FF 2025 3533
Loi fédérale sur l’aviation (LA) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
Aux art. 26, al. 3, 36d, al. 4, 37a, al. 1, et 37f, al. 1, «loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative» est remplacé par «PA».
Ne concerne que le texte allemand
Art. 4
L’OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance:
aux chefs d’aérodrome;
moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et des personnes appropriées.
Il définit les domaines et les compétences délégués. L’exercice des tâches qui leur sont associées est soumis à la surveillance de l’OFAC.
La délégation à des organisations appropriées peut prévoir:
la compétence d’édicter des décisions;
le droit de percevoir des émoluments pour l’activité déléguée.
Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux communes.
Art. 16
Compétences de surveillance
Pour autant que la surveillance de l’aviation visée à l’art. 3 et les accords internationaux conclus par la Suisse l’exigent, l’OFAC est habilité à réaliser des audits, des inspections et des évaluations dans le cadre de ses compétences.
Le personnel de l’OFAC est autorisé à visiter et à inspecter les aéronefs avec ou sans occupants, les engins balistiques, les autres moyens de transport de même que les locaux et les périmètres des organisations et des entreprises sous surveillance. Les autorisations d’accès requises pour des raisons techniques leurs sont délivrées sans délai et gratuitement.
Le personnel de l’OFAC est en outre habilité, auprès des organisations et entreprises sous surveillance:
à examiner les enregistrements et documents, les données, les procédures et tout autre matériel pouvant avoir de l’importance pour la sécurité aérienne ou la sûreté de l’aviation, à en faire des copies, à les photographier et à les enregistrer ou à en demander des extraits;
à leur demander des renseignements et des explications et à leur donner des instructions.
Les prescriptions du code de procédure pénale3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4 et de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5 sont réservées.
Art. 20
VI. Culture juste: système de comptes rendus d’événements particuliers et restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements
Afin d’améliorer la sécurité de l’aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d’événements particuliers.
Les informations figurant dans les comptes rendus d’événements visés aux art. 4 ou 5 du règlement (EU) no 376/20146 sont exploitables:
pour vérifier si les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale visées à l’art. 91ter, al. 1, sont réunies;
pour mettre en œuvre des mesures systémiques ne se rapportant pas à une personne en particulier et destinées à maintenir et à améliorer la sécurité;
sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 91ter, al. 2, dans le cadre de procédures pénales, pénales administratives ou administratives conformément à la présente loi.
Les informations figurant dans les comptes rendus d’événements qui incriminent le notifiant ou une personne qui y est mentionnée ne sont pas exploitables dans le cadre de procédures administratives aux fins du retrait ou de la limitation d’autorisations à titre d’admonestation, pour autant que l’on ne soit pas en présence d’un cas visé à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014.
Le Conseil fédéral règle l’organisation du système de comptes rendus des autorités. Il tient compte à cet égard des dispositions de l’Union européenne relatives à la culture juste applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien7. Il peut étendre le champ d’application de ces dispositions à d’autres catégories d’aéronefs et délier les personnes chargées de traiter les comptes rendus d’événements de leurs obligations de dénonciation.
Art. 22
VIII. Accidents d’aviation et incidents graves
Service de sauvetage et d’enlèvement des aéronefs
L’OFAC peut arrêter des prescriptions sur l’organisation du service de sauvetage en cas d’accidents d’aéronefs.
Art. 23, al. 1 et 2
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 24, al. 1 et 2, première phrase
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Ne concerne que le texte italien.
Art. 26, al. 2bis
Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.
Art. 26a, al. 3
Ne concerne que le texte italien.
Art. 27, al. 2, let. a
L’autorisation est délivrée si, pour le genre d’exploitation prévu, l’entreprise remplit les conditions suivantes:
disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse;
Art. 36
I. Aérodrome
Compétences, plan sectoriel
Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construction et l’exploitation des aérodromes.
Il fixe les objectifs et exigences relatifs à l’infrastructure aéronautique en Suisse dans le plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA).
Il fixe le nombre d’aérodromes dans le PSIA et limite le nombre d’hydro-aérodromes.
L’approbation de projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’une base ait été établie dans le PSIA.
Art. 36a, al. 5
Une concession d’exploitation au sens de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8.
Art. 36abis
b. Garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux
L’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports répond à un intérêt national.
En raison de la fonction qui leur est attribuée dans le PSIA, les aéroports nationaux de Genève et Zurich bénéficient de la garantie de la situation acquise et de l’étendue de leur exploitation. Les organes chargés d’édicter le droit et les organes chargés de son application prennent dûment en considération cette garantie de la situation acquise, notamment dans le cadre des prescriptions sur la protection des marais et des sites marécageux et de leur exécution.
La garantie de la situation acquise visée à l’al. 2 s’étend également à l’étendue de l’exploitation et aux horaires d’exploitation; ils doivent être garantis dans leur étendue actuelle.
Art. 36b titre marginal
c. Autorisation d’exploitation
Art. 36c titre marginal
d. Règlement d’exploitation
Art. 36d titre marginal
e. Modification importante du règlement d’exploitation
Art. 36dbis
f. Conservation et réalisation d’objets
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives au délai de conservation et à la réalisation des objets trouvés sur les aérodromes ou confisqués aux passagers lors des contrôles de sûreté.
Art. 37, al. 5
Abrogé
Art. 37m
Installations annexes
La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome sont régies par le droit cantonal. Elles requièrent l’approbation de l’OFAC.
L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire. L’OFAC peut consulter l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne.
L’OFAC n’approuve pas les projets de construction qui mettent en danger la sécurité aérienne ou entravent l’exploitation de l’aérodrome.
Il est habilité à user des voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
Art. 37n
Mise en réserve des terrains nécessaires à de futures infrastructures.
A. Zones réservées
a. But
En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations d’aéroport ou de navigation aérienne, l’OFAC peut, d’office ou sur requête du concessionnaire, du service de la navigation aérienne, du canton ou de la commune déterminer des zones réservées dont le périmètre est bien délimité.
Art. 37nbis
b. Détermination
L’OFAC entend les services fédéraux et les cantons concernés.
Les projets d’établissement de zones réservées doivent être publiés dans les organes officiels des cantons concernés et mis à l’enquête pendant 30 jours. Les communes et propriétaires fonciers concernés peuvent faire opposition auprès de l’OFAC durant le délai de mise à l’enquête.
Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec indication du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 37o
c. Effet
Dès la mise à l’enquête, aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne sera apportée aux constructions situées dans les zones réservées. Font exception à cette règle les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables.
Les mesures supplémentaires requièrent l’approbation de l’OFAC. Elles ne peuvent être autorisées que si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte.
Art. 37p titre marginal et al. 2
d. Suppression
L’OFAC supprime une zone réservée, d’office ou sur requête de l’exploitant d’aéroport, du service de la navigation aérienne, du canton ou de la commune, s’il est établi que l’installation d’aéroport ou de navigation aérienne projetée ne sera pas réalisée.
Art. 37u
Abrogé
Art. 40b, al. 4 à 6
La fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ne peut être déléguée. Sous réserve de l’al. 5, cette disposition s’applique aussi aux installations techniques, aux ouvrages et au personnel nécessaires à cet effet.
Le Conseil fédéral détermine:
les restrictions réputées insupportables au sens de l’al. 3;
les services de navigation aérienne d’importance nationale;
les services de navigation aérienne visés à la let. b pour lesquels des installations techniques, des ouvrages et le personnel nécessaires à cet effet peuvent être délégués et à quelles conditions.
En déterminant les éléments visés à l’al. 5, le Conseil fédéral tient compte des dispositions de l’Union européenne relatives à la mise en œuvre du ciel unique européen applicables en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien9.
Art. 42, al. 3
Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Celui-ci peut également être établi pour des installations de navigation aérienne. Il comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport ou de l’installation de navigation aérienne. L’exploitant d’aéroport ou, selon le cas, le prestataire de services de navigation aérienne, le soumet à l’approbation de l’OFAC.
Art. 43
b. Procédure
L’OFAC transmet le plan des zones de sécurité aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ou raccourcir ce délai.
Le plan des zones de sécurité doit être publié dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mis à l’enquête pendant 30 jours. Dès la mise à l’enquête, il est interdit d’insérer des indications contraignantes dans un plan d’affectation ou d’apporter des transformations aux constructions qui seraient incompatibles avec le plan des zones de sécurité sans l’autorisation de l’OFAC.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA10 peut faire opposition auprès de l’OFAC pendant le délai de mise à l’enquête. Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure. Les communes concernées font valoir leurs droits par voie d’opposition.
L’OFAC approuve le plan des zones de sécurité et statue sur les oppositions. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Après avoir été approuvé, le plan des zones de sécurité acquiert force obligatoire pour chacun par sa publication dans la feuille officielle cantonale.
Art. 49, al. 1, let. c
Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour assurer:
ne concerne que le texte allemand
ne concerne que le texte allemand
la fourniture de données aéronautiques et l’exploitation de l’interface nationale d’enregistrement.
Art. 57
IV. Conception, production et exploitation des aéronefs
Le DETEC édicte, notamment dans le but de garantir la sécurité de l’aviation, des prescriptions sur la conception, la production, l’exploitation, l’entretien et l’équipement des aéronefs, ainsi que sur les papiers de bord dont ils doivent être munis.
Il peut édicter des prescriptions sur la conception et la production de certaines parties d’aéronefs.
Les organismes de conception, de production ou de maintenance d’aéronefs sont soumis à une autorisation de l’OFAC.
Art. 61
II. Relèvement de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptère
Les titulaires d’une licence de pilote de ligne ou de pilote professionnel sur hélicoptère réglée par les dispositions de l’Union européenne applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien11 peuvent exercer pleinement leurs droits dans l’espace aérien suisse jusqu’à l’âge de 65 ans révolus à condition:
de posséder un certificat médical en cours de validité de la classe la plus élevée, et
de remplir les conditions médicales et aéronautiques supplémentaires prévues par les dispositions d’exécution.
Art. 77, al. 2
Ne concerne que le texte italien.
Art. 90bis, let. b
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
en qualité de membre d’équipage s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but.
Art. 91, al. 4
Quiconque, en qualité d’exploitant d’aéroport ou de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 91bis
Les dispositions spéciales de la DPA12 sont applicables.
Lorsque l’amende entrant en considération pour une contravention visée à l’art. 91, al. 4, ne dépasse pas 10 000 francs et que l’enquête impliquerait à l’égard des personnes punissables en vertu de l’art. 6 DPA des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) à payer l’amende à leur place.
Art. 91ter
III. Renonciation à toute poursuite pénale à la suite de la réception d’un compte rendu d’événement et interdiction d’exploiter les informations contenues dans ce dernier
Les autorités de poursuite pénale renoncent à poursuivre les personnes qui notifient des comptes rendus d’événements ou qui y sont mentionnées, à les renvoyer devant le juge ou à leur infliger une peine:
en présence d’une infraction aux prescriptions légales punissable conformément à la présente loi;
lorsque l’infraction n’a été révélée qu’à la suite d’un compte rendu au sens de l’art. 4 ou de l’art. 5 du règlement (UE) no 376/201413;
lorsque le compte rendu porte sur des événements liés à la sécurité tels que ceux visés à l’art. 4, al. 1, du règlement (UE) no 376/2014;
lorsque le compte rendu au sens de l’art. 4 ou de l’art. 5 du règlement (UE) no 376/2014 a été notifié dans le délai mentionné à l’art. 4, al. 7, du règlement (UE) no 376/2014, et
lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas visé à l’art. 16, al. 10, du règlement (UE) no 376/2014.
Les informations figurant dans des comptes rendus d’événements, qui incriminent le notifiant ou une personne qui y est mentionnée, ne sont pas exploitables dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives. Ce qui précède vaut également dans les cas visés à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014.
Art. 93
Retrait de concession
Une concession accordée en vertu des art. 28, 30 ou 36a peut être retirée en tout temps sans indemnité en cas d’infraction grave ou répétée aux obligations du concessionnaire.
Art. 98, al. 1 et 2
Relèvent de la juridiction fédérale, sous réserve de l’al. 2:
les actes punissables commis à bord d’un aéronef;
les actes punissables commis au sol qui compromettent la sécurité du trafic aérien, entraînant la lésion ou la mise en danger de personnes ou de la propriété d’autrui;
les crimes et délits au sens de la présente loi.
L’OFAC est l’autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la DPA14, les contraventions réprimées par l’art. 91.
Art. 100ter, al. 1, 2, 5, 1re phrase, et 6
Les personnes suivantes sont soumises à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu’elles sont prises de boisson ou qu’elles se trouvent sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes dans l’exercice de leurs fonctions:
les membres d’équipage;
le personnel intervenant dans l’exploitation et dans l’entretien, ainsi que dans les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie, de l’aérodrome;
les autres personnes travaillant sur l’aire de mouvement ou sur d’autres zones opérationnelles de l’aérodrome.
Ne concerne que le texte allemand.
Le Conseil fédéral règle l’exécution des enquêtes et mesures visées aux al. 1, let. a, 3 et 4. ...
Les examens des personnes visées à l’al. 1, let b et c, sont réalisés en appliquant par analogie les prescriptions concernant les contrôles d’alcoolémie et la prise de sang pratiqués sur les usagers de la route.
Art. 107a titre marginal, al. 3 et let. bbis et g, et 4, première phrase
IIIa. Protection des données
Traitements de données de personnes physiques et de personnes morales
Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
bbis. des organismes de conception;
g. des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs d’aéronefs sans occupants.
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 107c
Biométrie
Aux fins des contrôles d’accès, les exploitants d’aéroport et les entreprises de transport aérien peuvent vérifier l’identité des passagers et du personnel en comparant les données biométriques avec des données biométriques collectées antérieurement.
Les vérifications visées à l’al. 1 ne peuvent être effectuées qu’avec le consentement de la personne qui en est l’objet. Celle-ci peut en tout temps révoquer son consentement, auquel cas les données biométriques collectées sont détruites.
Art. 107d
IIIb. Information relative à l’activité de surveillance et restrictions au principe de la transparence
L’OFAC informe périodiquement le public de son activité de surveillance.
La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence15 ne s’applique pas à l’accès aux données personnelles et aux données concernant des personnes morales, contenues dans les documents officiels énumérés ci-après ni lorsque l’octroi de l’accès auxdits documents compromet la sécurité ou la sûreté:
rapports portant sur des audits, des inspections, des expertises et des contrôles de l’OFAC;
comptes rendus et documents associés concernant des événements, adressés à l’OFAC en vertu du règlement (UE) no 376/201416;
documents officiels relatifs aux enquêtes du Services suisse d’enquête de sécurité.
Art. 108b
IVb. Vérification renforcée des antécédents
Principes
Les vérifications renforcées des antécédents visent à déterminer si une personne qui exerce une activité sensible ou qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé sans être surveillée représente un risque de sûreté pour l’aviation.
Les services responsables suivants doivent effectuer une vérification renforcée des antécédents:
les entreprises de transport aérien dont le siège est en Suisse: pour leurs membres d’équipage et leur personnel ayant accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information;
les exploitants d’aéroport: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport ou qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information;
le service de la navigation aérienne Skyguide: pour toutes les autres personnes qui ont ou doivent avoir accès à des centres de calcul critiques ou qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information;
les autres entreprises actives dans le transport aérien et ayant leur siège en Suisse: pour leur personnel lorsque les prescriptions nationales ou internationales prévoient qu’il soit soumis à une vérification renforcée des antécédents et pour les personnes qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information.
La vérification renforcée des antécédents consiste à:
vérifier l’identité de la personne concernée;
vérifier s’il existe des antécédents pénaux et des procédures pénales en cours;
contrôler le curriculum vitæ mentionnant notamment les emplois précédents, les formations et les séjours à l’étranger;
évaluer d’autres informations liées à la sûreté, notamment celles visées à l’art. 108c, al. 2 à 4, si tant est qu’elles aient un rapport avec l’activité concernée.
Les services responsables ont le droit de traiter à cet effet les données personnelles, y compris les données sensibles, de la personne concernée conformément à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)17.
Une vérification renforcée des antécédents ne peut être effectuée qu’avec l’accord de la personne qui en est l’objet.
Art. 108c
Compétence et traitement des données
Le service de police cantonal compétent évalue le risque de sûreté dans le cadre d’une vérification renforcée des antécédents. Les services responsables leur communiquent les données utiles à cet effet, y compris les données sensibles, de la personne concernée conformément à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD18.
Le service de police cantonal compétent recueille ou contrôle les données relatives à la personne soumise à une vérification des antécédents en s’appuyant sur les sources suivantes:
casier judiciaire;
registres de l’Office fédéral de la police, du Service de renseignement de la Confédération et du Secrétariat d’État aux migrations, pour autant qu’ils contiennent des données nécessaires à l’identification et à l’évaluation du risque de sûreté;
registres et dossiers des services de police cantonaux, dans la mesure où le droit cantonal le prévoit.
Il peut en outre recueillir ou contrôler les données relatives à la personne soumise à une vérification de ses antécédents en s’appuyant sur les sources suivantes:
renseignements ou dossiers sur des procédures pénales en cours, closes ou classées obtenus auprès du Ministère public de la Confédération, des ministères publics cantonaux et des tribunaux pénaux;
sources d’information publiques.
Il peut recueillir auprès de services de police étrangers compétents et traiter les données nécessaires à la vérification renforcée des antécédents, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD, si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.
Il transmet aux services responsables les données recueillies conformément aux al. 2, 3 et 4, qui sont nécessaires à la vérification des antécédents de la personne concernée, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD.
Art. 108d
Risque de sûreté
Il existe un risque de sûreté lorsque les données récoltées permettent de douter que la personne concernée soit digne de confiance et exécute l’activité dans le domaine de la sûreté de l’aviation conformément aux prescriptions.
Il est notamment permis de douter qu’une personne soumise à une vérification des antécédents soit digne de confiance:
lorsqu’elle a été condamnée pour des infractions;
lorsqu’elle est visée ou a été visée par une procédure pénale, ou
lorsque des informations et des renseignements provenant de services de renseignement la concernent.
Art. 108e
Évaluation
Le service de police cantonal compétent fournit aux services responsables une évaluation motivée par laquelle il indique si la personne concernée représente ou non un risque pour la sûreté de l’aviation.
S’il conclut à l’existence d’un risque, il communique son évaluation aux autres services de police cantonaux compétents.
Art. 108f
Décision et protection juridique
Les services responsables déterminent s’il existe un risque de sûreté au sens de l’art. 108b, al. 1, et définissent les conséquences. Ils communiquent les conclusions de la vérification renforcée des antécédents à la personne concernée. En cas de vérification renforcée des antécédents, ils fondent leur décision sur l’évaluation visée à l’art. 108e; la prise en compte d’informations complémentaires est réservée.
L’exploitant d’aéroport ou le service de la navigation aérienne Skyguide statue par voie de décision si la personne concernée en fait la demande. La décision doit être sommairement motivée et indiquer les voies de droit.
En cas d’échec à la vérification des antécédents, la motivation sommaire comprend au moins:
les motifs des conclusions de la vérification;
les conséquences.
La personne concernée a accès aux pièces visées à l’art. 108c, al. 2, 3 et 4, sur demande adressée à l’autorité compétente pour la pièce considérée. Les dispositions de procédure des lois fédérales ou cantonales pertinentes s’appliquent.
Art. 108g
Renouvellement
La vérification renforcée des antécédents doit être renouvelée périodiquement. Elle est effectuée de manière anticipée s’il y a lieu de penser que de nouveaux risques sont apparus.
Art. 108h
Communication à des autorités et entreprises étrangères
Les services responsables peuvent communiquer aux autorités compétentes en vertu du droit étranger ou aux entreprises responsables d’un État membre de l’UE/AELE une attestation de vérification des antécédents ainsi que les données visées aux art. 108c, al. 4, et 108e, al. 1, y compris les données sensibles.
La communication n’est autorisée que:
si la personne soumise à la vérification des antécédents a donné son accord préalable, et
si les données transmises bénéficient d’un niveau de protection adéquat.
Art. 108i
Frais
Le service responsable supporte les frais encourus par le service de police cantonal compétent pour collecter les données conformément à l’art. 108c, al. 2 à 4, et pour évaluer le risque de sûreté.
II
Disposition transitoire relative à la modification du …
Les procédures pendantes devant une autorité pénale cantonale lors de l’entrée en vigueur de la modification du … se poursuivent devant cette même autorité.
III
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Modification d’autres actes
(ch. III)
Les actes suivants sont modifiés comme suit:
1. Code pénal19
Art. 237, ch. 3 Code pénal19
Si l’auteur agit par négligence, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine à condition que la faute soit de peu de gravité et que l’auteur ait accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour soutenir l’enquête de sécurité des autorités en lien avec l’acte commis.
2. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire20
Art. 46, let. d, ch. 3
Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:
| 3. pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation21; |
3. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération22
Art. 10, al. 4, let. g
Ont accès en ligne à ces données:
la police cantonale compétente pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)23.
Art. 11, al. 5, let. g
Ont accès en ligne à ces données:
la police cantonale compétente pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA24.
Art. 12, al. 6, let. f
Ont accès en ligne à ces données:
la police cantonale compétente pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA25.
Art. 15, al. 1, let. o, 3, let. j, et 4, let. abis
Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:
évaluation du risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA26.
Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. a à m;
Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
abis. les autorités de police cantonales compétentes, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. o;
Art. 16, al. 2, let. t, et 5, let. l
Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:
évaluation du risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents conformément aux art. 108b à 108i, LA27.
Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:
les autorités de police cantonales compétentes, pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2, let. t.
4. Loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer28
Art. 15, al. 5
Les documents officiels relatifs à des enquêtes du SESE ne relèvent pas de la LTrans29.
Art. 15b, al. 2bis
Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord.