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FF 2025 774

Code pénal suisse (CP) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,

arrête:

I

Le code pénal2 est modifié comme suit:

Art. 64, al. 3, 1re phrase

Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou 17 ans en cas de condamnation à vie. …

Art. 64c, al. 6, 2e phrase

… La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a subi deux tiers de sa peine ou 17 ans en cas de condamnation à vie.

Art. 77a, al. 1

La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, ou au moins 13 ans en cas de condamnation à vie, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

Art. 80a

Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement

Lorsque le détenu a été condamné à une peine privative de liberté à vie, que le juge a ordonné en sus un internement au sens de l’art. 64, al. 1 ou 1bis, et que le détenu a subi 25 ans de la peine, il peut être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements.

Art. 86, al. 4 et 5

Abrogé

En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après 17 ans.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.