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Message relatif à l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final modifiant la décision d’exécution C(2022) 8993 final pour ce qui est de l’enveloppe de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. (Développement de l’acquis de Schengen)

BBl 2026 1702 · Feuille fédérale

Du 24 juin 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1702/fr/message-relatif-a-l-approbation-de-l-echange-de-notes-entre-la-suisse-et-l-ue-concernant-la-reprise-de-la-decision-d-execution-c-2025-2696-final-modifiant-la-decision-d-execution-c-2022-8993-final-pour-ce-qui-est-de-l-enveloppe-de-l-instrument-de-soutien-financier-a-la-gestion-des-frontieres-et-a-la-politique-des-visas-developpement-de-l-acquis-de-schengen

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Objet parlementaire: Développement de l’acquis de Schengen. Approbation (26.048)

FF 2026 1702

Message relatif à l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final modifiant la décision d’exécution C(2022) 8993 final pour ce qui est de l’enveloppe de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas. (Développement de l’acquis de Schengen)

1 Contexte

Le présent message porte sur l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen.

Cette décision d’exécution a été adoptée par la Commission européenne le 8 mai 2025 et notifiée à la Suisse le 29 octobre 2025, sur la base de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)1. Le Conseil fédéral a approuvé la reprise de cette décision le 26 novembre 2025, sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse. La reprise par la Suisse est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

1.1.1 Instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

Le règlement (UE) 2021/11482, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, a institué pour la période 2021–2027 le Fonds pour la gestion intégrée des frontières – l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et de la politique des visas (IGFV). Celui-ci a succédé au Fonds pour la sécurité intérieure dans le domaine des frontières extérieures et des visas (FSI Frontières), auquel la Suisse contribuait depuis août 2018 et dont la période de validité s’est achevée fin 2020.

À l’instar du FSI Frontières, l’IGFV est conçu comme un instrument de solidarité. Il soutient en particulier les États Schengen qui, en raison de l’étendue de leurs frontières extérieures terrestres ou maritimes ou de la présence d’aéroports internationaux importants sur leur territoire, supportent une charge financière particulièrement élevée pour protéger les frontières extérieures de l’espace Schengen. Parallèlement, le fonds contribue au développement de la politique commune en matière de visas ainsi qu’à la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières extérieures par les États Schengen, afin de lutter contre la migration irrégulière et de faciliter les voyages effectués en toute légalité.

Les crédits provenant de l’IGFV doivent aider les États Schengen à développer et à améliorer leurs capacités dans ces domaines. Le financement porte en particulier sur les infrastructures, les équipements techniques, les systèmes d’information et la coopération opérationnelle entre les États. Le fonds contribue en outre à renforcer la collaboration avec les agences européennes, notamment l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. De plus, il doit permettre à l’UE de réagir rapidement et efficacement en cas de crises d’ordre sécuritaire susceptibles de compromettre le fonctionnement du système Schengen.

L’IGFV n’impose aucune obligation directe quant à la mise en œuvre d’actions nationales spécifiques, mais constitue un instrument de financement dont les crédits sont alloués à des projets spécifiques, conformément aux critères d’éligibilité applicables.

L’enveloppe financière initiale du fonds pour la période 2021–2027 s’élevait à quelque 6,24 milliards d’euros. Les contributions des pays associés à l’espace Schengen ne sont pas comprises dans ce montant et viennent s’ajouter aux ressources globales du fonds (art. 7, par. 6, du règlement [UE] 2021/1148).

Dans le cadre de l’examen à mi-parcours du fonds, la Commission européenne a décidé d’augmenter l’enveloppe globale d’un milliard d’euros. Cette modification, formalisée dans la décision d’exécution C(2025) 2696 final, se traduit par une hausse de la participation financière de la Suisse au fonds.

Bien que le règlement (UE) 2021/1148 constitue un développement de l’acquis de Schengen, les pays associés à l’espace Schengen ont dû conclure chacun un accord additionnel3 avec l’UE pour participer à l’IGFV. La Suisse a ainsi conclu un accord additionnel le 28 novembre 2023, qui définit notamment la méthode de calcul de ses contributions financières ainsi que les modalités de sa participation, laquelle a débuté le 1er août 2024.

Cette participation permet à la Suisse de s’associer à des projets européens communs dans les domaines de la gestion des frontières et de la politique des visas et de pouvoir bénéficier d’un cofinancement de ses actions nationales à partir de l’IGFV.

1.1.2 Arrêté fédéral concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final

L’IGFV constitue l’un des principaux instruments de financement de l’UE destinés à soutenir la gestion européenne intégrée des frontières et la politique commune des visas (cf. ch. 1.1.1). Il permet de financer des actions dans les domaines de l’infrastructure aux frontières, de l’équipement technique, des systèmes d’information et de la coopération opérationnelle entre les États participant à l’espace Schengen dans le cadre de l’acquis communautaire.

Lors de la révision du cadre financier pluriannuel de l’UE pour les années 2021–2027, il a été constaté que le budget actuel de l’IGFV ne permettait pas de répondre de manière adéquate aux priorités politiques supplémentaires et aux nouvelles exigences, en particulier pour couvrir les mesures d’accompagnement à la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Dans ce contexte, la Commission européenne a décidé d’augmenter les crédits du fonds alloués au mécanisme thématique et de prolonger le programme de travail correspondant jusqu’en 2027.

Ces ajustements ont été formalisés dans la décision d’exécution C(2025) 2696 final. Celle-ci vient modifier la décision d’exécution C(2022) 8993 final relative au financement des composantes du mécanisme thématique relevant de l’IGFV, en ajoutant un milliard d’euros au budget global du fonds (cf. ch. 1.1.1). Parallèlement, la période de validité du programme de travail pluriannuel est ajustée: le programme de travail pour les années 2023–2025 est révisé et prolongé jusqu’en 2027 pour les actions exécutées en gestion partagée. Cette mesure permet d’assurer une planification fiable sur les plans temporel et financier, et de garantir la poursuite des actions prioritaires – aussi bien existantes que nouvelles – jusqu’au terme du cadre financier pluriannuel 2021–2027.

La décision d’exécution n’introduit pas de nouvelles obligations concernant le régime juridique relatif aux frontières, aux visas ou à l’asile, mais régit exclusivement les questions relatives au financement et à la durée du programme.

En sa qualité d’État associé à Schengen, la Suisse est tenue de reprendre les développements de l’acquis de Schengen (art. 2, par. 3, et art. 7 AAS; cf. ch. 1.3). La présente décision d’exécution étant un de ces développements, sa reprise constitue une condition sine qua non pour que la Suisse puisse continuer à participer pleinement à l’IGFV. Parallèlement, l’augmentation de l’enveloppe du fonds a une incidence sur les bases de calcul de la participation financière de la Suisse (cf. ch. 6.1).

L’augmentation de la contribution financière de la Suisse résulte de l’obligation faite à notre pays de reprendre les développements de l’acquis de Schengen. Un bon fonctionnement de l’espace Schengen répond aux intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité et de politique migratoire. La protection efficace des frontières extérieures de Schengen, l’adoption de normes techniques communes et une coopération opérationnelle coordonnée contribuent directement à la sécurité intérieure de la Suisse ainsi qu’au bon fonctionnement de l’espace Schengen.

Le présent message a pour but de permettre l’approbation de l’échange de notes afin de garantir la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final dans les délais et, donc, de respecter les obligations internationales incombant à la Suisse au titre de l’AAS. Cette démarche vise à assurer que la Suisse continue de bénéficier de ressources provenant du fonds pour les actions qui relèvent de la gestion des frontières et de la politique des visas et puisse prendre part à des projets européens communs. Aucune transposition dans le droit national n’est requise.

1.2 Autres solutions étudiées

La non-reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final compromettrait la participation de la Suisse à l’IGFV et limiterait de manière significative l’accès de notre pays aux possibilités de financement à partir du fonds dans les domaines de la gestion des frontières et de la politique des visas. Par ailleurs, en refusant de reprendre un développement de l’acquis de Schengen, la Suisse remettrait en cause sa participation à la coopération Schengen/Dublin, ce qui pourrait, le cas échéant, avoir des répercussions sur son association à la coopération Dublin.

1.3 Déroulement et résultats des négociations

En vertu de l’art. 4, par. 1 et 4, AAS, la Suisse est autorisée, dans le cadre de son droit de participation à l’élaboration de l’acquis, à exprimer ses préoccupations et à formuler des propositions. Elle ne dispose cependant pas du droit de vote (cf. art. 7, par. 1, AAS).

La décision d’exécution C(2025) 2696 final a été adoptée par la Commission européenne et constitue explicitement un développement de l’acquis de Schengen. De telles décisions sont régies par l’Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen4 (arrangement de comitologie). En vertu de cet arrangement, la Suisse est associée en qualité d’observatrice aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs. Au sein de ces comités, la Suisse a la possibilité de s’exprimer, d’exposer les problèmes que lui pose la mise en œuvre et de présenter des suggestions. Cependant, elle ne participe pas aux votes et se retire lorsque le comité procède à un vote.

À la différence des actes européens arrêtés par le Conseil de l’UE et le Parlement européen, lorsqu’il s’agit des décisions d’exécution, la Suisse ne participe pas aux groupes de travail du conseil ni au niveau du conseil lui-même, mais intervient uniquement au sein des comités précités auprès de la Commission européenne.

La décision est notifiée à la Suisse selon les modalités prévues par l’arrangement de comitologie. Sa reprise par la Suisse est régie par l’art. 7 AAS (cf. ch. 1.4).

1.4 Procédure de reprise du développement de l’acquis de Schengen

En vertu de l’art. 2, par. 3, AAS, la Suisse s’est engagée à reprendre les développements de l’acquis de Schengen.

L’art. 7 AAS prévoit une procédure spécifique à cet effet. Dans ce cadre, l’UE notifie «sans délai» à la Suisse l’adoption d’un acte législatif constituant un développement de l’acquis de Schengen. La Suisse se prononce sur l’acceptation et la reprise de son contenu. Cette décision est notifiée à l’UE dans un délai de 30 jours suivant l’adoption des actes concernés.

La notification d’un acte législatif par l’UE et la réponse de la Suisse prennent la forme d’un échange de notes ayant pour cette dernière valeur de traité international. Selon le contenu de l’acte à reprendre, l’approbation de ce traité incombe soit au Conseil fédéral, soit à l’Assemblée fédérale.

Lorsque la compétence appartient à l’Assemblée fédérale ou que des modifications législatives sont nécessaires à la mise en œuvre, le Conseil fédéral informe l’UE, dans sa note de réponse, que la reprise du développement ne pourra lier la Suisse qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, par. 2, let. b, AAS). La Suisse dispose alors d’un délai maximal de deux ans pour obtenir l’approbation du Parlement (référendum compris, si nécessaire). Le délai commence à courir à compter de la notification par l’UE. Une fois qu’elle a accompli toutes ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe sans délai par écrit le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l’échéance du délai référendaire. L’échange de notes concernant la reprise de la décision d’exécution entre en force avec la transmission de ladite notification, laquelle équivaut à la ratification de l’échange de notes.

En l’espèce, l’UE a notifié à la Suisse la décision d’exécution C(2025) 2696 final le 29 octobre 2025. Le 26 novembre 2025, le Conseil fédéral a décidé de reprendre cette décision sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse; il a communiqué sa décision à l’UE le 27 novembre 2025. Le délai de deux ans prendra fin le 29 octobre 2027, conformément aux dispositions en vigueur.

Étant donné que l’approbation de l’échange de notes relève de la compétence de l’Assemblée fédérale (cf. ch. 7.1), la Suisse a indiqué à l’UE, dans sa note de réponse du 27 novembre 2025, qu’elle ne serait liée par la reprise de la décision qu’après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles (art. 7, par. 2, let. b, AAS).

1.5 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20275, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20276. Il s’agit d’un développement de l’acquis de Schengen, qui doit être repris dans les délais en vertu de l’objectif 17 dudit message. Conformément à cet objectif, la Suisse mène une politique cohérente en matière d’asile et d’intégration, saisit les chances qu’offre l’immigration et œuvre en faveur d’une coopération européenne et internationale efficace.

2 Procédure de consultation

L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final n’est pas sujet au référendum (cf. ch. 7.3). Par ailleurs, l’échange de notes ne touche pas des intérêts essentiels des cantons. Il n’existe dès lors aucune obligation de mener une procédure de consultation au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation7. En conséquence, aucune procédure de consultation n’a été réalisée pour ce projet.

De surcroît, aucune information nouvelle n’était à attendre d’une consultation. Le projet porte sur un développement de l’acquis de Schengen, que la Suisse s’est fondamentalement engagée à reprendre dans le cadre de l’accord d’association à Schengen. Sur le fond, la décision d’exécution se limite exclusivement à des questions de financement et de programme. Les aspects essentiels de la participation de la Suisse à l’IGFV avaient déjà été abordés lors de la procédure de consultation relative à la reprise du règlement (UE) 2021/1148.

3 Consultation des commissions parlementaires

Aucune information ni consultation préalables des commissions parlementaires n’ont été effectuées en vertu de l’art. 152 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)8.

4 Lignes directrices de la décision d’exécution C(2025) 2696 final

La décision d’exécution C(2025) 2696 final modifie la décision d’exécution initiale C(2022) 8993 final relative au financement des composantes du mécanisme thématique relevant de l’IGFV. Par ailleurs, elle adapte le programme de travail pour les années 2023–2025 et le prolonge jusqu’en 2027 pour les actions exécutées en gestion partagée (art. 2). Cette modification trouve son fondement dans la révision du cadre financier pluriannuel de l’UE pour les années 2021 à 2027, qui a relevé de deux milliards d’euros le plafond du budget de l’UE alloué aux domaines de la migration et de la gestion des frontières.

En conséquence, le budget global de l’IGFV affecté au mécanisme thématique est augmenté d’un milliard d’euros selon la ventilation suivante: 150 millions d’euros supplémentaires en 2025, 100 millions supplémentaires en 2026 et 750 millions supplémentaires en 2027. Ces ressources doivent notamment permettre aux États Schengen de mettre en œuvre le pacte européen sur la migration et l’asile. Une enveloppe d’un montant total de 1,5 milliard d’euros sera ainsi mise à disposition à cette fin, dont 500 millions d’euros proviennent d’un redéploiement interne au sein du mécanisme thématique de l’IGFV. Cette augmentation entraîne une hausse des contributions de la Suisse au fonds, dont le montant sera calculé sur la base de la formule figurant dans l’accord additionnel (cf. à ce sujet le ch. 6.1).

Les pays associés à Schengen peuvent recevoir une part du montant majoré, pour autant que les conditions prévues à l’art. 14, par. 2, du règlement (UE) 2021/1148 soient remplies.

La dotation effective de ces ressources aux États associés interviendra à compter de l’année 2026. Ce n’est donc qu’à partir de ce moment-là qu’elles pourront être allouées de manière concrète, conformément aux procédures applicables, et que les États Schengen concernés pourront les intégrer dans leur planification et les utiliser en vue de la mise en œuvre des actions correspondantes.

5 Commentaire de l’article unique de la décision d’exécution C(2025) 2696 final

5.1 Article unique

L’article unique de la décision d’exécution C(2025) 2696 final modifie le titre, les art. 2 et 3, ainsi que l’annexe de la décision d’exécution C(2022) 8993 final.

Par la décision d’exécution C(2025) 2696 final, l’intitulé de la décision d’exécution C(2022) 8993 final est reformulé. Celui-ci précise désormais la période de validité du programme de travail pluriannuel et opère une distinction en fonction du mode de gestion.

La nouvelle version de l’art. 2 de la décision d’exécution C(2022) 8993 final modifie la période couverte par le programme de travail pluriannuel. Tandis que le programme précédent couvrait les années 2023–2025, il s’applique désormais aux années 2023–2025 pour les actions exécutées en gestion directe et indirecte, et aux années 2023–2027 pour les actions exécutées en gestion partagée.

La gestion directe est assurée par la Commission européenne, la gestion indirecte repose sur la délégation de tâches à des tiers (p. ex. des organisations internationales), et la gestion partagée implique une mise en œuvre conjointe par la Commission européenne et les États Schengen. La majeure partie des ressources est consacrée à des actions exécutées en gestion partagée.

La nouvelle version de l’art. 3 de la décision d’exécution C(2022) 8993 final relève le montant maximal de la contribution de l’UE destinée à la mise en œuvre du programme de travail, afin de tenir compte de la prolongation de la durée de ce dernier. Parallèlement, le budget annuel est révisé et mentionné expressément pour les années 2026 et 2027, ceci pour la première fois.

La mise en œuvre des actions planifiées pour les années 2026 et 2027 est subordonnée à l’adoption par l’autorité budgétaire des crédits prévus à cet effet dans le budget général de l’UE.

5.2 Annexe

L’annexe de la décision d’exécution C(2022) 8993 final, qui fixait le programme de travail du mécanisme thématique couvrant les années 2023 à 2025, est remplacée dans son intégralité par l’annexe de la décision d’exécution C(2025) 2696 final.

La nouvelle annexe présente le programme de travail pluriannuel actualisé du mécanisme thématique de l’IGFV. Par ailleurs, elle définit les actions susceptibles d’être cofinancées par les ressources du fonds et précise la ventilation des enveloppes disponibles pour les années 2023–2025 ainsi que, pour les actions exécutées en gestion partagée, jusqu’en 2027 (cf. annexe, ch. 1). Les actions sont classées en fonction des modes de gestion: subventions (contributions à des projets ou à des programmes de tiers), marchés publics (achat de biens ou de services par la Commission européenne), actions relevant de la gestion indirecte, actions spécifiques relevant de la gestion partagée, et autres actions et dépenses (cf. annexe, ch. 2 à 6).

L’annexe contient notamment une nouvelle action de l’UE (pilotée et financée de manière centralisée par la Commission européenne au niveau de l’UE) visant à réviser le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Cette action a pour objectif de renforcer le niveau de sécurité des documents pour rendre leur falsification plus difficile (cf. annexe, ch. 2.3). Dans le même temps, certaines actions initialement envisagées sont annulées faute d’intérêt suffisant ou en raison d’un changement de priorités. Les crédits prévus pour ces actions sont réaffectés et peuvent dès lors être mobilisés, notamment pour la révision des titres de séjour destinés aux ressortissants de pays tiers ainsi que pour d’autres actions relevant de la gestion partagée (cf. consid. 14 et annexe, ch. 2.3).

Par ailleurs, l’annexe comprend, comme composante clé, une action spécifique destinée à soutenir les États membres dans la mise en œuvre du pacte sur la migration et l’asile (cf. annexe, ch. 5), à laquelle une enveloppe globale de 1,5 milliard d’euros doit être allouée pour la période 2025–2027. À cet égard, l’annexe présente une ventilation à titre indicatif des crédits par État membre et par année. Cette action spécifique constitue une mesure de soutien relevant de la gestion partagée et s’adressant aux États membres (cf. annexe, ch. 5 et tableau 1).

L’annexe précise en outre les activités du Centre commun de recherche de la Commission européenne financées au titre des autres actions et dépenses, destinées à offrir un soutien technique et scientifique, notamment dans le domaine de la standardisation et de la numérisation des documents de voyage (cf. annexe, ch. 6.1).

Enfin, elle souligne que l’ensemble des actions (co)financées par des crédits du fonds doivent être mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier des principes de non-discrimination et de non-refoulement, et en conformité avec les engagements internationaux de l’UE et de ses États membres (cf. annexe, ch. 1).

5.3 Entrée en vigueur et applicabilité

La décision d’exécution C(2025) 2696 final, adoptée le 8 mai 2025, est entrée en vigueur dès son adoption. Elle a force obligatoire pour tous les États Schengen participants à l’IGFV.

Pour les pays associés à l’espace Schengen, cette décision représente un développement de l’acquis de Schengen. Son application s’inscrit dans le cadre des accords d’association correspondants ainsi que des accords additionnels relatifs au fonds. Par conséquent, la Suisse est tenue de reprendre cette décision afin de maintenir sa participation à l’IGFV.

La dotation effective des ressources aux États associés s’effectue selon les critères définis dans la décision d’exécution, et à compter des échéances qui y sont prévues – c’est-à-dire à partir de 2026 en particulier, sous réserve du respect des conditions prévues par le règlement IGFV et de l’approbation des projets correspondants.

6 Conséquences

6.1 Conséquences en matière de finances et de personnel pour la Confédération

La Suisse participe à l’IGFV depuis le 1er août 2024. Sa contribution financière est déterminée selon la clé de répartition Schengen prévue à l’art. 11, par. 3, AAS, qui se base sur le prorata du pourcentage du produit intérieur brut de la Suisse par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants, à savoir des États membres de l’UE concernés et des États associés. L’indice ainsi obtenu est ensuite appliqué au montant de référence annuel, qui correspond au total des crédits alloués aux États participants pour l’année considérée.

Comme mentionné dans le message du 23 août 2023 relatif à l’approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2021/11489, la participation de la Suisse à l’IGFV n’entraîne aucun besoin supplémentaire en matière de personnel pour la Confédération.

Les montants indiqués dans le message précité concernant la participation financière de la Suisse et les retours attendus constituaient des estimations établies sur la base des connaissances alors disponibles et du taux de change en vigueur. Il était prévu que la contribution financière de la Suisse s’élève à quelque 300 millions de francs pour toute la période du fonds (2021–2027) – soit environ 300 millions d’euros selon le taux de change alors en vigueur –, tandis que les retours attendus sous forme de dotation de base étaient estimés à environ 50 millions de francs – soit près de 50 millions d’euros selon ce même taux de change.

La décision d’exécution C(2025) 2696 final prévoit, sur la base de l’augmentation de l’enveloppe financière de l’IGFV, une répartition actualisée des crédits entre les différentes actions, en précisant leur montant et l’année à laquelle ils seront disponibles. Elle prolonge en outre la durée du programme de travail correspondant jusqu’en 2027. L’augmentation des crédits, destinée notamment à soutenir la mise en œuvre du pacte sur la migration et l’asile, se traduit par une hausse des montants de référence annuels auxquels s’applique la clé de répartition Schengen.

Au total, la contribution de la Suisse devrait désormais se chiffrer à quelque 323 millions de francs (soit près de 350 millions d’euros) sur l’ensemble de la durée du fonds (2021–2027), c’est-à-dire environ 23 millions de francs supplémentaires par rapport à la somme prévue initialement. Cette hausse concerne uniquement les répercussions financières liées à la participation au fonds; elle n’a pas d’incidence en matière de personnel. L’augmentation de la charge découle essentiellement de la modification du montant de référence consécutive à la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final, ainsi que des fluctuations du taux de change.

À ce stade, ces ressources supplémentaires ne sont inscrites que partiellement dans le budget et le plan financier du DFJP (SEM). Ainsi, il convient de prévoir une augmentation de près de 8,36 millions de francs par année pour les exercices 2026 et 2027.

L’augmentation de l’enveloppe de l’IGFV d’un milliard d’euros devrait permettre à la Suisse de disposer de moyens additionnels de l’ordre de 20 millions de francs au total (soit env. 22 millions d’euros) pour la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. Ces montants viennent s’ajouter à la dotation de base, initialement estimée à quelque 50 millions de francs (soit env. 55 millions d’euros) pour la Suisse. Les montants indiqués sont des estimations et dépendent de la répartition effective arrêtée par la Commission européenne ainsi que de l’approbation des projets correspondants; ils sont donc susceptibles de varier. Pour pouvoir bénéficier des dotations à partir du fonds, la Suisse doit soumettre des projets nationaux adaptés et démontrer leur mise en œuvre effective, dans le but de solliciter un cofinancement auprès du fonds. Selon le type d’action, le taux de cofinancement se situe entre 75 et 100 %. La répartition effective de ces crédits aux États associés interviendra à partir de l’année 2026. Ce n’est donc qu’à compter de ce moment-là que les ressources correspondantes pourront être allouées de manière concrète, conformément aux procédures applicables, et que les États Schengen concernés pourront les intégrer dans leur planification et les utiliser en vue de la mise en œuvre des actions correspondantes.

Les dotations supplémentaires prévues au titre de l’augmentation de l’enveloppe de l’IGFV ont été inscrites au prorata dans le budget 2027 assorti du plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2028–2030 des unités administratives de la Confédération impliquées (SEM, fedpol et OFDF), sur la base des hypothèses retenues.

Bien que l’IGFV soutienne principalement les États Schengen disposant de frontières extérieures étendues ou soumis à une pression migratoire élevée, le principe de solidarité qui sous-tend ce mécanisme se justifie pleinement pour la Suisse. En effet, elle tire profit du bon fonctionnement de l’espace Schengen, notamment de la suppression des contrôles frontaliers systématiques, de la politique commune des visas et d’un renforcement de la coopération opérationnelle.

À l’heure actuelle, le SEM consacre 3,915 équivalents plein temps à la gestion de l’IGFV. Ainsi, les coûts liés au personnel se situent dans la fourchette estimée initialement, comprise entre 3,7 et 4,2 équivalents plein temps10. Dans le cadre du contrôle annuel du système de gestion et de contrôle, le SEM vérifie si les ressources en matière de personnel permettent de continuer d’assumer les tâches administratives liées à l’IGFV, c’est-à-dire si elles sont adéquates et suffisantes. Ces ressources peuvent varier en fonction des dotations. En cas de besoins supplémentaires, une compensation interne au sein même du SEM sera privilégiée. Les coûts liés à la gestion de l’IGFV, y compris les charges de personnel, peuvent être couverts – du moins en partie – par l’enveloppe financière du fonds allouée à l’assistance technique. Conformément au règlement (UE) 2021/1148, l’assistance technique comprend les ressources mobilisées pour soutenir l’administration, la mise en œuvre et le suivi du fonds. Aucune incidence supplémentaire sur l’état du personnel n’est attendue pour la Confédération.

6.2 Début des paiements de la Suisse en faveur du fonds

La Suisse n’a pu participer à l’IGFV que lorsque les procédures internes d’approbation nécessaires à la reprise des bases légales relatives à cet instrument ont été closes. C’est donc à partir du 1er août 2024 qu’elle a été en mesure de participer officiellement au fonds. Néanmoins, les travaux préparatoires en vue de la mise en œuvre des actions dans le cadre de l’IGFV ont été lancés plus tôt, pour parer au risque que la Suisse ne puisse, en raison de sa participation tardive, utiliser l’intégralité des moyens à sa disposition. Concrètement, des projets ont déjà été sélectionnés et suivis de manière informelle pour être cofinancés. La différence fondamentale avec la mise en œuvre formelle résidait dans le fait qu’aucun versement aux bénéficiaires n’a pu être effectué avant la participation officielle de la Suisse, les ressources n’étant pas encore assurées de manière juridiquement contraignante.

6.3 Contributions déjà versées à l’IGFV par la Suisse

La contribution financière de la Suisse repose sur les dispositions applicables de l’AAS ainsi que sur l’accord additionnel régissant la participation de notre pays à ce fonds.

Depuis le début de sa participation à l’IGFV en août 2024, la Suisse a rempli ses engagements financiers conformément aux montants de référence annuels déterminants. Elle s’est également acquittée des contributions correspondantes, en application de la clé de répartition Schengen prévue à l’art. 11, par. 3, AAS – celle-ci étant calculée de manière précise pour l’IGFV à l’art. 10, en relation avec l’annexe 1, de l’accord additionnel. Les paiements ont été effectués via les mécanismes de financement habituels.

Depuis le début de sa participation au fonds en août 2024, la Suisse s’est acquittée de près de 167 millions d’euros au total, répartis en deux tranches. En parallèle, elle devrait recevoir des dotations à hauteur de près de 70 millions de francs (soit env. 77 millions d’euros). Les informations relatives aux charges financières supplémentaires figurent au ch. 6.1.

6.4 Contributions futures de la Suisse à l’IGFV

Les paiements restants, qui porteront la contribution totale de la Suisse à 323 millions de francs, interviendront en 2026 et en 2027. La méthode de calcul de la contribution de la Suisse figure dans l’accord additionnel; le solde devrait s’élever à quelque 82,2 millions de francs par an.

6.5 Programmation

Le programme national de la Suisse recense les actions susceptibles de bénéficier d’un cofinancement par l’IGFV. Il a été élaboré et mis en œuvre par l’autorité de gestion. Le choix des actions à soutenir en Suisse repose, outre sur les objectifs fixés pour le fonds, sur la stratégie de gestion intégrée des frontières 202711. À cette fin, tous les services pertinents des cantons et de la Confédération ont été consultés. La Commission européenne a approuvé le programme le 3 septembre 2025.

6.6 Conséquences pour les cantons et les communes

La reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final n’entraîne ni dépense supplémentaire ni conséquence sur l’état du personnel pour les cantons. Tout comme la Confédération, les cantons ont aussi la possibilité de bénéficier de ressources provenant de l’IGFV, à condition de présenter des projets éligibles et d’en démontrer la mise en œuvre (cf. ch. 6.1). La reprise de la décision d’exécution n’a en outre aucune incidence sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

6.7 Conséquences pour d’autres domaines

Aucune conséquence directe n’est à prévoir dans les domaines de l’économie, de la société et de l’environnement.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

L’arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final s’appuie sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)12, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

En vertu de l’art. 184, al. 2, Cst., le Conseil fédéral signe les traités et les ratifie.

Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 7aa, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]13).

En l’occurrence, aucune loi ne délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure l’accord en question. Il ne s’agit pas non plus d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Certes, l’échange de notes revêt le caractère d’un traité d’exécution, conformément à l’art. 7a, al. 3, let. b, LOGA, mais la décision d’exécution à reprendre fixe, dans le cadre des programmes annuels, la répartition des ressources disponibles entre les différentes actions (dotations), précisant par là les principes définis dans le règlement (UE) 2021/1148. Ces dotations s’effectuent sur la base de l’enveloppe du fonds que l’UE a décidé d’augmenter lors de l’examen à mi-parcours, donc, durant la période de validité du fonds.

Ainsi, la reprise de la décision d’exécution se traduit, en étroite corrélation avec les modalités complexes de calcul définies dans l’accord additionnel, par des obligations financières supplémentaires d’environ 23 millions de francs pour la Suisse (cf. ch. 6.1). Ce montant supplémentaire que la Suisse doit verser excède les seuils définis à l’art. 7a, al. 4, let. c, LOGA (dépense unique de plus de 5 millions de francs ou dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs par an). Étant donné qu’il s’agit là d’un procédé extraordinaire et unique à ce jour, qui ne se reproduira plus vu la durée restante du fond (jusqu’à fin 2027), il semble justifié de soumettre l’échange de notes à l’approbation de l’Assemblée fédérale selon une interprétation prudente de l’art. 7a, al. 4, let. c, LOGA.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

En reprenant la décision d’exécution C(2025) 2696 final en tant que développement de l’acquis de Schengen, la Suisse respecte ses engagements envers l’UE, tels que définis dans le cadre de l’AAS. Cette reprise est compatible avec ses autres engagements internationaux.

7.3 Forme de l’arrêté fédéral

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). De plus, l’art. 22, al. 4, LParl prévoit que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. L’échange de notes concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final peut être dénoncé aux conditions prévues aux art. 7 et 17 AAS. La reprise de cette décision d’exécution n’implique en outre pas l’adhésion à une organisation internationale, sa mise en œuvre ne requiert pas d’adaptation législative, et la décision ne comporte aucune disposition importante fixant des règles de droit. Au contraire, elle revêt le caractère d’un acte d’application du droit, dans la mesure où elle détermine le montant du fonds à allouer à chaque mesure pour une année donnée et pouvant être mobilisé par les États Schengen au titre de projets spécifiques.

Par conséquent, l’approbation de l’échange de notes concernant la reprise de la décision d’exécution n’est pas sujette au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d’un arrêté fédéral simple lorsqu’ils ne sont pas sujets au référendum (art. 163, al. 2, 2e phrase, Cst., et art. 24, al. 3, 2e phrase, LParl).

7.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, si elles entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil (frein aux dépenses). Les traités internationaux comportant des dispositions relatives aux subventions ne sont toutefois pas soumis au frein aux dépenses, dans la mesure où la disposition portant sur la contribution financière de la Suisse ne peut pas être isolée et traitée indépendamment du reste de l’acte, contrairement à la pratique applicable aux lois fédérales. Dans le cas présent, l’échange de notes concernant la reprise de la décision d’exécution C(2025) 2696 final constitue un traité international; l’arrêté fédéral n’est donc pas soumis au mécanisme du frein aux dépenses.

7.5 Mise en œuvre dans le droit national

La décision d’exécution C(2025) 2696 final constitue un acte législatif directement applicable au sein de l’UE, qui n’est contraire à aucune réglementation du droit suisse et n’exige pas l’adoption d’une législation correspondante. Sa reprise ne nécessite donc pas de mise en œuvre en droit interne.