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FF 2026 1964

Loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 20262,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente loi règle l’interdiction d’utiliser, de porter, de montrer ou de diffuser publiquement des symboles nazis.

Elle n’est pas applicable aux symboles religieux existants qui sont identiques ou semblables à des symboles nazis.

Art. 2 Symboles interdits et exceptions

Il est interdit d’utiliser, de porter, de montrer ou de diffuser publiquement des symboles nazis, y compris des drapeaux, des insignes, des emblèmes, des gestes, des slogans et des formules de salutation, des variations de ces symboles ou encore des objets qui représentent ou contiennent de tels symboles ou variations, tels que des écrits, des enregistrements sonores ou visuels ou des images.

L’interdiction ne s’applique pas lorsque ces symboles sont utilisés, portés, montrés ou diffusés publiquement à des fins:

  1. éducatives;

  2. culturelles et artistiques;

  3. historiques;

  4. journalistiques, ou

  5. scientifiques.

Art. 3 Confiscation d’objets

La confiscation des objets ayant servi à contrevenir à l’interdiction visée à l’art. 2, al. 1, est régie par l’art. 69 du code pénal3.

Art. 4 Punissabilité

Quiconque contrevient intentionnellement à l’interdiction visée à l’art. 2, al. 1, est puni d’une amende de 1000 francs au plus.

Art. 5 Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 6 Modification d’un autre acte

La loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre4 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. a, ch. 3a

Est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention:

  1. prévue dans une des lois suivantes:

    1. 3a. loi fédérale du … sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis5,

  2. prévue dans une ordonnance d’exécution des lois citées à la let. a, ch. 1 à 3, 4 à 9 et 11 à 17.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.