FF 2026 23
Loi fédérale sur la prolongation du délai de compensation des pertes
Préambule
Loi fédérale
sur la prolongation du délai de compensation des pertes
du 19 décembre 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20241,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2
Art. 6, al. 3, 2e phrase
… Si une entreprise suisse compense les pertes subies par un établissement stable à l’étranger avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des dix années qui suivent, il y a lieu de procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. …
Art. 31, al. 1
Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale (art. 40) peuvent être déduites dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.
Art. 52, al. 3, 3e phrase
… Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des dix années suivantes, l’impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l’État où il est sis. …
Art. 67, al. 1
Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années concernées.
Art. 205i Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2025
L’art. 6, al. 3, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes qui ont été subies par un établissement stable à l’étranger d’une entreprise suisse avant la période fiscale 2020.
L’art. 31, al. 1, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes provenant d’une activité lucrative indépendante qui ont été subies avant la période fiscale 2020.
Art. 207c Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2025
L’art. 52, al. 3, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes qui ont été subies par un établissement stable à l’étranger d’une entreprise suisse avant la période fiscale 2020.
L’art. 67, al. 1, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes qui ont été subies par une personne morale avant la période fiscale 2020.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3
Art. 10, al. 2
Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale au sens de l’art. 15 peuvent être déduites dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées.
Art. 25, al. 2
Les pertes des dix exercices précédant la période fiscale (art. 31, al. 2) peuvent être déduites du bénéfice net de cette période dans la mesure où elles n’ont pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable des années concernées.
Art. 78j Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 décembre 2025
L’art. 10, al. 2, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes provenant d’une activité lucrative indépendante qui ont été subies avant la période fiscale 2020.
L’art. 25, al. 2, de l’ancien droit continue de s’appliquer aux pertes qui ont été subies par une personne morale avant la période fiscale 2020.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 2025 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 19 décembre 2025 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 7 janvier 2026
Délai référendaire: 17 avril 2026