FF 2025 774
Code pénal suisse (CP) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,
arrête:
I
Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 64, al. 3, 1re phrase
Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou 17 ans en cas de condamnation à vie. …
Art. 64c, al. 6, 2e phrase
… La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a subi deux tiers de sa peine ou 17 ans en cas de condamnation à vie.
Art. 77a, al. 1
La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, ou au moins 13 ans en cas de condamnation à vie, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Art. 80a
Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement
Lorsque le détenu a été condamné à une peine privative de liberté à vie, que le juge a ordonné en sus un internement au sens de l’art. 64, al. 1 ou 1bis, et que le détenu a subi 25 ans de la peine, il peut être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements.
Art. 86, al. 4 et 5
Abrogé
En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après 17 ans.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.