FF 2025 773
Message relatif à la modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie)
1 Contexte
Le présent message repose sur l’avant-projet du Conseil fédéral du 2 juin 2023 de modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) et des résultats de la procédure de consultation. Il fait suite pour l’essentiel au rapport du Conseil fédéral du 25 novembre 2020 en exécution des postulats Caroni 18.3530 et 18.3531 Rickli (Schwander Pirmin), «Réforme de la peine privative de liberté à vie pour les infractions particulièrement graves»1 (ci-après, rapport «Peine privative de liberté à vie»).
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La motion 20.4465 Caroni «Réforme de la peine privative de liberté à vie»charge le Conseil fédéral de préparer une modification de loi qui mettrait en œuvre ses propositions de réforme de la peine privative de liberté à vie, voir à ce sujet le rapport «Peine privative de liberté à vie», ch. 6.4.
Concrètement, les demandes sont les suivantes:
augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois;
supprimer la libération conditionnelle extraordinaire;
clarifier et simplifier le rapport entre la peine privative de liberté à vie et l’internement.
Dans son avis du 17 février 2021 sur la motion 20.4465, le Conseil fédéral écrit avoir conclu dans son rapport qu’il n’y a aucun besoin urgent de réforme, mais indique qu’une marge de manœuvre existe concernant les points soulevés par la motion, pour adapter le système de la peine privative de liberté à vie.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1 Propositions formulées dans les postulats 18.3530 et 18.3531
Après les avoir étudiées en détail dans son rapport «Peine privative de liberté à vie», le Conseil fédéral a rejeté les trois propositions présentées par les auteurs des motions 18.3530 Caroni et 18.3531 Rickli (Schwander)2.
– La première proposition était la suivante: «La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure la libération conditionnelle pendant une période plus longue que les dix ou quinze ans actuels (par ex. pendant vingt-cinq ou trente ans)».
Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition, en particulier parce que la «constatation de l’intensité particulière de la culpabilité» n’est pas compatible avec le code pénal (CP)3. Il s’agit d’une conception tirée du droit pénal allemand, qui s’explique par les conditions spécifiques régnant en Allemagne en matière d’assassinat. Les pénalistes allemands ne sont jamais vraiment parvenus à définir exactement la notion de gravité de la culpabilité. La situation juridique de la Suisse est fondamentalement différente, parce que la peine privative de liberté à vie n’est pas prononcée systématiquement à la suite d’un assassinat (art. 112 CP). Dans l’ensemble, il n’est guère possible, tant au plan pratique que légistique, de concrétiser suffisamment dans la loi cette clause dans la perspective d’une peine privative de liberté à vie, sans répéter les éléments qualifiants de l’assassinat. Cela serait absurde et impraticable4.
– La deuxième proposition était la suivante: «La loi autorise le juge, en cas de faute particulièrement grave, à exclure toute libération conditionnelle».
Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition pour les mêmes raisons que la première. Par ailleurs, une exclusion pure et simple de la libération conditionnelle serait contraire à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)5 et anticonstitutionnelle6.
– La troisième proposition était la suivante: «La loi autorise le juge à prononcer des peines privatives de liberté beaucoup plus longues à la place de la détention à vie (qui est de fait liée à l’âge du prévenu). En cas de risque de récidive, il restera nécessaire de prononcer des mesures de sécurité».
Le Conseil fédéral l’a également rejetée: il est aussi possible de punir les crimes graves de manière adaptée, même sans peine privative de liberté à vie. Si celle-ci était remplacée par une peine privative de liberté à temps, une mesure de sûreté pourrait être prononcée sans qu’il y ait de recoupement avec la peine rétributive. Le risque de confusion et d’hypothèses erronées diminuerait et on ne pourrait plus parler «d’étiquettes trompeuses». Du point de vue juridique, cette proposition pourrait être mise en œuvre, mais il faudrait pour ce faire avoir aboli la peine privative de liberté à vie. La question de savoir si cette peine doit être remplacée par une peine privative de liberté à temps dont la partie incompressible serait nettement supérieure à 15 ans doit aussi intégrer la portée symbolique de la peine privative de liberté à vie. Il s’agit en conclusion d’une question d’ordre politico-criminel7.
1.2.2 Simplifier la relation entre peine privative de liberté à vie et internement
Dans son rapport «Peine privative de liberté à vie», le Conseil fédéral a esquissé une possibilité de simplifier la relation entre la peine privative de liberté à vie et l’internement8.
En dérogation au principe fixé à l’art. 57, al. 1, CP, la possibilité de prononcer une sorte de «sanction unique» en cas de cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement a été envisagée lors de l’élaboration de l’avant-projet. Lorsque ces deux sanctions sont cumulées, le Tribunal prononcerait uniquement la peine privative de liberté à vie et ordonnerait dans le jugement si ce sont les dispositions relatives à l’internement (art. 64a s. CP) ou à l’internement à vie (art. 64c CP) qui s’appliquent après la libération de la peine.
Par conséquent, il serait inutile de prononcer un internement en plus de la peine privative de liberté à vie, qui ne pourrait pas être exécuté en raison de la règle fixée à l’art. 64, al. 2, 1re phrase, CP. La peine privative de liberté à vie remplirait aussi la fonction de l’internement.
Toutefois, le Conseil fédéral a renoncé à proposer cette sorte de «sanction unique» dans son avant-projet pour les raisons suivantes:
– Il s’agirait d’une modification d’ordre purement cosmétique par rapport au droit en vigueur. Rien de nouveau ne serait réglé.
– Même si les conditions d’un internement sont réunies, il ne serait plus ordonné comme une mesure autonome, mais il serait caché dans la peine privative de liberté à vie. Cela pourrait s’avérer problématique du point de vue de la psychologie.
– Une nouvelle «sanction unique» engendrerait des problèmes légistiques, en particulier pour l’internement à vie (surtout à l’art. 64c, al. 3 et 6, CP). Pour pouvoir passer d’un internement à vie à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 ss CP), celui-ci doit d’abord être levé. Il en va de même pour la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie. Or, si l’on ne prononce pas d’internement (parce que la «sanction unique» couvre son objectif), il est impossible de le lever. On ne peut donc pas régler le cumul d’une peine privative de liberté à vie et d’un internement au moyen de simples renvois, mais il faudrait ajouter de nouvelles dispositions, modifier et compléter celles qui existent déjà. Une nouvelle «sanction unique» ne pourrait que difficilement être intégrée au système de sanctions du CP9. Le droit des mesures étant très complexe, une nouvelle règle de ce type entraînerait de toute façon une certaine insécurité juridique, d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine très invasif du droit pénal pour les personnes concernées. Les avantages d’une nouvelle «sanction unique» ne l’emportent pas sur ses inconvénients.
– Les liens troubles entre la peine privative de liberté à vie et l’internement peuvent être éclaircis en remplaçant la peine privative de liberté à vie par une peine (privative de liberté) à temps, comme cela avait été mentionné dans le rapport «Peine privative de liberté à vie»10.
Le Conseil fédéral s’est limité à proposer dans l’avant-projet de lever les ambiguïtés existantes en ce qui concerne l’exécution d’une peine privative de liberté à vie ordonnée avec un internement. Les participants à la consultation n’ont pas réclamé de «sanction unique». Le Conseil fédéral s’en tient donc à sa proposition initiale.
1.2.3 Solution retenue
Conformément au mandat qui lui a été confié, le Conseil fédéral a étudié d’autres possibilités dans son rapport en plus des propositions émises dans les postulats11. La motion 20.4465 Caroni «Réforme de la peine privative de liberté à vie» les reprend directement. Il s’agit:
d’augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois;
de supprimer la libération conditionnelle extraordinaire;
de clarifier et simplifier le rapport entre peine privative de liberté à vie et internement.
Les grandes lignes de la mise en œuvre de ces possibilités sont présentées au ch. 4.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé, ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202712, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202713. Il est réalisé en exécution de la motion 20.4465 Caroni «Réforme de la peine privative de liberté à vie».
Le projet n’a pas été pris en compte dans le budget assorti d’un plan intégré des tâches et des finances (PITF).
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Les modifications proposées permettent de donner suite aux demandes de la motion suivante:
2020 | M | 20.4465 | Réforme de la peine privative de liberté à vie |
Le Conseil fédéral propose de classer cette motion.
2 Procédure de consultation
La procédure de consultation relative à l’avant-projet de modification du code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie) s’est tenue du 2 juin au 2 octobre 2023. 26 cantons, 5 partis politiques et 16 autres organisations ont pris position.
Les résultats de la procédure de consultation sont récapitulés dans le rapport du 19 février 202514, à consulter pour davantage de précisions.
2.1 Contenu de l’avant-projet envoyé en consultation
L’avant-projet portait sur les points suivants:
– retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie;
– suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire;
– réglementation de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée avec un internement;
– modifications terminologiques dans le texte allemand.
2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
2.2.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie
12 cantons (AG, AI, AR, BS, FR, GE, LU, OW, SG, TG, TI, ZG), 3 partis (Le Centre, PLR, UDC) et 1 organisation (Tribunal de l’application des peines et mesures du canton du Valais [TAPEM]) sont favorables à l’examen plus tardif de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie ou ne formulent pas d’objections fondamentales à ce sujet.
12 cantons (BL, GL, GR, JU, NE, NW, SH, SO, SZ, UR, VS, ZH), 2 partis (Les VERT-E-S, PS) et 7 organisations (Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP], Conférence des procureurs de Suisse [CPS], Fédération suisse des avocats [FSA], humanrights.ch, Juristes démocrates de Suisse [JDS], Ostschweizer Strafvollzugskonkordat [OSK], Université de Genève [UNIGE]) estiment que la modification n’est pas nécessaire parce qu’elle n’apporte aucune valeur ajoutée, ou ils la rejettent explicitement.
Qu’ils se soient prononcés pour ou contre la modification proposée, 10 cantons (AG, AR, GL, LU, NW, TG, TI, UR, VS, ZG), 2 partis (PLR, UDC) et 3 organisations (CCDJP, CPS, OSK) proposent que le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie soit fixé à plus de 17 ans.
2.2.2 Réglementation de l’exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement
18 cantons (AR, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH), les 5 partis qui se sont prononcés (Le Centre, PLR, PS, Les VERT-E-S, UDC) et 8 organisations (CCDJP, CPS, FSA, humanrights.ch, JDS, OSK, TAPEM, UNIGE) approuvent le principe de l’introduction d’une règle qui permet de fixer de façon automatique le passage de la peine privative de liberté à vie à l’internement.
2 cantons (BE, TI) sont contre cette modification. 1 organisation (UNIGE) estime que le changement de régime n’est qu’un changement «d’étiquette».
16 cantons (AR, BL, BS, GE, GR, NW, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), 1 parti (PLR) et 4 organisations (CCDJP, JDS, OSK, TAPEM) ont décelé certaines ambiguïtés que le législateur doit, à leur sens, lever.
2.2.3 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire
7 cantons (BS, GE, GR, LU, TG, ZG, ZH), 3 partis (Le Centre, PLR, UDC) et 1 organisation (TAPEM) approuvent la proposition de supprimer de manière générale la réglementation sur la libération conditionnelle extraordinaire.
4 cantons (NW, SH, UR, VS) et 3 organisations (CCDJP, CPS, OSK) ont estimé que cette proposition n’était pas nécessaire.
6 cantons (AG, AR, BE, NE, SO, SZ), 2 partis (Les VERT-E-S, PS) et 4 organisations (FSA, humanrights.ch, JDS, UNIGE) s’opposent à sa suppression.
3 cantons (JU, SH, TI) se demandent si la réforme de la peine privative de liberté à vie est le bon endroit pour supprimer de manière générale cet instrument.
2.2.4 Modification d’ordre linguistique
11 cantons (AR, BE, GL, GR, NW, SO, TG, UR, VS, ZG, ZH), 1 parti (PS) et 2 organisations (CCDJP, OSK) approuvent la correction terminologique qui consiste à remplacer le terme «lebenslänglich» par «lebenslang» dans le texte allemand.
2.2.5 Nouvelle demande: travail externe
10 cantons (AR, GL, LU, NW, SO, TG, UR, VD, VS, ZH) et 2 organisations (CCDJP, OSK) proposent de compléter l’art. 77a, al. 1, CP afin de rendre clair le délai du travail externe pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
En ce qui concerne les points clés de l’avant-projet, les conclusions sont les suivantes:
– Le retardement du premier examen de la libération conditionnelle a reçu un accueil contrasté. Aucune majorité claire ne se dessine pour ou contre cette modification. Par ailleurs, il ne semble pas facile de déterminer un moment de la libération conditionnelle qui satisfasse à toutes les attentes en matière de politique criminelle ainsi qu’aux exigences scientifiques.
– La nécessité de supprimer la libération conditionnelle extraordinaire a été remise en question dans de nombreux avis. Le fait qu’elle ne revêt quasiment pas d’importance pratique est en revanche incontesté.
– La réglementation de l’exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement reçoit l’appui d’une très large majorité des participants à la consultation, même si certaines incertitudes doivent encore être levées.
Le ch. 4.1 décrit plus en détail comment les avis exprimés lors de la consultation ont pu être pris en compte dans chacun de ces cas.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’Institut suisse de droit comparé (ISDC) a rédigé un avis de droit intitulé «Emprisonnement à perpétuité et mesures privatives de liberté préventives» en 2019, pour le rapport «Peine privative de liberté à vie»15. Les conclusions de son avis sont résumées aux paragraphes suivants16.
3.1 Allemagne
Le droit allemand prévoit, de manière impérative ou facultative, une peine privative de liberté à vie pour les crimes particulièrement graves. Au bout de 15 ans (durée correspondant à la peine maximale qui est généralement prononcée en application du code pénal allemand), le tribunal sursoit à l’exécution du reste d’une peine privative de liberté à vie si les conditions légales sont remplies, et notamment si l’intensité particulière de la culpabilité de l’auteur n’impose pas la poursuite de l’exécution ou si la sécurité de la collectivité ne s’y oppose pas.
La possibilité existe d’ordonner, au vu d’un pronostic de dangerosité, le placement de l’auteur dans un hôpital psychiatrique ou un «Entziehungsanstalt» (établissement pénitentiaire de désintoxication) ou un internement pour des raisons de sécurité, indépendamment de sa culpabilité. Une mesure peut être ordonnée parallèlement à une peine ou en son lieu et place.
3.2 Autriche
Le droit autrichien prévoit une peine privative de liberté à vie pour les crimes particulièrement graves. Une libération conditionnelle est aussi possible en principe après 15 années de détention et elle ne peut être exclue d’emblée.
À côté des peines privatives de liberté, le droit autrichien contient trois types de mesures privatives de liberté indépendantes de la culpabilité, dont le but est de protéger la collectivité à titre préventif des auteurs potentiellement dangereux.
3.3 France
L’emprisonnement à perpétuité est aussi prévu par le droit français. Les juges qui le prononcent l’assortissent dans certains cas d’une période de sûreté, pendant laquelle une libération conditionnelle n’est pas possible. En principe, les personnes condamnées à perpétuité sont libérées au plus tôt après 18 années d’enfermement. La grâce n’en est pas moins exerçable par le pouvoir exécutif.
Le droit français prévoit des mesures préventives permettant de priver de liberté une personne dangereuse dans le but de protéger la population en lieu et place de, en parallèle à, ou après une privation de liberté.
3.4 Italie
L’emprisonnement à perpétuité est également prévu par le droit italien. Seuls les criminels qui présentent un degré de danger très élevé pour la société et qui ne manifestent aucun signe de rééducation doivent le purger. Une forme de réclusion à perpétuité (ergastolo ostativo) conditionne la libération à la collaboration du criminel avec les autorités. Si ce dernier s’y refuse, la peine n’est pas compressible. La CourEDH a jugé que cette forme d’exécution de la peine violait l’art. 3 CEDH17.
Les mesures de sécurité (misure di sicurezza) visent à neutraliser le danger pour la société que représente une personne ayant commis un crime ou un «quasi-crime». Ces mesures peuvent être exécutées avant, après ou pendant une peine de prison et même à la place de l’exécution de la peine de prison.
3.5 Pays-Bas
Si l’emprisonnement à vie est en principe une peine que l’auteur purge toute sa vie, des changements politiques ont été proposés en 2016 aux Pays-Bas à la suite d’une série d’affaires portées devant la CourEDH qui les a jugées comme des violations de l’art. 3 CEDH en l’absence de possibilité de révision et de perspective de libération. Bien que ces changements ne placent pas les prisonniers à vie sous le régime de la libération conditionnelle, ils ont introduit des activités de réintégration incluant des congés et la possibilité d’être libéré à la suite d’une grâce.
Le code pénal prévoit des mesures permettant d’incarcérer un criminel principalement à des fins de sécurité publique.
3.6 Angleterre et Pays de Galles
L’emprisonnement à vie existe aussi en droit anglais et gallois. Au moment de prononcer cette peine, le juge est cependant tenu de spécifier le temps minimal que l’auteur doit passer en détention avant de pouvoir être libéré conditionnellement. L’auteur n’est susceptible d’être libéré que si aucune peine d’emprisonnement à vie excluant toute possibilité de libération a été prononcée et que l’on considère qu’il ne présente plus aucun risque pour la société. La libération est donc uniquement prévue «on compassionate grounds»18.
Les criminels souffrant de troubles mentaux peuvent être admis dans une clinique pour un traitement et des contrôles spéciaux sur décision du secrétariat d’État à la justice.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
4.1.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie
(a) Libération conditionnelle: généralités
La libération conditionnelle forme le dernier échelon du système de l’exécution progressive des peines19. Elle vise à faciliter la réinsertion du détenu et sert en fin de compte à assurer la sécurité de la collectivité. Un délai d’épreuve est imparti au détenu libéré conditionnellement pendant lequel une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite imposées. Si le détenu ne respecte pas ces conditions, il peut être réintégré dans l’établissement d’exécution20.
Le pronostic établi sur le comportement futur de l’auteur joue un rôle central lors de l’examen de la libération conditionnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral21, l’appréciation générale porte non seulement sur les antécédents et la personnalité de l’auteur, mais aussi et surtout sur son attitude récente, le degré de son éventuelle amélioration et les conditions de vie qui l’attendent à sa sortie. Elle doit aussi prendre en compte la nature du bien juridique potentiellement menacé. Lorsqu’un détenu a par exemple commis jadis des infractions mineures contre la propriété, on peut assumer un risque plus élevé que dans le cas d’un auteur de violences qui s’en est pris gravement à des biens juridiques d’une grande valeur (intégrité corporelle, etc.)22.
Dans le droit en vigueur, la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie (de 15 ans, art. 86, al. 5, CP) n’est pas beaucoup plus élevée que celle d’une peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans (art. 86, al. 1, CP): il n’y a que 1,7 an d’écart. L’écart entre les deux sanctions encourues est donc largement comblé au stade de la libération conditionnelle. On pourrait y voir une irrégularité par rapport au principe de l’égalité de traitement23.
L’adaptation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie doit permettre d’éviter des conséquences négatives sur les finalités de la sanction24 (let. b ci-dessous) et s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble que forme le CP (let. c et d ci-dessous).
(b) Conséquences sur les finalités de la sanction et sur la pratique
La peine privative de liberté à vie fait figure d’exception dans le système de sanctions suisse et elle est difficile à classer en termes mathématiques, systématiques ou dogmatiques. L’avant-projet Schultz25de révision de la partie générale du CP de 1987 proposait d’ailleurs d’abolir la peine privative de liberté à vie.
Il est difficile de savoir quels seront les effets d’une prolongation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie sur le plan de la prévention générale. Dans tous les cas, il ne faut pas s’attendre à un effet dissuasif26. Il se pourrait toutefois que la menace d’une condamnation à une peine privative de liberté à vie gagne en crédibilité aux yeux du public. Même avec une prolongation, on ne pourrait pas mettre fin à la confusion entre la peine privative de liberté à vie et l’internement (à vie). Une prolongation de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie ne changerait rien non plus au fait que, pour des motifs d’ordre constitutionnel, cette peine privative de liberté ne dure que potentiellement toute une vie; une prolongation ne permettrait pas d’écarter le reproche consistant à dire que la peine privative de liberté à vie est une «étiquette trompeuse»27.
Du point de vue de la prévention spéciale, beaucoup d’arguments s’opposent aux longues privations de liberté. Plusieurs études démontrent les effets négatifs des longues peines privatives de liberté. Dans tous les cas, une longue peine ne facilite pas la réinsertion28.
Le rapport entre la partie incompressible de la peine à temps maximale et celle de la peine privative de liberté à vie ne doit pas uniquement être observé du point de vue mathématique (voir let. d ci-dessous à ce sujet), mais aussi en termes normatifs. Il faut tenir compte des critères suivants:
– Le besoin de répression de la collectivité et, en particulier, l’effet de la peine sur l’auteur diminuent avec le temps.
– Puisqu’une longue peine privative de liberté a des effets négatifs sur la resocialisation, il ne faut pas rendre cet objectif, qui est inscrit dans la loi (art. 75, al. 1, CP), plus difficile à atteindre ou le compromettre en prolongeant excessivement sa partie incompressible.
Il faut ajouter que les personnes qui ont uniquement été condamnées à une peine privative de liberté (sans qu’une mesure thérapeutique ou un internement ne soient ordonnés) n’ont pas récidivé en commettant des infractions du même ordre que celle pour laquelle elles ont été condamnées29. Pour ces auteurs, le droit en vigueur permet d’atteindre les objectifs en termes de resocialisation et de diminution du risque de récidive. Il ne faut pas que la prolongation de la partie incompressible fasse diminuer la sécurité de la collectivité.
– La discussion concerne uniquement la prolongation de la partie incompressible de la peine rétributive. Il ne s’agit donc pas de protéger la collectivité du risque de récidive des délinquants particulièrement dangereux. Pour atteindre cet objectif, c’est le tribunal qui doit étudier l’opportunité d’un internement, et le prononcer si nécessaire. La durée de la peine ne doit pas être fixée en fonction du risque de récidive, mais elle doit être proportionnelle à la culpabilité.
– Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté est longue, moins les juges seront susceptibles de la prononcer. Le caractère d’exception de cette peine serait encore accentué. Il y aurait par ailleurs un risque que l’on ait à nouveau davantage recours à la grâce, comme soupape de sécurité (art. 381 ss CP)30.
(c) Place dans la systématique du CP
Plus la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie est longue, plus il est nécessaire de réajuster les autres dispositions. La correspondance avec les fourchettes des peines concernant les infractions protégeant les biens juridiques strictement personnels (vie et intégrité corporelle ou sexuelle) devrait être examinée et ajustée. Il faudrait notamment réfléchir aux infractions graves les plus proches de l’assassinat31. Des adaptations seraient en outre nécessaires pour empêcher que l’écart entre les sanctions se déplace exclusivement vers le bas (c’est-à-dire vers des infractions moins graves).
Le Conseil fédéral estime qu’il faut éviter de devoir procéder à autant de modifications des fourchettes des peines, alors que le Parlement a approuvé le projet d’harmonisation des peines après de longues délibérations en 202132. Dans une approche globale des choses, il faut cependant veiller à ce que les lésions de gravité analogue portées à des biens juridiques n’aboutissent pas à des gradations inappropriées.
Une prolongation conséquente de la partie incompressible de la peine de liberté à vie serait donc inutile, parce qu’aucun besoin de modification n’a été invoqué ni du point de vue de la sécurité ni du point de vue de l’exécution33.
La prolongation de la partie incompressible ne doit pas constituer une exception dans la systématique actuelle du CP.
(d) Difficulté de fixer la prolongation de façon mathématique
Comme mentionné précédemment (let. a), la différence entre le premier examen de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de 20 ans et d’une peine privative de liberté à vie est actuellement de 1,7 an. Rallonger la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie vise à ce que le rapport entre ces deux peines soit équilibré.
Il ne faut toutefois pas se baser sur les fourchettes de peinespour déterminer quel doit être ce rapport: alors que la durée de la peine privative de liberté de 20 ans est absolue, la peine privative de liberté à vie n’a pas de date de fin précise, sa durée maximale est relative. Cela étant, sa durée dépend de l’espérance de vie de la personne au moment de sa condamnation.
En raison de l’augmentation marquée de l’espérance de viemoyenne en Suisse34 au cours des dernières décennies, la peine privative de liberté à vie peut potentiellement être plus longue. Toutefois, on ne saurait invoquer cet argument pour prolonger la partie incompressible de cette peine. Cette augmentation de l’espérance de vie a également des conséquences sur toutes les autres peines privatives de liberté: le nombre d’années de liberté perdues lors d’une condamnation à une peine privative de liberté de 5 ans par exemple est devenu moins important par rapport à l’espérance de vie. Puisque l’on n’adapte généralement pas les fourchettes des peines en fonction de l’espérance de vie, la peine privative de liberté à vie est devenue plus sévère que les peines privatives de liberté à temps. Si l’on voulait que l’espérance de vie soit un critère de la durée des peines privatives de liberté, il faudrait toutes les modifier.
Partir de l’hypothèse selon laquelle la peine privative de liberté à vie serait abolie et remplacée par une longue peine privative de liberté à temps35 donne certains points de repère pour que le rapport entre les parties incompressibles des peines soit approprié. Dans le droit en vigueur, après la peine privative de liberté à vie, c’est la peine privative de liberté de 20 ans qui est la plus longue (art. 40, al. 2, CP). Deux possibilités sont envisageables sur cette base:
− Si la peine maximale était fixée à 30 ans, selon la règle des deux tiers (art. 86, al. 1, CP), sa partie incompressible serait de 20 ans. Le Conseil fédéral estime qu’il y aurait un déséquilibre avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans, qui est de 13,3 ans. De plus, une privation de liberté si longue paraît plutôt problématique sur le plan de la prévention spéciale. On ne saurait par ailleurs exclure que le recours à la grâce soit plus fréquent, ce qui n’est pas souhaitable eu égard à l’État de droit et à la politique criminelle. Enfin, le caractère d’exception de la peine privative de liberté à vie serait encore accentué, et cette peine pourrait être prononcée encore plus rarement.
− Si la peine maximale était fixée à 25 ans, selon la règle des deux tiers, sa partie incompressible serait de 16,6 ans. Dans ce cas, l’écart avec la partie incompressible de la peine privative de liberté de 20 ans serait presque doublé, ce qui atténuerait les préoccupations invoquées précédemment concernant la resocialisation, la grâce et la pratique des tribunaux.
(e) Proposition du Conseil fédéral
En considération des critères mentionnés ci-dessus, le Conseil fédéral propose d’augmenter le délai après lequel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée pour la première fois à l’art. 86, al. 5, P-CP de 2 ans, ce qui le porte à 17 ans. Avec cette augmentation, l’écart par rapport au premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté de 20 ans est un peu plus que doublé. Cela ne semble pas négligeable si l’on considère qu’en cas d’assassinat, ce n’est pas forcément une peine privative de liberté à vie qui est prononcée, mais qu’une peine privative de liberté de 10 à 20 ans est également envisageable; la libération conditionnelle ne serait alors possible qu’une fois que les 2/3 de la peine privative de liberté ont été exécutés (soit bien plus tôt).
Des participants à la procédure de consultation ont critiqué le délai de 17 ans proposé par le Conseil fédéral, estimant qu’il était arbitraire36. Cette critique est difficile à comprendre au regard des explications fournies ci-dessus. Le délai de 20 ans suggéré par quelques participants qui se réfèrent à la peine privative de liberté de 20 ans (art. 40, al. 2, CP) n’est pas moins arbitraire que celui proposé par le Conseil fédéral parce qu’il s’appuie sur une comparaison entre une fourchette de peine absolue et la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie alors qu’il s’agit de deux éléments difficilement comparables. Par ailleurs, une augmentation aussi radicale ne serait pas cohérente par rapport aux autres peines privatives de liberté qui existent et par rapport aux objectifs du CP. Le Conseil fédéral décide pour ces motifs de s’en tenir à sa proposition originelle.
4.1.2 Travail externe
Lors de la consultation, des participants ont relevé que le droit en vigueur ne prévoyait pas de réglementation en ce qui concerne le travail externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie. Le Conseil fédéral propose d’ajouter une disposition en ce sens à l’art. 77a, al. 1, P-CP.
Les personnes condamnées à une peine d’une durée déterminée, que ce soit dans le cadre de la libération conditionnelle à titre exceptionnel (art. 86, al. 4, CP) ou pour pouvoir exécuter la peine sous la forme de travail externe doivent subir au moins la moitié de la durée de la peine. Une règle équivalente doit être prévue pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie: si l’on se base sur une peine d’une hypothétique durée maximale de 25 ans37, comme pour le calcul de la partie incompressible de la peine, la moitié de cette peine est de 12,5 ans, arrondis à 13 ans. Dans ce cas, un détenu pourra exécuter la peine privative de liberté sous forme de travail externe lorsqu’il en aura subi, en règle générale, 13 ans et qu’il aura rempli les autres conditions nécessaires (en particulier lorsqu’il est improbable qu’il tente de fuir ou qu’il commette d’autres infractions).
4.1.3 Réglementation de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée avec un internement
(a) Généralités
Toutes les personnes qui ont commis un assassinat ne présentent pas la dangerosité particulière requise pour qu’un internement puisse être prononcé38. L’internement (à vie) ne peut être prononcé que si les circonstances particulières énoncées à l’art. 64, al. 1 ou 1bis, CP sont remplies. Dans les cas d’assassinat tels que celui de Rupperswil39, l’auteur présentait une dangerosité telle que la possibilité et le prononcé d’un internement étaient nécessaires, en sus de la peine privative de liberté à vie.
(b) Droit en vigueur
En adoptant la disposition qui figure à l’art. 64, al. 3, CP, le législateur est parti du principe que l’internement doit pouvoir être ordonné parallèlement à une peine privative de liberté à vie. La disposition relative à la partie de la peine privative de liberté à vie devant être subie avant la libération conditionnelle serait absurde si un internement ne pouvait pas être prononcé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral40, un internement peut donc également être ordonné en parallèle à une peine privative de liberté à vie. Selon l’art. 64, al. 2, CP, les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté ne sont pas applicables, mais, selon l’al. 3, ce sont celles relatives à la libération conditionnelle de l’internement qui s’appliquent.
Les exigences posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté qui s’accompagne d’un internement conformément à l’art. 64, al. 1, CP, sont de ce fait plus élevées aux plans formel et matériel que celles qui sont posées à la libération conditionnelle de l’exécution de la peine privative de liberté sans internement: son examen relève en effet de la compétence du juge, non de l’autorité d’exécution41, une expertise indépendante est requise, la commission spécialisée dans l’appréciation de la dangerosité des auteurs doit être entendue42, et le délai de mise à l’épreuve est d’au moins 2 ans43. De plus, les conditions de la réintégration dans l’établissement d’exécution sont moins élevées dans le cas de l’internement que lorsque seule une peine privative de liberté est prononcée: dès qu’il est sérieusement à craindre que l’auteur récidive, sa réintégration est possible, nul n’est besoin d’attendre qu’il passe à l’acte44. Le durcissement des conditions de libération que l’internement entraîne est déterminant pour qu’une peine privative de liberté à vie soit prononcée avec un internement.
D’après l’art. 64, al. 2, 1re phrase, CP, l’exécution de la peine privative de liberté précède l’internement. Un auteur contre lequel une peine privative de liberté à vie et un internement ont été prononcés ne parvient presque jamais au stade de l’exécution de l’internement parce que, selon l’art. 64, al. 2, 2e phrase, et 3, CP (en rel. avec l’art. 64a CP) la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (qui doit être exécutée avant l’internement) doit être examinée en fonction des prescriptions relatives à l’internement. Soit il est libéré, conditionnellement, de l’exécution de la peine privative de liberté à vie (conformément aux conditions régissant la libération conditionnelle de l’internement), soit il continue d’exécuter la peine privative de liberté (à vie). L’internement n’est donc jamais exécuté, du moins du point de vue juridique et formel. Après 15 ans, la peine privative de liberté à vie, donc la peine rétributive, se mue toutefois de lege lata en une sorte d’internement, sans que la personne détenue ne soit jamais soumise aux règles d’exécution correspondant à l’internement45. Cet aspect paraît discutable.
(c) Projet du Conseil fédéral
L’exécution des peines privatives de liberté est différente de celle des internements: alors que la resocialisation est clairement au centre lorsqu’il s’agit de peines (art. 75 CP), la garantie de la sécurité publique revêt une importance centrale pour l’internement (art. 64, al. 4, 2e phrase, en rel. avec l’art. 76, al. 2, CP). Pour des motifs de constitutionnalité, les personnes internées doivent pouvoir disposer d’une certaine liberté dans l’organisation de leur quotidien (art. 74 CP). Cet argument est d’autant plus valable que la population internée est de plus en plus âgée46.
Les établissements tiennent de plus en plus compte de la situation particulière des personnes internées47. Ainsi, l’établissement d’exécution des peines et des mesures de Soleure a une nouvelle section pour l’exécution des internements en petits groupes («Verwahrungsvollzug in Kleingruppen»)48. Les personnes qui sont internées après avoir purgé une peine privative de liberté vivent séparément du reste de la population carcérale. Elles disposent de certaines libertés dans l’organisation de leur quotidien. Conformément au droit en vigueur, une personne condamnée à une peine privative de liberté à vie avec un internement ne pourrait pas profiter de ce mode d’exécution en petits groupes, parce que sa liberté lui est (potentiellement) retirée pour toujours au titre de la peine privative de liberté à vie.
Il faut régler plus clairement la forme de l’exécution lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée avec un internement: la peine privative de liberté à vie est exécutée conformément aux dispositions réglant l’exécution des peines privatives de liberté; les dispositions particulières d’exécution des peines s’appliquent (puisque celles-ci précèdent l’internement) (en particulier l’art. 64, al. 2, CP). Une fois que le détenu aura subi une certaine partie de la peine, certains aspects de la privation de liberté pourront être exécutés dans les conditions de l’internement. Selon la disposition du projet, le détenu devra pouvoir être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements (voir art. 377, al. 2, CP) une fois qu’il aura subi 25 ans de la peine privative de liberté à vie (art. 80a P-CP).
La réglementation proposée ne change en rien le fait qu’un internement ne peut en aucun cas débuter lorsqu’une peine privative de liberté à vie a été prononcée en parallèle49. Le titre de privation de liberté ne change pas non plus avec le nouvel art. 80a P-CP: du point de vue technique juridique, l’auteur continue de purger une peine privative de liberté à vie.
La question qui se pose est celle de définir à partir de quel moment le régime d’exécution doit changer. Comme pour le calcul de la partie incompressible de la peine, le problème réside dans le fait que la durée de la peine privative de liberté «à vie» est relative. Il manque un point de référence pour faire un calcul mathématique.
D’un point de vue pragmatique, on pourrait déterminer qu’après 20 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, le reste de la peine s’exécute selon les dispositions relatives à l’internement (ou l’internement à vie) parce que plus la privation de liberté est longue, plus la resocialisation est difficile. Le Conseil fédéral considère qu’un tel pragmatisme est inapproprié. En effet, avec une telle règle, l’exécution de la peine privative de liberté à vie avec internement (à vie) serait dans les faits identique à celle de la peine privative de liberté de 20 ans avec un internement (à vie). Par conséquent, les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie avec un internement (à vie) seraient traitées de la même façon sans raison factuelle, même si la quotité de la sanction n’est pas la même. La difficulté de la resocialisation en raison de la longueur de la privation de liberté ne saurait justifier cette égalité de traitement. De plus, une telle réglementation aurait pour conséquence implicite de relativiser l’importance en termes de politique criminelle de la peine privative de liberté à vie (en particulier par rapport à la peine privative de liberté de 20 ans).
Pour calculer la durée appropriée après laquelle le régime d’exécution doit changer, on peut partir de l’hypothèse d’une peine maximale de 25 ans, comme on l’a fait pour déterminer la partie incompressible de la peine et le délai du travail externe50. Après 25 ans d’exécution de la peine privative de liberté à vie, la personne détenue pourra être admise dans un établissement conçu pour les personnes internées à long terme.
Cette version plus précise de la norme que celle prévue dans l’avant-projet et son placement parmi les dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté tient compte des critiques émises lors de la consultation et vise à lever les ambiguïtés relevées.
4.1.4 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire
L’art. 86, al. 5 en relation avec l’al. 4, CP autorise exceptionnellement à libérer conditionnellement un détenu purgeant une peine privative de liberté à vie après seulement 10 ans si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le permettent.
Le message de 1998 concernant la modification du code pénal51 (ci-après, message de 1998) commence par énumérer, à propos du champ d’application de cette disposition, des cas qui ne présentent quasi aucun intérêt pratique, comme celui du détenu qui propose spontanément son aide pour une intervention très risquée lors d’une catastrophe52. Dans ces cas extrêmement rares, on pourrait aussi recourir à la grâce au sens des art. 381 ss. Il faut noter toutefois qu’il n’existe ni protection juridique ni garantie de l’accès au juge en cas de grâce: la procédure n’est réglée que de manière très rudimentaire. On peut aussi voir la légitimité politico-criminelle de la libération conditionnelle extraordinaire dans le fait qu’elle limite le champ d’application de la grâce, problématique au plan de l’État de droit53.
Les cas de maladie grave (maladie irréversible et espérance de vie réduite) que le message de 1998 cite ensuite comme étant susceptibles de légitimer une libération conditionnelle sont difficiles à concilier, dans la vision actuelle des choses, avec le but de cet allégement dans l’exécution (réinsertion). Libérer un détenu atteint d’une maladie mortelle répond davantage à un souci d’humanité que de réinsertion. Dans ces cas, il faudrait plutôt envisager l’application de la disposition régissant l’interruption de l’exécution (art. 92 CP)54.
Les avis des auteurs de doctrine sont partagés quant à l’art. 86, al. 4, CP. D’une part, certains avancent qu’il faut lier les «circonstances particulières» à des considérations de prévention spéciale55, quelques-uns proposent également de réviser et de compléter la disposition56. D’autre part, certains auteurs soulignent que le fait de renoncer trop souvent à prononcer cette peine pourrait aller à l’encontre des besoins de représailles de la population57.
Les juges se montrent réticents à admettre des circonstances particulières pour autoriser la libération conditionnelle extraordinaire. Pour la demander, l’autorité d’exécution doit s’inspirer des motifs utilisés pour la grâce58. Selon les résultats d’une étude, les motivations évoquées dans les demandes de libération conditionnelle extraordinaire sont en majorité des circonstances indépendantes du détenu en tant que personne, contrairement à ce qu’exige pourtant l’art. 86, al. 4, CP59. Des études statistiques récentes montrent que la libération conditionnelle pour raisons extraordinaires ne revêt en tout cas pas une grande importance dans la pratique60.
La disposition régissant la libération conditionnelle extraordinaire, à l’art. 86, al. 4, CP n’a presque pas de portée pratique. Les circonstances très rares qui y sont évoquées peuvent aussi être prises en compte de manière adéquate via d’autres dispositions. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’abroger la libération conditionnelle extraordinaire de manière générale, c’est-à-dire pas seulement pour la peine privative de liberté à vie.
4.2 Abandon d’une modification linguistique dans la version allemande
Lors de la procédure de consultation, le remplacement de l’adjectif «lebenslänglich» par «lebenslang» était largement approuvé. Il est toutefois possible de renoncer à cette modification, parce qu’elle ne revêt pas d’importance juridique ou factuelle.
4.3 Adéquation des moyens requis
La modification du CP n’aura pas d’incidence financière.
4.4 Mise en œuvre
Conformément à l’art. 123, al. 2 de la Constitution (Cst.)61, l’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. La mise en œuvre de modifications du CP ne soulève pas de questions particulières.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Retarder le premier examen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie
Art. 64, al. 3, 1re phrase, 64c, al. 6, 2e phrase, et 86, al. 5, P-CP
L’art. 86, al. 5, P-CP fixe la durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie. Elle doit être de 17 ans, conformément aux considérations du Conseil fédéral susmentionnées (voir ch. 4.1.1).
Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l’internement ordinaire (art. 64, al. 3, 1re phrase, P-CP) et de l’internement à vie (art. 64c, al. 6, 2e phrase, P‑CP) doivent être adaptées à la nouvelle durée de la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie.
Puisque cette modification concerne le régime d’exécution de la peine62, le Conseil fédéral considère que l’art. 388, al. 3, CP s’appliquera de façon transitoire63. La réglementation proposée s’appliquerait par conséquent à toutes les personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie et qui en ont subi moins de 17 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.
5.2 Travail externe
Art. 77a, al. 1, P-CP
Un détenu condamné à une peine privative de liberté à vie pourra être autorisé à l’exécuter sous la forme de travail externe lorsqu’il aura en règle générale subi au moins 13 ans de sa peine et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
5.3 Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement
Art. 80a P-CP Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement
Afin de tenir compte de la critique émise lors de la consultation, cette disposition a été fortement modifiée et déplacée sous un autre titre de la partie générale du CP.
Si le détenu a été condamné à une peine privative de liberté à vie et que le juge a ordonné en sus un internement, il peut être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements au sens de l’art. 377, al. 2, CP une fois qu’il a subi une certaine durée de la peine privative de liberté à vie et qu’il remplit les conditions nécessaires pour être admis dans une telle institution. Les conditions spécifiques sont fixées dans le droit cantonal ou dans les actes des conférences64. Sur proposition du Conseil fédéral, il est prévu que les détenus puissent être placés dans ces établissements après avoir subi 25 ans de leur peine (pour davantage de détails, voir ch. 4.1.3).
La présente révision ne change rien au fait qu’un internement ne peut jamais, en vertu de la loi, débuter lorsqu’une peine privative de liberté à vie a été prononcée en parallèle. Le titre de privation de liberté n’est pas affecté: le détenu est considéré comme étant en train de subir une peine privative de liberté à vie. Si un internement (art. 64, al. 1 ou 1bis, CP) est prononcé en sus de la peine privative de liberté à vie, les prescriptions spécifiques à l’exécution de la peine privative de liberté, qui précède un internement (ordinaire ou à vie) s’appliquent. Afin qu’il soit clair que l’exécution se poursuit sous le titre de la peine privative de liberté à vie, la disposition figure désormais en tant que nouvel art. 80a CP sous le titre de section «2. Exécution des peines privatives de liberté».
La modification concerne le régime d’exécution de la peine privative de liberté à vie, raison pour laquelle l’art. 388, al. 3, CP sera appliqué de façon transitoire: ainsi, la modification s’appliquera aux délinquants jugés en application du droit en vigueur.
5.4 Suppression générale de la libération conditionnelle extraordinaire
Art. 86, al. 4, P-CP
La libération conditionnelle extraordinaire prévue à l’art. 86, al. 4, CP est supprimée. Les circonstances très rares qui y sont évoquées peuvent aussi être prises en compte de manière adéquate via d’autres dispositions, voir ch. 4.1.4 ci-dessus.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet aura des conséquences pour la Confédération lorsqu’une peine privative de liberté à vie est prononcée dans un cas qui relève de la juridiction fédérale (art. 23 s. du code de procédure pénale65). L’exécution de ces peines privatives de liberté revient aux cantons, mais elle est financée par la Confédération (art. 372, al. 1, CP). Par conséquent, des frais supplémentaires sont à prévoir si la partie incompressible de la peine est prolongée de 2 ans. Les peines privatives de liberté à vie ne sont prononcées que très rarement66, et elles sont plus théoriques que pratiques dans les cas qui relèvent de la juridiction fédérale: les actes typiquement commis dans ces cas ne sont pas des homicides. En conclusion, les éventuels coûts supplémentaires seront négligeables.
6.2 Conséquences pour les cantons
Conformément à l’art. 123, al. 2, Cst. l’exécution des peines et des mesures est du ressort des cantons.
Comme l’art. 86, al. 5, P-CP prévoit de prolonger de 2 ans la partie incompressible de la peine privative de liberté à vie, les cantons doivent s’attendre à des coûts supplémentaires. Ceux-ci ne peuvent pas être chiffrés avec précision. Cette peine n’étant que rarement prononcée, les coûts supplémentaires devraient rester relativement faibles. Des coûts supplémentaires sont également à prévoir dans la mesure où, selon le Conseil fédéral, le nouveau droit s’appliquera aux personnes condamnées à une peine privative de liberté à vie qui sont encore en train d’exécuter cette peine.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 123, al. 1, Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
L’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 123, al. 2, Cst.). La Confédération peut légiférer en la matière (art. 123, al. 3, Cst.) en faisant preuve de retenue.
7.2 Compatibilité avec la CEDH
La prolongation de la partie non compressible de la peine privative de liberté à vie doit respecter certaines exigences de la CEDH67.
Dans l’arrêt Vinter et autres c. Royaume-Uni, la CourEDH a souligné que, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États en matière de justice criminelle et de détermination des peines, elle n’a pas pour tâche de dicter la forme que doit prendre l’examen de la possibilité d’une libération conditionnelle de la personne détenue ni à dire à quel moment cet examen doit intervenir. Elle a néanmoins constaté qu’il se dégage du droit comparé et international une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de 25 ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques68.
Dans les arrêts postérieurs à l’arrêt Vinter et autres. c. Royaume-Uni, la CourEDH se réfère systématiquement aux principes développés dans cet arrêt, notamment en ce qui concerne la garantie d’un premier réexamen dans un délai de 25 ans. Si elle affirme que les États disposent d’une marge d’appréciation en la matière, elle semble néanmoins considérer ce délai comme une norme indicative généralement applicable69.
En ce qui concerne le régime et les conditions de la détention, la CourEDH a estimé que les États disposent d’une large marge d’appréciation. Toutefois, la détention doit être aménagée de sorte que le détenu ait une chance, aussi lointaine soit-elle, de retrouver un jour la liberté. Pour que cette chance puisse passer pour tangible et véritable, les autorités doivent donner aux condamnés une réelle opportunité de se réinsérer70.
Le projet tient compte de ces exigences et est compatible avec la CEDH.