FF 2025 3488
Initiative parlementaire. Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice. Rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 24 octobre 2025. Avis du Conseil fédéral
1 Contexte
L’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice» a été déposée par le comité d’initiative le 3 novembre 2023, munie de 137 193 signatures valables. Elle propose d’introduire dans la Constitution (Cst.)1 un article interdisant la vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit (art. 74a Cst.), des autorisations exceptionnelles pouvant être accordées pour des événements d’importance suprarégionale.
Dans son message du 16 octobre 20242, le Conseil fédéral invite les Chambres fédérales à recommander au peuple et aux cantons le rejet de cette initiative populaire sans y opposer de contre-projet direct ou indirect.
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a commencé à délibérer sur l’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice» le 30 janvier 2025 en s’appuyant sur le message du Conseil fédéral (24.080). Elle a entendu le comité d’initiative et les autres acteurs concernés. Si elle comprend les revendications de l’initiative, qui visent à mieux protéger les personnes, les animaux et l’environnement contre les feux d’artifice, elle a toutefois estimé que l’initiative allait trop loin. C’est pourquoi elle a décidé, par 14 voix contre 11, d’y opposer un contre-projet indirect. Ainsi a-t-elle déposé l’initiative parlementaire 25.402 «Contre-projet indirect à l’initiative sur les feux d’artifice».
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) a adopté cette initiative parlementaire le 7 avril 2025 par 10 voix contre 1, tout en formulant des lignes directrices en vue de l’élaboration ultérieure du projet d’acte législatif. Elle a ainsi indiqué souhaiter une réglementation ciblée des pétards ne produisant pas d’effets visuels (p. ex. les pétards du type «Böller») et s’est déclarée opposée tant à une interdiction générale des pièces d’artifice qu’à une obligation d’autorisation.
La procédure de consultation relative à l’avant-projet s’est déroulée du 25 août au 28 septembre 20253.
Lors de sa séance du 24 octobre 2025, la CSEC-N a adopté le projet d’acte législatif par 14 voix contre 11. Une minorité (Hug, …) a proposé de ne pas entrer en matière sur le projet.
Le 29 octobre 2025, la CSEC-N a transmis son projet au Conseil fédéral pour avis.
2 Avis du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral est conscient du fait que les feux d’artifice qui font du bruit peuvent avoir des conséquences négatives pour les personnes, les animaux et l’environnement. Les cantons et les communes disposent déjà de bases légales leur permettant de limiter la vente et l’utilisation de pièces d’artifice et sont de plus en plus nombreux à faire usage de ce droit (parmi les nouvelles communes à le faire, on peut citer p. ex. Baden et Fällanden depuis 2025).
Pour beaucoup de personnes en Suisse, les feux d’artifice sont une tradition indissociable des festivités du 1er Août et, de plus en plus, de la Saint-Sylvestre. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs estimé que le maintien des feux d’artifice en ces deux occasions présentait un certain intérêt public digne de protection, que les feux d’artifice soient tirés par des particuliers ou organisés par les collectivités publiques4.
L’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice» et le contre-projet indirect de la CSEC-N vont trop loin. Le Conseil fédéral soutient en revanche les lignes directrices formulées par la CSEC-E le 7 avril 2025 et donc l’interdiction des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation.
2.1 Interdiction des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation
Pour des raisons de sécurité, les pièces d’artifice détonant au sol, telles que les Crackers et les pétards, sont interdites en Suisse aujourd’hui déjà. L’initiative parlementaire propose d’étendre cette interdiction aux pièces d’artifice détonant en l’air.
Le Conseil fédéral accueille favorablement cette proposition conduisant à traiter de manière égale toutes les pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation, peu importe qu’elles détonent au sol ou en l’air. Dans l’arrêt précité5, le Tribunal fédéral avait lui aussi établi une distinction entre les feux d’artifice produisant des effets visuels et les simples pétards, soulignant que ces derniers ne présentaient aucun intérêt public en ce qu’ils se limitent à faire du bruit et divertissent peu de personnes.
Les pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation ne sont plus adaptées à notre époque et sont considérées comme gênantes par un nombre croissant de personnes. Selon les estimations du secteur de la pyrotechnie, elles représentent 8 à 10 % du chiffre d’affaires réalisé avec les pièces d’artifice. Leur interdiction a été accueillie favorablement par la majorité des participants à la consultation. Même le secteur de la pyrotechnie s’est majoritairement exprimé en faveur d’une interdiction, reconnaissant que ces pièces d’artifice constituaient la principale source de nuisance.
Comme la CSEC-N, le Conseil fédéral estime que l’interdiction des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation ne doit pas s’appliquer aux pièces d’artifice qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable. Sont concernées les pièces d’artifice de la catégorie F1, comme les pois fulminants et les pétards chinois. Cette disposition dérogatoire devrait toutefois être reformulée, en renonçant à ajouter à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)6 un nouvel al. 2 ancrant la classification des pièces d’artifice par catégories de risque au niveau de la loi, comme le propose la CSEC-N.
L’art. 15 LExpl régit les interdictions relatives aux opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques. Considérant que l’art. 8b du projet de la CSEC-N règle lui aussi une interdiction de cette nature, l’interdiction des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation devrait être réglée à l’art. 15 LExpl.
Pour que l’interdiction relative aux opérations impliquant des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation puisse être mise en œuvre, il faut étendre le champ d’application de la LExpl aux utilisateurs de pièces d’artifice. Cette extension permettra de mettre en jeu la responsabilité des utilisateurs, d’améliorer les possibilités d’action des autorités de poursuite pénale, qui sont actuellement limitées, et ainsi de combler une lacune dans la législation actuelle sur les explosifs. Le Conseil fédéral accueille donc favorablement la proposition d’abroger l’art. 1, al. 2, LExpl. Aucun des participants à la consultation ne s’est exprimé contre l’extension du champ d’application de la LExpl.
2.2 Extension de l’obligation de permis d’acquisition et d’emploi
La LExpl et l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs (OExpl)7 prévoient une obligation de permis d’acquisition et d’emploi uniquement pour les pièces d’artifice de la catégorie F4. Ces pièces d’artifice sont celles qui contiennent la plus grande masse explosive nette et présentent le risque le plus élevé. Le projet propose d’étendre l’obligation de permis d’acquisition et d’emploi aux pièces d’artifice de la catégorie F3 (majorité) ou des catégories F2 et F3 (minorité [Baumann,…]), des exceptions pouvant être prévues pour les volcans et d’autres pièces d’artifice similaires. De son côté, la minorité (Sauter, …) demande qu’aucune modification ne soit apportée au texte actuel de l’art. 14, al. 2, LExpl.
Le fait d’étendre l’obligation de permis d’acquisition et d’emploi aux pièces d’artifice des catégories F3 (risque moyen) et F2 (risque faible) constituerait une entrave à leur acquisition et à leur emploi. Avec la version de la minorité (Baumann, …), un permis d’emploi et un permis d’acquisition ou une autorisation de mise à feu seraient requis pour les petites fusées déjà, tandis que la version de la majorité les rendrait obligatoires pour les batteries de feux d’artifice et les grandes fusées. L’obtention d’un permis d’emploi nécessite de suivre une formation et de réussir un examen. Actuellement, la formation la plus simple dure une journée et coûte environ 500 francs. Le coût d’un permis d’acquisition ou d’une autorisation de mise à feu varie d’un canton à l’autre. Il se situe dans une fourchette allant de 30 à 100 francs.
Le Conseil fédéral part du principe que si l’obligation était étendue, seule une petite partie de la population suivrait la formation requise. Actuellement, seules 85 personnes, en moyenne, obtiennent chaque année un permis d’emploi pour la mise à feu de pièces d’artifice de la catégorie F4. Avec l’extension de l’obligation, les commerçants de feux d’artifice devraient s’attendre à des pertes de chiffre d’affaires considérables. Une extension telle que la propose la minorité (Baumann, …) entraînerait des pertes encore plus grandes, pouvant même menacer l’existence des commerces de feux d’artifice. Selon les estimations de la branche, les ventes de pièces d’artifice des catégories F2 et F3 représentent 70 % du chiffre d’affaires. Même si les quatre fabricants suisses produisent majoritairement des pièces d’artifice de la catégorie F1 ou des volcans, auxquels l’obligation de permis d’acquisition et d’emploi ne s’appliquerait pas, leur activité commerciale serait tout de même fortement touchée par la modification de loi. Souvent, les commerçants travaillent également comme artificiers professionnels et sont actifs dans la formation. À moyen terme, la modification de loi proposée par la CSEC-N pourrait donc entraîner une diminution du nombre de formateurs. La qualité des formations en souffrirait, leur existence pouvant même être menacée. Les cantons pourraient alors se voir confier des tâches supplémentaires, puisque ce sont eux qui doivent organiser les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés (art. 14, al. 4, LExpl).
Par ailleurs, l’extension de l’obligation de permis d’acquisition et d’emploi augmenterait considérablement la charge liée à l’exécution. D’une part, l’organe responsable des cours8 et la commission d’examen devraient veiller à ce que l’offre de formation soit suffisante. D’autre part, les cantons devraient non seulement délivrer des attestations de participation aux cours, mais également examiner et approuver les demandes de permis d’acquisition ou d’autorisation de mise à feu. Ils devraient également effectuer des contrôles afin de s’assurer qu’aucune pièce d’artifice de la catégorie F3 ou des catégories F2 et F3 n’est vendue dans le commerce de détail (à l’exception des pièces bénéficiant d’une dérogation) ni mise à feu par des personnes non autorisées. Dans ce domaine, les infractions sont souvent difficiles à prouver.
Considérant que l’utilisation des feux d’artifice telle qu’elle existe actuellement a des conséquences très limitées dans le temps et dans l’espace pour les personnes et les animaux, la charge supplémentaire pour l’administration et les particuliers ainsi que les conséquences économiques pour le secteur de la pyrotechnie seraient disproportionnées. Pour cette raison, le Conseil fédéral rejette les propositions à la fois de la majorité et de la minorité (Baumann, …) et soutient en la matière la minorité (Sauter, …).
En cas de rejet d’une part de l’adaptation de l’art. 14 LExpl proposée par la majorité et d’autre part de l’ajout proposé par la minorité (Bauman, …), le Conseil fédéral juge possible de renoncer à introduire les catégories de risque au niveau de la loi (art. 7, al. 2, du projet).
2.3 Interdiction d’importation pour les feux d’artifice des catégories F2 et F3
Le Conseil fédéral reconnaît que l’extension de l’interdiction à toutes les pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation va compliquer davantage le contrôle des pièces d’artifice lors de leur importation. En effet, les pièces d’artifice et les emballages ne portent aucune mention permettant de savoir si les pièces d’artifice sont destinées exclusivement à produire une détonation ou si elles produisent un effet visuel.
Les dispositions relatives à l’importation se trouvent actuellement à l’art. 31 OExpl, et il n’y a aucune raison de les élever au niveau de la loi. C’est pourquoi le Conseil fédéral demande la suppression de l’art. 9, al. 2bis, du projet.
2.4 Réserves en faveur des cantons
Aujourd’hui déjà, l’art. 44 LExpl permet aux cantons de limiter la vente et la mise à feu à des occasions déterminées et de les soumettre à d’autres conditions. Le Conseil fédéral soutient néanmoins l’ajout de l’al. 2 (majorité) ou des al. 2 et 3 (minorité [Baumann, …]) proposé dans le projet, en ce qu’il contribue à clarifier et à préciser les réserves en faveur des cantons.
L’art. 44, al. 2, LExpl proposé par la minorité (Baumann, …) va en revanche trop loin en étendant l’autorisation de mise à feu aux pièces d’artifice de la catégorie F3 et en disposant que l’autorisation ne peut être délivrée que pour les feux d’artifice professionnels lors d’événements publics. Pour chaque utilisation d’une pièce d’artifice de la catégorie F3, les autorités seraient ainsi tenues de vérifier si les distances de sécurité sont respectées sur la base des documents fournis, d’évaluer les conditions locales et de délivrer l’autorisation en concertation avec la commune concernée. La charge pour les autorités serait disproportionnée. De même, l’interdiction des feux d’artifice privés est sans proportion avec son utilité.
3 Propositions du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose de modifier le projet de la CSEC-N comme suit:
Art. 7, al. 2, 8b et 9, al. 2bis
Biffer
Art. 14, al. 2
Adopter la proposition de la minorité II (Sauter, …)
Art. 15, titre et al. 6
Opérations interdites
6 Les opérations impliquant des pièces d’artifice destinées exclusivement à produire une détonation sont interdites. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les pièces d’artifice qui présentent tout au plus un risque très faible.
Art. 44, al. 2 et 3
Rejeter la proposition de la minorité (Baumann, …)