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Message concernant la modification de la loi sur l’approvisionnement du pays

BBl 2025 812 · Feuille fédérale

Du 14 mars 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-812/fr/message-concernant-la-modification-de-la-loi-sur-l-approvisionnement-du-pays

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

FF 2025 812

Message concernant la modification de la loi sur l’approvisionnement du pays

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

La révision totale de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1 est entrée en vigueur le 1er juin 2017. Or, l’évolution intervenue dans plusieurs secteurs de l’Approvisionnement économique du pays (AEP), les nouvelles connaissances accumulées et les expériences faites ont mis en évidence la nécessité de réviser cette loi.

Dans le sillage des énormes pertes subies par la Confédération en raison de la crise qui a secoué la navigation maritime dans le monde, l’AEP a été passé au crible à partir de 2018. Tous les rapports2 établis par les divers organes qui se sont penchés sur le dossier mettent en lumière des lacunes et des risques liés au cadre réglementaire ainsi que des insuffisances au niveau de l’exécution.

À la suite de ces rapports, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé en 2021 une réforme de l’AEP, en mettant l’accent sur les défis à relever dans les structures de conduite et l’organisation3. Sur la base de ce projet, le Conseil fédéral a décidé de renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’AEP en effectuant une révision partielle de la LAP, et de l’adapter aux exigences nouvelles et accrues auxquelles il doit satisfaire. La structure de conduite joue dans ce contexte un rôle central. Elle sera simplifiée: la direction de l’AEP, Office fédéral de l’approvisionnement économique (OFAE) compris, sera désormais assurée par une seule personne.

L’objectif de la révision partielle est également de tenir compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et du risque de pénurie d’électricité qui a plané sur l’hiver 2022–2023.

Depuis le départ fin 2024 du délégué en poste, l’AEP est dirigé à titre intérimaire par le directeur de l’Office fédéral du service civil à raison d’un taux d’occupation de 50 %. Afin de trouver une issue pérenne à cette situation en assurant autant que possible une continuité dans la conduite, le pourvoi rapide d’un poste de délégué à plein temps s’impose. Il faut cependant d’abord modifier le droit en vigueur.

Le présent projet traite uniquement des aspects organisationnels de la révision partielle en cours. Les dispositions relatives à la fonction de délégué prévues au titre de la révision partielle de la LAP seront ainsi soumises séparément et de manière anticipée au Parlement.

La mise en place d’une direction unique entraîne une adaptation des responsabilités. Il incombera ainsi au délégué d’organiser et de coordonner la collaboration de l’ensemble des acteurs de l’AEP (domaines, autorités), tout en assurant la direction opérationnelle de l’OFAE. Les tâches assumées par les différents domaines de l’office seront modifiées en conséquence.

Par ailleurs, la nouvelle dénomination de l’organisation, à savoir «Approvisionnement économique du pays», traduit le fait qu’elle est placée sous une direction unique et repose sur une collaboration renforcée entre les différents acteurs.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Le DEFR a examiné la possibilité de soumettre en une fois l’intégralité de la révision partielle de la LAP à l’Assemblée fédérale. Il ne l’a pas retenue pour les raisons exposées ci-dessus: le risque que l’OFAE soit dirigé pendant une longue période par intérim et que les disponibilités pour diriger l’organisation globale continuent de manquer a été jugé trop élevé. De plus, la loi actuelle ne prévoit pas l’engagement d’un délégué à plein temps. L’expérience des dernières années, ainsi que les défis auxquels est confrontée la Suisse et auxquels elle continuera d’être confrontée dans un contexte géopolitique particulièrement incertain, excluent cependant un poste à titre accessoire, d’autant que le délégué assume un poste clé au sein de l’administration fédérale, à la charnière entre l’économie et cette administration.

Pour ces raisons, et afin de garantir l’attrait du poste, le Conseil fédéral a décidé de soumettre à l’Assemblée fédérale uniquement les modifications législatives concernant le délégué et la structure de l’AEP. Cette subdivision de la révision garantira que l’approvisionnement économique du pays reste de qualité.

1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral

Le présent projet fait partie de la révision partielle de la LAP annoncée dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20274 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275. Il concourt à la réalisation de l’objectif 18 du programme de la législature 2023 à 2027 («La Suisse accroît ses compétences en matière de conduite et de gestion des crises, renforce sa capacité de résistance et dispose des instruments et des moyens nécessaires pour parer aux dangers et aux menaces qui pèsent sur sa sécurité»).

L’adoption du message sur la révision partielle de la LAP en 2025 est inscrite au budget 2025 avec plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2026–20286.

Une modification préalable des dispositions relatives à la structure de conduite n’était pas prévue. La modification n’en reste pas moins indiquée, dans la mesure où elle vise à assurer une conduite globale de l’AEP (milice et administration). Au regard des défis de taille qu’implique la mise en œuvre de la réforme en cours de l’AEP et des tâches qui attendent l’organisation dans les domaines de l’approvisionnement en énergie et en médicaments, le Conseil fédéral estime qu’il est indispensable de pourvoir rapidement le poste de délégué à plein temps.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le projet n’est lié à aucune intervention parlementaire pendante.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

2.1 Résultats de la procédure de consultation

À la demande du Conseil fédéral, le DEFR a mené du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024 une procédure de consultation sur la révision partielle de la LAP7.

Les 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux, 10 partis politiques, 3 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, 37 associations (faîtières) et organisations économiques ainsi que 4 commissions extraparlementaires ont été invités à y participer.

Au total, 98 acteurs ont soumis un avis: 25 cantons, la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique, la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture, 4 partis politiques, 1 association faîtière des communes, des villes et des régions de montagne, 51 associations (faîtières) et organisations économiques, 3 commissions extraparlementaires et 12 entreprises.

Le projet a globalement reçu un accueil positif, mais il a donné lieu à un grand nombre de remarques et de propositions de modification. La synthèse ci-après se limite aux résultats de la consultation concernant les modifications d’ordre organisationnel, puisque le présent message ne porte que sur celles-ci. Pour de plus amples informations, on se référera au rapport rendant compte des résultats de la consultation8.

La réorganisation de la conduite de l’AEP et la création d’un poste à plein temps pour le délégué sont clairement saluées par les participants à la consultation. Les trois quarts d’entre eux souscrivent également au principe d’une direction unique. Le renforcement organisationnel des structures et de la conduite de l’OFAE est jugé nécessaire pour permettre à l’AEP de prendre des mesures adéquates et efficaces, notamment en situation de crise. Comme l’ont montré les expériences passées, un engagement continu est crucial afin de gérer efficacement les crises d’approvisionnement. La professionnalisation induite par la création d’un poste à plein temps a été expressément approuvée compte tenu du rôle de plus en plus important que joue l’AEP pour faire le lien entre les milieux économiques et l’administration.

Les avis restants sont favorables dans les grandes lignes aux modifications proposées, tout en appelant à quelques adaptations. Certains participants craignent notamment qu’un délégué occupant un poste à plein temps se retrouve trop éloigné des milieux économiques et de leurs réalités, ce qui risquerait de compromettre la primauté du secteur privé dans l’approvisionnement du pays. D’où la nécessité, selon eux, de mettre un accent particulier sur une expérience dans le secteur privé lors du recrutement.

Pour ce qui est de la délimitation des tâches des domaines, d’aucuns ont relevé l’importance de ne pas négliger les principes de milice et de subsidiarité, qui sont les fondements du système de l’approvisionnement économique du pays. Alors qu’une grande partie des participants se dit en faveur de la nouvelle réglementation des compétences, d’autres redoutent un affaiblissement de la milice par le transfert de la responsabilité de mise en œuvre au délégué.

Toutes ces remarques ont été prises en considération dans la mouture du présent projet. Les domaines restent des organes centraux de l’AEP, appelés à participer à la mise en œuvre selon leurs compétences techniques. L’importance du principe de subsidiarité est renforcée par une disposition exigeant du délégué qu’il entretienne un lien étroit avec le secteur privé.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les modifications proposées concernent exclusivement le droit national.

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Le délégué à l’approvisionnement économique du pays exercera son activité à plein temps. Dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques et des risques de pénuries d’approvisionnement intersectorielles, remplir ce rôle de plus en plus important à titre accessoire ne permet plus de répondre aux exigences, à savoir la nécessité de suivre et d’évaluer en permanence l’évolution de la situation et de travailler en réseau au sein de l’administration et des milieux économiques. Faisant le lien entre la Confédération, les cantons et l’économie, cette fonction est centrale pour définir les objectifs de l’approvisionnement économique du pays, évaluer les dispositions à prendre et effectuer les préparatifs nécessaires et pour soumettre le cas échéant des propositions au DEFR concernant le déclenchement de mesures. Afin de simplifier les processus décisionnels, le délégué à l’approvisionnement économique du pays dirigera également l’OFAE en qualité de directeur d’office.

Le rôle des domaines ne change que de façon marginale par rapport à ce que prévoit la législation en vigueur. Ils continueront d’être associés à la préparation de mesures de gestion réglementée en mettant à profit les compétences techniques qu’ils ont acquises dans la pratique. L’utilité de l’AEP se juge à l’aune de l’applicabilité des mesures qu’il prend en cas d’urgence et des effets qu’elles déploient. En d’autres termes, les domaines auront à répondre de la pertinence, de la praticabilité et de l’efficacité des mesures.

Les organisations dont la mission principale est de prévenir et de gérer les situations de crise ont besoin que les décisions et les instructions s’inscrivent dans un cadre simple et clair, ce que l’AEP ne leur offre pas sous sa forme actuelle. Si les domaines sont dirigés par le délégué, ils peuvent également se voir confier des tâches directement par le Conseil fédéral, une double subordination que la révision vise à corriger. Le Conseil fédéral conservera la compétence de confier certaines tâches spécifiques aux domaines s’il est nécessaire d’intervenir pour faire face à de graves pénuries.

4.2 Adéquation des moyens requis

Les modifications proposées de la LAP n’ont pas de conséquences financières pour l’AEP. L’augmentation du taux d’occupation du délégué à l’approvisionnement économique du pays avec la création d’un poste à plein temps (+60 %) a en effet été mise en œuvre en 2022: elle sera pérennisée et le poste de directeur suppléant de l’OFAE sera intégré au nouveau poste à plein temps de délégué.

4.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre et l’exécution de l’approvisionnement économique du pays continueront de s’appuyer sur le dispositif actuel de l’AEP prévu par la LAP, qui le divise en deux phases: une phase préparatoire et une phase d’intervention. En phase préparatoire, l’AEP élabore des mesures pour la phase d’intervention, responsabilise les acteurs clés et la population et renforce la résilience des processus d’approvisionnement. Les contributions des spécialistes issus du secteur privé sont cruciales lors de cette étape, car c’est à eux qu’il incombe d’assurer l’applicabilité des mesures. Le projet ne change rien à cet égard.

La création d’un poste à plein temps pour la fonction de délégué et la précision des compétences dont cette dernière s’assortit impliqueront de modifier l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays9 (art. 2, al. 1 et 5).

5 Commentaire des dispositions

Art. 2, let. c

La disposition, qui donnait la définition du terme «domaines», est abrogée. L’AEP étant une organisation de milice, elle précisait quels spécialistes devaient être représentés au sein des différents domaines.

La composition et les tâches des domaines figurent dans un nouvel art. 58b, qui s’insère dans le chapitre 8 («Exécution») de la LAP.

Art. 5, al. 1 et 2

Les organisations dont la mission principale est de prévenir et de gérer les situations de crise ont besoin que les décisions et les instructions s’inscrivent dans un cadre simple, d’où la modification de l’art. 5, al. 1 et 2.

L’organisation dans son ensemble est introduite sous l’appellation «Approvisionnement économique du pays» à l’al. 1.

Le délégué étant responsable de l’accomplissement du mandat légal, ce dernier n’est pas confié aux seuls domaines, mais à toute l’organisation de l’AEP. Il reviendra au délégué de clarifier avec les acteurs de l’AEP les modalités du mandat et la manière de l’accomplir et de répartir les tâches, dans les limites de ses compétences.

Les préparatifs consistent à définir les instruments, les mesures et les compétences en amont et au cours d’une pénurie. Comme le prévoit déjà la LAP, ils ne doivent pas provoquer de distorsion de la concurrence.

Les tâches détaillées du délégué et des domaines sont fixées dans les nouveaux art. 58a et 58b.

Art. 57, al. 2

L’art. 57, al. 2, est abrogé. La disposition qu’il contenait est intégrée sans changement matériel au nouvel art. 58b, ce qui permet de lui donner la même structure que l’art. 58a.

Art. 58

Le titre de l’article est adapté pour couvrir l’ensemble des acteurs composant l’AEP. L’al. 1 désigne les acteurs clés formant le noyau de l’organisation, tandis que l’al. 2 habilite le Conseil fédéral à désigner d’autres services de la Confédération pour participer à l’exécution des tâches de l’AEP.

Art. 58a

L’article délimite les tâches, les compétences et les responsabilités du délégué. Ce dernier doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques. Cette expérience est d’autant plus importante que la fonction de délégué ne s’exerce plus à titre accessoire.

Le délégué assume désormais également la fonction de directeur de l’OFAE, ce qui permet de clarifier sa position hiérarchique, parfois perçue comme floue. Par ailleurs, son taux d’occupation est relevé en raison des tâches supplémentaires qui lui incombent au titre de la direction de l’office: la fonction, qui était exercée à temps partiel, l’est désormais à plein temps. Outre la direction des domaines et de l’OFAE, le délégué a pour tâche de suivre en continu la situation en matière d’approvisionnement. Il s’appuie à cet effet sur les connaissances techniques des domaines et tient compte des relevés statistiques, analyses et constats effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques. Ce suivi continu permet d’adapter les mesures à la situation concrète.

Dans la loi en vigueur, c’est le Conseil fédéral qui est responsable de suivre en permanence la situation en matière d’approvisionnement. Or cette compétence n’est pas attribuée au niveau approprié puisqu’il s’agit avant tout d’une tâche technique. Il est donc prévu que ce soit le délégué qui s’en charge à l’avenir. La compétence conférée jusqu’ici au Conseil fédéral par l’art. 62 de la loi est déplacée en conséquence à l’art. 58a, al. 4 et 5.

L’al. 5 impose la neutralité concurrentielle dans le traitement des données statistiques. Si, lors des préparatifs, certains agents économiques travaillant pour les domaines ont accès à des informations commerciales sensibles, l’utilisation abusive de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur le libre marché. Partant, il faut veiller à ce que la connaissance des données relevées et de l’évaluation de la situation en matière d’approvisionnement ne provoquent pas de distorsion de la concurrence.

Art. 58b

Cet article décrit les tâches qui incombent aux domaines au sein de l’AEP.

L’al. 1 reprend la teneur de l’art. 57, al. 2, tandis que l’al. 2 fixe la composition des domaines. Ces derniers doivent réunir tous les acteurs importants des branches économiques concernées, pour autant que cela soit raisonnable, pertinent et objectivement possible. Si des spécialistes issus des milieux économiques et de l’administration collaborent au sein d’un domaine, les représentants du secteur privé doivent être majoritaires. Cette composition reflète la responsabilité première qui revient à l’économie dans l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux. Lorsque certains groupes de consommateurs sont spécialement affectés par des mesures d’intervention, ils doivent également être représentés en conséquence dans les domaines. Ainsi, dans le secteur de l’énergie, une composition unilatérale des domaines, sans inclusion suffisante des fournisseurs qui ne sont pas des gestionnaires de réseaux et des consommateurs finaux, serait susceptible d’entraîner des distorsions de la concurrence et des cloisonnements de marché. Il paraît adéquat que des représentants aussi bien des producteurs que des distributeurs et des consommateurs concourent à assurer l’approvisionnement économique du pays. Cette représentation ne doit pas forcément passer par une collaboration au sein du domaine concerné: elle sera décidée au cas par cas.

Afin de prendre en considération le besoin croissant de transparence dans l’administration, il est en outre prévu de publier les liens d’intérêts des membres des domaines.

Les domaines restent subordonnés au délégué. Ils sont avant tout chargés d’élaborer des mesures visant à éviter ou à pallier au plus vite une crise d’approvisionnement touchant des biens ou services vitaux et veillent à l’applicabilité des mesures. Conjointement avec l’OFAE, ils développent pour le pays des instruments viables et efficaces afin de prévenir les pénuries et d’intervenir en cas de besoin.

Les domaines doivent mettre leurs compétences et leurs réseaux au service de l’approvisionnement économique du pays, afin de relever les défis en la matière.

Le Conseil fédéral garde en outre la possibilité de faire appel aux domaines pour l’exécution de mesures d’intervention limitées dans le temps. Il le fait actuellement lorsque des ordonnances sur la libération de réserves obligatoires sont mises en vigueur. Une disposition précise qu’il peut simultanément habiliter ces domaines à rendre des décisions.

Les connaissances techniques et l’expertise des domaines sont sollicitées pour l’évaluation de la situation en matière d’approvisionnement, y compris en temps de crise.

Les organes de milice permettent à l’AEP d’acquérir un savoir auquel il ne pourrait accéder qu’en augmentant la taille de son appareil administratif ou en mandatant des experts à prix fort.

Art. 62

La disposition est abrogée. Le suivi de la situation en matière d’approvisionnement incombe désormais au délégué, qui accomplit cette tâche en collaboration avec les domaines (cf. nouvel art. 58a, al. 3 et 4).

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences sur l’état du personnel

Le projet pérennise l’augmentation de 40 % à 100 % du taux d’occupation du délégué à l’approvisionnement économique du pays, budgétisée depuis 2022. Il n’a aucune autre conséquence sur l’état du personnel.

6.2 Conséquences pour les cantons

La modification du taux d’occupation du délégué est sans incidence pour les cantons. Ils continueront d’être impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à gérer une pénurie grave et feront les préparatifs requis pour réaliser les tâches demandées.

6.3 Conséquences économiques

Les modifications prévues n’ont pas de conséquences pour l’économie.

6.4 Conséquences sociales et environnementales

Le projet n’a pas d’impact particulier sur les différents facteurs sociaux, que ce soit au niveau de la formation, de la culture, de l’égalité entre hommes et femmes ou de l’environnement notamment.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Les dispositions proposées s’appuient sur l’art. 102 de la Constitution (Cst.)10. Celui-ci dispose que la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une pénurie grave à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens et qu’elle prend à cette fin des mesures préventives.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les dispositions proposées n’ont aucune incidence sur les obligations internationales de la Suisse et n’en créent pas de nouvelles.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte modificateur proposé est sujet à ce titre au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.). Toute modification de l’organisation de l’AEP doit dès lors prendre la forme d’une loi.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération (art. 43a, al. 1, Cst.).

En vertu de l’art. 102, al. 1, Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative de large portée et contraignante, à force dérogatoire subséquente. Elle est ainsi responsable de l’organisation de l’AEP, qui doit être dotée d’une réglementation uniforme.

Le principe de l’équivalence fiscale n’entre pas en ligne de compte dans le présent projet.

7.6 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet ne prévoit pas de nouvelles subventions.

7.7 Délégation de compétences législatives

Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Le projet ne prévoit pas de nouvelle délégation de compétences législatives.

7.8 Protection des données

Le projet ne couvre aucune question liée à la protection des données.