FF 2026 1764
Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Homologation simplifiée de produits phytosanitaires)
Préambule
Loi fédérale
sur l’agriculture
(Loi sur l’agriculture, LAgr)
(Homologation simplifiée de produits phytosanitaires)
Modification du 19 juin 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’économie
et des redevances du Conseil national du 18 août 20251
vu l’avis du Conseil fédéral du 22 octobre 20252,
arrête:
I
La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3 est modifiée comme suit:
Art. 160, al. 6, 3e phrase
… L’art. 160b est applicable à l’homologation des produits phytosanitaires étrangers.
Art. 160a Approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes approuvés dans l’UE en vue de leur utilisation dans les produits phytosanitaires
Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes qui ont été approuvés dans l’UE en vue de leur utilisation dans les produits phytosanitaires conformément aux art. 13, al. 4, et 78, al. 3, du règlement (CE) no 1107/20094 sont réputés approuvés aussi en Suisse.
Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes réputés approuvés en Suisse conformément à l’al. 1 sont soumis aux prescriptions du règlement d’exécution concerné de l’UE.
Le Conseil fédéral peut prévoir que des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes approuvés dans l’UE ne le sont pas en Suisse, si la protection de l’être humain, des animaux ou de l’environnement l’exige.
Il peut prévoir que les substances actives, les produits, les phytoprotecteurs et les synergistes qui ne sont pas approuvés dans l’UE peuvent l’être en Suisse. Il fixe les conditions en la matière.
L’al. 1 ne s’applique pas aux substances actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes dont l’approbation a été retirée en vertu de l’art. 9, al. 5, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux5.
Art. 160b Homologation des produits phytosanitaires homologués dans les États membres de l’UE limitrophes de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique
Un produit phytosanitaire qui est homologué dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas, ou en Belgique et qui contient des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes approuvés en Suisse est, sur demande, homologué en Suisse pour les mêmes utilisations dans le cadre d’une procédure simplifiée, si, dans le respect des conditions d’emploi requises, les éventuelles dispositions légales suisses divergeant de l’UE et visant à protéger l’être humain, les animaux et l’environnement sont remplies.
Les conditions d’emploi prévues dans l’homologation de l’État membre de l’UE sont adaptées aux conditions d’emploi appliquées en Suisse, dans la mesure où cela est nécessaire et possible sans réaliser d’évaluation des risques pour l’être humain, les animaux ou l’environnement et d’évaluation de l’efficacité. Si des dispositions légales suisses divergent de celles des États membres de l’UE visées à l’al. 1, il est procédé à une évaluation des risques pour l’être humain, l’animal ou l’environnement. Les conditions d’emploi de l’UE qui ne sont pas appliquées en Suisse ne sont pas reprises.
La révocation et le retrait d’une homologation dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique doivent être notifiés au service d’homologation dans un délai de 30 jours par le titulaire de l’homologation. En cas de modification d’une homologation d’un État membre de l’UE, une demande de modification de l’homologation doit être déposée dans un délai de 30 jours. Si aucune demande n’est déposée dans le délai imparti, l’homologation est retirée.
Les homologations en cas de situation d’urgence des États membres de l’UE selon l’al. 1 sont automatiquement reprises par la Suisse, si les dispositions légales de protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement du pays d’origine du produit phytosanitaire sont équivalentes au droit suisse.
Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la demande et à son contenu.
Art. 160c Durée de la procédure d’homologation prévue à l’art. 160b
La durée maximale de la procédure d’homologation au sens de l’art. 160b est de douze mois à compter du dépôt de la demande complète.
Art. 160d
Ex-art. 160b
Art. 160e et titre
Importation de produits phytosanitaires
Ex-art. 160a
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 187f Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 2026
Les procédures d’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes approuvés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 1107/20096 (art. 160a) qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2026 ne sont pas poursuivies. Ces substances actives, phytoprotecteurs et synergistes sont considérés comme approuvés également en Suisse dès l’entrée en vigueur.
Les procédures d’homologation de produits phytosanitaires homologués dans un pays membre de l’UE limitrophe de la Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit, à moins que la procédure prévue à l’art. 160b soit demandée dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de cette modification. Si la procédure prévue à l’art. 160b est demandée, le délai fixé à l’art. 160c ne s’applique pas.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2026 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 19 juin 2026 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 30 juin 2026
Délai référendaire: 8 octobre 2026