FF 2025 566
Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20251,
arrête:
I
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2
Art. 20, al. 2bis, 3 et 4
Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3
Art. 44, al. 2
Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 45, al. 2
Abrogé
Art. 45a Droit cantonal déterminant
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
3. Loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi4
Titre
Loi fédérale
sur la supputation des délais et la notification de communications
le week-end et les jours fériés
(LFSD)
Préambule
vu les art. 122, al. 1, 123, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188, al. 2, de la Constitution5,
Art. 1a
Une communication des autorités ou de personnes privées qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où le destinataire ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Les dispositions légales et les clauses contractuelles conclues entre l’expéditeur et le destinataire qui règlent la réception de communications sont réservées.
4. Code des obligations6
Art. 78, al. 1, note de bas de page | |
1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié7 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. |
5. Code pénal militaire du 13 juin 19278
Art. 211 | |
3. Dispositions communes a. Délais, calcul | 1 Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté. 2 Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit. 3 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, il est reporté au jour ouvrable suivant. 4 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
Art. 211a | |
Observation et prolongation | 1 Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour. 2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. |
Art. 211b | |
Restitution | 1 Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps. 2 La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours. |
Art. 212, titre marginal | |
b. Renonciation à recourir | |
Art. 213, titre marginal | |
c. Protection du droit de recours |
6. Procédure pénale militaire du 23 mars 19799
Art. 46 Supputation
Si le délai est compté en jours, il commence à courir le jour qui suit sa communication.
Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou le droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 46aObservation et prolongation
Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au personnel de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.
Lorsqu’un écrit est adressé à un service ou office suisse incompétent avant l’expiration du délai, celui-ci est aussi considéré comme observé. L’écrit doit être immédiatement transmis à l’autorité compétente.
Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Ceux qui sont impartis par le juge peuvent être prolongés si une demande fondée est faite avant leur expiration.
7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct10
Insérer après le titre du chapitre 4 du titre 2 de la cinquième partie
Art. 118a Notification
Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton qui effectue la taxation au sens des art. 105 à 107.
Art. 119 titre
Prolongation
8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes11
Insérer après le titre du chapitre 1 du titre 5
Art. 38abis Notification
Une communication qui est remise par envoi postal un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel sans qu’une signature soit requise est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Le droit déterminant pour les jours fériés est le droit du canton chargé de la taxation en vertu des art. 105 à 107 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct12.
9. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13
Art. 38 titre et al. 2bis, 3 à 5
Calcul des délais
Abrogé
Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.
Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 38a Suspension des délais
Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
du 15 juillet au 15 août inclusivement;
du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.