FF 2025 785
Loi fédérale sur le service civil (LSC) (Projet)
(LSC)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit:
Art. 1 Principe
Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience et qui n’ont pas encore atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire accomplissent, sur demande, un service civil de remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.
Quiconque a atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire et est convoqué à un service d’appui au sens des art. 67 à 69 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3 ou à un service actif au sens de l’art. 76 LAAM peut, sur demande, être admis au service civil.
Art. 4a, let. e
La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée:
à une activité qui requière d’avoir commencé ou terminé des études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire.
Art. 8, al. 1
La durée du service civil équivaut à 1,5 fois le nombre de jours de service d’instruction qui restent à accomplir selon la législation militaire, mais à 150 jours au moins.
Art. 11, al. 2ter
La libération des personnes astreintes est reportée d’une année si la décision d’admission au service civil est entrée en force la dernière année de l’astreinte au service militaire, à moins que la personne astreinte n’ait accompli la totalité de ses jours de service civil ordinaire (art. 8) durant l’année de l’entrée en force de la décision d’admission.
Art. 13, al. 1
Les art. 17 et 18 LAAM4 s’appliquent par analogie au service civil.
Art. 16 Dépôt de la demande
Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer en tout temps une demande d’admission au service civil à condition qu’elles n’aient pas atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire.
Les personnes astreints au service militaire qui ont accompli le nombre de jours de service d’instruction ne peuvent déposer une demande d’admission au service civil que si elles ont été convoquées à un service d’appui ou à un service actif.
Art. 18 Décision d’admission
Est admis au service civil le requérant qui a pris part à l’intégralité de la journée d’introduction, a ensuite confirmé sa demande et n’a pas encore atteint le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire au moment de la décision. L’organe d’exécution arrête le nombre de jours de service et fixe la durée de l’astreinte au service civil.
Le requérant qui, au moment de la décision, a accompli le nombre de jours de service d’instruction prévu par la législation militaire n’est admis que s’il est convoqué à un service d’appui ou à un service actif.
Si le requérant n’a pas pris part à la journée d’introduction dans les trois mois qui suivent le dépôt de sa demande, l’organe d’exécution déclare la demande sans objet.
Si le requérant ne confirme pas sa demande dans le délai fixé par le Conseil fédéral, l’organe d’exécution n’entre pas en matière sur la demande.
Art. 20, 2e phrase
Abrogée
Art. 21 Début, périodicité et durée minimale des affectations
La personne astreinte accomplit sa première affectation avant la fin de l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.
À partir de l’année qui suit le début de sa première affectation, elle accomplit chaque année des périodes de service de 26 jours au moins, jusqu’à concurrence de la durée totale fixée à l’art. 8. La dernière affectation peut être inférieure à 26 jours.
La personne astreinte qui a déposé sa demande d’admission pendant l’école de recrues et qui n’a pas accompli celle-ci au moment de l’admission achève, dans le cadre d’un programme prioritaire, une affectation de 180 jours au moins avant la fin de l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission au service civil.
Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 80b, al. 1, let. d
L’organe d’exécution communique aux services ci-après les données personnelles nécessaires à l’exécution des tâches suivantes:
les autorités militaires compétentes, pour contrôler l’accomplissement du service militaire conformément aux art. 7 à 27 LAAM5 et l’accomplissement de l’astreinte au travail pour refus de servir dans l’armée conformément à l’art. 81 du code pénal militaire du 13 juin 19276;
Titre précédant l’art. 83f
Section 2d
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Art. 83f
Les demandes d’admission au service civil déposées avant l’entrée en vigueur de la modification du … sont traitées selon l’ancien droit.
L’art. 4a, let. e, s’applique également aux personnes astreintes ayant déposé leur demande d’admission au service civil avant l’entrée en vigueur de la modification du …, à moins qu’elles aient déjà été convoquées.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.