvent prendre des mesures supplémentaires au sens des art. 30 à 40 LEp si la situation épidémiologique dans le canton l’exige, même si la Confédération a déjà ordonné une mesure concrète. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre.
(U) Recommandation 8: clarifier la collaboration entre Confédération et cantons en période de situation particulière. 1. Le Conseil fédéral est prié de clarifier, en collaboration avec les cantons, la répartition des tâches, compétences et responsabilités de la Confédération et des cantons pour la prise de mesures de lutte contre la pandémie en période de situation particulière au sens de la LEp. Dans ce cadre, il est prié de procéder en particulier aux clarifications suivantes:
– déterminer les mesures relevant en premier lieu de la responsabilité des cantons, en fonction des différents scénarios d’évolution de la pandémie;
– clarifier les possibilités d’intervention ponctuelles de la Confédération face aux cantons, en particulier l’établissement de directives ou recommandations;
– clarifier les critères pour une prise de mesures à l’échelon national par le Conseil fédéral.
2. Le Conseil fédéral est prié d’examiner quelles mesures sont nécessaires afin de garantir une conduite stratégique coordonnée de la Confédération et des cantons en période de situation particulière. 3. Le Conseil fédéral est prié de consigner le résultat de ses clarifications concernant les points 1 et 2 – autant que nécessaire – dans la LEp, le Plan de pandémie et/ou dans des conventions passées avec les cantons et de s’assurer que les processus correspondants soient établis. Il est en particulier prié de déterminer dans la LEp quels organes ou plateformes sont chargés d’assurer la coordination de la conduite stratégique en période de situation particulière.
Mise en œuvre
Grâce à diverses précisions, le présent projet clarifie les tâches, les compétences et les responsabilités de la Confédération et des cantons lors d’une situation particulière et préalablement à une telle situation. L’art. 6a P‑LEp, par exemple, règle les compétences de la Confédération et des cantons concernant les préparatifs nécessaires lorsqu’une situation particulière menace de se produire et mentionne les principaux domaines concernés par ces préparatifs. La Confédération et les cantons doivent décider d’un commun accord les mesures de préparation. L’art. 6b P‑LEp précise les tâches du Conseil fédéral lorsqu’il constate la situation particulière et mentionne expressément que le concours des cantons est requis. Les art. 6c et 6d P‑LEp définissent les attributions de la Confédération et des cantons pour ce qui est des mesures ordonnées en situation particulière. La répartition des compétences est identique à ce qui est décrit ci-dessus pour la recommandation T.
L’art. 5a P‑LEp mentionne les critères à prendre en compte pour évaluer une situation présentant un risque spécifique pour la santé publique. Ce critère constitue dans la grande majorité des cas l’une des conditions à la constatation d’une situation particulière (cf. art. 6, let. a, ch. 1, et b, P‑LEp). Par ailleurs, l’art. 6 P‑LEp définit plus précisément les critères définissant une situation particulière.
La Confédération doit conserver sa compétence en matière de coordination et de surveillance dans l’exécution, comme le prévoit le droit en vigueur (art. 77 LEp). Elle peut, si nécessaire, coordonner les mesures afin d’assurer une exécution uniforme et imposer aux cantons de prendre des mesures. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il ne faut faire usage de cette possibilité que dans des cas exceptionnels.
Aux termes de l’art. 6b, al. 2, P‑LEp, lorsque le Conseil fédéral constate une situation particulière, il doit aussi définir, avec le concours des cantons, les objectifs et les principes de la stratégie de lutte et la forme de la collaboration avec les cantons. Cette disposition, combinée au fait que la Confédération et les cantons sont tenus d’effectuer d’un commun accord les préparatifs nécessaires à une situation particulière (art. 6a, al. 1, P‑LEp), doit permettre de garantir une conduite stratégique coordonnée de la Confédération et des cantons en situation particulière.
Pour ce qui est des organes chargés d’assurer la coordination de la conduite stratégique en situation particulière, l’art. 6a, al. 1, let. a, P‑LEp dispose que, lorsqu’une situation particulière menace de se produire, la Confédération et les cantons doivent effectuer des préparatifs concernant l’organisation de crise. Ensuite, aux termes de l’art. 6b, al. 3, P‑LEp, le Conseil fédéral est tenu de décider, lorsqu’il constate l’existence d’une situation particulière, si l’organisation de crise de la Confédération entre en fonction. La présente révision de la LEp ne prévoit toutefois pas, à dessein, de disposition définissant quels organes coordonnent la direction stratégique par la Confédération et les cantons. En effet, l’optimisation de cet aspect, qui ne se limite pas seulement aux crises sanitaires, est intégrée à l’OCAF adoptée au mois de février de cette année (cf. réponse à la recommandation F ci-dessus).
Dans le cadre de la révision du droit d’exécution de la LEp, le Conseil fédéral examinera la nécessité de concrétiser les nouvelles dispositions susmentionnées. Quant au plan de pandémie, il décrit des stratégies et mesures d’ordre général pour la préparation à une pandémie en Suisse pour les autorités fédérales et cantonales et d’autres institutions concernées. De plus, les expériences tirées de la pandémie de COVID-19 en lien avec la phase de préparation ont été mises à profit pour la refonte de l’art. 8 P‑LEp. Une fois la LEp révisée entrée en vigueur, le plan de pandémie sera adapté afin que les rôles de la Confédération et des cantons et la coopération entre ces acteurs soient conformes à cette disposition.
(V) Recommandation 9: clarifier les tâches, compétences et responsabilités de la Confédération et des cantons en période de situation normale, suite à la pandémie. Le Conseil fédéral est prié de clarifier, en collaboration avec les cantons, la répartition des tâches, compétences et responsabilités de la Confédération et des cantons en période de situation normale, lorsque celle-ci succède à la situation particulière. Le Conseil fédéral est également prié de déterminer les critères pouvant justifier un retour à la situation particulière en cas de remontée des cas. Enfin, le Conseil fédéral est invité à examiner l’opportunité de créer une phase supplémentaire dans la LEp, pour régler de manière distincte la phase de régularisation succédant à la situation particulière.
Mise en œuvre
Il n’est pas prévu, dans le cadre de la présente révision, de définir une phase supplémentaire pour le retour à la situation normale après une situation particulière ou de définir des critères spécifiques justifiant un retour à la situation particulière en cas de remontée des cas. Le Conseil fédéral a exposé ses motifs dans son avis du 14 février 2024: selon lui, les concrétisations proposées dans le cadre de la présente révision permettent déjà de remédier suffisamment aux problèmes décrits par la CdG-E. Par exemple, les modifications apportées à certaines dispositions, à savoir les art. 40a P‑LEp (Mesures de la Confédération dans le domaine des transports publics), 40b, al. 1, P‑LEp (Mesures de protection des travailleurs vulnérables) et 41, al. 2, P‑LEp (Restriction d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire) élargissent les compétences permettant à la Confédération d’ordonner des mesures en situation normale, ou les formulent de manière plus explicite, lorsque des motifs objectifs l’exigent. Les nouveaux art. 5a et 6b P‑LEp et la modification de l’art. 6 P‑LEp précisent les conditions et la procédure relatives à la constatation de la situation particulière. Ces dispositions améliorent le cadre applicable à l’entrée dans une situation particulière, qu’un retour à la situation normale soit intervenu entre-temps ou non.
Le projet ne modifie pas la répartition des compétences entre Confédération et cantons après le retour à une situation normale. Dans ce cas aussi, les cantons sont compétents pour ordonner des mesures visant des individus, la population ou certains groupes de personnes afin de combattre les maladies transmissibles (en vertu des art. 33, al. 2, 37a et 40, al. 2 et 2bis, P‑LEp et des art. 33 à 38 et 40, al. 1, LEp), abstraction faite des compétences de la Confédération visées aux art. 40a et 40b, al. 1, P‑LEp. Le fait que la Suisse se trouve dans une situation normale, avec ou sans situation particulière préalable (ou même dans une situation particulière), n’affecte aucunement les compétences fédérales et cantonales pour ordonner des mesures en lien avec le transport international de personnes, l’approvisionnement en biens médicaux importants et la garantie des soins ou d’autres mesures, prévues aux articles correspondants (sections 3 à 4 du chap. 5 LEp et sections 3 à 6 du chap. 5 P‑LEp).
Une série de nouvelles dispositions légales devrait toutefois permettre aux cantons d’exercer plus facilement, à l’avenir, leurs tâches après un retour à la situation normale faisant suite à une crise. Ces dispositions visent aussi à assurer que la Confédération et les cantons s’accordent sur leurs tâches, compétences et responsabilités respectives dans le cadre d’une situation normale succédant à une situation particulière. Il s’agit des dispositions suivantes:
– l’amélioration de la préparation aux risques spécifiques pour la santé publique (art. 8 P‑LEp);
– la préparation à une situation particulière d’un commun accord (art. 6a P‑LEp);
– la consultation des cantons lors de la constatation du début et de la fin d’une situation particulière et leur concours à la définition des objectifs et principes de la stratégie de lutte (art. 6b).
De plus, à la suite de la pandémie de COVID-19, la Confédération et les cantons ont discuté les questions de collaboration de manière approfondie (notamment lors de l’élaboration du rapport en exécution du postulat 20.4522 Cottier «Le fédéralisme à l’épreuve des crises. Les leçons à tirer de la crise du Covid-19») et ils continueront à le faire (p. ex. dans le cadre du projet «Désenchevêtrement 27 – Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons»). Tout ceci devrait réduire le risque de divergences de fond entre Confédération et cantons concernant la compétence d’ordonner des mesures sanitaires pendant la phase de normalisation consécutive à une situation particulière. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre.
(W) Recommandation 12: tirer un bilan des directives et recommandations émises par l’OFSP à l’intention des cantons. Le Conseil fédéral est prié de s’assurer que l’OFSP tire un bilan global des directives et recommandations sanitaires émises durant la pandémie de COVID-19 à l’intention des cantons, en particulier concernant leur cohérence et l’adéquation de leur mise en œuvre par les cantons, et que des processus et documents types soient élaborés sur cette base en vue d’une pandémie future.
Mise en œuvre
Une évaluation des directives et recommandations émises par l’OFSP à l’intention des cantons a lieu régulièrement. De plus, une analyse des directives et recommandations émises par l’OFSP à l’intention des cantons pendant la pandémie de COVID-19 est effectuée dans le cadre du postulat 23.3675 Noser «Pour un examen indépendant de la gestion de la crise du coronavirus selon des principes de santé publique».
La présente révision prévoit que la Confédération conserve sa compétence en matière de coordination et de surveillance dans l’exécution de la LEp (art. 77 LEp). La Confédération peut, si nécessaire, coordonner les mesures d’exécution afin d’assurer une exécution uniforme et imposer aux cantons de prendre des mesures. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il ne faut faire usage de cette possibilité que dans des cas exceptionnels. Les expériences faites durant la pandémie de COVID-19 ont montré qu’il convient, avant d’émettre des directives, de laisser suffisamment de temps aux cantons pour préparer leur mise en œuvre. La Confédération prendra mieux en compte cet aspect dans le cadre des crises à venir, dans la mesure où la situation et le danger le permettent. Ces modifications devraient contribuer à une mise en œuvre plus cohérente et plus adéquate des directives émises par la Confédération à l’intention des cantons lors de futures crises dues à des maladies transmissibles. Il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications à la LEp. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre.
(X) Recommandation 13: règlementer plus précisément l’interdiction des interventions non urgentes et assurer le maintien des prestations régulières en cas de pandémie. Le Conseil fédéral est prié de règlementer, dans la LEp, les modalités d’une interdiction des interventions hospitalières non urgentes. Il est également prié d’examiner si des critères plus contraignants devraient être fixés concernant la définition d’une «intervention non urgente». Le Conseil fédéral est prié de s’assurer que l’OFSP rassemble les exemples de bonnes pratiques cantonales en matière de gestion des prestations régulières de soins durant la pandémie et qu’il procède, sur cette base, à l’adaptation des bases légales et des prescriptions pertinentes.
Mise en œuvre
La responsabilité du domaine des soins relève des cantons. Ceux-ci doivent notamment veiller à ce que les hôpitaux disposent des capacités nécessaires pour assurer non seulement le traitement de maladies transmissibles particulières, mais également les autres examens et traitements médicaux urgents. En fonction de la situation épidémiologique, le nombre de patients ayant besoin de soins médicaux peut dépasser les capacités et les ressources des hôpitaux dotés d’un mandat de prestations cantonal. Le nouvel art. 44d P‑LEp autorise les cantons à ordonner les mesures requises pour garantir les capacités nécessaires dans les soins , ce qui permet de garantir à l’échelle du pays l’existence des bases légales requises pour prendre si nécessaire des mesures cantonales. Concrètement, les cantons pourront:
– si nécessaire, ordonner aux hôpitaux d’interdire ou de restreindre des examens et traitements non urgents d’un point de vue médical (la notion d’intervention non urgente est précisée dans le présent message, au commentaire de l’art. 44d figurant au ch. 6.1);
– prescrire d’autres mesures telles que le stockage de biens médicaux importants.
Dès que le nouvel art. 44d P‑LEp sera en vigueur, l’OFSP invitera la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) à rassembler les exemples de bonnes pratiques cantonales en matière de gestion des prestations régulières de soins durant la pandémie, si elle estime qu’un tel recensement sera utile à la mise en œuvre de la disposition. En revanche, étant donné que les soins relèvent de la compétence des cantons, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas opportun que la Confédération évalue elle-même les pratiques cantonales ou s’implique dans cette évaluation. La recommandation de la CdG-E est donc déjà mise en œuvre en grande partie; l’élément qui ne l’est pas encore sera traité après l’entrée en vigueur de la LEp révisée.
(Y) Postulat 23.4315: bilan global du traçage des contacts durant la pandémie de COVID-19. Le Conseil fédéral est prié de procéder, en collaboration avec les cantons, à un bilan global du traçage des contacts réalisé durant la pandémie de COVID-19. Dans ce cadre, il est prié: 1. de procéder à une analyse de la mise en œuvre du traçage des contacts dans les cantons, afin de mettre en évidence les exemples de bonnes pratiques, les faiblesses et les défis constatés durant la pandémie; 2. d’évaluer les principales mesures prises par la Confédération pour soutenir le traçage des contacts cantonal et de déterminer si de telles mesures doivent être pérennisées; 3. d’examiner avec les cantons la mise en place de systèmes informatiques harmonisés et d’une base de données commune pour le traçage des contacts; 4. d’examiner avec les cantons quelles structures doivent être mises en place pour garantir le traçage des contacts au niveau supracantonal (p. ex. centre de compétences pour le traçage des contacts) et si cette coordination doit être assumée par les cantons seuls ou constituer une tâche commune de la Confédération et des cantons; 5. sur la base de ces clarifications, de procéder aux modifications appropriées de la LEp, du plan de pandémie et des autres documents pertinents.
Mise en œuvre
De premières clarifications concernant le traçage des contacts ont eu lieu dans le cadre de la présente révision, avec la participation des cantons. Elles ont abouti à la conclusion qu’il est important, eu égard à de futurs risques pour la santé publique, d’établir au niveau fédéral un système uniforme, robuste, redimensionnable et résilient. C’est pourquoi le projet de loi dispose que l’OFSP exploite un système d’information national «Traçage des contacts». Ce système d’information fait désormais l’objet de l’art. 60a P‑LEp, qui, contrairement au droit en vigueur, précise les buts, les contenus, les interfaces et l’accès aux données. La compétence pour la réalisation du traçage demeure acquise aux cantons (cf. art. 33 en relation avec l’art. 31, al. 1, LEp). Le rapport établi en réponse au postulat renseignera également sur les autres aspects soulevés dans ce dernier.
Le plan de pandémie révisé décrit les principes, les buts et les mesures du traçage des contacts, tout comme les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons dans ce domaine, sur la base des expériences tirées du traçage des contacts pendant la pandémie de COVID-19.
1.4 Nécessité d’agir et objectifs visés
La révision de la LEp a pour objectif d’améliorer encore la protection de la population suisse contre les futures menaces liées aux maladies transmissibles. Les modifications proposées s’articulent sur plusieurs axes:
– améliorer les conditions-cadres permettant de reconnaître et de maîtriser un risque spécifique pour la santé publique. Cet axe implique notamment de clarifier les tâches et les responsabilités de la Confédération, des cantons et d’autres acteurs et de créer de meilleures bases pour l’échange de données et d’informations;
– mieux prendre en compte les répercussions d’une crise sanitaire sur tous les domaines de la société et sur l’économie et créer une base pour atténuer les préjudices économiques dus de manière déterminante à des mesures temporaires ordonnées par la Confédération;
– renforcer la prévention de la RAM et des IAS en développant les possibilités de surveillance dans ce domaine;
– mieux tenir compte du rapport étroit entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement («Une seule santé»).
Les sections ci-après présentent brièvement les domaines dans lesquels le besoin d’agir est particulièrement sensible.
Modèle à trois échelons et questions institutionnelles
Le modèle à trois échelons prévu dans la LEp en vigueur nécessite les adaptations suivantes:
– Modèle à trois échelons et compétences: les critères définissant une situation particulière visés à l’art. 6, al. 1, LEp reposent sur des notions juridiques indéterminées. En conséquence, il n’était pas toujours évident de savoir quand les critères en question étaient réalisés. Par ailleurs, pendant la pandémie de COVID-19, la transition entre les situations était grevée d’incertitudes et imprévisible, surtout pour les cantons. Les autorités fédérales et cantonales compétentes n’ont en outre pas eu le temps de se préparer à la situation particulière. Il s’est avéré que les attributions de la Confédération et des cantons en situation particulière n’étaient pas assez clairement définies.
– Organisation de crise et implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise: l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale n’a pas été déclenchée suffisamment tôt et les organes de crise mis en place n’ont pas exercé leurs fonctions comme prévu. Des mesures se sont aussi révélées nécessaires dans le domaine de la détection précoce des crises et au niveau du rôle d’un éventuel comité de conseil scientifique en cas de crise.
Préparation aux risques spécifiques pour la santé publique
La gestion de la pandémie de COVID-19 a montré que la Confédération et les cantons n’étaient pas suffisamment préparés à une situation particulière ou extraordinaire en matière de santé publique:
– pendant la première phase de la pandémie, ce manque de préparation s’est manifesté notamment par le manque de stocks de matériel critique (masques de protection hygiénique ou respiratoire, désinfectant, respirateurs artificiels, etc.), qu’il s’agisse des réserves des établissements de santé ou des stocks destinés à la population;
– les compétences n’étaient pas suffisamment claires tant durant la phase préparatoire que pendant la phase de gestion de la crise, ce qui a donné lieu à des décisions ad hoc et à l’intervention d’organes structurellement inadaptés pour les tâches nécessaires (p. ex. achats à grande échelle);
– diverses évaluations ont identifié comme principal point faible le caractère trop peu contraignant des dispositions de la LEp en matière de préparation. Elles ont également permis de constater des lacunes au niveau de la coordination entre la Confédération et les cantons.
Détection et surveillance en général
En ce qui concerne la détection et la surveillance, il s’agit d’intervenir sur les aspects suivants:
– Disponibilité des données: pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LEp et réagir de manière efficace et efficiente à une flambée ou une épidémie de maladies transmissibles, la Confédération et les cantons nécessitent un ensemble de données complet et actuel et des processus et attributions clairement définis. En fonction de leur teneur, les données doivent être disponibles sur les plans individuel, organisationnel, cantonal ou national. La gestion de la pandémie de COVID-19 a révélé des lacunes dans tous les domaines et à tous les échelons.
– Adaptation et numérisation des systèmes de déclaration: l’OFSP avait déjà lancé des travaux d’adaptation des systèmes de déclaration avant la pandémie de COVID-19, afin d’assurer que tous les partenaires y participent par voie numérique. En raison de la grande complexité du système, du grand nombre d’acteurs et de solutions informatiques et des écarts dans le degré de numérisation, les travaux nécessaires n’ont pas pu être poursuivis durant la pandémie de COVID-19. Le caractère sensible des données de santé collectées accroît encore la complexité des travaux à effectuer. Les solutions ad hoc, mises en place rapidement pendant la pandémie, qui ont automatisé la communication des données de test et des résultats médicaux des laboratoires, des hôpitaux et des médecins, ne répondent pas aux exigences d’un système de surveillance durable et standardisé.
– Attributions et procédures complexes dans les domaines humain, animal et environnemental («Une seule santé»): la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement sont étroitement liées, ce qui requiert une collaboration rapprochée des autorités concernées afin d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé publique. Cette nécessité de collaboration se manifeste surtout dans la détection et la surveillance des agents pathogènes qui peuvent passer de l’animal ou d’un aliment à l’être humain. Les dispositions nécessaires relatives à la collaboration des autorités impliquées font en partie défaut dans le droit en vigueur, tout comme la base légale pour un système d’information national permettant de consigner, d’analyser et de comparer les résultats des séquençages génétiques d’agents pathogènes.
– Nouvelles découvertes techniques et médicales: les connaissances scientifiques, techniques et médicales progressent constamment. Par exemple, la surveillance nationale du SARS-CoV-2 dans les eaux usées a été mis en place pendant la pandémie de COVID‑19, et des méthodes de séquençage dernier cri (p. ex. whole genome sequencing, séquençage du génome entier) ont été employées pour comparer et analyser les souches virales circulant dans le monde. Les instruments de diagnostic offrent également de nouvelles possibilités pour les analyses de laboratoire, et il convient d’en prévoir une application plus généralisée.
Résistances aux antimicrobiens40 et infections associées aux soins
De nos jours, les substances antimicrobiennes permettent de guérir de nombreuses maladies bactériologiques. Sans ces médicaments, ces dernières auraient des conséquences graves pouvant aller jusqu’à la mort. Les substances antimicrobiennes sont donc l’un des acquis primordiaux de la médecine moderne. Or, cet acquis est mis en péril, car elles sont parfois utilisées de manière inadéquate, ce qui augmente le nombre de pathogènes résistants, qui se propagent alors dans le monde entier, y compris en Suisse. De ce fait, l’efficacité des substances antimicrobiennes diminue constamment.
Bien que la Suisse dispose de l’un des systèmes de santé les plus performants au monde, près de 60 000 personnes contractent chaque année un pathogène (dont des pathogènes résistants) au cours d’un traitement hospitalier, avec parfois de graves conséquences41. Des mesures appropriées permettraient de prévenir jusqu’à la moitié de ces infections dans les hôpitaux et les autres établissements de santé.
De concert avec les cantons, l’OFSP a développé la stratégie nationale Antibiorésistance Suisse (StAR)42 dans le domaine de la RAM et la stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins (stratégie NOSO)43 dans le domaine des IAS. Mises en œuvre depuis des années, ces deux stratégies ont permis d’accomplir de nombreux progrès. Leur concrétisation se heurte toutefois à des limites:
– Données sur la consommation de substances antimicrobiennes: en médecine humaine, les informations à disposition ne suffisent pas à évaluer de manière différenciée le succès des mesures.
– Utilisation des substances antimicrobiennes: certaines substances antimicrobiennes ne doivent être utilisées qu’à titre exceptionnel ou pour des maladies bien précises. Or, elles sont parfois prescrites alors qu’il existe des solutions moins critiques.
– Surveillance et enquêtes en cas de flambée: à l’heure actuelle, l’OFSP n’a que peu de possibilités de faire appel à des institutions externes pour ces activités. Les connaissances des spécialistes externes ne sont pas valorisées.
– Détection précoce des agents pathogènes dans les établissements de santé: les dépistages systématiques visant à détecter la colonisation d’un patient par des agents pathogènes résistants (screenings) sont trop peu utilisés actuellement.
– Développement et mise à disposition de substances antimicrobiennes: des recherches intensives sur de nouvelles substances antimicrobiennes ont été menées ces dernières années. Toutefois, trop peu de médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens parviennent sur le marché. Une part des substances antimicrobiennes devenues inefficaces en raison des résistances ne peut dès lors pas être remplacée.
Encouragement et suivi de la couverture vaccinale
Les vaccinations comptent parmi les mesures de prévention médicales les plus efficaces et les moins coûteuses. Toutes les parties de la population doivent pouvoir s’informer facilement à propos de la vaccination et accéder sans effort particulier aux vaccins. Les enfants et les adolescents en âge scolaire sont actuellement relativement bien couverts grâce aux services médicaux scolaires. Le système vaccinal présente néanmoins des faiblesses en ce qui concerne les adultes et les adolescents plus âgés: il n’existe pas d’examen médical préventif qui vérifierait automatiquement la couverture vaccinale.
Tant la Confédération que les cantons ont de nombreuses attributions en matière de vaccination. Des données fiables sur la proportion de personnes vaccinées sont cruciales à l’accomplissement de ces tâches. Conformément au droit en vigueur, il incombe aux cantons de collecter les données nécessaires; l’OFSP coordonne les recensements. Il est également prévu que l’OFSP fixe l’objet et la méthodologie du suivi de la couverture vaccinale avec le concours des cantons. Or, la répartition actuelle des compétences en matière de suivi et sa mise en œuvre concrète soulèvent certains problèmes:
– l’OFSP ne peut ni émettre des prescriptions autonomes sur le suivi, ni recenser lui-même des données, ce qui constitue un obstacle dans la pratique. En effet, dans les situations où seule la Confédération voit le besoin de disposer de certaines données vaccinales, il est très difficile de réaliser les recensements correspondants;
– la qualité des données ne cesse de diminuer à mesure que la participation aux enquêtes baisse. Des comparaisons avec d’autres sources de données suggèrent que le suivi actuel surévalue les proportions de personnes vaccinées;
– ne fournissant pas de données en temps réel, le suivi actuel de la couverture vaccinale ne permet pas d’évaluer rapidement les mesures vaccinales ordonnées en situation de risque spécifique pour la santé publique.
Lutte contre les maladies transmissibles (y compris mesures aux frontières)
En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, les aspects suivants doivent être revus:
– Mesures visant des individus: certaines maladies, comme celle de Creutzfeldt-Jakob, ne sont pas détectées par les analyses de laboratoire courantes. Si cette maladie est soupçonnée en cas de décès, il faut impérativement effectuer une autopsie. À l’heure actuelle, il manque toutefois la base légale nécessaire.
– Mesures visant la population: la gestion de la crise du COVID-19 a révélé que la Confédération devrait avoir plus de compétences pour ordonner des mesures intercantonales (comme l’obligation de porter le masque dans les transports publics) même en situation normale. Des lacunes ont également été constatées au niveau de la protection des employés vulnérables. Elles ont été comblées au moyen de la loi COVID-19, et les dispositions correspondantes doivent être intégrées à la LEp.
– Traçage des contacts: le traçage des contacts est un outil essentiel pour interrompre les chaînes de transmission des agents pathogènes et endiguer les flambées de maladies. Il constitue donc également un élément central de la lutte contre les épidémies dans la période s’écoulant jusqu’au développement d’un vaccin ou d’un traitement. Conformément au droit en vigueur, le traçage des contacts incombe en principe aux cantons, la Confédération mettant à disposition un système numérique (cf. art. 60 LEp; art. 90 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies [OEp]44). Or, pour diverses raisons, la plupart des cantons ont préféré développer leurs propres systèmes au lieu d’utiliser celui de la Confédération pendant la pandémie de COVID-19. Ce système n’a donc pas pu contribuer à la lutte contre la pandémie, et l’échange de données entre la Confédération et les cantons en a souffert.
– Mesures aux frontières: les régions frontalières sont particulièrement touchées par les restrictions aux frontières. Comme ces régions sont étroitement liées aux pays voisins, les mesures ciblant le transport international de voyageurs peuvent avoir des répercussions économiques, sociales, culturelles et spatiales importantes. Plus de 380 000 frontaliers travaillent entre autres dans les hôpitaux et les restaurants, dans le commerce de détail ou encore l’industrie45. La motion 21.3698 Herzog Eva demande qu’en cas de fermeture des frontières les mesures nécessaires soient prises afin que la liberté de voyager et la mobilité des frontaliers et des habitants ayant un lien particulier (personnel, familial ou professionnel) avec le bassin frontalier restent garanties au mieux.
Approvisionnement
Le besoin d’agir concernant l’approvisionnement de la population suisse en biens médicaux revêt une dimension à la fois internationale et nationale:
– Au niveau international: malgré un système de santé performant, l’approvisionnement de la population suisse en médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques) en situation normale n’a cessé de se détériorer au cours des quinze dernières années. Ce problème concerne également les médicaments destinés à la lutte contre les maladies transmissibles (comme les substances antimicrobiennes). Les crises et les perturbations des chaînes d’approvisionnement diminuent encore la disponibilité des biens médicaux46. Afin de pallier les problèmes d’approvisionnement, certains pays interviennent activement dans les chaînes de création de valeur afin de couvrir en priorité leurs besoins. Certains États (p. ex. États-Unis, Royaume-Uni et Australie) étendent leurs capacités de production interne au moyen de contrats directs et de prises de participations financières dans les fabricants. D’autres (p. ex. UE, États-Unis, Corée du Sud) créent également un environnement plus favorable et des incitatifs aux projets de recherche, d’innovation et de production nationaux. D’autres encore soutiennent la promotion de la recherche et de l’innovation au sein du pays.
En 2020, la Commission européenne a présenté une première planification relative à une «Stratégie pharmaceutique pour l’Europe»47, qui prévoit également l’élaboration de propositions de révision de la législation pharmaceutique européenne et des réflexions sur divers aspects concernant la sécurité de l’approvisionnement. Le 26 avril 2023, la Commission européenne a publié une proposition de nouvelle directive48 et une proposition de nouveau règlement49 afin de réviser et remplacer sa législation pharmaceutique. La Suisse examine continuellement le projet de révision, mais une appréciation définitive des possibles répercussions sur la Suisse ne sera possible qu’à l’issue du processus législatif européen. Or, la Commission européenne n’a pas communiqué de calendrier pour l’adoption et l’entrée en vigueur de sa nouvelle législation pharmaceutique.
– Au niveau national: les expériences tirées de la lutte contre le COVID-19 ont montré qu’au niveau national, ni le secteur privé, ni les cantons n’étaient en mesure à titre subsidiaire d’assurer l’approvisionnement de tous les biens médicaux importants en quantité suffisante. En concertation avec les cantons et les partenaires privés, la Confédération a rapidement assumé un rôle clé dans l’acquisition et la distribution de produits thérapeutiques, notamment les produits vitaux (p. ex. respirateurs artificiels, relaxants musculaires, narcotiques), au-delà de ses attributions ordinaires prévues par la loi. Au cours de la pandémie, ce mandat de la Confédération consistant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en médicaments vitaux a été étendu aux médicaments classés comme décisifs pour un traitement efficace du COVID-19. Le 19 mai 2021, sur mandat du Parlement, le Conseil fédéral a en outre décidé de lancer un programme d’encouragement pour le développement de médicaments contre le COVID-19, doté d’une enveloppe de 50 millions de francs. Un montant total avoisinant 16 millions de francs a été versé dans le cadre de ce programme, élaboré et mis en œuvre très rapidement par la Confédération. Toutefois, le taux de succès des diverses substances candidates étant souvent faible lors des phases du développement clinique et ce programme de relativement courte durée n’ayant permis de soutenir qu’un faible nombre de substances, il n’a pas abouti à l’introduction d’un nouveau médicament sur le marché. Un rapport interne concernant les lacunes d’approvisionnement durant la première vague de la crise de COVID-19 met en lumière un important besoin d’amélioration et d’action50. Pour ce qui est des actions préconisées, il s’agit de mettre en place les conditions permettant de se préparer aux pandémies futures et de les combattre de manière efficace et efficiente. C’est pourquoi la Confédération a établi, avec les cantons et des acteurs privés, une «Stratégie pour promouvoir à long terme la recherche, le développement et la production de vaccins en Suisse», afin que le pays soit mieux paré à une prochaine pandémie. Le Conseil fédéral a adopté ladite stratégie le 29 novembre 2023.
La lutte contre la mpox (variole du singe) révèle aussi l’importance que revêt un approvisionnement centralisé. Afin de garantir la santé publique et d’alléger la charge des autorités cantonales, la Confédération a acquis en quantité suffisante un vaccin non autorisé en Suisse, assurant ainsi l’approvisionnement à l’échelle nationale.
Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques
Les tests, les vaccins et les médicaments sont indispensables pour se protéger contre les maladies transmissibles, pour les combattre et pour surveiller l’évolution des infections. À l’heure actuelle, ils ne peuvent pas toujours être employés comme il le faudrait du point de vue de la santé publique. Les aspects suivants des règles actuelles en matière de financement s’avèrent particulièrement problématiques:
– Lacunes dans la règlementation: la prise en charge des coûts de certains tests, vaccins et médicaments n’est garantie ni par la Confédération, ni par les cantons, ni par les assurances sociales. Il s’agit là surtout des tests, vaccins ou médicaments que les autorités recommandent en premier lieu dans l’intérêt de la collectivité (et moins dans l’intérêt personnel immédiat de la personne qui y recourt). Cette absence de prise en charge est due à divers éléments: la base légale fait en partie défaut, ou alors elle est trop vague, ou encore elle prescrit une participation des personnes concernées aux coûts. Conséquence: les personnes se procurant les prestations recommandées doivent payer tout ou partie des coûts de leur poche, ce qui peut réduire leur motivation à se faire tester ou vacciner ou à utiliser un médicament. Il est d’autant plus difficile d’atteindre les objectifs de santé publique poursuivis par ces tests, vaccins et médicaments.
– Complexité: les tests, les vaccins et les médicaments acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 LEp sont sujets à des systèmes de financement différents en fonction des conditions qui sont remplies. Des prestations similaires et fournies par le même prestataire sont par exemple financées une fois par l’assurance obligatoire des soins (AOS) et une fois par la Confédération. Cette situation entraîne des problèmes de délimitation, une charge règlementaire et administrative élevée, et le risque de décomptes incorrects, ce qui se révèle préjudiciable en situation de crise.
– Délai important pour concrétiser la prise en charge des coûts: pour les tests, les vaccins et les médicaments couverts par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)51, la prise en charge des coûts doit d’abord être concrétisée, sans quoi les assureurs-maladie ne peuvent pas rembourser les prestations. La concrétisation nécessite l’examen d’un grand nombre de conditions et de nombreuses étapes de procédure. Dès lors, il est d’autant plus difficile d’enrayer au plus vite la propagation d’une maladie transmissible à l’aide de tests et de vaccins et de mettre rapidement à disposition des médicaments pour la traiter.
Ces problèmes ont révélé toute leur ampleur lors de la pandémie de COVID-19. Par exemple, le Conseil fédéral a dû règlementer le financement des tests COVID-19 par une ordonnance de nécessité, car il n’était assuré d’aucune autre manière. Quant aux vaccins, dans l’urgence et eu égard au caractère imprévisible de la situation épidémiologique, il s’est révélé très compliqué de régler la prise en charge des coûts par l’AOS tout en mettant en place le système de financement des vaccinations hors de son champ d’application. Concernant les médicaments destinés au traitement du COVID-19, les modalités concrètes de leur acquisition ne permettaient pas une prise en charge ordinaire des coûts par l’AOS. L’unique option disponible en vertu de la LAMal, la prise en charge dans des cas particuliers, a dû être exclue, car elle n’était pas appropriée. La flambée de mpox survenue au cours de l’été 2022 a présenté des difficultés semblables à celles observées avec le COVID-19.
Toutefois, les lacunes législatives décrites plus haut n’affectent pas seulement les objectifs liés à la gestion d’un risque spécifique pour la santé publique. Il existe également des carences dans la règlementation de la prise en charge des coûts des vaccins et des médicaments dans le cadre d’une protection indirecte des personnes vulnérables et des tests, des vaccins et des médicaments destinés à éliminer une maladie dans toute la Suisse.
Aides financières aux entreprises du fait de mesures en vertu des art. 6c ou 7 P‑LEp
Durant la pandémie de COVID-19, les personnes et les entreprises concernées ont pu bénéficier de diverses formes de soutiens financiers visant à atténuer les répercussions économiques de la crise, comme la réduction des horaires de travail pour les salariés ou les allocations perte de gain pour les indépendants. Les aspects suivants restent néanmoins à régler:
– la pandémie de COVID-19 a démontré à quel point les mesures de protection de la santé publique en situations particulière et extraordinaire peuvent avoir des conséquences économiques d’ampleur pour de nombreux acteurs économiques. Le droit fédéral ne connaissant qu’une responsabilité pour faits illicites à moins d’une loi spéciale prévoyant des dispositions ad hoc, et les mesures de soutien prévues dans la LEp s’étant révélées inadaptées, des aides ont dû être versées aux acteurs les plus touchés par les restrictions sur la base du droit de nécessité (art. 185 Cst.) et de la loi COVID-19;
– l’adoption de mesures d’indemnisation ou d’aides financières à court terme a eu pour effet de générer une certaine insécurité juridique.
Numérisation
La numérisation joue un rôle de plus en plus prépondérant dans la collecte, la transmission et l’analyse des données et informations nécessaires pour lutter de manière efficace et efficiente contre les maladies transmissibles. Or, à l’heure actuelle, la LEp ne règlemente que de façon ponctuelle l’aspect de la numérisation. Les expériences acquises depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2016 et pendant la gestion de la crise du COVID-19 ont mis en lumière diverses faiblesses dans ce domaine:
– Principe de la collecte unique des données: l’une des difficultés fondamentales est que le système de santé comporte un grand nombre de systèmes différents qui sont, d’une part, gérés par des acteurs distincts et, d’autre part, peu, voire pas du tout, intégrés ou interopérables. Par conséquent, le principe de la collecte unique des données, qui veut que les informations destinées aux autorités ne soient saisies qu’une seule fois, ne peut être garanti. Pendant la pandémie de COVID‑19, il en a résulté que les informations et les données n’étaient souvent pas disponibles en temps utile, ni complètes. La Confédération et les cantons ont ainsi eu plus de peine à analyser les informations rapidement et à prendre des décisions sur la base de données en temps réel.
– Mise à disposition de solutions informatiques: au début de la pandémie de COVID-19, certaines solutions informatiques importantes étaient mal implantées, hétérogènes, voire absentes. Le traçage des contacts en Suisse, par exemple, était effectué au moyen de 17 systèmes différents, en partie inadaptés. Il a également fallu développer de toute urgence des solutions de gestion des rendez-vous de vaccination, car il n’en existait pas. Tout cela a engendré des retards, des doublons, des coûts élevés et des discussions en matière de compétences.
– Accès aux données à des fins de recherche: les milieux de la recherche ont eux aussi eu à pâtir de la numérisation insuffisante. Des données de qualité, lisibles par machine et actuelles simplifieraient les recherches sur les maladies transmissibles et sur l’effet des mesures de protection. Lorsque les données sont déjà disponibles, les bases légales permettant de les mettre à disposition sous une forme appropriée font défaut.
– Protection des données: la sécurité et la protection des données revêtent elles aussi une grande importance dans le contexte de la saisie et du traitement des données personnelles concernant la santé. Ces principes, qui doivent pourtant être garantis même en période de pandémie, n’ont pas toujours reçu l’attention nécessaire, notamment lorsque la Suisse a commencé à répondre à la crise.
Organisations et institutions internationales pour la protection contre les maladies transmissibles
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la dépendance de la Suisse face aux facteurs internationaux. Étant donné que, dans un monde globalisé, les agents pathogènes se propagent très rapidement, les mesures prises à l’étranger pour les endiguer ont un impact direct sur la santé de la population suisse.
De même, la pandémie a montré que le développement rapide et efficace des biens médicaux importants qui permettent de répondre aux crises sanitaires est largement dépendant des partenariats internationaux qui permettent le soutien et la coordination des efforts de recherche et de développement à l’échelle internationale. Les mécanismes de financement à disposition pour la promotion de la recherche et de l’innovation ne permettent en principe pas de soutenir stratégiquement certaines organisations et institutions internationales spécialisées dans la santé. Il n’est pas non plus possible de financer, dans le cadre de la coopération au développement, des organisations et institutions internationales actives dans la recherche et le développement de biens médicaux importants sans lien avec le soutien aux pays en développement ou qui fournissent des prestations concrètes pour le système sanitaire suisse. Il existe sur ce point une lacune qui, de fait, empêche pratiquement la Suisse de s’engager efficacement au niveau international en faveur de la protection de sa population.
1.5 Solutions étudiées et solutions retenues
Lors des travaux préparatoires et pendant l’élaboration du présent projet, plus de 800 suggestions de modification ont été compilées. Le DFI, ou plus précisément l’OFSP, les a recensées par le biais d’études, d’évaluations et d’interventions parlementaires ou obtenues de manière ciblée auprès des parties prenantes dans le cadre de sondages et d’ateliers. Ce nombre reflète l’intérêt considérable que suscitent les travaux de révision. Les suggestions reçues ne se recouvraient pas toujours et n’allaient pas toujours dans le même sens, suivant parfois même des axes diamétralement opposés.
Les suggestions qui n’ont pas été retenues sont énumérées ci-après:
– Modèle à trois échelons: le Conseil fédéral renonce à établir une phase de préparation ou d’alerte. Le modèle à trois échelons, qui a globalement fait ses preuves, sera maintenu. En revanche, la préparation à une menace concrète de la santé publique sera réglée de manière plus précise et plus contraignante (cf. art. 6a et 8 P‑LEp).
– Catalogue de mesures de la Confédération en situation particulière: le Conseil fédéral renonce à donner la possibilité à la Confédération d’interdire les interventions médicales non urgentes en cas de risque spécifique pour la santé publique. Cette possibilité sera déléguée aux cantons en vertu de l’art. 44d P‑LEp.
– Le Conseil fédéral renonce à fixer des seuils pour déterminer à partir de quand il existe un risque spécifique pour la santé publique. Une telle définition ne serait pas efficace, car plusieurs facteurs devraient alors à chaque fois être pondérés différemment. Les indicateurs à prendre en compte afin de déterminer si le pays se trouve face à un risque spécifique pour la santé publique sont toutefois réglés de manière plus exhaustive (cf. art. 5a P‑LEp).
– Détection et surveillance: après examen, il ne paraît pas judicieux que les cantons mettent à disposition un système ou une solution cantonale de traçage numérique des contacts. Attribuer la compétence du traçage des contacts aux cantons ne favoriserait pas la lutte au niveau national (grande hétérogénéité). De plus, l’idée de déléguer de manière générale la surveillance à un institut externe a été écartée, mais le présent projet crée la possibilité de confier certaines tâches dans ce domaine à des centres de compétences nationaux. (cf. art. 17, al. 2, P‑LEp). L’idée d’un système central destiné à la surveillance des agents pathogènes dans les domaines humain, animal et environnemental («Une seule santé»), dans lequel les entreprises du secteur alimentaire déclareraient directement les résultats ou les échantillons positifs provenant d’aliments, n’a pas été retenue: le système s’annonçait trop onéreux et difficile à mettre en œuvre compte tenu du nombre élevé de sociétés concernées.
– Résistances aux antimicrobiens et IAS: une obligation généralisée de déclarer chaque prescription de substances antimicrobiennes dans le secteur ambulatoire, par analogie au système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (cf. art. 64b ss de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh]52), a été examinée sans être retenue, notamment à cause du surcroît de travail important qu’elle engendrerait pour les médecins.
– Suivi de la couverture vaccinale: le Conseil fédéral renonce à obliger les centres de vaccination à déclarer les vaccinations sous une forme anonymisée et à rendre obligatoire la participation aux sondages existants (notamment pour des motifs de proportionnalité).
– Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques: diverses répartitions des coûts entre la Confédération, les cantons et les assurances sociales ont été étudiées. Les variantes grevant l’un de ces agents payeurs de manière exclusive ont été écartées.
– Aides financières aux entreprises: le Conseil fédéral renonce à une règle ex ante formulée de manière très générale et abstraite et déléguant au Conseil fédéral la compétence d’en préciser le contenu à moins que la Cst. ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Une règle de ce genre, qui n’apporte en particulier aucune précision quant au type et à la forme des aides, serait contraire au principe de légalité. Inversement, des règles très précises fixées au préalable risquent de ne pas couvrir suffisamment, voire pas du tout, les entreprises les plus fortement touchées par la crise et leurs besoins.
– Numérisation: le Conseil fédéral a renoncé à introduire un certificat de vaccination électronique séparé au profit d’une solution intégrée au dossier électronique du patient (DEP); l’idée d’introduire un registre national des vaccinations est écartée pour des motifs de protection des données et de considérations liées aux droits de la personnalité.
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet a été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202753 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202754.
1.7 Classement d’interventions parlementaires
Le projet doit permettre de donner suite aux interventions parlementaires suivantes:
2023 | P | 22.4271 | Institutionnaliser le monitoring des eaux usées et le séquençage des pathogènes pour une Suisse sûre (N 3.5.23, CSSS‑N) |
2022 | M | 20.4702 | Étendre la loi sur les épidémies pour renforcer la numérisation et uniformiser les données, en collaboration avec les milieux économiques (N 19.3.21, Dobler; E 20.9.22) |
2022 | M | 21.3698 | Compléter la loi sur les épidémies afin que le trafic frontalier soit garanti en temps de pandémie aussi (E 20.9.21, Herzog; N 17.3.22) |
2021 | M | 19.3861 | Pour une approche systémique de la recherche sur la propagation de l’antibiorésistance dans le cadre de la stratégie One Health (N 27.9.19, Graf; E 14.9.21) |
2021 | P | 21.3195 | Tirer les leçons de la pandémie pour renforcer la place scientifique suisse (E 7.6.21, Dittli) |
2021 | M | 20.3263 | Coronavirus. Tirer les enseignements de la pandémie pour le système de santé suisse (N 25.9.20, le groupe du Centre. Le Centre. PEV.; E 8.3.21) |
2021 | M | 20.3282 | Covid-19. Tirer les enseignements de la pandémie pour le système de santé suisse (E 21.9.20, Ettlin; N 3.3.21) |
2020 | P | 20.4153 | Appliquer les principes de la RPT dans la gestion des épidémies et des pandémies (N 18.12.20, Fischer) |
2020 | P | 20.3453 | Autorisation simplifiée de médicaments et de vaccins (N 23.9.20, CSSS-N) |
Le Conseil fédéral propose donc de classer ces interventions parlementaires.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Procédure avant la consultation
Une démarche à plusieurs volets a été retenue pour déterminer les révisions à apporter à la loi: un volet a consisté à analyser les diverses évaluations et interventions parlementaires concernant la lutte contre le COVID-19 afin de déterminer la pertinence des enseignements correspondants pour la révision de la LEp. Dans un autre volet, au printemps 2022, différents ateliers réunissant plus de 150 acteurs du domaine de la santé, des acteurs principalement confrontés à la LEp en raison du COVID-19 (comme les associations économiques) et les cantons ont permis d’identifier les grands défis à venir en lien avec les maladies transmissibles et les aspects essentiels souhaités dans la révision. Ces parties prenantes ont été impliquées dès la phase préparatoire du processus législatif, afin d’obtenir une vue d’ensemble des desiderata en matière de révision et de pouvoir profiter mutuellement des enseignements en invitant les parties impliquées dans l’exécution de la LEp à faire part de leur expérience. Les parties prenantes ont beaucoup apprécié l’opportunité de s’exprimer dès ce stade de la procédure législative, et les discussions ont été constructives et fructueuses. Des thèmes clés se sont très rapidement dessinés et ont donné lieu à des opinions soit très homogènes, soit très divergentes. Cette démarche a permis de dégager quelque 800 souhaits de révision, qui ont ensuite été regroupés par domaines thématiques et synthétisés.
Déjà avant la pandémie de COVID-19, l’OFSP avait commandé une étude sur le potentiel d’optimisation de la LEp, entrée en vigueur en 2016. Cette analyse a montré que diverses dispositions de la loi nécessitaient des précisions55.
Divers experts ont ensuite été sollicités afin d’examiner les aspects matériels et techniques du projet de loi en cours d’élaboration. Parallèlement, un dialogue intensif s’est déroulé avec les spécialistes des départements et offices fédéraux concernés et des cantons afin de mesurer l’acceptation et la capacité de mise en œuvre des dispositions révisées et nouvelles.
2.2 Résultats de la procédure de consultation
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la révision partielle de la LEp le 29 décembre 2023. Celle-ci a duré jusqu’au 22 mars 2024.
Les nombreux avis reçus, bien que majoritairement favorables en principe aux modifications proposées, exprimaient également des réserves et des demandes de modification. Au total, 253 organisations et près de 1500 particuliers se sont exprimés, présentant souvent des avis très étoffés. Les avis des organisations, notamment, divergeaient significativement sur les aspects matériels. Même les participants qui étaient en principe d’accord avec le projet (environ 65 % des organisations) ont formulé des remarques, des souhaits et des demandes spécifiques à propos de nombreux articles. Près de 20 % des organisations se sont montrées critiques à l’égard du projet dans sa forme actuelle, demandant de nombreuses modifications, y compris sur des questions de principe. Par ailleurs, 15 % des organisations étaient entièrement opposées à l’avant-projet envoyé en consultation (AP‑LEp). Ce dernier a aussi rencontré la désapprobation d’un grand nombre de particuliers (dont des propriétaires de petites entreprises telles que des cabinets médicaux et des représentants de très petites associations), dont les avis étaient souvent identiques.
Une majorité des cantons et des conférences de directeurs cantonaux ont salué le projet sur le principe, tout en préconisant de nombreuses adaptations. Par exemple, le Conseil fédéral était appelé à exercer plus clairement le rôle d’une direction stratégique globale et à éliminer les incertitudes ou les incompréhensions concernant la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Une meilleure implication des gouvernements cantonaux dans la fixation et la mise en œuvre des mesures était également souhaitée, tout comme la prise en compte de l’équivalence fiscale. Si les précisions et la collaboration mieux cadrée entre la Confédération, les cantons et des tiers dans l’AP‑LEp ont suscité l’approbation, divers aspects étaient considérés comme n’étant pas réglés et définis assez clairement.
Les six partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale qui se sont exprimés ne partageaient pas le même avis concernant la révision partielle de la LEp. Le Centre et le PLR l’acceptaient sur le principe, estimant toutefois que des modifications étaient requises, par exemple, pour la clarification des compétences et la numérisation du domaine de la santé. L’UDC et l’UDF étaient opposées à la révision pour plusieurs raisons, critiquant notamment l’absence de bilan préalable de la pandémie de COVID‑19. Les Vert-e-s et le PS étaient globalement d’accord avec la révision, mais souhaitaient des mesures plus fortes, par exemple pour renforcer les droits fondamentaux et prendre en compte la santé mentale.
Les acteurs des milieux économiques étaient majoritairement favorables à l’AP‑LEp sur le principe, mais certaines organisations, surtout celles des secteurs de la restauration, du commerce de détail et de l’événementiel le voyaient d’un œil critique. Tous les acteurs économiques ont considéré qu’un grand nombre de modifications et de précisions étaient nécessaires, surtout en matière de financement.
Les acteurs du système de santé ont formulé des avis et des revendications très hétérogènes. Sur le principe, la majorité de ces acteurs accueillaient favorablement l’AP‑LEp; un besoin d’adaptation a néanmoins été identifié pour un grand nombre de ses dispositions. Les uns appelaient à préciser certains aspects, alors que d’autres critiquaient le niveau de détail (trop) élevé de l’AP‑LEp.
Un nombre limité d’organisations et la quasi-totalité des nombreux particuliers ayant répondu étaient complètement opposés à l’AP‑LEp. Ils mettaient en question l’utilité de la LEp en tant que telle et des dispositions qu’elle prévoit, ou estimaient que des principes essentiels comme l’État de droit, la proportionnalité, le fédéralisme et l’intégrité physique, étaient mis en péril. Certains avis déploraient une perte de souveraineté de la Suisse, notamment à l’égard de l’OMS, et une concentration excessive des compétences auprès du Conseil fédéral.
Au-delà des demandes et des points de vue centraux des groupes d’acteurs, divers intervenants ont livré des commentaires très fournis sur des thématiques particulières, exprimant en partie des appréciations divergentes, voire complètement opposées.
Une grande majorité des avis était favorable à la création d’une base légale pour l’octroi d’aides financières aux entreprises en cas de situation particulière ou extraordinaire (cf. art. 70a à 70f AP‑LEp); les membres des milieux économiques, en particulier, estimaient toutefois que le régime proposé dans l’AP‑LEp n’était pas suffisant. Une grande majorité des cantons (22), le Centre et l’UDC étaient opposés à l’inscription d’une telle base légale dans la LEp, craignant un défaut ou à un excès de régulation ou encore de potentiels effets incitatifs négatifs. Une grande majorité des intervenants était également en faveur d’une base légale pour les applications numériques de traçage des contacts; les réserves formulées par les rares opposants se rapportaient notamment à la protection des données et au respect de la sphère privée.
Pour nombre des participants à la consultation, la question fondamentale du projet était la clarification des rôles respectifs de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers. Selon certains d’entre eux, les dispositions de l’AP‑LEp relatives à ce sujet ne présentaient pas un degré de précision satisfaisant. Il ressortait également de plusieurs avis, concernant l’ensemble du projet, une demande de précisions concernant les questions de financement et le respect de l’équivalence fiscale en lien avec des thématiques diverses (indemnisation de la charge de travail dans le cadre des mesures, stockage des biens médicaux importants et prise en charge des coûts, mise en place de l’infrastructure, etc.). Si le maintien du modèle à trois échelons a rencontré l’approbation de manière générale, une partie des intervenants souhaitait des précisions ou des adaptations sur un aspect ou l’autre.
Les avis divergeaient énormément sur le thème des vaccinations, allant d’une acceptation des modifications prévues à un refus clair avec des craintes relatives au respect des droits de l’homme, en passant par des préoccupations concernant l’applicabilité et l’efficacité des mesures. Les dispositions relatives aux mesures visant les personnes et les entreprises et à d’autres mesures relevant de la lutte contre les maladies transmissibles ont aussi connu un accueil varié. De nombreux intervenants ont souligné l’importance d’impliquer les acteurs directement concernés. La prise en compte renforcée de l’approche «Une seule santé» dans l’AP‑LEp, saluée par une majorité, a suscité l’opposition claire et nette d’une minorité. Plusieurs participants ont appelé à clarifier et à préciser les recoupements entre les domaines animalier, environnemental et alimentaire. Les participants étaient majoritairement favorables aux mesures prévues afin de lutter contre la RAM, mais une majorité des membres du système de santé, notamment les médecins, n’étaient pas convaincus de l’opportunité de régler ce sujet dans la LEp. Les modifications prévues dans le domaine de la saisie, du traitement et de la transmission des données, notamment l’harmonisation, ont suscité l’approbation de manière générale. Néanmoins, des préoccupations quant à la sécurité des données et aux interfaces ont été formulées, tout comme de nombreuses demandes d’adaptations ou de précisions.
En plus des commentaires sur les divers articles, de nombreux avis se référaient aux expériences faites lors de la pandémie de COVID-19. On trouvait, d’un côté, des personnes se réjouissant du fait que l’AP‑LEp intègre les expériences tirées de la pandémie et, d’un autre côté, des personnes estimant qu’on n’avait pas ou pas suffisamment tiré le bilan de cette crise et qui rejetaient l’avant-projet justement pour cette raison.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
2.3.1 Modifications effectuées à la suite de la consultation
En réponse aux avis recueillis lors de la procédure de consultation, le texte de loi a notamment subi les adaptations suivantes:
– Modèle à trois échelons, risque spécifique pour la santé publique et questions institutionnelles: les dispositions de ce domaine ont majoritairement rencontré un accueil positif. Elles ont notamment été ponctuellement précisées à la demande des cantons. Par exemple, le Conseil fédéral est chargé de constater le début, mais aussi la fin de la situation particulière (art. 6b P‑LEp). Les cantons ont fait valoir qu’ils devraient être impliqués dans la définition des objectifs et des principes de la stratégie de lutte, ce qui a également été précisé à l’art. 6b, al. 2, P‑LEp. La compétence du Conseil fédéral d’astreindre les médecins, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé et les institutions sanitaires publiques ou privées à effectuer des vaccinations a été supprimée. Enfin, l’art. 7 LEp a été complété de manière à préciser que cette clause d’urgence, inscrite dans une loi spéciale, concerne les mesures nécessaires à la protection de la santé publique et ne s’étend pas aux mesures dites «secondaires». Le nouveau projet précise également que l’art. 7d, al. 2 et 3, LOGA s’applique par analogie à la situation extraordinaire, tout comme l’art. 6bb P‑LEp relatif à la constatation de la situation particulière et l’art. 6d P‑LEp relatif aux compétences de la situation particulière.
– Détection et surveillance en général: les mesures dans ce domaine ont globalement été bien accueillies. Les dispositions concernant les séquençages génétiques dans les domaines humain, animal et environnemental ont reçu des adaptations ponctuelles sur la base des avis exprimés lors de la consultation. Le projet prévoit notamment les typages, en complément aux séquençages génétiques, et précise les tâches des divers acteurs (cf. art. 15a à 15c et 60c P‑LEp). Le Conseil fédéral se voit octroyer des compétences plus souples pour règlementer les analyses microbiologiques à des fins de détection des maladies transmissibles par les laboratoires en lien avec le diagnostic immédiat à proximité du patient et en cas de risque spécifique.
– Résistances aux antimicrobiens et IAS: les mesures prévues dans ce domaine ont globalement été bien accueillies. Selon une partie des acteurs de la santé, la RAM ne doit pas faire l’objet de la LEp. Ces intervenants étaient aussi opposés, en particulier, à l’obligation des médecins de suivre des formations continues dans ce domaine. Certains trouvaient également que la compétence du Conseil fédéral d’enjoindre, à certaines conditions, aux médecins de déclarer la prescription ou la remise de substances antimicrobiennes était peu judicieuse et générerait trop de travail. Les dispositions en question et l’obligation de formation continue ont donc été supprimées (cf. art. 13a et 19a P‑LEp). Le système de déclaration obligatoire visé aux art. 12 ss P‑LEp (notamment l’art. 13, al. 4, P‑LEp) permet d’atteindre le but de surveiller non seulement l’utilisation des substances antimicrobiennes mais également l’apparition de résistances à celles-ci.
– Encouragement et suivi de la couverture vaccinale: dans la procédure de consultation, les cantons ont demandé que, en cas de risque spécifique pour la santé publique, la Confédération mette à disposition les systèmes d’inscription, d’enregistrement et de prise de rendez-vous pour la vaccination, avec une documentation correspondante, afin d’éliminer les interfaces inutiles entre cantons et entre les cantons et la Confédération, et de garantir aussi une documentation de vaccination harmonisée au niveau national grâce à une solution informatique de la Confédération. Pour ces raisons, la disposition correspondante prévoit désormais que la Confédération met ces systèmes à la disposition des cantons, en précisant qu’elle peut prévoir une participation des cantons aux coûts (cf. art. 21a, al. 3, P‑LEp).
– Approvisionnement: au cours de la procédure de consultation, les cantons ont souligné que les soins sont de leur ressort. À ce titre, ils étaient opposés à ce que la loi prescrive aux cantons de financer les réserves de capacités sanitaires et de définir les capacités nécessaires après avoir consulté la Confédération (cf. art. 44d, al. 2 et 3, AP‑LEp), estimant que la planification des capacités devait demeurer de leur compétence. Ils ont entamé différentes mesures à cet effet. La CDS a par exemple formulé des recommandations relatives à des mesures pouvant accroître les capacités à court ou moyen terme. Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux cantons ont développé des plans prévoyant une réorganisation du système de soins en fonction de l’aggravation de la situation, afin de pouvoir prendre en charge un plus grand nombre de patients si nécessaire. Face à un nouvel agent pathogène, il faudrait adapter les recommandations de la CDS et les plans définis par les cantons en fonction de l’aggravation de la situation, mais ces adaptations pourraient se faire assez rapidement. La disposition correspondante a par conséquent été supprimée du projet.
– Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques: l’avant-projet prévoyait la possibilité que la Confédération remette des vaccins acquis en vertu de l’art. 44 AP‑LEp contre paiement. Le présent projet étend cette compétence à tous les biens médicaux importants. Les dispositions concernant la procédure relative à la prise en charge des coûts et à la lutte contre les abus, qui se référaient uniquement aux coûts supportés par la Confédération, couvrent désormais également les coûts à la charge des cantons.
– Numérisation: l’art. 49b P‑LEp régit le certificat sanitaire. Dans sa nouvelle version, il précise dans quelles situations et à quelles fins ce document peut être délivré. La majorité des participants à la consultation étaient favorables à la création d’une base légale pour les applications destinées au traçage numérique des contacts (cf. art. 60d P‑LEp). Bien que l’application SwissCovid n’ait pas répondu à toutes les attentes en matière d’information des personnes exposées, elle a contribué à endiguer la propagation dans certaines situations. C’est pourquoi il semble judicieux de créer une base légale au sens formel afin de pouvoir mettre un tel système à disposition dans une crise sanitaire. Les expériences tirées de la pandémie de COVID-19 seront prises en compte dans le développement de l’application.
2.3.2 Demandes non retenues
Les participants à la consultation ont formulé un grand nombre de suggestions et de demandes, dont une grande partie a pu être reprise lors de la refonte du projet et de l’élaboration du message. En raison de retours parfois contradictoires, les demandes suivantes n’ont toutefois pas pu être prises en compte:
– Prise en compte des conséquences psychiques des maladies transmissibles et des épidémies/pandémies: compte tenu du but de la LEp, ces éléments échappent à son champ d’application. Il en va de même pour l’encouragement des médecines complémentaires.
– Consultation des villes, des communes, des secteurs et des associations en cas de situation particulière: il est impossible de consulter tous les milieux concernés lors de la constatation d’une situation particulière ou de la définition de mesures. L’ampleur d’une telle consultation ne conviendrait pas à une situation de crise. Le projet ne comprend donc pas de disposition prescrivant de consulter les villes, les communes, les secteurs et les associations.
– Indemnisation pour l’accomplissement d’obligations légales: plusieurs intervenants ont demandé que les activités effectuées en accomplissement d’obligations légales (obligations de déclaration, de participation, de constituer des réserves...) soient indemnisées de manière à couvrir leurs frais. Ce genre d’obligation étant considéré comme un devoir imposé par l’État dans un but d’intérêt public et afin de protéger la santé publique, le fait de s’y conformer ne donne en principe pas droit à une indemnisation et fait partie intégrante du système de prévoyance visant à assurer la santé publique. Une indemnisation ne serait indiquée que dans le cas où l’accomplissement de ces obligations entraînerait des charges intolérables (p. ex. une charge de travail ou des dépenses spécialement importantes).
– Suppression des vaccinations obligatoires (cf. art. 22 LEp): plusieurs participants à la consultation ont demandé la suppression de cette disposition. L’art. 22 LEp prévoit déjà la possibilité de déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes à risque, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités, pour autant qu’un danger sérieux soit établi. Le présent projet n’apporte aucune modification à cette disposition. La supprimer serait peu judicieux, car une obligation en matière de vaccination peut être nécessaire dans certaines situations.
– Restriction des obligations des entreprises du secteur alimentaire (cf. art. 15a à 15c P‑LEp): le secteur concerné a demandé la suppression ou la réduction des obligations relatives au séquençage des agents pathogènes et de la RAM, en particulier en ce qui concerne la transmission des échantillons. Le séquençage des agents pathogènes et des résistances et le système d’information national «Analyses des génomes» sont importants pour retracer les modes de transmission des maladies et prévenir les transmissions et les décès. C’est pourquoi il est prévu que les entreprises du secteur alimentaire transmettent certains échantillons aux laboratoires visés à l’art. 15a, al. 4, P‑LEp, qui sont chargés de saisir directement les résultats dans un système d’information. Cette approche permet de garantir que les données soient disponibles rapidement et avec une qualité homogène. Par conséquent, il n’est pas prévu que les données produites par les laboratoires visés à l’art. 15a, al. 4, P‑LEp soient renvoyées aux entreprises du secteur alimentaire et que ces dernières les saisissent elles-mêmes dans le système d’information, uniquement en cas de suspicion. Les entreprises n’ont donc pas besoin d’un accès au système d’information en question, mais elles pourront demander que ces résultats leur soient communiqués, puisqu’elles ont un intérêt légitime à les connaître (art. 15c, al. 2, P‑LEp). Cette solution donne satisfaction aux demandes formulées lors de la consultation par les entreprises du secteur alimentaire.
– Création d’une base légale pour un système d’experts permettant aux personnes de vérifier elles-mêmes leur statut vaccinal («contrôle vaccinal»): les cantons et plusieurs associations pharmaceutiques ont exigé la création d’un tel système. Cette demande n’a pas été satisfaite, principalement pour des raisons financières.
– Mise à disposition d’un carnet de vaccination électronique: cette revendication a été formulée par plusieurs participants à la consultation. Les communautés (de référence) disposent d’ores et déjà d’un module de vaccination à intégrer à leurs plateformes DEP dans le cadre de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)56. Ce module permet à l’utilisateur lui-même et aux professionnels de la santé d’afficher facilement le carnet de vaccination et d’enregistrer les vaccins directement dans le DEP. L’introduction d’un certificat de vaccination dans le DEP a déjà été mise en œuvre.
– Restriction de la compétence en matière d’acquisitions de la Confédération aux cas de situation particulière ou extraordinaire (cf. art. 44 P‑LEp): une telle restriction entraverait le Conseil fédéral dans ses moyens d’action. Cependant, la Confédération n’utilisera sa compétence en matière d’approvisionnement que dans la mesure où les cantons et les particuliers ne peuvent l’assurer et si, de ce fait, une pénurie se produit ou menace de se produire.
– Suppression de l’interdiction d’exporter les biens médicaux importants (art. 44b, al. 1, let. c, P‑LEp): cette mesure de dernier recours est inscrite dans la LEp en vigueur, et la possibilité d’y recourir doit subsister.
– Suppression de la disposition relative au certificat sanitaire (art. 49b P‑LEp): plusieurs participants à la consultation ont demandé la suppression de cette disposition. Cependant, la possibilité de délivrer des certificats infalsifiables est indispensable pour gérer les crises sanitaires, notamment dans le transport international de personnes. Il n’y a donc pas lieu d’abroger cette disposition.
– Abandon des aides financières aux entreprises (art. 70 ss P‑LEp): les avis exprimés à ce sujet étaient très contradictoires. Une grande majorité était favorable à la création d’une base légale pour l’octroi d’aides financières aux entreprises subissant des pertes de chiffre d’affaires du fait des mesures ordonnées en cas de situation particulière ou extraordinaire, alors que d’autres y étaient fondamentalement opposés. Certains acteurs de l’économie étaient également contre, estimant que la règlementation proposée dans l’AP‑LEp était insuffisante. La majorité des participants y étant clairement favorable, une disposition sera introduite dans la LEp. Afin de pouvoir surmonter les futures crises sanitaires, il est indispensable que la Confédération puisse octroyer des aides financières ciblées pour contrer une menace de récession importante de l’économie dans son ensemble. Pour cette raison, il convient d’inscrire dans la LEp une disposition légale ex ante régissant les mesures d’atténuation prises en cas d’urgence.
– Financement automatique des tests par la Confédération (art. 74d P‑LEp): divers acteurs ont demandé que la Confédération soit tenue de financer les tests en cas de risque spécifique pour la santé publique et les tests visant à l’élimination de maladies transmissibles. La Confédération doit cependant pouvoir juger, en fonction de la situation épidémiologique concrète, dans quelle mesure les tests contribuent aux objectifs en matière de santé et décider si une prise en charge des coûts se justifie. Par conséquent, une prise en charge automatique des coûts n’est pas indiquée.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
3.1 Droit comparé: droit des États voisins
En France, la lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles et la gestion des menaces et crises sanitaires graves sont réglées dans le Code de la santé publique. Les dispositions de ce code sont complétées par divers décrets, arrêtés et circulaires. Au cours des dernières années, la France a mis en place différentes stratégies visant à renforcer le secteur de la santé, dont des investissements dans la biotechnologie, la santé numérique et la lutte contre les maladies transmissibles.
En Allemagne, la loi sur la protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz; IfSG) règle les obligations et les compétences liées à la gestion des maladies infectieuses. Elle prévoit quelles maladies doivent être déclarées et pour quels agents pathogènes les diagnostics de laboratoire doivent être déclarés. L’IfSG définit également les informations à fournir dans le cadre des déclarations et celles que le service chargé de la santé doit transmettre à d’autres parties. À cette fin, elle expose la procédure de déclaration. Des dispositions complémentaires règlementent des maladies spécifiques et des aspects particuliers de la protection contre les infections.
En Autriche, la loi nationale sur les épidémies (Epidemiegesetz) a pour but d’empêcher la propagation de maladies infectieuses représentant une grave menace pour la santé publique. D’autres actes applicables à la lutte contre les épidémies sont la loi générale sur les assurances sociales (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), la loi sur les médicaments (Arzneimittelgesetz) et la loi sur les dispositifs médicaux (Medizinproduktegesetz). S’y ajoutent des lois visant à endiguer des maladies infectieuses spécifiques telles que le sida (AIDS-Gesetz), d’autres maladies sexuellement transmissibles (Geschlechtskrankheitengesetz) et la tuberculose (Tuberkulosegesetz).
En Italie, la lutte contre les épidémies et les maladies infectieuses se fonde sur une panoplie de lois et d’actes régulièrement mis à jour, qui régissent notamment la surveillance des maladies infectieuses et la mise en place de registres sanitaires. La lutte contre des urgences sanitaires telles que la pandémie de COVID-19 a donné lieu à de nouvelles dispositions édictées au moyen de décrets règlementant la surveillance épidémiologique et les mesures visant à endiguer de nouvelles maladies infectieuses. Ces textes sont à leur tour complétés par de nombreux décrets ministériels spécifiques.
3.2 Rapport avec le droit européen
La pandémie de COVID-19 a confirmé l’importance d’une coordination et d’une collaboration étroites aux niveaux européen et international. Les maladies transmissibles ne connaissent pas de frontières: une réaction rapide et coordonnée avec nos États voisins et l’UE est donc essentielle. Par conséquent, la Suisse s’efforce depuis des années de conclure un accord dans le domaine de la santé avec l’UE qui comprend notamment sa participation aux mécanismes de sécurité sanitaire pertinents de l’UE pour maîtriser les menaces transfrontalières.
Dans le domaine des maladies transmissibles, l’UE complète les stratégies nationales des États membres, qui visent à prévenir les maladies et les affections humaines. Conformément à l’art. 168, par. 5, du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE)57, l’UE peut adopter des mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l’alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, à l’exclusion néanmoins de toute harmonisation des dispositions législatives et règlementaires des États membres.
Notamment à la suite de la pandémie de COVID-19, l’UE a accéléré, à partir de 2020, la révision de son cadre règlementaire en matière de gestion des risques sanitaires. Ce projet de réforme comprend plusieurs propositions règlementaires pour la lutte contre les épidémies et les crises sanitaires:
– le règlement (UE) 2022/2371 sur les menaces transfrontières graves pour la santé du 23 novembre 202258 abrogeant la décision no1082/2013/UE. Il prévoit une base pour la planification de la préparation et un système de surveillance intégré, contient des prescriptions concernant les capacités pour évaluer les risques et apporter une réponse ciblée, règle des mécanismes pour l’acquisition conjointe de contre-mesures médicales59 et prévoit la possibilité d’adopter des mesures communes au niveau de l’UE pour faire face à de futures menaces transfrontières pour la santé. Ce règlement réaffirme l’importance centrale du système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles (SAPR ou Early Warning and Response System) dans le mécanisme de gestion des crises. Établi initialement à la fin des années 1990 et intégré ensuite formellement dans la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 201360 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE et dans le règlement 2022/2371 sur les menaces transfrontières graves, ce système d’alerte permet aux autorités sanitaires des États membres et à la Commission européenne de signaler les flambées de maladie ayant des effets transfrontières et pouvant nécessiter une procédure coordonnée. Par ailleurs, le SAPR permet un échange d’informations rapide sur l’évaluation et la gestion du risque.
– le règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 202261 modifiant le règlement (CE) no 851/2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies visant à renforcer le mandat du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et la décision C (2021) 6712 de la Commission du 16 septembre 202162 instituant l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA): ces deux entités ont pour mission de soutenir la lutte contre les maladies infectieuses et les crises sanitaires dans l’UE. Dans cette optique, l’ECDC coordonne et favorise l’échange d’informations entre les États membres et gère plusieurs réseaux de surveillance épidémiologique et le SAPR. Il établit également des analyses des risques, y compris pour les maladies infectieuses nouvelles et émergentes. Il peut formuler des recommandations aux États membres concernant la préparation aux menaces sanitaires. Il héberge également un nouveau réseau d’excellence de laboratoires de référence européens et mettra en place une «task-force de l’UE dans le domaine de la santé» pour des interventions sanitaires rapides en cas d’épidémie majeure.
– ce cadre règlementaire est complété par des actes d’exécution et de délégation établissant notamment des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles63.
Le projet de modification de la LEp est compatible avec le nouveau cadre règlementaire de l’UE en matière de sécurité sanitaire. En particulier, les systèmes de surveillance épidémiologiques et les définitions de cas de la Suisse sont compatibles avec ceux de l’UE ou peuvent être rapidement adaptés au niveau des ordonnances. Ainsi, les maladies transmissibles qui doivent être couvertes par la surveillance épidémiologique dans le réseau européen, les critères de leur sélection et les définitions de cas soumis à déclaration obligatoire au niveau de l’UE peuvent être adaptés dans les ordonnances d’exécution si une collaboration internationale et européenne en la matière le requiert. L’échange de données avec les autorités sanitaires d’autres pays est déjà possible et doit permettre l’intégration future de la Suisse aux réseaux européens ou internationaux. Le projet de modification de la LEp ne constitue pas un obstacle à une possible collaboration formelle avec l’UE dans le domaine de la sécurité sanitaire, qui fait l’objet d’un accord sur la santé dans le cadre des nouveaux accords entre la Suisse et l’UE.
Enfin, en tant qu’État associé à l’espace Schengen, la Suisse est en principe liée par les règles régissant l’acquis de Schengen et son développement. Ce dernier peut également porter sur les éléments pertinents pour la lutte contre les pandémies. Ainsi, durant la pandémie de COVID-19, l’UE a développé une règlementation relative à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de guérison (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation sur son territoire pendant cette période. La Suisse a repris la règlementation européenne dans le domaine du certificat COVID numérique, ce qui lui a permis de s’associer à ce système durant la crise. Les restrictions temporaires de l’entrée dans l’espace Schengen et les mesures de restriction de la libre circulation au sein de l’espace Schengen du fait de la pandémie de COVID-19 ont elles aussi été coordonnées au moyen de recommandations non contraignantes. Le projet de modification de la LEp devrait, en l’état, continuer de permettre l’association à des systèmes de délivrance de certificats sanitaires susceptibles de découler de l’acquis de Schengen.
4 Relations avec d’autres lois fédérales en matière de santé
La LEp présente de nombreux liens avec d’autres lois relatives à la santé64. Il s’agit notamment des lois également fondées sur l’art. 118 Cst. («Protection de la santé») et de la LAMal.
Les législations relatives aux denrées alimentaires, aux objets usuels, à la protection de l’environnement et à la médecine vétérinaire, en particulier, sont importantes pour la détection, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles. Elles ont d’autant plus d’importance dans le domaine des zoonoses, autrement dit des maladies infectieuses qui peuvent se transmettre de l’animal à l’humain et inversement. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent infecter des personnes par contact direct ou indirect avec des animaux ou par la consommation de produits alimentaires contaminés, principalement ceux d’origine animale. Dans ce contexte, l’approche «Une seule santé» exige une collaboration entre différentes disciplines, dont la santé publique, la santé vétérinaire et les sciences alimentaires. Une bonne gestion des relations entre la LEp et les autres lois connexes est nécessaire pour favoriser une coopération interdisciplinaire permettant de développer des stratégies globales de prévention et de contrôle des risques pour la santé.
Les liens et les délimitations entre les différentes lois doivent être examinés à la lumière de leurs buts respectifs. La présente révision ne modifie pas les attributions des différentes autorités en vertu des actes concernés. Elle vise simplement à combler les lacunes règlementaires, à apporter les clarifications nécessaires, à garantir la coordination entre les autorités et, par exemple, à créer les bases légales manquantes afin d’autoriser toutes les déclarations nécessaires.
4.1 Loi sur les denrées alimentaires
La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)65 a entre autres pour but de protéger la santé du consommateur des risques présentés par les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne sont pas sûrs et de veiller à ce que la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels se fasse dans de bonnes conditions d’hygiène. À cet effet, elle définit des normes d’hygiène et de sécurité applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels. L’exécution de la LDAl, tout comme celle de la LEp, incombe en principe aux cantons. Ceux-ci doivent clarifier les causes des flambées de maladies en lien avec les denrées alimentaires et prendre les mesures nécessaires. Dans la mesure où une maladie est susceptible d’être transmise par les aliments et les objets usuels, la LDAl présente des liens avec la LEp:
– Obligations d’informer et coordination dans le domaine de l’exécution: nombre de maladies, notamment des zoonoses, peuvent se propager par les denrées alimentaires. En cas de flambée d’une maladie transmissible en lien avec des aliments ou des objets usuels (p. ex. eau de douche ou de baignade), les dispositions de la LEp s’appliquent en complément à celles de la législation sur les denrées alimentaires. Il s’agit alors de coordonner la réponse des autorités compétentes pour la santé et celles chargées de l’exécution du droit des denrées alimentaires. Cette coordination est assurée par diverses dispositions législatives qui, entre autres, prévoient des obligations d’information mutuelles et autorisent les traitements de données nécessaires à cet effet. Par exemple, si le chimiste cantonal découvre une flambée de maladie en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche ou de baignade, il en informe immédiatement le médecin cantonal (art. 16, al. 1, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires [OELDAl]66). Ce dernier doit quant à lui informer les autorités chargées de l’exécution du droit des denrées alimentaires lorsqu’une maladie transmissible est liée à une denrée alimentaire ou à un objet usuel (art. 16, al. 2, OELDAl et art. 53, al. 2, P‑LEp). En outre, les autorités chargées de l’exécution du droit des denrées alimentaires devront communiquer à l’OFSP les observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique (art. 12c P‑LEp). Plusieurs dispositions obligent les autorités à coordonner leurs démarches. Le chimiste cantonal procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires et de l’eau de douche ou de baignade. Le médecin cantonal mène les enquêtes médicales portant sur les personnes concernées (art. 16, al. 2 à 4, OELDAl et art. 15, al. 1, LEp et 53, al. 2, P‑LEp). Si nécessaire, typiquement lorsque plusieurs cantons sont concernés, les offices fédéraux concernés (OFSP et Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires [OSAV]) assument également un rôle de coordination.
– Systèmes d’information: en vertu de l’art. 62 LDAl, l’OSAV exploite un système d’information pour accomplir ses tâches découlant de la LDAl. Ce système fait partie intégrante du système commun à l’OSAV et à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), système qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire et celle des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé vétérinaire, la protection des animaux et une production primaire irréprochable. Il n’est pas directement raccordé aux systèmes d’information de la Confédération visés aux art. 60 à 60b P‑LEp. Les autorités impliquées peuvent toutefois échanger des données en vertu de l’art. 59, al. 3, let. c, et 4, P‑LEp. Dans ce contexte, les données provenant des domaines humain, animal et environnemental (approche«Une seule santé») sont régulièrement comparées et les autorités compétentes reçoivent une notification. Seules sont échangées les données dont chaque autorité a besoin, tous les organes obtenant les données nécessaires pour qu’ils puissent effectuer les enquêtes et prendre les mesures requises dans leur domaine. Par exemple, l’OSAV ne recevra que les données brutes du domaine humain, mais toutes les informations relevant du domaine des denrées alimentaires.
– Surveillance et évaluation des risques: la LEp prescrit la surveillance et la détection précoce systématiques des maladies transmissibles. Dans le domaine des denrées alimentaires, les responsables de la mise sur le marché sont soumis à une obligation d’autocontrôle. S’ils constatent que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu’ils ont mis sur le marché peuvent présenter un danger pour la santé, ils doivent veiller à ce qu’il n’en résulte aucun dommage pour le consommateur et informer les autorités chargées de l’exécution du droit des denrées alimentaires. Une approche intégrée de la collecte et de l’analyse des données peut contribuer à identifier et évaluer les risques potentiels en temps utile.
– Information du public: les deux lois soulignent l’importance d’informer le public des risques pour la santé et prévoient des obligations d’information pour les autorités (art. 24 et 54 LDAl; art. 9 LEp). Conformément à l’approche «Une seule santé», il est important de sensibiliser la population à l’interdépendance entre la santé des animaux, la sécurité alimentaire et la santé humaine, afin d’assurer une meilleure compréhension de ces thématiques.
– Organes: l’entrée en vigueur de la LEp en 2016 s’est accompagnée de la création du sous-organe «One Health» (art. 54, al. 1, LEp). Placé sous la direction de l’OSAV et chargé de coordonner la coopération interdisciplinaire et multisectorielle dans le domaine«Une seule santé», ce sous-organe soutient les offices fédéraux compétents dans la détection, la surveillance, la prévention, la lutte contre les zoonoses et les vecteurs et le traitement et la coordination d’autres thèmes transversaux au sein de divers groupes de travail.
4.2 Loi sur les épizooties
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)67 est elle aussi étroitement corrélée à la LEp. La surveillance des agents pathogènes zoonotiques revêt une importance capitale aussi bien dans les domaines animal qu’humain et alimentaire. Une coopération interdisciplinaire étroite entre les médecines vétérinaire et humaine est indispensable pour protéger et favoriser la santé des humains et des animaux, sauvegarder les ressources et préserver un environnement intact (approche «Une seule santé»). Les principaux liens avec la LEp sont les suivants:
– Obligations d’informer et coordination dans le domaine de l’exécution: c’est surtout sur l’aspect des zoonoses que les deux lois sont liées. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent se transmettre à l’être humain par contact direct avec des animaux ou des produits animaux, ou encore par la consommation de produits alimentaires contaminés d’origine animale. Une coopération rapprochée s’impose dès la découverte chez un animal d’un agent pathogène susceptible d’infecter des humains. Il en va de même dans le cas inverse, si par exemple un détenteur d’animaux développe une maladie due à un pathogène susceptible de provoquer une épizootie. Des obligations d’information mutuelles ont été définies pour permettre cette coopération (p. ex. art. 153, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties [OFE]68 et art. 12c et 53, al. 2, P‑LEp).
– Surveillance et évaluation des risques: des zoonoses spécifiques sont soumises à des programmes de surveillance spéciaux. Ce suivi peut impliquer la collecte de données à tous les stades de la production d’aliments (de l’animal à l’abattoir) ou se limiter à une surveillance passive sur la base des cas annoncés. L’organe responsable de collecter les données concernant l’humain est l’OFSP (cf. commentaire des art. 11 et 12 ss P‑LEp). Pour les animaux et les denrées alimentaires, la surveillance incombe aux cantons ou à l’OSAV. Les tâches sont précisées dans l’OFE, l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels69 et l’OELDAl. Les résultats de la surveillance contribuent à déterminer s’il faut prendre ou adapter des mesures pour lutter contre une zoonose.
– Systèmes d’information: en vertu de l’art. 45c LFE, l’OSAV exploite divers systèmes d’information destinés à soutenir la Confédération et les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches d’exécution dans les domaines dans la santé animale et de la sécurité alimentaire et à évaluer les données correspondantes. Ces systèmes font partie intégrante du système commun à l’OSAV et à l’OFAG, système qui suit toute la chaîne alimentaire et permet de garantir la sécurité alimentaire et celle des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable. La question des interfaces avec les systèmes d’information visés aux art. 60 ss P‑LEp et de l’échange de données entre les autorités impliquées est traitée au ch. 4.1 en lien avec la LDAl.
– Résistances aux antimicrobiens: la santé humaine et la santé vétérinaire partagent des enjeux majeurs autour de la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. Des agents pathogènes résistants peuvent en effet se transmettre de l’humain à l’animal et inversement, rendant indispensable une collaboration rapprochée entre les différentes autorités. Par exemple, l’OFSP et l’OSAV publiaient tous les deux ans le Swiss Antibiotic Resistance Report. Le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à réduire la RAM aussi dans le domaine vétérinaire, mais les bases légales se trouvent dans la LPTh (cf. art. 42a) plutôt que dans la LFE. Le système d’information sur les antibiotiques exploité par l’OSAV est lui aussi fondé sur la LPTh (art. 64b ss). Les données concernant l’utilisation et les résistances aux antibiotiques dans la médecine humaine, qu’il est prévu de collecter en vertu du présent projet (cf. art. 13a P‑LEp), seront intégrées à des bases de données distinctes.
4.3 Loi sur les produits thérapeutiques
La LPTh a pour but de protéger la santé de l’être humain et des animaux en garantissant la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1, al. 1, LPTh). Elle vise à contribuer à ce que l’approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l’information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays (art. 1, al. 2, let. c, LPTh).
La LPTh vise à assurer la protection de la santé. Malgré la teneur des dispositions susmentionnées figurant à son art. 1, elle n’instaure pas de mandat légal d’approvisionnement. La responsabilité d’approvisionner la population en produits thérapeutiques incombe avant tout au marché et dans un deuxième temps aux cantons. La Confédération est compétente dans le cadre de l’approvisionnement économique du pays conformément à la LAP ou, à titre complémentaire, en vertu de l’art. 44 P‑LEp. Les instruments de la LPTh ne permettent pas de contraindre un fournisseur donné à fabriquer ou à commercialiser un médicament. La loi contient toutefois des dispositions ayant un impact direct ou indirect sur la disponibilité des médicaments médicalement nécessaires (autorisation de mise sur le marché simplifiée, autorisation fondée sur une déclaration, autorisation à durée limitée pour les médicaments agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort)70.
Un autre lien entre la LPTh et la LEp existe également dans le domaine de l’échange de données (cf. art. 63 LPTh), soit en particulier les données nécessaires à l’exécution de la LEp.
4.4 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
La LAMal a pour but premier de protéger l’ensemble de la population des conséquences économiques d’une maladie et de son traitement. Elle favorise la solidarité entre les assurés, garantit l’accès aux soins médicaux et contribue à la maîtrise des coûts. L’AOS couvre les coûts des prestations servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles (art. 25 LAMal). Dans un cadre bien délimité, elle prend en charge les coûts de certains examens destinés à détecter à temps les maladies et des mesures préventives en faveur d’assurés particulièrement menacés (art. 26 LAMal).
Les liens entre la LAMal et la LEp se situent dans le domaine de la prise en charge des coûts des mesures visant à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. L’AOS ne permet pas ou pas entièrement de facturer certaines prestations portant sur les mesures individuelles de prévention ou de lutte dans le domaine des maladies transmissibles, étant donné que les conditions de la prise en charge des coûts ne sont pas remplies, même lorsque ces mesures sont utiles pour protéger la santé publique.
Le droit en vigueur prévoit déjà des dispositions relatives au financement des coûts qui ne sont pas, ou pas entièrement, couverts par la LAMal (ou d’autres systèmes de financement), par exemple les coûts des mesures visant des individus spécifiques, ordonnées en vertu de la LEp, telles que des examens ou une surveillance médicale. Les coûts sont pris en charge par les cantons ou par l’autorité qui les a ordonnées (cf. art. 71, let. a, et 74, al. 1, LEp). La LEp comporte également des dispositions régissant les coûts de la remise de produits thérapeutiques acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44: la Confédération les prend en charge subsidiairement lorsqu’ils ne sont pas couverts par les assurances sociales (art. 73 LEp).
La pandémie de COVID-19 a montré que les dispositions de la LEp relatives au financement des coûts non couverts par l’AOS ont des lacunes. En raison de règles de financement problématiques, les tests, les vaccinations et les médicaments n’ont pas toujours pu être employés comme il le faudrait du point de vue de la santé publique (cf. commentaire des art. 74 ss P‑LEp).
D’une part, la législation présente des lacunes: en cas de risque spécifique pour la santé publique, la prise en charge des coûts de certains tests, vaccins et médicaments n’est garantie ni par la Confédération, ni par les cantons, ni par les assurances sociales. Ces lacunes n’affectent pas seulement les objectifs liés à la gestion d’un risque spécifique pour la santé publique, mais aussi la règlementation de la prise en charge des coûts des vaccins dans le cadre d’une protection indirecte et des tests, des vaccins et des médicaments destinés à éliminer une maladie dans toute la Suisse.
D’autre part, le financement tel que prévu par le droit en vigueur peut être très complexe, et il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les conditions d’une prise en charge des coûts par les assurances sociales soient remplies. Les tests, les vaccins et les médicaments acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 LEp sont sujets à des systèmes de financement différents en fonction des conditions qui sont remplies. Des prestations similaires effectuées par le même fournisseur de prestations peuvent être couvertes par l’AOS ou la Confédération, ce qui entraîne des problèmes de délimitation, beaucoup de travail administratif et un risque de factures erronées, surtout en situation de crise. Le délai important pour concrétiser la prise en charge des coûts constitue un autre désavantage. Dans le champ d’application de la LAMal, il faut vérifier de nombreuses conditions et effectuer de nombreuses procédures avant que les assureurs puissent payer. Le système n’est pas conçu pour endiguer rapidement les flambées de maladies et mettre promptement à disposition des médicaments.
C’est pourquoi le présent projet prévoit une refonte du système de financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques.
5 Présentation du projet
5.1 Règlementation proposée
5.1.1 Modèle à trois échelons, risque spécifique pour la santé publique et questions institutionnelles
Dans son principe, le modèle à trois échelons de la LEp (situation normale, particulière et extraordinaire) a fait ses preuves dans le cadre de la crise du COVID-19. Il s’est avéré toutefois que certains aspects étaient règlementés de manière insuffisamment précise (cf. ch. 1.4). Par exemple, les dispositions et les critères concernant le passage de la situation normale aux situations particulière et extraordinaire ne sont pas assez clairs, et des doutes existent concernant la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons dans les différentes situations.
La notion de «risque spécifique pour la santé publique» revêt un rôle central dans la LEp. Le risque spécifique est, d’une part, l’une des conditions au constat de la situation particulière et, d’autre part, désormais également la condition pour que la Confédération et les cantons puissent prendre diverses mesures en situation normale.
Les modifications suivantes sont proposées dans le présent projet:
– Modèle à trois échelons et «risque spécifique pour la santé publique» (cf. art. 5a à 6d P‑LEp): les notions juridiques indéterminées qui décrivent les critères donnant lieu à une situation particulière sont définies de manière plus précise. En particulier, l’expression «risque spécifique pour la santé publique» fait l’objet d’une disposition à part entière (art. 5a), qui inclut également les facteurs permettant de déterminer qu’un tel risque existe. Afin de règlementer plus précisément les modalités de la transition d’une situation normale à une situation particulière et inversement, il est prévu qu’après avoir consulté les cantons et les commissions parlementaires compétentes (art. 6b, al. 1 et 4), le Conseil fédéral constate formellement le changement de phase. En même temps, là aussi après implication et consultation des cantons et des commissions, il définit les objectifs et les principes de la stratégie et la forme de la collaboration avec les cantons et institue l’organisation de crise de la Confédération (cf. art. 6b, al. 2 à 4, P‑LEp).
– Préparation à une situation particulière (cf. art. 6a P‑LEp): les autorités fédérales et cantonales compétentes sont tenues de prendre d’un commun accord les mesures de préparation nécessaires en présence d’un risque concret pour la santé publique ou lorsqu’une situation particulière menace de se produire. Elles doivent notamment préparer les organisations de crise, assurer la disponibilité opérationnelle, établir des plans de communication ou mettre en place les ressources nécessaires au traçage des contacts ou aux vaccinations.
– Compétences en cas de situation particulière (cf. art. 6d P‑LEp): la loi retient expressément que, sauf disposition contraire du Conseil fédéral, les cantons conservent leurs compétences dans une situation particulière et restent donc compétents pour ordonner des mesures. Si la situation épidémiologique sur leur territoire l’exige, les cantons peuvent également ordonner des mesures supplémentaires à celles ordonnées par le Conseil fédéral.
– Situation extraordinaire (cf. art. 7 P‑LEp): le projet maintient la règlementation relative à la situation extraordinaire. Plusieurs aspects viennent toutefois s’ajouter à cet article, en vue de créer une disposition de droit de nécessité concrétisant la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances de nécessité en vertu de l’art. 185, al. 3, Cst. L’article lui permettra ainsi d’ordonner, en cas de situation extraordinaire impliquant un risque pour la santé publique, les mesures nécessaires qui ne sont pas prévues dans la loi.
Le P‑LEp ne traite en revanche pas des sujets suivants:
– Organisation de crise: en exécution de divers postulats, le Conseil fédéral a montré, dans sa décision de principe du 29 mars 2023 visant à optimiser sa gestion de crise, comment l’organisation de l’administration fédérale peut être renforcée en vue de futures crises complexes. Sur cette base, le DDPS a élaboré l’OCAF, en collaboration avec la ChF. Entrée en vigueur le 1er février 2025, cette ordonnance s’appliquera également en cas de crise causée par une maladie transmissible dès lors que l’intervention d’une organisation de crise interdépartementale est requise. La LEp n’a donc plus besoin d’une disposition spéciale sur l’organisation de crise de l’administration fédérale, raison pour laquelle l’art. 55 LEp est abrogé dans le présent projet.
– Implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise: la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de l’expertise des milieux scientifiques pour la gestion de crise de l’administration fédérale. En exécution des postulats 20.3280 Michel «Mettre à profit le potentiel scientifique en période de crise» et 20.3542 De Quattro «Un centre de compétence pour gérer l’après-COVID-19», le Conseil fédéral a décidé d’impliquer les milieux scientifiques par le biais d’organes ad hoc et de définir les procédures correspondantes. Il a adopté un projet de mise en œuvre à cet effet fin 2023. Un organe consultatif scientifique constitué en fonction des spécificités de la situation permet de répondre à une crise de manière ciblée, avec les experts les plus qualifiés (cf. aussi ch. 1.3, recommandation F). La question de l’implication des milieux scientifiques dans la gestion de crise ne se posant pas uniquement en lien avec les maladies transmissibles, elle sera traitée indépendamment du présent projet.
– Compléments apportés au catalogue de mesures du Conseil fédéral en situation particulière: ce catalogue ayant globalement fait ses preuves, il se voit simplement apporter de légères précisions (cf. art. 6c P‑LEp). En complément, les compétences de la Confédération pour prendre des mesures en situation normale sont étendues (p. ex. dans le domaine des transports publics et celui de la protection des employés, cf. art. 40a et 40b P‑LEp) en cas de risque spécifique pour la santé publique. Le projet n’habilite pas le Conseil fédéral à interdire les examens ou traitements non urgents en présence d’un risque spécifique pour la santé publique. Seuls les cantons auront le droit de le faire (cf. art. 44d P‑LEp), ce qui permet d’éviter une ingérence dans leur compétence en matière de soins.
L’implication de l’Assemblée fédérale en cas de situation particulière ou extraordinaire fait l’objet de dispositions spécifiques dans la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)71. La révision de cette loi relative à l’amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise, visait à améliorer sa capacité d’action en situation de crise72. Les conseils et les autres organes du Parlement doivent pouvoir être convoqués rapidement et les instruments dont ils disposent doivent être conçus de sorte à pouvoir être utilisés de façon ciblée en temps de crise. Les nouvelles dispositions légales prévoient en particulier qu’une session extraordinaire peut être convoquée sans délai lorsque le Conseil fédéral a édicté ou modifié une ordonnance en se fondant sur l’art. 6 ou l’art. 7 LEp (cf. art. 2, al. 3, LParl en relation avec l’art. 2, al. 3bis, LParl). La révision instaure également une obligation de consulter les commissions compétentes pour les ordonnances et projets d’ordonnances que le Conseil fédéral édicte ou modifie en se fondant, notamment, sur les art. 6 ou 7 LEp (cf. art. 22, al. 3, en relation avec l’art. 151, al. 2bis, LParl). L’instrument des motions de commission a en outre été renforcé. Les nouvelles dispositions de la LParl règlent ainsi de manière générale la participation de l’Assemblée fédérale en situation particulière et extraordinaire.
5.1.2 Préparation aux risques spécifiques pour la santé publique
Pour pouvoir faire face à temps et de manière efficace aux dangers et aux atteintes à la santé publique causées par les maladies transmissibles, des préparatifs s’imposent aux niveaux national et cantonal. La Confédération et les cantons élaborent à cet effet des plans de préparation et de gestion. Si le droit actuel leur impose déjà de se préparer aux situations de crise, le présent projet précise les mesures préparatoires (cf. art. 8 P‑LEp):
– l’obligation faite aux autorités de se préparer aux épidémies et aux autres risques spécifiques pour la santé publique est réglementée de manière plus détaillée. Les plans généraux de préparation et de gestion deviennent un instrument central et impératif. Les cantons s’appuient sur les plans nationaux pour élaborer leurs propres plans. Le Conseil fédéral détermine les scénarios pour lesquels des plans de préparation et de gestion doivent être élaborés et définit les exigences minimales en matière de contenu;
– la Confédération et les cantons actualisent au besoin leurs plans et vérifient régulièrement si les organisations de crise connaissent leurs attributions et les procédures et si la collaboration avec les partenaires fonctionne. À cette fin, des exercices en commun seront réalisés régulièrement. La Confédération vérifiera en outre régulièrement si les cantons disposent de plans et si ceux-ci sont cohérents avec les plans fédéraux.
Avec les précisions proposées, certaines prescriptions qui figuraient jusqu’ici dans le plan de pandémie Influenza à titre de recommandation deviendront contraignantes.
5.1.3 Détection et surveillance en général
La détection et la surveillance ont un rôle essentiel à jouer dans la gestion des maladies transmissibles et de la RAM. Il est indispensable de connaître la situation épidémiologique pour prendre des mesures de lutte appropriées et pour pouvoir en contrôler l’efficacité. Les lacunes suivantes seront comblées:
– Système de déclaration (cf. art. 60 P‑LEp): les diverses plateformes de déclaration seront consolidées au niveau national. L’OFSP met en outre à disposition un système d’information national évolutif «Déclaration des maladies transmissibles». Ce dernier est intégré aux processus de déclaration des systèmes d’information des hôpitaux et des cabinets médicaux et à d’autres procédures de mise en œuvre et de déclaration.
– Systèmes de surveillance (cf. art. 11 P‑LEp): les nouvelles découvertes techniques et médicales doivent pouvoir être mises à profit pour la détection et la surveillance des maladies transmissibles. Les possibilités de surveillance actuelles, notamment pour les eaux usées, seront renforcées et il sera possible d’enjoindre aux acteurs impliqués de participer à la surveillance des pathogènes, des germes résistants ou des résidus de substances antimicrobiennes.
– Enquêtes épidémiologiques (cf. art. 15 P‑LEp): la Confédération se voit conférer des compétences supplémentaires dans le domaine des enquêtes épidémiologiques (investigations concernant le genre de maladie, sa cause, la source de la contamination, etc.). L’OFSP pourra mener lui-même ces enquêtes, surtout lorsque les flambées ne sont pas limitées à un canton. Toutefois, la compétence reste en principe acquise aux cantons.
– Domaines humain, alimentaire, animal et environnemental (cf. art. 15a à 15c et 60c P‑LEp): les entreprises du secteur alimentaire et les laboratoires qui analysent des échantillons en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties, la protection de l’environnement ou les aliments pour animaux devront transmettre certains échantillons positifs à des laboratoires désignés par la Confédération. Il s’agit concrètement des échantillons positifs de pathogènes humains susceptibles de provoquer des flambées (p. ex. Listeria, entérobactéries productrices de carbapénèmases). Les laboratoires soumettront les échantillons au typage ou au séquençage selon les prescriptions du Conseil fédéral et transmettront les résultats au système d’information national «Analyses des génomes». Il sera ainsi possible de collecter, d’analyser et de comparer les agents pathogènes et les résistances (ou leur matériel génétique).
– Régime de l’autorisation pour les laboratoires (cf. art. 16 ss P‑LEp): le Conseil fédéral sera compétent pour régler de manière plus flexible les analyses microbiologiques menées par les laboratoires. Afin d’assurer le diagnostic immédiat à proximité du patient, les laboratoires autorisés auront davantage la possibilité d’effectuer certaines analyses de manière décentralisée (p. ex. dans un service d’urgences). Ce genre de test pourra également être réalisé par d’autres établissements (outre les laboratoires titulaires d’une autorisation), pour autant qu’un laboratoire titulaire de l’autorisation correspondante assure une surveillance adéquate. Le Conseil fédéral pourra par ailleurs prévoir des règles pour la réalisation d’analyses sans ordonnance médicale. En situation de risque spécifique, le Conseil fédéral pourra en outre autoriser une offre en dehors des laboratoires autorisés afin de garantir la disponibilité des tests, comme durant la pandémie de COVID-19.
– Centres de référence et de compétences (cf. art. 17 P‑LEp): l’expertise et les ressources des institutions hautement spécialisées seront mises à profit pour l’exécution des tâches de l’OFSP dans le domaine de la détection, de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. L’OFSP aura donc la compétence de désigner comme centres nationaux de compétences non seulement les laboratoires (situation actuelle), mais également d’autres organisations publiques ou privées, auxquelles il pourra confier certaines tâches de surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles (p. ex. dans le domaine de la gestion des flambées). Ces activités seront indemnisées de manière appropriée.
5.1.4 Résistances aux antimicrobiens et infections associées aux soins
Malgré le succès des stratégies nationales en matière de résistance aux antibiotiques (StAR) et d’IAS (stratégie NOSO), les limites relatives à la mise en œuvre sont clairement apparues. Le présent projet contient plusieurs dispositions modérément restrictives (art. 13a, 19a, 51a P‑LEp) en vue de mieux atteindre les objectifs. Les principales modifications prévues sont les suivantes:
– Surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes (cf. art. 13a, al. 1 et 2, P‑LEp): la consommation et l’utilisation de ces substances seront recensées au moyen de données plus complètes et plus précises. Les hôpitaux et les assureurs-maladie devront déclarer l’utilisation de substances antimicrobiennes. Dans la mesure du possible, cette déclaration se fera au moyen des sources de données et des structures actuelles, afin de limiter au maximum le travail supplémentaire.
– Prévention des IAS (cf. art. 19, al. 2, let. a, P‑LEp): le Conseil fédéral pourra enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires de prendre des mesures pour prévenir ce genre d’infections. Les établissements de santé pourront notamment être tenus de mettre en place dans leurs protocoles des modules d’intervention ou de surveillance.
– Prévention de la RAM (cf. art. 19a P‑LEp): le Conseil fédéral pourra enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires de prendre diverses mesures, notamment d’introduire et de mettre en œuvre des programmes destinés à l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes, d’introduire des programmes appropriés pour réaliser un dépistage chez les patients à risque (p. ex. personnes s’étant trouvées auparavant dans un hôpital à l’étranger) ou encore d’informer les autres hôpitaux de la présence d’agents pathogènes lors du transfert de patients. En présence d’indices montrant que les substances antimicrobiennes ne sont pas utilisées de manière appropriée à grande échelle ou que leur efficacité est mise en péril, le Conseil fédéral aura la possibilité d’édicter des conditions relatives à leur utilisation.
– Développement et mise à disposition de substances antimicrobiennes (cf art. 50a et 51a P‑LEp): la Confédération pourra créer des incitations au développement et à la fabrication de substances antimicrobiennes et renforcer la coopération internationale dans ce domaine, en encourageant par des aides financières la recherche, le développement et la mise à disposition de nouveaux médicaments de ce type.
5.1.5 Encouragement et suivi de la couverture vaccinale
Le projet maintient les mesures qui ont fait leurs preuves en matière de vaccination. La répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ne change pas et l’encouragement de la vaccination demeure l’affaire des cantons, exception faite de la mise à disposition des recommandations vaccinales par la Confédération. Il n’est pas prévu d’élargir les compétences fédérales en matière d’encouragement de la vaccination (bons d’achat, incitations, unités mobiles, etc.), ni de prescrire d’autres vaccinations obligatoires. Trois sujets sont au cœur de la révision dans ce domaine:
– Encouragement de la vaccination (cf. art. 21 P‑LEp): les adultes et les jeunes adultes doivent pouvoir bénéficier plus facilement de conseils en matière de vaccination, faire vérifier leur statut vaccinal et le compléter si nécessaire. À cet effet, les cantons sont appelés à améliorer l’accès facilité à la vaccination pour ces groupes d’âge, surtout dans les pharmacies. Il est également précisé que les cantons peuvent soutenir les employeurs dans la mise à disposition de prestations et de conseils en matière de vaccination sur le lieu de travail et proposer des vaccinations aux degrés secondaire II et tertiaire.
– Offres de vaccination en cas de risque spécifique pour la santé publique (cf. art. 21a P‑LEp): en cas de risque spécifique pour la santé publique, les cantons veillent à ce que des vaccinations puissent être organisées rapidement pour le plus grand nombre de personnes possible si nécessaire. Ils sont responsables de mettre à disposition l’infrastructure requise. La Confédération met à la disposition des cantons, avec le concours de ces derniers, des systèmes d’inscription, d’enregistrement et de prise de rendez-vous, avec une documentation sur la vaccination. Le Conseil fédéral peut prévoir une participation des cantons aux coûts. Cet aspect est désormais réglé et précisé dans la loi compte tenu des expériences faites pendant la pandémie de COVID-19.
– Suivi de la couverture vaccinale (cf. art. 24 P‑LEp): avec la révision, la compétence en la matière reste en principe acquise aux cantons, mais les compétences de la Confédération sont élargies et précisées. L’OFSP pourra par exemple recenser lui-même le statut vaccinal si un tel recensement est nécessaire pour assurer l’exhaustivité ou la comparabilité des données au niveau régional ou national. Il recevra en outre chaque année des assureurs-maladie des données de vaccination anonymisées sur la base de leurs décomptes. En cas d’apparition de nouveaux agents pathogènes ou en présence d’un risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral pourra aussi enjoindre aux prestataires de communiquer à l’OFSP, sous une forme anonymisée, les données relatives à un vaccin déterminé.
5.1.6 Lutte contre les maladies transmissibles y compris mesures aux frontières
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la lutte contre les épidémies et les pandémies, tant en situation normale, particulière qu’extraordinaire, a globalement fait ses preuves. Eu égard aux lacunes constatées, les aspects suivants jouent un rôle particulièrement important:
– Mesures visant la population (cf. art. 40 ss P‑LEp): le catalogue des mesures cantonales visant la population ou certains groupes de personnes est précisé sur la base de l’expérience résultant de la pandémie de COVID-19 (p. ex. l’obligation de porter le masque). Cette modification n’ajoute pas de nouvelles mesures: elle améliore simplement la densité normative de la disposition. Le projet prévoit des compétences fédérales supplémentaires en situation normale dans les domaines des transports publics et de la protection des travailleurs. En cas de risque spécifique pour la santé ou en situation de crise, le Conseil fédéral pourra ordonner des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables, comme dans la loi COVID-19.
– Système d’information national «Traçage des contacts» et systèmes destinés à informer les personnes exposées (cf. art. 60a et 60d P‑LEp): compte tenu du risque d’épidémies et de pandémies futures, la Suisse doit disposer d’un système numérique uniforme et approprié permettant de recenser au niveau fédéral les données nécessaires à l’identification et à l’information des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétant des agents pathogènes et des personnes avec lesquelles elles ont été en contact. Dans cette optique, la LEp révisée conserve la base légale du système d’information national «Traçage des contacts». Par ailleurs, l’OFSP doit pouvoir exploiter des systèmes permettant d’informer les personnes exposées (similaires à l’application SwissCovid) en cas de risque spécifique pour la santé publique.
– Transport international de personnes (cf. art. 41, 41a et 60b P‑LEp): le projet précise que les restrictions ordonnées par le Conseil fédéral au transport international de personnes peuvent, dans les cas extrêmes, aller jusqu’à l’interdiction d’entrer sur le territoire, dans le respect des obligations internationales. Il prend spécifiquement en compte la situation des frontaliers, afin notamment de leur permettre de poursuivre leur activité professionnelle et d’éviter de séparer les familles. Le projet contient également des prescriptions relatives à un nouveau système numérique d’information national «Entrées», afin d’assurer la collecte de coordonnées de bonne qualité à des fins de traçage des contacts dans le transport international de personnes en cas de risque spécifique pour la santé publique.
– Certificat sanitaire (cf. art. 49b P‑LEp): l’article sur la délivrance des certificats COVID-19 (art. 6a de la loi COVID-19), créé dans le cadre de la gestion de la crise du COVID-19, est intégré au projet. La formulation est plus générique afin qu’il soit possible, au besoin, de délivrer des certificats infalsifiables relatifs à d’autres risques pour la santé ou maladies transmissibles, notamment pour voyager à l’étranger. Il est nécessaire d’inscrire une telle disposition dans la LEp, dans la mesure où des certificats infalsifiables pour les voyages internationaux pourront à nouveau être nécessaires en présence de futurs risques pour la santé publique.
– Autopsie: le canton compétent pourra ordonner une autopsie pour les personnes décédées d’une maladie transmissible (art. 37a P‑LEp), pour autant que ce soit la seule façon de mettre en évidence la maladie en question et dans le but de mettre en place les mesures qui pourraient s’avérer nécessaires.
5.1.7 Approvisionnement
Les dispositions de la LEp sont adaptées afin que les instruments d’encouragement de la recherche, du développement et de la fabrication de biens médicaux importants et les outils de préparation et de lutte contre les risques pour la santé puissent être mis en œuvre sur la base des expériences tirées de la crise. Dans ce cadre, les dispositions essentielles de la loi COVID‑19 sont intégrées dans le P‑LEp. Le présent projet contient les adaptations suivantes:
– Approvisionnement en biens médicaux importants (cf. art. 44 P‑LEp): les compétences subsidiaires du Conseil fédéral en matière d’approvisionnement en biens médicaux importants visées à l’art. 3, al. 2, de la loi COVID-19 ont été reprises dans le projet dans la mesure du nécessaire. Lorsque les cantons et les particuliers ne sont pas en mesure d’assurer cet approvisionnement, la Confédération pourra, de manière subsidiaire, acquérir les biens médicaux importants essentiels pour combattre les maladies transmissibles. Elle pourra également faire fabriquer les biens médicaux nécessaires à l’approvisionnement de la population.
– Obligation de déclaration (cf. art. 44a P‑LEp): l’obligation des distributeurs, des laboratoires et des institutions sanitaires de déclarer leurs stocks de biens médicaux importants, mise en place dans le cadre de la crise de la pandémie de COVID-19, est reprise dans le projet (art. 3, al. 1, de la loi COVID-19). En cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral pourra en outre enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de communiquer au service fédéral compétent des informations concernant leurs capacités sanitaires. Dans le cadre de la pandémie de COVID‑19, cette compétence était fondée sur le droit d’exécution de la loi COVID-19 (ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202073).
– Mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant (cf. art. 44b P‑LEp): les mesures prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, de la loi COVID-19 sont intégrées à la LEp dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion des risques à venir pour la santé publique. La révision de la LEp n’engendre pas de modification fondamentale en la matière, mais le groupe des acteurs tenus d’assurer l’approvisionnement est élargi (cf. art. 44b, al. 1, let. a, P‑LEp). Cette mesure permet de renforcer les prescriptions du plan de pandémie Influenza, actuellement formulées comme de simples recommandations. La question des biens médicaux à stocker reste en suspens. Les offices fédéraux concernés et les cantons sont en train d’élaborer les plans correspondants. En cas de crise, le Conseil fédéral aura la compétence de déroger aux exigences spécifiques des législations sur les produits thérapeutiques, la sécurité des produits ou les produits chimiques (dérogations au régime de l’autorisation, à l’autorisation de mise sur le marché, etc.).
– Capacités (cf. art. 44c et 44d P‑LEp): les hôpitaux peuvent être tenus de mettre à disposition l’infrastructure nécessaire au traitement en milieu hospitalier et à l’accueil des patients hautement infectieux (p. ex. personnes atteintes de pathogènes de type Ebola). Les cantons auront la compétence d’interdire les examens ou les traitements non urgents afin de garantir les capacités nécessaires du système de santé en présence d’un risque spécifique pour la santé publique.
– Mesures d’encouragement (cf. art. 51 et 51a P‑LEp): la Confédération aura plus de possibilités pour encourager la recherche, le développement et la production des biens médicaux importants (de manière analogue aux moyens prévus dans la loi COVID-19). Le Conseil fédéral pourra contribuer à la mise sur le marché de nouvelles substances antimicrobiennes au moyen d’incitations financières (approche d’attraction, dite de type pull), afin de garantir la disponibilité de ces produits en Suisse (cf. art. 51a P‑LEp). Puisque la Confédération s’engage contractuellement sur plusieurs années avec des fabricants de substances antimicrobiennes, un crédit d’encouragement est proposé au Parlement (cf. ch. 7.1.3).
5.1.8 Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques
Le régime de financement prévu concerne, d’une part, l’approvisionnement en biens médicaux acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp et, d’autre part, les situations où les fournisseurs de prestations acquièrent les biens médicaux via les canaux ordinaires. Les modifications proposées visent à simplifier, à préciser et à compléter les dispositions relatives à la prise en charge des coûts (cf. art. 74 ss P‑LEp):
– Biens médicaux importants acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp:
– vaccinations recommandées par l’OFSP pour la population: la Confédération prend en charge les coûts liés aux vaccins, les cantons ceux liés à leur administration,
– médicaments préventifs et thérapeutiques (à l’exception des vaccins) remis à la population sur recommandation de l’OFSP ou dans le cadre de programmes nationaux visant à éliminer des maladies transmissibles: la Confédération prend en charge les coûts du médicament, les assurances sociales rémunèrent la prestation et prennent en charge les frais liés à la remise des médicaments,
– remise à la population d’autres biens médicaux importants (p. ex. dispositifs médicaux): la prise en charge des coûts suit les prescriptions de la LAMal, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents74 et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire75; subsidiairement, les coûts sont assumés par la Confédération,
– tous les biens médicaux importants: la Confédération peut permettre la remise de ces biens aux personnes qui prennent en charge les coûts (p. ex. vaccinations à des fins de voyage ou pour les Suisses de l’étranger);
– Vaccins n’ayant pas été acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp: la Confédération peut prendre en charge les coûts du vaccin et de son administration, dans la mesure où ces coûts ne sont pas assumés par les assurances sociales et que les conditions suivantes sont remplies:
– la vaccination est recommandée par l’OFSP et les vaccins sont administrés à la population,
– la vaccination sert à la protection indirecte de personnes vulnérables ou a lieu dans le cadre d’un programme national visant à éliminer une maladie transmissible;
– Médicaments n’ayant pas été acquis en vertu de l’art. 44 P‑LEp: la Confédération peut prendre en charge les coûts, dans la mesure où ils ne sont pas assumés par les assurances sociales et que les conditions suivantes sont remplies:
– le médicament est recommandé par l’OFSP et remis à la population,
– il sert au traitement préventif ou thérapeutique de personnes malades, à la protection indirecte de personnes vulnérables ou a lieu dans le cadre d’un programme national visant à éliminer une maladie transmissible;
– Analyses diagnostiques (tests): la Confédération peut prendre en charge les coûts des analyses suivantes, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par les assurances sociales:
– tests en cas de risque spécifique pour la santé publique,
– tests effectués dans le cadre de programmes nationaux ayant pour but l’élimination d’une maladie transmissible.
Le projet contient également des dispositions sur la procédure relative à la prise en charge des coûts et sur la lutte contre les abus en lien avec la rémunération de prestations.
5.1.9 Aides financières aux entreprises du fait de mesures au sens des art. 6c ou 7 P‑LEp
Les mesures de la Confédération visant à endiguer ou combattre une épidémie peuvent être associées à des baisses de chiffre d’affaires pour les entrepreneurs. Gérer les variations du chiffre d’affaires fait en principe partie du risque entrepreneurial. Cependant, si les mesures ordonnées par la Confédération s’étendent sur une période prolongée (p. ex. fermetures d’entreprises de longue durée), il peut non seulement en résulter de graves conséquences pour les finances de certaines entreprises, mais également des coûts importants pour l’économie dans son ensemble. La Confédération pourra donc accorder des aides financières afin de contrer une menace de récession importante en raison des mesures qu’elle a ordonnées (cf. art. 70a à 70f).
Cette disposition légale ex ante du P‑LEp régissant les mesures en cas d’urgence tient compte des conditions suivantes:
– les biens juridiques à protéger peuvent être concrétisés par comparaison aux biens juridiques mentionnés aux art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst.;
– le présent projet fixe les conditions à remplir pour qu’il soit possible de recourir à des mesures extraordinaires, p. ex. les critères selon lesquels il existe une urgence temporelle et matérielle;
– les mesures sont temporaires et prennent la forme d’aides remboursables;
– la mesure dans laquelle il est possible de déroger aux dispositions légales est définie.
Compte tenu de ce qui précède, la règlementation ex ante inscrite aux art. 70a à 70f P‑LEp, fondée sur les expériences tirées de la pandémie de COVID-19, a été formulée de telle manière que les décisions relatives à des aides financières puissent être prises selon une procédure à plusieurs paliers:
– dans une première phase d’une épidémie, l’accent est mis sur la responsabilité individuelle des entrepreneurs, même si des mesures de la Confédération restreignant l’activité économique sont déjà en vigueur: une entreprise doit être en mesure d’atténuer des pertes de recettes transitoires sans soutien étatique. En complément, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (IRHT) est un instrument efficace qui a fait ses preuves pour garantir la continuation du paiement du salaire et prévenir les licenciements, pour autant que les conditions fixées par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)76 soient remplies. Les règles applicables à l’IRHT ont subi des adaptations ciblées à la suite de la pandémie. Le droit à cette indemnité a notamment été étendu aux formateurs. Diverses mesures de numérisation du système doivent permettre une approbation et un paiement efficace des IRHT, même en cas de forte augmentation de la demande;
– s’il paraît plausible que la durée des mesures, en particulier des fermetures, dépassera le délai de carence fixé dans la loi (30 jours), le soutien aux entreprises et aux indépendants par des liquidités passe au premier plan. À cette fin, une règlementation ex ante dans la LEp habilitera le Conseil fédéral à accorder par voie d’ordonnance des aides financières prenant la forme de crédits bancaires garantis par un cautionnement dès lors que certaines conditions définies dans la LEp sont remplies. La délégation des compétences nécessaires au Conseil fédéral et la possibilité de ne pas procéder à un examen approfondi de chaque cas se justifieront plus facilement dans le cas des crédits garantis que pour des soutiens à fonds perdu. Afin que les crédits garantis puissent être versés rapidement et sans excès de formalité, il faudrait pouvoir se fonder sur les structures existantes (banques, éventuellement organisations de cautionnement). Créer une nouvelle structure d’exécution de la Confédération ou des cantons serait nettement plus onéreux et laborieux. La condition à l’octroi de telles aides financières serait que les mesures de la Confédération visant à protéger la population des conséquences de l’épidémie entraînent pour les entreprises des pertes considérables, plus précisément de chiffre d’affaires, et qu’une récession importante soit probable à défaut de telles aides. Les cantons devraient participer au financement de manière appropriée;
– en fonction du genre de crise et de sa durée, d’autres aides financières étatiques, y compris non remboursables, pourront se révéler nécessaires. Il n’est toutefois ni possible ni souhaitable de définir celles-ci par avance. Il convient plutôt d’assurer la survie financière des entreprises pendant trois à quatre mois au moyen des aides financières qu’il est possible d’accorder rapidement par voie d’ordonnance, ce qui donne au Conseil fédéral et au Parlement le temps nécessaire pour régler les éventuelles aides financières supplémentaires, p. ex. des contributions à fonds perdu, par la procédure législative urgente. Pour cette raison, le Conseil fédéral a décidé de ne pas créer de base légale durable au sens formel pour certaines mesures dans la LEp, notamment pour les allocations pour perte de gain ou des prestations supplémentaires dans la LACI.
5.1.10 Numérisation
La numérisation contribuera encore plus fortement à la surveillance et à la lutte contre les maladies transmissibles. À cet effet, le projet de loi prévoit les modifications suivantes:
– la loi définit les principes régissant l’échange des données entre les divers systèmes. Cette approche permet d’appliquer le principe de la collecte unique des données à pratiquement toutes les données pertinentes sur les maladies transmissibles et d’améliorer la qualité des données tout en facilitant leur saisie et leur analyse. À cette fin, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de fixer les normes pour la transmission des données. Il pourra le faire pour les observations relatives aux maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire (art. 13, al. 1, P‑LEp), pour les données concernant les personnes vaccinées (art. 24, al. 5, P‑LEp), pour la communication de données personnelles (art. 59, al. 5, P‑LEp) et pour la connexion des systèmes d’information inscrits dans la LEp entre eux et avec les autres systèmes d’information exploités en vertu du droit public (art. 60 à 60c P‑LEp);
– conformément au principe de données publiques en libre accès (open government data), les données collectées et générées dans le cadre de la LEp doivent pouvoir être utilisées. Elles sont mises à la disposition du public et à des fins de recherche, sous une forme anonymisée (art. 59, al. 5, P‑LEp);
– les systèmes de détection, de surveillance et de gestion des maladies transmissibles seront améliorés. À cet effet, les bases légales qui sous-tendent l’exploitation des systèmes d’information actuels, tels que le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles» (art. 60 P‑LEp), sont précisées afin de définir clairement la finalité du traitement, les compétences et les données à traiter. La Confédération se voit en outre attribuer la compétence d’exploiter d’autres systèmes d’information (cf. ch. 5.1.3 et 5.1.6): en coopération avec les cantons, elle gère un système d’information «Traçage des contacts» (art. 60a P‑LEp), un système d’information destiné à la saisie et à la transmission des coordonnées des personnes entrant en Suisse, exploité en situation de risque spécifique (système d’information «Entrées», art. 60b P‑LEp) et un système d’information «Analyses des génomes» (art. 60c P‑LEp), qui constitue une plateforme d’échange d’informations génétiques sur les pathogènes susceptibles de provoquer des flambées et qui couvre non seulement la médecine humaine, mais également les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, de la médecine vétérinaire et de l’environnement. En cas de risque spécifique pour la santé publique, la Confédération pourra également exploiter des systèmes destinés à informer les personnes exposées (art. 60d P‑LEp; systèmes similaires à l’application SwissCovid).
5.1.11 Organisations et institutions internationales pour la protection contre les maladies transmissibles
La RAM et les agents pathogènes présentant un risque élevé sont susceptibles de mettre considérablement en danger la santé de la population suisse. La disponibilité de biens médicaux efficaces et sûrs est particulièrement importante pour lutter contre les épidémies et la RAM. Or, l’économie de marché n’incite pas suffisamment les fabricants à développer et à produire des biens, y compris de nouvelles substances antimicrobiennes, lorsque le succès commercial du produit n’est pas certain. Dans ces conditions, il est impossible de garantir l’innovation, la recherche, le développement et la commercialisation de ces produits. La sécurité de l’approvisionnement en pâtit, et la santé publique en Suisse est directement mise en péril, surtout en cas de pandémie. C’est pourquoi la présente révision partielle introduit deux nouvelles dispositions: l’art. 50aa pour soutenir des organisations et des institutions internationales qui ont notamment pour but la recherche et le développement de vaccins et de substances antimicrobiennes, et l’art. 51a pour les aides financières destinées à la promotion de nouvelles substances antimicrobiennes (cf. ch. 5.1.4), qui visent à soutenir la mise à disposition de tels produits en Suisse.
La Suisse ne peut pas garantir à elle seule le développement et la commercialisation de tels produits. Une coopération internationale rapprochée est requise pour assurer la sécurité de l’approvisionnement. Diverses organisations et institutions internationales ont vu le jour afin d’atténuer les problèmes croissants liés aux marchés et d’encourager le développement de produits médicaux importants, dont la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) et le Global Antibiotic Research & Development Partnership (GARDP).
La participation de la Suisse à ces réseaux internationaux est cruciale pour que le pays puisse bénéficier directement des acquis qui en résultent. Les contributions stratégiques à des structures internationales actives dans la protection de la santé, déterminantes pour la détection, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles, la RAM et d’autres risques pour la santé publique, permettent de protéger directement la santé de la population suisse. Plusieurs interventions parlementaires ont appelé le Conseil fédéral à s’impliquer plus fortement auprès des organisations et des institutions internationales qui fournissent une contribution à la protection contre les maladies transmissibles77.
L’art. 50a LEp comblera la lacune législative actuelle, qui empêche d’accorder des contributions stratégiques à des organisations et des institutions internationales. Les fonds nécessaires feront l’objet d’une demande de plafond de dépenses adressée à l’Assemblée fédérale. Ce procédé permet d’améliorer la transparence en matière de coûts et de renforcer le pilotage stratégique des fonds octroyés (cf. ch. 7.1.2).
5.2 Adéquation des moyens requis
Le projet de révision clarifie et précise la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Il n’apporte aucune modification fondamentale à la répartition prévue dans la loi actuelle. Conformément au principe d’équivalence fiscale, chaque échelon étatique finance lui-même les tâches relevant de son domaine de compétence.
L’exécution de la majorité des mesures reste de la compétence des cantons. L’art. 75, al. 2, P‑LEp mentionne expressément que ces derniers sont en principe également compétents pour l’exécution des mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière ou extraordinaire. Cette disposition ne constitue toutefois qu’une confirmation de la répartition prévue par le droit actuel.
Le présent projet attribue de nouvelles tâches au niveau fédéral, dont la détection, la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles, avec une attention particulière portée à la RAM, aux IAS et à l’approche «Une seule santé». À cet effet, il prévoit que la Confédération exploite plusieurs systèmes supplémentaires: un système de surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes et un système d’information national «Analyses des génomes». L’OFSP peut en outre désigner des institutions sanitaires ou de recherche comme centres nationaux de compétences et leur confier des tâches particulières de surveillance et de lutte, qui seront rémunérées par la Confédération. Dans le domaine du suivi de la couverture vaccinale, les autorités fédérales pourront elles aussi, en complément aux cantons, recenser la proportion de personnes vaccinées. Enfin, le projet de révision crée une base légale permettant à la Confédération d’accorder diverses mesures de soutien: elle pourra par exemple encourager la mise sur le marché de substances antimicrobiennes et soutenir financièrement, outre la fabrication, la recherche et le développement de biens médicaux importants en Suisse. Elle pourra aussi prendre en charge les coûts liés à l’approvisionnement en biens médicaux importants des Suisses de l’étranger et du personnel du réseau de représentations suisses à l’étranger.
Le projet clarifie les compétences de financement dans les domaines de l’infrastructure de santé et de l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants. Ces aspects sont susceptibles de donner lieu à des surcoûts par rapport à la base légale actuelle (cf. ch. 7). Les frais de mise en place de l’infrastructure destinée au traitement des patients hautement infectieux incombent en principe aux cantons, mais la Confédération peut participer à ces frais. Les coûts d’exploitation incombent aux cantons. Si la Confédération acquiert des biens médicaux importants, elle prend également en charge les coûts relatifs à la livraison aux cantons et au réseau de représentations suisses à l’étranger. Les cantons, quant à eux, assument les coûts du stockage et de la distribution des biens médicaux sur leur territoire, y compris la distribution aux fournisseurs de prestations. Si les médicaments et les vaccins acquis par la Confédération sont remis à la population sur recommandation de l’OFSP, la Confédération prend en charge les coûts des produits. Pour leur part, les cantons supportent les coûts de l’administration des vaccins, tandis que les assurances sociales indemnisent les prestations associées à la prescription et à la remise de médicaments. Lorsque des biens médicaux importants acquis par la Confédération qui ne sont ni des vaccins, ni des tests, ni des médicaments sont remis à la population, les coûts sont pris en charge par la Confédération, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances sociales. La Confédération peut en outre prendre en charge certains vaccins et tests qui n’ont pas été acquis par ses soins afin d’atteindre des buts épidémiologiques spécifiques, si ces coûts ne sont pas couverts par les assurances sociales.
5.3 Mise en œuvre
À l’entrée en vigueur de la présente révision partielle, les articles ne seront pas tous mis en œuvre de la même manière. En effet, certaines dispositions sont liées à des conditions, telles que la présence d’un risque spécifique pour la santé publique (p. ex. art. 21a, al. 1, ou 40a P‑LEp); d’autres s’appliquent uniquement dans certaines situations (p. ex. art. 19a P‑LEp).
Il faudra également adapter les ordonnances correspondantes, à savoir l’OEp et l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie78. Bon nombre des nouveaux articles (notamment 6b, 13a, 15a à 15c, 19a, 44a à 44c, 70 ss ou encore 74 ss P‑LEp) nécessiteront une concrétisation par le biais d’ordonnances du Conseil fédéral (cf. ch. 8.7).
Les cantons seront entendus dans le cadre de la consultation sur la révision des ordonnances et fortement impliqués dans la révision du droit d’exécution ou dans la mise en œuvre de la loi pour les domaines qui les concernent. Il s’agit notamment de l’art. 21a P‑LEp, pour ce qui est du développement d’un système central d’inscription pour la vaccination, et de l’art. 60 P‑LEp, pour ce qui est du système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles».
Les cantons disposeront de suffisamment de temps pour la mise en œuvre des nouvelles mesures, surtout pour développer les interfaces avec les systèmes d’information centraux de la Confédération. Des remarques concrètes concernant la mise en œuvre et les conséquences sur le droit d’exécution figurent déjà, en partie, dans le commentaire des dispositions, au ch. 6.1.
6 Commentaire des dispositions
6.1 Loi sur les épidémies
Terminologie
Dans tout l’acte, «produits thérapeutiques» est remplacé par l’expression générique plus large «biens médicaux importants». Dans le texte allemand, «Absonderung» est en outre remplacé par «Isolation» pour désigner l’isolement.
Art. 2, al. 2, let. e et f, et 3
L’article relatif au but de la loi est complété, à l’al. 2, let. e, afin de préciser que l’égalité des chances dans l’accès aux installations et aux moyens de protection contre les maladies transmissibles doit être garantie pour tous les groupes de population. Cette règle signifie qu’il ne doit pas y avoir de différences inéquitables, évitables ou surmontables entre des groupes définis selon des critères sociaux, économiques, démographiques ou géographiques. Au cours de la pandémie de COVID-19, il est apparu que l’impact de la pandémie variait très fortement parmi les groupes de population. Un bon accès aux informations, aux mesures de prévention et aux soins est crucial pour les groupes vulnérables (p. ex. personnes âgées ou en situation de handicap). Dans la mesure du nécessaire, l’égalité des chances en la matière sera renforcée de manière ciblée et systématiquement prise en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs, des stratégies, des programmes et des mesures.
La version actuelle de l’al. 2, let. f, dispose que les mesures de la LEp visent à réduire les effets des maladies transmissibles sur la société et les personnes concernées. Cette formulation inclut également les conséquences touchant des groupes à risque particuliers. La nouvelle mouture mentionne également expressément l’économie.
Le nouvel al. 3 prévoit en outre expressément que, lors de l’élaboration des mesures résultant de la LEp, il convient de tenir compte des principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité (let. a) et de l’effet des mesures sur la société et l’économie (let. b). Les deux principes s’entendent dans un sens large: la nouvelle tournure permet aussi, par exemple, d’englober les effets sur le raccordement de la Suisse au monde par les voies terrestres et aériennes ou sur des groupes à risque. La let. c permet de souligner que la lutte contre les maladies transmissibles doit tenir compte de l’interdépendance entre la santé des êtres humains, des animaux et de l’environnement (one health «Une seule santé»). La Confédération et les cantons devront respecter ce principe dans le cadre de leurs compétences, selon une approche interdisciplinaire. L’approche «Une seule santé» est mise en évidence à plusieurs endroits (cf. également art. 81a P‑LEp).
Art. 3, let. e
L’expression «produits thérapeutiques» est remplacée par «biens médicaux importants» dans tout l’acte (cf. en particulier art. 44 P‑LEp), raison pour laquelle elle est définie à la let. e. La gestion de la pandémie de COVID-19 a révélé que la compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement en vertu de la LEp était trop étroite en raison de l’utilisation du terme «produits thérapeutiques». Il convient par conséquent d’élargir la compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement à d’autres biens médicaux; la nouvelle terminologie s’inspire de l’art. 3 de la loi COVID-19. Les biens médicaux importants comprennent en particulier les médicaments indispensables (p. ex. vaccins et antiviraux), les dispositifs médicaux importants (p. ex. masques d’hygiène, dispositifs d’injection ou d’application, respirateurs artificiels, diagnostics in vitro, gants chirurgicaux, kits de prélèvement d’échantillons, seringues à usage unique) et d’autres produits médicaux (masques de protection respiratoire, équipements de protection, désinfectants, etc.). La notion ne s’étend pas au personnel de santé. Cette définition n’a aucun effet sur les exigences imposées par le droit des produits thérapeutiques.
Art. 5a Risque spécifique pour la santé publique
L’expression «risque spécifique pour la santé publique» est utilisée à de nombreuses reprises dans le texte. Un «risque spécifique pour la santé publique» au sens de la LEp est toujours une situation de danger sérieuse provoquée par un agent pathogène transmissible susceptible d’affecter la société dans son ensemble, dans laquelle le danger ne menace pas que certaines personnes ou certains groupes de personnes localement circonscrits (p. ex. du fait d’une flambée locale d’une maladie transmissible).
D’une part, un risque spécifique pour la santé publique constitue dans la majorité des cas l’une des conditions à la constatation d’une situation particulière (cf. art. 6, let. a, ch. 1, P‑LEp). D’autre part, il constitue dans divers cas la condition à l’adoption de mesures par la Confédération et les cantons en situation normale. Dans ce sens, la disposition se rapproche d’une définition. Plusieurs participants à la consultation ont demandé que la LEp indique qui décide qu’un risque spécifique pour la santé publique se profile ou s’est déjà réalisé. Cette autorité est celle qui décide des conséquences, plus précisément des mesures prévues par la loi. Il s’agit donc du Conseil fédéral ou de l’autorité cantonale compétente.
Des exemples de compétences de la Confédération, respectivement du Conseil fédéral, de prendre des mesures en cas de risque spécifique pour la santé publique, indépendamment d’une situation particulière, sont l’art. 16, al. 2, P‑LEp (dérogations à l’obligation des laboratoires d’obtenir une autorisation), l’art. 40a P‑LEp (Mesures de la Confédération dans le domaine des transports publics), l’art. 40b P‑LEp (Mesures de protection des travailleurs vulnérables) ou l’art. 41, al. 2, P‑LEp (Restriction d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire). L’art. 44d P‑LEp est quant à lui un exemple de compétence cantonale supplémentaire (maintien des capacités dans les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées). L’expression «risque spécifique pour la santé publique» est également utilisée pour décrire le but de certaines mesures. Au vu de ce qui précède, il se justifie de définir dans un nouvel art. 5a les conditions qui doivent être remplies et les caractéristiques à prendre en compte pour évaluer s’il existe un risque spécifique pour la santé publique.
Figurent également dans la loi les expressions «danger pour la santé publique» (p. ex. art. 12c ou art. 8, al. 1, P‑LEp) ou «risque pour la santé publique» (p. ex. art. 15a, al. 1, P‑LEp), qui doivent être comprises dans un sens plus général. Les conditions énoncées à l’art. 5a ne doivent être remplies que lorsque le texte parle de «risque spécifique pour la santé publique».
Al. 1: des caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte pour déterminer si une situation est susceptible d’entraîner un risque spécifique pour la santé publique. La pondération de ces caractéristiques et la question de savoir si elles doivent toutes être présentes ne peuvent pas être prévues dans la loi indépendamment de la situation concrète: il s’agira toujours du résultat d’une appréciation différenciée de la situation épidémiologique et des résultats d’analyses cliniques dans le cas concret. Il est généralement question d’évaluer le risque en tenant compte de la probabilité d’infection et de propagation d’un agent pathogène (let. a) et des conséquences potentielles (fréquence et gravité des cas de maladie dans certains groupes de population ou dans la population générale, p. ex. taux d’hospitalisation; [let. b]). S’il est peu probable que le critère prévu à la let. a soit l’unique cause d’un risque spécifique pour la santé publique, on ne peut l’exclure, notamment en cas d’apparition d’un nouveau pathogène aux propriétés inconnues. Compte tenu des nombreux facteurs qui influencent cette question, il n’est pas non plus possible de fixer des seuils exacts indépendamment d’une situation spécifique. La disposition vise les pathogènes qui ont le potentiel d’entraîner un risque spécifique pour la santé publique. Il faut donc suivre la situation non seulement en Suisse, mais également à l’étranger s’il est possible ou probable que la maladie puisse être importée. Les informations sur la situation épidémiologique et les résultats d’analyses cliniques faites à l’étranger permettent d’élaborer des hypothèses sur le risque en Suisse. En détail:
– le premier critère mentionné est le risque d’infection et de propagation d’un agent pathogène (let. a). Il s’agit notamment d’évaluer si les contagions sont inattendues, si leur nombre augmente rapidement ou si ce nombre est relativement élevé. Le risque de contagion et de propagation d’un agent pathogène est caractérisé, entre autres, par le taux de reproduction de base, R0. Pour les agents pathogènes avec un R0 supérieur à 1, il faut s’attendre à une propagation ininterrompue si aucune mesure n’est prise. Des mesures ciblées permettent en général de freiner nettement la propagation des agents pathogènes avec un R0 compris entre 1 et 2. Les agents pathogènes avec un R0 supérieur à 2 sont plus difficiles à endiguer, car il faut réussir à prévenir plus de 50 % des contagions;
– la let. b mentionne la fréquence (morbidité) et la gravité des cas de maladie dans certains groupes de population (p. ex. personnes âgées ou enfants), ou dans la population générale, parmi les critères permettant d’évaluer la situation. Il est important de prendre en compte les effets de la maladie sur la durée pour évaluer la gravité des cas de maladie (si ces effets sont déjà connus). Un autre élément central est le taux de létalité par infection due à un agent pathogène déterminé dans certains groupes de population ou la population générale. Cette valeur résulte de la proportion de personnes infectées qui décèdent des suites de l’infection. Elle prend donc en compte les infections symptomatiques et asymptomatiques. Si le taux d’attaque (nombre de personnes infectées par l’agent pathogène par rapport à la population totale) est susceptible d’être élevé, même une maladie peu mortelle peut engendrer un risque spécifique pour la santé publique. Par exemple, avec un taux d’infection de 75 %, un taux de létalité par infection de 0,1 % pourra déjà provoquer jusqu’à 6750 décès dans une population de 9 millions79.
Al. 2: le risque de surcharge du système de santé en Suisse peut également jouer un rôle dans l’évaluation d’un risque spécifique pour la santé. Ce critère n’est toutefois pas autonome: il est pris en compte dans l’évaluation en complément aux critères visés à l’al. 1, let. a ou b. Dans le secteur des soins en milieu hospitalier (soins aigus et soins de longue durée), une surcharge du système de santé peut notamment entraîner les situations suivantes:
– manque de lits d’hôpital, notamment dans les unités de soins intensifs;
– établissements insuffisamment équipés (p. ex. respirateurs artificiels);
– capacités insuffisantes dans les établissements de soins de longue durée;
– effectifs insuffisants pour couvrir les capacités des établissements, lits en soins aigus et en soins de longue durée;
– manque de capacités pour les missions ordinaires dans certains hôpitaux (p. ex. interventions électives, traitements oncologiques). Le système de santé ne doit toutefois pas être considéré comme surchargé dès que quelques interventions non urgentes sont reportées: il faut toujours effectuer une évaluation globale en tenant compte du facteur temps.
Une surcharge du système de santé peut également toucher le secteur ambulatoire. Un afflux de patients dans les cabinets ou le recours aux mesures préventives (p. ex. vaccination) peuvent surcharger durablement les cabinets médicaux et mettre en péril l’approvisionnement en soins médicaux de base.
Art. 6 Situation particulière: principes
L’art. 6 LEp, qui était l’un des principaux éléments de la révision totale de 2012, a introduit la situation particulière aux côtés des situations normale et extraordinaire. Cet ajout a eu pour effet de transférer des cantons à la Confédération la compétence d’ordonner certaines mesures sans qu’il soit nécessaire de recourir au droit de nécessité à ce stade. Sur le principe, le concept de situation particulière et le modèle à trois échelons ont fait leurs preuves dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Il est toutefois apparu nécessaire de modifier la description des conditions de la situation particulière, la procédure de transition entre les échelons et le catalogue des mesures que le Conseil fédéral est autorisé à ordonner. Des incertitudes ont également été constatées en ce qui concerne la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons aux divers échelons. En outre, la Confédération et les cantons étaient insuffisamment préparés à la situation particulière. La nouvelle structure (art. 6 à 6d) permet d’apporter les optimisations nécessaires et des précisions et compléments.
Le nouvel art. 6 correspond à l’actuel art. 6, al. 1, avec des adaptations matérielles. Il définit les conditions de la situation particulière. La pandémie de COVID-19 a révélé que les notions juridiques indéterminées figurant à l’al. 1, let. a, en vigueur ne permettent pas de savoir clairement quand les conditions donnant lieu à une situation particulière sont effectivement remplies. Le critère selon lequel les organes d’exécution ordinaires «ne sont pas en mesure» de faire face à la situation manquait notamment de clarté. La phrase introductive de la nouvelle let. a est donc reformulée: il suffira que les organes d’exécution ordinaires ne parviennent plus, à eux seuls, à prévenir et à combattre suffisamment l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible. Il n’est plus nécessaire de déterminer si l’autorité d’exécution cantonale serait en mesure de le faire. Ce pourrait par exemple être le cas lorsque, dans un cas de risque spécifique pour la santé publique, les approches différenciées des cantons donnent lieu à un «patchwork» de mesures, malgré les efforts de coordination de la Confédération et des cantons, et que ce manque de coordination accentue encore le risque pour la santé publique.
Le rapport entre les notions de «risque élevé d’infection et de propagation» et de «risque spécifique pour la santé publique» (art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LEp) a également donné lieu à des incertitudes. Un risque élevé d’infection et de propagation d’un pathogène n’est qu’un facteur parmi d’autres susceptibles d’engendrer un risque spécifique pour la santé publique. Pour cette raison, la let. a, ch. 1, de la loi en vigueur est supprimée, et l’expression «risque spécifique pour la santé publique», centrale dans l’ensemble de l’acte, fait l’objet d’une disposition à part entière (cf. art. 5a). Cette expression figure désormais dans la nouvelle let. a, ch. 1.
Malgré les critiques, la notion juridique indéterminée de «graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux» figurant à la let. a, ch. 2 (cf. al. 1, let. a, ch. 3, LEp) est maintenue. Il n’est pas possible de définir plus concrètement cet aspect au niveau de la loi, étant donné qu’il est trop fortement tributaire des caractéristiques d’une situation de danger potentielle. En effet, le risque peut par exemple se manifester par des restrictions durables des déplacements et des chaînes d’approvisionnement ou par un taux élevé d’absences pour cause de maladie dans des métiers d’importance stratégique. Le Conseil fédéral examinera s’il est possible de concrétiser l’al. 1, let. a, ch. 2, par voie d’ordonnance.
La let. b correspond à l’actuel al. 1, let. b, abstraction faite d’une petite adaptation: la seconde partie de la phrase est complétée afin de préciser que l’urgence sanitaire de portée internationale doit présenter «un risque spécifique pour la santé publique en Suisse», ce qui permet également d’établir un lien clair avec l’art. 5a.
Comme dans le droit en vigueur, les let. a et b peuvent également s’appliquer alternativement. En outre, le constat de la présence d’une urgence sanitaire de portée internationale par l’OMS ne signifie pas automatiquement qu’une situation particulière prévaut en Suisse; il faudra toujours évaluer le risque qui se présente dans le pays. Par exemple, bien que l’OMS ait décrété en 2016 une situation d’urgence de portée internationale pour le virus Zika, il n’était pas nécessaire pour la Suisse de constater l’existence d’une situation particulière, car ce virus ne présentait pas de risque pour la santé publique sur le territoire.
Art. 6a Situation particulière: préparation
La pandémie de COVID-19 a montré que la Confédération et les cantons n’étaient pas suffisamment préparés à un tel risque pour la santé publique. D’une part, une importance accrue est prêtée aux mesures préparatoires à long terme en lien avec l’élaboration des plans de préparation et de gestion (cf. art. 8 P‑LEp). D’autre part, la présente nouvelle disposition règle de manière plus détaillée et plus contraignante la préparation à court terme de la Confédération et des cantons à une situation particulière. Ces mesures sont prises lors d’une phase où il est probable, mais pas certain, qu’une situation particulière survienne ou soit constatée par le Conseil fédéral. La disposition vise à éviter que les autorités fédérales et cantonales compétentes ne soient prises de court par la situation particulière. Cependant, la coopération entre la Confédération et les cantons est une obligation constante, qui ne se limite pas à la préparation à une situation particulière (cf. p. ex. art. 8 ou 54 P‑LEp).
Face à une telle situation, l’al. 1 oblige la Confédération et les cantons à prendre d’un commun accord les mesures préparatoires nécessaires dans leurs domaines de compétence. La conférence de directeurs cantonaux la plus directement concernée par une crise jouera un rôle d’intermédiaire et de coordination important dans ce dialogue entre la Confédération et les cantons. La préparation concerne notamment les domaines suivants:
– Disponibilité opérationnelle et forme de l’organisation de crise: il convient par exemple d’étudier et de planifier, tant au niveau cantonal que fédéral, la composition des états-majors de crise et les méthodes et procédures de gestion de crise, compte tenu des caractéristiques de la crise concernée. Il peut notamment se révéler nécessaire de préparer l’intervention d’états-majors de crise interdépartementaux. Si une organisation de crise interdépartementale s’avère nécessaire au niveau fédéral, (cf. art. 3, al. 1, OCAF), il faudra prendre en compte l’OCAF (cf. réponse à la recommandation D au ch. 1.3). Dans ce cas, les préparatifs doivent garantir que l’organisation de crise mise en place au moment du constat de la situation particulière réponde aux exigences de l’OCAF. L’OBGC nouvellement créée, qui intervient également en dehors des crises, prête son soutien pour les préparatifs (art. 9 OCAF). Il faut également clarifier l’implication des milieux scientifiques, veiller à ce que d’autres acteurs (p. ex. groupes de la société civile) soient prêts à être intégrés à l’organisation de crise ou à adapter les structures existantes aux particularités de la crise imminente (let. a).
– Surveillance épidémiologique et évaluation des risques: les instruments de surveillance actuels (obligation de déclaration, systèmes de surveillance volontaires, etc.) doivent être adaptés en fonction des besoins concrets associés au risque spécifique pour la santé publique, afin que les données et informations correspondantes soient disponibles en temps utile et à un niveau de détail suffisant. Il convient également de définir la procédure pour l’élaboration d’un état de situation actuel et complet. Des préparatifs adaptés au type de crise doivent également être pris à cet égard (let. b).
– Coordination de la communication de crise: la communication à l’égard du public est un élément essentiel de la gestion d’une crise. Sur ce point, il s’agit de clarifier les compétences et la responsabilité qui incombent aux divers échelons étatiques, tout comme le rôle des milieux scientifiques. Il est probable que l’information globale du public sera du ressort de la Confédération, les cantons s’occupant essentiellement des communications qui les concernent spécifiquement (let. c).
– Information: l’information de la population sur les risques spécifiques associés à la propagation d’un agent pathogène déterminé est un aspect important de la gestion d’une situation à risque. Elle nécessite une préparation soigneuse (let. d).
– Collaboration: la coopération entre la Confédération et les cantons doit être préparée. Il faut par exemple identifier les canaux appropriés pour faciliter cette collaboration dans le cadre d’une crise spécifique et assurer la coordination entre les divers échelons étatiques (let. e).
– Mise à disposition des capacités et des ressources nécessaires: il s’agit notamment de lancer les travaux préparatoires nécessaires en lien avec la mise en place des vaccinations, des dépistages et du suivi des contacts. Il peut s’agir de mettre à disposition les effectifs nécessaires ou l’infrastructure requise (p. ex. systèmes informatiques) ou encore de mettre à disposition des capacités dans les soins (personnel inclus). Des modifications des bases légales pourront se révéler nécessaires (let. f).
La garantie de l’approvisionnement en biens médicaux et en soins est un autre aspect essentiel de la préparation concrète à une situation particulière. Ce point doit généralement être réfléchi dans une perspective de long terme. Il peut toutefois arriver que, lors de la préparation concrète à une situation particulière, il faille par exemple prendre des mesures supplémentaires spécifiques pour pallier de potentiels défauts d’approvisionnement et préparer des capacités de stockage. Il s’imposera peut-être aussi d’arrêter des mesures adaptées au risque imminent pour la santé publique dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée (p. ex. mise à disposition du nombre nécessaire de lits et de personnel spécialisé).
L’obligation en matière de préparation à une situation particulière comprend également le financement des tâches correspondantes par la Confédération et les cantons (cf. al. 1, let. a à f).
En vertu de l’al. 2, la Confédération et les cantons doivent tenir compte des particularités des risques pour la santé lors de la préparation à une situation particulière. Les éléments à prendre en compte sont par exemple les groupes de population susceptibles d’être particulièrement touchés, les départements impliqués au sein de l’administration et les répercussions potentielles de la crise sur l’économie. Les mesures de communication et de lutte prendront des formes différentes en fonction des groupes de population principalement touchés. Par ailleurs, l’approche «Une seule santé», qui impose de tenir compte de la santé des êtres humains et des animaux et des répercussions sur l’environnement, doit aussi être respectée durant cette phase de planification (cf. aussi art. 2, al. 3, let. c, et 81a). Ces mesures de préparation doivent reposer sur les plans d’intervention et d’urgence existants (cf. art. 8).
Art. 6b Situation particulière: constatation
Cette disposition est nouvelle. Elle règle la procédure relative à la constatation et à la levée d’une situation particulière. Conformément au droit en vigueur, le début et la fin de la situation particulière ne sont pas constatés par un acte spécifique; cette situation débute dès que le Conseil fédéral se voit obligé d’ordonner une mesure et dure jusqu’à la fin de la dernière mesure ordonnée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6, al. 2, LEp. Une règlementation plus précise des changements de phase avait été demandée aussi bien pendant la pandémie de COVID-19 qu’indépendamment de cette crise.
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral constatera désormais au moyen d’une décision formelle l’existence et la levée d’une situation particulière. Une situation particulière est constatée lorsque les conditions énoncées à l’art. 6 sont remplies. En règle générale, lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une telle situation, il ordonnera en même temps des mesures. Ce ne sera toutefois pas impérativement le cas.
En vertu de l’al. 2, lorsque le Conseil fédéral constate l’existence d’une situation particulière, il doit également définir les objectifs et les principes des stratégies de lutte et la forme de la collaboration avec les cantons. Les cantons seront fortement associés à cette planification stratégique. L’intégration des milieux scientifiques semble également judicieuse. Si un organe consultatif scientifique est mis en place lors d’une crise concrète, c’est cet organe qui sera en première ligne pour prodiguer des conseils.
Les aspects suivants sont concernés:
– objectifs et principes de la stratégie de lutte: lors de la pandémie de COVID‑19, le Conseil fédéral a rapidement déclaré que sa stratégie de lutte et de prévention visait à prévenir les cas graves, les décès et une surcharge du système de santé, tout en réduisant autant que possible les répercussions sur l’économie et la société. On peut s’attendre à ce que des objectifs et principes similaires soient définis lors des événements futurs constitutifs d’une situation particulière. En règle générale, les objectifs et les principes sont définis sur la base d’estimations et de scénarios relatifs à l’évolution du risque pour la santé publique et compte tenu des circonstances (p. ex. disponibilité d’un vaccin, principaux groupes de population touchés).
– en ce qui concerne la collaboration avec les cantons, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons est en premier lieu régie par l’art. 6d. Le Conseil fédéral pourrait toutefois y déroger, par exemple en décidant que la compétence d’ordonner des mesures de lutte contre un pathogène déterminé est retirée aux cantons pour passer entièrement à la Confédération. Il devra également définir la coordination entre les échelons étatiques, notamment l’implication des cantons ou l’organisation en matière d’information du public.
La forme sous laquelle le Conseil fédéral prendra ces décisions dépendra de leur teneur concrète le moment venu: il pourra s’agir soit d’un arrêté fédéral simple soit, si la décision fixe des règles de droit, d’une ordonnance. Par exemple, les aspects liés à la coopération fédérale, tels que la mise en place d’un organe ad hoc, qui relèvent plutôt de la planification et de la stratégie, ne fixent pas des règles de droit au sens des art. 163 et 164 Cst. En revanche, une dérogation aux compétences prévues à l’art. 6d ne pourra pas prendre la forme d’un arrêté fédéral et devra impérativement être édictée par voie d’ordonnance.
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral doit également décider, en même temps qu’il constate l’existence d’une situation particulière, si l’organisation de crise de l’administration fédérale entre en fonction et sous quelle forme. L’OCAF s’applique (cf. commentaire de l’art. 6a, al. 1, let. a) dès qu’une organisation de crise interdépartementale s’avère nécessaire. Il s’agira également de prendre des décisions en matière de communication et définir les procédures visant à évaluer et présenter la situation. Si un état-major de crise interdépartemental est institué, il faudra également définir les modalités de la collaboration avec les états-majors spécialisés des divers départements.
L’al. 4 dispose qu’avant de prendre les décisions visées aux al. 1 à 3, le Conseil fédéral consulte les cantons et les commissions parlementaires compétentes. La consultation des cantons suit les principes généraux de la LCo. En règle générale, elle sera menée selon les modalités de la consultation en cas d’urgence prévue dans la loi (cf. art. 3a, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 10 LCo). Aux termes de l’art. 10 LCo, l’autorité compétente sollicite, dans la mesure du possible, l’avis des gouvernements cantonaux et des milieux particulièrement concernés par le projet. Cette procédure peut être moins formalisée, et l’avis peut prendre la forme d’un bref courrier électronique80.
Cette disposition introduit dans la LEp une obligation spéciale de consulter le Parlement en lien avec la constatation du début et de la fin d’une situation particulière. Dans le cadre de la révision de la LParl pour l’amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise, une obligation de consulter les commissions compétentes existe déjà pour les projets d’ordonnances et de modifications d’ordonnances que le Conseil fédéral édicte en se fondant sur les art. 6 ou 7 LEp (cf. art. 22, al. 3, en relation avec l’art. 151, al. 2bis, LParl). La disposition prévue dans la LEp fera que les cantons et les commissions parlementaires compétentes devront être entendus avant le prononcé de mesures. Diverses nouvelles dispositions de la LParl règlent les modalités et les mécanismes de l’intervention des commissions parlementaires. Il s’agit notamment de la convocation de séances supplémentaires et de la possibilité de les tenir en ligne afin de pouvoir prendre en urgence les décisions nécessaires dans ce genre de cas (cf. art. 45a et 45b LParl).
Art. 6c Situation particulière: mesures ordonnées
Cette disposition correspond à l’actuel art. 6, al. 2, avec quelques adaptations matérielles. Elle fixe les mesures que la Confédération peut ordonner en situation particulière, étant précisé qu’il appartient au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires. Les mesures possibles sont décrites aux let. a à c. Conformément au droit en vigueur, le Conseil fédéral doit consulter les cantons (al. 1, phrase introductive). En ce qui concerne la consultation des cantons, le commentaire de l’art. 6b s’applique ici aussi. Le nouveau texte de la loi prévoit que les commissions parlementaires compétentes doivent également être consultées avant l’édiction de mesures; le Conseil fédéral avait volontairement procédé ainsi pendant la pandémie de COVID-19. Il est également prévu, dans la LParl, que le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur les projets d’ordonnance et de modification d’ordonnance qu’il édicte en se fondant sur les art. 6 ou 7 LEp (cf. art. 22, al. 3, en relation avec l’art. 151, al. 2bis, LParl). Cette lex specialis complète donc les dispositions de la LParl, notamment pour les situations où le Conseil fédéral prend des mesures sans édicter une ordonnance. Diverses nouvelles dispositions de la LParl règlent les modalités et les mécanismes de l’intervention des commissions parlementaires. Il s’agit notamment de la convocation de séances supplémentaires et de la possibilité de les tenir en ligne afin de pouvoir prendre en urgence les décisions nécessaires dans ce genre de cas (cf. art. 45a et 45b LParl).
Le catalogue de mesures actuel ayant fait ses preuves, la révision se cantonne à quelques précisions, principalement rédactionnelles, sur ce point et ne prévoit que des modifications matérielles mineures. Les actuelles let. a et b sont réunies dans la let. a, et un renvoi aux dispositions légales correspondantes est ajouté. L’actuelle let. c devient la let. b et est complétée en ce sens que les pharmaciens et les institutions sanitaires publiques ou privées sont expressément mentionnés en complément aux professionnels de la santé figurant déjà dans la loi. Cette dernière adaptation permet de clarifier que ce ne sont pas que les personnes physiques qui peuvent être astreintes à participer à la lutte contre les maladies transmissibles, mais également les institutions sanitaires et les personnes morales qui les gèrent. L’expression «institutions sanitaires publiques et privées» se réfère par conséquent aux institutions ambulatoires ou hospitalières dans lesquelles travaillent des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal. La loi obligera en outre les acteurs précités à participer à la prévention (et non seulement à la lutte) contre les maladies transmissibles. Le cas échéant, le Conseil fédéral décidera en fonction des exigences de la situation et du risque concret quelles institutions il entend astreindre à participer aux mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et le fixera par voie d’ordonnance. L’actuelle let. d devient la let. c et fait l’objet d’une légère adaptation d’ordre purement rédactionnel.
Lorsque le Conseil fédéral ordonne des mesures, il est toujours tenu de respecter le principe constitutionnel de proportionnalité. Il n’est donc pas nécessaire de citer expressément ce principe dans la loi. Avant d’ordonner une mesure, le Conseil fédéral doit toujours évaluer si elle est apte à réaliser l’intérêt public, si une mesure moins restrictive est envisageable et si elle est raisonnablement exigible. Lorsqu’il ordonne des mesures visant toute la population, sa stratégie consiste à réduire autant que possible la durée et l’étendue des restrictions apportées à la vie sociale et économique. L’art. 2, al. 3, let. a, reprend de manière déclaratoire les principes constitutionnels que le Conseil fédéral, tout comme les cantons, doivent respecter lors de la planification et de la mise en œuvre de mesures. Les expériences faites durant la pandémie de COVID-19 ont montré qu’il est important, dans la mesure où la situation concrète le permet, que les cantons disposent de suffisamment de temps pour se préparer à la mise en œuvre et à l’exécution des mesures ordonnées, avant leur entrée en vigueur.Il faut en outre garantir que les mesures applicables aux infrastructures critiques (p. ex. aéroports) soient si possible harmonisées à l’échelle nationale.
L’al. 2 prévoit que les mesures visant la population et certains groupes de personnes (p. ex. interdiction de manifestations, obligation de porter le masque) peuvent être ordonnées tant pour tout le pays que pour certaines régions ou certains cantons particulièrement touchés.
Art. 6d Situation particulière: compétences
Cette nouvelle disposition règle les compétences des cantons en situation particulière et vise en particulier à éliminer les incertitudes constatées lors de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les compétences qui restent acquises aux cantons pour ordonner des mesures en vertu de l’art. 6c, al. 1. L’objectif est de clarifier dans quels domaines les cantons restent compétents tout en évitant le prononcé simultané de mesures contradictoires.
L’al. 1 dispose de manière générale que les cantons conservent en principe les compétences que leur confère la LEp, y compris dans une situation particulière. Ce n’est toutefois le cas que dans la mesure où le Conseil fédéral n’a pas défini, dans sa décision relative à la constatation d’une situation particulière, d’autres principes pour la collaboration avec les cantons sur la base de l’art. 6b, al. 2, en décrétant par exemple la suppression générale de la compétence des cantons d’ordonner des mesures de lutte contre un agent pathogène particulier.
L’al. 1 dispose également que les cantons restent en principe compétents, en présence d’une situation particulière, pour ordonner des mesures visées aux art. 30 à 40 LEp, que le Conseil fédéral peut lui aussi ordonner dans une telle situation (en lien avec l’agent pathogène concerné). En d’autres termes, les compétences supplémentaires attribuées au Conseil fédéral en situation particulière en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, donnent lieu à des compétences concurrentes entre la Confédération et les cantons en ce qui concerne les mesures prévues dans cette disposition. Les cantons ne sont habilités à ordonner les mesures en question que si le Conseil fédéral n’a pas déjà réglé de façon exhaustive la matière en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, auquel cas il n’existe plus de place pour une règlementation cantonale (à moins que la situation épidémiologique dans le canton ne justifie une règlementation complémentaire, cf. al 2 ci-après). La question de savoir si la Confédération a réglé exhaustivement le domaine doit être évaluée selon les principes de la force dérogatoire du droit fédéral au sens de l’art. 49 Cst. Si le texte d’une disposition ne permet pas de reconnaître clairement l’exhaustivité d’une règlementation, les règles d’interprétation ordinaires s’appliquent.
Conformément à l’al. 2, les cantons peuvent ordonner des mesures supplémentaires même si la Confédération a déjà ordonné des mesures concrètes en vertu de l’art. 6c, al. 1, let. a, dans la mesure où la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région du canton l’exige. Cette règlementation est analogue à ce qui était prévu à l’art. 23 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière81. La disposition concernée permettait aux cantons de prendre d’autres mesures visant la population ou des groupes de personnes par rapport aux mesures prévues dans l’ordonnance en question si la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l’exigeait ou si, en raison de la situation épidémiologique, le canton ne pouvait plus fournir les capacités nécessaires à l’identification et à l’information des personnes présumées infectées.
Les cantons sont tenus de se coordonner avant d’ordonner de telles mesures (al. 3). C’est déjà le cas en situation normale en ce qui concerne les mesures visant la population ou certains groupes de personnes au sens de l’art. 40, al. 1. Cette obligation s’applique bien entendu également en situation particulière et, si plusieurs cantons sont concernés, aux mesures visées aux art. 30 ss.
Art. 7 Situation extraordinaire
Le projet maintient la règlementation relative à la situation extraordinaire, mais plusieurs aspects viennent s’ajouter à cet article, qui perd dès lors son caractère purement déclaratoire82 pour devenir une disposition de droit spécial concrétisant la compétence du Conseil fédéral d’édicter des ordonnances de nécessité en vertu de l’art. 185, al. 3, Cst.83. L’article lui permettra ainsi d’ordonner, en cas de situation extraordinaire impliquant un risque pour la santé publique relevant de la LEp, les mesures nécessaires qui ne sont pas prévues dans la loi. Grâce à cette lex specialis applicable aux situations extraordinaires, les mesures de nécessité du Conseil fédéral jouissent d’une légitimité accrue eu égard à l’état de droit et à la démocratie.
L’al. 1 précise que l’art. 7 LEp concerne les mesures nécessaires à la protection de la santé publique. Il vise les mesures prises dans le contexte de la lutte contre des maladies transmissibles qui sont imprévisibles à l’heure actuelle et ne figurent donc pas dans la LEp. Il ne s’étend pas aux mesures dites «secondaires» qui visent à maîtriser les conséquences d’une crise sanitaire, telles que les mesures de soutien à l’économie. Si, comme c’était le cas pendant la pandémie de COVID-19, une crise future nécessitait des mesures secondaires imprévisibles échappant au champ d’application des art. 70 ss P‑LEp, ces mesures devraient être édictées en se fondant directement sur l’art. 185, al. 3, Cst. En revanche, si le législateur renonçait délibérément à règlementer des mesures visant à maîtriser une crise future alors qu’il est prévisible que de telles mesures pourraient s’avérer nécessaires, le Conseil fédéral ne pourrait pas se prévaloir de sa compétence en matière de droit de nécessité pour en édicter, et il faudrait enclencher la procédure législative. Cette contrainte s’applique aux mesures aussi bien primaires que secondaires relevant du champ d’application de la LEp (cf. p. ex. commentaire de l’art. 44d).
L’al. 2 précise que l’art. 7d, al. 2 et 3, LOGA s’applique aux ordonnances édictées par le Conseil fédéral en application de l’art. 7 LEp. Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de son ordonnance de nécessité, le Conseil fédéral doit soumettre à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale du contenu de l’ordonnance ou un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, Cst., faute de quoi l’ordonnance devient caduque. L’ordonnance devient également caduque si le Parlement rejette le projet du Conseil fédéral ou si la base légale prévue ou l’ordonnance de l’Assemblée fédérale qui remplace l’ordonnance caduque entre en vigueur (art. 7d, al. 2, LOGA). En vertu de l’art. 7d, al. 3, LOGA, cette dernière deviendrait caduque trois ans après son entrée en vigueur.
Enfin, l’al. 3 clarifie que les art. 6b et 6d s’appliquent par analogie à la situation extraordinaire, ce qui signifie que le passage à la situation extraordinaire nécessite également une constatation formelle. Il en va de même des compétences (résiduelles) des cantons selon l’art. 6d.
La révision partielle vise à éliminer les incertitudes liées à la transition entre les trois situations. Le Conseil fédéral n’est pas impérativement forcé de constater le passage d’une situation particulière à une situation extraordinaire dès qu’il doit se fonder sur l’art. 185, al. 3, Cst. pour des mesures secondaires imprévisibles isolées. En tous les cas, la participation des cantons au processus de décision sur le plan fédéral (art. 45 Cst.) reste de rigueur aussi en situation extraordinaire84.
Art. 8 Mesures préparatoires
Afin de prévenir et limiter à temps et efficacement les dangers et les atteintes à la santé publique causées par des maladies transmissibles, des préparatifs aux niveaux national et cantonal sont nécessaires. Ces préparatifs peuvent porter sur l’élaboration de plans de préparation et de gestion, l’approvisionnement médical, l’utilisation des ressources et la surveillance en la matière, la communication et l’information ou sur d’autres mesures. Les compléments apportés à l’art. 8 accroissent l’importance des mesures de préparation à long terme. En même temps, le nouvel art. 6a P‑LEp règle de manière plus détaillée et contraignante la préparation concrète, nécessaire à court terme, de la Confédération et des cantons à une situation particulière. Dans le contexte de la préparation à une crise, il faut aussi tenir compte de l’OCAF, destinée notamment à renforcer la préparation de l’administration fédérale aux dangers imminents et graves pour l’État, la société ou l’économie auxquels les structures existantes ne permettent pas de faire face (cf. aussi la réponse à la recommandation D au ch. 1.3 et le commentaire de l’art. 6a, al. 1, let. a, P‑LEp).
Al. 1: la Confédération et les cantons sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et limiter à temps les risques pour la santé publique, indépendamment de pathogènes déterminés. Les plans généraux de préparation et de gestion deviennent un instrument central et impératif. Des plans spécifiques peuvent également s’avérer nécessaires en fonction du scénario ou du pathogène (p. ex. pathogènes nouveaux ou mutés, germes résistants). La Confédération et les cantons élaborent des plans de préparation et de gestion axés sur des scénarios concrets et diverses menaces afin d’assurer la protection contre les risques spécifiques pour la santé publique. Ces plans tiennent compte des liens entre la santé de l’être humain et des animaux et des répercussions sur l’environnement et de l’influence de ce dernier. Les exigences portant sur ces plans, actuellement inscrites à l’art. 2 de l’OEp, seront intégrées dans la loi. Il n’y a pas lieu de régler dans la loi fédérale les plans de pandémie des départements.
En vertu de l’al. 2, la Confédération et les cantons sont tenus de publier leurs plans sous une forme appropriée pour permettre aux milieux intéressés de s’informer à propos des scénarios de danger et des mesures préparatoires.
La Confédération et les cantons doivent également, aux termes de l’al. 3, vérifier régulièrement leurs plans et les actualiser si nécessaire, afin de garantir qu’ils soient conformes aux besoins et réalisables et d’assurer que toutes les parties prenantes sont préparées. Ils doivent en outre vérifier que les organisations de crise connaissent leurs tâches et les procédures et que les relations avec les partenaires fonctionnent.
Des exercices communs serviront à contrôler si la collaboration (p. ex. au niveau de la communication) et les relations entre la Confédération et les cantons fonctionnent (al. 4). Enfin, les procédures internes de la Confédération et des cantons devront être vérifiées, tout comme les relations entre la Confédération et les cantons, d’une part, et les partenaires impliqués, d’autre part.
La prise en ordre dispersé par les cantons de mesures préparatoires de type, de durée et d’intensité variables peut représenter un risque pour la santé publique, péjorer fortement les chances de succès en cas d’incident et exacerber les craintes et les incertitudes au sein de la population. L’al. 5 enjoint par conséquent aux cantons de s’appuyer sur les plans nationaux pour élaborer leurs propres plans. La Confédération prescrit la stratégie, les thèmes, les relations et la structure des plans. Les plans cantonaux peuvent toutefois tenir compte des particularités régionales. Enfin, les cantons sont tenus de coordonner la planification avec les cantons voisins et, le cas échéant, avec les régions frontalières.
L’OFPP met régulièrement à jour une liste des dangers qui présente une vue d’ensemble systématique des événements envisageables. Des scénarios représentatifs, y compris pour les risques sanitaires, sont élaborés sur cette base et soumis à une analyse de risque lors d’un atelier interdisciplinaire. En règle générale, les résultats sont mis tous les quatre ans à la disposition des preneurs de décision et des spécialistes chargés de la prévention et de la gestion d’événements, par le biais de rapports sur les risques. Il appartient à l’Administration fédérale des finances d’élaborer les rapports sur les risques à l’intention du Conseil fédéral. Les plans de préparation et de gestion sont régulièrement comparés avec cette liste de dangers.
Dans le cadre de la stratégie de protection ABC pour la Suisse85, la Commission fédérale pour la protection ABC a élaboré des scénarios de référence pour la protection ABC, y compris pour la catégorie B (protection contre les menaces et les dangers biologiques). Elle les met à jour régulièrement. Les organes chargés de la protection ABC en Suisse ont besoin de ce genre de scénarios pour évaluer les mesures de protection requises. Ces scénarios de référence doivent être pris en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans.
L’al. 6 dispose que le Conseil fédéral détermine les exigences minimales en matière de contenu et les risques et les scénarios visés par les plans. Les plans de préparation et de gestion nationaux et cantonaux définissent les exigences minimales en matière de compétences (organisation et responsabilité, procédures, pilotage, financement), la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les responsabilités en matière de mise en œuvre et la collaboration avec les divers acteurs. Ce dernier point inclut l’implication des milieux scientifiques et d’autres parties prenantes telles que les sociétés et institutions spécialisées.
L’al. 7 prévoit que la Confédération vérifie régulièrement l’existence des plans cantonaux et leur cohérence avec les plans de la Confédération. Le moment et la périodicité de ces vérifications sont fixés d’un commun accord par la Confédération et les cantons. L’OFSP peut publier le résultat de ce contrôle sous une forme appropriée.
Art. 11 Systèmes de surveillance
Conformément au droit en vigueur, les attributions de l’OFSP comprennent la détection précoce des évolutions épidémiologiques et la surveillance des maladies transmissibles (cf. art. 11 LEp). À cette fin, l’office exploite divers systèmes de surveillance et collecte, recense, évalue et diffuse systématiquement les données et les résultats d’analyses concernant les maladies transmissibles et les risques spécifiques pour la santé associés à ces dernières («surveillance épidémiologique»). Le nouvel al. 1 indique expressément qu’il appartient à l’OFSP d’assurer l’exécution de cette tâche.
Aux termes du nouvel al. 2 (actuel al. 1), l’OFSP exploite à cette fin divers systèmes, en collaboration avec les cantons et d’autres services fédéraux tels que l’OSAV ou l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le texte précise qu’il peut également s’agir de systèmes de surveillance de la consommation de substances antimicrobiennes (qui sont également règlementés de manière plus contraignante à l’occasion de la présente révision, cf. art. 13a et ch. 5.1.4). Les systèmes cités à titre d’exemple à l’art. 3 OEp sont déjà établis depuis un certain temps: (1) un système de déclaration pour la saisie des résultats d’analyses cliniques et de laboratoire; (2) un système de surveillance des maladies transmissibles plus fréquentes (système de déclaration Sentinella); (3) un système de saisie des maladies transmissibles rares chez les enfants hospitalisés (Swiss Pediatric Surveillance Unit); et (4) des systèmes de surveillance des IAS et de la résistance des agents pathogènes.
Al. 3: pendant la pandémie de COVID-19, la surveillance nationale des eaux usées a été remaniée en vertu de l’art. 11 afin de surveiller la propagation du SARS-CoV-2. À cet effet, l’OFSP a conclu des conventions avec des stations d’épuration des eaux usées (STEP) et des laboratoires d’analyse, en collaboration avec les organes cantonaux chargés de l’environnement ou de la protection des eaux. La surveillance au moyen des eaux usées s’est avérée être un outil très efficient et rentable permettant à l’OFSP d’évaluer rapidement la situation épidémiologique dans une grande partie de la population. Il semble dès lors indiqué d’utiliser également ce système pour surveiller d’autres pathogènes et les résidus de substances antibiotiques. Outre les échantillons des STEP, l’analyse des eaux décentralisées d’établissements tels que les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées peuvent être d’un grand intérêt. Les aéroports ou les entreprises assurant ou préparant le transport transfrontalier de personnes par avion (c.-à-d. les prestataires de services de transport ou de services associés tels que l’assistance aéroportuaire) peuvent également être concernés. Les exploitations avec des unités d’élevage (concernant la notion d’ «unité d’élevage», cf. art. 6, let. o, OFE) peuvent également être enjointes à participer. Les eaux usées de ces établissements fournissent des indications importantes, étant donné que la charge de morbidité et la consommation correspondante de substances antimicrobiennes y sont supérieures à la moyenne (hôpitaux) ou que le grand nombre de passagers internationaux donne des renseignements sur les pathogènes circulant au niveau mondial (aéroports). Dans les abattoirs, il est possible de surveiller les résistances dues à la consommation de substances antimicrobiennes dans le secteur vétérinaire.
Le système actuel de surveillance des eaux usées repose sur une collaboration volontaire avec les STEP. Pour renforcer les moyens juridiques de mise en œuvre, l’al. 3 accorde au Conseil fédéral la compétence d’enjoindre aux entreprises en question de participer à la collecte d’échantillons. La loi ne définira pas plus précisément les obligations de participation concernées, mais celles-ci ne seront pas particulièrement lourdes. Par exemple, les exploitants en question devront accorder l’accès à leurs locaux pour permettre la collecte des échantillons d’eaux usées ou alors prélever ces échantillons eux-mêmes. La réalisation de tels programmes de surveillance ne sera donc plus tributaire de la volonté de collaboration des acteurs impliqués. Il n’est pas prévu d’indemniser les coûts associés à l’accomplissement de l’obligation de participation. Considérés comme inclus dans l’activité professionnelle menée sous l’égide des prescriptions légales dans le secteur de la santé, les frais correspondants sont supportés par l’institution concernée.
Aujourd’hui, les pathogènes décelés dans les échantillons d’eaux usées sont déjà en partie caractérisés par le séquençage du génome. Ce système de surveillance sera plus fermement implanté (cf. art. 60c).
L’al. 4 permet au Conseil fédéral d’enjoindre à d’autres établissements de participer à la surveillance en dehors du domaine des eaux usées si cette obligation est absolument nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Cette règle permet de profiter d’approches innovantes en matière de surveillance sans se restreindre sur le plan technologique. Toutefois, pour éviter que cette compétence fédérale ne puisse déployer d’effets trop vastes, elle ne pourra être exercée qu’en lien avec un pathogène spécifique, dans les cas où la surveillance est absolument nécessaire à la santé publique. Le Conseil fédéral sera ainsi en mesure de répondre de manière flexible et spécifique aux futurs défis qui se poseront dans ce domaine. Par exemple, en présence d’un pathogène se propageant par aérosols ou par gouttelettes, il pourrait être utile de collecter des échantillons dans les filtres à air de certains établissements ou dans les transports publics.
Remarques préliminaires concernant les art. 12 à 13 (Obligations générales de déclaration)
Un système de surveillance qui fonctionne présuppose la communication des observations effectuées, en particulier les résultats d’analyses cliniques, les résultats d’analyses de laboratoire et les événements (cf. art. 3, let. b, LEp pour les définitions). Le système de déclaration obligatoire a pour principal objectif de faire circuler en permanence les informations relatives aux maladies infectieuses depuis la périphérie jusqu’aux autorités d’exécution fédérales et cantonales. Ses bases légales constituent donc des dispositifs majeurs dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. L’OFSP est responsable de gérer et de faire évoluer le système de déclaration obligatoire (cf. également art. 60 P‑LEp). La surveillance épidémiologique en continu a pour but de détecter à temps les problèmes de santé afin de pouvoir mettre rapidement en place les mesures nécessaires à la lutte contre les maladies infectieuses. La déclaration obligatoire ne vise toutefois pas exclusivement les informations servant immédiatement à la lutte contre ces maladies. Autrement dit, il ne s’agit pas de collecter uniquement des informations permettant d’identifier des personnes afin d’introduire des mesures pour les traitements post-exposition, la vaccination ou des mesures destinées à interrompre les chaînes de transmission ou à identifier une source d’infection. Dans la plupart des cas, l’identification d’une voie de transmission par une déclaration ne donne pas lieu à une réaction immédiate de la part des autorités. Elle débouche toutefois sur des mesures de prévention et des recommandations en matière de vaccination et de lutte contre la maladie dès qu’une analyse épidémiologique évaluée est disponible.
La liste des observations soumises à déclaration comprend actuellement environ 55 pathogènes et maladies. La sélection effectuée porte uniquement sur des infections qui nécessitent une intervention immédiate et constituent une priorité de santé publique. Les observations soumises à déclaration sont définies à l’aide de critères spécifiques. Elles figurent dans l’ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme (ODMT)86, qui indique de manière détaillée les critères de déclaration, les délais impartis, les données devant figurer dans les déclarations et les renseignements sur les personnes concernées.
L’art. 12 LEp constitue la base légale des diverses obligations de déclaration. Le système tel qu’il est conçu actuellement sera maintenu, mais la disposition subit une révision rédactionnelle, sa structure notamment étant revue (cf. art. 12 à 12e). Il s’agit aussi de simplifier les canaux de communication eu égard à la transformation numérique. Les destinataires des déclarations sont indiqués dans un nouvel art. 12e. Les informations figurant dans les déclarations communiquées par les institutions sanitaires et les laboratoires en vertu des art. 12a et 12b étant des données sensibles, les catégories de données à déclarer sont désormais énumérées en détail et en partie complétées.
Art. 12 Observations soumises à l’obligation de déclaration
Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (cf. art. 12, al. 6, LEp).
Art. 12a Médecins, hôpitaux et autres institutions sanitaires publiques ou privées
L’obligation de déclaration s’étend à tous les médecins exerçant en Suisse qui diagnostiquent une maladie transmissible et à toutes les institutions sanitaires publiques ou privées au sein desquelles des médecins effectuent des diagnostics. Il appartient aux institutions d’assurer que les déclarations qui leur incombent soient effectuées. La notion d’institution englobe aussi les établissements médico-sociaux (EMS), les services médicaux scolaires, les services sanitaires des centres d’asile ou des établissements d’exécution des peines et mesures, dès lors qu’y exercent des médecins effectuant des diagnostics.
Les catégories de données à déclarer sont désormais énumérées en détail aux let. a à d. La let. a identifie le groupe cible concerné, comme à l’art. 33, al. 1 (personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes). Elle ne subit aucune modification matérielle. La let. b impose en outre de déclarer les indications permettant de déterminer la voie de transmission, aspect qui figure déjà dans la phrase introductive de l’actuel art. 12 LEp. La let. c, qui concerne les indications nécessaires à l’évaluation épidémiologique, est nouvelle. Les indications concernées sont plus précisément des données socio-démographiques et relatives aux comportements. Cette disposition crée la base légale pour que les déclarations de résultats cliniques puissent, au besoin, être complétées par d’autres informations, telles que le contexte socio-démographique de la personne concernée ou certains comportements susceptibles d’augmenter le risque de transmission d’un agent pathogène. Les informations de ce type ne peuvent toutefois être collectées que si elles sont nécessaires pour l’évaluation épidémiologique (cf. également commentaire de l’art. 58). La let. d ajoute le numéro AVS, qui est important pour pouvoir réunir de manière fiable toutes les déclarations à propos d’une personne concernée et qui constitue un terme de recherche univoque et un élément important de la numérisation.
L’obligation visée à l’art. 12, bien que permettant de déclarer des observations avec un jeu de données complet (informations permettant d’identifier des personnes, numéro AVS, données concernant la sphère intime, etc.), n’exclut pas les déclarations anonymes, ce qui est précisé par l’ajout des mots «selon les cas» dans la phrase introductive. Ce sera utile par exemple dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles: une déclaration anonyme entraînera moins de réticences à opter pour une analyse ou un examen. Seuls les éléments nécessaires pour déclarer l’observation doivent être communiqués. Cette approche est conforme au principe de minimisation des données prévu dans la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)87, qui impose de traiter uniquement les données absolument nécessaires au but poursuivi (art. 6, al. 2, LPD). Le détail des éléments à déclarer sera fixé par voie d’ordonnance (cf. art. 13, al. 1, let. a, P‑LEp).
Art. 12b Laboratoires
L’art. 12b définit les catégories de données que les laboratoires sont tenus de déclarer. La let. a correspond au droit en vigueur (art. 12, al. 2, LEp). Comme pour l’art. 12a, la let. b mentionne désormais le numéro AVS, important pour pouvoir réunir de manière fiable toutes les déclarations à propos de telle ou telle personne.
Art. 12c Autorités fédérales et cantonales, capitaines de navires et commandants de bord
L’art. 12c reprend l’art. 12, al. 4 et 5, du droit en vigueur, en y apportant des précisions et une adaptation matérielle mineure. Outre le médecin cantonal, les autorités cantonales compétentes dans les domaines de l’alimentaire, des objets usuels, de l’environnement et de la médecine vétérinaire sont déjà tenues de déclarer à l’OFSP les observations signalant un danger pour la santé publique. Cette obligation est désormais mentionnée explicitement, de manière exemplative. La disposition s’adresse aussi à d’autres autorités, notamment dans les domaines de la formation ou de l’asile. Les autorités fédérales compétentes dans ces domaines seront ainsi sujettes à la même obligation. En outre, la disposition prescrit que la déclaration obligatoire comprend toutes les données permettant d’identifier la source d’une flambée épidémique. Il peut par exemple s’agir de la raison sociale et de l’adresse d’une exploitation détenant des animaux d’élevage et des données personnelles relatives à la personne responsable de l’exploitation si une zoonose (telle que la grippe porcine) ayant le potentiel de provoquer une flambée chez l’être humain est apparue dans l’exploitation. Si nécessaire, le Conseil fédéral peut prévoir un accès direct des services soumis à l’obligation de déclaration au système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles» afin qu’ils puissent y traiter les données en ligne (cf. art. 60, al. 4, let. b, P‑LEp). Cette possibilité permet de garantir la déclaration des observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique et d’éviter toute lacune législative à cet égard. Les obligations de déclaration en vertu d’autres lois (LDAI et LFE) ne changent pas.
L’obligation de déclaration incombant aux capitaines de navires et aux commandants de bord est reprise telle quelle (cf. art. 12, al. 5, LEp).
Art. 12d Déclaration des mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles
Cette disposition correspond à l’art. 12, al. 3, LEp avec une petite adaptation rédactionnelle.
Art. 12e Destinataires des déclarations
Comme mentionné plus haut (cf remarques préliminaires concernant les art. 12 à 13), l’objectif est de simplifier les canaux de communication en vue de la transformation numérique. À cette fin, les destinataires des déclarations sont définis dans un article distinct. L’al. 1 concerne les déclarations des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées, des laboratoires et d’autres autorités. En principe, les déclarations sont adressées aux cantons puisque ces derniers sont compétents pour l’exécution des mesures. Le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles», visé à l’art. 60 P‑LEp, est le principal instrument de travail des cantons et des personnes ou organisations déclarantes (let. a). Une déclaration directe, par exemple par téléphone à l’autorité cantonale compétente ou à l’OFSP en cas d’urgence, est prévue dans des cas particuliers (let. b). Les déclarations concernant certains types d’agents pathogènes ou certaines observations pourront être faites directement auprès d’un centre de compétences visé à l’art. 17, al. 2, P‑LEp. Les données collectées sont mises à la disposition des cantons compétents et de l’armée (médecin en chef) en vue de leurs tâches d’exécution, sous forme électronique via le système d’information national «Déclarations des maladies transmissibles».
L’al. 2 prévoit que, comme le droit en vigueur (cf. art. 12, al. 5), les déclarations des capitaines de navires et des commandants de bord sont adressées aux exploitants de ports ou d’aéroports compétents. Il s’agira en général de l’exploitant du port ou de l’aéroport où se trouve le navire ou l’avion ou vers lequel il se dirige. Les autres procédures de déclaration seront précisées par voie d’ordonnance. Selon le droit en vigueur (cf. art. 14 ODMT), les déclarations doivent être transmises aux cantons et à l’OFSP.
Art. 13 Forme et contenu des déclarations
L’al. 1 en vigueur délègue déjà au Conseil fédéral la compétence de déterminer les observations à déclaration obligatoire sur les maladies transmissibles, les procédures et critères de déclaration et les délais applicables. L’alinéa est restructuré et complété. La transformation numérique en lien avec l’ensemble des déclarations est en outre règlementée à l’art. 60e, al. 1, let. a, qui dispose que le Conseil fédéral fixe les normes des formats d’échange pour la transmission des données. En outre, la liste de l’al. 1 se voit complétée par la let. e, selon laquelle le Conseil fédéral pourra également définir les compétences en matière de vérification des contenus des déclarations. Ce point n’est réglé que ponctuellement dans le droit en vigueur (cf. art. 10 OEp). Les compétences en matière de contrôle des déclarations et d’obtention des données supplémentaires requises seront réglées par voie d’ordonnance (cf. art. 60e, al. 1, let. b). Comme dans le droit en vigueur, une disposition pénale est prévue en cas de violation de l’obligation de déclaration de la part des médecins, des institutions sanitaires ou des laboratoires (cf. art. 83, al. 1, let. a, P‑LEp).
L’al. 2 correspond au droit en vigueur.
L’al. 3 est nouveau. Le Conseil fédéral aura la compétence de prévoir une obligation de déclaration pour des professionnels de la santé autres que les médecins, dès lors qu’ils sont autorisés à diagnostiquer des maladies transmissibles. Les infirmiers de pratique avancée, qui pourraient assumer de nouvelles tâches dans les soins médicaux de base dans le cadre de nouveaux modèles de soins88, sont notamment concernés. Le Conseil fédéral peut également prévoir une telle obligation pour les établissements autorisés, en vertu de l’art. 16, al. 2 et 3, et 16b P‑LEp, à effectuer des analyses microbiologiques en dehors des laboratoires titulaires d’une autorisation (cf. commentaire des art. 16 ss).
Enfin, conformément à l’al. 4, le Conseil fédéral peut enjoindre aux laboratoires de transmettre les résultats du dépistage de la RAM (tests de sensibilité). Contrairement aux résultats d’analyses infectiologiques au sens de l’art. 12b P‑LEp, les résultats visés ici sont déclarés sous une forme anonyme. Les taux de résistance sont un paramètre important pour pouvoir piloter les mesures et les stratégies de lutte contre la RAM aux niveaux local, régional et national. Ils jouent également un rôle important lors du choix des bonnes substances antimicrobiennes pour traiter diverses infections. Actuellement, la surveillance des taux de résistance se fait sur une base volontaire. Ce système fonctionne bien, et un bon nombre de laboratoires y participent. Eu égard à l’importance de ces données, le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de réagir si les établissements devenaient moins enclins à déclarer volontairement ces résultats.
Art. 13a Déclaration de l’utilisation de substances antimicrobiennes
Cette nouvelle disposition sert à renforcer la surveillance, la prévention et la lutte contre la RAM, l’un des buts poursuivis dans cette révision partielle. L’art. 13a P‑LEp régit la surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes: la consommation et l’emploi de ces substances seront recensés au moyen de données plus complètes et plus précises, aussi bien dans le secteur hospitalier qu’ambulatoire. L’objectif est de mieux déterminer, sur la base de ces données, dans quelle mesure l’utilisation de substances antimicrobiennes est conforme aux directives et recommandations nationales et internationales sur l’usage approprié de ces substances. Les données constitueront également les bases pour décider s’il convient d’adapter les recommandations et directives nationales, de renforcer les activités d’information et de sensibilisation de la Confédération et des cantons ou de prendre d’autres mesures visées à l’art. 19a P‑LEp afin d’encourager l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes.
La nouvelle règlementation prévue à l’al. 1 vise à améliorer la surveillance de la consommation de substances antimicrobiennes dans le secteur hospitalier. Cette disposition prescrit aux hôpitaux de déclarer l’utilisation de ces substances. Actuellement, la surveillance est volontaire. Elle s’effectue via le Centre suisse pour le contrôle de l’antibiorésistance (ANRESIS), géré par l’Institut des maladies infectieuses de l’Université de Berne (IFIK), avec le soutien de l’OFSP. Outre les résistances, ANRESIS surveille la consommation d’antibiotiques en Suisse, au moyen d’un réseau ad hoc. Une partie des établissements de soins aigus suisses communiquent d’ores et déjà leur utilisation d’antibiotiques à ANRESIS. La déclaration est effectuée par classes d’antibiotiques, aussi bien pour l’ensemble de l’hôpital que pour les différentes unités. ANRESIS analyse les données et donne régulièrement des retours aux hôpitaux, y compris un comparatif anonymisé avec d’autres hôpitaux de taille similaire. La participation à ce réseau est actuellement volontaire. Le réseau comprend quelque 70 hôpitaux, ce qui correspond à une couverture d’environ 70 % des jours de soins (nombre de jours affectés à l’examen, au traitement et à la prise en charge non ambulatoire de patients au sein de l’hôpital) dans les établissements de soins aigus. La nouvelle disposition rend la déclaration obligatoire; les hôpitaux soumis à l’obligation de déclaration seront identifiés par voie d’ordonnance. Les données devraient être communiquées annuellement ou trimestriellement, sous forme agrégée au niveau de l’unité (dans certains cas, au niveau de l’hôpital). Les déclarations ne contiendront aucune donnée sur les patients. Il n’est pas non plus prévu, à l’heure actuelle, d’y faire figurer d’autres informations qui permettraient d’évaluer plus précisément la qualité de la prescription, notamment l’indication thérapeutique. Le Conseil fédéral pourra ajouter ces informations à l’avenir, si la technologie évolue de manière à pouvoir les transmettre facilement. Faute de base légale pour la communication de données sensibles, les données devraient être suffisamment agrégées pour garantir qu’il n’est pas possible de faire le lien avec un cas ou une personne spécifique.
L’al. 2 a pour but d’améliorer la surveillance de la consommation de substances antimicrobiennes dans le secteur ambulatoire, domaine dans lequel des médecins prescrivent la vaste majorité de ces substances consommées en Suisse. Une obligation généralisée de déclarer la prescription de substances antimicrobiennes entraînerait une charge de travail importante pour les cabinets médicaux. Pour cette raison, la surveillance dans le secteur ambulatoire se fera principalement sur la base des données existantes des assureurs-maladie, sans générer de travail supplémentaire pour les fournisseurs de prestations. Les données de facturation des assurances donnent des indications sur l’utilisation de substances antimicrobiennes par fournisseur de prestations. Les données collectées forment la base pour décider des mesures prises afin d’encourager l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes (cf. p. ex. art. 19a, al. 2, P‑LEp) et des évolutions qu’il convient d’apporter aux outils tels que les directives et recommandations nationales. En outre, conformément à l’al. 5, l’OFSP ou le centre de compétences désigné en vertu de l’art. 17 informe régulièrement les médecins et institutions du secteur ambulatoire à propos de leur utilisation déclarée de substances antimicrobiennes en comparaison avec la consommation moyenne (benchmarking) et, pour autant que les données à disposition le permettent, si leurs prescriptions sont conformes aux directives nationales.
En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral détermine diverses informations visées aux al. 1 à 2 qui n’ont pas besoin d’être réglées dans la loi. Il définit par exemple le cercle des personnes soumises à l’obligation de déclaration et les substances visées par cette obligation, la fréquence des déclarations, les délais applicables et les autres particularités à communiquer. Le droit d’exécution précisera en outre les destinataires de la déclaration, par exemple l’OFSP ou un centre de compétences désigné en vertu de l’art. 17.
Les données sur l’utilisation collectées en vertu de l’al. 1 peuvent être mises à la disposition des autorités de surveillance cantonales, de manière qu’elles puissent vérifier le respect des critères de qualité fixés dans les mandats de prestations octroyés aux hôpitaux (al. 4).
L’al. 5 prévoit que l’OFSP, ou un centre de compétences désigné en vertu de l’art. 17, informe régulièrement les médecins et institutions exerçant dans le secteur ambulatoire à propos de leur utilisation des diverses classes d’antibiotiques déclarée au sens de l’al. 2. Par la même occasion, l’office attirera l’attention des médecins sur les outils à disposition en lien avec l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes. Les médecins pourront ainsi faire l’examen de leur pratique de prescription de substances antimicrobiennes et, si nécessaire, l’adapter de leur propre chef. Les autorités cantonales de surveillance en matière de police sanitaire n’auront pas accès aux données de prescription individuelles des médecins et ne pourront donc pas prendre des mesures visant des médecins en particulier sur la base de ces données. L’OFSP pourra en revanche utiliser les données recueillies à d’autres fins, telles que la recherche ou l’information du public, sous une forme agrégée et anonymisée. Dans ce cas, il faudra tenir compte de l’art. 39 LPD, qui règle le traitement de données à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.
Art. 15, titre et al. 2 à 5
La section 4 (Enquêtes épidémiologiques) comprend un seul article, raison pour laquelle le titre de l’art. 15 est abrogé.
Les enquêtes épidémiologiques servent à identifier le type, la cause, la source d’infection et la propagation des maladies transmissibles et à prendre les mesures appropriées afin de protéger la santé publique. En vertu de l’al. 1, qui ne subit aucune modification, cette tâche incombe en principe aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LEp, soit généralement au médecin cantonal. Ces autorités se coordonnent avec les autres autorités cantonales impliquées, le cas échéant, et informent l’OFSP des résultats. Aux termes de l’art. 71, let. b, LEp, les cantons assument les coûts des enquêtes épidémiologiques visées à l’art. 15, al. 1, LEp. Cette disposition s’applique aussi aux enquêtes de grande envergure, réalisées dans les hôpitaux en lien avec des flambées, qui ne peuvent pas être rémunérées selon les tarifs ordinaires.
Lorsque la flambée d’une maladie transmissible concerne aussi les aliments et des objets usuels, la médecine vétérinaire, les aliments pour animaux ou la protection de l’environnement, c’est l’autorité la plus directement concernée qui assure le rôle de chef de file. Il appartient principalement aux médecins cantonaux de coordonner avec les autres services cantonaux et fédéraux les investigations portant sur des augmentations des cas de maladie affectant des humains. Cette tâche incombe au chimiste cantonal si le risque pour la santé publique est lié à un aliment, ou au vétérinaire cantonal s’il relève d’une épizootie. Les attributions de ces autorités sont régies par les lois correspondantes (LDAl et LFE).
L’al. 2 prévoit désormais expressément que, bien que la compétence pour apporter un soutien technique aux cantons dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques revienne à l’OFSP, une collaboration avec d’autres autorités fédérales est potentiellement nécessaire (notamment avec l’OSAV dans le domaine alimentaire et la médecine vétérinaire ou l’OFEV dans le domaine de la protection de l’environnement).
L’al. 3 charge l’OFSP d’effectuer lui-même, en accord avec les cantons, des enquêtes épidémiologiques, notamment si les flambées ne se limitent pas à un seul canton. Là encore, une collaboration avec d’autres autorités fédérales se révélera souvent nécessaire. La compétence de l’OFSP est donc légèrement élargie dans ce domaine. L’al. 2 en vigueur prévoyait déjà un soutien fourni par l’autorité fédérale, lequel est maintenu. Elle fournissait un soutien technique dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques et pouvait également les effectuer elle-même, mais en règle générale uniquement à la demande du canton concerné. Cette possibilité persiste, elle est simplement déplacée à l’al. 4.
L’al. 5 est nouveau. Cette disposition permet à l’OFSP de charger les médecins cantonaux de procéder à des enquêtes épidémiologiques en cas de risque spécifique pour la santé publique, provoqué par une maladie transmissible à l’humain. Elle n’est pas nouvelle; actuellement prévue dans l’OEp (art. 17, al. 3), elle est intégrée à la loi.
Art. 15a Objet du typage et du séquençage génétique
Les art. 15a à 15c créent une base légale pour l’emploi de nouvelles technologies de surveillance épidémiologique afin de mieux tenir compte de l’interdépendance entre la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement («Une seule santé»). La notion d’une seule santé englobe aussi bien les maladies transmissibles aux êtres humains et aux animaux que les denrées alimentaires et leur environnement de production immédiat, les objets usuels, la protection de l’environnement et les aliments pour animaux. Cette approche interdisciplinaire et intégrée reconnaît que la santé des êtres humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement au sens large sont étroitement liées et interdépendantes (cf. art. 81a P‑LEp).
Afin de détecter, surveiller, prévenir et combattre plus rapidement les maladies transmissibles, des agents pathogènes prédéfinis pourront être soumis au typage et au séquençage génétique en cas de détection, y compris pour les codes responsables de la RAM (al. 1). Les informations issues du typage ou du séquençage permettent d’identifier plus rapidement et clairement la source d’une contamination ou d’une infection. Il est ainsi possible de prendre rapidement des mesures pour combattre les flambées et prévenir l’apparition de nouveaux foyers infectieux. Cette rapidité permet d’endiguer les flambées épidémiques, de prévenir des décès et, partant, de réduire la surcharge du système de santé et de minimiser les coûts.
Le séquençage ou le typage est appliqué aux agents pathogènes, respectivement à leurs isolats, et non au matériel biologique d’une personne touchée. La loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (LAGH)89 ne s’applique pas dans ce cas, puisque le séquençage ne concerne pas du matériel génétique humain. La LAGH ne concerne pas le patrimoine génétique d’agents pathogènes, même ceux qui sont transmissibles à l’être humain. Puisqu’il ne s’agit pas de recherches au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)90, cette dernière ne s’applique pas non plus.
Al. 2: le Conseil fédéral détermine par voie d’ordonnance les agents pathogènes et les résistances devant faire l’objet d’un typage ou d’un séquençage génétique et l’étendue de ces analyses, par exemple pour chaque cas de détection de Listeria monocytogenes dans un aliment. Cette délégation au Conseil fédéral permet d’adapter plus rapidement la liste des résistances ou des agents pathogènes à typer ou à séquencer en cas de nouvelles découvertes.
Let. a: lorsque le Conseil fédéral prévoit un typage pour une maladie, la première étape consiste à déterminer le sérotype. Un typage est moins différencié qu’un séquençage. Néanmoins, en fonction de l’agent pathogène et de la situation, un typage peut être une solution peu onéreuse et judicieuse pour obtenir une première analyse. Un séquençage pourra être indiqué ensuite pour obtenir des informations détaillées sur l’agent pathogène et l’évolution de la flambée, si certains critères sont satisfaits: par exemple la prévalence accrue du même sérotype chez l’être humain ou la concordance entre un sérotype détecté chez l’humain et un sérotype se rencontrant dans le domaine animal et environnemental (font exception les agents pathogènes très répandus tels que Salmonella Enteritidis, et Salmonella Typhimirium). Un séquençage génétique peut par exemple s’avérer nécessaire pour certains agents pathogènes d’ordinaire très peu répandus (tels que Salmonella Ajiobo), en vue de déterminer s’il existe un lien entre les cas, tel qu’une source d’infection commune, et si d’autres investigations sont nécessaires.
Let. b: le séquençage génétique, qui déchiffre le patrimoine génétique au moyen de procédés de biologie moléculaire, constitue l’analyse la plus détaillée qui soit à disposition actuellement. Il est spécifique et permet de reconnaître si des pathogènes ou des résistances particuliers, détectés p. ex. dans des échantillons humains et animaux (notamment les pathogènes zoonotiques), des échantillons humains et alimentaires (p. ex. Listeria) ou encore des échantillons humains et environnementaux (p. ex. légionelles), sont génétiquement apparentés.
La liste des agents pathogènes devant faire l’objet d’un séquençage est fixée par voie d’ordonnance, compte tenu notamment de la fréquence et de la létalité d’une infection. Il est difficile de prévoir exactement la quantité de séquençages. Elle dépend de plusieurs facteurs, tels que la situation épidémiologique, le comportement en matière de tests ou l’étendue des investigations et peut notamment augmenter en cas d’analyses approfondies. À l’heure actuelle, en médecine humaine, 50 à 80 isolats humains de Listeria, 2 à 10 isolats de tuberculose et 40 à 60 isolats d’Influenza font chaque année l’objet d’un séquençage de routine. En outre, chaque année, environ 100 isolats sont séquencés en lien avec la RAM91. D’autres agents pathogènes ne sont actuellement séquencés qu’en cas de flambée effective (environ 20 séquençages par an). Afin de protéger au mieux le public, les agents pathogènes désignés dans le droit d’exécution seront soumis à un séquençage de routine lorsqu’ils sont détectés. Il devrait en découler jusqu’à 1500 séquençages par an en médecine humaine. En cas de flambée, il faut s’attendre à 800 séquençages supplémentaires par an. La modification de la loi fera croître nettement le nombre de séquençages effectués dans les domaines des denrées alimentaires (environnements de production inclus), de la santé animale et des aliments pour animaux, notamment du fait que les agents pathogènes définis détectés dans le cadre de l’autocontrôle seront aussi séquencés. Le nombre de séquençages est estimé à une fourchette comprise entre 4000 et 5000 séquençages par an. La quantité de séquençages qui se révélera nécessaire en vertu de la législation sur l’environnement est difficile à estimer.
Al. 3: en raison de l’intérêt public à prévenir et à endiguer promptement et de manière ciblée les flambées présentant un risque pour la santé publique, les coûts des typages et des séquençages génétiques, déterminés par le Conseil fédéral conformément à l’al. 2, sont pris en charge par la Confédération.
Al. 4: les autorités fédérales compétentes, à savoir l’OFSP et l’OSAV, désignent les laboratoires chargés d’effectuer le typage et le séquençage génétique. La procédure concrète et une éventuelle collaboration entre les autorités fédérales sur ce point restent à définir dans le droit d’exécution.
Al. 5: afin d’assurer la traçabilité et la possibilité d’effectuer des vérifications si nécessaire, le Conseil fédéral règle, par voie d’ordonnance, la conservation des échantillons (let. a) et les exigences auxquelles doivent satisfaire les laboratoires visés à l’al. 4 (let. b).
Art. 15b Transmission d’agents pathogènes
Certaines entreprises et certains laboratoires (chargés des diagnostics primaires) seront tenus, lorsqu’ils détectent des agents pathogènes déterminés par le Conseil fédéral, de transmettre ces derniers aux laboratoires désignés par l’autorité fédérale compétente au sens de l’art. 15a, al. 4, en vue de leur typage ou de leur séquençage génétique.
Aux termes de l’al. 1, la personne responsable en vertu de la législation sur les denrées alimentaires veille à ce que, conformément à l’art. 26 LDAl, les échantillons d’autocontrôle dans lesquels les agents pathogènes définis ont été observés soient transmis pour être typés ou séquencés, avec les données pertinentes pour l’identification des échantillons (métadonnées). Selon les domaines, les métadonnées peuvent comprendre, outre les informations sur l’agent pathogène en tant que tel, des données sur la date du prélèvement, sur l’origine et le matériel de l’échantillon(matrice) et la méthode de prélèvement. Ces informations servent à identifier et à interpréter les échantillons ayant fait l’objet d’un typage ou d’un séquençage. Elles concernent, d’une part, la méthodologie (quand et comment l’échantillon a été prélevé, entreposé, traité et lu) et, d’autre part, le matériel analysé lui-même.
Conformément à l’al. 2, les laboratoires soumis à l’obligation de déclaration au sens de l’art. 12b (let. a) et les laboratoires officiels qui analysent des échantillons en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sur les épizooties, sur la protection de l’environnement ou sur les aliments pour animaux (let. b à e) sont tenus de transmettre pour typage ou séquençage les échantillons positifs à des agents pathogènes devant faire l’objet d’un typage ou d’un séquençage génétique conformément à l’art. 15a, al. 2.
Al. 3: les laboratoires visés à l’al. 2, let. b à e, veillent aussi à ce que les échantillons transmis aux laboratoires désignés par les autorités fédérales compétentes conformément à l’art. 15a, al. 4, soient accompagnés des métadonnées pertinentes pour l’identification de l’échantillon. Les métadonnées en lien avec des échantillons examinés par les laboratoires visés à l’al. 2, let. a, sont disponibles grâce à une interface avec le système d’information prévu à l’art. 60 P‑LEp. Il s’agit de données en partie sensibles (p. ex. tranche d’âge, sexe, commune de résidence et données temporelles relatives à l’exposition et à la manifestation) dont la collecte et le traitement se fondent sur les art. 12, 58 et 60 P‑LEp.
Puisque les laboratoires ne peuvent transmettre que les données qu’ils ont reçues de la part de l’autorité de surveillance (généralement les autorités cantonales d’exécution), l’al. 3 prévoit que les autorités cantonales chargées de l’exécution ou les autorités fédérales compétentes transmettent les indications manquantes aux laboratoires désignés à l’art. 15a, al. 4.
Art. 15c Déclaration des résultats
En vertu de l’al. 1, les laboratoires désignés par les autorités fédérales compétentes conformément à l’art. 15a, al. 4, déclarent aussi bien les résultats des typages ou du séquençage que les indications sur la date du prélèvement, l’origine, le matériel de l’échantillon et la méthode de prélèvement, au système d’information national «Analyses des génomes» prévu à l’art. 60c P‑LEp. Dans le cas des agents pathogènes du domaine humain, les données pertinentes sont disponibles grâce à une interface avec le système d’information prévu à l’art. 60 P‑LEp (cf. commentaire de l’art. 15b, al. 3). Les autorités et services compétents pourront alors accéder aux données et les traiter au besoin.
Al. 2: il n’est pas prévu que les entreprises du secteur alimentaire aient accès au système d’information. Toutefois, comme elles ont un intérêt à connaître les résultats liés aux échantillons provenant de leur exploitation, elles pourront demander aux laboratoires visés à l’art. 15a, al. 4, qu’ils les leur communiquent. Des solutions contractuelles garantissant une communication continue des résultats sont aussi envisageables. Puisqu’il devrait généralement en résulter une hausse de la charge de travail, les laboratoires désignés par les autorités fédérales compétentes conformément à l’art. 15a, al. 4, pourront demander une indemnisation appropriée aux entreprises du secteur alimentaire. La charge de travail effective pour le laboratoire doit être comparée à l’utilité des résultats pour l’entreprise, et l’indemnité ne doit pas être excessive. La charge de travail devrait diminuer à mesure que la numérisation progresse.
Remarques préliminaires concernant les art. 16 à 16d (Laboratoires)
Depuis l’entrée en vigueur de la LEp en 2016, tous les laboratoires procédant à des analyses microbiologiques dans le domaine humain pour détecter des maladies transmissibles – que ce soit à des fins diagnostiques ou épidémiologiques – doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et sont soumis à sa surveillance (cf. art. 16, al. 1 LEp). Eu égard aux buts de la LEp, les analyses microbiologiques de maladies transmissibles à des fins diagnostiques ou épidémiologiques englobent aussi bien l’identification des agents pathogènes que la caractérisation de leurs propriétés (p. ex. sensibilité aux substances antimicrobiennes ou d’autres agents, variations génomiques, mutations ou séquençage des variants). L’obligation de détenir une autorisation s’applique autant aux méthodes d’analyse directes (p. ex. culture et identification, dépistage à l’acide nucléique, dépistage antigénique, microscopie) qu’aux méthodes indirectes (p. ex. dépistage sérologique d’anticorps ou réactions immunitaires cellulaires). Enfin, les analyses visant à déterminer le risque post-exposition et le statut immunitaire ou vaccinal sont elles aussi sujettes à autorisation, tout comme celles visant à exclure les maladies transmissibles en vue d’une transfusion, d’une transplantation ou d’un traitement.
Cette obligation s’étend aux analyses visant à exclure des agents pathogènes dans le domaine des transfusions et des transplantations et au séquençage de variants de pathogènes issus d’échantillons humains. Elle a remplacé l’ancien système de reconnaissance et d’autorisation, qui était hétérogène et compliqué. L’obligation d’autorisation vise tous les établissements qui effectuent de telles analyses sur des échantillons humains, qu’ils se désignent eux-mêmes comme laboratoires ou non. L’obligation visée à l’art. 16, al. 1, LEp s’applique également aux laboratoires qui procèdent à des analyses visant à mettre en évidence un agent pathogène dans des échantillons prélevés dans l’environnement à la suite d’un événement B, ce qui inclut notamment les analyses de ces échantillons en vue de la surveillance des agents pathogènes ou de leurs propriétés (p. ex. surveillance des eaux usées). Les laboratoires qui analysent uniquement des échantillons de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou d’eau potable, d’autres échantillons relevant du domaine de la protection des consommateurs ainsi que des échantillons prélevés dans l’environnement afin de détecter des foyers de toxi-infections alimentaires étant exonérés (cf. art. 1, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 3, let. e, de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie92).
Le droit en vigueur permet des dérogations à cette obligation d’obtenir une autorisation uniquement pour certaines analyses (cf. art. 16, al. 3, LEp). Le régime d’autorisation homogène et les règlementations correspondantes sont majoritairement considérés comme judicieux et sont bien acceptés. Deux éléments justifient cependant une extension des possibilités d’effectuer un diagnostic immédiat à proximité du patient et des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation:
– d’une part, les technologies d’analyse et de laboratoire évoluent constamment, permettant notamment l’application du diagnostic immédiat à proximité du patient (cf. art. 16a et 16b). Le marché propose aujourd’hui des tests ne nécessitant pas de capacités ni de compétences techniques particulières et qui n’ont pas besoin d’être effectués en laboratoire (p. ex. les tests rapides antigéniques). Pour la définition de l’expression «à proximité du patient», l’on peut se référer à la définition du «dispositif de diagnostic près du patient» de l’art. 2, par. 6, du règlement de l’UE sur les diagnostics in vitro (RDIV-UE)93, également applicable en Suisse par le renvoi figurant à l’art. 5 de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv)94. Il s’agit d’un dispositif qui n’est pas destiné à un autodiagnostic mais à un diagnostic par un professionnel de la santé hors d’un environnement de laboratoire, généralement à proximité ou près du patient. La norme ISO 15189:2022 Laboratoires médicaux – Exigences concernant la qualité et la compétence, dont les laboratoires doivent tenir compte dans l’élaboration de leurs systèmes de gestion de la qualité, définit les exigences fondamentales applicables au diagnostic immédiat à proximité du patient (cf. art. 17 de l’ordonnance du 29 avril 2015 sur les laboratoires de microbiologie95).
– d’autre part, la pandémie de COVID-19 a montré qu’il peut se révéler nécessaire de disposer d’une offre en dehors des laboratoires avec le concours d’autres institutions afin de garantir que suffisamment de tests soient disponibles en situation de risque spécifique pour la santé publique (cf. art. 16, al. 2, P‑LEp).
Pour ces raisons, les modifications apportées à l’art. 16 P‑LEp et les nouveaux art. 16a à 16d P‑LEp élargissent les possibilités de diagnostic immédiat à proximité du patient et prévoient une dérogation à l’obligation de détenir une autorisation en cas de risque spécifique pour la santé publique.
Art. 16, al. 1, 2e phrase, et 2 à 4
L’art. 16 est restructuré. La première phrase de l’al. 1 correspond au droit en vigueur, complété par une deuxième phrase selon laquelle le Conseil fédéral désigne l’autorité compétente (correspondant à l’art. 16, al. 2, let. a, LEp).
L’al. 2 prévoit, tout comme l’art. 16, al. 3 LEp en vigueur, une dérogation à l’autorisation obligatoire prévue à l’al. 1. Cette dérogation s’applique aux analyses microbiologiques concernant des maladies transmissibles effectuées dans les laboratoires de cabinets médicaux et d’hôpitaux, les officines de pharmaciens et d’autres laboratoires dans le cadre des soins de base en vertu de la LAMal. Les analyses infectiologiques concernées relèvent de l’art. 62, en relation avec l’art. 54, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)96, inscrites comme telles sur la liste des analyses du DFI. La disposition reste globalement la même. Seuls les «autres laboratoires» sont supprimés de la liste, étant donné que seuls les laboratoires cités dans la disposition sont en mesure d’effectuer ce genre d’analyses. En outre, la disposition mentionne expressément que les cantons sont compétents pour assurer la surveillance des établissements concernés. Enfin, l’al. 4 (cf. ci-après) attribue au Conseil fédéral la compétence de définir les exigences applicables aux analyses visées à l’al 2 (et à l’al. 3).
Le nouvel al. 3 autorise le Conseil fédéral à prévoir, en cas de risque spécifique pour la santé publique, des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation conformément à l’al. 1 pour effectuer des analyses visant à détecter des maladies transmissibles. L’expérience acquise au cours de la pandémie de COVID-19 a montré qu’il était nécessaire d’élargir le nombre de fournisseurs de tests afin d’assurer une capacité suffisante en matière de diagnostics, un accès facilité pour les personnes concernées et une disponibilité rapide des résultats. Le Conseil fédéral avait créé les dispositions nécessaires à cette fin avec les art. 24 ss de l’ordonnance 3 COVID-19, sur la base de l’art. 3, al. 2, let. b, de la loi COVID-19. Les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel pouvaient être effectués non seulement dans les laboratoires autorisés, mais également dans des établissements comme les cabinets médicaux, les pharmacies ou les centres cantonaux de test. L’ordonnance en question imposait plusieurs conditions en matière de qualité des tests. Les dispositions de l’ordonnance 3 COVID-19 sont restées en vigueur jusqu’à fin juin 2024, conformément à la loi COVID-19. L’al. 3 crée la base légale permettant au Conseil fédéral d’édicter les règlementations nécessaires à l’avenir. Les analyses destinées à détecter des maladies transmissibles qui ne sont pas réalisées dans des laboratoires autorisés au sens de l’al. 1 ne peuvent en principe pas être mises à la charge de l’AOS, même si les autres conditions de la LAMal sont remplies. Le Conseil fédéral a toutefois la possibilité de prévoir une prise en charge des coûts en vertu de l’art. 74d P‑LEp pour ce type de situation.
L’al. 4 confère au Conseil fédéral la compétence d’établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les établissements ne disposant pas d’une autorisation au sens de l’al. 1 (cf. al. 2 et 3) et les systèmes d’analyse à utiliser. Il devra notamment définir les exigences de qualité et de performance auxquelles devront satisfaire les systèmes d’analyse, le personnel spécialisé nécessaire pour la réalisation des tests, à qui incombe la responsabilité technique et comment seront gérés les résultats. Il faut également garantir qu’une personne assume la responsabilité générale, y compris sur les plans de l’exploitation et de l’administration. Enfin, le Conseil fédéral devra déterminer l’autorité chargée de surveiller la réalisation de ce genre d’analyses dans les institutions autorisées à les effectuer en vertu de l’al. 3. Il pourra déléguer la surveillance aux cantons si les établissements autorisés à effectuer les analyses sont déjà soumis à une surveillance cantonale. Les centres cantonaux d’hébergement pour requérants d’asile ou une institution sanitaire soumise à une surveillance cantonale en matière de police sanitaire pourraient notamment entrer en ligne de compte.
Le Conseil fédéral pourra également déterminer, en vertu de l’art. 13, al. 3, P‑LEp, les personnes soumises à l’obligation de déclaration en lien avec la réalisation de tests en dehors des laboratoires au sens des al. 2 à 3.
Art. 16a Analyses en dehors du laboratoire central
Cette nouvelle disposition accorde au Conseil fédéral la compétence de permettre aux laboratoires titulaires de l’autorisation au sens de l’art. 16, al. 1 d’effectuer, aux fins du diagnostic immédiat à proximité du patient, davantage d’analyses microbiologiques de manière décentralisée, sur des sites situés hors du laboratoire central, par exemple dans les services d’urgence ou d’autres services critiques où la rapidité d’exécution permet d’améliorer la prise en charge des patients. Les laboratoires concernés pourront ainsi réaliser des tests sur des sites différents au sein d’une même organisation ou personne morale. La réalisation de tests aux fins du diagnostic immédiat à proximité du patient par d’autres établissements exploités par des personnes morales ou physiques sous la surveillance d’un laboratoire titulaire de l’autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, fait en revanche l’objet du nouvel art. 16b.
Le Conseil fédéral définit les conditions à remplir pour qu’un laboratoire puisse effectuer des analyses sur des sites situés hors du laboratoire central, entre autres au regard des procédures d’analyse et des devoirs de surveillance. Il n’est pas prévu d’établir la liste des agents pathogènes potentiels pouvant être analysés sur ces sites. L’obligation pour le laboratoire de fournir dans la demande d’autorisation des informations spécifiques sur ces analyses à réaliser sur des sites situés hors du laboratoire central sera réglée par voie d’ordonnance. Si nécessaire, le Conseil fédéral pourra prévoir une extension de l’autorisation existante de Swissmedic en la matière.
Art. 16b Analyses en collaboration avec d’autres établissements
Comme mentionné ci-avant, en vertu de cette nouvelle disposition, le Conseil fédéral pourra autoriser d’autres établissements à effectuer, aux fins du diagnostic immédiat à proximité du patient, certaines analyses microbiologiques destinées à détecter des maladies transmissibles, pour autant qu’un laboratoire visé à l’art. 16, l’al. 1, assure une surveillance appropriée et qu’une telle mesure s’avère efficace du point de vue médical et utile pour la prise en charge et la gestion des patients. Le laboratoire devra demander une extension de son autorisation à Swissmedic pour cette activité de surveillance (al. 1). La notion de diagnostic inclut les tests effectués sur des personnes asymptomatiques, par exemple dans le cadre de dépistages. Il appartiendra au Conseil fédéral de définir les conditions d’exploitation que les établissements autorisés à réaliser ces tests auront à remplir (al. 2, let. a). Une telle collaboration avec les laboratoires est envisageable en premier lieu pour les établissements de santé disposant d’une autorisation de police sanitaire (p. ex. autorisation de pratiquer la profession de médecin ou autorisation d’exploiter une institution médicale ambulatoire) octroyée par l’autorité de surveillance cantonale. Les établissements œuvrant à l’éradication de maladies transmissibles dans le cadre de programmes nationaux au sens de l’art. 5 LEp (p. ex. un service de consultation avec une offre facile d’accès pour les consommateurs de substances) entrent toutefois également en ligne de compte. Enfin, les «établissements médicaux» dans les prisons ou les centres d’asile pourraient aussi intervenir. Il faudra en outre définir par voie d’ordonnance les exigences applicables aux analyses qu’il est permis d’effectuer et aux systèmes d’analyse qu’il est possible d’employer dans cette configuration (al. 2, let. b). Il n’est pas prévu d’établir la liste des agents pathogènes potentiels pouvant être analysés sur ces sites. La manière dont le laboratoire autorisé exerce sa surveillance doit également être définie plus en détail (al. 2, let. c). La solution envisagée actuellement est le recours à des conventions d’assurance qualité. L’essentiel est de garantir non seulement la qualité des tests,, mais également à la qualité de l’interprétation des résultats. Ces prestations ne peuvent pas être mises à la charge de l’AOS puisque les établissements désignés en vertu de cette disposition ne sont pas des fournisseurs de prestations, au sens de la LAMal, pour la réalisation d’analyses microbiologiques. L’art. 74d, al. 1, let. b, P‑LEp permet au Conseil fédéral de prévoir une prise en charge des coûts par la Confédération pour les tests réalisés dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 LEp ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible. Celui-ci pourra également déterminer, en vertu de l’art. 13, al. 3, P‑LEp, les personnes soumises à l’obligation de déclaration en lien avec la réalisation de tests en dehors des laboratoires au sens du présent art. 16b.
Art. 16c Analyses sans prescription médicale
Cette nouvelle disposition accorde au Conseil fédéral la compétence de définir à quelles conditions les laboratoires peuvent effectuer des analyses directement, c.-à-d. sans prescription médicale (al. 1). De telles offres se sont notablement multipliées pendant la pandémie de COVID-19, mais elles peuvent aussi être utiles indépendamment d’une crise. Si des analyses sont utilisées pour détecter des maladies transmissibles, il faut s’assurer que la réalisation des tests sans l’intervention d’un médecin est organisée de sorte à n’entraîner aucun risque pour la santé publique et qu’en cas d’épidémie les éventuels plans de test de l’OFSP ne soient pas entravés. L’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie devra contenir des prescriptions à cet égard, ce qui permettrait également de clarifier que Swissmedic est l’autorité de surveillance compétente pour contrôler l’application des prescriptions en vertu de l’art. 16, al. 1. En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral peut interdire des analyses destinées à détecter certaines maladies transmissibles sans prescription médicale s’il est impossible d’écarter d’une autre manière un risque pour la santé publique. Ce cas peut se produire, par exemple, lorsque, en raison de l’absence d’intervention médicale, des examens médicaux individuels ne peuvent pas avoir lieu alors qu’ils sont nécessaires ou lorsque leur nécessité n’est pas reconnue et qu’il en résulte un risque pour la santé publique. Il faut souligner ici que les analyses non prescrites par un médecin ne peuvent pas être mises à la charge de l’AOS. Si une prise en charge des coûts des analyses diagnostiques visés à l’art. 74d P‑LEp devait être impossible, les coûts seraient alors à la charge de la personne concernée ou de la personne qui a commandé les analyses.
Art. 16d Réglementation des autorisations et de la surveillance
Cette disposition correspond matériellement à l’art. 16, al. 2, let. b à d, LEp du droit en vigueur).
Art. 17 Centres nationaux de référence, laboratoires de confirmation d’analyses et centres nationaux de compétences
En vertu de l’al. 1, l’OFSP peut désigner certains laboratoires comme centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d’analyses pour des tâches particulières. La disposition figure déjà dans le droit en vigueur (art. 17 LEp), mais les tâches pouvant être déléguées à ces établissements seront désormais aussi énoncées dans la loi (cf. également art. 23 et 24 OEp). Les centres de référence sont chargés, sur mandat de l’OFSP, d’analyser des échantillons en les comparant à des échantillons ou méthodes de référence afin de vérifier des résultats, de caractériser les types, les variants ou les résistances d’un agent pathogène ou de valider des méthodes et des standards. Ils effectuent également des enquêtes épidémiologiques, toujours sur mandat de l’OFSP, auquel ils prodiguent des conseils (let. a). Ils vérifient en outre les analyses dont le résultat est positif (tests de confirmation pour le diagnostic primaire; let. b) pour d’autres laboratoires et hôpitaux. En présence d’agents pathogènes nouveaux et rarement diagnostiqués en Suisse, les centres de référence peuvent être amenés à assurer le diagnostic primaire en cas d’offre insuffisante sur le marché (let. c).
La disposition mentionnera désormais expressément qu’il doit s’agir de laboratoires au sens de l’art. 16, al. 1. Cette précision permet de clarifier le fait que ces établissements doivent être titulaires d’une autorisation de Swissmedic et sont placés sous sa surveillance. L’OFSP définit dans les mandats de prestations attribués aux centres de référence et aux laboratoires de confirmation la teneur et l’étendue exactes de ces tâches et en informe Swissmedic.
D’autres pays disposent d’un laboratoire national pour les maladies infectieuses, qui réunit sous un même toit un niveau élevé d’expertise et peut effectuer les mesures, analyses et essais nécessaires (p. ex. l’Institut Robert-Koch de Berlin ou l’Institut Pasteur de Paris). En Suisse, cette demande est couverte depuis des décennies par un réseau de centres de référence, situés notamment dans les universités et d’autres centres de médecine tertiaire. Dans le domaine humain, le pays dispose actuellement de quinze centres de référence nationaux pour divers pathogènes (p. ex. Influenza, rétrovirus, infections virales émergentes ou anthrax).
Le nouvel al. 2 est destiné à élargir la possibilité de faire appel à des tiers pour des tâches publiques dans le domaine de la détection, de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. Il n’est toutefois pas prévu de désigner dans la LEp un établissement particulier chargé par la Confédération d’assurer la surveillance épidémiologique des maladies contagieuses (par analogie avec l’Institut Robert-Koch en Allemagne). La surveillance, y compris la détection précoce, restera une attribution de l’OFSP. Ces fonctions ne pourront toutefois être entièrement garanties que si l’office est en mesure de bénéficier de l’expertise et des ressources des institutions hautement spécialisées. Pour cette raison, il sera possible, en plus de désigner des centres de référence ou laboratoires de confirmation nationaux, de désigner d’autres institutions sanitaires publiques ou privées et des institutions de santé ou de recherche comme centres de compétences. Contrairement aux centres de référence et aux laboratoires de confirmation visés à l’al. 1, ces centres de compétences ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 16, al. 1, LEp. Ces activités seront rémunérées de manière appropriée (cf. art. 52 P‑LEp).
Les let. a à d énumèrent les tâches de l’OFSP pouvant être déléguées aux centres de compétence. Il peut s’agir des activités de surveillance des maladies transmissibles et de l’utilisation de substances antimicrobiennes en médecine humaine au sens des art. 11 et 13a P‑LEp (let. a) ou dans le domaine des enquêtes épidémiologiques, par exemple pour identifier aussi rapidement que possible la source d’une flambée associée à des denrées alimentaires (let. b). L’OFSP peut également charger un centre de compétences d’assurer le suivi de la couverture vaccinale (let. c) ou de gérer le système d’information national «Analyse des génomes» (let. d).
L’OFSP lance un appel d’offres au sens de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)97 lorsque plusieurs prestataires entrent en ligne de compte pour l’exécution d’une tâche visée à l’al. 1 ou 2, ce qui est conforme aux dispositions applicables depuis le 1er janvier 2021 à la procédure sélective en cas de délégation de tâches de la Confédération avec indemnisation (cf. art. 10, al. 1, let. e, ch. 1, et 15b de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions [LSu]98). Lorsque plusieurs fournisseurs entrent en considération, une procédure de sélection transparente, objective et impartiale doit être menée.
L’al. 3, également nouveau, prévoit que le Conseil fédéral fixe les modalités de la surveillance des institutions mandatées en vertu des al. 1 ou 2. Dans le cas des laboratoires autorisés en vertu de l’art. 16, al. 1, LEp, Swissmedic surveille le respect des prescriptions de l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie. En revanche, la surveillance des tâches supplémentaires que l’OFSP a déléguées aux laboratoires de référence ou de confirmation devra être réglée conformément à l’al. 3. La règlementation de la surveillance devra également prévoir les conséquences en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défaillant des tâches déléguées. Cette disposition met elle aussi en œuvre une prescription de la LSu (cf. art. 10, al. 1, let. 3, ch. 3 LSu).
Art. 19, titre et al. 2, let. a
L’art. 19 était jusqu’ici l’unique disposition de la section «Mesures générales de prévention» du chapitre «Mesures de prévention». La section se voit complétée d’un art. 19a relatif à la prévention de la RAM. Pour cette raison, le titre de l’art. 19 devient «Mesures de prévention dans les établissements».
L’al. 2, let. a, est en outre restructuré avec l’ajout d’un ch. 1, qui permet de compléter le catalogue des mesures de prévention. En s’appuyant sur l’al. 2, le Conseil fédéral a jusqu’ici enjoint, aux art. 25 à 31 OEp, à divers établissements tels que des institutions de santé, des écoles ou des structures d’accueil pour enfants, des centres pour requérants d’asile, des prisons ou des établissements proposant des prestations sexuelles de prendre des mesures de prévention des maladies transmissibles.
Le Conseil fédéral pourra désormais également enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de prendre des mesures pour prévenir les IAS, notamment le respect de certains processus opérationnels ou la concrétisation de programmes de surveillance, lorsque des mesures uniformes au niveau national ou régional sont nécessaires ou s’il est indispensable de prendre des mesures pour garantir la sécurité des patients (al. 2, let. a, ch. 1). La compétence pour la vérification du respect de ces prescriptions revient aux autorités cantonales chargées de la surveillance de l’institution concernée. Le Conseil fédéral ne pourra toutefois prévoir de telles mesures que s’il s’avère que les instruments mis en œuvre sur une base volontaire ne suffisent pas à garantir la sécurité des patients. L’expression «institutions sanitaires publiques et privées» se réfère à toutes les institutions dans lesquelles travaillent des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal, mais plus particulièrement aux établissements hospitaliers. En effet, le problème est actuellement beaucoup moins aigu dans les EMS, également inclus dans les «institutions sanitaires», par rapport aux hôpitaux. Les IAS, aussi appelées infections nosocomiales, surviennent en lien avec le séjour et la prise en charge médicale dans un établissement de santé. Selon les estimations, elles entraînent environ 60 000 cas de maladie et 6000 décès par an en Suisse99. Elles n’impliquent pas seulement des souffrances évitables pour les patients: elles représentent aussi une charge considérable pour les systèmes de santé et l’économie, en raison des hospitalisations prolongées, des préjudices à long terme, des coûts de traitement supplémentaires et des absences au travail. Une grande part d’entre elles pourrait être évitée grâce à des mesures de prévention.
Les mesures mentionnées à l’al. 2, let. a, ch. 1, qui permettent de prévenir les IAS, sont des mesures de prévention des infections et des mesures d’ordre épidémiologique, concrètement des mesures visant à prévenir les infections et à empêcher qu’elles ne se propagent. En vertu de la nouvelle disposition, le Conseil fédéral pourra enjoindre aux établissements de santé d’inscrire dans leurs protocoles des modules d’intervention ou de surveillance.
Pour fixer les obligations correspondantes, le Conseil fédéral pourra s’aider des modules de surveillance et d’intervention déjà développés par le Centre national de prévention des infections (Swissnoso) sur mandat de l’OFSP dans le cadre des programmes visant à prévenir et à combattre les IAS visés à l’art. 5 LEp en vue d’une surveillance de ces infections selon des normes uniformes100. Ces modules de surveillance sont actuellement utilisés sur une base volontaire. À l’avenir, des institutions et groupes de recherche spécialisés pourront également, sur mandat de l’OFSP, élaborer des processus opérationnels et des programmes de surveillance et en adapter le contenu. La Confédération est intéressée à un système de surveillance harmonisé avec des critères uniformes en vue d’un déploiement le plus large possible de ces modules, ce qui permettra de mettre en place et d’exploiter un système national de surveillance des IAS. Les données et les analyses relatives à ces infections seront mises à disposition rapidement, de manière adaptée aux besoins et aux groupes cibles: la Suisse disposera ainsi d’excellentes connaissances concernant l’épidémiologie des pathogènes potentiellement dangereux. Les modules d’intervention de Swissnoso permettent de vérifier le respect des composants élémentaires de certaines mesures, d’optimiser les processus et d’effectuer une évaluation automatique. Des procédures importantes au niveau de la préparation des opérations sont par exemple améliorées grâce à la définition, dans le module, de méthodes d’épilation des patients, de désinfection cutanée préopératoire et de la prophylaxie antibiotique. Les résultats de la surveillance, qui visent notamment à déterminer si le personnel médical a effectué correctement les démarches préventives, font l’objet d’une évaluation automatique. Swissnoso a élaboré des solutions permettant de saisir les observations relatives à ces procédures.
Le Conseil fédéral pourra par exemple déterminer par voie d’ordonnance que les hôpitaux doivent mettre en œuvre des mesures concrètes de surveillance et de lutte contre les infections nosocomiales présentes entre leurs murs. Il pourrait également prescrire des mesures correspondantes pour tous les établissements de santé ou certaines catégories d’établissements en cas de situation extraordinaire ou en cas de prévalence accrue de certains agents pathogènes ou infections.
Si l’al. 2, let. a, ch. 1, ne permet pas d’obliger les hôpitaux à déclarer les données relatives à des IAS spécifiques (données actuellement collectées par Swissnoso sur une base volontaire), l’art. 12a P‑LEp permet de prévoir une obligation de ce genre. L’art. 12e, al. 1, let. b, P‑LEp prévoit désormais que les données récoltées dans les hôpitaux pourront également être transmises à un centre de compétences (p. ex. Swissnoso).
Les cantons utilisent déjà ces instruments via divers mécanismes, mais le caractère contraignant fait défaut. La CDS a intégré les exigences nationales minimales de Swissnoso dans ses recommandations de planification hospitalière en 2022. En outre, les mesures de développement de la qualité visées aux art. 58a ss LAMal contraignent légalement les fournisseurs de prestations à conclure des conventions de qualité, qui peuvent prévoir le respect des exigences nationales minimales de Swissnoso. Les fournisseurs sont toutefois libres dans le choix des mesures spécifiques. Puisqu’aucune de ces bases n’a de caractère contraignant, il convient de créer cette possibilité en attribuant au Conseil fédéral la compétence visée à l’al. 2, let. a, ch. 1, dans le but d’améliorer la prévention des IAS.
Art. 19a Prévention de la résistance aux antimicrobiens
Les mesures d’encouragement de l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes visent à garantir, dans la mesure du possible, que chaque patient reçoive le bon antibiotique au bon moment, au bon dosage et aussi longtemps que nécessaire. L’objectif est également d’éviter que les substances antimicrobiennes ne perdent en efficacité en raison d’une mauvaise utilisation, ce qui nuirait gravement aux possibilités de traiter les maladies bactériennes à l’avenir et entraînerait un danger croissant pour la santé publique. Une prescription correcte de substances antimicrobiennes garantit un traitement efficace et protège les patients contre les effets secondaires indésirables. Elle contribue également à diminuer les résistances évitables à ces substances.
Dans les hôpitaux, un tiers des patients auxquels sont dispensés des traitements non ambulatoires reçoivent des substances antimicrobiennes chaque jour. On estime que 30 à 60 % des prescriptions sont incorrectes, l’erreur pouvant porter sur l’indication, le spectre de l’antibiotique, la posologie, la méthode d’administration ou la durée101. Dans le secteur ambulatoire, au sein duquel est prescrite la majorité des substances antimicrobiennes en Suisse, il faut également supposer qu’une grande part des traitements de ce type sont appliqués de manière incorrecte. Il est donc important d’encourager une utilisation correcte de ces substances sur plusieurs niveaux. Pour y parvenir, il faudra introduire de manière généralisée des programmes d’utilisation rationnelle (programmes de stewardship) dans les hôpitaux et, dans les cas exceptionnels, imposer des conditions et des restrictions à l’utilisation de certaines substances antimicrobiennes. Il convient également de prévenir ou de freiner l’introduction et la propagation de pathogènes résistants au sein des hôpitaux grâce à des mesures appropriées. Le nouvel art. 19a a été créé en vue de ces objectifs.
L’actuel art. 19, al. 1, oblige déjà la Confédération et les cantons à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la transmission de maladies. À cette fin, l’art. 19, al. 2, permet au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions à l’égard de divers établissements et institutions. Sur la base de l’art. 19, al. 2, let. c, le Conseil fédéral a édicté l’art. 29 OEp, en vertu duquel les hôpitaux et d’autres établissements de santé sont d’ores et déjà tenus de prendre des mesures pour la prévention des IAS et de la RAM. Ils doivent informer le personnel et les patients à ce propos et prendre les mesures organisationnelles nécessaires. La présente disposition accorde au Conseil fédéral des compétences supplémentaires pour prévoir des mesures de prévention de la RAM si l’apparition de pathogènes dans les hôpitaux ou les autres institutions des régions concernées ou de toute la Suisse met en danger les patients et le personnel, ou si la situation sous l’angle de la résistance (l’apparition et la propagation de pathogènes résistants) porte significativement atteinte aux traitements ou à la sécurité des interventions médicales.
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral pourra prévoir les mesures suivantes pour les hôpitaux et les autres institutions sanitaires publiques ou privées:
– il pourra leur enjoindre d’introduire et d’appliquer en leurs locaux des directives relatives au dépistage systématique de la colonisation par des agents pathogènes résistants (screening), afin de réduire le risque que des agents pathogènes résistants ne soient introduits dans les hôpitaux et passent inaperçus. De telles directives déterminent, pour des agents pathogènes multirésistants particuliers, quels patients doivent être examinés, dans quelle situation et de quelle manière (p. ex. patients à haut risque d’infection). Elles définissent également les mesures à prendre en cas de test positif, telles que la décolonisation, l’isolement des contacts, le cohortage ou le dépistage élargi des personnes contact. Pour l’élaboration de leurs directives, les établissements de santé peuvent s’appuyer sur les recommandations nationales en matière de prévention et de contrôle des bactéries multirésistantes de Swissnoso. De récentes enquêtes ont révélé qu’une grande partie des hôpitaux ne respecte pas systématiquement ces recommandations dans le cadre des dépistages à l’entrée (let. a).
– il pourra enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires de réaliser un dépistage systématique de la colonisation par des agents pathogènes résistants chez certains groupes de personnes ou pour certains agents pathogènes. À cette fin, le Conseil fédéral pourra prescrire des exigences minimales concernant les groupes de personnes à dépister (p. ex. patients ayant été hospitalisés dans certains pays) et les agents pathogènes résistants qui doivent être intégrés au dépistage, en tenant compte des recommandations de Swissnoso. Les données de laboratoire seront versées au dossier du patient concerné. Le médecin responsable décide des mesures à prendre; en cas de transfert dans un autre hôpital, il devra mentionner les résultats d’analyses concernant les germes résistants dans le dossier. Ces données de patients étant soumises au secret professionnel, elles ne seront accessibles qu’aux médecins traitants, sauf s’il s’agit d’un agent pathogène soumis à déclaration (p. ex. entérobactéries productrices de carbapénèmases). La mise en œuvre de cette mesure serait en particulier indiquée lorsque l’application des directives locales en matière de dépistage prévues à l’al. 1, let. a, s’avère insuffisante. Pour évaluer ce point, les pratiques des hôpitaux seront régulièrement contrôlées par sondage (let. b).
– il pourra aussi astreindre les institutions mentionnées à aviser en amont l’institution concernée avant le transfert d’un patient colonisé par certains agents pathogènes résistants ou en cas de soupçon de colonisation. Le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance les agents pathogènes visés et les exigences minimales relatives à la transmission d’informations. Il est envisageable d’imposer cette obligation pour les agents pathogènes devant déjà faire l’objet d’un dépistage en vertu de la let. a ou b. L’aspect primordial est que l’établissement qui reçoit un patient infecté soit informé avant l’arrivée de ce dernier. À cet effet, les institutions sanitaires devront aménager les rubriques nécessaires dans leur système de gestion des patients, de manière à pouvoir informer en temps utile l’institution de destination en cas de transfert d’un patient, ce qui est conforme aux bonnes pratiques médicales (let. c).
– il pourra également enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées d’introduire et de mettre en œuvre des programmes destinés à l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes (stewardship). Ces programmes visent à assurer, dans le secteur non ambulatoire, une pratique optimisée en matière de prescription de substances antimicrobiennes et un soutien adéquat du personnel médical sur le plan de la gestion de ces substances et des résistances. Ils peuvent notamment avoir pour objet la mise à disposition de ressources humaines suffisantes pour constituer des groupes spécialisés pluridisciplinaires (stewardship teams comptant des représentants des domaines de l’infectiologie, de la microbiologie, de la pharmacie et des soins), la surveillance et l’analyse approfondie de la consommation de substances antimicrobiennes avec un retour adressé aux médecins prescripteurs et des interventions organisationnelles telles que des directives ou des conditions pour l’utilisation de certaines substances antimicrobiennes. Pour l’élaboration de leurs programmes, les établissements de santé peuvent s’appuyer sur les recommandations de Swissnoso et des groupes d’experts compétents. Des mesures visant à encourager de tels programmes dans les hôpitaux sont prises dans le cadre du plan d’action One Health 2024–2027 de la StAR102; il faudra déterminer si ces mesures permettent déjà de généraliser la réalisation de tels programmes avant que le Conseil fédéral ne décrète une obligation visant les hôpitaux en vertu de la présente disposition (let. d).
L’OFSP peut charger des institutions et groupes d’experts spécialisés d’élaborer les directives et programmes visés aux let. a à d. Sur la base de l’art. 5 LEp, Swissnoso a déjà élaboré une partie de ces instruments, sur mandat de l’OFSP, dans le cadre des recommandations nationales en matière de prévention et de contrôle des bactéries multirésistantes.
L’expression «institutions sanitaires publiques ou privées», utilisée dans la phrase introductive, se réfère à toutes les institutions dans lesquelles travaillent des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal, mais plus spécifiquement les établissements dispensant des soins non ambulatoires, en particulier les hôpitaux. La compétence pour la vérification du respect des prescriptions visées à l’al. 1 revient aux autorités cantonales chargées de la surveillance de l’institution concernée.
L’al. 2 permet au Conseil fédéral d’édicter des conditions ou des restrictions pour la prescription de certaines substances antimicrobiennes pendant une période déterminée. La disposition s’applique à toutes les personnes exerçant une profession médicale que la législation sur les produits thérapeutiques autorise à prescrire ou à remettre des substances antimicrobiennes. Le but est de garantir que les substances en question soient employées uniquement dans la mesure nécessaire pour le bien des patients et que leur efficacité soit préservée.
Il est déjà possible de piloter l’utilisation des substances antimicrobiennes, par exemple au moyen de recommandations et de programmes de stewardship nationaux ou en vertu des limitations au sens de l’art. 73 OAMal. La liste des spécialités (LS) prévoit déjà de nombreuses limitations à la remise de substances antimicrobiennes. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes ou inadéquates et s’il est impossible d’assurer un usage approprié des substances en question et de protéger leur efficacité par d’autres moyens, le Conseil fédéral pourra imposer d’autres conditions, à titre d’ultime recours. Une situation de ce genre pourrait se produire par exemple lorsque de nouvelles substances sont mises sur le marché ou d’anciennes substances sont remises sur le marché (let. a), surtout au cas où le Conseil fédéral encourage la mise à disposition d’une nouvelle substance antimicrobienne par une aide financière, conformément à l’art. 51a (incitation de type pull). Il convient d’assurer une utilisation appropriée de ces nouvelles substances afin de prévenir dans toute la mesure du possible l’apparition de résistances. Le Conseil fédéral peut également prévoir des conditions ou des restrictions pour la prescription de substances antimicrobiennes déjà sur le marché, en particulier les substances de réserve, si c’est l’unique moyen d’en garantir l’utilisation appropriée (let. b). Il en va de même s’il s’avère que les substances antimicrobiennes sont largement utilisées de manière inappropriée et que, par conséquent, la santé des patients ou du personnel est mise en danger ou que la qualité des traitements est compromise de manière significative (let. c). Dans le secteur ambulatoire, la Société suisse d’infectiologie édicte des lignes directrices pour l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes, qu’elle met à jour régulièrement. Dans le secteur hospitalier, on peut se référer à des règles de bonnes pratiques internationales en matière d’utilisation des substances antimicrobiennes.
Pour décider s’il convient d’imposer des conditions ou des restrictions en vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral peut s’appuyer sur les nouvelles déclarations obligatoires relatives à l’utilisation des substances antimicrobiennes, aussi bien dans le secteur hospitalier qu’ambulatoire (cf. art. 13a, al. 1 et 2). Combinées à d’autres systèmes de surveillance, volontaires, ces déclarations permettront de surveiller le respect des lignes directrices. Parmi les conditions, on peut envisager que la prescription de certaines substances antimicrobiennes soit assujettie à une investigation de la résistance à la substance en question au moyen d’analyses de laboratoire ou à l’obtention de l’avis d’un expert, ou que certaines substances qui disposent de substituts efficaces ne puissent être utilisées qu’en deuxième recours. L’élaboration des conditions et restrictions se fait en coopération étroite avec les sociétés spécialisées compétentes et tient compte des connaissances scientifiques les plus récentes. Cette disposition ne viendrait à s’appliquer que dans des situations très spécifiques et uniquement dans l’intérêt de la santé des patients (tant individuellement que pour la santé publique en général). Il va sans dire que l’emploi de substances antimicrobiennes vitales n’en serait ni retardé, ni rendu impossible.
Art. 20, al. 1 et 2
L’art. 20 LEp en vigueur règle les compétences en matière d’élaboration et de mise en œuvre du plan national de vaccination.
L’al. 1 fait l’objet d’une modification visant à préciser la répartition des rôles entre la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV), commission consultative, et l’OFSP. Ainsi, l’OFSP publie les recommandations de vaccination élaborées en tenant compte de l’expertise professionnelle de la CFV (cf. art. 56, al. 2, let. a, LEp).
L’al. 2 est précisé, au même titre que l’art. 6c, al. 1, let. b, P‑LEp mais sans modification matérielle: les pharmaciens, visés jusqu’ici par l’expression «autres professionnels de la santé», sont cités expressément. Les institutions sanitaires publiques et privées figurent désormais également à l’al. 2, ce qui permet, d’une part, de préciser quelque peu le groupe des professionnels de la santé compétents et, d’autre part, de clarifier que les obligations ne concernent pas que des personnes physiques, mais également les institutions sanitaires et les personnes morales qui les gèrent, dès lors que travaillent en leur sein des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal.
Art. 21, al. 1, let. c et d, et 2, let. a et c
L’art. 21 règle déjà la compétence des cantons en matière d’encouragement à la vaccination. Le taux de vaccination contre les maladies considérées comme importantes selon le plan de vaccination national doit être accru grâce à l’encouragement des vaccinations. La compétence et les obligations des cantons, telles que définies à l’al. 1, ne changent pas. Les cantons restent en outre libres de décider quelles mesures complémentaires ils entendent prendre pour encourager les vaccinations.
Les dispositions de l’art. 21 sont toutefois élargies et précisées, dans le but de garantir que les adultes et les adolescents arrivant bientôt à l’âge adulte disposent d’un accès facilité aux offres de vaccination dans tous les cantons. Ces offres devraient permettre une meilleure sensibilisation de ces groupes d’âge aux questions de vaccination que celle qui est possible actuellement, à mesure qu’ils bénéficieront d’un accès plus facile aux conseils en matière de vaccination. Ils pourront également faire vérifier leur statut vaccinal plus facilement et le compléter si nécessaire. Actuellement, cette partie de la population doit souvent agir de son propre chef pour s’informer et se faire vacciner, ce qui entraîne le risque que la couverture vaccinale chez les adultes et les jeunes adultes présente des lacunes involontaires.
Al. 1, let. c: la formulation de la disposition prête actuellement à confusion. Le caractère volontaire de la vaccination n’est pas assez clair, ce qui est précisé grâce à cette reformulation.
Le nouvel al. 1, let. d, oblige les cantons à permettre la vaccination en pharmacie. La Suisse présente un réseau dense de pharmacies, situées aussi bien dans les centres que les quartiers résidentiels. Les pharmaciens disposent des qualifications requises pour le conseil et le contrôle en matière de vaccination et pour l’administration des vaccins. En outre, les pharmacies sont souvent le premier point de contact pour les questions liées à la santé. Ce sont par conséquent des lieux particulièrement adaptés pour l’accès facilité à la vaccination. C’est d’ailleurs ce qui a été observé durant la pandémie de COVID-19: lors de la campagne de vaccination, de nombreuses structures ad hoc ont été mises sur pied. Les pharmacies ont joué un rôle central dans cette offre de proximité. Il convient donc de maintenir cette offre et de la généraliser. À l’avenir, tous les cantons devront ainsi créer le cadre légal correspondant: les pharmaciens seront autorisés à prodiguer des conseils en matière de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs clients et à administrer des vaccins dans tous les cantons. La modification ne vise en revanche pas à créer de nouvelles compétences fédérales en matière de vaccination: les cantons demeurent compétents pour la mise en œuvre des mesures de vaccination et la détermination des vaccins pouvant être administrés en pharmacie.
Le 21 mars 2025, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la LAMal «Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet» et adopté les dispositions suivantes en matière de prise en charge des coûts: l’AOS prend en charge les vaccins administrés par les pharmaciens (même sans ordonnance) dès lors que la vaccination correspondante est recommandée dans le plan national de vaccination. La prise en charge couvre le coût du vaccin et de son administration103.
Les cantons disposent d’une marge de manœuvre dans le choix des mesures concrètes de promotion de la vaccination (al. 2), afin de tenir compte des besoins régionaux pour atteindre les objectifs. Ils peuvent notamment pratiquer des vaccinations dans le cadre des services médicaux scolaires ou proposer la vaccination gratuitement ou à un coût réduit. Il appartient aux cantons de prendre ces mesures, de mettre en place les structures correspondantes et de prendre en charge les coûts. Ils sont en principe libres dans le choix de la marche à suivre.
L’al. 2, let. a, précise désormais que les cantons peuvent aussi proposer des vaccinations dans les degrés secondaire II et tertiaire. Ils peuvent par exemple organiser des campagnes d’information ou remettre de la documentation relative à la vaccination et proposer des offres de vaccination. La nouvelle let. c clarifie que les cantons peuvent soutenir les employeurs dans la mise à disposition de conseils et d’offres en matière de vaccination. Pour ce faire, ils peuvent notamment prodiguer des conseils, mettre à disposition des supports d’information et du matériel ou allouer des aides financières.
Les compléments apportés aux let. a et c mettent donc en évidence d’autres possibilités pour la mise en place d’un accès facilité aux offres cantonales de vaccination. De telles offres dans les degrés secondaire II et tertiaire et au lieu de travail sont prometteuses pour plusieurs raisons. En effet, la grande majorité des adolescents arrivant bientôt à l’âge adulte et des jeunes adultes suisses poursuivent leur formation après la scolarité obligatoire; plus de la moitié de la population suisse âgée de quinze ans et plus exerce une activité lucrative. Des offres dans les établissements de formation et sur le lieu de travail permettent donc de couvrir un grand nombre de personnes de ces tranches d’âge. Il est en outre pratique de recourir aux offres de vaccination dans ces lieux, puisque les personnes concernées se trouvent de toute manière sur place. Plusieurs expériences attestent de l’utilité des offres d’accès facilité dans les établissements de formation et les lieux de travail. On peut citer les actions ciblées de vaccination contre la rougeole dans les universités ou les offres de vaccination COVID-19 des employeurs.
Les mesures de l’al. 2 viennent compléter le catalogue de mesures de promotion de la vaccination qui sont à disposition des cantons. Elles sont toutefois déjà de la compétence des cantons selon le droit en vigueur.
Art. 21a Offres de vaccination en cas de risque spécifique pour la santé publique
Cette disposition correspond dans une large mesure au droit d’exécution en vigueur (cf. art. 37 OEp). Compte tenu de l’expérience tirée de la pandémie de COVID-19 et de certaines incertitudes concernant les compétences de la Confédération et des cantons, il s’impose toutefois de la préciser, notamment aussi du fait que la vaccination est la mesure de prévention la plus efficace contre les infections et qu’elle est dès lors essentielle pour maîtriser les pandémies.
L’art. 21a dispose qu’en cas de risque spécifique pour la santé publique, les cantons doivent mettre à disposition l’infrastructure nécessaire pour pouvoir vacciner rapidement le plus grand nombre de personnes possible (al. 1 et 2). Cette responsabilité leur incombe déjà en vertu du droit en vigueur. Ils peuvent faire recours à des partenaires communaux (p. ex. services médicaux scolaires, services médicaux des villes et communes) ou autres dans l’accomplissement de cette tâche. Dans ce contexte, ils doivent règlementer leur logistique de distribution et les attributions et compétences correspondantes. Ils doivent également garantir et contrôler l’approvisionnement en vaccins et ustensiles de vaccination, de manière à ce qu’il réponde aux besoins sur leur territoire.
La loi précise désormais que la Confédération est compétente, avec le concours des cantons, pour le développement et la mise à disposition de l’ensemble de la solution informatique nécessaire (systèmes d’inscription, d’enregistrement et de prise de rendez-vous, avec une documentation sur la vaccination; al. 3). Du point de vue sanitaire, il est crucial, en cas de risque spécifique pour la santé publique, d’atteindre rapidement un taux de couverture vaccinale élevé, aussi homogène que possible dans tout le pays, dès que des vaccins efficaces et sûrs sont disponibles. Pour cette raison, les personnes auxquelles une vaccination est recommandée et qui choisissent de la recevoir devraient pouvoir s’inscrire rapidement et aisément. La grande diversité des systèmes cantonaux peut retarder ou compliquer l’accès à la vaccination. Une solution informatique nationale contribuera donc significativement à protéger la santé publique en assurant un accès facile, rapide et coordonné aux vaccinations dans toute la Suisse, permettant ainsi de prévenir des maladies graves et des décès. Les autorités peuvent réagir plus rapidement et prendre des mesures plus efficaces si ces systèmes sont organisés de manière centralisée (p. ex. en ce qui concerne les systèmes d’inscription et les logiciels utilisés). Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la Confédération avait déjà fourni un financement initial pour mettre à disposition des solutions d’inscription informatiques. La décision avait été justifiée par le fait que la mise en œuvre de la vaccination pour un tel nombre de personnes aurait demandé aux cantons énormément de travail d’organisation et de coordination et qu’ils n’étaient pas prêts à exercer cette tâche dans un laps de temps si court. Le Conseil fédéral peut prévoir une participation des cantons aux coûts, ce qui permettra de répartir les coûts entre la Confédération et les cantons conformément au principe d’équivalence fiscale.
Art. 24 Suivi de la couverture vaccinale
La surveillance et l’évaluation dans le domaine de la vaccination seront désormais réglées dans deux articles: le présent art. 24 et l’art. 24a. La nouvelle règlementation ne modifie pas les compétences de base. Les dispositions sont toutefois précisées, et les moyens d’action de la Confédération sont élargis. La base de données pour le suivi de la couverture vaccinale est en outre renforcée. Il est important de disposer d’une base de données solide afin que la Confédération et les cantons soient à même d’accomplir leurs tâches dans le domaine de la vaccination, à savoir élaborer, exécuter et vérifier des mesures de vaccination. Dans cette optique, la version révisée du présent article permet d’utiliser des sources de données supplémentaires pour le suivi de la couverture vaccinale. En effet, aucune des sources actuellement disponibles ne suffit pour fournir, à elle seule, un tableau complet du statut vaccinal de la population suisse.
Le projet soumis à consultation prévoyait d’utiliser les données du DEP pour le suivi de la couverture vaccinale. Cette idée n’a pas été reprise dans le présent projet, et ni la LEp ni la LDEP ne règlent actuellement l’utilisation des données du DEP. Une possible utilisation secondaire de ces données aux fins de suivi de la couverture vaccinale sera examinée dans le cadre du programme national DigiSanté.
L’al. 1 correspond sur le fond au droit en vigueur. L’OFSP est compétent pour contrôler régulièrement, avec le concours des cantons, si les mesures de vaccination sont adéquates et efficaces.
Conformément à l’al. 2, les cantons restent compétents pour recenser le nombre de personnes vaccinées. Les compétences existantes selon le droit actuel sont complétées par les bases légales du traitement de données par les cantons, y compris des données sensibles relatives à la santé. Ces modifications permettent de créer des règles homogènes pour la mise en œuvre du droit fédéral en matière de suivi de la couverture vaccinale. Les cantons seront ainsi mieux à même de livrer les données nécessaires à l’OFSP pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées par l’al. 1 et par l’art. 24a, al. 2, P‑LEp.
L’al. 2 implique les points suivants:
– les cantons recensent (notamment au moyen d’études) la proportion de personnes vaccinées au sein de la population ou de certains groupes de population. Outre le statut vaccinal (savoir si une personne est vaccinée contre une maladie donnée, y compris des informations sur le nombre de doses reçues et les dates d’administration), ils peuvent récolter d’autres informations, par exemple afin de savoir si certains vaccins sont connus de la population ou comment ils sont perçus.
– dans le cadre de ces études, les autorités compétentes peuvent récolter et traiter les données nécessaires afin de formuler des mesures de vaccination et de vérifier l’adéquation et l’efficacité des mesures. Elles peuvent traiter des données concernant une personne physique identifiée ou identifiable (données personnelles au sens de l’art. 5, let. a, LPD). Elles peuvent notamment utiliser les données du carnet de vaccination si les personnes participant à une étude le mettent à disposition. L’utilisation de ce carnet a pour avantage de fournir des informations particulièrement fiables sur le statut vaccinal. Elles peuvent traiter des données relatives à la santé, c.-à-d. des données personnelles sensibles dont, outre le statut vaccinal, l’existence d’une grossesse ou des indications relatives à des maladies spécifiques. Elles peuvent également traiter d’autres données personnelles (p. ex. profession, sexe) permettant d’identifier le comportement vaccinal en fonction du groupe cible.
– les données recensées et traitées concrètement dépendent de l’objet de chaque étude. Les données pouvant être traitées comprennent notamment les indications sur les vaccinations qu’une personne participante a reçues (p. ex. vaccination contre quelle maladie, vaccin, dose, date d’administration, effets indésirables), des informations socio-démographiques (p. ex. date de naissance, sexe, profession, canton de résidence, durée de la domiciliation en Suisse), des informations sur l’état de santé (p. ex. grossesse, affections sous-jacentes) et le niveau de connaissances et l’attitude par rapport à la vaccination. Des coordonnées (p. ex. nom et adresse), indispensables pour la réalisation des études, sont en outre utilisées.
– selon si les cantons assurent eux-mêmes le suivi de la couverture vaccinale ou s’ils confient cette tâche à un tiers, les données sont enregistrées dans un système d’information du canton ou d’un institut d’étude ou scientifique mandaté par le canton. Les cantons doivent veiller au respect des prescriptions de la législation sur la protection des données.
– comme dans le droit en vigueur (repris à l’art. 24a), les cantons, ou l’institut qu’ils ont mandaté, informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination, c.-à-d. du pourcentage de personnes vaccinées contre des maladies déterminées par une ou plusieurs doses. L’office ne reçoit que ces informations-là (c.‑à‑d. des données agrégées ne permettant pas d’identifier des particuliers), jamais les données individuelles des enquêtes cantonales.
– la participation aux enquêtes cantonales d’évaluation du pourcentage de personnes vaccinées demeure volontaire et suppose le consentement libre et exprès des participants à l’enquête. La personne concernée doit pouvoir prendre sa décision en ayant reçu des informations à ce sujet, et son consentement doit être clairement reconnaissable. Il ne doit toutefois pas forcément être donné par écrit.
Selon le droit en vigueur (art. 40 OEp), l’OFSP fixe, en accord avec les cantons, l’objet des enquêtes cantonales et la méthode applicable, ce qui inclut les vaccinations concernées, les catégories d’âge à prendre en compte, la méthode applicable, les échantillons à relever et la fréquence des relevés. Cette compétence reste du ressort de l’OFSP.
L’al. 3 attribue une nouvelle compétence à la Confédération: l’OFSP peut désormais recenser lui-même le nombre de personnes vaccinées. Cette compétence est toutefois subsidiaire à celle des cantons. En d’autres termes, les cantons sont les premiers responsables de la collecte des données pour le suivi de la couverture vaccinale, et l’OFSP ne pourra recenser des données du suivi que s’il en a besoin pour assurer l’exhaustivité ou la comparabilité des données au niveau régional ou national. Un exemple d’une telle situation serait le cas où l’OFSP a besoin d’informations sur le taux de vaccination d’un groupe à risque spécifique et que les cantons n’ont pas besoin de ces données car ils ne prévoient pas de mesures pour ce groupe à risque.
En vertu du nouvel al. 3, l’OFSP pourra récolter les données dans de telles situations, auquel cas les principes de l’al. 2 sont également applicables: ainsi, l’OFSP peut procéder à des enquêtes pour évaluer le taux de vaccination et, à cette fin, traiter des données relatives à la santé des personnes participant aux enquêtes. Les catégories de données pouvant être traitées dans le cadre de telles enquêtes sont celles décrites à l’al. 2. Il en va de même des conditions en matière d’information et de consentement.
L’al. 4 oblige les assureurs-maladie à déclarer chaque année à l’OFSP des données de vaccination sous forme anonymisée pour le suivi de la couverture vaccinale. Pour ce faire, ils se fondent sur les données de facturation de l’AOS, qui couvrent les vaccins inscrits sur la LS. Ces données, déjà largement disponibles sous forme numérique, se distinguent surtout par leur caractère très fidèle, permettant de se faire une image particulièrement fiable de l’état des lieux en matière vaccinale. Les informations transmises concernent notamment la date de vaccination, la dose, le sexe, l’âge et le canton de résidence des personnes vaccinées. Au regard du principe de proportionnalité, seules les données nécessaires au recensement du nombre de personnes vaccinées et au suivi de la couverture vaccinale doivent être collectées et communiquées, à l’exclusion de toute autre donnée sur la santé détenue par les assureurs-maladie. Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance les informations à déclarer, le cercle des personnes soumises à l’obligation de déclaration et la transmission des données. Les assureurs-maladie pourront également confier la transmission et l’harmonisation des données à un tiers.
La compétence de l’OFSP de prélever et d’utiliser les données visées aux al. 3 et 4 s’inscrit dans la répartition actuelle des compétences; les cantons restent principalement compétents pour la surveillance des mesures de vaccination, et la Confédération dispose d’une compétence subsidiaire.
Avec l’al. 5, le Conseil fédéral dispose d’une nouvelle compétence en matière de suivi de la couverture vaccinale: il peut enjoindre aux centres de vaccination de communiquer à l’OFSP des données relatives à un vaccin déterminé. La compétence du Conseil fédéral se limite toutefois à deux situations spécifiques: un risque spécifique pour la santé publique et l’apparition d’un nouvel agent pathogène. Dans ces deux cas, c’est en raison de la nécessité de mise à disposition rapide de données sur des vaccinations précises qu’une déclaration directe des centres de vaccination à la Confédération peut être prévue, car la surveillance ordinaire par les autorités cantonales compétentes ou subsidiairement par la Confédération (au sens des al. 2 à 4) ne suffit pas à obtenir, dans les courts délais requis, les relevés nécessaires à une évaluation rapide des mesures vaccinales.
Contrairement à la surveillance ordinaire prévue aux al. 2 à 4 visant une évaluation globale des mesures de vaccination, le relevé prévu à l’al. 5 est limité à une vaccination spécifique et il est également limité dans le temps, que ce soit pour la durée du risque spécifique pour la santé publique ou pour une période d’émergence d’une nouvelle maladie transmissible. Les données relatives aux personnes vaccinées doivent être transmises de manière anonyme. Outre les données de vaccination, l’obligation de déclaration peut être étendue aux données sur l’état de santé et sur l’exposition et aux données socio-démographiques. Le Conseil fédéral doit déterminer dans les dispositions d’exécution les standards de la transmission des données et mettre à disposition des prestataires visés par l’obligation de déclaration une base de données (similaire à celle développée pour le suivi de la couverture vaccinale contre le COVID-19). Le principe de proportionnalité est applicable.
Les données collectées lors du suivi de la couverture vaccinale sont utilisables uniquement afin de contrôler l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination. Toute autre utilisation est exclue, notamment pour des mesures visant des individus. De plus, la collecte doit se limiter aux données nécessaires pour le relevé du taux de vaccination.
Art. 24a Évaluation
L’art. 24a correspond à l’art. 24, al. 2 et 3, du droit en vigueur et ne subit aucune modification matérielle.
Art. 33, al. 2
L’art. 33 LEp constitue la base légale pour le traçage des contacts. Sur la base de cette disposition, une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être identifiée et des informations peuvent lui être communiquées104. Les autorités cantonales compétentes ordonnent la mesure correspondante (cf. art. 31, al. 1, LEp). Pendant la pandémie de COVID-19, les cantons ont en partie délégué le traçage des contacts à des entreprises privées. Cette possibilité demeure, à certaines conditions. L’autorité compétente peut faire appel à des tiers pour l’aider dans l’exercice des tâches qui restent de sa responsabilité. Selon le Tribunal fédéral, il s’agit d’une pure activité d’auxiliaire lorsque l’État charge un particulier d’exercer une tâche administrative, dans la mesure où il contrôle et surveille le travail et atteste de sa qualité105.
Or, la LEp n’impose une obligation de fournir des informations sur les contacts qu’en cas de surveillance médicale conformément à l’art. 34, al. 2, LEp. Les personnes isolées en vertu de l’art. 35 LEp (quarantaine et isolement) ne sont pas automatiquement sous surveillance médicale, c’est pourquoi l’art. 34, al. 2, LEp n’est pas applicable à tous les cas d’isolement. Il serait disproportionné de placer en quarantaine ou en isolement les personnes concernées afin de pouvoir exiger qu’elles révèlent avec qui elles ont eu des contacts. La recherche des contacts repose ainsi sur la coopération des personnes concernées selon le droit en vigueur. Pour cette raison, l’art. 33 LEp relatif à l’identification et à l’information est complété d’un al. 2 prévoyant que les personnes concernées peuvent être enjointes à fournir des renseignements sur les contacts qu’elles entretiennent avec d’autres personnes. Bien entendu, le principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEp) doit être respecté, ce qui signifie que seuls doivent être déclarés les contacts susceptibles d’être contagieux et à l’égard desquels il faut ordonner des mesures au sens des art. 33 ss. Conformément au principe de proportionnalité et pour éviter toute discrimination et stigmatisation, une telle obligation ne pourra être appliquée que dans les cas graves.
Art. 37a Autopsie
La LEp en vigueur ne contient pas de base légale permettant d’ordonner une autopsie des patients décédés souffrant d’une maladie transmissible. Si une telle maladie peut être mise en évidence uniquement par une autopsie et si cette preuve est nécessaire pour pouvoir prendre les mesures de police sanitaire nécessaires afin de protéger la santé publique, le canton compétent doit pouvoir ordonner une autopsie sur une personne décédée. Une base légale au sens formel est nécessaire pour qu’une autopsie puisse être ordonnée au cas où les proches de la personne décédée s’y opposent. C’est l’autorité cantonale compétente qui ordonne la mesure (cf. art. 31, al. 1, LEp). Ceci concerne notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), dont les variants ne peuvent être distingués qu’au moyen d’une autopsie, et plus particulièrement le variant de la MCJ à prions (MCJv), même s’il n’a pas été constaté en Suisse à ce jour. En cas de survenance, il faudrait passer en revue les mesures concrètes pour la prévention et la lutte contre la MCJ. Il s’agit en particulier de la gestion des dons du sang, de l’utilisation des endoscopes flexibles et des conditions de stérilisation des instruments chirurgicaux réutilisables (cf. art. 19, al. 2, let. a, LEp).
Le MCJv est une maladie transmissible avec 100 % de létalité, qui touche surtout les personnes de moins de 65 ans. Son évolution est troublante: un stade de démence croissante et d’autres défaillances neurologiques qui aboutissent inévitablement à la mort. L’autopsie sert donc, en dernière analyse, à prévenir de graves souffrances et des décès évitables. Le texte de la loi ne vise pas exclusivement la MCJ: l’adverbe «notamment» clarifie que la disposition peut s’appliquer à d’autres maladies. Il est impossible d’exclure, à l’heure actuelle, l’apparition de nouvelles maladies nécessitant des autopsies. En vertu de l’art. 71, let. a, LEp, les frais liés à l’autopsie (transport inclus) sont supportés par les cantons.
Art. 40, titre et al. 2, phrase introductive et let. c, et 2bis
Le catalogue de mesures cantonales visant la population ou certains groupes de personnes est précisé. Le but des mesures ne change pas: réduire les contaminations en empêchant ou en freinant l’extension de la maladie. L’examen des restrictions envisagées doit tenir compte non seulement du risque pour la santé publique, mais également des répercussions sociales et économiques106. Toute mesure prononcée doit respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEp). Pendant la première phase de la pandémie de COVID-19 en particulier, il n’a pas toujours été possible, du point de vue des droits à la liberté et à l’autodétermination, de concevoir des mesures suffisamment proportionnées pour protéger la santé des groupes de population vulnérables, à savoir les personnes âgées, les résidents d’EMS et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques107. Ce point bénéficiera d’une attention particulière à l’avenir.
À l’al. 2, let. c, l’interdiction ou la limitation d’accès ou de sortie de certains établissements ou zones et de certaines activités se déroulant dans des endroits définis sont expressément étendues aux rassemblements de personnes dans l’espace public. Cette mesure s’est révélée nécessaire durant la pandémie de COVID-19, en particulier pour les grands rassemblements de personnes favorisant le risque de transmission de la maladie. L’interdiction ou la réduction de ces rassemblements vise à diminuer la fréquence de transmission, interrompre les chaînes de transmission et éviter ou endiguer les foyers locaux. Conformément au principe de proportionnalité, la réduction des rassemblements est une mesure appliquée uniquement si aucune autre mesure moins restrictive ne permet d’atteindre le but visé.
L’al. 2bis précise les restrictions ou règlementations du fonctionnement que les autorités cantonales compétentes peuvent prendre dans le cadre des mesures prévues à l’al. 2. Elles peuvent rendre obligatoire le port du masque facial (let. a), soit les masques de protection respiratoire, les masques d’hygiène et d’autres masques permettant de protéger les tiers de manière suffisante. Conformément à la let. b, l’autorité cantonale compétente peut rendre obligatoires l’élaboration et la mise en œuvre de plans de protection. On entend par là tout plan ayant pour but de réduire autant que possible le risque de transmission de maladies transmissibles dans les installations et les établissements accessibles au public et lors de manifestations, plan qui doit détailler comment les exploitants de telles installations ou organisateurs de manifestations entendent respecter les règles d’hygiène de l’OFSP. Un plan de protection inclut également des mesures indiquant que faire dans les situations où des personnes refusent de respecter ledit plan. En ce qui concerne le rapport entre plans de protection et fermetures, si un plan de protection est une mesure moins restrictive, la mise en œuvre d’un plan de protection n’exclut pas toute fermeture. Ce sont des mesures différentes poursuivant le même but, mais n’affectant pas les libertés individuelles avec la même intensité.
Les autorités peuvent prévoir une obligation de collecte des coordonnées des personnes présentes dans les institutions ou manifestations (let. c): la collecte sert au traçage des contacts prévu à l’art. 33 LEp et vise donc à retracer les chaînes d’infection afin d’éviter la transmission des maladies. En application du principe de proportionnalité, cette mesure doit être subsidiaire pour des raisons épidémiologiques et juridiques. Sous l’angle juridique, le traitement de données personnelles doit être une mesure de dernier recours si d’autres mesures de protection et de prévention sont impossibles. Les cantons peuvent en outre rendre obligatoire l’accomplissement des obligations professionnelles depuis le domicile (télétravail) (let. d), lorsque la nature des obligations professionnelles le permet et que l’employeur peut le mettre en place à un coût raisonnable compte tenu de la nature de l’activité.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le Conseil fédéral a ordonné des restrictions d’accès aux établissements tels que les cinémas, les théâtres et les espaces intérieurs des restaurants et aux manifestations, en fonction du statut d’immunité et d’infection (preuve d’une vaccination, d’une guérison ou d’un test), sur la base de l’actuel art. 40, en relation avec l’art. 6 LEp. En principe, une telle différenciation reste possible sur la base du droit actuel. Dans la mesure où l’art. 40 LEp autorise les autorités cantonales à prévoir la fermeture d’établissements pour combattre les maladies transmissibles, cette disposition permet également, à titre de mesure plus modérée et visant le même but, une restriction d’accès à certaines conditions. La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises que l’art. 40, al. 2, constitue une base légale formelle suffisante au sens de l’art. 36, al. 1, Cst., permettant aux autorités cantonales de prévoir des restrictions d’accès fondées sur la présentation du certificat COVID-19108.
Comme dans le droit en vigueur, la liste des mesures visant la population ou certains groupes de personnes demeure, avec la révision, non exhaustive (comme l’exprime «en particulier» dans la phrase introductive de l’art. 40, al. 2, LEp). Le législateur ne peut en effet pas déterminer exhaustivement à l’avance les mesures nécessaires dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. Les autorités cantonales peuvent donc prendre d’autres mesures et la LEp leur laisse délibérément une marge d’appréciation conséquente. Tout comme par le passé, il leur sera ainsi possible de prévoir l’introduction d’éventuelles restrictions d’accès selon le statut immunitaire et infectieux (vacciné, guéri, testé), pour autant que la mesure se révèle conforme au principe de proportionnalité. L’art. 40, al. 2, let. c, ne couvre pas les restrictions d’accès dont l’effet se rapproche dans les faits d’une obligation de vaccination. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte la jurisprudence du Tribunal fédéral: la cour suprême a déterminé que l’obligation cantonale de présenter un certificat COVID-19, sans disposition relative à la prise en charge financière des tests, ne respectait pas le principe de proportionnalité109.
L’art. 6a introduit dans la loi COVID-19 en mars 2021 («Certificat sanitaire»), repris dans le présent projet à l’art. 49b, charge le Conseil fédéral de définir les exigences applicables au document prouvant que son titulaire a été vacciné contre une maladie, qu’il en est guéri ou qu’il dispose d’un résultat de test du dépistage. Le document doit être conçu de manière qu’il puisse, dans la mesure du possible, être utilisé pour entrer dans d’autres pays et en sortir. L’art 49b P‑LEp ne se prononce pas sur d’autres domaines d’utilisation du certificat.
Art. 40a Mesures de la Confédération dans le domaine des transports publics
La répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la lutte contre les épidémies et les pandémies et en situation normale et particulière a globalement fait ses preuves. L’expérience acquise lors de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en atteste. La répartition de compétences actuelle selon la LEp prévoit qu’en «situation normale» les cantons sont en principe compétents pour ordonner les mesures nécessaires afin de prévenir et de combattre les maladies transmissibles. Les cantons disposent d’un large éventail de mesures applicables aux individus (quarantaine, isolement, art. 33 ss LEp, p. ex.) et à la population (port obligatoire du masque, interdiction ou restriction d’activités, fermeture d’entreprises; art. 40 LEp).
Or, une lacune a été constatée en ce qui concerne les mesures dans les transports publics hors situation particulière ou extraordinaire. Certes, les cantons peuvent en tout temps coordonner des mesures adaptées à la situation au moyen de leurs canaux de coordination et des accords conclus entre eux, et la Confédération peut leur apporter son soutien dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre. Dans le domaine des transports publics toutefois, il est quasi impossible en pratique pour les cantons d’ordonner des mesures efficaces. Il est par conséquent prévu d’accorder au Conseil fédéral la compétence d’ordonner, après avoir consulté les cantons, des mesures applicables à l’ensemble de la population ou à certains groupes de personnes dans les transports publics en cas de risque spécifique pour la santé publique au sens de l’art. 5a, dans la mesure où des mesures à l’échelon fédéral sont nécessaires pour écarter un risque pour la santé publique. Les mesures envisageables comprennent l’obligation de porter un masque, l’élaboration de plans de protection ou des règles de distances de sécurité.
Art. 40b Mesures de protection des travailleurs vulnérables
Cette disposition est transférée de la loi COVID-19 dans la LEp (cf. art. 4 de la loi COVID-19) afin que le Conseil fédéral dispose des moyens d’action nécessaires en cas de nouveau risque spécifique pour la santé publique. De manière générale, les employeurs sont tenus de protéger la santé des travailleurs et de veiller à ce que des mesures de prévention soient prises sur le lieu de travail conformément à la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)110. Ils doivent donc prendre toutes les mesures appropriées à leur situation, autrement dit celles que l’on peut raisonnablement exiger de leur part eu égard aux capacités technologiques et économiques de l’entreprise. La présente disposition permet de compléter, au besoin, les prescriptions existantes en matière de protection des travailleurs.
L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence d’imposer aux employeurs, en cas de risque spécifique pour la santé publique, des obligations visant à protéger les travailleurs vulnérables. Le Conseil fédéral peut enjoindre aux employeurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les travailleurs vulnérables contre les infections. Il peut par exemple prévoir que les travailleurs accomplissent leur travail à domicile (télétravail) ou soient autorisés à effectuer un travail de substitution équivalent. Pendant la pandémie de COVID-19, la question s’est posée de savoir si l’employeur devait indemniser les charges liées au télétravail et, le cas échéant, à quelle hauteur. Ce point sera à déterminer selon les règles prévues pour la relation de travail en question, notamment, pour le droit privé, par les art. 319 ss du code des obligations (CO)111.
Les mesures visées à l’al. 1 sont des mesures que le Conseil fédéral peut prendre en complément à celles prévues dans la LTr lorsque celles-ci ne suffisent pas. L’al. 1 se distingue à plusieurs égards de l’art. 40, al. 2bis, let. d, P‑LEp, qui contient également une règlementation concernant le télétravail. L’art. 40, al. 2bis, let. d, P‑LEp a pour but d’endiguer la propagation d’une maladie transmissible au sein de la population ou de certains groupes de personnes de manière générale, alors que la présente disposition est spécifiquement destinée à protéger les travailleurs vulnérables contre des infections. Les mesures n’ont pas la même finalité et ne poursuivent pas les mêmes buts. La compétence d’ordonner le télétravail aux fins de protéger ces personnes est en outre réservée au Conseil fédéral. Les cantons peuvent imposer une obligation généralisée en vertu de l’art. 40, al. 2bis, let. d, AP‑LEp, mais pas ordonner le télétravail comme mesure pour les travailleurs vulnérables.
L’al. 2 dispose que les cantons sont compétents pour contrôler la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 1. Ils supportent les coûts dans la mesure où ils ne sont pas couverts d’une autre manière.
Art. 41 Restriction d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire
L’al. 1, 1re phrase, correspond au droit en vigueur. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des dispositions concernant le transport international de personnes afin d’empêcher la propagation transfrontalière de maladies transmissibles. Aux termes de l’al. 1, 2e phrase, les restrictions correspondantes doivent, dans la mesure du possible, préserver la liberté de déplacement et la mobilité des frontaliers et des habitants qui ont des liens professionnels, familiaux ou personnels particuliers avec la zone frontalière. Cette disposition vise par exemple le personnel infirmier ou les visites à des parents vivant dans une région limitrophe, ou encore des animaux ou champs à charge. Grâce à cette disposition, la motion 21.3698 Herzog Eva «Compléter la loi sur les épidémies afin que le trafic frontalier soit garanti en temps de pandémie aussi», adoptée par les deux chambres, sera également mise en œuvre.
Al. 2: la disposition est précisée en ce qui concerne d’éventuelles restrictions à l’entrée. Le droit en vigueur est formulé de manière trop ouverte à cet égard. La nouvelle version retient expressément que le Conseil fédéral peut restreindre l’entrée sur le territoire ou la sortie du territoire en cas de risque spécifique pour la santé publique.
Al. 3: le Conseil fédéral pourra interdire l’entrée sur le territoire aux personnes provenant de zones à risque uniquement en présence d’un tel risque, et lorsque l’interdiction est absolument nécessaire pour lutter contre la propagation d’une maladie transmissible. Une telle mesure ne doit intervenir qu’en dernier recours. Elle a pour but de ralentir la propagation d’une maladie transmissible. Cette modification permet de clarifier que les restrictions à l’entrée sur le territoire, imposées pendant la pandémie de COVID-19 sur la base de l’art. 185, al. 3, Cst. (et, par la suite, en vertu de la loi COVID-19), pourront si nécessaire être introduites en cas de pandémie future. Lorsqu’il adopte des restrictions d’entrée et de sortie, le Conseil fédéral doit respecter les obligations internationales applicables notamment en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen112, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)113 et du RSI. Le RSI prévoit qu’une action de santé publique doit être proportionnée et limitée aux risques que la propagation présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux (art. 2 RSI). Lors de l’adoption de telles mesures restrictives, les obligations de notification et de réexamen prévues à l’art. 43, par. 3 à 7, RSI doivent en particulier être respectées. Parmi les développements importants de Schengen, il convient de mentionner le règlement (UE) 2024/1717 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024114 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes115. Dans le contexte de la suppression des contrôles aux frontières, ce règlement introduit la possibilité d’appliquer des restrictions temporaires à l’entrée et d’autres mesures aux frontières extérieures de l’espace Schengen en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur présentant une menace transfrontalière grave pour la santé.
Le Conseil fédéral peut restreindre l’entrée sur le territoire pour les étrangers qui souhaitent entrer en Suisse à partir d’un pays ou d’une région à risque, dans le respect des obligations internationales en vigueur. De telles restrictions peuvent par exemple être appliquées en présence d’un agent pathogène suspecté d’être hautement contagieux et provoquant une maladie grave. Le but est d’empêcher toute autre propagation de la maladie transmissible.
Le Conseil fédéral peut également limiter l’entrée pour les ressortissants de l’UE/AELE, les ressortissants d’États tiers bénéficiant également des droits de l’ALCP et les ressortissants d’un État qui n’est membre ni de l’UE, ni de l’AELE (ressortissants d’États tiers). L’ALCP prévoit, à l’art. 5 de son annexe I, que les droits octroyés par ses dispositions peuvent être limités par des mesures justifiées pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Il s’agit en l’espèce d’une mesure qui ne peut intervenir qu’en dernier recours, donc qui est proportionnelle et, en outre, sert la santé publique au sens de l’art. 5, annexe I, ALCP, ce qui la justifie. Un refus d’entrée au cas par cas serait difficilement réalisable en pratique étant donné le nombre élevé de voyageurs. Les personnes arrivant depuis les pays voisins par voie terrestre se verront refuser la poursuite de leur voyage directement à la frontière et devront retourner dans l’État de provenance. Si elles arrivent par les airs, l’entrée sera refusée à l’aéroport après l’atterrissage. Pour des considérations de protection de la santé, un retour dans l’État de provenance sur un vol de ligne sera généralement difficilement envisageable. Refuser l’entrée au cas par cas devient impossible à partir du moment où la propagation de la maladie transmissible a atteint une certaine ampleur. Une telle mesure ne serait dès lors plus à même d’endiguer la maladie, raison pour laquelle l’al. 3 permet au Conseil fédéral d’étendre les restrictions à l’entrée à toutes les personnes souhaitant entrer en Suisse en provenance d’une zone à risque. Cette mesure permet de réduire en amont les entrées par voie terrestre et par les airs.
Cette disposition ne vise pas à empêcher les personnes de nationalité suisse d’entrer dans le pays. En vertu de l’art. 24, al. 2, Cst., celles-ci ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer. Les restrictions à l’entrée ne s’appliquent donc en principe pas à elles, ni aux membres de leur famille qui sont ressortissants d’États tiers ou d’États membres de l’UE/AELE.
L’al. 4 correspond à l’art. 41, al. 4, LEp du droit en vigueur.
Art. 41a Obligations en cas d’entrée sur le territoire ou de sortie du territoire
L’al. 1 correspond à l’actuel art. 41, al. 2, LEp. Une formulation potestative a été choisie, car l’OFSP n’a pas toujours besoin de toutes les informations énumérées aux let. a à f. Ces informations peuvent être recensées en fonction de la situation et adaptées selon l’évolution d’une épidémie ou d’une pandémie. Les indications visées à la let. a doivent en tous les cas être fournies. Le catalogue est complété par une nouvelle let. e: les personnes pourront être tenues de présenter une preuve d’analyse diagnostique lors de l’entrée sur le territoire. Dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, cette mesure se fondait sur la let. d («présenter un certificat médical»). Or, du point de vue médical, une analyse diagnostique ne constitue pas à strictement parler un certificat médical, raison pour laquelle l’«analyse diagnostique» est mentionnée en tant que telle dans la LEp à des fins de précision.
L’al. 2 correspond à l’art. 41, al. 3, LEp du droit en vigueur.
Al. 3: c’est le Conseil fédéral qui sera compétent dans les situations où les mesures visées à l’al. 1 doivent être étendues à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque, et non plus l’OFSP comme dans le droit en vigueur. Cette modification est proposée compte tenu de l’expérience acquise lors de la crise du COVID-19: l’ordonnance COVID-19 transport international de voyageurs, édictée par le Conseil fédéral, prévoyait des obligations correspondantes pour les personnes entrant en Suisse (enregistrement des coordonnées). Le système d’information national «Entrées» prévu à l’art. 60b peut être utilisé pour collecter les données visées par la présente disposition. Ce système sert à l’identification des personnes entrant en Suisse et à la transmission immédiate des données aux cantons compétents pour les personnes entrant en Suisse. Il ne pourra toutefois être exploité qu’en cas de risque spécifique pour la santé publique et ne recensera pas les sorties du territoire.
L’al. 4 correspond à l’actuel art. 41, al. 3, 2e phrase, LEp et habilite le Conseil fédéral, en cas de nécessité, à étendre provisoirement les mesures visées à l’al. 2 à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque. Concrètement, il permet de soumettre les personnes entrant sur le territoire suisse à une surveillance médicale, à une quarantaine ou un isolement, à un traitement médical ou encore à une interdiction totale ou partielle d’exercer sa profession ou certaines activités, en vertu des art. 34, 35, 37 et 38 LEp. Conformément à l’art. 32 LEp, le traitement médical ne saurait être exécuté par voie de contrainte. Le Conseil fédéral peut étendre ces mesures à toutes les personnes entrant sur le territoire, indépendamment du fait qu’elles soient potentiellement infectées ou malades. Toutes ces mesures ne sont envisageables qu’en dernier recours.
Art. 43, al. 1, phrase introductive et let. bbis
La liste des obligations pouvant incomber aux entreprises assurant ou préparant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion (c.‑à-d. les prestataires de services de transport ou de services associés tels que l’assistance aéroportuaire) et aux autres exploitants mentionnés dans la loi est complétée par le contrôle de preuves attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie, de certificats médicaux ou d’analyses diagnostiques (let. bbis). Les entreprises y sont tenues dans le cadre des obligations de collaborer à l’exécution des mesures visées aux art. 41 et 41a P‑LEp, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels et techniques.
Art. 44 Principe
Cette disposition correspond dans une large mesure au droit en vigueur (art. 44 LEp). Le Conseil fédéral reste compétent pour assurer l’approvisionnement de la population en biens médicaux essentiels à la lutte contre les maladies transmissibles. La liste des biens acquis par le Conseil fédéral sera précisée par voie d’ordonnance (cf. art. 60 OEp). La loi COVID-19, adoptée par le Parlement en septembre 2020, prévoit diverses dispositions visant à préserver les capacités sanitaires et règle également des aspects relatifs aux achats (cf. notamment art. 3 de la loi COVID-19). Ces dispositions sont reprises dans la LEp dans la mesure du nécessaire. Il faut noter que le terme «population» utilisé à l’al. 1 inclut également les frontaliers.
L’al. 1 contient les modifications suivantes:
– «produits thérapeutiques» est remplacé par «biens médicaux importants»116. La gestion de la pandémie de COVID-19 a révélé que le champ d’application de l’art. 44 (notion de «produits thérapeutiques») était trop étroit. La compétence de la Confédération en matière d’approvisionnement a par conséquent été étendue à d’autres biens médicaux; la nouvelle terminologie (cf. art. 3, let. e, P‑LEp) s’inspire de l’art. 3 de la loi COVID-19. Les biens médicaux importants comprennent en particulier les médicaments indispensables (p. ex. vaccins, antiviraux et médicaments destinés à l’immunisation passive), les dispositifs médicaux importants (p. ex. masques hygiéniques, dispositifs d’injection ou d’application, outils de diagnostic) et d’autres biens médicaux importants (p. ex. masques de protection respiratoire, équipements de protection).
– en principe, les cantons et les particuliers, y compris les établissements de santé concernés, demeurent responsables d’assurer l’approvisionnement en biens médicaux. Ce principe conforme à la pratique actuelle sera explicitement énoncé dans la loi. Cette règlementation correspond par ailleurs à l’art. 3, al. 3, de la loi COVID-19. La Confédération n’utilisera sa compétence en matière d’approvisionnement que dans la mesure où les cantons et les particuliers ne peuvent l’assurer et si, de ce fait, une pénurie se produit ou menace de se produire. Le renvoi à la LAP est par ailleurs reformulé. En effet, la formulation actuelle a donné lieu à des incertitudes lors de l’exécution. Le point à retenir est que les compétences du Conseil fédéral en vertu de la LAP et de la LEp sont complémentaires. La LAP poursuit un but spécifique, à savoir de pallier les pénuries graves de produits thérapeutiques vitaux. L’approvisionnement via la LEp n’est pas limité à ce type de situation: les deux lois disposent d’instruments spécifiques et se complètent. Le Conseil fédéral peut donc prendre des mesures en se fondant sur l’une ou sur l’autre loi, en fonction de la situation. Il est libre d’assurer une préparation adéquate par le biais de l’approvisionnement du pays (p. ex. obligation de constituer des réserves). En cas d’épidémie ou de pandémie, la LAP prévoit comme première mesure d’intervention la libération des réserves obligatoires. Toutefois, l’obligation de constituer des réserves est conçue pour couvrir une consommation normale; autrement, elle ne ferait aucun sens du point de vue qualitatif et économique. L’effet de telles réserves obligatoires est très faible en cas de pandémie et d’épidémie, situations dans lesquelles la consommation explose par la force des choses. Les mesures de l’approvisionnement du pays n’ont dès lors qu’un caractère complémentaire en cas de crise épidémiologique, et non économique. Cette solution est conforme à l’approche et au but des deux lois.
L’al. 2 précise que le Conseil fédéral peut soit acquérir les biens médicaux importants, soit les faire produire lui-même (y c. la recherche et le développement). Cette formulation correspond à l’art. 3, al. 2, let. e, de la loi COVID-19 et précise les instruments dont dispose le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence subsidiaire en matière d’approvisionnement au sens de l’al. 1. La condition prévue à l’al. 1 («dans la mesure où…») s’applique également à l’al. 2. La Confédération pourrait par exemple faire fabriquer directement par une entreprise de production un médicament prometteur destiné à lutter contre une maladie transmissible, dont l’approvisionnement par les cantons ou les particuliers n’est pas possible, et effectuer les investissements nécessaires. Ceux-ci peuvent inclure le financement des études nécessaires à la fabrication d’un tel médicament. La disposition couvre aussi bien le développement que la production, ce qui inclut par exemple le financement d’études cliniques dans le cadre de la production. La compétence du Conseil fédéral de faire produire des biens médicaux importants est à distinguer de l’encouragement de la production de tels biens prévu à l’art. 51 LEp. Au titre de l’art. 44, la Confédération intervient en qualité d’acheteur (contrat de vente ou de réservation), de maître d’ouvrage (contrat d’entreprise pour la production) ou de mandant (mandat de recherche ou de développement), tandis qu’au titre de l’art. 51 P‑LEp, elle fait office de subventionneur et se contente donc de soutenir une entreprise menant les recherches ou le développement à ses propres risques. Sous l’angle de la responsabilité, la différence est la suivante: l’art. 44 donne une compétence de garantie de la Confédération, alors que l’art. 51 implique simplement la compétence d’encourager les activités de tiers, la responsabilité du développement et de la fabrication incombant entièrement aux tiers. Le fait que la Confédération fasse fabriquer elle-même les biens médicaux importants étant associé à d’importants risques pour la Confédération, cette option n’est envisagée que dans la perspective d’un risque spécifique pour la santé publique et si les autres instruments (p. ex. stocks ou acquisition) sont épuisés. Les autorités fédérales compétentes peuvent en outre charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants. Selon les cas, une adjudication directe ou de gré à gré fondée sur les exceptions prévues aux art. 10, al. 4, let. b, et 21 LMP117 peut s’avérer nécessaire lors des acquisitions visées à l’art. 44. Le présent projet règle également la prise en charge des coûts relatifs à l’acquisition de biens médicaux importants (cf. art. 74 ss).
Al. 3: cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence de remettre les biens médicaux importants acquis en vertu de l’al. 1 en dessous du prix d’acquisition ou de revient. La condition prévue à l’al. 1 («dans la mesure où…») s’applique également à l’al. 3. Dans certaines situations, la Confédération peut se voir obligée de remettre des biens à des bénéficiaires étrangers à l’administration à des conditions avantageuses. Il s’agit là d’un instrument assimilable à une subvention, qui requiert une base légale. Cette disposition s’applique par exemple lorsque des biens médicaux sont remis à des tiers en dessous du prix d’acquisition peu avant leur date de péremption afin d’éviter leur destruction (cf. art. 44b, al. 1, let. e, P‑LEp). Un autre cas de figure serait celui où la Confédération doit déterminer, en vue de la de la fixation des tarifs entre partenaires tarifaires (cf. art. 74, al. 4 et 5, P‑LEp), le prix d’un bien médical acquis par ses soins, à un prix soumis à une convention de confidentialité. Dans ce cas, il est interdit de communiquer le prix d’acquisition à des tiers. Il faudra donc éventuellement fixer le tarif, conformément à la LAMal, sur la base d’un prix différent du prix d’acquisition. Dans cette constellation, seul peut être communiqué un prix plus bas qui peut faire l’objet des négociations tarifaires. Une distorsion de la concurrence doit être exclue dans tous les cas.
Al. 4: cette disposition correspond, pour l’essentiel, à l’actuel art. 44, al. 3, LEp. Le Conseil fédéral se voit toutefois accorder en sus la compétence de prendre des mesures pour approvisionner le personnel du réseau de représentations suisses à l’étranger. La pandémie de COVID-19 a très fortement touché le personnel du réseau international du DFAE dans de nombreux pays. Contrairement à ce qui s’est produit dans d’autres pays, le DFAE a veillé à ce que ses collaborateurs demeurent à leur poste afin d’assurer la poursuite des opérations sur place et de sauvegarder au mieux les intérêts de la Suisse. Le personnel a par exemple organisé des vols de retour en Suisse pour des milliers de citoyens suisses alors que les lignes aériennes étaient interrompues dans le monde entier en raison du coronavirus. Début 2021, compte tenu du manque de vaccins en Suisse, le DFAE a décidé que les collaborateurs du réseau international et leurs familles devaient dans la mesure du possible se faire vacciner sur place. Dans bon nombre de cas, les gouvernements des pays hôtes ont permis aux collaborateurs d’accéder au programme local de vaccination. Sans envoi de vaccins supplémentaires aux représentations, la vaccination des collaborateurs à l’étranger aurait toutefois pris plusieurs mois. Au printemps 2021, face à l’augmentation du nombre de cas sur place, il est devenu urgent de pouvoir vacciner dès que possible le personnel du réseau international de la Suisse. Pour des raisons logistiques et juridiques, les vaccins ont été expédiés via courrier diplomatique. Dans le cadre d’un projet pilote, le DFAE a pu vacciner près de 2500 collaborateurs et les membres de leur famille immédiate dans plus de 60 représentations. Toutes ces personnes ont reçu des certificats suisses de vaccination. Compte tenu de ces expériences, il s’impose de prévoir dans la LEp l’approvisionnement en biens médicaux importants pour le personnel du réseau à l’étranger au cas où il ne serait pas possible d’obtenir par un autre biais les vaccins et les autres médicaments ou biens médicaux nécessaires.
Al. 5: les compétences en matière d’acquisition de biens médicaux importants ne seront pas réglées au niveau de la loi fédérale. Les organes administratifs chargés de s’acquitter de ces tâches varient en fonction de la crise sanitaire ou de la situation. Par exemple, lors de la lutte contre la pandémie de COVID-19, la Pharmacie de l’armée était compétente, sur mandat de l’OFSP (cf. art. 14, al. 3, ordonnance 3 COVID-19). Certains achats ont toutefois également été effectués directement par l’OFSP. Un groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux a aussi coordonné les achats. L’art. 5, al. 3, LAP prévoit également une coordination par le Conseil fédéral. Il lui appartiendra de déterminer les compétences en matière d’achats dans le cadre du droit d’exécution. Il pourra instituer à cette fin des comités interdépartementaux afin d’assurer une réponse rapide et adéquate en cas de crise impliquant de nombreux organes différents et relevant du champ d’application d’autres lois.
Art. 44a Obligation de déclaration
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de déclarer les stocks de biens médicaux importants (cf. art. 3, al. 1, de la loi COVID-19; art. 13 ordonnance 3 COVID-19). Ces déclarations permettent d’identifier les pénuries et de prendre, le cas échéant, les mesures visées à l’art. 44 P‑LEp afin de soutenir les cantons dans leur mission d’approvisionnement et, en particulier, d’approvisionner de manière ciblée leurs établissements de santé dans la mesure du nécessaire. L’obligation de déclarer les stocks vise des biens médicaux importants spécifiques, disponibles auprès des fabricants et des fournisseurs ainsi que dans les laboratoires, les institutions sanitaires publiques et privées et les cliniques vétérinaires. L’expression «institutions sanitaires publiques et privées» se réfère à toutes les institutions dans lesquelles travaillent des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal et qui stockent les biens médicaux importants nécessaires à cette activité. Ces institutions sont les hôpitaux et, par exemple, des fournisseurs de prestations médico-sociales, tels que les EMS ou les établissements pour personnes en situation de handicap. Le Conseil fédéral fixera les institutions soumises à l’obligation de déclaration par voie d’ordonnance.
Le Bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain géré par le domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays prévu par l’ordonnance du 28 mai 2025 sur le bureau de notification pour les médicaments vitaux à usage humain118 ne couvre pas les mêmes besoins. Il joue le rôle d’un instrument de gestion des crises au sens où le Conseil fédéral peut demander à un grand nombre de destinataires de déclarer leurs stocks. De ce point de vue, l’obligation de déclaration prévue par la présente disposition est complémentaire au bureau de notification de l’approvisionnement économique du pays. En effet, du fait du champ d’application de la LEp, l’obligation de déclaration ne concerne que les biens médicaux destinés à la lutte contre les maladies transmissibles.
Conformément à l’al. 2, en cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral peut en outre enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de communiquer à la Confédération des informations concernant leurs capacités sanitaires. Cette disposition est s’inspire de l’art. 3, al. 4ter, de la loi COVID-19 (cf. également art. 25a de l’ordonnance 3 COVID-19). Le recensement des capacités des établissements de santé à l’échelle suisse reste d’une importance cruciale pour surveiller les conséquences des infections sur le système de santé, y compris après le retour à la situation normale. Le Conseil fédéral doit conserver la possibilité d’obliger les établissements du système de santé à communiquer le nombre total de lits et leur taux d’occupation, en particulier en ce qui concerne les lits de soins intensifs. L’organe fédéral auquel les déclarations doivent être adressées sera déterminé dans le droit d’exécution. Lors de la lutte contre le COVID-19, il s’agissait du Service sanitaire coordonné (SSC).
Le service fédéral compétent peut mettre les données visées à l’al. 2 à la disposition des établissements (al. 3). Les hôpitaux pourront ainsi s’aider des données sur les capacités disponibles pour organiser eux-mêmes leurs ressources.
Aux termes de l’al. 4, le Conseil fédéral définit les biens médicaux importants dont la déclaration est obligatoire conformément à l’al. 1, les procédures et les critères de déclaration et les délais applicables.
Art. 44b Mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter diverses prescriptions en lien avec l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants en matière de lutte contre les maladies transmissibles (cf. art. 44 P‑LEp). Le catalogue d’instruments prévus par le droit en vigueur est élargi compte tenu de l’expérience acquise lors du COVID-19.
Let. a: cette disposition correspond pour l’essentiel à l’actuel art. 44, al. 2, let. d. Pour le commentaire, il est renvoyé au message du 3 décembre 2010 concernant la révision de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme119. Pour des raisons de systématique, la constitution de réserves est désormais citée en premier. Le groupe d’entités tenues de constituer des réserves est en outre élargi. Des prescriptions en la matière pourront également être imposées à la Confédération elle-même et aux cantons. L’expression «institutions sanitaires publiques et privées» se réfère à toutes les institutions dans lesquelles travaillent des professionnels de la santé reconnus au niveau fédéral ou cantonal, y compris les EMS. Le Conseil fédéral règle en outre le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions relatives à la constitution de réserves. Les stocks de produits visés par cette obligation doivent être suffisants pour qu’aucune réserve supplémentaire en périphérie (hôpitaux, EMS et instituts de soins à domicile, etc.) ne soit requise pour l’approvisionnement initial de la population. Il peut toutefois être nécessaire de disposer de réserves minimales en périphérie pour certains biens médicaux, en particulier les produits pour lesquels la LAP ne prévoit pas d’obligation de constituer des stocks (comme les masques hygiéniques). Les recommandations en matière de réserves figurant actuellement dans le plan de pandémie Influenza pourront à l’avenir être déclarées contraignantes. Afin d’assurer l’approvisionnement du secteur sanitaire en biens médicaux importants en cas de pandémie ou d’événement particulier, les quantités minimales nécessaires seront déterminées et fixées dans le droit d’exécution du Conseil fédéral. Les cantons seront fortement associés à la mise en œuvre, et les recommandations internationales seront prises en compte lorsqu’elles s’avéreront judicieuses. Comme jusqu’à présent, les acteurs tenus de constituer des réserves en vertu de la présente loi assumeront les coûts correspondants. Il en va de même pour les stocks en périphérie.
Let. b: cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. a, LEp en vigueur. Elle prévoit que le Conseil fédéral peut déterminer l’attribution des biens médicaux importants lorsque les stocks disponibles ne suffisent pas à traiter toutes les personnes à risque ou malades. Si l’approvisionnement en biens médicaux importants subit des pénuries malgré les mesures de prévention, l’attribution de ces biens doit être règlementée selon une liste de priorités et une règle d’attribution. L’attribution des biens médicaux importants aux cantons constitue un autre domaine dans lequel le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions. Il peut également édicter des prescriptions concernant la livraison et la distribution des biens. Cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. b, LEp en vigueur et à l’art. 3, al. 2, let. f, de la loi COVID-19. Sur ce point, il faudra en particulier préciser la règle d’attribution et les aspects logistiques de la distribution aux cantons et à la population. La livraison des biens médicaux intervient sous la responsabilité de la Confédération. Il est possible de faire appel à des tiers, tels que des sociétés privées de distribution. La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés assurent la livraison des biens médicaux importants à un point de collecte cantonal central ou directement aux établissements et organisations autorisés à les recevoir.
Let. c: cette disposition correspond à l’art. 44, al. 2, let. c, LEp en vigueur. Pour des raisons de systématique, la facilitation de l’importation de médicaments est désormais réglée à l’al. 3, let. a.
Let. d: en cas de perturbation totale de l’approvisionnement, le Conseil fédéral pourra ordonner la confiscation de biens médicaux importants. S’il est impossible de garantir l’approvisionnement en biens de ce type, les cantons ou établissements de santé publics disposant de réserves suffisantes peuvent être enjoints de livrer une part de leur stock à d’autres cantons ou établissements de santé. Cette disposition permet également de confisquer les médicaments et d’autres biens médicaux auprès de particuliers. En tel cas, la Confédération alloue une indemnité équitable.
Let. e: cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. g, de la loi COVID-19. L’achat des biens médicaux par la Confédération en cas de risque spécifique pour la santé publique peut entraîner une disponibilité en grande quantité de ces biens à un moment donné. Dans ce genre de situation, celle-ci doit pouvoir commercialiser les biens en question, soit par ses propres soins, soit par l’entremise de tiers, au plus tard lorsque la situation est redevenue normale, lorsque des stratégies d’approvisionnement correspondantes ont été définies ou lorsque les stocks obligatoires ont été constitués. Les acheteurs devront alors payer le prix d’achat ou, le cas échéant, le prix du marché. Cette situation revient à une participation à la concurrence économique, la Confédération pouvant dans ce cas entrer en concurrence directe avec des fournisseurs privés. Cet article crée la base légale pour une telle participation à la concurrence, exigée par les art. 41 et 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC)120.
Let. f: cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. e, de la loi COVID-19. Le Conseil fédéral règle, en s’appuyant sur sa compétence en matière d’approvisionnement, le financement des achats et le remboursement des coûts par les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers auxquels les biens sont remis. Ainsi, lorsque la Confédération préfinance l’acquisition de biens médicaux importants, elle facture aux preneurs, le plus souvent les cantons, mais parfois également aux organisations d’utilité publique ou à des tiers, les coûts liés à l’achat de biens médicaux importants qu’elle leur a livrés.
Al. 2: le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la limitation ou l’interdiction de l’exportation des biens médicaux importants et leur confiscation uniquement si ces prescriptions sont nécessaires pour écarter un risque spécifique pour la santé publique. Dans la perspective d’une menace de pandémie ou d’une pandémie, en particulier, il faut s’attendre à ce que la demande de médicaments et de vaccins augmente. Le Conseil fédéral doit donc pouvoir limiter rapidement l’exportation des vaccins, des antiviraux ou d’autres médicaments nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles, par exemple dès qu’une maladie est apparue sur un autre continent et qu’il faut conserver une quantité suffisante de tel ou tel médicament dans le pays.
Al. 3: le Conseil fédéral peut ordonner une série de mesures pour garantir un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants. Il ne peut édicter ces mesures qu’en vue d’empêcher tout risque spécifique pour la santé publique (cf. art. 5a P‑LEp). Ces mesures peuvent également être prises lorsqu’une pénurie menace de se produire. Celles prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, de la loi COVID-19 sont intégrées à la LEp dans la mesure où elles sont nécessaires à la gestion des risques à venir pour la santé publique. Elles sont définies plus précisément aux let. a à e.
Let. a: cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 3, al. 2, let. a, de la loi COVID-19. Par exemple, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations aux dispositions concernant l’importation de médicaments de la LPTh (cf. art. 22 de l’ordonnance 3 COVID-19) afin d’ouvrir l’accès des patients suisses à des options thérapeutiques prometteuses. Cette possibilité permet d’ouvrir autant que possible l’éventail des canaux d’approvisionnement. En cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral peut se trouver obligé d’acheter des médicaments qui ne sont pas (encore) autorisés en Suisse. C’était notamment le cas lors de l’achat d’un vaccin contre la mpox durant l’été 2022. Dans ce genre de situation, les règles de la LPTh sont trop strictes. Le droit en vigueur prévoit uniquement, à l’art. 20 LPTh, que le Conseil fédéral peut autoriser l’importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l’emploi et non autorisés par les particuliers pour leur consommation personnelle ou par les personnes exerçant une profession médicale. Il est donc nécessaire de pouvoir créer des exceptions pour l’importation de grandes quantités par d’autres personnes ou par la Confédération elle-même. Les exceptions concrètes à cet égard pourront être précisées par voie d’ordonnance. Les autres dispositions de la LPTh ne sont pas concernées. Ainsi, la pharmacovigilance et l’assurance-qualité devront également être garanties lors de la distribution ou de la remise de produits thérapeutiques non autorisés (p. ex. par l’organe fédéral compétent, si la Confédération achète de manière centralisée des médicaments de cette manière et si le vendeur n’assure pas ces aspects). La nouvelle règlementation permettra de compléter en conséquence la disposition actuelle du droit d’exécution (art. 49 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments121).
Let. b: cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. b, de la loi COVID-19. La let. b confère au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des exceptions au régime légal de l’autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants. Il pourra également prévoir, en partie, des exceptions aux conditions d’autorisation afin d’améliorer la situation en matière d’approvisionnement, notamment en renonçant à certaines conditions à titre d’allègement. Cette compétence vise en premier lieu les autorisations d’exploitation pour des activités en lien avec les produits thérapeutiques, délivrées aux acteurs du marché par Swissmedic conformément à la législation sur les produits thérapeutiques.
Let. c: cette disposition correspond à l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi COVID-19. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ou adapter les conditions liées à l’autorisation de mise sur le marché ou la procédure d’autorisation de mise sur le marché (cf. art. 21 de l’ordonnance 3 COVID‑19). Les exceptions à l’autorisation de mise sur le marché, telles que celle prévue pour la mise en circulation de médicaments contre le COVID-19, ne seront possibles que pour les produits thérapeutiques et les médicaments destinés à l’immunisation passive et nécessiteront impérativement la remise au préalable d’une demande d’autorisation à Swissmedic. Cette exception est conçue de manière à ce que les patients suisses puissent bénéficier aussi rapidement que possible de l’expérience tirée de la pratique médicale et des options thérapeutiques prometteuses identifiées dans ce cadre. Il s’agit également de mettre à contribution de manière ciblée la compétence de Swissmedic (contrôle de la qualité, évaluation de la base de preuves disponible pour ces préparations) sans retarder le traitement de maladies particulières en cas de risque spécifique pour la santé publique. L’obligation de remettre une demande d’autorisation conformément à la LPTh vise à créer un effet incitatif grâce à la perspective que les préparations pourront rapidement recevoir l’autorisation ordinaire. L’objectif est aussi ne pas restreindre l’utilisation d’options thérapeutiques prometteuses pendant cette période. Sur cette base, le Conseil fédéral reçoit également la compétence d’octroyer à Swissmedic la marge de manœuvre nécessaire pour accorder, au besoin, des dérogations ponctuelles à certaines conditions de l’autorisation, si celles-ci paraissent indiquées et défendables sur la base d’une analyse risque-bénéfice. L’élément essentiel réside dans le fait que cette compétence ne permet pas au Conseil fédéral de prononcer des «autorisations d’urgence». Il convient au demeurant de s’en tenir au principe éprouvé selon lequel les vaccins administrés à des patients sains ne doivent pas pouvoir être mis en circulation avant que l’autorisation ne soit octroyée.
Let. d: cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 3, al. 2, let. d, de la loi COVID-19. L’exception aux dispositions relatives à l’évaluation de la conformité, à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service de dispositifs médicaux et aux dispositions relatives à la procédure d’évaluation de la conformité vise à assurer la disponibilité rapide et en quantité suffisante en Suisse des dispositifs médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie de COVID-19 (cf. art. 23 de l’ordonnance 3 COVID-19). Sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral peut prévoir, au moyen d’une exception édictée par voie d’ordonnance, un allègement des conditions relatives à l’autorisation de mise en circulation, de mise à disposition sur le marché et de mise en service. En ce qui concerne les dispositifs médicaux, l’art. 3, al. 2, let. d, de la loi COVID-19 se voit complété par la possibilité de prévoir des exceptions aux dispositions relatives à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service. Cet ajout est nécessaire, en cas de risque spécifique pour la santé publique, pour que le Conseil fédéral puisse aussi prévoir des exceptions ne concernant pas directement la conformité (p. ex. l’étiquetage, les exigences visant les acteurs économiques et l’obligation d’établir l’information du produit dans les trois langues). Il serait également possible de prévoir, en vertu de cette disposition, une exception aux règles prévues à l’art. 9 ODiv pour les laboratoires de microbiologie, en particulier les centres de référence, pour créer des allègements pour le développement de tests internes (inhouse) dans le cadre d’une crise. Cette possibilité pourrait s’avérer importante dans le cas de l’apparition de nouveaux variants d’un pathogène. La dérogation de l’art. 44b, al. 3, let. d, P‑LEp doit être distinguée de l’autorisation exceptionnelle prévue à l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)122 ou à l’art. 18, al. 1, ODiv. Ces exceptions ont été définies de manière stricte et ne peuvent être accordées que sur demande. Contrairement à ces dispositions, le présent projet inclut la mise à disposition sur le marché, de manière à couvrir toute la chaîne des acteurs économiques, y compris les détaillants. En cas de pandémie, le Conseil fédéral doit avoir plus de marge de manœuvre pour définir des exceptions plus importantes.
Let. e: le Conseil fédéral doit également pouvoir édicter des exceptions aux dispositions relatives à la mise en circulation de substances et de préparations au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques123 (p. ex. pour les désinfectants). Il convient de souligner que certains produits contenant des principes actifs identiques peuvent, selon les indications du fabricant, être mis en circulation en tant que médicaments ou dispositifs médicaux (désinfection chez l’humain) ou comme produits biocides (désinfectants de surface, p. ex. en salle d’opération). Le Conseil fédéral doit également pouvoir édicter des exceptions aux dispositions relatives aux procédures d’évaluation de la conformité et à la mise sur le marché d’équipements de protection comme les masques de protection respiratoire (cf. art. 23b de l’ordonnance 3 COVID‑19).
Art. 44c Mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement infectieux
Cette disposition règle la mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement infectieux. Les maladies infectieuses dont les agents sont hautement pathogènes comprennent les fièvres hémorragiques virales (fièvres d’Ebola, de Marburg, de Lassa, de Crimée-Congo), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la peste pulmonaire et certaines variétés de variole. Cet article vise tout particulièrement la prise en charge médicale de patients atteints d’une maladie à virus Ebola (fièvre hémorragique à virus Ebola). Le traitement médical de cette maladie virale infectieuse grave doit intervenir dans des stations d’isolement spéciales. Il s’impose dès lors de regrouper le traitement des cas de type Ebola dans un nombre restreint d’établissements. C’est la façon optimale de garantir la protection du personnel et de l’ensemble de la population contre la contamination par un pathogène dangereux, tout en assurant une prise en charge efficiente. Partant, la Confédération et les cantons ont élaboré un plan intitulé «Coordination des prestations et financement dans le traitement de maladies du type Ebola». Celui-ci prévoit que les hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich sont désignés pour le traitement des patients atteints de maladies du type Ebola. Des installations spécifiques sont nécessaires pour pouvoir isoler les patients en question. En principe, en vertu de l’art. 31 LEp, les cantons sont compétents pour ordonner les mesures visant les individus, en particulier la quarantaine ou l’isolement conformément à l’art. 35 LEp. Les cantons doivent donc veiller à la mise à disposition d’installations de quarantaine ou d’isolement appropriées; de manière générale, la couverture sanitaire relève de la compétence des cantons. La mise à disposition d’une infrastructure pour l’isolement de personnes atteintes de maladies du «type Ebola» est très coûteuse et il relève de l’intérêt de l’ensemble du pays qu’une infrastructure appropriée soit disponible. Conformément à l’al. 1, le Conseil fédéral peut, en collaboration avec les cantons, désigner les cantons devant mettre à disposition l’infrastructure nécessaire au transport, à l’accueil non ambulatoire, à l’isolement et au traitement des patients hautement infectieux.
Al. 2: le Conseil fédéral peut, après consultation du canton concerné, enjoindre aux hôpitaux disposant des installations nécessaires d’accueillir des patients hautement infectieux. La Confédération est ainsi en mesure d’assurer le pilotage des admissions.
Al. 3: les cantons sont a priori tenus de prendre en charge les coûts associés aux mesures ordonnées (art. 71, let. a, LEP), ce qui inclut les investissements et les frais de formation et de traitement. L’art. 71 LEp prévoit toutefois que seuls doivent être pris en charge les coûts qui ne sont pas couverts autrement, par exemple par des prestations d’assurance124. Les frais de mise à disposition de l’infrastructure sont en principe à la charge conjointe de tous les cantons, y compris les frais afférents au transport dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par les assurances sociales (p. ex. transferts de patients entre les hôpitaux). La Confédération peut contribuer aux coûts afférents à la mise en place de l’infrastructure.
Les coûts d’exploitation incombent aux cantons. Ils sont répartis selon une clé de répartition proportionnelle à la population. Le financement du traitement d’un cas concret peut intervenir dans le cadre du système ordinaire de financement des traitements hospitaliers. La création d’une rémunération supplémentaire non évaluée en vue de l’indemnisation des surcoûts non codables est en cours d’examen dans le cadre du développement de la structure tarifaire SwissDRG.
Art. 44d Maintien des capacités dans les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées
Cette disposition correspond dans une large mesure à l’art. 3, al. 4, de la loi COVID‑19. La responsabilité de la couverture sanitaire relève des cantons. Ils doivent veiller à ce que les hôpitaux et les autres institutions sanitaires publiques ou privées disposent des capacités nécessaires pour assurer non seulement le traitement de maladies transmissibles particulières, mais également les autres examens et traitements médicaux urgents. Cette responsabilité vise principalement la disponibilité de lits et de personnel spécialisé en nombre suffisant, mais également tous les autres aspects importants pour une bonne prise en charge de ces patients (p. ex. les médicaments). En fonction de la situation épidémiologique, le nombre de patients ayant besoin de soins médicaux peut dépasser les capacités et les ressources des hôpitaux dotés d’un mandat de prestations cantonal, mais également des EMS ou des cabinets médicaux. La présente disposition autorise les cantons à ordonner les mesures requises pour garantir les capacités nécessaires dans le domaine des soins. Les bases légales permettant de prendre si nécessaire des mesures cantonales sont ainsi garanties à l’échelle du pays. Les cantons pourront se fonder directement sur cet article.
Sur cette base, les cantons pourront interdire ou restreindre certaines activités médicales. Ils pourront également prendre des mesures pour le traitement des maladies et d’autres urgences médicales, dans le but de maintenir les capacités de prise en charge. Concrètement, les mesures prévues sont les suivantes:
– les cantons pourront, si nécessaire, ordonner aux hôpitaux de limiter ou suspendre entièrement les examens et traitements non urgents. Au besoin, cette mesure peut être ordonnée au-delà du secteur non ambulatoire. Les «examens et traitements médicaux non urgents» (interventions électives) correspondent aux interventions qui peuvent être réalisées ultérieurement sans que la personne concernée ne subisse de ce fait des désavantages plus graves que des désagréments et des atteintes physiques et mentales de peu d’importance. Sont également à considérer comme non urgentes les interventions servant majoritairement ou entièrement des fins esthétiques, l’augmentation de la performance ou le bien-être.
– pour parer à d’éventuels problèmes d’approvisionnement, les hôpitaux peuvent également être enjoints de prendre d’autres mesures nécessaires au maintien des capacités, notamment de disposer d’une quantité suffisante de médicaments importants (p. ex. sédatifs et myorelaxants) afin d’assurer le traitement de maladies transmissibles spécifiques et d’autres traitements médicaux urgents. Que ce soit dans le secteur ambulatoire ou hospitalier, les hôpitaux ne peuvent donc prévoir des interventions électives que lorsque les stocks de médicaments importants sont suffisants.
En vertu de la compétence des cantons en matière de soins, ces derniers peuvent enjoindre aux hôpitaux, qu’ils soient dotés d’un mandat de prestations cantonal ou non, de mettre à disposition leurs capacités dans le secteur non ambulatoire. Ceci implique non seulement l’admission de patients dans des établissements particuliers, mais également la possibilité de réaffecter le personnel en fonction des besoins. Les cantons étant responsables en matière d’approvisionnement, il n’est pas prévu de créer dans une loi au sens formel une base légale permettant au Conseil fédéral de restreindre ou de suspendre les examens médicaux non urgents. Cette absence délibérée d’une mesure primaire relevant de la compétence de la Confédération signifie qu’en cas de crise future, une telle mesure ne pourra pas se fonder sur les compétences du Conseil fédéral en matière de droit de nécessité. Ce serait au législateur d’intervenir.
Art. 47, al. 1
Les agents pathogènes de maladies transmissibles ne se trouvent pas uniquement chez les humains. L’art. 47 concerne les organismes qui peuvent transmettre des maladies aux humains. Il s’agit aussi bien de micro-organismes (p. ex. bactéries, champignons) que de macro-organismes (p. ex. plantes, animaux domestiques ou sauvages), du moment qu’ils sont porteurs d’une maladie susceptible d’être transmise à l’être humain. Puisqu’il n’est pas possible de prévoir toutes les voies de propagation et de contamination des nouvelles maladies transmissibles, ni leurs vecteurs ou réservoirs, il n’y a pas lieu de définir la notion de manière plus restrictive par rapport au droit actuel.
Toutefois, un petit complément est apporté à l’al. 1, sans incidence matérielle, pour préciser qu’en cas d’apparition de tels organismes, il appartient à l’autorité compétente pour la surveillance des organismes en question de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population contre les maladies transmissibles. L’autorité compétente en première ligne doit coordonner sa démarche avec les autres services impliqués. Si des pathogènes dangereux pour l’humain étaient détectés dans des moustiques, il incomberait aux autorités cantonales de prendre des mesures idoines, par exemple supprimer et traiter les lieux de reproduction des moustiques ou répandre des insecticides pour tuer les individus adultes. Elles devraient alors coordonner leur démarche avec les autres organes cantonaux, l’OFSP, l’OFEV et, selon les pathogènes concernés, l’OSAV.
Art. 49a Remise de dispositifs médicaux destinés à détecter des maladies transmissibles
En Suisse, les dispositifs médicaux destinés au diagnostic in vitro visant à détecter des maladies transmissibles et pouvant actuellement être appliqués par des non-spécialistes (tests d’autodiagnostic ou «autotests») ne peuvent en principe être proposés et utilisés que dans un cadre professionnel. Toute remise au public est interdite. Swissmedic peut accorder des dérogations dans l’intérêt de la santé publique (cf. art. 61, al. 3, ODiv). Par exemple, les tests de dépistage du VIH pour autodiagnostic, ou autotests VIH, peuvent être remis au public en Suisse depuis 2018. Le Conseil fédéral avait également prévu une dérogation pour les autotests de dépistage du SARS-CoV‑2 (cf. art. 24, al. 4bis, de l’ordonnance 3 COVID-19). À l’expiration de l’ordonnance 3 COVID-19, Swissmedic s’est fondé en 2024 sur l’art. 61, al. 3, ODiv pour accorder une dérogation sous forme de décision de portée générale, permettant de continuer à remettre ces autotests au public.
Une interdiction générale de la remise au public d’autotests destinés à détecter des maladies transmissibles chez l’être humain n’est plus indiquée à l’heure actuelle, pour plusieurs raisons. Les expériences faites avec les autotests VIH et, surtout, les autotests SARS-CoV-2 ont montré que leur utilisation par la population peut contribuer à prévenir et à combattre les maladies transmissibles. Les autotests peuvent donc contribuer à protéger la santé publique et à alléger la charge de travail des laboratoires de diagnostic professionnels lorsque les capacités sont insuffisantes en cas de pandémie. Il est toutefois indispensable que la population soit correctement informée lors de la remise de ce type de dispositifs. La disponibilité sur le marché des autotests pourrait sinon péjorer la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles. Une suppression de cette interdiction paraît en outre indiquée compte tenu du renforcement de la règlementation en matière de diagnostic in vitro au sein de l’UE et en Suisse. Le RDIV-UE, en vigueur depuis le 26 mai 2022 au sein de l’UE, impose des exigences plus strictes en matière d’évaluation de la conformité et de surveillance de ces produits. La Suisse a adopté une règlementation équivalente dans la nouvelle ODiv.
Les diagnostics in vitro et les autotests destinés à détecter des maladies transmissibles pourront donc en principe être remis au public, dans la mesure où ils répondent aux exigences légales applicables aux dispositifs médicaux. Ils sont notamment pourvus d’un marquage de conformité et du numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité, et il doit être mentionné que le produit est prévu ou adapté à l’autodiagnostic. En outre, le point de remise doit être à même de garantir un conseil spécialisé et satisfaire aux exigences relatives à l’exploitation (art. 61, al. 2, ODiv). Les exigences relatives aux autotests selon l’ODiv et les obligations des acteurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, détaillants) sont mises en œuvre dans le cadre de la surveillance du marché.
L’interdiction de la remise au public de diagnostics in vitro prévue à l’art. 61, al. 3, ODiv sera donc abrogée. Le nouvel art. 49a habilitera toutefois le Conseil fédéral à soumettre à des conditions ou à interdire la remise à la population de certains dispositifs médicaux tels que les diagnostics in vitro destinés à détecter des maladies transmissibles, si leur utilisation peut constituer un danger pour la santé publique. Il ne sera donc plus possible, comme actuellement en vertu de l’art. 61, al. 3, ODiv, de prévoir par voie d’ordonnance une interdiction généralisée avec des dérogations; la remise d’autotests sera autorisée par principe, à moins que le Conseil fédéral ne la soumette à des conditions ou ne l’interdise (passage du système whitelist au système blacklist). Une interdiction pourrait être indiquée lorsque l’utilisation d’autotests est susceptible d’engendrer un danger supplémentaire en présence d’un risque spécifique pour la santé publique ou de réduire significativement l’efficacité des mesures prises par les autorités pour protéger la santé publique. Tel pourrait être le cas lors d’une situation épidémique nécessitant des informations très précises sur le nombre de personnes infectées. Les autotests pourraient alors être interdits afin que les tests soient réalisés uniquement dans des établissements soumis à l’obligation de déclaration au sens des art. 12a ou 12b P‑LEp. Une telle interdiction pourrait aussi s’avérer nécessaire si le risque de transmission en raison d’un test faussement négatif est considéré comme considérable pour la santé publique. Pour des motifs matériels et systématiques, cette compétence du Conseil fédéral est réglée dans la LEp, l’instrument normatif le plus approprié pour l’imposition de conditions ou une interdiction de remise dans l’intérêt de la santé publique. Ces mesures reposant non sur des critères relevant du droit des dispositifs médicaux mais sur des considérations de politique sanitaire, elles doivent être définies par l’OFSP. La mise en œuvre et la surveillance des interdictions ou conditions ordonnées en vertu de cette disposition restent du ressort de Swissmedic et des organes cantonaux compétents.
Art. 49b Certificat sanitaire
L’art. 49b correspond pour l’essentiel à l’art. 6a de la loi COVID-19. Sur la base de cette disposition dans la loi COVID-19 et de l’ordonnance COVID-19 certificats, la Confédération a géré jusqu’à l’été 2023 un système pour la délivrance des certificats COVID, mis à la disposition des cantons, des particuliers et du médecin en chef de l’armée. Le système permettait d’établir des certificats compatibles avec le certificat COVID numérique de l’UE. Les certificats COVID facilitent les voyages internationaux pour les personnes de Suisse, car ils sont reconnus, dans les États membres de l’UE et dans d’autres pays comme preuve qu’une personne est vaccinée contre le COVID, a guéri de la maladie ou a effectué un test du SARS-CoV-2.
La formulation de l’art. 49b devient plus générique afin qu’il soit possible, au besoin, de délivrer des certificats infalsifiables relatifs à d’autres risques pour la santé ou maladies transmissibles, notamment pour voyager à l’étranger. La disposition sera insérée dans la LEp à mesure que des certificats infalsifiables pour les voyages transfrontaliers pourront à nouveau s’avérer nécessaires en présence de futures menaces pour la santé publique. La disposition fixe uniquement les exigences applicables aux documents et à leurs utilisations possibles. L’art. 49b ne constitue pas une base légale permettant de faire des différences de traitement en fonction du statut vaccinal, de l’immunité ou du résultat des tests dans le cadre des mesures prises en Suisse. Ces mesures doivent être fondées sur l’art. 40 ou 41a P‑LEp (cf. commentaire de l’art. 40 P‑LEp).
Il est probable que l’importance des certificats infalsifiables augmente au niveau international. L’OMS, par exemple, élabore actuellement un réseau mondial de certification sanitaire numérique (Global Digital Health Certification Network, GDHCN) dans le cadre d’une coopération internationale. Ce projet a pour but de mettre en place une infrastructure technique permettant de vérifier les documents et certificats sanitaires numériques au moyen d’une architecture de confiance interopérable.
L’art. 49b, en relation avec l’art. 62a, crée la base légale permettant au Conseil fédéral d’édicter, si besoin, les règlementations nécessaires relatives à un certificat de test, de guérison ou de vaccination et d’assurer la participation au GDHCN de l’OMS.
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral peut définir les exigences applicables au document prouvant une vaccination, une guérison ou le résultat d’un test de dépistage. Cette disposition lui permet d’édicter une ordonnance correspondante si nécessaire, qui devra également préciser pour quels agents pathogènes les certificats en question peuvent être émis.
L’al. 2 précise dans quelles situations et à quelles fins des certificats peuvent être délivrés: en cas de risque spécifique pour la santé publique, aux fins de la mise en œuvre des mesures visant la population (art. 41a) et dans le transport international de personnes (art. 41). Cependant, il fixe uniquement l’utilisation de ces documents et ne concerne pas les restrictions d’accès en fonction du statut immunitaire, qui sont fondées sur l’art. 40 LEp (cf. commentaire de l’art. 40).
L’al. 3 prévoit que les certificats ne sont délivrés que sur demande. Le consentement de la personne ayant droit au certificat est donc nécessaire.
Aux termes de l’al. 4, les certificats doivent être délivrés personnellement pour une personne en particulier et être infalsifiables (let. a). Ils doivent en outre être conçus de manière à ce que seule une vérification décentralisée ou locale de leur authenticité et de leur validité soit possible (let. b). Le certificat et la procédure de délivrance doivent être conçus de manière à ce que tout le monde puisse utiliser le document sans efforts disproportionnés. Ce principe interdit donc à la Confédération de gérer une base de données relative aux détenteurs de certificats et aux informations correspondantes. Le certificat doit être conçu de manière à pouvoir être utilisé dans le domaine du transport international, et non seulement à l’interne (let. c). Comme la reconnaissance de cette preuve au niveau international dépend d’autres États, il ne sera requis de pouvoir utiliser le certificat dans le transport international que dans la mesure du possible.
L’al. 5 dispose que la Confédération peut mettre à la disposition des cantons et de tiers un système pour l’établissement et la vérification des certificats. Le système sera développé en collaboration avec les cantons. La Confédération doit prévoir des mécanismes de contrôle afin d’assurer que les certificats ne sont délivrés qu’aux personnes qui y ont droit et afin de prévenir les abus. Il est vrai que les autorités fédérales peuvent déjà mettre à disposition un tel système en vertu de l’art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation des moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités125. L’al. 5, 2e phrase, introduit en tout état de cause une dérogation à l’art. 11, al. 4, de ladite loi en disposant que les cantons ne doivent pas impérativement participer aux coûts et que la Confédération peut les assumer entièrement. Le Conseil fédéral est toutefois libre de prévoir une participation des cantons. Durant la crise du COVID-19, la Confédération mettait à disposition un système pour les certificats COVID-19, que les organes susmentionnés pouvaient utiliser pour délivrer des certificats, notamment des certificats équivalents au certificat COVID européen basé sur le règlement (UE) 2021/953. Elle assurait en outre l’interopérabilité avec les systèmes étrangers et ainsi la possibilité d’utiliser et de vérifier les certificats suisses à l’étranger.
L’al. 6 prévoit que le Conseil fédéral définit qui a la compétence pour établir des certificats (let. a). Il peut également déterminer les organes habilités à désigner les émetteurs. Pendant la pandémie de COVID-19, il s’agissait des cantons et du médecin en chef de l’armée. La let. b habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions concernant la prise en charge des coûts d’établissement du document par les requérants. Il peut également régler l’éventuelle indemnisation des émetteurs, comme c’était par exemple le cas durant la pandémie de COVID-19 dans l’ordonnance 3 COVID-19 pour l’établissement de certificats de test ou de guérison. Les frais de l’émetteur peuvent être inclus dans la rémunération de la prestation médicale.
Art. 50 Aides financières à des organisations publiques et privées
L’art. 50 correspond presque entièrement au droit en vigueur. L’OFSP pourra allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les effets sanitaires à long terme des maladies transmissibles. Dans l’esprit du postulat 21.3014 CSSS-E «Garantir aux personnes atteintes du «Covid long» un traitement et une réadaptation appropriés» et de la motion 21.3453 CSSS-N «Suivi scientifique des cas de «Covid long»», la Confédération peut soutenir de manière ciblée des projets consacrés aux affections post-COVID ou aux effets sanitaires à long terme d’autres maladies transmissibles. Contrairement à l’art. 50a, les aides visées à l’art. 50 sont réservées aux organisations publiques ou privées actives en Suisse mettant en œuvre des mesures d’intérêt public et d’importance nationale en Suisse.
Art. 50a Contributions pour la participation à des programmes d’organisations internationales et à des institutions internationales
L’art. 50a permet au Conseil fédéral d’allouer des contributions aux organisations et institutions internationales afin de protéger la santé de la population en Suisse. Ces contributions peuvent par exemple prendre la forme d’une participation financière à des initiatives internationales qui encouragent la recherche et le développement de biens médicaux importants (outils de diagnostic, vaccins et produits thérapeutiques tels que substances antimicrobiennes, etc.). La crise du COVID-19 a mis en évidence la dépendance des systèmes de santé nationaux face aux facteurs internationaux. Un engagement international fort est donc indispensable de manière générale pour protéger la santé de la population suisse, d’autant plus dans le contexte des maladies transmissibles qui, par nature, se jouent des frontières.
La pandémie de COVID-19 a montré qu’il est impératif de renforcer l’architecture mondiale de la santé par un engagement à long terme pour que les organisations et institutions dans ce domaine puissent apporter une réponse rapide et appropriée aux futures crises. Ce n’était pas le cas durant la pandémie de COVID-19, ce qui a considérablement freiné la lutte pendant la première phase, qui est décisive126. Avec son économie axée sur l’exportation et sa société hautement mobile, la Suisse a un intérêt particulier et direct à une coopération internationale efficace.
Le développement des substances antimicrobiennes, des vaccins et de dispositifs médicaux destinés à la lutte contre les maladies transmissibles demande énormément de temps et de ressources. Malgré son excellente architecture de recherche, de développement et de production, la Suisse ne peut pas fabriquer ces biens par ses propres moyens. La recherche et le développement sont fortement internationalisés et se déroulent quasi exclusivement dans le cadre de consortiums internationaux au sein desquels les acteurs suisses collaborent avec des partenaires étrangers. Cette organisation permet de profiter de synergies tout en éliminant les redondances. Par ailleurs, la coopération internationale est judicieuse pour la Suisse, car seul un financement groupé avec d’autres États permet de couvrir les coûts très élevés de cette activité. En accordant un soutien financier, la Confédération peut prendre part aux organes décisionnels des organisations et institutions financées afin de sauvegarder de manière optimale les intérêts de la Suisse dans leurs décisions stratégiques.
Les contributions déterminantes pour la détection, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et d’autres risques pour la santé publique en Suisse contribuent directement à protéger la santé de la population suisse. L’art. 50a P‑LEp permet à la Confédération d’investir dans la protection de la santé globale dans l’intérêt de la population suisse, en complément aux instruments actuels destinés aux contributions internationales visant à lutter contre la pauvreté dans le monde. Ce type de contributions constitue une aide financière au sens de l’art. 3, al. 1, LSu, à savoir un avantage monnayable accordé à des bénéficiaires en dehors de l’administration fédérale afin de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Sur le plan juridique, le bénéficiaire de l’aide financière est libre de décider s’il souhaite se charger de la tâche en question ou non.
Cette modification s’avère nécessaire car les mécanismes de financement actuellement à disposition pour les thématiques sanitaires, relevant de la promotion de la recherche et de l’innovation, ne permettent pas de soutenir des organisations et initiatives internationales d’importance stratégique spécialisées sur la protection de la santé à l’échelle mondiale (comme la CEPI). Il n’est pas non plus possible de financer, dans le cadre de la coopération au développement, des organisations et institutions actives dans la recherche et le développement de biens médicaux importants sans lien avec le soutien aux pays en développement ou qui fournissent des prestations concrètes pour le système sanitaire suisse. Il existe sur ce point une lacune qui, de fait, empêche aujourd’hui la Suisse de s’engager efficacement au niveau international en faveur de la protection de sa population.
Les contributions prévues par l’art. 50a P‑LEp sont à distinguer des aides versées sur la base de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales127. Tandis que ces dernières visent à améliorer les conditions de vie des populations de pays en développement et à renforcer leurs capacités de prévention et de réaction, les contributions prévues à l’art. 50a P‑LEp visent à soutenir des efforts internationaux qui contribuent directement à protéger la santé de la population suisse.
La recherche et le développement de biens médicaux importants impliquent souvent des partenariats public-privé, qui peuvent également déployer une activité commerciale. Ces organismes peuvent demander des contributions financières pour leurs projets de recherche et d’innovation auprès des programmes internationaux actifs dans ce domaine. La Confédération alloue des contributions à ce genre de programme dans la limite des crédits ouverts (art. 29, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation [LERI]128). En fait notamment partie la contribution obligatoire au programme-cadre de recherche Horizon Europe, en admettant que la Suisse y soit associée. La Confédération peut également accorder elle-même des contributions directes à des institutions commerciales, mais uniquement dans le cadre de la collaboration internationale en matière de recherche et de développement, en lien avec la participation au programme-cadre de recherche européen (cf. art. 29, al. 1, let. e, LERI) ou l’encouragement de la collaboration internationale dans le domaine de l’innovation scientifique par Innosuisse (cf. art. 19, al. 1bis, LERI). Pour sa part, l’art. 50a P‑LEp permettra aussi de soutenir des programmes, partenariats ou initiatives internationaux ne faisant pas partie des programmes de recherche et d’innovation précités, dans la mesure nécessaire à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre des menaces pour la santé de portée internationale.
Enfin, la disposition se distingue de l’art. 51 P‑LEp en ce que ce dernier se focalise sur l’encouragement de la production de biens médicaux importants en Suisse et sur la sécurité de l’approvisionnement de la population en cas de risque spécifique pour la santé publique. Quant à l’art. 51a P‑LEp, il vise à encourager le développement et l’accès aux nouvelles substances antimicrobiennes au niveau national (approche d’attraction, dite de type pull), alors que l’art. 50a permettrait, dans le domaine de la RAM, de participer à des démarches internationales qui encouragent la recherche et le développement, des premières phases de la recherche fondamentale jusqu’aux essais cliniques (approche d’incitation, dite de type push). Les deux approches sont indispensables pour catalyser les investissements privés dans les antibiotiques.
Afin d’assurer la planification, la transparence et l’orientation stratégique des moyens alloués, le Conseil fédéral fixera le montant des contributions accordées pour une période de quatre ans et soumettra une demande de plafond de dépenses correspondante au Parlement. Les bénéficiaires et les montants des contributions seront fixés en fonction de la contribution la plus importante apportée à la protection de la santé de la population suisse contre les agents pathogènes potentiellement dangereux. Il s’agit de soutenir des organisations et des initiatives qui contribuent par exemple à la recherche et au développement de substances antimicrobiennes, de vaccins et d’autres biens médicaux destinés à la lutte contre les maladies transmissibles. La recherche et le développement de tels produits sont très onéreux et manquent souvent de financement par les acteurs du marché. Au-delà, des réseaux efficaces, permettant d’échanger des informations en vue de l’analyse scientifique des agents pathogènes et du développement des capacités, sont cruciaux pour la recherche et le développement. En cas de crise sanitaire, la population suisse aurait tout avantage à pouvoir bénéficier de tels produits, de ces réseaux et de l’expertise des organisations en question. De plus amples informations se trouvent au ch. 7.1.2.
Les bénéficiaires des subventions au sens de cette disposition comprennent des organisations multilatérales et des organisations privées avec une participation publique, notamment la CEPI, le GARDP, le Combating Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator ou le Global AMR R&D Hub.
Art. 51 Encouragement du développement et de la production de biens médicaux importants et de la recherche en la matière
Sous sa forme actuelle, l’art. 51 LEp a un champ d’application restreint, axé spécifiquement et exclusivement sur la promotion de la production en Suisse de produits thérapeutiques et la garantie de l’approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.
Al. 1: la restriction de la compétence d’encouragement aux situations particulière ou extraordinaire, telle que prévue dans la loi en vigueur, s’est révélée trop restrictive. Pour cette raison, cette disposition est modifiée (al. 1) et l’expression «risque spécifique pour la santé publique» introduite dans le projet (art. 5a) est reprise afin d’harmoniser la terminologie. Sur le plan temporel, cependant, le versement d’aides financières doit pouvoir être autorisé et s’imposer dès que la maladie menace concrètement de se déclarer ou même avant son apparition effective, afin que l’approvisionnement de la population soit suffisant en cas de risque spécifique pour la santé publique (p. ex. pandémie). Cela peut par exemple être le cas lorsqu’un risque spécifique est imminent ou très probable. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce principe, déjà applicable en vertu du droit en vigueur129. La préparation à un risque potentiel pour la santé publique accroît les chances que les moyens financiers déployés aboutissent à des produits pouvant être utilisés pour approvisionner la population quand elle en a le plus urgemment besoin. Si les aides financières n’entrent en jeu qu’une fois le risque spécifique pour la santé publique déclaré, le risque que les produits subventionnés ne puissent pas être finalisés ou mis sur le marché en temps utile est réel. Le principe de subsidiarité applicable en vertu du droit en vigueur est en outre maintenu: il appartient en premier lieu à l’économie privée de mettre à disposition les biens médicaux importants requis et des aides financières ne peuvent être accordées que elles sont nécessaires à l’approvisionnement de la population. De plus, la disposition est complétée afin qu’il soit possible d’allouer des aides financières non seulement pour la production mais également, de manière ciblée, pour la recherche et le développement.
Al. 2: si le principe de la fabrication en Suisse est maintenu, il ne sera plus nécessaire que l’ensemble de la production ait lieu en Suisse: il suffira que les bénéficiaires s’engagent à contribuer de manière déterminante à la création de valeur ou à la production des composants déterminants de biens médicaux importants en Suisse. Des contrats avec d’autres pays prévoyant une production partagée ou une acquisition commune sont envisageables dans ce cadre. Vu le caractère très fragmenté des chaînes de production et des étapes de fabrication internationales, il n’est pas réaliste d’envisager une production autarcique pour de nombreux biens médicaux. Le but de la révision proposée est de mettre en place des leviers stratégiques pouvant être appliqués efficacement à diverses étapes des chaînes de création de valeur, afin de renforcer la résilience du pays en cas de crise, notamment pour assurer une meilleure préparation aux pandémies. Les possibilités d’encourager en Suisse des activités tout au long de la chaîne de création de valeur (recherche, développement et production) élargissent la marge de manœuvre de la Confédération dans sa mission d’approvisionnement subsidiaire (cf. art. 44 P‑LEp). La fabrication des biens médicaux importants n’est pas le seul élément susceptible de contribuer de manière importante à la gestion des crises aux échelons national et international: la recherche et le développement, idéalement rapides et fructueux, ont déjà un rôle important à jouer. La révision proposée crée une base légale permettant de répondre, le cas échéant, à un besoin spécifique de politique sectorielle en vue de la préparation et de la lutte contre les pandémies. Ce besoin de recherche spécifique (recherche sous contrat) dans un domaine concret de la politique sanitaire est à distinguer de l’encouragement général de la recherche dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2025 à 2028130, globalement organisé selon un modèle ascendant (bottom-up) et particulièrement focalisé sur la recherche fondamentale. La modification ne change rien au but de l’article, qui reste d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en cas de risque spécifique pour la santé publique.
Art. 51a Aides financières pour les substances antimicrobiennes
De plus en plus de substances antimicrobiennes perdent leur efficacité à cause de l’augmentation de la RAM. C’est l’un des risques les plus graves pour la santé publique. Parallèlement, les entreprises pharmaceutiques ne sont guère intéressées à commercialiser de nouvelles substances antimicrobiennes, notamment pour deux raisons:
– restrictions à l’utilisation: les nouvelles substances antimicrobiennes visant les agents pathogènes résistants doivent être utilisées avec parcimonie et uniquement lorsqu’aucune autre substance ne fonctionne, sous peine d’engendrer rapidement de nouvelles résistances;
– prix et durée d’utilisation: bien que plus chères que les principes actifs déjà disponibles, les nouvelles substances antimicrobiennes présentent des marges nettement moindres et ne sont généralement employées que brièvement (en comparaison, par exemple, avec les médicaments anticancéreux).
Comme les investissements dans les substances antimicrobiennes se caractérisent par des perspectives de rentabilité faibles et un risque accru de pertes, ils ne sont pas attrayants pour les entreprises. La recherche et le développement dans ce domaine font l’objet d’un suivi régulier de l’OMS depuis 2017. Les analyses de l’OMS révèlent que le nombre de substances antimicrobiennes en cours d’élaboration est insuffisant pour pallier le défi croissant de la RAM131. L’adoption du plan d’action mondial de l’OMS en 2015 a débouché sur plusieurs initiatives pour le développement d’antibiotiques (GARDP, CARB-X, AMR Action Fund; cf. commentaire de l’art. 50a), mais les substances candidates restent trop rares. De grandes entreprises pharmaceutiques se sont retirées du développement de substances antimicrobiennes. Plusieurs sociétés de biotechnologie de taille moyenne qui ont réussi à développer de nouvelles substances antimicrobiennes depuis 2015 ont fait faillite malgré la commercialisation desdites substances. Bien que 18 nouvelles substances antibactériennes aient été autorisées et mises sur le marché aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon entre 2010 et 2020, seule une fraction de ces médicaments est efficace contre les agents pathogènes résistants prioritaires identifiés par l’OMS132.
Au vu de ce contexte, il faut trouver une solution pour compenser la déficience du marché au niveau mondial. Plusieurs pays et organisations, dont l’UE et le G7, ont déjà commencé à discuter et à évaluer des solutions possibles sous forme d’incitations de type pull. Ces incitations sont des instruments financiers permettant de récompenser les entreprises qui mettent un produit sur le marché puis assurent sa disponibilité pour une utilisation appropriée. Par conséquent, l’aide financière n’est versée qu’une fois le produit mis sur le marché, à condition qu’il présente les caractéristiques requises. Le risque financier pour les erreurs de développement incombe au fabricant. Les incitations de ce type sont particulièrement adaptées au développement de médicaments contenant de nouvelles substances antimicrobiennes destinés à un usage très restrictif en raison du problème des résistances, puisque les fabricants sont indemnisés indépendamment des volumes de vente du médicament. Ces incitations peuvent prendre diverses formes, par exemple une prolongation de la protection de la propriété intellectuelle ou une protection transmissible, un paiement unique lors de la mise sur le marché d’un produit ou des versements sur plusieurs années (modèle d’abonnement).
Dans le modèle d’abonnement, l’entreprise touche chaque année un montant forfaitaire pour la mise à disposition d’une substance antimicrobienne dotée des propriétés prédéfinies, indépendamment de sa consommation effective. Les recettes réalisées sur le marché sont imputées sur l’aide financière. Le modèle consiste, de facto, à garantir un certain chiffre d’affaires. Il permet d’encourager l’utilisation parcimonieuse recherchée tout en accroissant l’incitation à développer des substances antimicrobiennes. Un aspect important est que les montants forfaitaires ne sont versés qu’une fois le produit disponible sur le marché suisse. L’aide financière n’est donc pas liée aux sommes effectivement dépensées par les entreprises pour le développement de la substance. Elle est accordée a posteriori, de manière à couvrir le coût du développement sans que les États contributeurs n’aient à en assumer le risque. Bien que le risque afférent au développement demeure ainsi auprès de l’entreprise, ce modèle permet d’envoyer un signal de confiance à l’industrie. En effet, l’incitation ne déclenchera des investissements que si les entreprises peuvent avoir la certitude que l’aide financière est garantie sur le long terme.
Si c’est possible et judicieux, la Suisse devrait se coordonner avec d’autres pays et rejoindre des initiatives internationales. Si elle ne participe pas à de tels développements, la disponibilité des futures substances antimicrobiennes dans le pays ne sera pas garantie. Une analyse de l’OFSP révèle par exemple que nombre des substances susmentionnées, développées ces dernières années, sont mises sur le marché suisse avec du retard, voire ne le sont pas du tout133. Des évaluations du modèle suédois de type pull montrent que la Suède voit arriver nettement plus de nouvelles substances antimicrobiennes sur le marché et qu’elles y sont disponibles plus rapidement qu’en Suisse.
La Confédération a donc tout intérêt à pouvoir encourager, au moyen d’incitations de type pull, le développement et la mise à disposition de nouvelles substances antimicrobiennes qui soient (encore) efficaces contre les agents pathogènes résistants. En complément à l’art. 51 P‑LEp, l’art. 51a P‑LEp permet de rétribuer les fabricants de substances antimicrobiennes pour leur développement et leur mise à disposition, au moyen d’aides financières spécifiques selon le modèle d’abonnement décrit ci-dessus (cf. aussi ch. 7.1.3 et 8.6.4). L’art. 51a P‑LEp a pour but de contribuer à la disponibilité future en Suisse de nouveaux médicaments contenant des substances antimicrobiennes, même si ces derniers doivent être employés de manière très restrictive en raison du risque de résistance.
Aux termes de l’al. 1, le Conseil fédéral peut allouer des aides financières pour encourager le développement de médicaments contenant des substances antimicrobiennes et leur mise à disposition sur le marché suisse uniquement si, à défaut, le traitement des infections par certains agents pathogènes n’est plus garanti en Suisse. Le développement et la fabrication du produit ne doivent pas forcément avoir lieu en Suisse, mais le médicament doit être mis à disposition dans le pays.
L’al. 2 émet une réserve quant au financement: les aides financières ne sont accordées que si le Parlement a approuvé les fonds requis au moyen d’un crédit budgétaire. Si les demandes excèdent les ressources disponibles, l’art. 13 LSu s’applique et le département compétent (le DFI dans le cas présent) dresse un ordre de priorité pour l’appréciation des requêtes. L’al. 2 définit en outre les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour qu’une aide financière puisse être allouée dans un cas particulier. Le médicament doit être autorisé par Swissmedic conformément à la LPTh (let. a), présenter l’efficacité requise contre des agents pathogènes résistants prédéfinis (let. b) et être disponible sur le marché suisse en quantités suffisantes (let. c). Le critère de l’efficacité contre certains agents pathogènes résistants présentant un risque actuel ou futur pour le système de santé de la Suisse et contre lesquels les médicaments actuellement disponibles ne suffisent pas s’appréciera à l’aide de la liste des agents pathogènes prioritaires de l’OMS134, actualisée en 2024. Un groupe d’experts déterminera s’il convient d’adapter cette liste pour la Suisse.
L’aide financière est octroyée, au plus tôt, à partir du moment où le médicament est disponible sur le marché suisse (al. 3). Pour autant que les conditions prévues à l’al. 2 restent satisfaites, c’est-à-dire que le médicament demeure disponible sur le marché suisse et continue à s’avérer efficace, l’aide financière sera octroyée sur une période de dix ans, qui correspond approximativement à la durée actuelle des brevets pour les médicaments. Un contrôle régulier permettra de surveiller le respect des critères énoncés à l’al. 2. Chaque paiement annuel est sujet à ces conditions, ce qui incite aussi financièrement les fabricants à assurer une utilisation aussi parcimonieuse et appropriée que possible de leurs médicaments.
L’al. 4 habilite le Conseil fédéral à soumettre l’octroi d’aides financières à des conditions en matière de fabrication et d’utilisation du médicament, si ces conditions permettent de préserver son efficacité. Une condition envisageable concernerait par exemple la gestion des eaux usées résultant de la production qui, rejetées dans l’environnement sans autre traitement, pourraient engendrer des résistances. Les conditions en matière d’utilisation peuvent concerner par exemple des restrictions aux possibilités d’emploi mentionnées dans l’information professionnelle ou la notice.
Aux termes de l’al. 5, le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’aide financière pouvant être allouée pour l’encouragement d’un médicament sur toute la période de financement. Il tient compte, d’une part, de l’utilité d’une substance pour la société suisse, donc de l’efficacité de la substance contre certains agents pathogènes. D’autre part, le coût de la garantie de chiffre d’affaires est réparti équitablement entre tous les pays participant au modèle d’incitation de type pull, à raison de leur capacité économique (produit intérieur brut [PIB]). Il convient de tenir compte des principes suivants: une incitation de type pull doit être au moins assez élevée, au niveau mondial, pour couvrir les coûts approximatifs de développement, de fabrication et de distribution d’une nouvelle substance antimicrobienne. Les coûts doivent être répartis «équitablement» entre l’ensemble des pays du G7 et de l’UE, c’est-à-dire à raison de leur capacité économique mesurée à l’aune de leur PIB. En considérant la part de la Suisse au PIB des États du G7 et de l’UE, elle aurait à couvrir une contribution d’environ 1,5 % au coût de chaque substance. Point essentiel, les spécifications élaborées pour un modèle d’incitation de type pull doivent être compatibles avec les initiatives internationales, dont certaines sont déjà en cours.
Al. 6: dans un modèle de garantie de chiffre d’affaires et conformément à la conception du modèle d’abonnement, les recettes réalisées chaque année grâce à la vente du médicament en Suisse sont imputées sur le montant maximal de l’aide financière. Le produit est donc rétribué en premier lieu selon le modèle traditionnel, c’est-à-dire grâce au produit des ventes. Le prix facturé est fixé dans la LS conformément à la procédure ordinaire. En fin d’année, le chiffre d’affaires obtenu grâce au médicament fait l’objet d’un contrôle et, s’il est inférieur à la garantie prédéfinie, la Confédération compense la différence. Ce système permet aux entreprises de réaliser des chiffres plus élevés si le médicament s’avère plus utilisé que prévu. La Confédération aura seulement à contribuer à hauteur de la différence avec les recettes réalisées. Si le chiffre d’affaires dépasse le montant garanti, elle n’aura rien à verser. Les entreprises doivent pouvoir réaliser un bénéfice malgré le versement de l’aide financière.
Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance la procédure de demande et la procédure d’octroi de l’aide financière (al. 7). L’OFSP sera compétent pour l’exécution des mesures dans le cadre de l’utilisation de ce crédit d’engagement. Il collaborera étroitement avec des experts externes (des domaines de l’infectiologie, de la microbiologie, de l’économie de la santé, des assurances et de l’industrie) et d’autres organes fédéraux. Il devra également veiller à ce que les entreprises concernées soient informées à propos des aides financières visées à l’art. 51a et de la procédure de demande et qu’elles connaissent les conditions à remplir. L’ordonnance devra également préciser si l’aide financière est octroyée au moyen d’un contrat de droit public ou d’une décision. Le dépôt d’une demande au sens de l’art. 51a sera possible, au plus tôt, après l’envoi de la demande d’autorisation à Swissmedic.
Le montant fixé par le Conseil fédéral conformément à l’al. 5 constitue le montant total pouvant être affecté à l’encouragement d’un médicament. Le Conseil fédéral devra fixer les critères permettant de déterminer l’aide financière dans un cas particulier, dans les limites du plafond fixé. La loi énumère des critères possibles à titre d’exemple. Des produits moins innovants et moins efficaces, par exemple, ne donneraient pas droit à l’intégralité du montant. Les critères appréciés pour fixer la subvention pourraient notamment inclure, outre l’efficacité, le niveau d’innovation (p. ex. nouvelle classe de substances antimicrobiennes, nouveau mode d’action), le respect de prescriptions concernant l’usage raisonné et l’application de normes environnementales lors de la production ou du développement d’une forme pédiatrique du médicament.
Art. 52 Indemnisation des centres nationaux de référence, des laboratoires de confirmation d’analyses et des centres nationaux de compétences
Cette disposition permet d’indemniser les laboratoires désignés comme centres nationaux de référence et laboratoires de confirmation d’analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches qui leur sont déléguées (cf. art. 17 LEp). Puisque des tâches spéciales pourront à l’avenir être déléguées également à d’autres institutions sanitaires publiques ou privées et à des institutions de recherche, il convient de compléter la disposition.
Art. 53, al. 2
Un complément est apporté à l’al. 2. Aujourd’hui, le médecin cantonal est déjà tenu de coordonner son activité avec celle des autres autorités et institutions qui participent à la lutte contre les maladies transmissibles. Sur la base de cette disposition, il renseigne l’autorité cantonale compétente dans la mesure du nécessaire. La disposition est complétée pour refléter le fait qu’il peut s’agir non seulement de l’autorité compétente pour la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi d’autres autorités cantonales telles que l’office vétérinaire ou, par exemple, l’autorité cantonale compétente pour l’environnement en cas d’infection par des légionelles en lien avec une installation de climatisation. Si le droit cantonal prévoit l’implication d’autorités communales dans l’exécution de la législation correspondante, elles devront aussi être informées le cas échéant.
L’art. 59, al. 1, LEp permet de communiquer des données personnelles sensibles si l’autorité cantonale en a besoin pour prendre les mesures nécessaires visant à protéger la santé publique. L’art. 59, al. 3, let. c, LEp permet de les communiquer à d’autres autorités dans la mesure où elles en ont besoin pour appliquer les actes dont l’exécution leur incombe. Cette disposition vise désormais également les autorités cantonales. Le médecin cantonal pourrait ainsi communiquer des données sensibles à l’office vétérinaire cantonal en cas de maladie d’un détenteur d’animaux, afin de déterminer s’il faut prendre des mesures de police des épizooties.
Art. 54 Organe de coordination
Un organe de coordination est déjà inscrit dans la loi, à l’art. 54 LEp, afin de promouvoir une application plus homogène de la loi et la coopération entre Confédération et cantons et de faciliter la haute surveillance pour cette dernière. Cette disposition institutionnalise la collaboration entre Confédération et cantons dans le domaine des maladies transmissibles sur le plan technique. L’organe de coordination se réunit régulièrement. La téléconférence hebdomadaire entre l’OFSP et les médecins cantonaux est également une forme de réunion de coordination de cet ordre. La disposition subit une restructuration rédactionnelle et des adaptations mineures sur le fond.
L’al. 1 précise que cet organe sert également la planification stratégique. La possibilité de créer des organes supplémentaires, déjà prévue par le droit en vigueur, est déplacée à l’al. 2. En même temps, l’expression «organes supplémentaires» remplace le terme «sous-organes». Les actuels «sous-organes» (tels que One Health) deviennent par conséquent des organes supplémentaires. Un tel organe supplémentaire pourra également être créé dans le domaine de la mobilité globale. De petites adaptations rédactionnelles sont en outre apportées.
L’al. 3 correspond à l’actuel al. 2, complété par la possibilité de faire appel à d’autres experts en cas de besoin.
Il s’est avéré que les attributions de l’organe de coordination étaient formulées de manière trop ambitieuse dans le droit en vigueur. La disposition correspondante est donc adaptée dans le nouvel al. 4. Une précision est apportée à la let. a pour clarifier qu’il ne s’agit que d’un soutien de la Confédération et des cantons dans le domaine mentionné. Les organes n’ayant pas été en mesure d’accomplir les tâches mentionnées à l’actuel al. 3, let. b et e, LEp, par le passé, ces dernières ne sont plus mentionnées. Les autres tâches sont reprises telles quelles (cf. let. b et c).
Art. 55
L’art. 55 est abrogé. Depuis le 1er février 2025, l’organisation de crise interdépartementale de l’administration fédérale est en effet réglée dans l’OCAF, pour les situations de danger imminent et grave pour l’État, la société ou l’économie auquel les structures existantes ne permettent pas de faire face. L’OCAF s’applique quelle que soit la cause d’une crise, soit également en cas de pandémie, et règle entre autres l’intégration des cantons, des milieux scientifiques et de tiers par l’organisation de crise de l’administration fédérale (cf. art. 1 OCAF). L’art. 55 LEp constituait l’une des bases légales de l’État-major fédéral Protection de la population, réglé de manière plus détaillée dans l’ordonnance du 2 mars 2018 sur l’État-major fédéral Protection de la population135. L’état-major en question étant devenu obsolète du fait de l’adoption de l’OCAF, la base légale correspondante n’a plus lieu de figurer dans la LEp.
Art. 58 Traitement de données personnelles sensibles
Le traitement des données personnelles sensibles est précisé eu égard à la nouvelle LPD. Le titre est modifié afin d’indiquer qu’il s’agit du traitement de données personnelles sensibles.
Al. 1: diverses autorités chargées de l’exécution de la loi et des tiers qui se sont vu confier des tâches d’exécution traitent différentes données personnelles concernant la santé ou la sphère intime dans le cadre de leurs tâches, y compris des données sur l’orientation ou la vie sexuelle lorsque ces informations jouent un rôle pour l’évaluation épidémiologique. C’est par exemple le cas pour une contagion par le VIH: ces informations (anonymisées bien entendu) permettent de déterminer les groupes de population parmi lesquelles circule le virus. Les mesures de prévention peuvent ainsi être mieux ciblées afin d’atteindre les groupes particulièrement touchés par le VIH. La base légale du traitement de ces données sensibles dans les bases de données correspondantes est réglée de manière transparente dans des articles spécifiques (cf. art. 60 ss P‑LEp). Or, dans le cadre de leur travail, les organes fédéraux et cantonaux d’exécution et les tiers mandatés en vertu de l’art. 17 P‑LEp traitent également des données sensibles en dehors de ces systèmes. En vertu du principe de proportionnalité, seules les données utiles et nécessaires pour réaliser le but du traitement peuvent être traitées. De plus, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le but poursuivi et les moyens employés. Les principes de l’économicité et de minimisation des données découlent du principe de proportionnalité (cf. art. 6 LPD). Plus précisément:
– let. a: des données personnelles générales et des données relatives à la santé et à la sphère intime doivent être traitées pour pouvoir identifier la source de l’infection et déterminer le risque en vue de prévenir les flambées de maladies. Outre les informations spécifiques à la maladie, il est nécessaire de traiter des données personnelles d’identification telles que le nom complet, la date de naissance et l’adresse de domicile des personnes concernées pour pouvoir effectuer les vérifications épidémiologiques nécessaires et ordonner les mesures visées aux art. 30 ss P‑LEp.
– let. b: la détection précoce et la surveillance des maladies transmissibles en vue d’évaluer la situation épidémiologique (surveillance) sont mentionnées en tant qu’aspects à part entière. Les déclarations obligatoires (art. 12 P‑LEp) ne visent pas exclusivement les informations servant immédiatement à la lutte contre ces maladies. Les données collectées à propos de la santé (p. ex. diagnostic, évolution) et sur la sphère intime (p. ex. appartenance à un groupe de risque) dans le cadre de diverses observations ne débouchent pas directement sur une réaction des autorités. Elles sont toutefois nécessaires pour évaluer les analyses épidémiologiques et élaborer les mesures de prévention et les recommandations en matière de vaccination et de lutte contre la maladie.
– let. c: il s’agit ici d’un cas particulier du traitement de données visé aux let. a et b. La saisie et le traitement des typages ou de séquençages génétiques d’agents pathogènes pour l’être humain servent une autre fin: dans le cadre d’une approche «Une seule santé», il s’agit d’identifier des sources d’infections ou des liens épidémiologiques, qui peuvent concerner aussi bien le domaine alimentaire que le domaine vétérinaire ou celui de l’environnement.
– let. d: le recensement du nombre de personnes vaccinées nécessite la collecte de données concrètes relatives aux personnes vaccinées (ou non) au moyen d’enquêtes. Afin d’évaluer le taux de vaccination et l’efficacité des recommandations de vaccination, le traitement de données relatives à la santé est nécessaire, en particulier le statut vaccinal des personnes participant aux enquêtes et certaines données relatives à leur état de santé, par exemple l’existence de maladies spécifiques ou d’une grossesse (cf. art. 24 P‑LEp). La participation à ces enquêtes est volontaire.
– les let. e et f couvrent d’autres tâches qui nécessitent le traitement de données sensibles. Il s’agit d’une part du transport international de personnes (cf. art. 41 et 41a P‑LEp) et, d’autre part, du contrôle du résultat d’un test de dépistage et du statut vaccinal ou de guérison de personnes dans le cadre de mesures visant la population (cf. art. 40 P‑LEp).
En ce qui concerne le rapport avec la législation sur la recherche sur l’être humain, l’on peut retenir ce qui suit sur le plan du traitement de données: le traitement des données sensibles par l’OFSP, les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques ou privées à qui des tâches ont été confiées en vertu de l’art. 17 P‑LEp n’est pas régi par la LRH. Sur ce plan, la LEp constitue une lex specialis par rapport à la LRH. Les autorités et organes susmentionnés peuvent traiter les données issues des déclarations obligatoires ou volontaires ou d’enquêtes épidémiologiques, à savoir les exploiter, les évaluer et les préparer à des fins scientifiques, établir des statistiques ou les utiliser dans le cadre de leurs propres études. La justification est la suivante: la LRH n’est pas applicable à l’exploitation de données par les autorités sanitaires dès lors que l’opération présente un lien, même minime, avec les tâches publiques prévues dans la LEp (mesures de protection de la santé publique). Ceci inclut non seulement les mesures de police sanitaire au sens strict visant à rompre une chaîne de transmission ou à identifier la source d’une infection (p. ex. isolement, interdictions d’exercer certaines activités), mais également la surveillance en lien avec les mesures de prévention et les recommandations ciblant des groupes de population entiers (p. ex. recommandations en matière de vaccination, stratégies et programmes nationaux). De telles évaluations sont effectuées dans l’intérêt public et placées sous la surveillance d’autorités supérieures ou d’organes politiques. L’évaluation purement statistique de données sanitaires ne fait pas partie de la recherche au sens de la LRH, les statistiques entièrement descriptives ne constituant pas encore des connaissances scientifiques généralisables.
La LRH s’applique aux projets de recherche de l’OFSP qui ne sont pas en lien avec l’exécution d’une tâche concrète prévue par la LEp (aucun lien concret avec les tâches de police sanitaire ou de prévention au sens de la LEp). C’est par exemple le cas d’études épidémiologiques qui nécessitent de récolter des données complémentaires aux données devant être déclarées en vertu de la LEp pour arriver aux conclusions scientifiques souhaitées. De telles études tombent en règle générale dans le champ d’application de la LRH.
Al. 2: cette disposition crée une base légale formelle permettant (au sens de l’art. 17 LPD) aux organes fédéraux et cantonaux compétents et aux tiers chargés du contrôle, de traiter les informations et les données personnelles nécessaires au contrôle des coûts supportés par la Confédération et les cantons pour les biens médicaux importants et les analyses diagnostiques en vertu des art. 74 à 74d P‑LEp et pour prévenir, combattre et poursuivre les abus. L’assistance administrative prévue à l’art. 74h bénéficie ainsi d’une base juridique conforme aux exigences du droit de la protection des données. La notion de service fédéral compétent inclut le Contrôle fédéral des finances (voir aussi l’art. 10, al. 3, de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances136).
L’al. 3 correspond sur le fond à l’al. 3 en vigueur. Seules quelques adaptations rédactionnelles sont effectuées.
Le Conseil fédéral détermine dans les dispositions d’exécution qui est responsable du traitement des données (au sens de l’art. 5, let. j, LPD) et de l’archivage et de la destruction des données (al. 4).
Les données collectées par les autorités (p. ex. en vertu de l’obligation de déclaration) pourraient être utiles aux autorités de poursuite pénale. Dans le cas de la pandémie de COVID-19, par exemple, la question de savoir si ces autorités pouvaient demander aux autorités sanitaires cantonales de produire les listes de personnes présentes s’est posée. Les autorités sanitaires disposent aussi de données susceptibles de fournir des indices sur des infractions en lien avec des maladies pouvant être transmises par les denrées alimentaires (p. ex. le commerce ayant vendu des aliments contaminés). La transmission d’actes des autorités sanitaires cantonales ou de l’OFSP aux autorités de poursuite pénale est régie par les dispositions du code de procédure pénale (CPP)137 sur l’entraide judiciaire (art. 44 ss CPP). Bien que les autorités sanitaires soient tenues d’accorder l’entraide judiciaire, l’autorité requise peut, dans des cas justifiés, refuser l’entraide demandée, la restreindre ou l’assortir de conditions, par exemple pour sauvegarder des intérêts publics importants ou des intérêts dignes de protection d’une personne concernée ou pour maintenir le secret.
Art. 59, al. 1, 3, phrase introductive et let. c, 4 à 6
Les modifications apportées aux al. 1 et 3 contiennent des précisions relatives à la communication de données de la part des tiers qui se sont vu confier des tâches publiques en vertu de l’art. 17 P‑LEp ou des tiers chargés de vérifier et de contrôler les coûts supportés par la Confédération ou les cantons. Le complément apporté à l’al. 1 permet en outre aux services fédéraux et cantonaux compétents et aux tiers chargés du contrôle de se communiquer des données sur des poursuites ou sanctions administratives et pénales, dès lors qu’ils en ont besoin pour contrôler les coûts supportés par la Confédération et prévenir, combattre et poursuivre les abus conformément aux art. 74e à 74h P‑LEp. Il s’est révélé judicieux en pratique que les services concernés puissent se communiquer les informations en question afin de prévenir, combattre et poursuivre les abus. La disposition s’inspire de l’art. 12a, al. 1, de la loi COVID-19.
Le complément apporté à l’al. 3, let. c, permet de communiquer des données non seulement aux autorités fédérales, mais également aux autorités cantonales, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches. Les autorités vétérinaires pourraient par exemple être informées qu’un détenteur d’animaux est tombé malade si le pathogène responsable est susceptible de provoquer une épizootie. Aucune autre modification n’est apportée sur le fond. Si le droit cantonal prévoit l’implication d’autorités communales dans l’exécution de la législation correspondante, les données pourraient également être communiquées à ces organes.
Les dispositions précitées sur la communication de données personnelles ne s’appliquent pas à l’exportation de matériel biologique (p. ex. agents pathogènes, virus), la LEp prévoyant des règles spécifiques à cet égard. En vertu de l’art. 29, let. a, LEp, le Conseil fédéral fixe les modalités du transport des agents pathogènes et peut soumettre à autorisation leur importation, leur exportation et leur transit. L’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (OUC)138 prévoit à son art. 15 des prescriptions concrètes en exécution de cette disposition, dont le respect des dispositions nationales et internationales relatives au transport et une autorisation obligatoire pour les activités impliquant des organismes importés des groupes 3 et 4. Enfin, selon les organismes concernés, l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens139 peut s’appliquer (p. ex. pour les biens utilisables à des fins civiles et militaires). Cet acte prévoit l’obligation de disposer d’un permis pour l’exportation de certains biens.
Le nouvel al. 4 renforce l’approche «Une seule santé» poursuivie à plusieurs endroits de la LEp en créant la base légale permettant aux autorités d’exécution mentionnées de communiquer des données personnelles sensibles entre elles aussi bien qu’aux autorités d’exécution de la LEp. La collaboration interdisciplinaire entre les autorités est ainsi assurée. Afin de prévenir et de combattre la propagation d’une maladie transmissible (p. ex. une affection provoquée par des aliments) les organes fédéraux et cantonaux concernés (p. ex. OSAV et OFSP; chimiste et médecin cantonal) doivent pouvoir se communiquer des données personnelles, y compris les données de santé nécessaires. La communication de données est toutefois limitée par la finalité indiquée: les données sensibles ne peuvent être transmises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour prévenir ou combattre la propagation d’une maladie transmissible.
Al. 5: il s’est avéré au cours des dernières années que les milieux scientifiques ont de plus en plus besoin de pouvoir utiliser des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche dans le contexte de la LEp. Des données peuvent être mises à la disposition de tiers à des fins de recherche, sur demande. Elles sont anonymisées avant d’être communiquées. L’OFSP peut communiquer des données issues de diverses bases de données (cf. art. 60 ss P‑LEp). Seules peuvent être communiquées les données indispensables pour le projet de recherche en question. Les tiers doivent motiver la pertinence des données dans leur demande d’accès, ce qui permet de limiter la communication de données au strict nécessaire.
L’al. 6 délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités de l’échange des données. Celui-ci définit également les exigences relatives à une anonymisation correcte et sûre. Les données sont réputées anonymisées lorsque le lien avec la personne concernée est définitivement supprimé, c’est-à-dire lorsque les données ne peuvent plus être reliées à cette personne ou qu’elles ne peuvent plus l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés (temps, coûts et main-d’œuvre).
Art. 60 Système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles»
L’art. 60 LEp contient déjà une base légale pour un système d’information de l’OFSP. Le système «déclarations» tout comme le module «gestion des contacts» (traçage des contacts; cf. art. 90 OEp) étaient réglés dans un même article. Dans le présent projet, chacun de ces aspects aura sa propre disposition. En effet, ces deux systèmes ont des buts différents et ne contiennent pas les mêmes données. L’art. 60 reste la base légale pour le système d’information national «Déclarations des maladies transmissibles» et contient les principes applicables au but du système, aux données qu’il contient, aux droits d’accès et à d’autres aspects liés à la protection des données. Le nouveau système réunira l’ensemble des processus de surveillance dans une même plateforme, ce qui répondra mieux aux besoins des cantons. Puisque le système contient des données sensibles, les organes fédéraux ont besoin d’une base légale formelle pour pouvoir les traiter, conformément à l’art. 34, al. 2, let. a, LPD. L’art. 60a P‑LEp constituera la base légale propre au système d’information national «Traçage des contacts».
Al. 1: l’OFSP est responsable d’exploiter un système d’information national pour les déclarations en lien avec les maladies transmissibles. Le système électronique est l’instrument central permettant d’obtenir les données nécessaires pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles et d’assurer une surveillance active de tous les agents pathogènes devant être déclarés, aussi bien en situation normale qu’en temps de crise. Toutes les déclarations obligatoires sont intégrées au système d’information national «Déclarations des maladies transmissibles». À cet effet, des données cliniques, diagnostiques et épidémiologiques issues d’observations cliniques et des résultats d’analyses de laboratoire seront transmises au système d’information. Ces données proviennent des déclarations obligatoires relatives à des maladies transmissibles (cf. art. 12 ss P‑LEp) et permettent de détecter les infections de manière précoce et de lutter rapidement contre les flambées. Elles permettent également d’évaluer promptement les tendances dans l’évolution des maladies et les variations de la gravité, de peser les facteurs de risque afin d’estimer le danger auquel sont exposés certains groupes de population, ainsi que de développer et d’évaluer des stratégies à long terme de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et les mesures correspondantes. Les informations sont en outre à la disposition des autorités d’exécution, qui peuvent ordonner si nécessaire des mesures visant des individus (art. 30 ss LEp) ou la population (art. 40 LEp).
Les utilisateurs du système sont les autorités d’exécution compétentes dans les domaines mentionnés. Aucune autre utilisation des données, notamment à des fins de profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, n’est prévue; ce ne serait au demeurant pas possible sur la base de la présente disposition.
Les canaux d’information et le traitement de données centralisé doivent être conçus de manière à permettre d’intervenir rapidement et efficacement dans l’évolution d’un événement épidémiologique. Le système d’information permet de mettre à la disposition des autorités fédérales et cantonales compétentes les données issues de déclarations obligatoires, de manière centralisée, et d’assurer une exécution rapide et coordonnée de la LEp. Le système d’information sert en particulier les tâches suivantes:
– l’accès rapide des autorités (fédérales et cantonales) chargées de l’exécution de la LEp aux données des déclarations, indépendamment du canal;
– la coordination des droits d’accès aux données entre les cantons et entre la Confédération et les cantons;
– la gestion centralisée des données (saisie, épuration, apport de compléments, effacement);
– une gestion commune des cas et des processus communs de classification des données;
– une vue d’ensemble commune de la situation épidémiologique en Suisse;
– l’exécution de programmes nationaux de surveillance et de lutte contre les maladies;
– une lutte coordonnée contre les maladies et une gestion de crise en cas de risque spécifique pour la santé publique;
– la garantie d’un échange de données standardisé avec les laboratoires, les médecins, les hôpitaux et les autres institutions sanitaires soumis à l’obligation de déclaration.
Le Conseil fédéral précisera dans le droit d’exécution les responsabilités et les droits d’accès (cf. art. 60e, al. 2, P‑LEp).
L’al. 2 règle les interfaces avec les autres systèmes de l’OFSP afin de garantir l’interopérabilité de tous ces systèmes. Des interfaces sont prévues avec les systèmes d’information nationaux «Traçage des contacts» et «Analyses des génomes» visés aux art. 60a et 60c P‑LEp. Elles permettront de réduire au minimum les doublons et la charge administrative, de mettre en œuvre le principe de la collecte unique des données et de reprendre automatiquement les données issues des déclarations obligatoires sur les maladies transmissibles (cf. art. 12 ss P‑LEp) dans les deux systèmes. Il n’existe cependant pas d’interface directe avec le système d’information de l’OSAV destiné à garantir la sécurité des aliments et des objets usuels, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable. L’échange de données est toutefois garanti avec les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection de l’environnement et avec les autorités cantonales d’exécution compétentes dans ces domaines (art. 59, al. 4, P‑LEp).
Al. 3: le contenu du système d’information se limite aux données nécessaires à l’exécution des tâches de la Confédération et des cantons en matière de détection, de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies transmissibles, prévues aux art. 12 à 15 P‑LEp (cf. également l’art. 58 P‑LEp). Il s’agit des données relatives à l’identité, à la santé et à la sphère intime des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes (let. a), des indications permettant d’identifier sans équivoque les médecins, hôpitaux, laboratoires et autres institutions sanitaires publiques ou privées soumis à l’obligation de déclaration et d’entrer en contact avec ceux-ci (let. b), des données relatives aux mesures de prévention et de lutte contre une maladie transmissible (let. c) et des données relatives à la prescription et la remise de substances antimicrobiennes (let. d). L’utilisation d’un identificateur unique (numéro AVS) permet de regrouper de manière plus efficiente les déclarations concernant un même cas.
L’al. 4 précise les autorités habilitées à consulter et à traiter en ligne les données du système (accès direct), ce qui permet de garantir la transparence et la traçabilité pour les personnes concernées et d’attribuer clairement la responsabilité au service qui a demandé l’accès aux données et les a traitées par la suite. Le droit d’accès est accordé à condition que le bénéficiaire prouve que ces données personnelles sont nécessaires à l’exécution d’une tâche légale. Si cette condition est remplie, l’OFSP peut accorder un accès aux collaborateurs des autorités mentionnées qui en ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches légales. Les droits d’accès sont accordés avec parcimonie au sein du service demandant un accès à des données.
Selon la let. a, l’OFSP peut consulter et traiter les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclaration et les résultats d’enquêtes épidémiologiques et des données relatives au diagnostic de référence, aux mesures prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles ainsi qu’à l’utilisation et à la remise de substances antimicrobiennes.
Le Conseil fédéral peut également prévoir, en vertu de la let. b, que les autres services fédéraux et cantonaux mentionnés à l’art. 12c P‑LEp, bénéficient d’un accès direct au système, dans la mesure où ils en ont absolument besoin pour accomplir leurs tâches légales. Il pourrait par exemple autoriser l’OSAV à consulter les informations relatives aux infections aux salmonelles déclarées afin d’élucider des flambées de salmonellose. L’intégration directe des autorités cantonales permet à la Confédération de transmettre des données aux organes cantonaux compétents (chimistes ou vétérinaires cantonaux) dans le respect de la protection des données.
Conformément à la let. c, les autorités cantonales d’exécution et le médecin en chef de l’armée peuvent traiter, dans le cadre de leurs tâches, les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclaration, les résultats d’enquêtes épidémiologiques, les données relatives au diagnostic de référence et les données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 LEp prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles. Enfin, les tiers qui se sont vu déléguer des tâches publiques en vertu de l’art. 17 P‑LEp peuvent traiter les données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées (let. d).
Les cantons sont tenus d’utiliser le système d’information dans leurs tâches d’exécution selon l’art. 75 ou, principalement, les art. 11 à 15 et 31 à 40. Les responsabilités en matière de vérification des contenus des déclarations, autrement dit des données intégrées au système d’information grâce aux déclarations obligatoires, sont réparties comme suit: la Confédération assume la responsabilité globale pour la plateforme de déclaration et doit en particulier vérifier la transmission correcte des données; les cantons demeurent quant à eux responsables de l’exhaustivité des données déclarées dans leur domaine de compétence et devront, par exemple, obtenir les informations manquantes de la part des médecins soumis à l’obligation de déclaration; enfin, le Conseil fédéral détermine les compétences concrètes en matière de vérification des contenus des déclarations en vertu de l’art. 13, al. 1, let. e P‑LEp.
Les dispositions de la LPD régissent la sécurité des données. Les cantons sont tenus de prendre, dans leur domaine de compétences, des dispositions de protection des données équivalentes et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions. Même lorsqu’elles mettent en œuvre le droit fédéral, les autorités cantonales ne sont pas des organes fédéraux au sens de la LPD et ne sont dès lors pas soumises au droit fédéral de la protection des données. En revanche, les cantons sont, tout autant que la Confédération, liés par les droits fondamentaux protégés par la Cst. et la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)140 (en particulier les art. 13, al. 2, Cst. et 8 CEDH) et disposent actuellement d’un droit de la protection des données assurant un niveau de protection adéquat.
La transmission de données du système d’information aux autorités de poursuite pénale s’apprécie d’après les dispositions applicables à l’entraide judiciaire (art. 44 ss CPP; cf. commentaire de l’art. 58 P‑LEp).
Art. 60a Système d’information national «Traçage des contacts»
L’un des piliers de l’endiguement des maladies infectieuses est un bon traçage des contacts. Ce traçage est de la responsabilité des cantons et il est déjà utilisé en situation normale en cas de flambée de maladies transmissibles (cf. art. 31 et 33 LEp). L’OFSP met à disposition le système d’information national «Traçage des contacts» afin de pouvoir retracer et interrompre les chaînes de transmission. Ce système a pour but de faciliter et d’automatiser le traitement administratif d’un nombre élevé, voire exponentiel, de cas. Il s’agit d’identifier et d’informer rapidement les personnes ayant été en contact étroit avec des personnes (potentiellement) infectées, afin de prévenir d’autres contaminations et d’enrayer la propagation d’une maladie. Le système recense également d’autres informations sur la chaîne d’infection (p. ex. lieu et date suspectés de la contamination, informations sur la personne concernée). Les données du système de traçage des contacts peuvent en outre venir étayer des analyses épidémiologiques, notamment pour identifier des tendances ou évaluer l’efficacité des mesures (p. ex. détection de foyers infectieux ou d’événements superpropagateurs).
Le droit en vigueur prévoit déjà que la Confédération met à disposition un système numérique de traçage des contacts (cf. art. 60 LEp; art. 90 OEp, module «gestion des contacts») permettant de contrôler et de piloter la chaîne d’infection (traçage des contacts) en situation normale ou en situation de crise (pandémie). Or, lors de la pandémie de COVID-19, ce module n’a pas fonctionné, pour plusieurs raisons. Tous les cantons suisses, sauf un, ont donc créé leurs propres systèmes d’information pour le traçage des contacts à partir de l’été 2020 et n’ont pas tous utilisé la même solution informatique. Certains avaient déjà leur propre solution, un canton a utilisé le système de la Confédération et d’autres ont développé de nouveaux produits. Malgré des besoins de traçage similaires, aucun système ne s’est imposé à l’échelle nationale. Dans le cadre de l’exécution du postulat 23.4315 CdG-E «Bilan global du traçage des contacts durant la pandémie de COVID-19», la Confédération concevra le système en tenant compte des expériences vécues dans les cantons. Les exigences applicables à un nouveau système d’information national «Traçage des contacts» seront définies en étroite collaboration entre les cantons et la Confédération. Le système doit permettre aux autorités cantonales d’exécution de retracer les contacts également en situation normale, par exemple en cas de flambée de rougeole dans une école ou une crèche.
Al. 1: compte tenu des futurs risques pour la santé publique, la Suisse doit disposer d’un système numérique uniforme, approprié, robuste, évolutif et apte à résister à une crise, permettant de recenser au niveau fédéral les données nécessaires à l’identification et à l’information des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou excrétant des agents pathogènes et des personnes avec lesquelles elles ont été en contact (let. a). Ce système sert également à l’organisation de mesures liées aux enquêtes épidémiologiques et à l’établissement de statistiques (let. b et c). Des informations correctes et aussi exhaustives que possible sont indispensables pour évaluer la situation et décider des mesures à prendre, particulièrement en cas de risque spécifique pour la santé publique. Ces informations incluent les données issues du traçage des contacts (quarantaine et isolement) aux niveaux régional et national.
Comme toutes les autres mesures prévues dans la présente loi, un traçage des contacts ne peut être effectué que dans le respect du principe de proportionnalité, notamment uniquement s’il est nécessaire pour prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui. Cette exigence découle explicitement de l’art. 33 en relation avec l’art. 30 LEp. Par conséquent, le système d’information «Traçage des contacts» doit contenir uniquement des données collectées en conformité avec le principe susmentionné. Il permet aux cantons concernés d’avoir accès aux données nécessaires, relevant de leur domaine de compétences, pour pouvoir mettre en œuvre les mesures nécessaires (art. 33 à 38 et 40 LEp) en temps utile et de manière coordonnée.
Al. 2: une interface avec le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles» de l’OFSP et les registres des habitants des cantons est prévue afin de réduire au minimum les doublons et la charge administrative et de mettre en œuvre le principe de la collecte unique des données. L’objectif est aussi de garantir l’interopérabilité de tous ces systèmes et d’assurer l’intégration automatique des informations pertinentes concernant les personnes testées positives et potentiellement contagieuses. Les données relatives aux personnes potentiellement infectées, à savoir celles ayant été en contact avec des personnes infectées, sont cependant collectées uniquement par le biais du système d’information national «Traçage des contacts». L’interface avec les registres des habitants sert à comparer et à mettre à jour les coordonnées aux fins de l’exécution dans les cantons. Dès que le service national des adresses de la Confédération141 aura été créé, selon toute vraisemblance d’ici à 2025, l’opportunité d’établir une interface avec ce service plutôt qu’avec les registres des habitants sera examinée.
En vertu de l’al. 3, le système d’information électronique pour le traçage des contacts contient les données suivantes: des indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles (let. a), des données sur la santé, y compris les résultats d’examens médicaux, des données relatives à l’évolution et aux mesures prises (let. b) et des données relatives à l’exposition, notamment des informations sur les itinéraires empruntés, les lieux de séjour et les contacts avec des personnes, des animaux et des objets (let. c).
L’al. 4 identifie les autorités auxquelles l’OFSP doit permettre de consulter et de traiter les données du système en ligne (accès direct). L’accès est ouvert à l’OFSP, au médecin en chef de l’armée et aux cantons.
Les données collectées lors du traçage des contacts sont utilisables uniquement aux fins de l’al. 1. Toute autre utilisation est exclue, notamment dans le cadre de mesures de police des frontières. De plus, la collecte doit se limiter aux données nécessaires pour le traçage ciblé des contacts. La transmission de données issues du traçage des contacts aux autorités de poursuite pénale s’apprécie d’après les dispositions applicables à l’entraide judiciaire (art. 44 ss CPP; cf. commentaire de l’art. 58).
Art. 60b Système d’information national «Entrées»
Al. 1: le système d’information national «Entrées» sert à collecter les données personnelles et les informations de contact dans le domaine du transport international de personnes, autrement dit pour les personnes entrant sur le territoire suisse. Il sera utilisé à l’avenir en cas de risque spécifique pour la santé publique (comme p. ex. une pandémie) et remplacera les cartes de contact non numériques et les listes de passagers des compagnies aériennes.
La qualité des données de ces listes était insuffisante et leur traitement laborieux. Compte tenu des évolutions technologiques des dernières années, ce mode de collecte de données est devenu obsolète et inefficient. Il demandait énormément de travail manuel et la mauvaise qualité des données rendait parfois impossible un traçage efficient des contacts. Le système d’information sur les entrées utilisé en Suisse pour le traçage des contacts durant la pandémie de COVID-19 de janvier 2021 à début février 2022 était le formulaire «SwissPLF». Le système permettait d’identifier les personnes entrant en Suisse et de transmettre immédiatement aux cantons compétents les données des personnes concernées. Ces données étaient nécessaires pour protéger les cas-contacts et vérifier les mesures de quarantaine, dans le but d’empêcher la propagation d’un agent pathogène en Suisse. De nombreux autres pays ont utilisé des plateformes similaires. Le «SwissPLF» était globalement bien accepté auprès des passagers.
L’al. 2 règle les données figurant dans le système d’information. Il s’agit notamment d’indications permettant d’identifier sans équivoque les personnes concernées et d’entrer en contact avec elles (let. a). Un numéro de téléphone fixe ou mobile et une adresse électronique sont relevés pour chaque personne. Les personnes domiciliées en Suisse doivent indiquer leur adresse de domicile permanente, tandis que les personnes séjournant temporairement dans le pays (p. ex. touristes ou voyageurs d’affaires) communiquent l’adresse de leur lieu de séjour principal (p. ex. hôtel, logement de vacances ou le lieu où elles séjourneront au cours des trois prochains jours). Une exception peut être prévue pour les personnes ne faisant que passer par la Suisse et qui n’y séjournent pas plus de 24 heures. Si nécessaire, il est aussi possible de collecter des données sur le statut vaccinal ou sur l’immunité par guérison (let. b) ou sur l’état de santé (let. c) ou de demander les résultats d’analyses médicales (let. d) ou d’analyses diagnostiques (let. e), dans le but par exemple d’exiger le résultat d’un test de diagnostic.
Enfin, des données relatives aux itinéraires, aux lieux de séjour et aux contacts (let. f) peuvent être collectées, par exemple pour un voyage en avion. De telles indications comprennent notamment la compagnie aérienne, le numéro du vol et le siège. Elles permettent d’identifier les personnes qui se sont trouvées à proximité immédiate d’une personne infectée dans l’avion et, par exemple, de leur imposer des mesures spécifiques (cf. art. 35 LEp; quarantaine, isolement).
Étant donné que pendant la pandémie de COVID-19 il était important de savoir si une personne avait séjourné dans un pays où circulaient de nouveaux variants potentiellement dangereux du virus (variants préoccupants), le système d’information recensait non seulement le pays de départ, mais également les pays dans lesquels la personne avait séjourné au cours des dix jours avant son voyage.
Al. 3: le système d’information pour les entrées est accessible à l’OFSP et aux cantons. Il fonctionne ainsi: l’OFSP prépare les données récoltées et met à la disposition du canton concerné les données qui le concernent (et uniquement ces données-là), via un canal sécurisé. L’OFSP peut par exemple établir une liste de toutes les personnes entrées en Suisse un jour donné ou pendant une période donnée, en provenance d’un certain pays, par exemple un pays où circule un variant préoccupant. Cette liste est triée par canton à raison de l’adresse de domicile ou de séjour indiquée, puis mise à la disposition des divers cantons. L’autorité cantonale compétente peut alors accéder aux données ainsi préparées via son accès personnel. La transmission de données du système d’information national «Entrées» aux autorités de poursuite pénale s’apprécie d’après les dispositions applicables à l’entraide judiciaire (art. 44 ss CPP; cf. commentaire de l’art. 58 P‑LEp).
Art. 60c Système d’information national «Analyses des génomes»
La surveillance génomique fait partie intégrante de la surveillance des maladies transmissibles. Le système d’information national «Analyses des génomes» réunit systématiquement les résultats des séquençages d’ADN, les données microbiologiques sur les agents pathogènes et la RAM et une sélection de données épidémiologiques provenant d’organes compétents dans les domaines humain, animal ou environnemental («Une seule santé»). La comparaison génétique des isolats permet de reconnaître rapidement et au-delà des régions les foyers infectieux et les chaînes de transmission et d’identifier et de surveiller en continu les facteurs de résistance, la virulence ou la propagation des nouveaux variants d’agents pathogènes dont les caractéristiques ont changé.
La protection de la santé publique face à une flambée de maladie implique d’en identifier la source et de la supprimer le plus rapidement possible afin de prévenir sa propagation. La Confédération et les cantons effectuent dans ce but des enquêtes épidémiologiques (cf. art. 15 LEp). Dans le cadre de ces enquêtes, l’approche «Une seule santé» requiert de comparer les isolats issus d’échantillons humains aux isolats d’échantillons des domaines alimentaire et vétérinaire, des aliments pour animaux et de la protection de l’environnement. Les enquêtes épidémiologiques sur ces échantillons recourent d’ores et déjà méthodiquement à des séquençages génétiques. Ces derniers permettent d’examiner à un haut niveau de détail les similarités génétiques des isolats. C’est pourquoi ce procédé s’est imposé dans le monde entier et dans tous les secteurs (médecine humaine et vétérinaire, denrées alimentaires et aliments pour animaux, environnement) pour l’investigation des flambées infectieuses et des chaînes d’infection. Le constat d’une correspondance génétique (foyer) entre les séquences provenant de plusieurs isolats permet de conclure à l’existence d’un lien et d’une source commune (p. ex. cas de listériose en lien avec un aliment déterminé).
Des analyses à des fins de séquençage génétique sont déjà appliquées dans quelques domaines, notamment pour les agents pathogènes détectés dans des échantillons humains ou les eaux usées. Il est actuellement possible d’enregistrer les résultats d’un séquençage génétique sur la plateforme «Swiss Pathogen Surveillance Plattform» gérée par le Swiss Institute of Bioinformatics, mais ce système d’information n’est pas réglé dans la LEp. L’enregistrement étant facultatif et aucune procédure fixe n’ayant été définie, c’est le hasard qui détermine s’il sera possible de faire le lien entre des informations issues des secteurs humain, animal et environnemental. C’est pourquoi la base légale pour un système d’information national «Analyses des génomes» est créée à l’art. 60c.
Al. 1: l’OFSP est responsable d’exploiter un système d’information national «Analyses des génomes» destiné à la saisie et au traitement des typages et des séquençages génétiques d’agents pathogènes susceptibles de provoquer des flambées, provenant du domaine humain, des domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, de la médecine vétérinaire, des aliments pour animaux et de la protection de l’environnement.
L’al. 2 définit le but de ce système d’information: il sert à la saisie des typages et des séquençages génétiques effectués par les laboratoires désignés par les organes fédéraux (let. a; cf. art. 15a à 15c P‑LEp). Comme décrit ci-dessus, le système d’information sert également à la comparaison systématique du patrimoine génétique d’un agent pathogène entre des isolats provenant de l’être humain, d’une denrée alimentaire, d’un objet usuel, d’un animal, du domaine de la protection de l’environnement ou des aliments pour animaux et à réunir ces informations avec les données microbiologiques sur les agents pathogènes et la RAM et avec une sélection de données épidémiologiques. Le but est toujours de reconnaître les propriétés dangereuses des pathogènes (p. ex. facteurs de RAM, virulence ou transmissibilité modifiées) et d’identifier un lien épidémiologique ou une source d’infection commune, afin de pouvoir prévenir des infections et des cas potentiellement graves d’une maladie grâce à une intervention appropriée (let. b). Enfin, le système d’information constitue la base de données pour les autorités et les milieux de la recherche afin de répondre à des questions systémiques (approche «Une seule santé»), soit des questions concernant les liens épidémiologiques, y compris ceux entre le domaine humain, le domaine des denrées alimentaires, de la médecine vétérinaire, de la protection de l’environnement et des aliments pour animaux (let. c). Il est manifestement nécessaire de promouvoir la recherche systémique afin de pouvoir échanger davantage d’informations plus pertinentes sur la RAM et les gènes responsables des résistances dans les domaines humain, animal et environnemental («Une seule santé»). Les données du système d’information pourront donc être mises à la disposition des acteurs du domaine de la recherche systémique. Les prescriptions des art. 31, al. 2, let. e, et 39 LPD doivent être observées lorsque des données sont traitées au titre de la présente disposition.
L’al. 3 détaille les données pouvant être traitées dans le système d’information, à savoir principalement les données sur les typages et les séquençages génétiques d’agents pathogènes et de RAM, qui décomposent leur patrimoine génétique et le comparent à des références d’informations génétiques spécifiques à un type (let. a). Des informations complémentaires (métadonnées, let. b) sont requises pour pouvoir comparer les séquençages. Il s’agit d’informations périphériques aux données, qui permettent d’éliminer toute ambiguïté dans leur lecture: ce sont d’une part des informations méthodologiques (modalités de collecte, d’entreposage, de traitement, de lecture du matériel génétique) et, d’autre part, des informations relatives au matériel analysé. Dans le secteur humain, il s’agit d’informations sur le porteur de l’agent pathogène, telles que la tranche d’âge, le sexe ou la commune de résidence, et de données temporelles relatives à l’exposition et à la manifestation. Dans le secteur alimentaire, ces informations concernent le type d’aliment, sa fabrication, son producteur et des indications sur sa distribution. Dans le domaine vétérinaire, on trouvera des informations sur l’animal malade, telles que son âge, son sexe, ses conditions de détention. Dans le domaine de la protection de l’environnement, ce seront des indications sur le lieu et le moment du prélèvement de l’échantillon. Ces données sont nécessaires pour contextualiser le lien génétique, autrement dit pour établir le lien entre la source d’une flambée et ses conséquences (les personnes infectées). La comparaison systématique et centralisée des séquences permettra de reconnaître directement les similitudes génétiques entre l’agent pathogène détecté et des échantillons de référence consignés dans le système d’information et d’ainsi prévenir les contaminations, par exemple du fait d’aliments contaminés. Grâce aux métadonnées, il sera possible de déterminer directement et immédiatement la situation en cas de flambée. Prenons l’exemple d’un même agent pathogène observé chez plusieurs patients. Sur la base des séquençages génétiques, le système d’information permet de constater une concordance génétique entre plusieurs isolats issus de différents patients (p. ex. des Listeria). Si le système d’information comporte des isolats provenant d’autres sources qui présentent une concordance génétique avec les isolats humains, les métadonnées permettent d’identifier la provenance des échantillons, leur genre (p. ex. aliments) et la date de leur prélèvement. Le séquençage génétique fournit ainsi rapidement un indice sur la source de la contamination. Une enquête épidémiologique identifiant par exemple des personnes concernées déclarant avoir consommé des aliments suspicieux ou la chaîne de traçabilité d’un aliment révélant l’exposition d’un consommateur à des livraisons d’aliments contaminés permettra d’identifier la source de l’infection, puis de prendre en conséquence des mesures d’assainissement. Sans les métadonnées et sans les données issues du séquençage génétique, il serait impossible de suivre une telle procédure et d’identifier efficacement la source d’une contamination.
L’al. 4 précise les autorités auxquelles l’OFSP doit permettre de consulter et de traiter les données du système d’information en ligne (accès direct). Le Conseil fédéral présise dans le droit d’exécution les responsabilités et les droits d’accès (art. 60e, al. 2, let. b et c, P‑LEp).
Art. 60d Systèmes destinés à informer les personnes exposées
Une disposition générique relative à l’exploitation de systèmes destinés à informer les personnes exposées (systèmes de traçage de proximité et de présence) viendra s’ajouter à la LEp. De nature potestative, elle permettra à l’OFSP d’exploiter, en cas de risque spécifique pour la santé publique, des applications numériques dans le but d’élucider les chaînes de transmission et de prévenir ou, au moins, de réduire les contagions. La mesure est formulée de nature aussi neutre que possible sur le plan de la technologie. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le législateur a créé une base légale (limitée dans le temps) dans la LEp (application SwissCovid)142.
L’al. 1 habilite l’OFSP à prévoir, en cas de risque spécifique pour la santé publique, des systèmes destinés à informer les personnes qui sont ou ont été potentiellement exposées à un agent pathogène. Les systèmes sont conçus pour deux risques d’exposition différents. D’une part, le système de traçage de proximité permet d’informer les personnes pour lesquelles un risque d’exposition a été constaté en raison de la proximité de leurs appareils mobiles avec ceux d’une personne infectée (let. a). D’autre part, le système de traçage de présence permet d’informer les personnes pour lesquelles un risque d’exposition a été constaté parce qu’elles ont signalé leur présence dans le même endroit (p. ex. une manifestation ou un établissement public) et au même moment qu’une personne infectée (let. b). Il ressort de la disposition que les systèmes utilisent les appareils mobiles des participants, ce qui les distingue des systèmes d’information visés aux art. 60 et 60a P‑LEp, exploités de manière centralisée et destinés à permettre à l’OFSP et aux organes d’exécution cantonaux d’accomplir leurs tâches.
L’al. 2 prévoit que les données collectées et traitées dans le cadre de ces systèmes servent d’abord aux fins prévues à l’al. 1 et donc à informer les participants s’ils ont été en contact avec une personne infectée, lorsque c’est pertinent sur le plan épidémiologique. Les systèmes permettent également d’établir des statistiques. Ces dispositions strictes excluent que les systèmes soient utilisés pour informer les personnes exposées ou que les données soient utilisées à d’autres fins ou dans d’autres systèmes: l’utilisation par la police et les autorités de poursuite pénale est expressément prohibée (liste non exhaustive), ce qui exclut en particulier le séquestre à des fins de preuve en application du code de procédure pénale (art. 263, let. a, CPP). L’utilisation par les services de renseignement au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement143 est aussi déclarée illicite, tout comme l’utilisation afin d’ordonner ou de surveiller des mesures au sens des art. 33 à 38 LEp. Ces restrictions permettent de souligner que les systèmes visés à l’art. 60d P‑LEp ne doivent en particulier pas servir à surveiller le respect de mesures de quarantaine, ce qui n’interdit nullement aux participants de s’adresser aux autorités cantonales compétentes, par exemple s’ils reçoivent une notification émise par l’application. Les restrictions bloquent aussi toute autre utilisation, par exemple à des fins commerciales ou dans un cadre autre que les procédures administratives ou judiciaires susmentionnées. Enfin, il ne sera pas permis d’intégrer les systèmes destinés à informer les personnes exposées ou les données qu’ils traitent au système d’information prévu à l’art. 60 P‑LEp ou au système d’information visé à l’art. 60a P‑LEp ni de mettre ces systèmes en relation.
En vertu de l’al. 3, la participation aux systèmes destinés à informer les personnes exposées est volontaire pour tous. L’OFSP met le système à libre disposition. Chacun est libre de décider d’installer l’application sur son appareil mobile et de participer aux systèmes. Ces derniers jouent en effet un simple rôle de support par rapport au traçage de contacts classique, réalisé par les autorités cantonales compétentes. Par ailleurs, les autorités, les entreprises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation; les conventions contraires sont sans effet. Il est ainsi exclu que des employeurs contraignent leur personnel à participer aux systèmes dans le cadre de leur activité. Le cas échéant, un congé donné au mépris de ce caractère volontaire (car des salariés n’obéissent pas à cette instruction illicite) devrait être considéré comme abusif (cf. art. 336, al. 1, let. d, CO). Il est également interdit aux autorités, aux entreprises ou aux particuliers de soumettre la fourniture de prestations ou la remise de produits ou autres, à la condition que la personne participe aux systèmes ou n’y participe pas. Par exemple, les traitements médicaux, l’utilisation des transports publics, les visites de proches dans les établissements de soins, les repas au restaurant, les séances au centre de fitness doivent être possibles indépendamment de la présence de l’application sur l’appareil mobile et de son utilisation. En revanche, le caractère volontaire ne s’étend pas, entre autres, aux obligations d’information et de déclaration en vertu de contrats qui sont sans lien avec la participation aux systèmes. Ce genre d’obligation peut par exemple découler du devoir de fidélité issu du droit du travail, lorsqu’il s’agit de prendre les mesures nécessaires à la suite d’une annonce, par exemple en cas de symptômes de maladie ou de quarantaine (volontaire).
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le législateur avait adopté une disposition pour l’essentiel équivalente, fondée elle aussi sur le principe de participation volontaire. Tant le Conseil fédéral que le législateur avaient conclu qu’un système volontaire était plus apte à susciter la confiance du peuple.
Cette décision avait toutefois été prise en urgence en situation de crise. Comme elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux, il convient d’exposer en détail les motifs qui ont convaincu le Conseil fédéral à maintenir cette solution.
La problématique posée par la solution choisie, sous l’angle des droits fondamentaux, réside dans le fait que les particuliers sont en principe libres de choisir leur cocontractant (liberté économique; cf. art. 27 Cst.). Le principe de l’égalité de traitement inscrit à l’art. 8, al. 1, Cst. ne s’applique pas aux particuliers (art. 35, al. 2, Cst.). La disposition prévoyant une utilisation volontaire des systèmes destinés à informer les personnes exposées entre donc non seulement en conflit avec la liberté économique, mais elle va également à l’encontre des intérêts privés et publics à une utilisation généralisée de telles applications. Les intérêts à la protection de la santé individuelle peuvent même être protégés par les droits fondamentaux et imposer à l’État de prendre des mesures en matière de protection de la santé ou du moins à ne pas les interdire (droit à l’intégrité physique et psychique, prévu par l’art. 10, al. 2, Cst.).
En revanche, le législateur protège la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.) contre les atteintes de tiers grâce à la disposition en question (cf. art. 35, al. 1 et 3, Cst.). Obliger à utiliser l’application pour accéder à certaines prestations privées constituerait une atteinte à la liberté personnelle. Il est par ailleurs possible de dériver de l’art. 35, al. 1 et 3, Cst. (tâche de l’État de réaliser les droits fondamentaux dans l’ensemble de l’ordre juridique et, dans la mesure où ils s’y prêtent, dans les relations qui lient les particuliers entre eux) un intérêt de l’État à ce que l’égalité de traitement et l’interdiction de discrimination (art. 8, al. 1 et 2, Cst.) s’appliquent également dans les relations entre particuliers. Ce raisonnement s’applique dès lors que l’État met à disposition le moyen d’inégalité de traitement, comme c’est le cas ici avec l’application, ce qui pourrait être interprété comme faisant naître une obligation (restreinte) de l’État à protéger les particuliers contre les inégalités de traitement contraires aux droits fondamentaux.
Compte tenu de la complexité des intérêts fondamentaux concernés, il convient d’examiner s’il est raisonnable d’exiger des entrepreneurs qu’ils s’abstiennent de traiter les personnes de manière différenciée selon qu’elles utilisent ou non l’application (art. 27 en relation avec l’art. 36 Cst.). Comme indiqué, cette disposition permet de protéger les intérêts publics et privés (au regard des droits fondamentaux). Une solution plus nuancée et donc plus souple serait difficilement réalisable, en particulier concernant l’interdiction de traitement différencié des utilisateurs et des non-utilisateurs de l’application, qui ne serait applicable que dans certains secteurs économiques, notamment là où tout un chacun peut se procurer les biens et services couvrant les besoins quotidiens. Il en résulterait d’importants problèmes de délimitation quasiment insolubles en pratique sans risque de nouvelles inégalités de traitement anticonstitutionnelles.
Dans l’ensemble, le Conseil fédéral estime raisonnable de maintenir la base volontaire de l’utilisation de l’application, applicable à tous les entrepreneurs, ce qui permet leur égalité de traitement tout en protégeant la liberté personnelle et l’égalité de traitement de leur clientèle.
Contrairement à la disposition transitoire inscrite dans la LEp durant la pandémie de COVID-19, le projet ne contient pas de disposition sanctionnant pénalement l’interdiction d’utiliser une telle application. Une règlementation de ce genre poserait plusieurs problèmes: d’une part, une disposition pénale constituerait une manière particulièrement restrictive de résoudre le conflit de droits fondamentaux analysé ci-dessus; d’autre part, les autorités de poursuite pénale ne pourraient guère mettre la disposition en œuvre. De plus, renoncer à prévoir une disposition pénale spéciale ne revient pas à éliminer toute protection garantie par le droit pénal: les infractions générales, notamment la contrainte et éventuellement l’insoumission à une décision de l’autorité, restent passibles de sanction dans tous les cas. Enfin, comme mentionné ci-avant, la disposition prévoyant que les conventions de droit civil contraires à l’al. 3 sont sans effet assure déjà une certaine protection.
L’al. 4 énonce les éléments essentiels à prendre en compte dans la conception des systèmes:
– les systèmes prévoient dans toute la mesure du possible un traitement et un enregistrement décentralisés des données: les données enregistrées sur l’appareil mobile d’un participant concernant des tiers doivent être traitées et enregistrées exclusivement sur cet appareil (let. a);
– conformément au principe de la protection des données dès la conception (privacy by design), tous les composants des systèmes et leur organisation sont conçus de manière que les données à caractère personnel ne soient traitées que dans la mesure nécessaire à l’exploitation du système (let. b). Toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour éviter que les participants puissent être identifiés. Les participants ne doivent pas pouvoir s’identifier entre eux. L’application n’identifie pas non plus l’utilisateur, mais uniquement son appareil mobile, qui, le cas échéant, reçoit une notification;
– les systèmes ne collectent ou ne traitent que les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rapprochement et à l’envoi de notifications. L’utilisation des données de localisation n’étant pas nécessaire au bon fonctionnement du système, elle est prohibée en vertu du principe de proportionnalité (let. c);
– dans un souci de transparence et afin d’instaurer la confiance, le code source et les spécifications techniques de tous les composants des systèmes seront publics (let. d);
– conformément aux principes de finalité et de proportionnalité, les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire (let. e).
Al. 5: la nature des systèmes visés à l’al. 1, à savoir s’ils doivent être considérés ou non comme un dispositif médical, a été examinée (les logiciels peuvent appartenir à cette catégorie; cf. art. 4, al. 1, let. b, LPTh). Selon les vérifications effectuées, les systèmes ne se prêtent pas clairement à une catégorisation comme dispositif médical en vertu de l’art. 3 ODim et constituent un cas limite. Puisqu’il s’agit d’applications logicielles très spécifiques employées uniquement pour lutter contre les maladies en Suisse et puisque la protection de la santé est entièrement sauvegardée, il se justifie d’exclure l’application des dispositions relatives aux dispositifs médicaux de la législation sur les produits thérapeutiques.
L’al. 6 impose au Conseil fédéral de régler la conception technique et organisationnelle des systèmes en respectant les prescriptions susmentionnées. Le Conseil fédéral devra aussi définir les modalités de l’exploitation et de l’utilisation des systèmes visés à l’al. 1 et du traitement des données. Il est prévu que l’exploitation incombe à l’OFSP, mais le Conseil fédéral pourra déléguer la tâche à un autre service fédéral en application de l’art. 8, al. 1, LOGA. Dans le cadre des dispositions d’exécution, le Conseil fédéral devra notamment édicter des prescriptions relatives aux conditions de l’enregistrement des rapprochements et aux notifications. Les systèmes ne pouvant pas fonctionner entièrement sur la base de données anonymes malgré ces prescriptions légales, ils sont soumis à la législation sur la protection des données. Enfin, le Conseil fédéral devra régler les modalités de l’organisation et de l’exploitation des systèmes et de leur désactivation ou désinstallation.
Art. 60e Dispositions d’exécution
En vertu de l’al. 1, le Conseil fédéral fixe, pour les déclarations visées aux art. 12 à 13a, 15c, 24, al. 5, et 44a, les critères de référence nécessaires à la mise en œuvre de la transformation numérique. Il définira d’une part les aspects techniques de la transmission des déclarations et les normes des formats d’échange pour la transmission des données (let. a). La révision de la LEp crée ainsi les bases légales qui rendront obligatoire l’utilisation de normes homogènes pour l’échange numérique de données sur les maladies transmissibles. Les personnes, institutions ou autorités soumises à l’obligation de déclaration transmettront leurs données selon une norme définie et uniforme. Il en ira de même pour les autorités fédérales et cantonales compétentes. Le Conseil fédéral fixe également les responsabilités en matière de transmission des données (let. b), notamment pour le contrôle de la transmission de données au système d’information visé à l’art. 60 P‑LEp. Les conditions techniques applicables aux identificateurs utilisés (en particulier pour les personnes) seront également fixées dans le droit d’exécution (let. c). Le principe de la collecte unique des données doit s’appliquer dans la mesure du possible à toutes les données pertinentes sur les maladies transmissibles. Il faudra donc, lors de l’introduction et de l’utilisation de nouveaux outils numériques, assurer systématiquement l’interopérabilité et les interfaces entre les différents systèmes, de manière à assurer, dans toute la mesure possible, une récolte de données efficiente, la mise en relation facilitée des systèmes d’information et l’automatisation des tâches. Afin de minimiser la charge de travail pour la récolte de données et d’améliorer ainsi la conformité, les données ne devront être saisies sous forme électronique qu’une fois et traitées dans un seul système d’information.
Al. 2: le Conseil fédéral règle les modalités relatives aux systèmes d’information visés aux art. 60 à 60c. Ces aspects sont regroupés dans une même disposition, ce qui permettra de fixer comme actuellement dans le droit d’exécution la structure des systèmes d’information et le catalogue de données (let. a), les responsabilités relatives au traitement des données (let. b), les droits d’accès (let. c) et les interfaces électroniques des systèmes d’information (let. d), afin d’assurer la conformité avec le droit de la protection des données. Le Conseil fédéral devra aussi préciser les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir la protection et la sécurité des données (let. e), le délai de conservation et de destruction des données (let. g) et l’archivage des données (let. h). En ce qui concerne la procédure de collaboration avec les cantons (let. f), il clarifiera quel échelon est responsable de quelles mesures.
Art. 62a Liaison des systèmes visés aux art. 49b et 60d avec des systèmes étrangers
Afin que la personne concernée puisse utiliser un certificat de vaccination, de test ou de guérison infalsifiable aussi à l’étranger, l’interopérabilité entre le système suisse de délivrance et de vérification et les systèmes étrangers, tels que le GDHCN de l’OMS mentionné dans le commentaire de l’art. 49b, doit être garantie. L’art. 62a forme la base légale permettant d’assurer cette interopérabilité et de garantir que les certificats suisses puissent être utilisés et vérifiés sous format électronique à l’étranger, et inversement. Les données qui seraient échangées à cette fin avec les systèmes internationaux ne sont pas des données personnelles, mais des métadonnées, des plages de valeur et des clés de vérification techniques sans caractère personnel. Les systèmes destinés à informer les personnes exposées, visés à l’art. 60d, doivent aussi pouvoir être reliés aux systèmes étrangers correspondants. La liaison avec les systèmes étrangers présuppose que la législation de l’État en question assure un niveau adéquat de protection de la personnalité, ce que le Conseil fédéral doit avoir constaté. En l’absence d’une telle législation, la protection adéquate de la personnalité peut être assurée au moyen d’une convention avec l’État concerné (cf. art. 16 LPD).
Art. 65, al. 3
L’al. 3 prévoit un montant maximal pour la réparation morale, inscrit directement dans la loi et correspondant à celui prévu dans la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes144. Dans cette dernière, le plafond a été relevé à 76 000 francs avec effet au 1er janvier 2025, en raison du renchérissement. Il en ira de même dans la LEp, qui donnera donc droit à une indemnité maximale de 76 000 francs (actuellement 70 000 francs). Les montants maximaux sont fixés en fonction de l’indice national des prix à la consommation. De plus, le Conseil fédéral aura désormais la compétence d’adapter périodiquement le montant maximal au renchérissement. Cette possibilité d’adaptation est importante, car la réparation est plafonnée, contrairement au droit privé.
Art. 69, al. 4
Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à une indemnisation (voire à une réparation morale) en vertu des art. 64 ss LEp si le dommage n’est pas couvert autrement. La procédure est du ressort du DFI, l’OFSP étant compétent pour établir l’état de fait médical. Pour cet aspect, en particulier au niveau de l’examen du lien de causalité entre le vaccin administré et le préjudice survenu, les analyses et rapports effectués du fait de déclarations de réactions indésirables à des vaccinations en vertu de l’art. 59 LPTh (rapport de pharmacovigilance), disponibles auprès de Swissmedic, peuvent s’avérer très utiles. Le nouvel al. 4 crée la base légale formelle pour la communication de données personnelles sensibles qui pourrait intervenir dans le cadre de la transmission d’un rapport de ce type. C’est p. ex. le cas lorsqu’un rapport établi par Swissmedic sur un cas déclaré permet d’identifier une personne déterminée ou la personne ayant introduit la demande auprès du DFI grâce à la date de naissance, au sexe, aux symptômes ou au diagnostic. En tant que lex specialis plus récente, cette disposition prime la règlementation plus générale figurant à l’art. 63, al. 3, LPTh, qui ne permet pas de transmettre des données personnelles sensibles.
Remarques préliminaires relatives aux art. 70a à 70f concernant les aides financières destinées aux entreprises en raison de mesures au sens de l’art. 6c ou 7 P‑LEp
La Suisse dispose d’un bon réseau de sécurité sociale, qui protège, en temps normal aussi, les individus (personnes physiques) des conséquences financières des situations d’urgence qui ne leur sont pas imputables. L’assurance-chômage (AC), en particulier, fournit aux personnes sans travail une compensation équitable pour la perte de revenu et les soutient dans la recherche d’un emploi. En cas de perte de travail inévitable et transitoire, l’AC couvre une partie des frais salariaux de l’entreprise dans le cadre de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Les indemnités RHT sont donc aussi à l’avantage des travailleurs.
Les entreprises aussi peuvent se retrouver en détresse mais, pour des considérations de principe, elles ne bénéficient pas d’un dispositif de sécurité comparable. En effet, se préparer aux crises économiques et constituer des réserves et des liquidités fait partie des obligations essentielles liées à la gestion d’une entreprise. L’entrepreneuriat implique d’anticiper, d’accepter et de gérer un certain risque. En cas de réussite, l’entrepreneur réalise un gain qui le récompense pour le risque qu’il a assumé. En revanche, un échec peut, dans le cas extrême, aboutir à la faillite, la responsabilité personnelle de l’entrepreneur étant limitée en fonction de la forme sociale de son entreprise. L’absence de filet de sécurité général pour les entreprises permet aussi d’éviter que celles-ci ne prennent des risques inconsidérés dont les conséquences en cas d’échec devraient être assumées par l’État, respectivement le contribuable. Ces principes n’excluent pas la possibilité de prendre ponctuellement des mesures de politique économique au bénéfice des entreprises dans le cadre de crises extraordinaires.
Les art. 70a à 70f concernant les aides financières constituent des dispositions de nécessité inscrites dans des lois spéciales, permettant au Conseil fédéral d’ordonner rapidement des aides financières complémentaires aux instruments de stabilisation automatiques existants. Ces aides ne sont pas des indemnités dues au titre d’une obligation juridique. Des aides financières plus conséquentes pourraient être adaptées à la situation donnée dans un délai relativement court, puis adoptées dans le cadre d’une loi fédérale urgente. Dans son rapport du 19 juin 2024 «Recours au droit de nécessité»145 établi en exécution des postulats 23.3438 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 24 mars 2023 et 20.3440 Schwander du 6 mai 2020, le Conseil fédéral a relevé les arguments suivants en faveur de l’insertion de dispositions de nécessité dans des lois spéciales:
– le législateur règle les principes régissant l’adoption de mesures relevant du droit de nécessité, ce qui contribue à renforcer la légitimité démocratique de ces mesures; dans son rapport du 27 janvier 2022 sur les initiatives parlementaires 20.437 «Améliorer la capacité d’action du Parlement en situation de crise» et 20.438 «Utilisation des compétences en matière de droit de nécessité et contrôle du droit de nécessité édicté par le Conseil fédéral en temps de crise», la CIP-N a laissé la question sans réponse: «On peut aussi se demander si, en temps de crise, des mesures prises sur la base de dispositions de lois spéciales auraient plus de légitimité que des mesures fondées sur la Constitution»;
– ces dispositions concrétisent les compétences générales en matière de droit de nécessité que la Cst. confère au Conseil fédéral;
– le Conseil fédéral doit se conformer à ces dispositions et ne peut plus recourir que dans des cas exceptionnels clairement définis au droit de nécessité fondé directement sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst.
Le Conseil fédéral peut en outre ordonner des mesures en cas d’urgence en vertu de l’art. 185, al. 3, Cst., qui l’habilite à édicter des ordonnances de nécessité.
Cependant, diverses raisons s’opposent à une règlementation ex ante146, notamment les suivantes:
il est compliqué de règlementer ex ante les aides financières dans la LEp car il est impossible de connaître à l’avance les entreprises et indépendants affectés par les mesures de la Confédération et l’importance des pertes subies. Il est quasiment impossible de prédire le genre, la durée et les répercussions des crises et des mesures prises pour les surmonter. Or, des prescriptions précises quant aux conditions d’octroi d’une aide financière et aux bases de calcul seraient indispensables, particulièrement si les aides financières accordées sont non remboursables (plutôt que des prêts ou garanties). Inscrire à l’avance de telles prescriptions dans la LEp, sur la base de valeurs empiriques tirées de la pandémie de COVID-19 ou de nouvelles hypothèses, engendrerait un risque élevé de surrèglementation ou de règlementation inadéquate. L’octroi d’aides financières sous forme de crédits bancaires remboursables atténue la gravité du problème.
– un désavantage considérable des prestations pour cas de rigueur règlementées au préalable se trouve dans leur effet incitatif. Une telle règlementation correspondrait pour ainsi dire à une assurance contre les risques économiques des épidémies, mise à disposition des entrepreneurs par la Confédération sans indemnisation aucune. Toute possibilité de bénéficier d’un soutien de la part de l’État, prévue par avance dans la loi, a pour conséquence que les entreprises consacreront moins de ressources à se prémunir contre les crises. Renoncer à une règlementation étatique permet donc de renforcer la responsabilité individuelle des entreprises, qui sont incitées à constituer des réserves et des liquidités suffisantes pour pouvoir faire face à une crise par leurs propres moyens pendant une certaine période. Plus les entreprises ont de ressources propres, moins elles auront besoin de fonds publics. Cela n’exclut pas que, face à une crise effective, la Confédération prenne des mesures adaptées au cas, sur la base du droit de nécessité ou par la procédure urgente, pour atténuer les répercussions économiques, si une menace de récession économique importante se manifeste. En outre, mettant à profit les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, le Parlement a pris des mesures, notamment dans la LParl, afin de garantir sa capacité de prendre des décisions au cours des situations de crise futures. Par exemple, les séances des conseils peuvent avoir lieu en ligne147 et le Parlement peut influencer dans les meilleurs délais les ordonnances édictées ou modifiées par le Conseil fédéral en se fondant sur l’art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, Cst. ou sur une compétence conférée par une base légale relative à la gestion d’une crise selon l’annexe 2 LParl148. Bien que la solution proposée prévoie une règlementation ex ante, elle instaure aussi un cadre qui atténue les incitations négatives: les aides financières peuvent être octroyées au plus tôt 30 jours après l’entrée en vigueur des mesures de la Confédération et doivent être limitées dans le temps.
Il faut cependant garder à l’esprit que des bases légales au sens formel sont créées dans la LEp pour les mesures primaires de la Confédération en situation particulière et qu’il n’y aura donc pas, comme lors de la crise du COVID-19, de droit édicté en se fondant directement sur la Cst. et visant à protéger les biens juridiques que sont la vie et l’intégrité corporelle. La situation économique doit donc être l’unique déclencheur du droit de nécessité. Il est vrai que la stabilité économique et la protection des marchés financiers peuvent constituer un bien de police digne de protection149. Mais dans les cas d’UBS et de CS, les conditions fixées à l’adoption de droit fondé directement sur la Cst. afin de protéger des biens autres que les biens de police étaient plutôt strictes. Il ne semble pas garanti que l’adoption de normes telles que l’ordonnance du 5 septembre 2022 sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique150 ou l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19,151 sur la base du droit de nécessité fasse encore consensus. L’extension du catalogue de biens juridiques dignes de protection a par ailleurs fait l’objet de critiques152.
Un autre désavantage encore réside dans le fait qu’il ne peut pas être exclu qu’une décision judiciaire ultérieure parvienne à la conclusion qu’il n’est pas possible, dans le cas concret, de se fonder sur les art. 184, al. 3, et 185, al. 3, Cst.
Dans son rapport «Recours au droit de nécessité», le Conseil fédéral préconise de créer des lois spéciales lorsque celles-ci concrétisent la compétence constitutionnelle du Conseil fédéral en matière de droit de nécessité et ne se limitent pas à la reproduire153. Une disposition de nécessité inscrite dans une loi spéciale peut notamment définir de manière plus concrète quand une situation d’urgence se présente effectivement et préciser les exigences en matière de proportionnalité des mesures de nécessité154. Le Conseil fédéral mentionne dans ce contexte la version envoyée en consultation du présent projet de loi.
Art. 70a Principes
L’al. 1 définit trois conditions de base qui doivent être remplies pour que les aides financières visées aux art. 70a à 70f puissent être appliquées.
Premièrement, des mesures doivent être en vigueur conformément à l’art. 6c en situation particulière ou conformément à l’art. 7 en situation extraordinaire. Deuxièmement, la disposition prévoit une composante individuelle: des entreprises doivent subir des préjudices économiques en raison des mesures au sens des art. 6c ou art. 7. Les entreprises entrant en ligne de compte sont les entreprises individuelles, les sociétés de personnes, les personnes morales et d’autres entités IDE ayant leur siège en Suisse. Les entités IDE englobent par exemple les sujets de droit inscrits au registre du commerce, ou encore les associations et les fondations qui, sans être assujetties à la TVA ni être inscrites au registre du commerce, versent des cotisations AVS (cf. art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises155). Troisièmement, la disposition prévoit une composante économique globale: une récession importante de l’économie dans son ensemble doit menacer et les aides doivent être destinées à la contrer. Cette importante récession peut être provoquée directement par l’épidémie ou par les mesures visées aux art. 6c ou 7. La disposition mentionne que la récession doit être «importante» conformément à un principe de politique économique qui a fait ses preuves en Suisse et qui consiste à ne pas prendre, en général, de mesures extraordinaires en cas de récession. D’expérience, les mécanismes de stabilisation automatiques en place (notamment l’assurance-chômage et ses prestations, dont les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail) suffisent à compenser la majorité des ralentissements conjoncturels et des récessions. Des mesures au sens des art. 6c ou 7, des pertes considérables de chiffre d’affaires et la nécessité de contrer une menace de récession importante sont des conditions impératives aux aides financières visées aux art. 70a à 70f. Elles doivent être réalisées cumulativement.
Lorsque les conditions définies à l’al. 1 sont remplies, il appartient au Conseil fédéral de décider si des aides financières sont indiquées et, notamment, si elles peuvent être employées de manière efficace et économe (art. 12, al. 4, 2e phrase, LFC).
Aux termes de l’al. 2, les entreprises appartenant à l’État n’ont pas droit à des aides financières au sens des art. 70a à 70f. Le critère déterminant est la participation de l’État au moment du dépôt de la demande. Par analogie aux cas de rigueur COVID-19, les entreprises au capital desquelles l’État participe directement ou indirectement à hauteur de plus de 10 % n’ont pas droit à un cautionnement (cf. ordonnance du 25 novembre 2020 COVID-19 cas de rigueur 2020156). Une telle participation directe ou indirecte est signe d’un intérêt stratégique au titre duquel l’on est en droit d’attendre des échelons étatiques compétents qu’ils soutiennent l’entreprise par leurs propres moyens. Comme dans l’ordonnance précitée, le Conseil fédéral pourra définir des exceptions pour les communes faiblement peuplées. La population maximale n’est pas fixée, car un nombre prédéfini pourrait ne plus être adéquat lors d’un scénario futur. Le Conseil fédéral pourra définir dans l’ordonnance au sens de l’art. 70f ce qu’il faut entendre par «faiblement peuplé».
En vertu de l’al. 3, les aides doivent être de durée déterminée et pouvoir être octroyées au plus tôt 30 jours après l’entrée en vigueur des mesures ordonnées par la Confédération en situation particulière ou extraordinaire. La responsabilité des entreprises implique de prendre les précautions nécessaires pour pouvoir amortir pendant un certain temps les pertes de chiffre d’affaires et de liquidités grâce à leurs propres ressources, le cas échéant avec l’aide des personnes et organisations détenant des participations (cf. par analogie art. 725, al. 1, CO). Globalement, l’al. 3 met en œuvre l’obligation des entreprises de pourvoir à leur prévoyance financière et le caractère subsidiaire du soutien de l’état (art. 7, let. d, LSu).
Art. 70b Forme des aides financières
Aux termes de l’al. 1, les aides financières sont accordées sous la forme de crédits bancaires partiellement ou entièrement garantis. Si le crédit bancaire n’est pas entièrement garanti, le solde de la participation aux pertes est à la charge du donneur de crédit. La délégation des compétences nécessaires au Conseil fédéral se justifie plus facilement dans le cas des crédits garantis que pour des soutiens à fonds perdu. Ces derniers nécessiteraient en outre un examen plus approfondi de chaque cas, ce qui ralentirait fortement le versement des aides.
En vertu de l’al. 2, la Confédération peut assumer le rôle de caution ou déléguer cette fonction à des tiers, p. ex. aux organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. La coopération avec la caution pourra être réglée au moyen d’un contrat de droit public (cf. art. 6 de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19157).
Art. 70c Participation des cantons aux frais administratifs des cautions et aux pertes sur cautionnements
L’art. 70c règle la participation des cantons aux coûts. Préserver les places de travail et prévenir une récession importante est dans l’intérêt tant de la Confédération que des cantons. Pour cette raison, ils contribuent par moitié au coût des aides financières. Dans une première étape, la Confédération prend en charge les pertes sur cautionnement et les frais administratifs des cautions. En vertu de l’al. 1, elle facture ensuite la moitié de ces coûts aux cantons. L’al. 2 précise que les coûts sont répartis entre cantons selon la clé suivante: à raison de deux tiers en fonction de la part au PIB (let. a) et à raison d’un tiers en fonction de la population résidante (let. b). Puisque les aides financières ont pour but indirect de soutenir la performance économique des cantons, il semble indiqué d’accorder une place prépondérante au PIB cantonal dans la clé de répartition. La population résidante est fréquemment utilisée comme clé de répartition pour redistribuer des fonds entre la Confédération et les cantons (p. ex. pour la péréquation financière nationale). Cette répartition s’applique indépendamment du fait que la Confédération fait office de caution directement, ou indirectement par l’entremise de tiers.
En vertu de l’al. 3, la clé de répartition se fonde, pour toute la durée des aides financières, sur les derniers chiffres annuels disponibles avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f. La clé de répartition ne change pas au fil du temps.
Art. 70d Traitement des données
Conformément à l’al. 1, les parties impliquées peuvent collecter, apparier et se communiquer toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Si les autorités ou la caution ont recours à des tiers dans l’accomplissement de leurs tâches, ces tiers peuvent également être impliqués dans l’échange de données. La notion d’autorité compétente inclut le Contrôle fédéral des finances (cf. art. 11 LCaS-COVID-19). Cet échange est indispensable étant donné le caractère multipartite du système et les crédits bancaires garantis par des fonds publics. Les parties impliquées dans l’échange de données sont définies plus précisément dans l’ordonnance visée à l’art. 70f, al. 1.
Les secrets mentionnés à l’al. 2 ne peuvent pas être opposés à l’utilisation des données personnelles et informations nécessaires visées à l’al. 1. Le secret fiscal a notamment pour objet l’impôt anticipé et la TVA. Les secrets spécifiques prévus dans la loi (p. ex. le secret médical) gardent leur validité. Toutefois, toute personne soumise à un secret professionnel, comme un avocat ou un médecin, souhaitant bénéficier d’une aide financière conformément au P‑LEp doit accepter une restriction du secret bancaire, fiscal ou de révision158. Elle ne peut pas se prévaloir du secret professionnel pour refuser de fournir les informations nécessaires à l’octroi du crédit bancaire et de la garantie. Conformément au principe de proportionnalité, seules les données indispensables peuvent être traitées et divulguées, afin de ne pas vider de leur substance les intérêts protégés par le secret.
L’al. 3, let. a et b, constitue une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)159, en ce qu’il dispose que certaines données personnelles et informations, très spécifiques, concernant les entreprises ou les personnes qui recherchent et prennent des crédits (noms, adresses, etc.) ne peuvent pas être divulguées sur la base d’une demande au sens de la LTrans (cf. art. 12, al. 2, LCaS-COVID-19). La protection de la sphère privée de chaque preneur de crédit l’emporte sur l’intérêt public à la communication de ces données et informations. Il n’est pas forcément nécessaire, en particulier, de rendre publiques des informations concernant des individus ou des entreprises. Sur ce point, l’intérêt au maintien du secret et la sphère privée prévalent sur l’intérêt à l’accès public aux informations. Les nombreuses informations échangées en vertu de l’al. 2 permettent également de garantir la lutte contre les abus et la transparence en matière d’affectation des recettes fiscales générales. Le Conseil fédéral définira par voie d’ordonnance la forme concrète des programmes de cautionnement, et le Parlement devra allouer un crédit d’engagement pour le montant total; aucune de ces mesures ne nécessite la divulgation de données individuelles. La protection de ce secret n’empêche pas d’établir des rapports transparents sur l’étendue des cautionnements octroyés. Une motivation et une pesée détaillées des intérêts privés et publics en jeu figurent dans le commentaire de l’art. 12 LCaS-COVID-19160.
Art. 70e Dérogations au code des obligations et à la loi sur l’organisation de la Poste
Les dérogations prévues à l’art. 70e CO et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste (LOP)161 s’inspirent de la LCaS-COVID-19. Elles sont nécessaires pour mettre aussi rapidement que possible les liquidités nécessaires à la disposition des entreprises dans toute la Suisse.
La let. a donne au Conseil fédéral une certaine liberté sur les modalités des cautionnements, lui permettant notamment de déroger aux prescriptions de forme.
La let. b permet de définir quelles personnes chargées de la direction de l’entreprise répondent, et si la responsabilité est personnelle ou solidaire. Cette disposition est en lien étroit avec la lutte contre les abus (cf. art. 70f, let. g et i, P‑LEp et art. 22 et 25 LCaS-COVID-19).
En vertu de la let. c, le Conseil fédéral peut prévoir que lorsque l’organe de révision constate un acte illicite (cf. art. 70f, al. 1, let. e) lors de la révision des comptes annuels, il fixe à l’entreprise un délai pour se remettre en règle. Si elle ne le fait pas dans le délai imparti, l’organe de révision pourrait être tenu d’informer la caution.
En vertu de la let. d, les crédits bancaires garantis pourraient ne pas être pris en compte, ou seulement en partie, en tant que capitaux étrangers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves au sens des art. 725 à 725c CO (cf. art. 24 LCaS-COVID-19).
La let. e permet d’offrir aux donneurs de crédit la possibilité d’obtenir les liquidités nécessaires auprès de la Banque nationale suisse au moyen d’une facilité de refinancement (cf. art. 5, al. 2, let. a, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse162 et art. 19 ss LCaS-COVID-19).
La let. f permet de prévoir une dérogation à l’interdiction pour PostFinance SA d’octroyer des crédits, définie à l’art. 3, al. 3, LOP. Le fait que cette dérogation soit limitée à la clientèle telle qu’elle se présente avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f, al. 1, empêche PostFinance SA d’élargir ses effectifs de preneurs de crédit.
Art. 70f Obligations règlementaires
L’art. 70f prévoit que le Conseil fédéral règle les détails des aides financières dans une ordonnance, afin qu’elles puissent être adaptées à la situation. Les let. a à i exposent les grandes lignes de l’ordonnance.
Les aides sous forme de liquidités sont octroyées pour une durée déterminée (art. 70a, al. 3). En vertu de la let. a, le Conseil fédéral fixe les délais pour le dépôt des demandes de crédits bancaires cautionnés. Il fixe également les conditions afin d’éviter les subventions accordées à double et d’assurer l’efficacité des aides. Le Conseil fédéral peut par exemple exclure les entreprises faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite. Les aides financières ont pour but de soutenir les entreprises en bonne santé, axées sur la durée.
La let. b couvre entre autres la fixation de la part garantie du crédit et le but de la garantie. L’ordonnance définit également le montant maximal du crédit qui est garanti et la base de calcul correspondante (p. ex. chiffre d’affaires de l’entreprise). Le Conseil fédéral pourra utiliser d’autres bases de calcul, notamment les frais courants, pour tenir compte de la situation particulière des jeunes entreprises. La durée du cautionnement doit être clairement définie, notamment pour réduire le risque financier pour la Confédération et assurer des conditions égales pour tous les preneurs de crédit.
En vertu de la let. c, le Conseil fédéral règle les modalités du remboursement des crédits bancaires garantis et les taux d’intérêt. Ces taux pourraient être fixés dans un texte de loi, comme ceux inscrits dans l’OCaS-COVID-19 (cf. art. 4, al. 1, LCaS-COVID-19: «Le taux d’intérêt s’élève à: a. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 3 OCaS-COVID-19: 1,5 % par an [jusqu’au 31.03.2023: 0,0 %]; b. pour les crédits garantis par un cautionnement solidaire au sens de l’art. 4 OCaS-COVID-19: en cas de limite en compte courant, 2,0 % par an [jusqu’au 31.03.2023: 0,5 %] et, en cas d’avance à échéance fixe, 2,0 % par an; [jusqu’au 31.03.2023: 0,5 %]; c. pour les parts de crédits qui ne sont pas garanties par un cautionnement solidaire au sens de l’OCaS-COVID-19: selon le contrat de crédit.») et adaptés annuellement à l’évolution du marché par l’autorité fédérale compétente (cf. art. 4, al. 2, LCaS-COVID-19: «Sur proposition du Département fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral adapte chaque année au 31 mars les taux d’intérêt définis à l’al. 1, let. a et b, à l’évolution du marché, la première fois le 31 mars 2021. Le taux d’intérêt défini à l’al. 1, let. a, s’élève au moins à 0,0 % et celui défini à l’al. 1, let. b, au moins à 0,5 %. Le DFF entend au préalable les banques créancières»).
Aux termes de la let. d, l’ordonnance règle les prescriptions en matière de contenu des contrats conclus entre le donneur de crédit et le demandeur (p. ex. demande de crédit) et la caution. L’OCaS-COVID-19 comprenait des modèles type qui devaient être utilisés pour l’octroi des crédits et des cautionnements.
La let. e confère au Conseil fédéral le pouvoir de restreindre ou d’interdire certaines activités du preneur de crédit pendant la durée du cautionnement. L’interdiction concerne l’ensemble des fonds du preneur de crédit, et pas uniquement ceux qui correspondent au crédit bancaire garanti au sens des art. 70a à 70f. Les ch. 1 à 4 contiennent une liste non exhaustive de mesures qui ont fait leurs preuves pour combattre les sorties de liquidités pendant la pandémie de COVID-19. Elles ont pour but de prévenir le détournement des fonds publics et de créer une incitation aux amortissements.
Le ch. 1 vise en particulier à empêcher le paiement d’intérêts ou d’amortissements extraordinaires pendant la durée du cautionnement, p. ex. au sein d’un groupe d’entreprises ou à des membres de la famille.
Le ch. 2 vise à empêcher que les crédits bancaires garantis ne soient utilisés pour rééchelonner des crédits bancaires empruntés précédemment. L’ordonnance pourrait toutefois p. ex. autoriser les paiements d’intérêts ou d’amortissements ordinaires dus au titre des emprunts existants.
Le ch. 3 interdit les décisions relatives aux dividendes et aux tantièmes et, partant, toute distribution de tantièmes et dividendes. Cette disposition s’inspire des débats parlementaires sur les décisions relatives aux dividendes et aux versements de dividendes (objet du Conseil fédéral 20.075). La rémunération de parts de coopérative ou de bons de participation pourrait être assimilée à un versement de dividendes.
Le ch. 4 interdit le remboursement d’apports en capital pendant la durée du cautionnement, ce qui inclut les remboursements par rachat d’actions propres et à partir des réserves de capital.
La let. f permet d’exclure une transmission de la relation de crédit par succession à titre particulier (p. ex. en vertu de l’art. 164 CO) pendant la durée du cautionnement, en raison du potentiel d’abus; les restructurations au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion163, transparentes et normées en détail, resteraient possibles. Certaines restructurations correspondent aux besoins courants des entreprises, notamment en cas de transmission de l’entreprise à des successeurs.
En vertu de la let. g, des tiers peuvent être chargés spécifiquement de tâches destinées à lutter contre les abus. La répartition des tâches en matière de lutte contre les abus peut être règlementée. Un certain potentiel d’abus réside dans les conditions à remplir pour l’obtention d’un crédit et dans l’utilisation du crédit (art. 70f, al. 1, let. a et e).
Aux termes de la let. h, le Conseil fédéral règle la prise en charge des pertes sur cautionnement et, le cas échéant, des frais administratifs de la caution. La prise en charge des pertes serait très probablement indirecte: la Confédération mettrait les fonds nécessaires à la disposition de la caution ou les lui avancerait.
La let. i permet au Conseil fédéral d’imposer aux parties mentionnées, entre autres, l’obligation de participer à la lutte contre les abus et à l’octroi de cautionnements et à fournir des renseignements (cf. art. 5 LCaS-COVID-19).
En vertu de la let. j, comme pour le système de cautionnement solidaire COVID-19, le Conseil fédéral pourra soumettra à sanction les infractions à certaines dispositions d’exécution, par exemple l’infraction à une interdiction de décider et de verser des dividendes (cf. art. 25 LCaS-COVID-19).
Compte tenu de l’urgence, il ne sera pas possible de mener une procédure de consultation ordinaire relative à l’ordonnance visée à l’al. 1. Conformément à l’art. 151, al. 2bis, LParl, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes sur le projet d’ordonnance visé à l’al. 1 et les éventuelles modifications d’ordonnances. Les dispositions sur les aides financières présuppose que des mesures aient été ordonnées en raison d’une situation particulière au sens de l’art. 6c ou d’une situation extraordinaire au sens de l’art. 7. Comme pour les mesures visées aux art. 6c ou 7, les dispositions relatives aux aides financières sont une «base légale relative à la gestion d’une crise» selon l’annexe 2 LParl. L’al. 2 permet de garantir que les cantons et les donneurs de crédit puissent prendre position sur l’ordonnance. Les cantons sont mieux renseignés sur la situation économique des entreprises situées sur leur territoire et participent aux coûts en vertu de l’art. 70c. Les expériences faites durant la pandémie de COVID-19 ont montré que la situation peut se détériorer extrêmement rapidement. En cas d’urgence, le Conseil fédéral doit pouvoir consulter la conférence des directeurs cantonaux, plutôt que les cantons individuellement, à propos du projet d’ordonnance. Les donneurs de crédit occupent, par la force des choses, un rôle clé dans le système. Le Conseil fédéral peut consulter d’autres milieux concernés en cas de besoin.
Art. 73 Coût des mesures appliquées au transport international de personnes
L’art. 74 du droit en vigueur portant sur les coûts de mesures appliquées au transport international de personnes est repris à l’art. 73, sans modification matérielle.
Remarques préliminaires concernant les art. 74 ss
Les art. 74 ss P‑LEp règlent la prise en charge des coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants. Comme décrit ci-dessus dans le commentaire de l’art. 44 P‑LEp, les biens médicaux importants comprennent plusieurs produits indispensables, tels que:
– les vaccins importants;
– d’autres médicaments importants comme les antiviraux et les produits destinés à l’immunisation passive;
– d’autres dispositifs médicaux, tels que les diagnostics, les masques hygiéniques et les ustensiles d’injection ou d’administration;
– d’autres biens médicaux importants comme les masques de protection respiratoire ou les équipements de protection.
Les dispositions des art. 74 ss P‑LEp concernent, d’une part, le financement des biens médicaux importants acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp:
– l’art. 74 fixe que la Confédération prend en charge les coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants qu’elle acquiert. En font partie les éventuels coûts de développement et de fabrication des biens, les coûts liés à l’achat et à la livraison aux cantons et les coûts induits par les biens inutilisés.
– les art. 74a à 74d règlent la prise en charge des coûts lorsque les biens médicaux acquis par la Confédération sont remis à la population. L’art. 74a s’applique aux vaccins, l’art. 74b aux autres médicaments, l’art. 74d aux analyses diagnostiques (ci-après «tests») et l’art. 74c à tous les autres biens médicaux importants. Les art. 74a à 74d définissent en détail qui assume les coûts du produit et ceux de la prestation associée ou étroitement liée à sa remise (p. ex. les coûts du vaccin et de son administration ou des tests, y c. les diagnostics utilisés).
– l’art. 74, al. 5, prévoit que, lorsque les conditions de la prise en charge des coûts visées aux art. 74a à 74d ne sont pas remplies, la Confédération peut mettre les biens médicaux importants acquis par ses soins à disposition contre paiement.
D’autre part, les art. 74 ss P‑LEp prévoient aussi des dispositions concernant la prise en charge des coûts de biens n’ayant pas été acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp, en distinguant les vaccins (art. 74a, al. 2) et les autres médicaments (art. 74b, al. 3). L’art. 74d s’applique à tous les tests, qu’ils aient été acquis par la Confédération ou non.
Les art. 74e à 74h introduisent la nouvelle section 3 «Procédure relative à la prise en charge des coûts et à la lutte contre les abus». Les abus en matière de facturation des tests contre le COVID-19 ont révélé qu’il était nécessaire de régler ce point dans la loi. Ces dispositions complètent celles prévues dans la loi sur les subventions.
Art. 74 Coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants
En vertu de l’al. 1, la Confédération est tenue de supporter les coûts afférents à un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants au sens de l’art. 44 P‑LEp. Parallèlement aux adaptations apportées à l’art. 44, la disposition est modifiée afin de porter sur les coûts de l’approvisionnement des biens médicaux importants en général et non plus des seuls produits thérapeutiques. Comme dans le droit en vigueur, il faut entendre par coûts de l’approvisionnement les coûts d’acquisition (p. ex. par les contrats de réservation), les coûts pour le stockage dans les dépôts de la Confédération, les coûts du transport et de la livraison des biens aux cantons (cf. art. 64, al. 1, OEp) et les coûts des biens médicaux non utilisés (p. ex. les coûts afférents à leur élimination). Par ailleurs, en raison de la nouvelle disposition à l’art. 44, al. 2, les coûts de l’approvisionnement que la Confédération peut prendre en charge incluent désormais les dépenses associées au développement et à la fabrication de biens médicaux importants.
Par «population», il faut entendre toutes les personnes qui répondent à au moins une des conditions suivantes: elles sont domiciliées en Suisse ou y ont leur résidence habituelle; elles travaillent en Suisse (y c. les frontaliers et les personnes y jouissant de privilèges ou d’immunité); elles sont assurées en vertu de la LAMal.
La «résidence habituelle» d’une personne est l’endroit où elle vit pendant un certain temps, même s’il s’agit d’entrée de jeu d’une période limitée (cf. également art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]164). Les Suisses de l’étranger non assurés à l’AOS ne rentrent dès lors pas dans cette définition.
Al. 2: la disposition est adaptée à la nouvelle teneur de l’art. 44, al. 4, P‑LEp: elle permet à la Confédération de prendre en charge les coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants du personnel du réseau suisse à l’étranger, et donc l’approvisionnement du personnel des représentations de la Suisse à travers le monde.
Al. 3: le droit en vigueur prévoit déjà que la Confédération peut prendre des mesures pour l’approvisionnement des Suisses de l’étranger; cette disposition se trouvera désormais à l’art. 44, al. 4, P‑LEp. L’al. 3 règle la prise en charge des coûts de manière plus explicite: le Conseil fédéral peut prendre en charge les coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants pour les Suisses de l’étranger, garantissant un accès à ces biens dans leur pays de résidence, par exemple quand celui-ci n’est pas à même d’assurer un approvisionnement suffisant en bien médicaux importants. Comme l’indique clairement la formulation de l’al. 3, cette disposition potestative doit toutefois être interprétée avec retenue et dans l’esprit du principe de subsidiarité de la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l’étranger165 (art. 24, 42 et 43 et, par analogie, art. 27 de ladite loi). Il convient par ailleurs de relever que la compétence du Conseil fédéral est limitée aux biens médicaux importants centraux pour la lutte contre les maladies transmissibles en Suisse au sens de l’art. 44 P‑LEp.
L’art. 64 OEp devra être complété, outre l’extension de son champ d’application à tous les biens médicaux importants, en ce qui concerne l’approvisionnement des Suisses de l’étranger et du personnel des représentations suisses à l’étranger: lorsque la Confédération prend des mesures en vertu de l’art. 44, al. 4, P‑LEp et lorsqu’elle prend en charge les coûts de ces mesures en vertu du présent art. 74, al. 2 ou 3, elle devra aussi assumer les coûts de la livraison des biens médicaux à travers le réseau de représentations de la Suisse à l’étranger. Indépendamment de ce qui précède, aucune modification ne sera apportée à la répartition entre la Confédération et les cantons des coûts liés au transport et à la distribution des biens, telle que prévue à l’art. 64 OEp.
Al. 4: si des biens médicaux importants sont remis, le Conseil fédéral en détermine le prix en tenant compte des principes de l’art. 32, al. 1, LAMal. Il se fonde en premier lieu sur les prix payés en moyenne pour leur acquisition et en deuxième lieu sur les prix du marché, si ces derniers sont inférieurs aux prix moyens d’acquisition. Pour les biens figurant sur une liste de prix visée à l’art. 52 LAMal, le Conseil fédéral se fonde sur ce prix en ce qui concerne la remise aux fournisseurs de prestations ambulatoires. L’art. 44, al. 3, P‑LEp s’applique lorsqu’il fixe un prix inférieur au prix d’acquisition.
L’al. 5 régit le système de paiement par le bénéficiaire des biens médicaux importants. La Confédération pourra désormais mettre les biens médicaux importants acquis par ses soins à disposition contre paiement, dans la mesure où les conditions de la prise en charge des coûts visées aux art. 74a à 74d P‑LEp ne sont pas remplies. Exemples d’application de l’al. 5: la Confédération peut mettre à disposition, contre paiement, un vaccin ne faisant pas l’objet d’une recommandation de l’OFSP (p. ex. vaccin en vue d’un voyage), ou mettre un médicament à la disposition des Suisses de l’étranger qui ne sont pas assurés en Suisse. Le prix est fixé conformément à l’al. 4 et peut être inférieur au prix d’acquisition (cf. commentaire de l’al. 4).
L’al. 5 est applicable aux biens médicaux importants acquis par la Confédération et dont elle dispose. La disposition n’est plus applicable une fois les stocks fédéraux épuisés. Le Conseil fédéral règlemente par voie d’ordonnance les modalités de la remise contre paiement, en particulier le remboursement des coûts du bien médical à la Confédération. L’al. 5 constitue une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire et à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp.
La remise de biens contre paiement est à distinguer de la vente directe visée à l’art. 44b, al. 1, let. e, P‑LEp. Ces deux dispositions ne poursuivent pas le même but et diffèrent sur le fond. En effet, le présent al. 5 vise à mettre un bien médical déterminé à la disposition de certaines personnes moyennant rémunération dans des cas où les conditions visées aux art. 74a à 74d P‑LEp ne sont pas remplies, par exemple lorsque des individus achètent un vaccin ou un médicament pour leur usage personnel. L’art. 44b, al. 1, let. e, P‑LEp, pour sa part, est conçu pour permettre à la Confédération d’écouler des stocks excédentaires de biens médicaux en les vendant sur le marché par les canaux de distribution ordinaires. Les quantités de biens médicaux concernées peuvent être importantes et les acquéreurs, qui peuvent être par exemple des institutions sanitaires ou des cantons, ne les achètent pas pour un usage personnel individuel.
Art. 74a Coûts de la remise de vaccins
L’al. 1 régit le financement des coûts de remise des vaccins qui ont été acquis par la Confédération de manière centralisée sur la base de l’art. 44 P‑LEp. Le droit en vigueur (art. 73, al. 2 et 3, LEp) prévoit à titre principal une prise en charge des coûts de remise selon les conditions des législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire, et subsidiairement une prise en charge de ces coûts par la Confédération. L’al. 1, en revanche, régit exhaustivement la prise en charge des coûts et exclut désormais toute prise en charge des coûts par les assurances sociales. Il s’agit de corriger un problème observé pendant la pandémie de COVID-19: il est à l’heure actuelle quasi impossible de régler la prise en charge des vaccins par l’AOS assez rapidement en situation de risque spécifique pour la santé publique (cf. ch. 1.4).
L’al. 1 est applicable aux doses de vaccin acquises par la Confédération et dont elle dispose, qu’elles soient déjà dans les stocks fédéraux ou fassent l’objet de contrats de réservation. Tant qu’il subsiste des produits que des producteurs se sont engagés à livrer à la Confédération, les règles de financement de l’al. 1 s’appliquent. La disposition n’est en revanche plus applicable une fois les stocks épuisés.
L’al. 1 constitue une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire et à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp. La disposition constitue également une loi spéciale par rapport aux art. 74b et 74c P‑LEp, ne portant que sur la répartition des coûts de remise de vaccins. Par coûts de remise, il faut entendre les coûts du produit et de son administration.
L’al. 1 énonce les conditions cumulatives auxquelles les coûts de remise sont pris en charge et la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons. La disposition prévoit comme première condition de prise en charge des coûts la remise à des personnes appartenant à la population au sens de la LEp (cf. commentaire de l’art. 74 P‑LEp). Les coûts ne sont en outre pris en charge que lorsque la remise a lieu conformément aux recommandations de vaccination de l’OFSP au sens de l’art. 20, al. 1, P‑LEp. La disposition prévoit la répartition suivante des coûts: la Confédération prend en charge le prix du vaccin, tandis que les cantons sont chargés d’assumer le coût de son administration. Sont inclus dans les coûts de l’administration du vaccin les coûts du matériel d’administration, par exemple les seringues d’injection ou les aiguilles. Si toutefois la Confédération devait acquérir en même temps le vaccin et le matériel nécessaire à son administration, elle assumerait les coûts de ce matériel. Elle peut notamment le faire lorsqu’il est impossible d’obtenir le matériel et la substance séparément (kits de vaccination). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les vaccins que la Confédération et les cantons prennent en charge conformément à l’al. 1. Il règle le montant de la rémunération pour l’administration du vaccin. Les cantons, pour leur part, déterminent les fournisseurs de prestations autorisés à administrer les vaccins (p. ex. centres cantonaux de vaccination, équipes mobiles, hôpitaux, cabinets médicaux, pharmacies). Ils règlent les procédures de décompte et rémunèrent les services de vaccination pour leurs prestations.
Al. 2: même dans des situations où ce n’est pas la Confédération qui a acquis le vaccin il peut être indiqué qu’elle prenne en charge les coûts d’une vaccination. Cette disposition vise les situations où la Confédération recommande une vaccination dans l’intérêt de la collectivité plutôt que dans l’intérêt direct de la personne vaccinée. Actuellement, ces vaccinations sont souvent payées par les personnes vaccinées elles-mêmes; elles ne tombent pas dans le champ d’application de la LAMal ou d’une autre loi. L’attrait de la vaccination peut s’en trouver réduit et plus le nombre de personnes se faisant vacciner diminue, plus il est difficile d’atteindre les objectifs de santé publique visés par la vaccination. Pour cette raison, la Confédération pourra prendre en charge les coûts de ces vaccinations dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
– la vaccination doit être recommandée par l’OFSP conformément à l’art. 20, al. 1, P‑LEp (cf. le commentaire de l’al. 1);
– la vaccination s’adresse à des personnes faisant partie de la population au sens de la LEp (cf. à ce sujet commentaire de l’art. 74 P‑LEp);
– la vaccination sert à la protection indirecte de personnes vulnérables (let. a) ou à l’éradication de maladies transmissibles dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 LEp (let. b);
– les coûts ne sont pas couverts par une assurance sociale.
Let. a (vaccinations pour la protection indirecte de personnes vulnérables)
Dans ce contexte, une personne se fait vacciner principalement afin d’éviter de transmettre une maladie infectieuse à d’autres personnes, qui sont vulnérables (p. ex. les personnes âgées ou souffrant d’une maladie chronique). Plus l’environnement proche des personnes vulnérables est vacciné, mieux ces personnes sont protégées. Le plan de vaccination suisse contient depuis des années des recommandations sur la vaccination des proches des personnes vulnérables. La let. a concerne en premier lieu les situations où il est conseillé aux proches de se faire vacciner conformément au plan de vaccination suisse. La Confédération pourra prendre en charge les coûts de ces vaccinations.
À noter que, lorsque les coûts d’une vaccination sont pris en charge par la Confédération en vertu de la let. a, la personne vaccinée n’a pas de frais à payer. En revanche, si les coûts de la vaccination sont pris en charge par l’assureur-maladie en vertu de l’art. 26 LAMal, la quote-part personnelle de 10 % est à la charge de la personne, à moins qu’elle n’ait déjà payé le montant maximal de quote-part au cours de l’année civile concernée. Elle n’a par contre pas besoin de prendre en charge la franchise, puisque l’exemption de franchise décidée par le DFI dans le cadre du programme national de vaccination pour des vaccinations au sens de l’art. 12a de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)166 est mise en œuvre dès le 1er janvier 2026. Cette inégalité de traitement semble toutefois justifiée: si les vaccinations visées à l’art. 26 LAMal servent à protéger individuellement la personne vaccinée, les personnes vaccinées dans le cadre de la let. a le font surtout pour protéger d’autres personnes.
Let. b (vaccinations visant l’éradication des maladies transmissibles dans le cadre de programmes nationaux)
Selon l’art. 5 LEp, l’OFSP élabore des programmes nationaux avec le concours des cantons. L’un des objectifs de ces programmes peut être de bloquer les transmissions d’une maladie en Suisse. La suppression de nouvelles transmissions d’une maladie en Suisse peut s’inscrire dans les efforts internationaux visant à faire disparaître une maladie dans le monde entier (éradication). Une campagne de vaccination qui s’adresse aux personnes encore non vaccinées peut être un outil important d’une stratégie d’éradication.
La let. b permettra à la Confédération de prendre en charge les coûts des vaccinations qui ne sont pas couvertes par l’AOS ou une autre assurance sociale. Elle pourra également, pour les vaccinations prises en charge par les assurances sociales, couvrir les coûts qui restent à payer par la personne vaccinée (p. ex. la quote-part personnelle et, le cas échéant, la franchise pour les vaccinations financées par l’AOS).
Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les vaccinations au sens de l’al. 2 dont la Confédération prend subsidiairement en charge les coûts, le montant de l’indemnisation, les procédures de remboursement et les modalités du décompte. Les prestations de vaccination devraient être rémunérées au moyen de forfaits. L’autorité compétente fixe les forfaits en question au niveau fédéral. Le Conseil fédéral pourra déléguer au DFI la compétence de les fixer. Le DFI se fondera sur les tarifs applicables à la prestation AOS comparable. Si des circonstances objectives particulières le justifient, il pourra également fixer des tarifs plus ou moins élevés et les faire varier en fonction des catégories de fournisseurs de prestations ou d’autres critères. Les forfaits devraient couvrir tous les coûts (le vaccin, sa distribution, son administration, la documentation de la prestation de vaccination, etc.).
La procédure suivante est prévue pour le décompte: les fournisseurs de prestations facturent les prestations de vaccination à l’assureur-maladie de la personne vaccinée. Les assureurs doivent alors vérifier si le décompte est correct, puis rémunèrent le fournisseur de prestations pour les prestations de vaccination conformément aux tarifs fixés par le DFI. Les assureurs-maladie annoncent à l’OFSP le montant des prestations rémunérées, sous forme groupée, pour une période déterminée. L’OFSP rembourse les coûts correspondants et indemnise les assureurs-maladie pour le travail administratif. Si la personne vaccinée n’est pas assurée en Suisse, le décompte est effectué via l’institution commune de la LAMal. Les explications concernant la facturation, la vérification du décompte, l’annonce des prestations rémunérées, et le remboursement des coûts et des frais administratifs s’appliquent par analogie.
Art. 74b Coûts de la remise de médicaments
Si l’art. 74a régit le financement des vaccins, l’art. 74b régit le financement des coûts de remise de tous les autres médicaments. Lorsque les médicaments sont acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp, le droit en vigueur prévoit que les coûts des médicaments remis aux personnes, que ce soit pour prévenir une maladie (remise à titre préventif) ou pour la traiter (remise à titre thérapeutique), sont en premier lieu pris en charge par l’assurance sociale compétente. La Confédération assume subsidiairement les coûts qui ne sont pas couverts par les assurances sociales (art. 73 LEp). Selon le droit en vigueur, lorsque les médicaments ne sont pas acquis par la Confédération, la prise en charge des coûts suit exclusivement les conditions des lois sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire. La notion de médicament est définie à l’art. 4, al. 1, let. a, LPTh. Les vaccins sont toutefois exclus du champ d’application de la présente disposition, puisqu’ils font l’objet de l’art. 74a P‑LEp.
Le besoin de modification de ces règles de financement a été mis en évidence par la pandémie de COVID-19 et l’émergence de la mpox (variole du singe) en été 2022. Il s’est en effet avéré que, dans les situations nécessitant l’utilisation rapide de médicaments en raison de l’apparition d’une nouvelle maladie transmissible, la prise en charge des coûts par l’AOS est quasi impossible et peu judicieuse:
– L’AOS rembourse les médicaments sur la base de l’art. 52 LAMal, et cette disposition prescrit notamment que l’OFSP établit à cette fin une liste de médicaments qui prévoit aussi des prix (liste des spécialités [LS]). L’admission dans la LS et la fixation des prix sont régies par des conditions et règles définies dans l’appareil juridique. Or, les particularités factuelles de l’apparition d’une nouvelle maladie transmissible font que ces conditions ne peuvent souvent pas être remplies, en tout cas dans des délais utiles. Par exemple, en cas d’achat par la Confédération, il s’avère fréquemment impossible de déterminer le prix au moyen d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et d’une comparaison thérapeutique plutôt que par négociation. L’intégration à la LS fait aussi défaut dans les cas de figure suivants, qui n’impliquent pas d’acquisition par la Confédération: un médicament est disponible sur le marché suisse, mais les preuves fournies ne satisfont pas aux exigences de l’examen de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité. Ou alors, un médicament indisponible en Suisse est disponible dans un pays pratiquant un contrôle équivalent des médicaments et les spécialistes sont en mesure de l’acquérir en quantités suffisantes et de l’importer en Suisse, ce pour quoi la Confédération n’effectue pas d’acquisition au sens de l’art. 44 P‑LEp.
– En général, l’AOS ne rembourse les médicaments que s’ils sont utilisés pour l’indication autorisée par Swissmedic. Lorsqu’une nouvelle maladie transmissible apparaît, les médicaments correspondants doivent d’abord être développés et recevoir l’autorisation de Swissmedic. Dans l’intervalle, d’autres médicaments déjà sur le marché pourraient contribuer au traitement. Ceci implique en général l’utilisation de médicaments en dehors de leur indication.
– Une prise en charge dans des cas particuliers au titre des art. 71a à 71d OAMal est en principe possible pour les médicaments, utilisés à titre thérapeutique, ne figurant pas sur la LS ou employés en dehors de leur indication. Une telle prise en charge suppose une demande par le médecin traitant et la garantie de prise en charge émise par l’assureur-maladie. Cette solution de financement ne peut toutefois pas être mise en œuvre en cas de pathologie aiguë due à une maladie transmissible, compte tenu du temps que prend la procédure de prise en charge des coûts. Elle engendre en outre le risque que les assureurs-maladie gèrent différemment la garantie de prise en charge et que les assurés subissent une inégalité de traitement. Pour cette raison, l’application de la disposition sur la prise en charge dans des cas particuliers a été exclue de manière ciblée pour le COVID-19 et la mpox (art. 71e et 71f OAMal).
– L’AOS peut rembourser, conformément à l’art. 33, al. 3, LAMal, les médicaments employés à titre préventif dont le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché n’a pas encore demandé l’autorisation de Swissmedic. Cette possibilité permet de prendre en charge les coûts d’une prestation nouvelle ou controversée dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique est en cours de vérification. Les partenaires tarifaires doivent toutefois, dans ce cas, régler le remboursement par contrat, ce qui prend beaucoup de temps. Le risque est alors que le remboursement par l’AOS ne soit garanti qu’à un moment où le médicament n’est plus nécessaire en raison de l’évolution de la situation épidémiologique.
Pour ces raisons, les coûts des médicaments acquis par la Confédération elle-même sont souvent de facto entièrement à sa charge; la subsidiarité prévue à l’actuel art. 73 LEp reste lettre morte. Lorsque la Confédération n’acquiert pas les médicaments en vertu de l’art. 44 P‑LEp, les frais seraient souvent à la charge des patients.
L’al. 1 définit les conditions auxquelles les coûts de remise des médicaments sont pris en charge et le partage des coûts entre la Confédération et les assurances sociales quand les médicaments sont acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp.
Les conditions de la prise en charge des coûts sont les suivantes:
– premièrement, les médicaments doivent être remis à des personnes faisant partie de la population au sens de la LEp (cf. commentaire de l’art. 74 pour la notion de population);
– deuxièmement, la remise du médicament doit avoir lieu conformément aux recommandations de l’OFSP ou dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 LEp. En ce qui concerne la remise sur recommandation de l’OFSP, ce dernier formule et publie la recommandation correspondante; il peut se fonder sur les recommandations de traitement des sociétés médicales reconnues par la Confédération;
– troisièmement, les médicaments doivent être remis à titre préventif ou thérapeutique:
– la remise préventive signifie, dans ce contexte, qu’un médicament est utilisé pour prévenir la contagion par une maladie transmissible et l’affection qu’elle provoque, ou pour prévenir une aggravation de l’état de santé si la maladie s’est déjà déclarée. Elle peut s’adresser, d’une part, aux groupes de population particulièrement menacés dans leur santé par une maladie (remise sur recommandation de la Confédération) et, d’autre part, aux groupes de population particulièrement à risque d’être contaminés par une maladie qu’il s’agit d’éliminer (remise dans le cadre d’un programme d’élimination),
– le terme «thérapeutique» se comprend au sens de la LAMal: un traitement est thérapeutique lorsqu’il s’attaque aux causes de la maladie, mais il peut aussi l’être lorsqu’il remplace ou complète une thérapie causale sans influencer le problème sous-jacent167.
Les coûts sont répartis entre la Confédération et les assurances sociales: la Confédération prend en charge les coûts du médicament, et les assurances sociales assument les coûts de la rémunération de la prestation (soit le diagnostic ou le traitement d’une maladie ou de ses séquelles, dans le cadre de laquelle un médicament est remis) et les frais liés à la remise du médicament. Font par exemple partie de ces coûts les frais de consultation relevant des dispositions de l’AOS en vertu de l’art. 25 LAMal et qui sont facturés séparément. La prise en charge des coûts du médicament par la Confédération est prévue parce que ces coûts ne peuvent de facto pas être mis à la charge de l’AOS (cf. commentaire ci-dessus).
L’al. 2 prévoit que la Confédération prend en charge les coûts liés à la rémunération de la prestation et les frais liés à la remise du médicament pour les personnes ne disposant pas de l’AOS.
Contrairement au droit en vigueur (art. 73, al. 2 et 3, LEp), qui prévoit à titre principal une prise en charge des coûts de remise selon les règles et les conditions habituelles des législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire, et subsidiairement une prise en charge de ces coûts par la Confédération, les al. 1 et 2 règlent exhaustivement la prise en charge des coûts de remise des médicaments (à l’exception des vaccins) au sens de l’art. 44 P‑LEp. Ils constituent une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire et à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp.
Les al. 1 et 2 sont applicables uniquement aux médicaments acquis par la Confédération et dont elle dispose, qu’ils soient déjà en main de la Confédération, dans les stocks fédéraux, ou fassent l’objet de contrats de réservation. Tant qu’il subsiste des produits que des producteurs se sont engagés à livrer à la Confédération, les règles de financement de cette disposition sont applicables. La disposition n’est en revanche plus applicable une fois les stocks de médicaments épuisés.
L’al. 3 prévoit désormais la possibilité d’une prise en charge des coûts de médicaments n’ayant pas été acquis par la Confédération en vertu de l’art. 44 P‑LEp, et en précise les conditions. Ces conditions sont identiques à celles prévues à l’al. 1 sur de nombreux points (cf. commentaire correspondant ci-dessus). Le terme «préventif» à l’al. 3, let. a, se réfère au fait de prévenir une aggravation de l’état de santé d’une personne malade.
Lorsque les conditions sont remplies, la Confédération pourra s’appuyer sur l’al. 3 pour prendre en charge subsidiairement les coûts du médicament, c’est-à-dire du produit en tant que tel, s’ils ne sont pas pris en charge par les assurances sociales. Elle pourra également, pour les médicaments pris en charge par les assurances sociales, couvrir les coûts qui restent à payer par la personne recevant le médicament (p. ex. la quote-part et, le cas échéant, la franchise pour les médicaments financés par l’AOS). L’al. 3 ne constitue pas une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire et à la prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp.
Le Conseil fédéral devra préciser la procédure, les modalités de décompte et les tarifs applicables dans les dispositions d’exécution. La facturation des prestations au sens de l’al. 1 s’opère en principe par l’intermédiaire des assureurs-maladie pour les personnes assurées à l’AOS. Le décompte de prestations à l’intention des personnes non assurées est effectué par l’institution commune LAMal, qui sera indemnisée pour les frais administratifs liés à cette activité. Les prestations au sens de l’al. 3 seront aussi facturées par l’intermédiaire des caisses-maladie.
Art. 74c Coûts de la remise d’autres biens médicaux importants
L’art. 74c correspond à l’art. 73, al. 2 et 3, du droit en vigueur, mais son champ d’application est modifié par les adaptations apportées aux art. 74a, 74b et 74d P‑LEp. Les principes de financement de la remise doivent s’appliquer aux biens médicaux importants qui ne sont ni des vaccins, ni des médicaments, ni des analyses diagnostiques, mais que la Confédération achète de manière centralisée sur la base de l’art. 44 P‑LEp. L’art. 74c détermine qui doit assumer les coûts en cas de remise à la population de ces biens médicaux importants. Par «coûts», il faut entendre les coûts du produit en tant que tel et ceux de la prestation associée à sa remise (p. ex. administration). La disposition est par exemple applicable à la remise de dispositifs médicaux à la population.
Conformément à l’al. 1, les règles et les conditions habituelles des législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire s’appliquent à la remise à la population. Il est ainsi clairement spécifié que la prise en charge obligatoire des coûts au sens de l’al. 1 ne constitue pas une loi spéciale par rapport à ces législations et qu’une prise en charge des coûts par les cantons au sens de l’art. 71 LEp n’est pas applicable. Dans certaines situations, les assurances mentionnées ne peuvent pas prendre en charge les coûts, ou seulement en partie. Par exemple, la prise en charge par l’AOS est exclue lorsque des biens médicaux ne sont pas remis par un fournisseur de prestations reconnu conformément à la LAMal. L’al. 2 est applicable lorsque ces coûts ne sont pas intégralement couverts par l’une de ces trois assurances. La Confédération prend en charge les coûts qui ne sont pas couverts par les assurances sociales. La prise en charge par la Confédération en vertu de l’al. 2 doit être concrétisée par voie d’ordonnance. Il faudra par exemple déterminer le cercle des bénéficiaires de prestations, le montant de l’indemnisation et la procédure de décompte.
Art. 74d Prise en charge des coûts des analyses diagnostiques
Le droit en vigueur pose les défis suivants pour la prise en charge des coûts des analyses diagnostiques (ci-après «tests»):
– les frais de certains tests, à savoir les tests d’indication purement épidémiologique qui n’ont pas été ordonnés par le médecin cantonal et n’ont pas été acquis par la Confédération, sont souvent à la charge des personnes testées, parce qu’il n’existe aucune base juridique à la prise en charge des coûts par l’AOS, la Confédération ou les cantons. Le fait que les coûts soient à la charge des personnes testées peut avoir des effets négatifs sur leur disposition à se faire tester;
– du fait de la quote-part personnelle (et, dans certains cas, de la franchise) la personne testée doit souvent supporter les coûts, même lorsque les tests tombent dans le champ d’application de la LAMal. Ces coûts peuvent représenter un obstacle à l’utilisation des tests, notamment pour les personnes ayant des moyens financiers limités.
Afin de corriger ces problèmes, le présent article crée une nouvelle base au financement des tests. Il règle exhaustivement la prise en charge des coûts; l’art. 74c P‑LEp n’est pas applicable aux tests.
Comme le prévoit le droit en vigueur, à la première apparition d’une nouvelle maladie transmissible, la Confédération assume les coûts des tests réalisés dans le cadre des contrats de prestations conclus avec les centres nationaux de référence, les laboratoires de confirmation ou les centres nationaux de compétence visés à l’art. 17 P‑LEp (cf. art. 23, al. 2, let. f, OEp). L’OFSP définit dans le contrat dans quelles situations et à quelles conditions les tests peuvent être effectués par le centre de référence, le laboratoire de confirmation ou le centre de compétences, avec prise en charge des coûts par la Confédération. Il détermine également les modalités du décompte. S’il s’avère que le volume de tests nécessaires dépasse les quantités prévues dans le contrat, la Confédération peut prendre en charge les coûts sur la base du présent article.
L’art. 74d s’applique lorsque la Confédération acquiert des tests en vertu de l’art. 44 P‑LEp, tout comme lorsque les fournisseurs de prestations s’approvisionnent via les canaux de distribution ordinaires. Il ne constitue pas une loi spéciale par rapport à l’art. 71 LEp. Ainsi, les coûts de tests ordonnés par les cantons et non couverts par les assurances sociales, tout comme les coûts des enquêtes épidémiologiques au sens de l’art. 15, al. 1, LEp, demeurent à la charge des cantons. Les cantons n’auront pas à assumer d’autres coûts afférents aux tests. Si les conditions pour une prise en charge des coûts par les cantons ou les assurances sociales ne sont pas remplies et si la Confédération ne les prend pas en charge en vertu de l’art. 74d, les personnes testées devront supporter les coûts elles-mêmes.
L’al. 1 permet à la Confédération de prendre en charge les coûts des analyses diagnostiques dans deux cas, s’ils ne sont pas pris en charge par une assurance sociale:
– en cas de risque spécifique pour la santé publique (let. a); et
– dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 LEp ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible (let. b).
Let. a: dans ce genre de situation (cf. art. 5a P‑LEp), il peut s’avérer nécessaire que même les personnes sans symptômes et sans risque de développer une forme grave de la maladie se fassent tester. Ces tests servent en premier lieu à surveiller et à endiguer la propagation de l’infection. D’une part, ils fournissent des informations concrètes sur la progression des infections. D’autre part, les résultats permettent aux autorités d’ordonner des mesures destinées à prévenir de nouvelles contaminations (p. ex. l’isolement des personnes testées positives).
L’AOS ne prend pas en charge les coûts de ce genre de tests. Elle rembourse uniquement les coûts des tests servant à poser un diagnostic face à des symptômes faisant soupçonner une maladie (art. 25 LAMal) et des tests permettant de détecter précocement une maladie chez des personnes particulièrement menacées par cette maladie, même si elles ne présentent pas encore de symptômes (art. 26 LAMal).
Let. b: afin de parvenir à éliminer une maladie, des tests permettant de détecter rapidement les cas résiduels d’une maladie presque entièrement endiguée peuvent s’avérer nécessaires. Les résultats des tests permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir d’autres contagions. Le point décisif est que les personnes à haut risque d’infection, en particulier, doivent avoir accès à des tests gratuits. En raison de la quote-part personnelle (et, dans certains cas, de la franchise), le remboursement par l’AOS ne satisfait pas à cette exigence.
En outre, le décompte des tests selon la LAMal implique d’indiquer le nom de la personne assurée. Pour éviter toute diminution de l’attrait des tests, par exemple pour les infections sexuellement transmissibles, il est très important de pouvoir bénéficier de tests anonymes. Or la prise en charge des coûts par l’AOS est alors exclue, même s’il s’agit de tests diagnostiques chez des personnes présentant des symptômes ou de tests destinés à la détection précoce chez des personnes particulièrement menacées.
Le droit en vigueur ne permet à la Confédération et aux cantons d’assumer les coûts de tels tests d’indication purement épidémiologique dans les situations susmentionnées que si la Confédération acquiert les tests en vertu de l’art. 44 P‑LEp (prise en charge des coûts par la Confédération) ou si le test est ordonné par le médecin cantonal (prise en charge par les cantons, art. 71, let. b, LEp en relation avec l’art. 36 LEp). Il est rare que ces conditions soient remplies. C’est pourquoi l’al. 1 permet désormais à la Confédération d’assumer les coûts de ces tests s’ils ne sont pas couverts par une assurance sociale. Le financement fédéral est donc subsidiaire à la prise en charge des coûts par les assurances sociales et ne constitue pas une loi spéciale par rapport aux législations sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire.
Concrètement, la Confédération peut prendre en charge les coûts suivants:
– les coûts des tests ne tombant pas dans le champ d’application de l’AOS (ou d’une autre assurance sociale);
– les coûts pour des tests selon les art. 25 et 26 LAMal, que la personne testée devrait assumer sous forme de franchise et de quote-part personnelle si la Confédération ne les couvrait pas;
– les coûts pour des tests selon les art. 25 et 26 LAMal pour lesquels la procédure visant au remboursement par l’AOS n’est pas encore terminée; la Confédération peut couvrir ces coûts tant que les tests n’ont pas été inscrits sur la liste des analyses, c.-à-d. jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification correspondante de l’OPAS.
Cette réglementation permet à la Confédération de veiller à ce qu’au besoin, en situation de risque spécifique pour la santé publique ou dans le cadre de programmes nationaux ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible, les tests soient entièrement gratuits pour les personnes testées. La gratuité est d’autant plus importante lorsque les personnes concernées ne sont pas elles-mêmes directement intéressées à se faire tester.
Les «coûts» au sens du présent article comprennent les coûts du dispositif médical en tant que tel et les coûts de la réalisation et de l’évaluation des tests (y c. communication des résultats à la personne testée).
L’al. 2 dispose que le Conseil fédéral fixe les conditions de prise en charge des coûts. Il déterminera par exemple par voie d’ordonnance quelles sont les procédures de test financées par la Confédération, les différentes prestations couvertes et les montants maximaux, les fournisseurs de prestations couverts et la procédure applicable au décompte. La délégation de compétences en faveur du Conseil fédéral ne porte que sur les conditions de la prise en charge des coûts de tests. Les conditions auxquelles les laboratoires peuvent procéder à des analyses microbiologiques et les exceptions en cas de risque particulier pour la santé publique sont régies par l’art. 16 P‑LEp.
Art. 74e Procédure relative à la prise en charge des coûts et contrôle
L’al. 1 confère au Conseil fédéral la compétence de régler la procédure de prise en charge des coûts que la Confédération ou les cantons doivent assumer en vertu des art. 74 à 74d P‑LEp. Celui-ci règle par voie d’ordonnance les modalités du décompte et du remboursement des coûts (modèle de financement), notamment en définissant des règles pour la facturation, en se fondant en principe sur les modèles de décompte répandus en pratique dans les contextes similaires (le domaine de la LAMal par exemple connaît les systèmes du tiers payant et du tiers garant). Le Conseil fédéral peut interdire la cession ou la vente de créances relatives à la prise en charge de tels coûts. Il peut en particulier interdire l’affacturage, qui consisterait à ce qu’un bénéficiaire de prestations fédérales ou cantonales cède ou vende une créance ouverte à l’égard de la Confédération ou du canton à un tiers («affactureur», ou «société d’affacturage»).
En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance le contrôle de ces coûts (compétences, forme des contrôles, etc.). Il pourra également confier le contrôle à des tiers (délégation). Si des données personnelles sont traitées conjointement dans le cadre de la délégation, l’art. 33 LPD s’applique, et le Conseil fédéral devra régler les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
Art. 74f Obligation d’informer et de renseigner
Pour qu’il soit possible d’exécuter les contrôles et de lutter efficacement contre les abus, les services compétents et les tiers mandatés doivent obtenir les informations et renseignements nécessaires.
L’al. 1 prévoit une obligation des tiers de divulguer des informations aux services compétents de la Confédération et des cantons, au Contrôle fédéral des finances et aux tiers mandatés. Les données personnelles et les informations nécessaires pour vérifier et contrôler les coûts pris en charge par la Confédération ou les cantons, prévenir, combattre et poursuivre les abus et exiger la restitution des paiements déjà effectués doivent être communiquées sur demande.
L’obligation d’informer vise les entreprises chargées d’attribuer les numéros du registre des codes-créanciers (p. ex. SASIS AG) (let. a). Elle vise également les personnes et entreprises impliquées dans le décompte des coûts pris en charge par la Confédération ou les cantons (let. b). Cette catégorie comprend les personnes et les entreprises se chargeant de la facturation (p. ex. Caisse des médecins ou autres sociétés de décompte, affactureurs) et des spécialistes et des entreprises en informatique travaillant sur les systèmes de décompte, car des aspects techniques doivent souvent être élucidés.
L’al. 2 renvoie à la loi sur les subventions (art. 15c LSu) lorsque la Confédération ou les cantons prennent en charge des coûts en vertu des art. 74 à 74d P‑LEp pour ce qui est de l’obligation de renseigner. Un bénéficiaire de paiements de la Confédération ou des cantons est dès lors tenu de fournir des renseignements à l’autorité compétente ou aux tiers mandatés par cette dernière. Il s’agit d’une obligation de collaborer. L’obligation de renseigner inclut la communication de tous les actes pertinents et l’octroi d’un droit d’accès sur place. Ces obligations existent avant et après le paiement des coûts, afin que l’autorité compétente puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution. Ces obligations subsistent aussi envers les tiers engagés par le bénéficiaire des paiements pour l’accomplissement des tâches. Ces derniers ne peuvent donc pas se prévaloir d’une obligation de garder le secret.
Art. 74g Demande en restitution
Si la Confédération ou un canton effectue à tort un paiement en vertu des art. 74 à 74d, il peut être enjoint au bénéficiaire de restituer le paiement effectué (al. 1). C’est par exemple le cas lorsque la prestation a été accordée en violation de dispositions légales ou sur la base d’une présentation inexacte ou incomplète des faits. La disposition potestative réserve une certaine marge d’appréciation à l’autorité compétente. L’autorité compétente qui entend exiger la restitution d’un paiement doit rendre une décision. Si les coûts ont déjà été payés et si la Confédération ou un canton a remboursé le paiement aux tiers, un éventuel droit à remboursement de ces tiers passe à la Confédération ou au canton (cession légale).
Le Conseil fédéral édicte dans les dispositions d’exécution des prescriptions plus précises quant au remboursement des paiements effectués à tort (al. 2). Il peut notamment régler les conditions auxquelles on renonce à exiger la restitution de tels paiements. Ce peut être le cas par exemple si le destinataire a pris des mesures dont l’annulation entraînerait des pertes financières difficilement supportables, s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit ou si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable au destinataire (sur ce point, cf. p. ex. l’art. 30, al. 2, LSu, relatif à la révocation de subventions). Le Conseil fédéral peut également prévoir un intérêt en lien avec la restitution des paiements (p. ex. un intérêt de 5 % par an à compter du versement) ou prévoir des règles en matière de prescription (qui devront correspondre aux règles générales en matière de prescription).
Art. 74h Assistance administrative
Dans le domaine des assurances sociales, le principe de l’obligation de garder le secret s’applique. Des données ne peuvent être communiquées que si une base légale applicable prévoit une dérogation. La levée de cette obligation est prévue dans le cadre de la présente disposition relative à l’assistance administrative.
Conformément à l’al. 1, la communication de données aux autorités fédérales et cantonales compétentes par les organes des assurances sociales n’est prévue que dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée. Elle peut en outre servir uniquement au contrôle des coûts pris en charge par la Confédération ou les cantons, à la prévention, à la lutte et à la poursuite des abus et aux demandes en restitution des paiements déjà effectués. La communication est gratuite.
Conformément à l’al. 2, les organes des assurances sociales se prêtent eux aussi, aux mêmes conditions, une assistance administrative en ce qui concerne la vérification des coûts qu’ils prennent en charge (voir l’art. 32 LPGA).
Art. 75, al. 2
Les cantons sont chargés d’exécuter la LEp à moins que cette tâche n’incombe à la Confédération. La marge de manœuvre des cantons est délimitée par le cadre prescrit par la loi. Il est toutefois précisé à l’al. 2 que les cantons exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière au sens de l’art. 6c P‑LEp ou en cas de situation extraordinaire au sens de l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. Lors de la lutte contre la pandémie de COVID-19, divers cantons ont fait état de doutes par rapport à ce principe. Il est donc indispensable de le préciser dans la loi.
Art. 77, al. 3, let. b et d
L’al. 3, let. b, est complété afin de préciser qu’il doit s’agir d’un risque «spécifique» pour la santé publique, ce qui réfère à la définition du terme à l’art. 5a P‑LEp. La let. d peut être abrogée puisque les prescriptions relatives aux plans de préparation et d’urgence des cantons figurent exhaustivement à l’art. 8 P‑LEp.
Art. 77a Exécution dans l’armée
Le fait que la législation en matière d’épidémie soit ponctuellement applicable à l’armée n’est pas sujet à controverse. Cependant, l’armée et son médecin en chef ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la LEp, abstraction faite de l’art. 73, al. 2, let. c, LEp concernant la prise en charge des coûts relatifs aux biens médicaux importants. Quelques prescriptions visant l’armée se trouvent aux art. 10, 12, al. 3, 63, al. 1, 82, let. d, 84, let. c, 90, al. 2, et 94, al. 1, let. c, OEp. Seul le message du 3 décembre 2010 concernant la révision de la LEp168 mentionnait expressément l’armée et son médecin en chef. Il précisait qu’au sein de l’armée, le médecin en chef assume les fonctions d’un médecin cantonal, mettant en œuvre les mesures de police sanitaire, en concertation avec les médecins cantonaux concernés.
Les mesures visant à lutter contre les maladies transmissibles au sein de l’armée et diverses règles de coordination ayant pour objet l’optimisation des interfaces entre les systèmes militaire et civil de gestion des épidémies sont fixées dans l’ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties169. Cette ordonnance se fonde sur l’art. 35 LAAM, qui habilite le Conseil fédéral à mettre en œuvre des mesures visant à éviter la propagation de maladies graves et transmissibles au sein de l’armée et leur transmission de l’armée à la population. L’art. 35, al. 1, LAAM a été modifié lors de la dernière révision de la loi, afin d’assurer une meilleure coordination avec les prescriptions de la LEp. Aux termes de l’art. 35, al. 1, LAAM, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection contre les maladies transmissibles ou graves au sein de l’armée. Il définit par voie d’ordonnance les mesures et les compétences, en respectant les dispositions de la législation sur les épidémies et les épizooties170.
L’armée et le rôle qu’elle est appelée à jouer dans la lutte contre les maladies transmissibles à l’être humain seront désormais réglés dans la LEp. Cette modification se justifie notamment par l’intégration de l’expression «système de santé militaire» dans la LAAM à l’occasion de sa dernière révision (cf. art. 34a LAAM). Le service médico-militaire a pris ses marques et fait ses preuves en qualité d’autorité sanitaire de l’armée, sous la responsabilité du médecin en chef de l’armée, notamment lors de la pandémie de COVID-19.
Les dispositions de la LEp s’appliquent également à l’armée, sous réserve des compétences et des mesures de lutte contre les maladies transmissibles prévues à l’art. 35 LAAM (al. 1). Cette règlementation vise les compétences d’exécution de l’armée, qui sont exercées uniquement dans la mesure du nécessaire pour assurer sa capacité d’intervention. Tant que l’armée n’a pas ordonné de mesures spécifiques, les mesures correspondantes des autorités fédérales et cantonales civiles font foi. Il peut être très compliqué, dans un cas particulier, de faire la part entre les compétences de l’armée et celles des autorités civiles. En toute logique, les compétences d’exécution de l’armée visent toutes les personnes régulièrement actives pour l’armée. Il s’agit d’une part des militaires en service et, d’autre part, du personnel non militaire de la Confédération et des civils exerçant une activité pour le compte de l’armée. Cette catégorie comprend également les personnes qui se trouvent sur des biens-fonds ou dans des installations fixes ou mobiles exploités par l’armée ou pour le compte de cette dernière. Il doit s’agir d’installations délimitées de l’armée, les droits de propriété n’entrant pas en considération. Étant donné l’importance cruciale que revêt la capacité d’intervention permanente de l’armée, intérêt public de portée nationale, il convient de partir du principe que les compétences d’exécution de l’armée l’emportent sur celles des autorités civiles dans les cas où la délimitation est problématique.
Les mesures concrètes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles sont actuellement réglées à l’art. 35, al. 2 et 3, LAAM, et dans l’ordonnance concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties. Sur le fond, elles sont pour l’essentiel identiques aux mesures prévues dans la LEp, seule la terminologie employée diffère (cf. p. ex. art. 6, al. 2, 21 s et 30 ss LEp). En ce qui concerne les mesures visant des individus, l’art. 31, al. 1, LEp dispose que les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures visées aux art. 33 à 38. S’il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre des maladies transmissibles (p. ex. quarantaine) dans l’armée, les mesures doivent se fonder sur la législation militaire et ses dispositions d’exécution. La présente disposition n’habilite pas le médecin en chef de l’armée à ordonner de telles mesures dans l’armée. Il faut que les particularités de l’armée puissent être prises en compte dans un cas concret si nécessaire. Afin de garantir la capacité d’intervention de l’armée, il peut être nécessaire d’assouplir les règles applicables au domaine civil (p. ex. exemption de l’obligation de déclaration et de quarantaine pour les militaires en provenance de régions à risque) ou, au contraire, de les rendre plus strictes (p. ex. obligation de porter des masques FFP2, prescriptions de distanciation sociale plus sévères). En outre, contrairement au régime civil, les actes juridiques de l’armée ne prennent en principe pas la forme d’une décision de portée générale; l’armée agit par des actes spécifiques (p. ex. ordres de service ou directives).
Al. 2: dans l’armée, le médecin en chef assume les fonctions d’un médecin cantonal. Ce principe, qui était uniquement mentionné dans le message relatif à la LEp, sera expressément énoncé dans la loi.
Les autorités militaires et civiles compétentes doivent assurer l’information réciproque, coordonner leurs activités et leurs mesures et collaborer dans le cadre de leurs compétences (al. 3). Des prescriptions similaires se trouvent actuellement aux art. 3, al. 1 et 2, 6, 8, al. 2, et 11 de l’ordonnance concernant les mesures à prendre par l’armée contre les épidémies et épizooties. Il s’agit d’obligations d’information, de coordination et de coopération très poussées qui dépassent la simple entraide administrative. Les éventuels conflits en matière de compétence et les autres différends entre les autorités militaires et civiles compétentes doivent dans toute la mesure du possible être résolus d’un commun accord. Enfin, dans le cas concret, il conviendra d’effectuer une pesée entre l’intérêt national à garantir la capacité d’intervention de l’armée et les intérêts des autorités civiles compétentes.
Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la délimitation des compétences entre les autorités militaires et civiles et sur la procédure à suivre en cas de conflits de compétences entre les autorités militaires et civiles ou d’autres différends, si nécessaire (al. 4).
Art. 80, al. 1, let. f à h
L’al. 1, let. f, prévoit une nouvelle compétence du Conseil fédéral de conclure, modifier ou dénoncer des accords internationaux concernant l’acquisition de biens médicaux importants171 en commun avec d’autres États, et ce en dérogation à la procédure ordinaire d’approbation par les Chambres fédérales, comme le permet l’art. 166, al. 2, Cst. Sont notamment visés les systèmes d’achats conjoints existants au niveau européen et international. La notion de biens médicaux importants est définie à l’art. 3, let. e, du présent projet. Elle inclut les produits thérapeutiques, les équipements de protection et d’autres biens médicaux importants pour le maintien des capacités sanitaires. À titre d’exemple, le système européen d’achats conjoints porte sur un approvisionnement conjoint en contre-mesures médicales, soit les médicaments à usage humain et les dispositifs médicaux au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres biens ou services destinés à la préparation et à la réaction à une menace transfrontalière grave pour la santé Les vaccins ou autres dispositifs ou appareils (p. ex. respirateurs) sont également concernés.
Let. g: le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant la connexion du système pour la délivrance de certificats prévu à l’art. 49b P‑LEp avec des systèmes étrangers correspondants. Les prescriptions de l’art. 62a P‑LEp visant la protection adéquate de la personnalité des participants doivent être respectées.
Le Conseil fédéral peut également, en vertu de la let. h, conclure des accords internationaux concernant la connexion des systèmes destinés à informer les personnes exposées, visés à l’art. 60d P‑LEp, avec des systèmes étrangers correspondants. Les prescriptions de l’art. 62a P‑LEp doivent être respectées.
Art. 81a Collaboration dans le domaine humain, animal et environnemental
Le nouvel art. 81a souligne l’importance de la collaboration entre les organes fédéraux et cantonaux compétents dans les domaines humain, animal et environnemental («Une seule santé»). L’expression «Une seule santé» (one health en anglais) désigne une approche interdisciplinaire et collaborative visant à garantir, à long terme et dans un esprit d’équilibre, la santé des êtres humains et des animaux et la durabilité de l’environnement. Le principe nécessite une collaboration entre divers acteurs à tous les échelons. Cette approche reconnaît que la santé des êtres humains, celle des animaux domestiques et sauvages, celle des plantes et celle du reste de l’environnement sont étroitement liées et interdépendantes. Au niveau international, sa définition fait l’objet d’un consensus entre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), le Programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) et l’OMS, qui atteste de l’importance stratégique de cette approche172. Pour la Suisse, l’approche «Une seule santé» implique par analogie la collaboration entre les autorités, les milieux de la science et les particuliers aux niveaux cantonal et fédéral pour assurer la santé des êtres humains, des animaux, et de l’environnement.
La Suisse soutient cette approche en participant aux groupes internationaux actifs dans ce domaine et en créant les structures nécessaires dans le pays. À cette fin, elle a créé en 2017 le sous-organe «One Health», composé de représentants des offices fédéraux et des cantons et d’experts, sur la base de l’art. 54 LEp.
La Confédération et les cantons tiennent compte de l’approche «Une seule santé» dans le cadre de leurs compétences en matière de détection, de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Étant donné que certains événements ayant débouché sur des grandes, voire très grandes flambées épidémiques ces dernières années (p. ex. la pandémie de COVID-19) sont dus à des agents pathogènes d’origine animale, une coordination constante et étroite avec des partenaires du domaine de la santé animale, des zoonoses, de l’environnement et de la recherche est indispensable. C’est pourquoi ce principe sera explicitement énoncé dans la LEp sous la forme d’une disposition programmatique.
Art. 83, al. 1, let. a à b, fbis, j, lbis, n et o, et 2
L’art. 83 énonce les faits qui constituent des contraventions. Pendant la pandémie de COVID-19, diverses voix ont exprimé que cette disposition était formulée de manière trop vague et que les faits constitutifs de contraventions y faisaient défaut, ce qui était problématique eu égard au principe de légalité. En réponse à ces préoccupations, diverses adaptations seront apportées, de nouveaux faits constitutifs de contraventions étant notamment ajoutés, en conformité avec les obligations prévues.
À l’al. 1, let. a, le renvoi entre parenthèses est adapté. Cette modification est liée, d’une part, à la restructuration de l’actuel art. 12 LEp, qui se trouve divisé en plusieurs articles (art. 12 à 12e P‑LEp). Un renvoi à l’art. 13, al. 3 et 4, est en outre ajouté. Ces dispositions permettent au Conseil fédéral d’introduire de nouvelles obligations de déclaration, dont le non-respect constituera également une contravention. La let. b est complétée de manière à soumettre à sanction les établissements qui effectuent des analyses sans répondre aux conditions requises, même s’ils sont exonérés de l’obligation d’autorisation en vertu de l’art. 16, al. 2 ou 3, ou de l’art. 16b P‑LEp. Le renvoi entre parenthèses de la let. j est adapté de manière à étendre le champ d’application de la disposition aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6c, et un renvoi au nouvel art. 40a P‑LEp vient aussi s’y ajouter. Les infractions aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral dans le domaine des transports publics sur la base de cette disposition sont dès lors aussi passibles de poursuites pénales.
L’al. 1 se voit complété par les let. abis, fbis, lbis, n et o. Conformément à la let. abis, les personnes responsables de l’autocontrôle en vertu de l’art. 26 LDAl ou les laboratoires qui seraient tenus de transmettre un échantillon à un laboratoire de référence en vertu de l’art. 15b, al. 1 ou 2, et qui omettent de le faire sont sanctionnés par une amende. Aux termes de la let. fbis, est également punissable quiconque contrevient aux obligations de renseigner sur les risques d’infection au sens de l’art. 33, al. 2, P‑LEp. La violation des dispositions relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants (art. 44b, al. 1, let. a) est également intégrée aux contraventions (let. lbis). La let. n est complétée afin d’assurer le respect du principe de légalité des dispositions pénales édictées en situation extraordinaire par le Conseil fédéral. Est dès lors puni d’une amende quiconque contrevient à une mesure ordonnée sur la base de l’art. 7 et dont la violation a été déclaré punissable sous la menace de la sanction prévue par la présente disposition.
Les personnes qui donnent intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes dans le cadre de la prise en charge des coûts de biens médicaux importants au sens des art. 74 à 74d, afin d’obtenir un avantage indu, pourront également être sanctionnées (let. o). Cette norme permet de clarifier que, dans ces cas, la contravention prévue à l’art. 38 LSu s’applique en sus des délits visés aux art. 14 à 18 DPA (cf. art. 84, al. 3, P‑LEp).
Aux termes du nouvel al. 2, ces contraventions sont également punissables lorsqu’elles sont commises par négligence. L’al. 1, let. o, fait exception.
Art. 84 Compétences et droit pénal administratif
L’al. 1 correspond au droit en vigueur: la poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. Les autorités pénales ordinaires sont donc compétentes. L’al. 2 correspond également au droit en vigueur.
En vertu du nouvel al. 3, les contraventions visées à l’art. 83, al. 1, let. o, sont par contre poursuivies et jugées par l’OFSP conformément au DPA et ne relèvent pas de la compétence des autorités pénales cantonales ordinaires. Cette répartition des compétences correspond à ce que prévoit l’art. 39, al. 1, LSu et elle est conforme aux principes généraux du droit pénal administratif, car les biens juridiques protégés par les dispositions en question de manière générale (cf. art. 14 à 17 DPA), et plus particulièrement par l’art. 14, al. 1, DPA (Escroquerie en matière de prestations), sont la fortune de la Confédération et l’intégrité des procédures d’allocation des prestations financières et autres de la collectivité173. L’OFSP examine dès lors s’il y a infraction à une norme de la LEp ou à une ordonnance édictée par le Conseil fédéral sur la base de la LEp (art. 74e et 74g, al. 2, P‑LEp) et il juge l’infraction à la norme administrative concernée conformément au droit pénal administratif. Cette procédure est appliquée afin de garantir l’économie de procédure ainsi qu’une jurisprudence et une application du droit homogènes, et d’assurer que l’autorité dispose des connaissances nécessaires.
L’al. 4 oblige les membres des services fédéraux et cantonaux chargés de vérifier et de contrôler les coûts pris en charge en vertu des art. 74 à 74d (let. a) et de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus (let. b), le Contrôle fédéral des finances (let. c) et les organes cantonaux du contrôle des finances (let. d) à informer immédiatement l’autorité fédérale compétente lorsqu’ils constatent ou prennent connaissance d’infractions visées à l’art. 83, al. 1, let. o, dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cette obligation correspond à celles prévues à l’art. 39, al. 2, LSu et à l’art. 19, al. 2, DPA. Elle constitue une lex specialis qui prévaut sur les autres dispositions prévoyant des obligations ou des droits d’informer (comme c’est le cas à l’ art. 22a LPers). Si les personnes soumises à l’obligation d’informer sont elles-mêmes membres de l’administration impliquée, elles doivent dénoncer les faits en question à l’interne dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes responsables de mener la procédure pénale administrative. L’administration impliquée est l’OFSP. L’introduction d’une obligation de déclaration de portée générale devrait permettre d’avoir une vue d’ensemble aussi complète que possible des infractions commises et d’identifier, le cas échéant, des liens entre les cas signalés qui suggèrent une démarche concertée.
L’al. 5 prévoit la possibilité qu’une autorité de poursuite pénale cantonale (ministère public) traite les procédures pénales en lien avec la prise en charge des coûts des biens médicaux importants au sens des art. 74 à 74d P‑LEp, lorsque l’autorité en question mène déjà l’enquête sur le même état de fait ou sur des faits étroitement liés. Si le droit en vigueur (art. 20, al. 3, DPA) prévoit déjà cette possibilité, il ne permet pas une délégation inverse, c’est-à-dire de l’autorité cantonale à la Confédération (concrètement à l’OFSP). Ce sera chose faite avec l’ajout d’une disposition spéciale, qui permettra de tenir compte des cas de figure tels que la remise de vaccins (cf. art. 74a, al. 2, P‑LEp: la Confédération prend en charge les coûts liés aux vaccins; les cantons prennent en charge les coûts liés à l’administration des vaccins) ou de ceux dans lesquels la Confédération ne prend en charge qu’une partie des coûts (cf. art. 74c, al. 2, P‑LEp), cas de figure dans lesquels la Confédération comme les cantons peuvent être tous deux compétents pour la poursuite pénale.
Art. 84a Sanctions administratives
L’al. 1 permet à l’autorité compétente de prononcer des sanctions administratives en cas de violation de l’obligation de déclaration visée à l’art. 74f, al. 2. Si les destinataires de paiements accordés dans le cadre de la prise en charge des coûts en vertu des art. 74 à 74d P‑LEp ne sont pas disposés à fournir les renseignements nécessaires à l’autorité compétente ou à autoriser les investigations nécessaires, l’autorité ne dispose pas des informations nécessaires pour déterminer si des paiements peuvent être accordés. En effet, dans ce domaine, l’autorité n’est pas en mesure d’investiguer l’état de fait au moyen de mesures de contrainte (p. ex. en droit pénal administratif). La présente disposition lui permet, dans ces cas, de refuser la prise en charge de coûts et d’exiger le remboursement des paiements effectués.
Si un jugement pénal entré en force détermine qu’une infraction en lien avec la prise en charge des coûts des biens médicaux importants au sens des art. 74 à 74d P‑LEp a été réalisée, il peut être justifié d’exclure les prestations, les indemnités et les aides financières pour une période déterminée. Cette sanction administrative est fondée sur l’al. 2.
6.2 Modification d’autres actes
6.2.1 Loi sur le Parlement
Diverses dispositions destinées à améliorer la capacité d’action du Parlement en situation de crise ont été ajoutées à la LParl sur la base des expériences tirées de la pandémie de COVID-19. L’annexe 2 énumère les dispositions qui prévoient une compétence relative à la gestion d’une crise. Le ch. 6 mentionne les art. 6 et 7 LEp. Les articles 6a à 6d sont désormais ajoutés par la modification de la LEp. Il paraît en outre indiqué d’intégrer également à l’annexe les mesures d’atténuation du Conseil fédéral pour les entreprises qui subissent des pertes considérables en situation particulière en raison de mesures au sens de l’art. 6c ou, dans une situation extraordinaire, en raison de mesures au sens de l’art. 7 (cf. art. 70a à 70f P‑LEp). Cet ajout permet de clarifier que les instruments prévus dans la LParl (session extraordinaire, procédure pour les motions des commissions, consultation sur les projets d’ordonnance) s’appliquent aussi aux ordonnances que le Conseil fédéral a édictées en se fondant sur ces dispositions.
6.2.2 Loi sur les amendes d’ordre
Les contraventions minimes prévues dans la LEp seront sanctionnées par des amendes d’ordre, comme dans certains domaines du droit des denrées alimentaires et des stupéfiants. La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (LAO)174 sera complétée à cet effet. Selon le droit en vigueur, les mesures visant la population, ordonnées par les cantons en vertu de l’art. 40 LEp ou par la Confédération en vertu de l’art. 6, al. 2, let. b, LEp, en relation avec l’art. 40 LEp, peuvent uniquement être sanctionnées selon les règles du code de procédure pénale (cf. art. 83, al. 1, let. j, et 84, al. 1, LEp). Il s’est avéré pendant la lutte contre la pandémie de COVID-19 que les cantons ont besoin de pouvoir sanctionner les contraventions mineures par des amendes d’ordre. Cette lacune a été corrigée provisoirement par une modification limitée dans le temps de la LAO175. Le présent projet prévoit que les contraventions minimes prévues dans la LEp pourront également être sanctionnées par des amendes d’ordre.
La LEp et les dispositions d’exécution correspondantes contiennent des règles relatives aux contraventions pouvant être constatées sur place et auxquelles la procédure d’amende d’ordre est applicable, telles que les violations de mesures visant la population. Pendant la pandémie de COVID-19, il s’agissait notamment de violations des plans de protection prescrits dans l’ordonnance COVID-19 situation particulière ou de l’obligation de porter un masque facial dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements et les zones d’accès aux transports publics.
Il incombe au Conseil fédéral de spécifier au moyen d’une modification de l’annexe 2 à l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre176 les contraventions aux mesures fédérales ou cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d’ordre.
6.2.3 Loi sur l’armée
En vertu de l’art. 35, al. 2, LAAM, le Conseil fédéral peut, pour l’exercice de «fonctions de l’armée présentant un risque élevé d’infection», exiger des militaires des analyses de sang ou des vaccinations à titre préventif, indépendamment du fait que la troupe séjourne dans une région particulièrement à risque ou de l’existence d’une épidémie. Pour prévenir tout risque de propagation de maladies contagieuses au sein de l’armée, le résultat concluant d’un examen ou des vaccinations sont une condition préalable à l’exécution de fonctions particulièrement à risque (p. ex. service sanitaire ou lors d’engagements à l’étranger). Les personnes qui refusent de se soumettre à ces examens et à ces vaccinations sont affectées ailleurs. Elles ne doivent être soumises à aucune pression177.
L’art. 35, al. 2, LAAM, dans sa version en vigueur, s’applique exclusivement aux militaires. Cette règlementation est trop restreinte étant donné que pour réaliser ses tâches, l’armée fait également appel à des personnes engagées selon la législation sur le personnel de la Confédération et des personnes intervenant au titre de contrats mandat de droit civil. Jusqu’ici, l’obligation des personnes concernées de se soumettre à des vaccinations ou des analyses de sang à titre préventif était généralement réglée par contrat ou, pour le personnel de la Confédération soumis à des obligations de fidélité et des devoirs de fonction de droit public, au moyen de directives. Le champ d’application de l’art. 35, al. 2, LAAM, doit donc être adapté. À l’avenir, le fait que les personnes concernées soient militaires, engagées conformément à la loi sur le personnel de la Confédération ou au bénéfice d’un contrat de mandat de droit civil sera sans objet. La modification proposée permettra d’appliquer une procédure homogène à toutes les personnes actives pour l’armée.
Comme dans le domaine civil, la possibilité d’exiger des vaccinations et des analyses de sang à titre préventif sera limitée à certains cercles de personnes, afin de respecter le principe de proportionnalité. Il n’est en règle générale pas proportionnel d’ordonner des vaccinations et des analyses de sang à titre préventif à des personnes actives pour l’armée qui n’entrent pas, ou seulement rarement, en contact avec les militaires ou les patients du système de santé militaire, car les contagions peuvent être dans une large mesure exclues dans ces cas. La réalisation de vaccinations ou d’analyses de sang à titre préventif doit s’avérer nécessaire pour réduire à un minimum absolu le risque que l’armée ne puisse plus remplir sa fonction ou le risque de contaminer des patients du système de santé militaire. La terminologie employée à l’art. 35, al. 2, LAAM s’inspire considérablement de l’art. 6c, let. c, P‑LEp et de l’art. 22 LEp. Le Conseil fédéral sera habilité à déclarer obligatoire la vaccination des personnes intervenant pour l’armée et qui appartiennent à un groupe de personnes à risque ou qui sont particulièrement exposées en raison de leur fonction et à exiger des analyses de sang à titre préventif.
6.2.4 Loi sur les produits thérapeutiques
L’autorisation à durée limitée de l’art. 9a LPTh constitue une procédure d’autorisation accélérée pour le cas où les données disponibles sont insuffisantes. Lors des décisions en matière d’autorisation des médicaments, les autorités compétentes font souvent face à un dilemme: d’un côté il faut éviter de retarder inutilement la mise sur le marché de nouvelles substances, de l’autre il faut examiner le rapport entre le bénéfice et le risque sur la base des données d’études disponibles. Une autorité peut se voir contrainte à autoriser un principe actif malgré des incertitudes quant à son efficacité ou à ses risques lorsque d’autres solutions thérapeutiques font défaut ou lorsque les options disponibles ne sont pas suffisamment efficaces. La possibilité d’accorder une autorisation à durée limitée, prévue à l’art. 9a LPTh, a pour but d’assurer la disponibilité rapide des nouvelles substances et de clore les lacunes d’approvisionnement. Cette option présuppose toutefois qu’une fois l’autorisation octroyée, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché réalise rapidement des études cliniques afin de répondre aux questions en suspens (p. ex. concernant l’efficacité ou la sécurité du produit, ou encore la posologie optimale), afin que Swissmedic puisse évaluer en temps utile le rapport entre le bénéfice et le risque de la préparation et que les risques consentis sur certains aspects de ce rapport dans l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement puissent être compensés aussi rapidement que possible. De plus, le titulaire de l’autorisation doit mettre à disposition les documents et renseignements nécessaires à la surveillance du marché, notamment la documentation relative à la pharmacovigilance et à l’assurance qualité, au plus tard après l’octroi de l’autorisation à durée limitée.
La formulation actuelle de l’art. 9a, al. 1, LPTh limite les médicaments pouvant bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché à durée limitée sur la base d’une documentation incomplète aux préparations agissant contre les maladies susceptibles d’entraîner la mort ou une invalidité. Une telle autorisation à durée limitée est possible pour les produits thérapeutiques, mais également, au sens d’unusage compassionnel, pour les vaccins et les diagnostics. Cette règlementation est stricte en comparaison avec le droit étranger. Par exemple, l’art. 2, ch. 2, du règlement (CE) no 507/2006, qui prévoit la possibilité d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle également pour les médicaments «destinés à être utilisés dans des situations d’urgence en réponse à des menaces pour la santé publique dûment reconnues soit par l’OMS soit par la Communauté dans le cadre de la décision no 2119/98/CE», accorde nettement plus de marge de manœuvre à l’Agence européenne des médicaments.
Compte tenu de la possibilité qu’apparaissent de nouveaux pathogènes à potentiel pandémique, un complément est apporté à l’art. 9a LPTh de manière à créer une base légale permettant à Swissmedic d’accorder une autorisation, également à durée limitée, pour les médicaments nécessaires à la prévention et à la lutte contre une maladie transmissible en cas de situation particulière ou extraordinaire (al. 1, let. b). La disposition renvoie expressément au modèle à trois échelons visé aux art. 6d et 7 P‑LEp. Les autres éléments de l’art. 9a LPTh ne changent pas. En vertu de l’art. 44b, al. 3, P‑LEp, le Conseil fédéral peut adapter les conditions visées à l’al. 2, en respectant les conditions strictes prévues dans cette disposition, notamment à l’art. 9a, al. 2, let. c, LPTh; des situations peuvent se présenter dans lesquelles, dans l’intérêt de la sécurité de l’approvisionnement et de la santé publique, il s’impose de mettre à disposition de la population des médicaments de substitution et équivalents. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, il s’est avéré important de pouvoir proposer à la population suisse une offre aussi variée que possible de vaccins contre le COVID-19 sûrs et efficaces provenant de divers fournisseurs et reposant sur une variété de technologies différentes, notamment afin de pouvoir rapidement proposer une solution sûre et efficace aux patients ne pouvant pas bénéficier des vaccins déjà autorisés (en raison de leur âge, de pathologies préexistantes, d’intolérances, etc.; cf. art. 21, al. 5, de l’ordonnance 3 COVID-19).
6.2.5 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
Dans le domaine de l’assurance-maladie, le principe en vigueur est celui de l’art. 33 LPGA, soit l’obligation de garder le secret à l’égard des tiers. Toute dérogation doit être expressément prévue. Par ailleurs, l’art. 84a LAMal prévoyant la communication de données à diverses autorités, la communication sous forme anonymisée de données de vaccination à l’OFSP, prévue à l’art. 24, al. 4, P‑LEp, sera également intégrée à l’art. 84a LAMal.
6.3 Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses quadriennal pour les contributions à des programmes d’organisations et d’institutions internationales dans le domaine de la protection contre les maladies transmissibles
Art. 1
Par cet arrêté fédéral, le Conseil fédéral demande un plafond de dépenses pour des contributions destinées à la participation à des programmes d’organisations et d’institutions internationales en vue de la protection contre les maladies transmissibles pour une période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. La demande se fonde sur l’art. 50a P‑LEp, en vertu duquel la Confédération peut allouer des contributions à des programmes d’organisations internationales ou à des institutions internationales d’importance stratégique dans le domaine de la protection de la santé à l’échelle mondiale visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre des menaces pour la santé de portée internationale qui ont des répercussions considérables sur la santé de la population en Suisse. Un montant de 44,4 millions de francs est demandé afin de couvrir ces contributions pour cette période quadriennale.
Une stabilité nominale du montant des versements annuels est prévue sur l’ensemble de la période (un quart du total du plafond de dépenses par année, soit 11,1 millions de francs par année). L’arrêté fédéral ne contient donc aucune indication quant aux prévisions d’inflation.
Art. 2
Les arrêtés de crédit sont des arrêtés fédéraux simples et ne sont pas sujets au référendum.
6.4 Arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement quadriennal pour des aides financières destinées au développement de substances antimicrobiennes
Art. 1
Par cet arrêté, le Conseil fédéral demande un crédit d’engagement de 80 millions de francs pour une période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. La demande se fonde sur l’art. 51a P‑LEp, en vertu duquel la Confédération peut allouer des aides financières pour encourager le développement et la mise à disposition sur le marché suisse de substances antimicrobiennes, si une telle mesure est nécessaire pour garantir leur disponibilité (cf. commentaire de l’art. 51a P‑LEp). Les engagements correspondants pourront être contractés uniquement pendant la période de quatre ans susmentionnée. Le crédit d’engagement est à distinguer des crédits budgétaires annuels, qui seront inscrits dans le budget et le plan financier.
Art. 2
Les estimations du renchérissement sur lesquelles se fonde le volume du crédit d’engagement sont indiquées dans l’arrêté. Elles reposent sur l’état de l’indice suisse des prix à la consommation de décembre 2024 et portent sur l’ensemble des engagements que le Conseil fédéral est habilité à contracter au cours de la période de quatre ans. Les crédits budgétaires annuels, qui seront calculés selon les contrats conclus, ne seront en revanche pas adaptés au renchérissement ultérieur.
Art. 3
Les arrêtés de crédit sont des arrêtés fédéraux simples et ne sont pas sujets au référendum.
7 Conséquences
7.1 Conséquences pour la Confédération
Les conséquences pour la Confédération englobent les coûts associés à l’exécution des mesures nouvellement insérées ou adaptées dans la LEp (cf. ch. 7.1.1) et les coûts liés aux mesures d’encouragement prenant la forme d’aides financières, qui font l’objet de deux projets d’arrêtés fédéraux distincts. Ces derniers concernent la promotion de programmes internationaux visant la protection contre les maladies transmissibles, surtout dans les domaines de la préparation aux pandémies, de l’encouragement du développement de nouvelles substances antimicrobiennes (cf. ch. 7.1.2) et de leur mise à disposition sur le marché suisse (cf. ch. 7.1.3).
Le total des coûts supplémentaires auxquels il faut s’attendre pour la Confédération s’élève à 45,4 millions de francs par an au maximum:
– Les dépenses afférentes à l’ensemble des mesures prévues dans le cadre de la modification s’élèveraient, passée la phase d’investissements initiaux, à 36,2 millions de francs par an en fonctionnement normal (charges de personnel incluses). La mise en œuvre prévue des seules missions essentielles et indispensables permet de réduire ce montant à 26,8 millions de francs. Sur ce montant, 4,9 millions de francs correspondent à des subventions (sans les aides financières pour des programmes internationaux et pour l’encouragement des substances antimicrobiennes) et le reste relève du domaine propre de la Confédération.
– Un plafond de dépenses est en outre sollicité pour des programmes internationaux pour une période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur des modifications de la LEp, ce qui engendrera des dépenses supplémentaires de 11,1 millions de francs par an.
– Enfin, un crédit d’engagement permettra de couvrir les aides financières destinées à encourager le développement de substances antimicrobiennes en Suisse. Les versements correspondants devraient donner lieu à des dépenses supplémentaires estimées à 7,5 millions de francs par an (les frais pouvant varier d’une année à l’autre).
Les montants indiqués n’incluent pas les dépenses engagées par la Confédération en cas de crise sanitaire ou de pandémie future.
7.1.1 Exécution de la LEp
La présente modification de la LEp attribue de nouvelles tâches à la Confédération et en adapte certaines, ce qui donne lieu à des coûts supplémentaires.
La liste suivante présente toutes les tâches nouvelles ou adaptées dont la Confédération aura à se charger en situation normale. Puisque chaque crise sanitaire ou pandémie est assortie de difficultés et de répercussions spécifiques, les tâches relevant exclusivement de telles situations n’y figurent pas.
– Préparation aux risques spécifiques pour la santé publique: aux fins de la préparation aux crises conformément au plan de pandémie révisé, la Confédération devra effectuer des exercices avec les cantons et vérifier l’existence des plans cantonaux et leur cohérence avec ceux de la Confédération (cf. art. 8 P‑LEp). Il faudra mettre en place le secrétariat du nouveau sous-organe dans le domaine du transport international de personnes (cf. art. 54, al. 2, P‑LEp). De plus, la préparation aux crises nécessite une interface avec le système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné pour la déclaration des capacités hospitalières (cf. art. 44a P‑LEp).
– Détection et surveillance en général:
Systèmes d’information destinés à la surveillance des maladies transmissibles: la plateforme nationale inclut des systèmes permettant de recenser, d’évaluer et de publier les données nécessaires à la surveillance des maladies transmissibles (système d’information national «Déclarations», qui comprend une plateforme d’analyse de données et un tableau de bord; cf. art. 60 P‑LEp). Les formes antérieures de déclaration, notamment par télécopie, ont définitivement fait leur temps. La nouvelle plateforme permettra d’échanger des données entre les fournisseurs de prestations et les autorités cantonales et nationales, par voie numérique, sans changement de support, et donnera la possibilité d’interconnecter divers systèmes d’information, comme les systèmes «Analyses des génomes» ou «Traçage des contacts». De plus, les données des déclarations seront dépouillées de manière numérique et préparées de manière à pouvoir être utilisées, entre autres, pour informer la population.
Surveillance «Une seule santé»: il faudra mettre en place les procédures d’analyses médicales et leur appréciation (surveillance des eaux usées, séquençages génétiques, système d’information «Analyses des génomes»). La surveillance des eaux usées implique la collecte et l’analyse d’échantillons (cf. art. 11 P‑LEp). Le séquençage génétique sert à élucider les flambées de maladies, susceptibles d’affecter l’être humain, dans les domaines des denrées alimentaires, des animaux et de la protection de l’environnement. Il s’agit d’un instrument de surveillance moderne permettant de mettre en œuvre l’approche «Une seule santé» (cf. art. 15a à 15c et 60c P‑LEp). Il permettra par exemple d’identifier rapidement et clairement les sources alimentaires de salmonelles ou de Listeria ayant provoqué des flambées de maladie qui affectent des êtres humains et de prendre les mesures nécessaires. Les coûts de ces analyses dépendent du nombre de séquençages nécessaires.
– Résistances aux antimicrobiens et IAS:
Surveillance de l’utilisation des substances antimicrobiennes et lutte contre les résistances à ces produits: le présent projet prévoit de donner un effet contraignant aux programmes visant à assurer un usage approprié des substances antimicrobiennes afin de prévenir les résistances à ces produits (cf. art. 19a P‑LEp). Pour évaluer les résultats de ces programmes et d’autres mesures, la Confédération a besoin d’informations sur la consommation de substances antimicrobiennes dans les hôpitaux et les cabinets médicaux (cf. art. 13a P‑LEp).
Prévention des IAS: il est prévu d’introduire des lignes directrices en matière de bonnes pratiques, des formations, un programme de surveillance et un contrôle de la mise en œuvre de ces mesures. De plus, des études de prévalence permettront de dresser un tableau plus clair des IAS (cf. art. 19 P‑LEp).
– Encouragement et suivi de la couverture vaccinale: le suivi de la couverture vaccinale (cf. art. 24 P‑LEp) nécessite de dépouiller des données des assureurs-maladie afin d’avoir à disposition des données comparables au niveau national.
– Lutte contre les maladies transmissibles (y compris mesures aux frontières): l’un des piliers de l’endiguement des maladies transmissibles est le contrôle précoce des transmissions, appliqué déjà en situation normale en cas de flambée. Les systèmes d’information nationaux «Traçage des contacts» (cf. art. 60a P‑LEp) et «Entrées» (cf. art. 60b P‑LEp) permettent d’assurer ce suivi, tout comme les certificats infalsifiables attestant une vaccination, le résultat d’un test de dépistage ou une guérison, notamment pour les voyages internationaux (cf. art. 49b P‑LEp). Autant de systèmes qu’il s’agira de mettre en place, d’exploiter et d’entretenir.
– Approvisionnement: la LEp en vigueur prévoit déjà la possibilité que la Confédération acquière des produits thérapeutiques et en assure l’approvisionnement. La présente révision étend cette possibilité à d’autres biens médicaux importants, comme le matériel de protection (p. ex. masques hygiéniques) ou les produits biocides (cf. art. 44 P‑LEp). Un plan recensant les quantités à stocker et les coûts correspondants est en cours d’élaboration.
– Financement des tests, des vaccins et des médicaments lors de situations épidémiologiques spécifiques: en vertu de sa nouvelle compétence, la Confédération pourra prendre en charge les coûts des tests réalisés dans le cadre de programmes nationaux d’éradication, par exemple ceux visant le VIH ou les virus des hépatites B et C, s’ils ne sont pas couverts par les assurances sociales (cf. art. 74 ss P‑LEp).
– Numérisation: s’agissant des tâches relevant de la numérisation, on distingue celles ayant trait à la détection et à la surveillance en général et celles liées à la lutte contre les maladies transmissibles, y compris les mesures aux frontières (cf. art. 58 ss P‑LEp).
Le calcul des ressources supplémentaires nécessaires en raison de la modification de la LEp a été effectué en étroite collaboration avec des experts de l’OFSP et des autres offices fédéraux concernés, dans le cadre d’une procédure à plusieurs étapes, dans l’optique d’une exécution optimale de la loi. Les surcoûts ont aussi été examinés par une entreprise externe, qui a déterminé que les calculs sont globalement convaincants et que les ordres de grandeur indiqués sont plausibles.
Eu égard à la situation tendue des finances de la Confédération, le Conseil fédéral compte toutefois ne pas exécuter l’ensemble de la LEp modifiée dès son entrée en vigueur et, dans un premier temps, de se limiter aux dispositions contraignantes et aux dispositions potestatives qui correspondent à des missions essentielles et indispensables de la Confédération en matière de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles. Il s’agit notamment des tâches liées à la détection et à la surveillance et de la préparation aux crises, dont celles relatives à la surveillance des eaux usées ou à l’obligation de déclarer les capacités hospitalières. Les tâches dépriorisées concernent notamment la prévention des IAS ou les tests réalisés en vue d’éliminer le VIH ou les virus des hépatites B et C.
L’ensemble de ces mesures permettra à la Confédération d’assurer une protection adéquate de la population suisse en détectant à temps les risques graves dus à des maladies transmissibles (notamment pandémies, flambées, bioterrorisme), en les surveillant de près et en les combattant efficacement dès les premières phases. C’est expressément dans cette optique que s’inscrit le futur système d’information national «Traçage des contacts», qui s’avèrera précieux aussi bien en situation normale, par exemple en présence de foyers de rougeole, qu’en cas de risque spécifique pour la santé publique. Un tel système est en outre souvent l’unique moyen ayant fait ses preuves pour endiguer la propagation d’une maladie infectieuse et diminuer le nombre de nouvelles infections dès le premier jour d’une épidémie, jusqu’à la disponibilité d’un traitement ou d’un vaccin efficace. Autant de mesures qui atténuent le risque de surcharge du système de santé.
Domaine propre
Les tableaux suivants présentent les surcharges (coûts et personnel) engendrées dans le domaine propre par les tâches nouvelles ou adaptées énumérées ci-avant178. Ils présentent également les charges planifiées par le Conseil fédéral lors de l’entrée en vigueur de la LEp modifiée. Il faudra décider si des augmentations sont nécessaires et dans quelle mesure les charges peuvent être compensées en interne dans le cadre des procédures ordinaires d’élaboration des futurs budgets et conformément aux exigences du frein à l’endettement.
Domaine propre: charges supplémentaires découlant de la modification de la LEp, plus charges actuellement planifiées en fonctionnement normal à partir de 2035 (les tâches afférentes à des dispositions potestatives sont marquées d’un astérisque [*]); EPT = équivalents plein-temps
Domaine | Coûts de toutes | Charges planifiées | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts | Ressources | Personnel | Total | Ressources matérielles | Personnel | Total |
Préparation: mesures préparatoires, obligations de déclarer les capacités et sous-organe Global Mobility Health / art. 8, 44a et 54 P‑LEp | 400 | 225 | 625 | 350 | 135 | 485 |
Détection et surveillance: systèmes informatiques de base / art. 60 P‑LEp | 7 239 | 3 582 | 10 821 | 7 239 | 3 582 | 10 821 |
Détection et surveillance: «Une seule santé» (séquençages génétiques, surveillance des eaux usées*, centres de compétence*) / art. 11, 15a à 15c, 17 et 60c P‑LEp | 1 950 | 2 340 | 4 290 | 1 950 | 2 340 | 4 290 |
RAM et IAS: surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes / art. 13a P‑LEp | 50 | 54 | 104 | 50 | 54 | 104 |
RAM et IAS: (surveillance dans les hôpitaux, modules de prévention*, étude de prévalence*) / art. 19 et 19a P‑LEp | 5 100 | 450 | 5 550 | 1 450 | 360 | 1 810 |
Encouragement et suivi de la couverture vaccinale* / art. 24 P‑LEp | 743 | 486 | 1 229 | |||
Lutte contre les maladies transmissibles: traçage des contacts, entrées, certificat* / art. 49b, 60a et 60b P‑LEp | 4 049 | 1 143 | 5 192 | 3 329 | 783 | 4 112 |
Approvisionnement: extension aux biens médicaux importants* / art. 44 P‑LEp | Quantités à déterminer | 288 | 288 | |||
Financement des tests: programmes du Conseil fédéral pour l’éradication: tests pour l’éradication du VIH et des virus des hépatites B/C* / art. 74 ss P‑LEp | 2 083 | – | 2 083 | |||
Organisations et institutions internationales: exécution du plafond de dépenses pour programmes internationaux / art. 50a P‑LEp | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
Assistance juridique pour les nouvelles tâches | 360 | 360 | ||||
Total des surcoûts (coûts et personnel) dans le domaine propre | 21 614 | 9 198 | 30 812 | 14 368 | 7 542 | 21 892 |
Les charges relevant du domaine propre de la Confédération en lien avec la mise en œuvre des mesures prévues par la révision en fonctionnement normal (jusqu’en 2035 selon les prévisions) s’élèvent donc à un total de 21,9 millions de francs par an, montant qui inclut les charges afférentes à 42 EPT (correspondant à 7,5 millions de francs).
Les tâches seront introduites successivement au cours d’une phase de déploiement. Le tableau suivant répertorie les coûts de mise en place uniques, les coûts récurrents relevant du domaine propre (ressources matérielles) et les charges annuelles de personnel qui seront à payer pour ces tâches au cours des premières années après l’entrée en vigueur, les hypothèses reposant sur une entrée en vigueur début 2029. Puisque les coûts relatifs au développement des systèmes informatiques pour la détection et la surveillance (plusieurs millions) seront couverts par le biais du projet DigiSanté, ils ne sont pas recensés ici.
Domaine propre: charges jusqu’en 2035 ss
Coûts | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de mise en place: ressources matérielles | 100 | 1 300 | 4 625 | 3 218 | 8 089 | 8 775 | |
Coûts récurrents: ressources matérielles | 2 275 | 3 645 | 4 945 | 8 589 | 9 776 | 13 239 | 14 368 |
Personnel | 4 716 | 5 958 | 7 668 | 7 596 | 7 686 | 7 785 | 7 524 |
Total des charges | 7 091 | 10 903 | 17 238 | 19 403 | 25 551 | 29 799 | 21 892 |
Crédits de subventionnement A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé (CPS) de l’OFSP et A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire de l’OSAV
Le tableau suivant présente une vue d’ensemble des coûts supplémentaires totaux, affectés aux crédits de subventionnement de l’OFSP et de l’OSAV, résultant des tâches nouvelles et adaptées énumérées au début de ce chapitre179.
Crédit de subventionnement OFSP A231.0213 CPS et crédit de subventionnement OSAV A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire: charges supplémentaires découlant de la modification de la LEp, plus charges actuellement planifiées lors de l’entrée en vigueur (les tâches afférentes à des dispositions potestatives sont marquées d’un astérisque [*])
Coûts supplémentaires par domaines et articles
| Coûts de l’ensemble des nouvelles tâches | Charges planifiées lors de l’entrée en vigueur |
|---|---|---|
Crédit de subventionnement OFSP A231.0213 CPS | ||
Détection et surveillance: «Une seule santé» (séquençages génétiques, surveillance des eaux usées*, centres de compétence*) / art. 11, 15a à 15c, 17 et 60c P‑LEp | 4105 | 3605 |
RAM et IAS: surveillance de l’utilisation de substances antimicrobiennes / art. 13a P‑LEp | 165 | 165 |
Sous-total | 4270 | 3770 |
Crédit de subventionnement OSAV A231.0257 Contribution à la sécurité alimentaire | ||
Détection et surveillance:«Une seule santé» (séquençages génétiques) / art. 15a à 15c P‑LEp | 1090 | 1090 |
Total des coûts supplémentaires affectés aux crédits de subventionnement de l’OFSP et de l’OSAV | 5360 | 4860 |
7.1.2 Arrêté fédéral allouant un plafond de dépenses quadriennal pour les contributions à des programmes d’organisations et d’institutions internationales dans le domaine de la protection contre les maladies transmissibles
Un plafond de dépenses de 44,4 millions de francs est sollicité pour les participations aux programmes d’organisations et d’institutions internationales au sens de l’art. 50a P‑LEp pour une période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. Ce montant correspond à de nouvelles charges de 11,1 millions de francs par an. Les fonds correspondants feront l’objet d’une demande au Parlement dans le cadre du crédit correspondant.
Les paiements suivants sont prévus, à titre indicatif (en millions de francs):
Mio de francs | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Total 1er pilier: préparation aux pandémies et gestion des pandémies (PPPR) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 23,2 |
CEPI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
BioHub OMS | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
International Pathogen Surveillance Network (IPSN) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative (PRET) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 |
Total 2e pilier: RAM | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 21,2 |
GARDP | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9 |
CARB-X | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 9 |
AMR R&D Hub | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
AMR Multi-Partner Trust Fund | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Total | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 44,4 |
Préparation aux pandémies et gestion des pandémies
Le pilier relatif à la PPPR comprend des contributions pour la mise à disposition sur le marché de biens médicaux importants (p. ex. vaccins, médicaments, dispositifs médicaux) contre les agents pathogènes pandémiques. Ces contributions visent aussi à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en de tels biens, l’échange international d’agents pathogènes, la surveillance et le développement de capacités. Les organisations et institutions visées dans le cadre du pilier PPPR ont toutes pour but d’accroître la protection de la population suisse contre les pandémies et les épidémies.
La disponibilité sur le marché et l’approvisionnement en biens médicaux importants influencent de manière décisive l’évolution d’une pandémie. La pandémie de COVID-19 l’a aussi montré en Suisse. Dès lors, les contributions à des organisations et institutions œuvrant pour le développement et l’approvisionnement en biens médicaux importants présentent un ratio coût-utilité favorable. Le présent plafond de dépenses vise en premier lieu à soutenir la CEPI par une contribution s’élevant à 20 millions de francs pour les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. Des contributions sont également prévues pour le système Biohub de l’OMS (1,2 million de francs), le réseau international de surveillance des agents pathogènes (IPSN; 1 million de francs) et l’initiative pour la préparation et la résilience face aux risques émergents (PRET; 1 million de francs).
Organisme de référence pour la recherche et le développement de vaccins contre les épidémies et les pandémies, la CEPI est une organisation non gouvernementale ayant son siège à Oslo. Divers organes sont responsables de sa conduite stratégique et opérationnelle. Le principal organe décisionnel est le Board of Directors (conseil d’administration), qui réunit des représentants des gouvernements, des milieux scientifiques et industriels et de la société civile. La gestion opérationnelle incombe à l’Executive Management Team (équipe de gestion) sous la direction du PDG. Le Scientific Advisory Committee (comité scientifique) prodigue des conseils dans le domaine scientifique tandis que l’Investors Council (conseil des investisseurs) représente les bailleurs de fonds tout en assurant le conseil en matière de stratégie financière.
L’organisation a investi avec succès dans le développement de potentiels vaccins contre le COVID-19, y compris les produits de Moderna, d’AstraZeneca et de Novavax, qui ont été acquis entre autres par la Suisse. Conformément à son mandat, la CEPI s’engage principalement, en partenariat avec des acteurs privés et étatiques, pendant la phase clinique des vaccins potentiels, dans le but de créer de bonnes conditions à l’autorisation et à la production de substances couronnées de succès. Dans la perspective de futures pandémies, l’organisation s’est fixé pour objectif de réduire à 100 jours le temps de développement des vaccins. La CEPI souhaite également créer une «bibliothèque de vaccins» pour les pathogènes les plus dangereux, afin de pouvoir agir sans délai en cas de crise. L’organisation est idéalement placée pour fournir une contribution concrète à la préparation aux pandémies et à leur gestion.
Au cours des années 2022 à 2024, la Suisse a soutenu la CEPI par des contributions annuelles moyennes de 7,57 millions de dollars. Les contributions des autres États sur la même période se déclinent comme suit: Allemagne 110,03 millions de dollars, Japon 100 millions de dollars, Royaume-Uni 77,97 millions de dollars, Norvège 59,76 millions de dollars, UE 35,13 millions de dollars, Espagne 28,42 millions de dollars, Canada 24,65 millions de dollars, Australie 24,58 millions de dollars, Corée 14 millions de dollars180.
Il est prévu d’allouer une contribution de 20 millions de francs à la CEPI pour la période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. La contribution annuelle indicative s’élève à 5 millions de francs, ce qui représente environ 2,3 % du budget annuel 2023 de l’organisation. Les budgets annuels pour les années à venir à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la LEp ne sont pas encore connus.
Le délai de réaction nécessaire au séquençage et à la surveillance des pathogènes est un autre facteur essentiel pour maîtriser une pandémie. La capacité des autorités à prendre des mesures ciblées et appropriées afin d’endiguer d’emblée la propagation d’une maladie dépend de l’ampleur des informations à leur disposition sur la circulation des virus et les caractéristiques épidémiologiques d’un agent pathogène, et du délai d’obtention de ces informations. Dans ce domaine aussi, la coopération internationale est décisive, pour diverses raisons. Premièrement, la Suisse a besoin de plateformes internationales sur lesquelles les États partagent leurs informations épidémiologiques concernant les agents pathogènes. Ces informations permettent notamment à l’OFSP d’estimer le risque pour la Suisse de manière circonstanciée. Deuxièmement, la disponibilité des séquences génomiques est indispensable à la recherche et au développement de biens médicaux importants. Troisièmement, des plateformes fiables et reconnues au niveau international sont nécessaires pour garantir la crédibilité des mesures de PPPR. Si les autres États prennent à temps et avec succès des mesures avant que la Suisse n’ait à en faire de même, cette dernière a tout à y gagner. D’un autre côté, le fait que les mesures prises en Suisse reposent sur des bases internationales et fiables peut renforcer la confiance prêtée à ces mesures. Pour ces raisons, le séquençage et la surveillance des agents pathogènes pandémiques constitue le deuxième aspect central du pilier PPPR, et il est prévu d’accorder des contributions aux initiatives de l’OMS que sont le BioHub et le Réseau international de surveillance des agents pathogènes (IPSN).
Le BioHub de l’OMS est un réseau international de laboratoires qui permet aux États membres de l’OMS d’échanger volontairement du matériel biologique à potentiel épidémique ou pandémique. L’OMS a mis en place cette initiative afin d’améliorer la coopération internationale en matière de surveillance et de lutte contre les agents pathogènes. Le BioHub a notamment pour but d’enrayer la propagation des agents pathogènes dangereux et d’accélérer le développement de contre-mesures efficaces telles que diagnostics, vaccins et produits thérapeutiques.
Depuis 2021, le laboratoire de Spiez représente la première BioHub Facility de l’OMS et joue un rôle de moteur dans le réseau. Cet engagement renforce la position internationale de la Suisse dans le domaine de l’échange volontaire d’agents pathogènes à des fins scientifiques et renforce la confiance accordée à de tels échanges. Encore en phase de développement, le système BioHub a néanmoins pu, grâce à cet engagement, poser les bases d’un modèle fonctionnel d’échange multilatéral de matériel biologique à potentiel épidémique ou pandémique. En avril 2025, les États membres des diverses régions de l’OMS avaient déjà conclu plus de 20 accords bilatéraux relatifs à l’échange de matériel biologique. Jusqu’ici, l’accent a été mis sur des agents tels que le SARS-CoV-2 et le virus mpox (variole du singe).
Depuis son lancement en 2022, l’IPSN fait partie du centre de l’OMS pour l’étude des pandémies et des épidémies (Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence), sis à Berlin, et constitue un réseau d’experts pour la surveillance génomique des agents pathogènes. L’OMS coordonne, finance et soutient l’IPSN dans le cadre de ses initiatives mondiales pour la santé, afin de renforcer la surveillance des agents pathogènes dans le monde entier et les capacités de réponse. Le but du réseau est d’aboutir à une meilleure harmonisation des normes et protocoles en matière de données et des outils de données génomiques. À cette fin, il propose notamment l’IPSN Funders Forum, qui permet d’échanger rapidement les innovations et les nouvelles connaissances avec les réseaux d’experts. L’IPSN entretient également des instruments d’encouragement permettant d’accélérer et de renforcer les capacités de ses membres dans la surveillance génomique des pathogènes.
Enfin, il convient de renforcer l’architecture PPPR mondiale de manière que la communauté internationale puisse réagir à une future pandémie de manière aussi coordonnée et efficiente que possible. L’OMS joue un rôle décisif au niveau normatif. Le plafond de dépenses sollicité vise spécifiquement à promouvoir l’initiative PRET.
L’initiative PRET vise à améliorer la préparation aux pandémies au niveau mondial. À cette fin, elle propose une plateforme pour les groupes d’experts nationaux, régionaux et mondiaux. L’accent est mis actuellement sur les agents pathogènes respiratoires, qui se transmettent en général très facilement et peuvent rapidement constituer un danger grave pour la santé publique. L’initiative fonctionne sur le principe qu’il est possible d’utiliser les mêmes systèmes, capacités, connaissances et instruments pour divers groupes d’agents pathogènes se transmettant par les mêmes canaux, de manière à bénéficier de synergies. Coordonnée par l’OMS, PRET bénéficie de financements de cette dernière et de contributions volontaires de gouvernements et de fondations.
Selon les estimations de la Banque mondiale et de l’OMS, le rapport coût-utilité de mesures préparatoires ciblées pour l’économie mondiale, face à un événement similaire à la pandémie de COVID-19, est très positif. Aux États-Unis, chaque dollar investi permettrait de prévenir 1102 dollars de pertes de PIB181. Le Conseil fédéral estime que la pandémie de COVID-19 a engendré en Suisse 33 milliards de francs de pertes économiques et donné lieu à près de 35 milliards de dépenses182. Les investissements dans le développement de contre-mesures médicales et l’accès à celles-ci devraient donc permettre potentiellement des économies de l’ordre de plusieurs milliards de francs.
Du point de vue économique, il faut garder à l’esprit que la CEPI a accordé à ce jour plus de 18 millions de dollars à des entreprises suisses. Les fonds que la Confédération a versés à l’organisation (30 millions de francs entre 2020 et 2024) sont donc en grande partie revenus dans le pays. De plus, les acteurs suisses de l’industrie et de la science bénéficient ainsi d’un accès à des plateformes d’échange importantes.
Le tableau ci-dessous détaille l’affectation des fonds. Afin que les ressources soient toujours affectées de manière efficiente et utile, l’OFSP vérifiera, lors de chaque demande annuelle de crédits budgétaires, si les organisations et les programmes correspondent toujours de manière optimale aux buts de l’art. 50a P‑LEp et aux intérêts de la Suisse. Si ce n’est plus le cas, il visera d’autres organisations, programmes ou adaptera les montants.
Contribution pour les quatre ans suivant l’entrée en vigueur | En millions de francs | En pourcents | |
|---|---|---|---|
Domaine | Organisation | ||
Mise à disposition sur le marché et amélioration de la sécurité de l’approvisionnement en biens médicaux | CEPI | 20 | 86 % |
Échange et surveillance internationaux des pathogènes | BioHub OMS | 1,2 | 9 % |
IPSN | 1 | ||
Mise en place des capacités PPPR au niveau mondial | Initiative PRET | 1 | 5 % |
Total | 23,2 | 100 % |
La répartition des fonds résulte de la valeur ajoutée attendue pour la population suisse. La mise à disposition sur le marché suisse de biens médicaux et l’amélioration de la sécurité d’approvisionnement en tels biens présentent certes la plus grande utilité directe pour la population, mais constituent également des mesures très onéreuses. C’est pourquoi la plus grande part du montant total à disposition sera allouée à la CEPI. Les deux autres domaines concernent la surveillance et le développement des capacités, qui impliquent des activités moins onéreuses. Il sera possible de modifier la répartition des fonds si un autre aspect s’avère plus important lors d’une crise.
Promotion des nouvelles substances antimicrobiennes dans le cadre des efforts internationaux
Le développement et la mise à disposition de nouvelles substances antimicrobiennes sont essentiels pour contrer les résistances. De plus, les rares nouvelles substances n’arrivent sur le marché suisse qu’après de longs délais, voire jamais, et il est déjà impossible, dans certains cas, de prodiguer un traitement adéquat.
Pour y remédier, il existe deux modalités de financement, qui devraient opérer en parallèle:
– les incitations visant à encourager la recherche et le développement de nouvelles substances antimicrobiennes, indépendamment de leur mise à disposition sur le marché (art. 50a P‑LEp), dites de type push (pousser à);
– les incitations sous forme de modèles de rémunération innovants pour les nouvelles substances antimicrobiennes, afin de promouvoir la disponibilité de telles substances (art. 51a P‑LEp), dites de type pull (attirer). Ce modèle de rémunération encourage les investissements privés. Puisque la rémunération est généralement indépendante du volume de substances vendues, il favorise aussi l’utilisation parcimonieuse de ces substances, ce qui permet de prévenir l’apparition de nouvelles résistances.
L’art. 50a P‑LEp vise uniquement des contributions pour les incitations de type push et des projets qui regroupent les efforts internationaux de lutte contre la RAM, activités qui contribuent aussi à améliorer la sécurité de l’approvisionnement en substances antimicrobiennes en Suisse. L’art. 50a P‑LEp ne constituant pas une base légale pour les incitations de type pull, celles-ci sont instaurées à l’art. 51a P‑LEp et les fonds nécessaires feront l’objet d’une demande distincte (cf. ch. 7.1.3).
Selon les estimations de l’OMS183, la constitution d’une gamme diversifiée et suffisamment vaste de nouvelles options thérapeutiques contre les pathogènes résistants nécessite des financements à hauteur de 12 milliards de dollars, répartis sur les dix années à venir. Une coopération internationale est donc judicieuse pour la Suisse, du fait notamment qu’en toute vraisemblance, seul un financement groupé avec d’autres États permettra de couvrir les coûts très élevés de cette activité. Dans ce cadre, le soutien bénéficiera au GARDP et au CARB-X, qui investissent dans le développement de substances antimicrobiennes au moyen d’incitations de type push.
Dans le cadre de ce plafond de dépenses, il est prévu de soutenir principalement le GARDP et le CARB-X, à raison de 9 millions de francs chacun, pour une période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la LEp modifiée. Des fonds sont aussi prévus pour l’AMR R&D Hub (1,2 million de francs) et le fonds multipartite en matière de RAM (AMR Multi Partner Trust Fund, AMR MPTF; 2 millions de francs).
Le but du GARDP est d’accélérer le développement et la mise à disposition de traitements contre les pathogènes résistants. Sise à Genève, l’organisation créée sous la forme d’une fondation indépendante collabore avec des partenaires privés, publics et à but non lucratif. Le conseil de fondation assume la conduite stratégique, le conseil scientifique avise sur les questions scientifiques et la direction met en œuvre les objectifs stratégiques.
Depuis sa fondation en 2016, le GARDP a compté parmi ses bailleurs de fonds, outre la Suisse (état fin 2022: 2,8 millions d’euros), notamment l’Allemagne (116,8 millions d’euros), le Royaume-Uni (29,9 millions d’euros), les Pays-Bas (21,9 millions d’euros), le Japon (8,3 millions d’euros), l’UE (4,6 millions d’euros) et diverses fondations184. Le GARDP se concentre sur le développement de nouveaux médicaments, de la phase tardive d’essais cliniques jusqu’à la mise sur le marché. Au milieu de l’année 2024, il était impliqué dans neuf projets, dont quatre sont quasiment prêts à entrer sur le marché.
Il est prévu d’allouer une contribution de 9 millions de francs au GARDP pour une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la LEp modifiée. La contribution annuelle indicative s’élève à 2,25 millions de francs, ce qui représente environ 9,2 % du budget annuel 2023 de l’organisation. Les budgets annuels pour les années à venir à compter de l’entrée en vigueur de la modification ne sont pas encore connus.
Le CARB-X est un partenariat d’utilité publique mondial visant à accélérer le développement de nouvelles substances antimicrobiennes. Le comité conjoint de supervision définit les axes stratégiques et adopte le budget. Il s’agit d’un fonds d’investissement domicilié à l’université de Boston, qui offre aussi un soutien juridique et entrepreneurial aux sociétés travaillant sur des projets de recherche prometteurs. Le CARB-X se focalise, d’une part, sur les bactéries résistantes les plus problématiques telles qu’identifiées par l’OMS et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et, d’autre part, sur les syndromes les plus préoccupants pour la mortalité et la morbidité. Au milieu de l’année 2024, le CARB-X soutenait 36 projets actifs, dont 18 étaient déjà en phase clinique. La Suisse n’a pas encore accordé de soutien à CARB-X. On peut citer parmi ses contributeurs jusqu’à la fin de l’année 2022 les USA (2016 à 2022) et l’Allemagne (2019 à 2022), avec des contributions annuelles moyennes de respectivement 28,57 millions de dollars et 10 millions d’euros185.
Il est prévu d’allouer une contribution de 9 millions de francs à CARB-X pour la période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. La contribution annuelle indicative s’élève à 2,25 millions de francs, ce qui représente environ 4,6 % des charges annuelles moyennes de CARB-X entre 2016 et 2023. Les budgets annuels pour les années à venir à compter de l’entrée en vigueur de la modification ne sont pas encore connues.
Pour que le développement et l’approvisionnement en substances antimicrobiennes fonctionnent de manière optimale et que la Suisse puisse en bénéficier, il est essentiel de renforcer encore l’architecture internationale de recherche et développement dans le domaine de la RAM. À cet effet, le plafond de dépenses alloué servira à soutenir l’AMR R&D Hub et l’AMR MPTF.
L’AMR R&D Hub a été lancé par l’Allemagne en 2017, dans le cadre de sa présidence du G20. La Suisse participe depuis 2018 à cette initiative, qui renforce la coopération et la coordination internationale en matière de RAM, surtout pour la recherche et le développement. Le comité directeur de l’AMR R&D Hub se compose de représentants des États et organisations membres. Le secrétariat veille à la mise en œuvre des décisions et coordonne la communication. Sur le plan juridique, l’organisation et son secrétariat font partie du Centre allemand de recherche en infectiologie (Deutsches Zentrum für Infektionsforschung), une association d’utilité publique de droit allemand. Ses activités sont financées grâce à des contributions volontaires de l’Allemagne. L’AMR R&D Hub comporte aussi divers sous-groupes qui tentent notamment de mieux coordonner les efforts des pays participants dans le domaine des incitations de type push et pull.
L’AMR MPTF, fondé en 2019 par la FAO, l’OMSA et l’OMS, inclut des programmes et des instruments de financement mondiaux, régionaux et nationaux pour la promotion d’approches innovantes dans la lutte contre la RAM. Dirigé par un comité de pilotage qui définit ses axes stratégiques, il bénéficie du soutien de pays tels que les Pays-Bas, la Suède, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Selon les calculs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d’ici à 2050, la Suisse se trouvera proportionnellement en deuxième position pour les dépenses nécessaires au traitement hospitalier des infections résistantes, devancée uniquement par les États-Unis. Les dépenses annuelles provoquées par la RAM dans les États membres de l’OCDE correspondent déjà actuellement à 19 % de l’ensemble des dépenses engagées pour le traitement de personnes atteintes de COVID-19 en 2020186. Dit autrement, la RAM engendre à intervalles de 30 ans autant de coûts qu’une année de pandémie de l’envergure de celle due au SARS-CoV-2. Compte tenu de ces éléments et sous l’angle de l’économie de la santé, les montants sollicités sont propres à réaliser le but visé.
Il faut noter que le GARDP, qui a son siège à Genève, est entre autres en partenariat avec certaines institutions de recherche suisses et que le CARB-X a déjà versé plus de 33 millions de dollars américains à des entreprises suisses (32 millions de dollars supplémentaires ayant déjà été planifiés à raison de l’avancement des recherches). Les contributions au GARDP et au CARB-X profitent donc indirectement aux acteurs de la recherche et du développement en Suisse.
Le tableau ci-dessous détaille l’affectation des fonds. Afin que les ressources soient toujours affectées de manière efficiente et utile, l’OFSP vérifiera, lors de chaque demande annuelle de crédits budgétaires, si les organisations et programmes correspondent toujours de manière optimale aux buts de l’art. 50a P‑LEp et aux intérêts de la Suisse. Si ce n’est plus le cas, il visera d’autres organisations ou programmes ou adaptera les montants.
Contribution pour la période de quatre ans suivant | En millions | En pourcents | |
|---|---|---|---|
Incitation de type push pour de nouvelles substances antimicrobiennes | GARDP | 9 | 85 % |
CARB-X | 9 | ||
Renforcement de l’architecture RAM mondiale | AMR R&D Hub | 1,2 | 15 % |
AMR MPTF | 2 | ||
Total | 21,2 | 100 % |
La répartition des fonds résulte de la valeur ajoutée attendue pour la population suisse. Le développement de nouvelles substances antimicrobiennes présente certes la plus grande utilité directe pour la Suisse, mais constitue également une mesure très onéreuse. C’est pourquoi un pourcentage significatif du montant total sera alloué aux organisations actives dans ce domaine (GARDP et CARB-X). Une part moins élevée sera attribuée au renforcement de l’architecture. Ici aussi, il sera possible d’adapter la répartition en cas de crise.
Fonds demandés
Un engagement à long terme, planifiable, est indispensable pour atteindre les objectifs poursuivis avec l’art. 50a P‑LEp. C’est pourquoi le Conseil fédéral sollicite, pour la période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp, un plafond de dépenses à hauteur de 44,4 millions de francs (cf. art. 20, al. 2, LFC). Ce montant se décompose en 23,2 millions de francs alloués pour renforcer l’architecture mondiale en matière de PPPR et 21,2 millions affectés aux activités internationales visant à combattre la RAM.
Contribution de la Confédération | En millions | En millions de francs par an | En pourcents |
|---|---|---|---|
PPPR | 23,2 | 52 % | |
RAM | 21,2 | 48 % | |
Total | 44,4 | 100 % |
L’affectation de ces montants sera précisée dans les demandes annuelles relatives aux crédits budgétaires. Les engagements résultant du plafond de dépenses donneront lieu à des paiements annuels dans le cadre d’un cycle quadriennal.
La durée du plafond de dépenses s’étend sur quatre années et commencera à l’entrée en vigueur de la modification de la LEp. Les crédits budgétaires nécessaires feront l’objet d’une demande dans le cadre du budget annuel de la Confédération. La responsabilité de l’exécution des mesures dans le cadre de l’utilisation de ce plafond de dépenses incombe à l’OFSP. Au sein de l’administration fédérale, ce dernier collaborera étroitement avec les partenaires de la politique extérieure en matière de santé (PES) et les autres services fédéraux. Il représentera la Suisse dans les organes de gouvernance des organisations et institutions financées grâce au plafond de dépenses.
7.1.3 Arrêté fédéral allouant un crédit d’engagement quadriennal pour des aides financières au développement de substances antimicrobiennes
L’art. 51a P‑LEp habilite la Confédération à accorder des aides financières pour encourager le développement de substances antimicrobiennes et leur mise à disposition sur le marché suisse, si c’est l’unique moyen de garantir le traitement des infections par certains agents pathogènes en Suisse. Les fonds requis seront couverts au moyen d’un crédit d’engagement (cf. ch. 6.4).
Le modèle envisagé est un modèle d’abonnement, qui consiste en un contrat garantissant une certaine rémunération annuelle (garantie de recettes) sous forme d’aide financière en contrepartie de la mise à disposition d’un médicament contenant une substance antimicrobienne répondant aux critères exigés (autorisation accordée en Suisse, disponibilité garantie, efficacité contre certains agents pathogènes prédéfinis). L’entreprise recevrait ces paiements sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, pour autant que les conditions demeurent satisfaites. Ainsi, les entreprises peuvent avoir la certitude que l’aide financière est garantie sur le long terme, un élément essentiel pour stimuler les investissements.
Fonds demandés
Puisque la Confédération s’engage contractuellement sur plusieurs années avec des fabricants de substances antimicrobiennes, un crédit d’engagement s’avère nécessaire. Son montant se détermine sur la base des considérations suivantes: une incitation de type pull pour le développement d’un médicament contenant une nouvelle substance antimicrobienne devrait être suffisante pour couvrir, au niveau mondial, la part non couverte des coûts estimés du développement, de la fabrication et de la distribution (3,1 milliards de dollars américains, soit 2,7 milliards de francs suisses par substance antimicrobienne). Au niveau international, il est proposé de verser ce montant sur une période de dix ans, qui correspond approximativement à la durée actuelle des brevets pour médicaments. La somme annuelle (270 millions de francs par médicament contenant une nouvelle substance antimicrobienne) sera partagée équitablement entre tous les pays, à mesure de leur capacité économique. En admettant que les pays du G7 et de l’UE187 participent au programme d’incitation et que les parts sont fixées en fonction du PIB, la contribution annuelle de la Suisse avoisine les 4 millions de francs par substance antimicrobienne. Le nombre de médicaments contenant de nouvelles substances antimicrobiennes bénéficiant d’un soutien grâce au modèle d’abonnement sera limité. Puisque le développement d’un médicament prend une dizaine d’années, on estime actuellement que seuls un à deux produits pourront profiter d’un tel programme dans un avenir proche. Il serait possible de financer d’autres produits ultérieurement. Un crédit d’engagement de 80 millions de francs est sollicité pour couvrir les engagements prévisibles avec deux fabricants, à raison de 40 millions de francs chacun, pour la période de quatre ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LEp.
En admettant que chaque médicament génère un chiffre d’affaires annuel de 250 000 francs, qui sera imputé sur le montant de l’aide financière, seuls 3,75 millions de francs seront payés par an et par substance sur le montant couvert par le crédit d’engagement. Ainsi si le soutien porte sur deux substances antimicrobiennes, le total versé se limitera à 75 millions de francs avec un solde de 5 millions de francs. Les recettes n’étant pas garanties, le crédit d’engagement doit néanmoins porter sur l’ensemble du montant garanti de 80 millions de francs.
Les paiements sont versés, au plus tôt, un an après la mise à disposition du produit sur le marché suisse. Ils nécessitent l’approbation annuelle du Parlement dans le cadre d’un crédit budgétaire correspondant. Du point de vue budgétaire, il ne s’agit pas de garanties, mais de contributions à fonds perdu, qui sont octroyées annuellement pour autant que l’entreprise fournisse la prestation convenue (c.-à-d. que la substance soit disponible sur le marché suisse). Lors du calcul des crédits budgétaires, il faut tenir compte du fait que, dans le modèle de la garantie de recettes, le chiffre d’affaires effectivement généré chaque année (hypothèse pour la Suisse: 250 000 francs par médicament) est à imputer sur le crédit. Dès lors, les paiements sollicités au fil des ans dans le cadre du budget devraient se décliner comme suit (montants en millions de francs).
Période d’engagement 2029–32 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Total | |
Engagement | 40 | |||||||||||||
Paiements pour la substance 1 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 37,5 | |||
Engagement | 40 | |||||||||||||
Paiements pour la substance 2 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 37,5 | |||
Total de paiements (crédit budgétaire) | 3,75 | 3,75 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 3,75 | 3,75 | 75 |
La durée du crédit d’engagement s’étend sur une période de quatre ans pendant laquelle la Confédération peut contracter des engagements, et non pas sur la durée des paiements. La première période d’engagement permettra d’engranger des expériences avec ce nouvel instrument d’aide financière. Le Conseil fédéral évaluera, en vue d’une éventuelle nouvelle période d’engagement à partir de 2033, la nécessité de soutenir d’autres substances, leur nombre et le montant du crédit d’engagement à affecter à cette mesure.
7.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les chiffres présentés dans la présente section et aux ch. 7.3 à 7.5 sont issus de deux analyses d’impact de la règlementation (AIR), réalisées dans le cadre du projet de révision188. La première AIR reposait sur de premières recommandations règlementaires à un stade précoce. Durant la procédure, les recommandations ont été ajustées, précisées, voire abandonnées pour certaines. La deuxième AIR a examiné l’impact qui découlerait du projet mis en consultation. Comme au ch. 7.1, l’examen porte ici uniquement sur les conséquences à attendre en situation normale.
La modification concerne les cantons sur les plans des obligations de déclaration et de l’approvisionnement en biens médicaux importants. S’agissant des obligations de déclaration, on peut partir du principe que la numérisation croissante et les systèmes d’information nationaux faciliteront nettement la situation pour les cantons. Cependant, la disponibilité d’une plus grande quantité d’informations implique aussi plus de possibilités de contrôle et de réaction, ce qui engage plus de ressources. Il n’est donc pas certain que la numérisation des obligations de déclaration décharge effectivement les cantons.
Les cantons auront plus de travail, car ils seront chargés de surveiller la RAM et les IAS conformément aux prescriptions de la Confédération. La charge financière supplémentaire annuelle est estimée à 100 000 à 200 000 francs pour l’ensemble des cantons.
Le contrôle de l’approvisionnement en biens médicaux importants pourrait aussi engendrer des coûts supplémentaires pour les cantons, dans le cas où le Conseil fédéral userait de sa compétence d’obliger les divers acteurs du domaine de la santé à constituer des réserves de tels biens en périphérie. Globalement, les coûts afférents à l’activité de contrôle devraient approcher le million de francs par an, à répartir entre tous les cantons. La constitution de stocks cantonaux ou de réserves au sens de la LAP, au bénéfice de la population, de l’économie et des fournisseurs de prestations, ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, puisque le droit en vigueur prévoit déjà cette obligation.
Les coûts pour l’ensemble des cantons sont évalués à 1,2 million de francs par an.
Le projet n’a pas d’incidence particulière sur les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Aussi ces questions n’ont-elles pas été analysées plus avant.
7.3 Conséquences économiques
Comme l’a montré la pandémie de COVID-19 (voir l’encadré ci-dessous), une crise sanitaire peut avoir des répercussions extrêmement lourdes sur l’économie. C’est pourquoi la modification de la LEp vise à mettre en place des dispositifs de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles permettant d’atténuer autant que possible leur impact sur l’économie et la société.
Coûts de la pandémie de COVID-19 Le présent encadré résume les leçons tirées des conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour l’endiguer, afin de donner une idée des coûts que pourrait engendrer un risque spécifique pour la santé publique dû à des maladies transmissibles. Les données reposent sur une étude mandatée par le SECO, réalisée en 2022189. Sur la base des données disponibles à ce moment-là, l’étude a examiné les effets sur l’économie suisse des mesures ordonnées lors de la pandémie de COVID19, telles que la fermeture d’entreprises, l’interdiction des manifestations et les limitations de la mobilité. Elle a été établie afin de déterminer dans quelle mesure les mesures ont influencé le PIB de la Suisse. Les auteurs ont aussi pris en compte d’autres facteurs comme les ajustements volontaires de comportement de la population, les arrêts pour cause de maladie et l’effondrement de la demande mondiale. Les principaux résultats de l’étude sont présents ci-après. La pandémie a réduit de 24 milliards de francs la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie jusqu’au 3e trimestre 2020. Jusqu’au 2e trimestre 2022, la perte de valeur ajoutée totale s’élevait à 48 milliards de francs, ce qui correspond à 27 % du PIB trimestriel avant la crise. Des estimations effectuées sur la base de différentes données et méthodes laissent supposer que les mesures prescrites ont réduit le PIB de 1,9 à 8,6 milliards de francs jusqu’au 3e trimestre 2020, ce qui correspond à une fourchette de 8 à 35 % de pertes de PIB liées à la pandémie. Jusqu’au 2e trimestre 2022, les pertes potentielles de valeur ajoutée provoquées par les mesures se sont situées dans une fourchette de 7 à 29 milliards de francs, soit de 14 à 59 % des pertes de PIB dues à la pandémie. Ces estimations sont toutefois soumises à une grande incertitude. Les mesures ont affecté le plus sensiblement les entreprises actives dans l’hébergement et la restauration. Jusqu’au 2e trimestre 2022, ces secteurs ont perdu près de 400 % de la valeur ajoutée brute générée au 4e trimestre 2019, ce qui équivaut approximativement à la valeur ajoutée brute générée pendant une année. Les secteurs des arts, des spectacles, des activités récréatives et des transports ont aussi souffert fortement. Jusqu’à la fin de la pandémie, le secteur des transports a perdu au total près de 70 % de la valeur ajoutée générée trimestriellement avant la crise. L’étude n’a pas pu fournir de renseignements concernant l’impact sur le secteur de la santé, des raisons statistiques rendant impossible d’évaluer les conséquences dans ce domaine. Les pertes de valeur ajoutée qui ne sont pas imputables aux mesures s’expliquent par la conjoncture à l’étranger, les ajustements de comportement volontaires des entreprises et des ménages, les arrêts maladie et d’autres facteurs. Les auteurs parviennent à la conclusion qu’un effondrement économique important se serait produit en Suisse même en l’absence de mesures sanitaires. Dans ce scénario contrefactuel, le déroulement de la pandémie aurait vraisemblablement été bien plus virulent, ce qui se serait répercuté sur l’économie par différents canaux: 1) plus d’arrêts maladie et de ce fait plus de pertes de production, 2) ajustements volontaires de comportement des ménages en raison des risques sanitaires plus élevés, allant de pair avec une réduction de la consommation et 3) annulation volontaire de grandes manifestations pour tenir compte des risques de contagion. |
7.3.1 Nécessité et possibilités d’une intervention de l’État
Selon les AIR, plusieurs conditions à une intervention de l’État sont remplies dans le domaine du projet de révision. Selon cette analyse, l’expérience acquise au niveau de l’exécution de la LEp ces dernières années et lors de la pandémie de COVID-19 a montré que le cadre législatif actuel peut être amélioré en ce qui concerne la protection de la santé publique.
Ces conditions ne suffisent toutefois pas, à elles seules, pour justifier une révision. Une règlementation est justifiée lorsqu’elle est proportionnelle, sauvegarde l’intérêt public et permet de corriger une défaillance du marché ou de la règlementation tout en produisant un meilleur résultat économique. Selon les auteurs de la première AIR, ces exigences sont en bonne partie remplies.
7.3.2 Conséquences dans des secteurs particuliers
La présente section présente les résultats des AIR dans divers secteurs. Comme c’était le cas pour la Confédération et les cantons, l’examen porte uniquement sur les conséquences de la révision en situation normale. Certaines tâches impliquent la mise à disposition de l’infrastructure nécessaire (p. ex. une base de données pour le suivi de la couverture vaccinale) par la Confédération. Si cette dernière décide de ne pas mettre en œuvre certaines mesures pour des raisons financières, les coûts subis par d’autres acteurs peuvent en être influencés.
Hôpitaux
Diverses dispositions du projet de révision affectent particulièrement les 161 hôpitaux de la Suisse, raison pour laquelle les AIR ont examiné avec un soin particulier les conséquences pour ces entreprises. Le coût des mesures étudiées pour les hôpitaux a été quantifié dans toute la mesure du possible. Les personnes interrogées ont toutefois des estimations très différentes pour ces coûts. En outre, ils ne sont pas homogènes pour tous les hôpitaux, ils varient par exemple en fonction du niveau de numérisation des entreprises et de leur taille.
Ce sont les obligations de déclaration, nouvelles ou adaptées, qui affecteront le plus fortement les hôpitaux. En considérant toutes les déclarations numériques prévues dans le P‑LEp, les coûts sont estimés à un montant initial de 8,9 millions de francs pour la mise en place des interfaces informatiques destinées aux déclarations automatiques, puis à 500 000 francs par an pour la maintenance des systèmes et les déclarations non automatisées au moyen de formulaires en ligne. Des efforts en vue de la numérisation des déclarations étant cependant déjà en cours indépendamment du P‑LEp, ces coûts ne sont pas entièrement imputables à la présente révision législative.
Les mesures de surveillance et de lutte contre la RAM et les IAS pourraient, du moins potentiellement, coûter plus cher aux hôpitaux. L’obligation de prendre des mesures en matière d’usage approprié des substances antimicrobiennes (programmes de stewardship), en particulier, pourrait coûter 5,9 à 12,5 millions de francs supplémentaires à l’ensemble des établissements hospitaliers. Le coût associé aux dépistages prévus, situé entre 2 et 3 millions de francs pour 10 000 personnes examinées, est nettement moins important. L’élaboration de directives sur l’analyse systématique de la RAM (montant unique d’environ 100 000 francs) et l’introduction d’une obligation de déclarer l’utilisation des substances antimicrobiennes seront bien moins onéreuses (moins de 100 000 francs par an).
Concernant les mesures visant les IAS, les coûts pour les acteurs dépendent de la manière dont le Conseil fédéral appliquera concrètement sa nouvelle compétence lui permettant d’enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de respecter certains processus opérationnels ou de mettre en œuvre des programmes de surveillance. En admettant qu’il déclare contraignantes les exigences structurelles minimales actuelles de Swissnoso190, 40 à 60 % des hôpitaux, qui y satisfont déjà dans une large mesure, ne subiraient qu’une légère augmentation des coûts. Les autres hôpitaux auraient à se répartir des coûts initiaux avoisinant 2,5 millions de francs et des coûts annuels récurrents de 0,85 million de francs environ.
En ce qui concerne les nouvelles compétences du Conseil fédéral en lien avec l’approvisionnement en biens médicaux importants, les hôpitaux seront mis à contribution surtout pour les réserves décentralisées obligatoires. Les prescriptions du Conseil fédéral et les mesures concrètes concernant ces réserves sont inconnues à ce jour. En admettant que l’obligation de stocker des biens médicaux s’applique aux biens prescrits par le plan de pandémie Influenza en vigueur, l’ensemble des hôpitaux aurait à se partager des coûts de l’ordre de 300 000 francs par an.
Quant à la gestion des capacités, les coûts supplémentaires devraient découler uniquement du pilotage des capacités par les cantons, plus spécifiquement de la possibilité d’instaurer une obligation de stocker des biens médicaux importants. Le coût de ces prestations en situation normale dépendra des cantons, qui peuvent aussi bien imposer des prescriptions précises aux fournisseurs de prestations que les laisser décider sous leur propre responsabilité. Comme la Confédération et les cantons harmoniseront vraisemblablement leurs prescriptions, cette activité ne devrait pas engendrer d’autres coûts supplémentaires pour les hôpitaux, ce qui vaut d’ailleurs également pour les autres acteurs.
Les coûts subis par les hôpitaux dans le cadre de l’exécution de la LEp révisée sont estimés, au total, à un montant initial de 11 millions de francs et à des frais annuels de 9,5 millions de francs (au maximum 11,8 millions de francs initialement et 17,6 millions de francs par an).
Médecins
Les médecins seront confrontés à des coûts supplémentaires, car ils devront passer aux déclarations numériques dans le domaine des maladies transmissibles. De plus, en présence de nouveaux agents pathogènes ou d’un risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral pourra leur enjoindre de communiquer à l’OFSP les données relatives aux vaccinations. Tant que cette déclaration reste possible au moyen d’un formulaire en ligne, sans que tous les cabinets n’aient à se doter d’une interface ad hoc, les coûts dus à ces modifications demeureront faibles.
L’obligation de déclarer les maladies transmissibles devrait engendrer, pour l’ensemble des cabinets équipés d’une interface, un investissement initial de 750 000 francs et des frais annuels de maintenance avoisinant 40 000 francs. Les coûts annuels pour les cabinets recourant à un formulaire en ligne sont estimés à 31 000 francs environ.
Une obligation de déclarer les vaccinations, quant à elle, donnerait lieu à un investissement initial d’au moins un million de francs. Ce montant pourrait aussi s’avérer beaucoup plus élevé, s’il faut adapter en profondeur les systèmes de déclaration développés durant la pandémie de COVID-19 ou créer un tout nouveau système.
La modification de la LEp ne devrait pas entraîner des coûts supplémentaires pour les médecins en lien avec la RAM et les IAS.
Les prescriptions de la Confédération relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants affecteront aussi les médecins, générant potentiellement des coûts supplémentaires à hauteur de 3 millions de francs par an, soit 170 francs par cabinet, en fonction des modalités concrètes.
Les surcoûts subis par les médecins dans le cadre de la modification de la LEp ne dépasseront pas 1,8 million de francs initialement et 3,1 millions de francs annuels par la suite.
Laboratoires
Les laboratoires seront concernés par les nouvelles obligations de déclarer les maladies transmissibles et les biens médicaux importants et par les obligations de transmission et de conservation d’échantillons en vue des analyses génomiques. Les experts considèrent que 50 à 70 laboratoires médicaux déclarent régulièrement des résultats relatifs à des maladies transmissibles en Suisse. Ces laboratoires devront probablement engager un montant initial de 3,6 millions de francs, avec 600 000 francs annuels de frais récurrents par la suite. Cependant, comme pour les hôpitaux, il faut garder à l’esprit que des efforts en vue de la numérisation des déclarations sont déjà en cours indépendamment de la modification de la LEp, qui n’est donc pas la cause directe et unique de ces surcoûts.
Établissements médico-sociaux
Les EMS seront concernés par l’obligation de déclarer les biens médicaux, mais pourront probablement s’en acquitter grâce à un logiciel qui existe déjà, mis à disposition de la majorité des établissements par l’association de branche des prestataires au service des personnes âgées (curaviva). Ils seront donc confrontés à des coûts de l’ordre de 900 000 francs dans un premier temps et 45 000 francs par an ultérieurement.
Les EMS seront également soumis aux prescriptions de la Confédération relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants, mais les coûts varieront en fonction de la mise en œuvre. Dans le scénario considéré, le montant supplémentaire devrait avoisiner les 800 000 francs par an.
Les surcoûts subis par les EMS ne dépasseront pas 0,9 million de francs initialement et 0,9 million de francs annuels par la suite.
Pharmacies
Les pharmacies seront soumises à l’obligation de déclarer les vaccinations. Les 1800 pharmacies auront à se partager un investissement initial de 500 000 francs pour la mise en place des interfaces informatiques nécessaires et moins de 100 000 francs de frais annuels de maintenance.
Elles seront également soumises aux prescriptions de la Confédération relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants, qui pourraient leur valoir collectivement 500 000 francs de coûts supplémentaires par an.
Les surcoûts subis par les pharmacies du fait des mesures examinées ne dépasseront pas 0,5 million de francs initialement et 0,6 million de francs annuels par la suite.
Assureurs
Les assureurs-maladie subiront des coûts, car ils devront déclarer l’utilisation de substances antimicrobiennes par les médecins exerçant dans le secteur ambulatoire. Si toutefois ces déclarations peuvent passer par le prestataire SASIS, le surcoût sera négligeable. Même si les assureurs devaient effectuer les déclarations eux-mêmes, les coûts correspondants se situeraient nettement en dessous de 100 000 francs par déclaration, à répartir sur tous les assureurs.
La modification de la LEp devrait alléger les assureurs car certains coûts seront pris en charge par la Confédération (financement des vaccins acquis par la Confédération).
Autres acteurs
Les règlementations suivantes, qui pourraient affecter d’autres acteurs, n’ont pas été examinées dans les AIR et ne sont donc pas abordées ici:
– l’obligation de collaborer à la surveillance des eaux usées, qui implique les stations d’épuration;
– l’obligation de collaborer aux séquençages génétiques, qui implique les entreprises du secteur alimentaire;
– l’obligation de collaborer en cas de mesures visant la population, qui implique les entreprises de transports publics.
7.3.3 Conséquences pour l’économie dans son ensemble
Les mesures visant à réduire la RAM et les IAS et à mieux détecter et surveiller les maladies transmissibles (notamment la surveillance des pathologies transmissibles par les aliments et la surveillance des eaux usées) déploieront rapidement des effets positifs sur la santé publique en situation normale. L’éradication du VIH et des virus des hépatites B et C aurait également des impacts positifs pour l’économie dans son ensemble grâce à une nette diminution des frais de traitement et des absences pour cause de maladie.
Toutefois, comme les nombreuses autres dispositions adaptées ou nouvelles figurant dans le P‑LEp concernent des mesures préparatoires ou à prendre en cas d’urgence, les effets positifs ne se dévoileront qu’en situation particulière ou extraordinaire, p. ex. lors de l’apparition d’une nouvelle épidémie. Dans ce cas de figure, il est probable que toutes les mesures contribuent à améliorer la santé publique et à atténuer les conséquences économiques et sociales dans toute la mesure du possible.
D’un autre côté, à l’exception notamment de la mise à disposition de capacités de prise en charge des maladies hautement infectieuses et, éventuellement, des capacités de vaccination, nombre de mesures ont aussi pour point commun d’engendrer des coûts pour divers groupes d’acteurs. L’argent nécessaire aux investissements requis n’étant pas investissable ailleurs, ces acteurs et l’économie dans son ensemble essuieront des coûts d’opportunité. La création de valeur pourrait initialement fléchir en cas d’adoption des modifications prévues. Il faut toutefois garder à l’esprit que la loi modifiée déploiera des effets dynamiques à long terme aptes à compenser les baisses initiales. Si les mesures prises contribuent à améliorer la santé publique en cas d’épidémie, l’effet sur la création de valeur sera positif, dans la mesure où moins de personnes se trouveront entravées dans leur travail, voire empêchées de travailler, pour cause de maladie ou de décès prématuré. De plus, certaines mesures amélioreront les données à disposition pour la recherche, ce qui peut accroître encore la qualité des dispositifs de prévention et des traitements.
Compte tenu de la complexité du système et de l’absence de données permettant de formuler des hypothèses et des affirmations concrètes, il est impossible de quantifier tous ces effets sur l’économie dans son ensemble.
7.3.4 Rapport coût-utilité
Selon les résultats des AIR, les mesures examinées présentent globalement un rapport coût-utilité positif. Il n’est toutefois pas possible de quantifier l’intégralité des coûts et l’utilité de nombreuses mesures n’a pu être évaluée que de manière globale, sur la base des appréciations qualitatives des acteurs concernés.
Plusieurs acteurs interrogés, dont des représentants des fournisseurs de prestations et des assureurs, ont souligné, par exemple, que les mesures visant à prévenir et combattre la RAM et les IAS représentent des économies considérables pour les hôpitaux, pouvant atteindre plusieurs millions selon les hôpitaux et les événements. Les dépistages de patients permettraient en outre de prévenir les coûts liés à l’isolement et aux absences correspondantes au travail. Enfin, les personnes interrogées estiment qu’une surveillance de la capacité et de l’occupation des établissements de santé au niveau intercantonal, en particulier des hôpitaux, peut contribuer grandement à une utilisation optimale des ressources du domaine de la santé.
La disponibilité sur le marché et l’approvisionnement en biens médicaux importants influencent de manière décisive la gestion d’une pandémie ou de la RAM. Il faut donc partir du principe que les investissements réalisés dans le cadre des art. 50a et 51a P‑LEp s’avèreront rentables (cf. ch. 7.1.2 et 7.1.3).
Il sera possible d’optimiser encore le rapport coût-utilité par le biais du droit d’exécution. Les points suivants peuvent contribuer à compresser autant que possible les coûts pour divers acteurs:
– n’appliquer que les obligations de déclaration nécessaires, en situation normale
La mise en place d’une interface informatique entre leur système primaire et le système de déclaration de la Confédération implique des coûts importants pour les fournisseurs de prestations concernés. Comme ce coût ne diminue pas avec le nombre d’interfaces, il serait utile de n’instaurer que les obligations de déclaration nécessaires en situation normale, et de les limiter aux acteurs pertinents. Ce point concerne surtout les obligations incombant aux médecins et aux hôpitaux, pour lesquels le développement d’interfaces est généralement plus onéreux que pour les autres fournisseurs de prestations.
– permettre les déclarations via des formulaires en ligne
Étant donné que la mise en place d’une interface coûte cher, aussi pour les petits fournisseurs de prestations, les acteurs doivent être libres de choisir entre réaliser un tel investissement ou remettre leurs déclarations manuellement, via un formulaire en ligne, sans avoir à se préoccuper d’investissements, d’amortissements et des frais y afférents.
– optimiser le niveau de détail et la fréquence des déclarations
Plus les déclarations sont détaillées et fréquentes, plus le coût augmente. Limiter le niveau de détail à ce qui est nécessaire et diminuer la fréquence au minimum requis aide à réduire les coûts.
7.4 Conséquences sanitaires et sociales
Le projet de révision a des effets positifs pour la société, particulièrement en situation de risque spécifique pour la santé publique. Des règles claires concernant notamment la prise en charge des coûts des tests, des vaccinations et des médicaments en cas d’épidémie facilitent et accélèrent l’accès de la population à des soins de bonne qualité dans une situation difficile.
7.5 Conséquences environnementales
Cette modification de la LEp n’aura pas d’incidences sur l’environnement. Aussi cette question n’a-t-elle pas été analysée plus avant.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur les art. 40, al. 2, 103, 118, al. 2, let. b, 119, al. 2, et 120, al. 2, Cst.
L’art. 118, al. 2, let. b, est la base constitutionnelle la plus importante. Il confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues ou les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux. Cette disposition attribue à la Confédération une très large responsabilité en matière de lutte contre les maladies. Les trois éléments s’appliquent de manière alternative, et non cumulative. En vertu de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst., le gouvernement est compétent pour combattre les maladies transmissibles d’être humain à être humain, de l’animal à l’être humain et d’animal à animal. L’éventail d’instruments dont dispose l’État pour la lutte contre les maladies transmissibles n’est pas défini dans la Cst. Le terme de «lutte» doit être interprété de manière large et ne se limite pas à «écarter» les maladies. La Confédération peut donc édicter toutes les règles aptes et nécessaires à la lutte contre les maladies transmissibles. La compétence de la Confédération ne se restreint pas aux mesures de police sanitaire telles que les interdictions, les prescriptions ou les obligations en matière d’autorisation; elle inclut également des mesures de prévention ou d’encouragement de la santé ciblées visant des maladies transmissibles particulières. Le programme et le contenu de cette disposition constitutionnelle sont déterminés par les problématiques et les finalités historiques et actuelles qui forment la base de la responsabilité de l’État en matière de lutte contre les maladies. Les buts poursuivis sont des intérêts publics en matière de sécurité (lutter contre les dangers) et de santé (permettre à la population d’être en bonne santé, réduire les risques). L’art. 118, al. 2, let. a, Cst. sera aussi désormais mentionné, car la prévention et la lutte contre la RAM présentent certains recoupements avec le domaine des produits thérapeutiques (p. ex. déclaration de l’utilisation de substances antimicrobiennes). Par exemple, la surveillance de la distribution et de la consommation de substances antimicrobiennes en médecine vétérinaire et la situation en matière de résistances sont réglées dans la LPTh.
Les art. 119, al. 2, et 120, al. 2, Cst., doivent également être mentionnés dans le préambule. Plusieurs dispositions de la LEp en vigueur relatives à la gestion des agents pathogènes, plus particulièrement ceux génétiquement modifiés, se fondent sur ces normes constitutionnelles (cf. art. 25 ss LEp). Dans certains domaines, le projet se fonde également sur l’art. 40, al. 2, Cst. Cette disposition forme la base pour les mesures en faveur des Suisses de l’étranger.
Les art. 70a ss P‑LEp reposent sur l’art. 103 Cst., qui porte sur la politique structurelle, comme le fait déjà la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19191. Les entreprises dont les liquidités sont menacées par les mesures du Conseil fédéral visant à lutter contre une épidémie ne disposent très probablement pas des sûretés suffisantes pour des crédits bancaires et ne sont pas en mesure de se financer d’une autre manière sur le marché des capitaux. L’octroi de crédits bancaires cautionnés vise à prévenir autant que possible les liquidations et faillites d’entreprises économiquement saines et les pertes d’emplois qui en découleraient. Le fait d’inscrire dans la LEp une disposition spéciale qui concrétise la compétence constitutionnelle du Conseil fédéral en matière de droit de nécessité sans se limiter à la reproduire, concorde avec les enseignements que le Conseil fédéral a tirés de l’analyse de la crise du COVID-19 en exécution du postulat 23.3438 «Recours au droit de nécessité»192. Une disposition de nécessité inscrite dans une loi spéciale peut notamment définir de manière plus concrète quand une situation d’urgence se présente effectivement et préciser les exigences en matière de proportionnalité des mesures de nécessité193.
L’intégration des art. 70a à 70f P‑LEp dans l’annexe 2 LParl poursuit le renforcement des droits d’information du Parlement, entamé avec l’initiative parlementaire 20.438, et permet au Parlement d’exercer une surveillance (art. 169 Cst.) sur le droit de nécessité édicté par le Conseil fédéral en se fondant sur une loi spéciale, sans pour autant entraver sa capacité d’action194.
8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales existantes de la Suisse en la matière. Plusieurs traités internationaux doivent être pris en compte.
8.2.1 Règlement sanitaire international
Le RSI constitue le fondement du droit international pour surveiller et combattre les maladies transmissibles. Approuvé sans réserve par le Conseil fédéral le 9 juin 2006, il est entré en vigueur en Suisse et dans les 192 autres États membres de l’OMS le 15 juin 2007. Le premier Règlement sanitaire international a été adopté par les États membres de l’OMS en 1951. Il a été révisé en 1969 et a connu depuis lors nombre d’adaptations et de révisions. La dernière révision complète, qui date de 2005, a subi diverses modifications ciblées dans l’intervalle.
Limité dans sa première teneur au contrôle du choléra, de la peste et de la fièvre jaune, le RSI s’applique désormais à tous les événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, qu’ils impliquent des agents biologiques ou chimiques ou des rayons ionisants et qu’ils soient d’origine naturelle, involontaire (p. ex. accident de laboratoire) ou délibérée. Il est l’outil central du droit international pour combattre les maladies infectieuses. S’agissant des autres dangers qui menacent la santé, pour lesquels il existe déjà des instruments de droit international ou une procédure reconnue sur le plan international, le RSI définit explicitement le rôle subsidiaire joué par l’OMS comme agence de la santé. En Suisse, les mesures qui ne sont pas liées à des maladies transmissibles de l’être humain font l’objet de législations spécifiques (p. ex. sur la radioprotection, sur la protection de l’environnement). La mise en œuvre du RSI n’exige aucune adaptation du droit dans ces domaines. Le RSI contient des engagements contraignants, mais aussi une série de recommandations de l’OMS sur les mesures à prendre. Y figurent notamment des recommandations spécifiques – temporaires ou permanentes – pouvant être émises par l’organisation dès lors qu’elle constate un événement de portée internationale ou la présence d’un danger caractérisé. Des dispositions générales et particulières sur les mesures pouvant ou devant être appliquées par les États membres pour les moyens de transport ou leurs exploitants, les voyageurs ou les marchandises et les conteneurs ou les zones de chargement des conteneurs s’y ajoutent. Si un événement survient sur leur territoire, les États membres peuvent utiliser l’«instrument de décision» figurant à l’annexe 2 du RSI pour évaluer selon une grille standardisée s’il est susceptible d’avoir une ampleur internationale. Pour quelques agents pathogènes spécifiques (variole, poliomyélite due à des poliovirus, grippe humaine causée par un nouveau sous-type, SRAS), l’événement doit toujours être notifié. Pour d’autres en revanche (choléra, peste pulmonaire, fièvre jaune, fièvres hémorragiques virales, fièvre à virus du Nil occidental, autres maladies ayant une ampleur nationale ou régionale particulière, p. ex. méningococcies), cet instrument prévoit en premier lieu une évaluation de la situation afin de déterminer s’il y a lieu de la notifier. D’une manière générale, les événements devraient toujours être évalués sur la base de cet outil dès lors qu’ils peuvent avoir une portée internationale ou que leurs causes ou leur origine sont inconnues. En pareil cas, il importe de notifier à l’OMS l’événement et les mesures déjà prises pour y faire face dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations à disposition (art. 6 RSI). L’organisation décide alors, en accord avec le Comité d’urgence (formé d’experts de renommée internationale) et en se fondant sur différents critères, s’il y a ou non urgence et, dans l’affirmative, émet les recommandations nécessaires pour la gérer. Dans le cadre de ses activités de surveillance permanentes, elle recueille par ailleurs des informations sur les événements et évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent. Pour ce faire, elle peut également utiliser des sources non officielles ou des renseignements émanant de pays voisins et les communiquer aux États membres concernés pour leur demander de procéder à des vérifications. Conformément au RSI, chaque pays doit désigner un point focal national RSI comme interlocuteur de l’OMS. En Suisse, cette tâche a été confiée à l’OFSP, auquel il incombe de facto de coordonner le traitement des notifications, mais aussi les éventuelles mesures nécessaires pour tous les cas concernant des maladies transmissibles. Lorsque survient un événement de portée internationale, l’OMS convoque un Comité d’urgence composé d’experts de différents pays et de représentants de l’État membre concerné et arrête la procédure à suivre. Une fois l’événement notifié, des informations doivent lui être fournies régulièrement, concernant notamment la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation et les mesures sanitaires prises. Les principales capacités minimales requises aux niveaux local, régional et national pour la mise sur pied d’un système de surveillance et de mesures techniques aux postes frontières pour pouvoir appliquer les dispositions du règlement sont décrites en détail dans l’annexe 1 RSI. Celle-ci définit l’infrastructure et les mesures techniques requises aux postes frontières et les dispositions sanitaires applicables aux personnes entrant ou sortant d’un pays ou relatives notamment aux entreprises de transport, aux moyens de transport et aux marchandises dans le transport international.
Les dispositions du RSI sont des règles de droit international contraignantes qui, contrairement à la grande majorité des traités internationaux, se fondent directement sur la Constitution de l’organisation compétente (art. 21 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé195): les États membres ne sont pas invités à donner leur accord explicite et ont uniquement la possibilité de refuser ou d’émettre des réserves.
Le 1er juin 2024, les 194 États membres de l’OMS ont adopté des amendements au RSI (2005). Le processus de négociation s’est achevé par l’adoption, lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé, d’amendements visant à améliorer la mise en œuvre du RSI dans les États parties afin de combler une lacune identifiée durant la pandémie de COVID-19. Le Conseil fédéral estime que la mise en œuvre des amendements renforce l’application du RSI et contribue à une meilleure protection et gestion contre les futures urgences sanitaires.
Comme le dispose expressément l’art. 3 RSI relatif aux principes, les amendements ne limitent pas le droit souverain des États de légiférer en vue de la mise en œuvre de leurs politiques en matière de santé. La Suisse continuera de prendre ses décisions relatives à la politique sanitaire et aux mesures en cas d’urgence de santé publique de portée internationale en toute souveraineté.
À la suite des résultats de la procédure de consultation sur ces amendements au RSI (2005), le Conseil fédéral a décidé en juin 2025 de les approuver. Il a cependant formulé une réserve concernant la mention de la gestion de la désinformation et de la mésinformation dans le cadre de la communication des risques.
8.2.2 Autres traités internationaux
Arrangement international concernant le transport des corps: les prescriptions de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps196 sont intégrées dans le droit en vigueur (OEp).
Accord européen sur le transfert des corps des personnes décédées: les prescriptions de l’Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées197 sont intégrées dans le droit en vigueur (OEp).
Accord entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP): les engagements internationaux fixés dans l’ALCP doivent être respectés dans le cadre de l’exécution de la LEp.
Accord bilatéral avec la France en cas de pandémie: en juin 2010, la France et la Suisse ont signé un Accord sur l’échange d’information en matière de pandémie et de risques sanitaires (non publié). Cet accord prévoit la possibilité d’un échange d’informations régulier dans un groupe de travail interétatique en vue de préparer les mesures en cas de pandémie et de les coordonner dans les régions frontalières. L’accord évoque également la question de la fermeture des frontières dans le contexte de la pandémie. À noter que la Suisse dispose également avec la France d’un accord-cadre du 27 septembre 2016 sur la coopération sanitaire transfrontalière198. Cet accord fixe le cadre pour l’élaboration des projets de coopération transfrontalière par les autorités cantonales suisses et régionales françaises dans différents domaines de la santé publique. Le présent avant-projet ne constitue pas un obstacle pour les collaborations prévues ou envisageables dans le cadre de ces deux accords bilatéraux avec la France.
8.2.3 Engagements internationaux relatifs aux aides financières
Les États membres de l’UE sont soumis aux articles 107 à 109 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)199, qui règlent les aides accordées par les États. Pendant la pandémie de COVID-19, les États ont pu se fonder sur les exceptions prévues dans le TFUE (art. 107, par. 2, point b, et par. 3, points b à c) pour accorder des aides dans le cadre de l’«encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19»200. Le TFUE n’est pas contraignant pour la Suisse. Un système de cautionnement de crédits fondé sur les art. 70a ss P‑LEp et similaire au système de cautionnement pour les crédits COVID-19 est compatible avec ses engagements actuels. La LEp permet toutefois l’octroi d’aides financières qui, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions contractuelles en matière d’aide des accords sur le transport aérien201 et sur le transport terrestre202 et d’un accord avec l’UE sur l’électricité, devraient probablement être catégorisées comme des aides, dans la mesure où elles sont accordées à des entreprises actives dans le champ d’application desdits accords. Six ans au plus tôt après l’entrée en vigueur des dispositions en question, ces aides financières seraient sujettes à un potentiel contrôle de l’autorité de surveillance suisse.
8.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet modifie une loi fédérale en vigueur; la modification comporte des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Aux termes de l’art. 164, al. 1, Cst., et de l’art. 22, al. 1, LParl, de telles dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
Le projet inclut également le plafond de dépenses pour des programmes internationaux visant la protection contre des maladies transmissibles et le crédit d’engagement pour des aides financières pour le développement de substances antimicrobiennes. Conformément à l’art. 163, al. 2, Cst. et à l’art. 25, al. 2, LParl, la forme prévue pour l’acte correspondant est un arrêté fédéral simple, non sujet au référendum.
8.4 Frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst., prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.
Le présent projet crée de nouvelles dispositions relatives à des subventions (art. 50a, 51 et 51a P‑LEp) et les bases juridiques du plafond de dépenses pour des programmes internationaux visant à la protection contre les maladies transmissibles. Il donnera lieu à des dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs.
De même, l’application des art. 70a ss P‑LEp pourrait entraîner des aides financières de plus de 20 millions de francs, en fonction de l’évolution d’une crise sanitaire. À titre de comparaison, dans le cadre du système de cautionnement des crédits COVID‑19, 137 870 crédits ont été accordés pour un montant proche de 17 milliards de francs du 26 mars 2020 au 31 juillet 2020203.
Les dispositions en question doivent donc être soumises au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.), tout comme l’arrêté fédéral relatif au plafond de dépenses pour des programmes internationaux visant la protection contre des maladies transmissibles et celui concernant le crédit d’engagement pour des aides financières au développement de substances antimicrobiennes.
8.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Principe de subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent notamment sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une règlementation uniforme par la Confédération. Simultanément, elle doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
Comme les agents pathogènes ne s’arrêtent pas aux frontières des cantons, la Confédération est appelée à jouer un rôle important de soutien et de coordination dans la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles, et ce déjà en situation normale. Ce rôle se renforce encore en situation particulière ou extraordinaire. L’exécution de mesures incombe aux cantons, sauf compétence expresse de la Confédération. La même règle s’applique en situation particulière ou extraordinaire, sauf si le Conseil fédéral en dispose autrement (art. 75, al. 2, P‑LEp). La LEp révisée ne modifiant pas ce partage de compétences, le projet est conforme au principe de subsidiarité.
Principe d’équivalence fiscale
Selon le principe d’équivalence fiscale consacré à l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’État prend en charge les coûts de cette prestation, et toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation. La collaboration dans le domaine des maladies transmissibles déploie un effet positif pour toutes les autorités impliquées; il n’est pas facile d’identifier clairement un bénéficiaire principal, car ce système est bénéfique pour toute une série de parties prenantes. Cette situation justifie que les coûts soient mutualisés pour certaines tâches et qu’ils soient imputés de manière différenciée aux différents niveaux de l’État pour les mesures spécifiques.
Par exemple, bien que les coûts afférents à la détection et à la surveillance des maladies transmissibles au moyen de plateformes numériques ne puissent pas être clairement imputés à l’un ou l’autre échelon étatique, force est de constater que la Confédération tout comme les cantons ont un intérêt considérable à un échange de données électroniques sans accroc. La solution prévoyant que la Confédération mette à disposition les systèmes numériques et que les cantons soient compétents en ce qui concerne la déclaration des données est donc conforme au principe d’équivalence fiscale.
8.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les art. 50 à 52 et 70a ss P‑LEp permettent d’octroyer des aides financières et des indemnités au sens de la LSu.
8.6.1 Aides financières à des organisations publiques et privées (art. 50 P‑LEp)
En vertu de l’art. 50 P‑LEp, l’OFSP peut allouer des contributions à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles. Le présent projet prévoit désormais des aides financières aussi pour la détection, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies secondaires. Ces dispositions peuvent être édictées conformément à la LSu, dès lors que la tâche répond à l’intérêt de la Confédération et que la tâche ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération. Les organisations publiques et privées conseillant et prenant en charge des patients souffrant de pathologies post-infectieuses, telles que l’affection post-COVID-19, ne peuvent pas se passer des aides financières de la Confédération. En effet, les options de financement alternatives ne suffisent pas, et les institutions concernées n’ont pas d’intérêts propres à l’exercice de ces activités. Le pilotage matériel et financier de la subvention est assuré par le biais de contrats de subvention de droit public, les subventions étant octroyées de manière ciblée en fonction des besoins.
8.6.2 Aides financières pour la participation à des programmes d’organisations et d’institutions internationales (art. 50a P‑LEp)
Les agents pathogènes pandémiques et la RAM, de même que leurs conséquences potentielles, représentent un risque important pour la société suisse. La Confédération a donc un intérêt direct à combattre ces menaces. À cette fin, un engagement au niveau international s’avère utile et judicieux (cf. ch. 7.1.2). La recherche et la commercialisation de biens médicaux importants (p. ex. vaccins ou substances antimicrobiennes) se heurtent à une défaillance du marché. L’économie de marché ne suffisant pas à garantir la disponibilité de ces produits, une implication de l’État est nécessaire. C’est à la Confédération et non aux cantons d’assurer le contact avec les organisations et institutions internationales et de leur prêter soutien, faute de quoi il faudrait s’attendre à une grande fragmentation qui ne serait ni utile, ni efficiente.
Les aides financières visées à l’art. 50a P‑LEp feront l’objet d’examens au cas par cas, portant sur leur justification, leur faisabilité, leur pertinence et leur compatibilité avec les objectifs. Elles ne seront accordées qu’aux organisations et institutions dont les activités sont directement utiles à la Suisse ou qui mettent des prestations concrètes à la disposition du système de santé suisse. Chaque aide financière fait l’objet d’un contrat qui fixe clairement le montant, les conditions du paiement et les prestations à fournir par l’organisme bénéficiaire. Ce dernier est tenu de présenter un rapport sur les activités et les finances permettant de procéder à une évaluation intermédiaire de la conformité des prestations fournies. Le tableau ci-dessous présente les possibilités qu’aura la Confédération pour piloter les organisations et institutions bénéficiaires:
Organisation | Instruments de pilotage | Description |
|---|---|---|
CEPI | Investors Council | Participation avec droit de vote à l’organe de gouvernance des bailleurs de fonds. Approbation des grands investissements (plus de 100 millions de dollars américains) et formulation de lignes directrices en matière d’organisation stratégique à l’intention de la direction. |
BioHub | Entretien de pilotage de haut rang avec réunion du comité de pilotage | Le document de base pour le pilotage est un rapport d’activité, établi par le Secrétariat de l’OMS, qui décrit de manière détaillée l’affectation des fonds. |
IPSN | Funders Forum | Plateforme pour les représentants des systèmes de santé publique, les scientifiques et les décideurs politiques pour constituer des partenariats, présenter les innovations et dialoguer à propos des bonnes pratiques. |
PRET | Respiratory Pathogens Partners Engagement Forum (R‑PEF) | Le R-PEF permet aux membres de la PRET d’échanger des informations sur les activités planifiées et les connaissances obtenues en lien avec la prévention des pandémies dues à des pathogènes respiratoires. |
GARDP | Donor Partnership Advisory Committee | Organe composé des principaux bailleurs de fonds, qui peuvent faire valoir leur point de vue dans les discussions du conseil d’administration. |
CARB-X | Joint Oversight Board | Ce comité composé de représentants des bailleurs de fonds fixe la stratégie globale du CARB-X, l’ampleur du portefeuille, le budget annuel et les principaux indicateurs de performance. |
Global AMR R&D Hub | Board Global AMR R&D Hub | La Suisse fait valoir ses intérêts en lien avec les questions stratégiques. |
AMR MPTF | Entretien de pilotage de haut rang avec réunion du comité de pilotage | Le document de base du pilotage est un rapport d’activité, établi par le secrétariat, qui décrit de manière détaillée l’affectation des fonds. |
Les aides financières étant allouées année par année, les dépenses restent plutôt faibles. Le financement dépend toujours de la mesure dans laquelle l’organisation ou institution répond aux objectifs poursuivis par l’art. 50a P‑LEp, ce qui permet de garantir une utilisation efficiente et ciblée des ressources financières.
8.6.3 Encouragement du développement et de la production de biens médicaux importants et de la recherche en la matière (art. 51 P‑LEp)
L’art. 51 P‑LEp permettra d’élargir ponctuellement les aides financières par rapport au droit en vigueur, comme expliqué dans le commentaire de la disposition (cf. ch. 6.1). Les principes et les conditions prévus par la LSu s’appliqueront.
8.6.4 Aides financières pour les substances antimicrobiennes (art. 51a P‑LEp)
Faute de rendement, la mise sur le marché de nouvelles substances antimicrobiennes ne présente guère d’intérêt pour les entreprises pharmaceutiques. Pour pallier ce problème, la Confédération doit encourager la mise sur le marché de nouvelles substances antimicrobiennes au moyen d’aides financières. L’art. 51a P‑LEp fixe les conditions d’octroi des aides financières et leur étendue (cf. ch. 6.1 et 7.1.3). Les critères décisifs sont la disponibilité en Suisse et l’efficacité contre des pathogènes résistants déterminés qui représentent un risque actuel ou futur pour le système suisse de santé publique et que les médicaments actuellement disponibles sur le marché ne suffisent pas à traiter. Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’aide financière pouvant être allouée par médicament et les critères permettant de calculer le montant alloué dans le cadre de ce plafond.
Une incitation de type pull n’est versée qu’une fois le produit disponible sur le marché. Il ne s’agit donc pas d’une subvention octroyée pendant la phase de développement, mais plutôt d’une forme innovante de rémunération d’un médicament autorisé, en dehors du système de financement ordinaire de l’AOS. Ce modèle a une influence déterminante sur la prise en charge du risque: les incitations de type pull sous forme d’aide financière garantissant un certain chiffre d’affaires ne sont versées que lorsqu’un produit doté des caractéristiques souhaitées est mis à disposition sur le marché. Le fabricant assume ainsi le risque financier des échecs en phase de développement.
L’aspect important est la garantie d’un financement fiable à long terme, afin d’envoyer un signal de confiance à l’industrie. L’incitation ne déclenchera des investissements que si les entreprises ont la certitude de bénéficier d’un soutien financier au long cours. C’est pourquoi le Conseil fédéral demande un crédit d’engagement au Parlement.
Un contrôle régulier sera effectué afin de surveiller le respect des critères donnant droit à l’aide financière, notamment la disponibilité sur le marché suisse et l’efficacité contre certains agents pathogènes résistants. Chaque paiement annuel est sujet à ces conditions. Une utilisation aussi parcimonieuse et appropriée que possible des substances antimicrobiennes est donc aussi intéressante financièrement pour les fabricants.
Investir dans le développement de nouvelles substances antimicrobiennes permet de prévenir en amont des coûts ultérieurs nettement plus élevés, une mesure qui s’avère rentable eu égard au bénéfice pour la santé publique en Suisse. Les incitations de type pull ont par ailleurs un effet spécifiquement national, en ce qu’elles améliorent et accélèrent la disponibilité de nouvelles substances antimicrobiennes en Suisse.
Les principes et les conditions de la LSu sont respectés.
8.6.5 Indemnisation des centres nationaux de référence, des laboratoires de confirmation d’analyses et des centres nationaux de compétences (art. 52 P‑LEp)
L’art. 52 P‑LEp révisé permettra de confier des tâches particulières non seulement aux centres de référence et aux laboratoires de confirmation d’analyses, mais également aux centres nationaux de compétences, comme des institutions sanitaires publiques ou privées et des institutions de recherche. Il est dans l’intérêt de la Confédération de rétribuer les tâches dans le domaine de la détection, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles. Le système retenu permet d’atteindre le but visé de manière plus rentable que si la Confédération devait constituer elle-même les compétences opérationnelles et scientifiques de ces centres. Pour la Confédération, il est utile que ces tâches soient exercées par des institutions très proches de la tâche et de ses bénéficiaires. Il s’agit de tâches pertinentes, réalisables de manière rentable et avec un minimum de charge administrative. Aussi paraît-il justifié dans l’esprit de la LSu de rétribuer la réalisation de ces tâches. Le pilotage matériel et financier de la subvention est assuré par le biais de décisions et de contrats de subvention de droit public, vérifiés à intervalles réguliers.
8.6.6 Aides financières aux entreprises du fait de mesures en vertu des art. 6c ou 7 P‑LEp (art. 70a ss P‑LEp)
Les art. 70a ss P‑LEp sont eux aussi conformes aux prescriptions générales de la LSu (art. 6 et 7). Les fonds publics seraient affectés à des crédits bancaires cautionnés afin d’atténuer les répercussions financières des mesures prises par la Confédération pour combattre l’épidémie. Ces mesures ne seraient appliquées qu’en situation particulière ou extraordinaire. La période de dépôt des demandes de crédits cautionnés, tout comme la durée du cautionnement et du crédit, seraient limitées (art. 70f, al. 1, let. a et b, P‑LEp). L’art. 70a, al. 3, P‑LEp prévoit un délai de carence d’au moins 30 jours avant que les entreprises puissent bénéficier d’éventuelles aides financières. Enfin, afin de prévenir les subventionnements excessifs ou à double, le Conseil fédéral tient compte des autres mesures de soutien étatiques (art. 70f, al. 1, let. a, P‑LEp). Les autres aspects juridiques des subventions seraient réglés dans l’ordonnance du Conseil fédéral.
8.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Cst. ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Cst. pose une restriction générale à la possibilité de déléguer des compétences législatives en faisant obligation en particulier d’édicter les dispositions fondamentales importantes sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).
Certaines dispositions du projet prévoient que le Conseil fédéral est compétent pour édicter des dispositions d’exécution. Ceci se justifie à la lumière de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst., étant donné que les principes encadrant la règlementation que le Conseil fédéral peut édicter sont réglés au niveau de la loi. En outre, il est judicieux d’habiliter le Conseil fédéral à édicter des dispositions d’exécution dans tous les domaines où il est nécessaire de s’adapter rapidement aux évolutions techniques et aux harmonisations au niveau international. Les règles nécessitant beaucoup de concrétisation doivent être édictées par voie d’ordonnance. Des délégations de compétences législatives de substitution au Conseil fédéral sont prévues aux articles suivants:
– art. 6c, al. 1: édiction de mesures en situation particulière;
– art. 7, al. 1: édiction de mesures en situation extraordinaire;
– art. 11, al. 3 et 4: introduction d’une obligation de participer à la surveillance des eaux usées et d’autres obligations de participer à la surveillance d’agents pathogènes déterminés;
– art. 12d: introduction d’une obligation de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte et leurs effets et d’une obligation d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses à certains laboratoires;
– art. 13: règles relatives à la déclaration des maladies transmissibles;
– art. 15a, al. 2 et 5: identification des agents pathogènes devant être soumis au séquençage génétique ou au typage, règlementation de la conservation des échantillons et des exigences applicables aux laboratoires;
– art. 16, al. 2 et 4: règlementation de la réalisation d’analyses microbiologiques destinées à détecter des maladies transmissibles en dehors de laboratoires;
– art. 16a et 16b: possibilité d’effectuer des analyses microbiologiques destinées à détecter des maladies transmissibles à des fins de diagnostic immédiat à proximité du patient en dehors du laboratoire central ou en collaboration avec d’autres établissements;
– art. 16c: règlementation des analyses microbiologiques visant à détecter des maladies transmissibles sans prescription médicale;
– art. 19, al. 2: prescription de mesures de prévention dans les établissements;
– art. 19a: prescriptions relatives à la prévention de la RAM;
– art. 24, al. 5: introduction d’une obligation des centres de vaccination de communiquer des données relatives aux personnes vaccinées en cas de risque spécifique pour la santé publique ou lors de l’apparition de nouveaux agents pathogènes;
– art. 40a: édiction de mesures visant la population ou certains groupes de personnes dans le domaine des transports publics;
– art. 40b, al. 1: obligation des employeurs de prendre des mesures visant à protéger les travailleurs vulnérables;
– art. 41, al. 1 à 3: adoption de dispositions concernant le transport international des personnes, y compris les restrictions d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire;
– art. 41a, al. 3 et 4: extension provisoire des obligations en matière d’entrée sur le territoire et de sortie du territoire;
– art. 44a, al. 1, 2 et 4: obligation de déclarer concernant l’approvisionnement en biens médicaux importants;
– art. 44b, al. 1 et 3: mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant en biens médicaux importants;
– art. 44c, al. 1 et 2: mise à disposition de capacités de prise en charge de patients hautement infectieux;
– art. 49a: règlementation de la remise de dispositifs médicaux destinés à détecter des maladies transmissibles;
– art. 49b, al. 1, 5 et 6, let. b: définition des exigences applicables au document prouvant une vaccination, le résultat d’un test de dépistage ou une guérison et de leur procédure d’émission, règlementation de la prise en charge des coûts associés à la délivrance;
– art. 70a, al. 2: exceptions à la règlementation en matière d’aides financières destinées aux entreprises dont du capital est détenu par des communes faiblement peuplées;
– art. 70e: adoption ponctuelle des dispositions dérogeant au CO et à la LOP pour octroyer et mettre en œuvre les aides financières destinées aux entreprises;
– art. 70f, al. 1: définition des détails des aides financières destinées aux entreprises;
– art. 74, al. 4: fixation des prix de remise des biens médicaux importants;
– art. 74d, al. 2: définition des conditions de prise en charge des coûts des analyses diagnostiques;
– art. 74e: définition de la procédure relative à la prise en charge des coûts et du contrôle;
– art. 74g, al. 2: règlementation des demandes en restitution des coûts;
– art. 77a, al. 4: prescriptions sur la procédure à suivre en cas de conflits de compétences entre les autorités militaires et civiles.
8.8 Protection des données et principe de la transparence
La modification de la LEp est entièrement conforme à la nouvelle LPD, entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Ce point revêt une importance particulière puisqu’il est ressorti de la procédure de consultation qui s’est tenue fin 2023, que la protection des données est cruciale pour le traitement de données en vertu du présent projet. La modification de la LEp ne prévoit aucune modification matérielle significative des dispositions de protection et de sécurité des données de cette loi. Les exigences de sécurité, en particulier pour les données sensibles, ne changent pas. Pour surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles, divers organes étatiques doivent traiter des données personnelles, ce qui implique également l’utilisation de différents systèmes électroniques. Puisqu’il s’agit de données sensibles au sens de la LPD, les traitements de données doivent pouvoir se fonder sur des bases légales suffisantes. Les règles en matière de traitement de données prévues dans l’acte modificateur visent à compléter les bases légales du traitement de données dans la LEp. La responsabilité pour la protection et la sécurité des données demeure acquise à l’OFSP et aux autorités cantonales compétentes.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) rejette l’art. 70d, al. 3, P‑LEp. L’utilisation des deniers publics relève de l’intérêt public. La communication des données des emprunteurs et des montants individuels accordés ou refusés pour des crédits et des cautionnements doit être examinée au cas par cas conformément à la LTrans, laquelle garantit la protection des intérêts privés des demandeurs et des bénéficiaires de crédits, sous réserve du secret bancaire, du secret des affaires, de la sphère privée et de la protection des données. La réglementation proposée empêche que l’existence et l’importance de l’intérêt public à la publication des informations concernées puissent être examinées au cas par cas à la suite d’une demande d’accès. Il devient ainsi impossible pour la population de comprendre l’action de l’administration. Dans la perspective de la lutte contre les abus et de l’utilisation des deniers publics, il est dans l’intérêt de l’administration et de la population de garantir la transparence, d’autant plus que le chapitre 8a P‑LEp confère au Conseil fédéral, en cas de crise, des compétences étendues au niveau de l’ordonnance pour la mise en place de programmes de crédit et de cautionnement, et que le législateur, contrairement à ce qui est le cas pour la LCaS-COVID-19, ne peut pas légiférer en la matière.
Analyse d’impact relative à la protection des données personnelles
En vertu de l’art. 22, al. 1, LPD, lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu de procéder au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD). Ceci permet aux responsables du traitement des données (organes fédéraux et particuliers) de reconnaître à temps les risques et de prendre les mesures de protection appropriées le cas échéant. L’AIPD doit décrire le traitement envisagé, ses risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux et les mesures à prendre ou déjà prises. Ensuite, il s’agit d’identifier les risques en matière de protection des données découlant du traitement de données aux fins de la détection, de la surveillance et de la lutte contre les maladies transmissibles et de définir les mesures correspondantes.
Dans le cadre du présent projet de révision, l’AIPD met en évidence 10 risques potentiels de violations de droits fondamentaux («risques bruts»), qu’il sera possible de pallier grâce à 24 mesures organisationnelles, juridiques et techniques.
Des mesures organisationnelles et techniques appropriées assurent une sécurité adéquate des données personnelles (art. 8 LPD)
Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru (art. 8 LPD). Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de sécurité.
En l’espèce, le projet de loi réduit le risque de violation de la sécurité des données, notamment le risque de divulgation, puisqu’il règle précisément les compétences et les obligations en matière de traitement de données. Les services chargés de traiter des données personnelles sont identifiés, et les compétences en matière d’octroi des droits d’accès aux systèmes d’information de l’administration fédérale et des autorités d’exécution compétentes ont été réglées. Au cours de l’exécution, l’octroi d’autorisations reposant sur des rôles permettra de restreindre l’accès aux données. La réduction du risque découlant du grand nombre d’acteurs impliqués passera par la définition de droits d’utilisation et de rôles, ce qui assure une mise à disposition des données, selon le principe du droit d’accès minimal (accès strictement en fonction des besoins). En outre, lors de l’exploitation des systèmes d’information, l’OFSP veillera à sensibiliser et à informer sur la gestion des données sensibles, par exemple par des conventions d’utilisation. De plus, les données personnelles sont conservées tant que les finalités le requièrent, mais pour une durée maximale de 10 ans, avant d’être détruites ou rendues anonymes. L’effacement ou l’anonymisation des données qui ne sont plus nécessaires réduit considérablement le risque de violation de la sécurité des données par vol, tout comme des droits d’accès restrictifs basés sur des rôles et la sensibilisation des personnes traitant des données.
Le risque de violation de la sécurité des données par perte de données est restreint. En effet, des mesures techniques diminuent le risque d’une défaillance du système. Les exigences en matière de disponibilité des données et de l’infrastructure informatique seront définies dans le cadre de la mise en œuvre. Enfin, des mesures techniques (p. ex. systèmes redondants, groupement de données par classe, copies de sauvegarde) et organisationnelles (p. ex. définition de plans et de processus de sauvegarde, processus de gestion des incidents) seront mises en œuvre.
La protection des données doit être garantie au moyen de mesures techniques appropriées (art. 7 LPD)
Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données, en particulier les principes fixés à l’art. 6 de la LPD. Il le fait dès la conception du traitement.
Sur le plan de la technique en lien avec l’exploitation des systèmes d’information, l’OFSP assure un niveau de protection adéquat (protection élevée) grâce à une isolation adéquate (séparation et chiffrement) des données personnelles, aussi bien lors de la communication de données que lors de leur utilisation et de leur conservation. Lors de l’exploitation des systèmes d’information, l’OFSP assure une évaluation continue des risques et l’adaptation continue des mesures d’atténuation des risques aux exigences (SMSI). Les systèmes et moyens de communication employés pour traiter des données sensibles sont soumis aux directives en matière de protection de la Confédération ou à des exigences minimales équivalentes. La transmission de données relatives aux déclarations de maladies transmissibles (cf. art. 12 P‑LEp) est sécurisée au moyen de connexions chiffrées.
Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée (art. 6, al. 3, LPD)
En vertu du principe de proportionnalité, le traitement doit être restreint aux données utiles et nécessaires pour réaliser le but du traitement. De plus, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le but poursuivi et les moyens employés. Les principes d’évitement et de minimisation des données découlent du principe de proportionnalité (cf. art. 6 LPD). Selon l’art. 58, al. 1 et 2, P‑LEp, le traitement des données sensibles ne peut servir qu’à certaines fins spécifiques. Le but poursuivi détermine les données personnelles devant être déclarées. Les pathogènes surveillés sont classés en différentes catégories en fonction de la finalité du traitement, et les données ne sont collectées que si elles sont nécessaires au but visé. Par exemple, la récolte de données personnelles générales comme le prénom, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone n’aura lieu que lorsque ces données sont nécessaires pour identifier les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, afin d’ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp. Ces informations permettent d’identifier la source des infections et de déterminer le risque potentiel. Si une identification n’est pas nécessaire, seules des données minimales (p. ex. initiales du prénom et du nom et lieu de résidence) sont collectées. Ces règles permettent de prévenir dans la loi toute utilisation autre qu’aux fins justifiées.
Durée de conservation (art. 6, al. 4, LPD)
Les données personnelles doivent être détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. Le présent projet prévoit que les données ne peuvent être conservées que tant que les finalités le requièrent, mais pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Ensuite, les données sont détruites ou rendues anonymes. Il n’y a donc pas de risque accru que les données soient conservées au-delà du strict nécessaire.
En cas de traitement de données personnelles, il faut s’assurer que les données sont exactes (art. 6, al. 5, LPD)
Quiconque traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes (art. 6, al. 5, LPD). Lors de la mise en œuvre, les données personnelles déclarées de manière incorrecte ou incomplète seront corrigées de manière adéquate. De plus, le journal d’activités permettra de retracer les modifications.
Un total de 24 mesures organisationnelles, juridiques et techniques permet de réduire les risques bruts, à savoir la probabilité d’occurrence et l’étendue des dommages, du niveau «important», voire «élevé», à «faible». L’AIPD ne révèle donc plus de risques qui pourraient être catégorisés comme considérables ou élevés.
Puisque le projet de loi ne requiert pas la collecte d’autres données personnelles, il n’existe plus d’autres risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées en sus de ceux recensés dans l’AIPD.
Liste des abréviations
AC | Assurance-chômage |
ADN | Acide désoxyribonucléique |
AELE | Association européenne de libre-échange |
AIPD | Analyse d’impact relative à la protection des données personnelles |
AIR | Analyse d’impact de la règlementation |
ALCP | Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.6810.142.112.681) |
AMR MPTF | AMR Multi-Partner Trust Fund (fonds multipartite en matière de RAM) |
ANRESIS | Centre suisse pour le contrôle de l’antibiorésistance |
AOS | Assurance obligatoire des soins |
AP‑LEp | Avant-projet de loi sur les épidémies (projet soumis à consultation) |
ATF | Arrêt du Tribunal fédéral |
AVS | Assurance vieillesse et survivants |
CARB-X | Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (accélérateur biopharmaceutique pour la lutte contre les bactéries antibiorésistantes) |
CDC | Centers for Disease Control and Prevention (États-Unis) |
CdC | Conférence des gouvernements cantonaux |
CDF | Contrôle fédéral des finances |
CdG-E | Commission de gestion du Conseil des États |
CdG-N | Commission de gestion du Conseil national |
CDS | Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé |
CE | Communauté européenne |
CEDH | Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.1010.101) |
CEPI | Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies) |
CFP | Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie |
CFV | Commission fédérale pour les vaccinations |
ChF | Chancellerie fédérale |
CO | Code des obligations (RS 220220) |
Com. UE | Commission européenne |
CPP | Code de procédure pénale (RS 312.0312.0) |
CPS | Contribution à la prévention et à la protection de la santé |
CSG | Conférence des secrétaires généraux |
CSSS-E | Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États |
CSSS-N | Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national |
Cst. | Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101101) |
DDPS | Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports |
DEP | Dossier électronique du patient |
DFAE | Département fédéral des affaires étrangères |
DFI | Département fédéral de l’intérieur |
ECDC | European Centre for Disease Prevention and Control (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) |
EMCC | État-major du Conseil fédéral chargé de gérer la crise du coronavirus |
EMFP | État-major fédéral Protection de la population |
EMOP | État-major de crise opérationnel |
EMPS | État-major de crise politico-stratégique |
EMS | Établissement médico-social |
EPT | Équivalent plein temps |
FAO | Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture |
GARDP | Global Antibiotic Research & Development Partnership (partenariat mondial pour la recherche et le développement d’antibiotiques) |
GDHCN | Global Digital Health Certification Network (réseau mondial de certification numérique en matière de santé) |
H1N1 | Virus Influenza A (H1N1) |
IAS | Infections associées aux soins |
IDE | Numéro d’identification des entreprises |
IPSN | International Pathogen Surveillance Network (réseau international de surveillance des agents pathogènes de l’OMS) |
ISO | Organisation internationale de normalisation |
LAA | Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20832.20) |
LAAM | Loi du 3 février 1995 sur l’armée (RS 510.10510.10) |
LAGH | Loi fédérale du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine (RS 810.12810.12) |
LAMal | Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10832.10) |
LAO | Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre (RS 314.1314.1) |
LAP | Loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (RS 531531) |
LCaS-COVID‑19 | Loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.26951.26) |
LDAl | Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS 817.0817.0) |
LDEP | Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RS 816.1816.1) |
LEp | Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (RS 818.101818.101) |
LERI | Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1420.1) |
LFC | Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (RS 611.0611.0) |
LFE | Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40916.40) |
LOGA | Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010172.010) |
LOP | Loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste (RS 783.1783.1) |
LParl | Loi du 13 décembre 2002 sur le parlement (RS 171.10171.10) |
LPD | Loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (RS 235.1235.1) |
LPers | Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1172.220.1) |
LPGA | Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du contrat d’assurance (RS 830.1830.1) |
LPTh | Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (RS 812.21812.21) |
LRH | Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (RS 810.30810.30) |
LS | Liste des spécialités |
LSu | Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (RS 616.1616.1) |
LTr | Loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11822.11) |
LTrans | Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (RS 152.3152.3) |
M | Motion |
MCJ | Maladie de Creutzfeldt-Jakob |
NOSO | Stratégie nationale de surveillance, de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins |
OAMal | Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (RS 832.102832.102) |
OBGC | Organisation de base de gestion de crise |
OCAF | Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (RS 172.010.8172.010.8) |
OCaS-COVID-19 | Ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261951.261) |
OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
ODiv | Ordonnance du 4 mai 20022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (RS 812.219812.219) |
ODMT | Ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme (RS 818.101.126818.101.126) |
OELDAl | Ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.042817.042) |
OEp | Ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies (RS 818.101.1818.101.1) |
OFAG | Office fédéral de l’agriculture |
OFAS | Office fédéral des assurances sociales |
OFDF | Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières |
OFE | Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401916.401) |
OFEV | Office fédéral de l’environnement |
OFJ | Office fédéral de la justice |
OFPP | Office fédéral de la protection de la population |
OFSP | Office fédéral de la santé publique |
OMS | Organisation mondiale de la santé |
OMSA | Organisation mondiale de la santé animale |
OPAS | Ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (RS 832.112.31832.112.31) |
OPers | Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.3 172.220.111.3) |
OSAV | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires |
P | Postulat |
PIB | Produit intérieur brut |
PLR | Parti libéral-radical |
PPPR | Pandemic preparedness, prevention and response (préparation aux pandémies et gestion des pandémies) |
PRET | Preparedness and Resilience for Emerging Threats Initiative (initiative pour la préparation et la résilience face aux risques émergents) |
Protection ABC | Protection contre les menaces atomiques (nucléaires et radiologiques, A), biologiques (B) et chimiques (C) |
PS | Parti socialiste suisse |
R0 | Taux de reproduction de base (ou valeur R) |
RAM | Résistance aux antimicrobiens |
RDIV-UE | Règlement de l’UE sur les diagnostics in vitro |
R-PEF | Respiratory Pathogens Partners Engagement Forum (forum d’engagement des partenaires en matière d’agents pathogènes respiratoires) |
RPT | Réforme de la péréquation et de la répartition des tâches |
RS | Recueil systématique du droit fédéral |
RSI | Règlement sanitaire international (RS 0.818.1010.818.101) |
SAPR | Système d’alerte précoce et de réaction |
SARS-CoV-2 | Coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère |
SECO | Secrétariat d’État à l’économie |
SEM | Secrétariat d’État aux migrations |
SG-DFI | Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur |
SMSI | Système de management de la sécurité de l’information |
SRAS | Syndrome respiratoire aigu sévère |
SSC | Service sanitaire coordonné |
StAR | Stratégie Antibiorésistance Suisse |
STEP | Station d’épuration des eaux |
Swissmedic | Institut suisse des produits thérapeutiques |
Swissnoso | Centre national de prévention des infections |
TFUE | Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
UDC | Union démocratique du centre |
UDF | Union démocratique fédérale |
UE | Union européenne |
VIH | Virus de l’immunodéficience humaine |