FF 2026 38
Code civil suisse (Protection de l’adulte) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 20251,
arrête:
I
Le code civil2 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions
Ne concerne que le texte allemand
Art. 361 titre marginal et al. 3
B. Constitution, dépôt, inscription et révocation
I. Constitution
Abrogé
Art. 361a
II. Dépôt
Les cantons veillent à ce que les mandats pour cause d’inaptitude puissent être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.
Le mandat pour cause d’inaptitude peut être remis en dépôt à l’autorité compétente du domicile du mandant.
Art. 361b
III. Inscription
Le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat pour cause d’inaptitude dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
Art. 362 titre marginal
IV. Révocation
Art. 363, al. 1
Lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement, elle examine s’il existe un mandat pour cause d’inaptitude. Elle s’informe notamment auprès de l’office de l’état civil et de l’autorité de dépôt du domicile de la personne concernée.
Art. 368, al. 1
Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur avis d’un proche.
Art. 373, al. 1 phrase introductive
L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur avis d’un proche lorsque:
Titres précédant l’art. 374
Chapitre II:
Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement
Sous-chapitre I:
Du pouvoir légal de représentation
Art. 374
A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation
Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, celui qui, en qualité de conjoint, de partenaire enregistré ou de personne menant de fait une vie de couple avec elle, fait ménage commun avec elle ou lui fournit une assistance personnelle régulière dispose de par la loi d’un pouvoir de représentation.
Le pouvoir de représentation porte:
sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;
sur l’administration de ses revenus et de ses autres biens, à l’exception des actes prévus à l’art. 396, al. 3, du code des obligations3, et
sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
Pour les actes juridiques sur lesquels le pouvoir de représentation ne porte pas, le représentant doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
Art. 376
C. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur avis d’un proche.
Elle peut notamment statuer sur le pouvoir de représentation de la personne habilitée de par la loi à représenter la personne incapable de discernement et, le cas échéant:
lui remettre un document faisant état de ses compétences;
lui retirer ses compétences en tout ou en partie, ou instituer une curatelle.
Art. 378, al. 1 phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et ch. 3 et 8
Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre:
celui qui, en qualité de conjoint, de partenaire enregistré ou de personne menant de fait une vie de couple avec elle, fait ménage commun avec elle ou lui fournit une assistance personnelle régulière;
ses neveux et nièces, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
Art. 381
E. Intervention de l’autorité de protection de l’adulte
1 Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires d’office ou sur avis du médecin ou d’un proche.
Elle peut notamment:
donner des instructions relatives à l’exercice du pouvoir de représentation;
désigner le représentant lorsque le représentant ne peut être déterminé clairement ou que les représentants ne sont pas tous du même avis;
instituer une curatelle de représentation.
Insérer avant le titre du chapitre II
Art. 389a
C. Proches
Est considérée comme proche toute personne qui est étroitement liée à la personne concernée et semble apte à protéger ses intérêts.
La proximité nécessaire peut notamment résulter d’un lien de parenté, d’une relation personnelle, d’une fonction officielle ou d’une activité professionnelle.
Le conjoint, le partenaire enregistré, la personne menant de fait une vie de couple avec la personne concernée ainsi que les parents, les descendants, les frères et sœurs et les grands-parents sont présumés avoir la proximité et les aptitudes nécessaires.
Art. 390, al. 2 et 3
Ne concerne que les textes allemand et italien
Elle institue la curatelle d’office ou à la demande de la personne concernée ou encore sur avis d’un proche.
Art. 400, al. 1 et 1bis
L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle vérifie si elle peut confier tout ou partie des tâches à un proche ou à un autre curateur privé.
Art. 401, al. 2
L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des proches.
Art. 401a
III. Souhait exprimé à l’avance par écrit par la personne concernée
La personne concernée peut exprimer son souhait à l’avance par écrit et remettre cette déclaration à l’autorité chargée de recevoir le dépôt des mandats pour cause d’inaptitude.
Les dispositions relatives à l’inscription du mandat pour cause d’inaptitude dans la banque de données centrale s’appliquent par analogie.
Avant d’instituer une curatelle, l’autorité de protection de l’adulte s’informe si nécessaire auprès de l’office de l’état civil et de l’autorité du domicile de la personne concernée qui est chargée de recevoir le dépôt des mandats pour cause d’inaptitude au sujet de l’existence d’une déclaration concernant le curateur.
Art. 402
IV. Curatelle confiée à plusieurs personnes
Lorsque des circonstances particulières le justifient, la curatelle peut être confiée à plusieurs personnes.
Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles.
Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle.
Art. 403, al. 1
Ne concerne que le texte allemand
Art. 406 titre marginal et al. 3
B. Relations avec la personne concernée et les proches
Il associe les proches à l’accomplissement de ses tâches, pour autant que cela soit dans l’intérêt de la personne concernée.
Art. 413, al. 2 et 3
Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent ou que la personne concernée l’ait délié de l’obligation de garder le secret.
Pour autant que l’exécution des tâches qui lui sont confiées l’exige, il informe les proches et les tiers au sujet de la curatelle.
Titre précédant l’art. 420
Sous-chapitre VIII:
Des allègements accordés aux proches
Art. 420
Lorsque la curatelle est confiée à un proche, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient:
le dispenser de l’obligation de requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour certains actes ou son autorisation pour certains placements;
lui accorder des allègements en lien avec l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports périodiques ou de présenter les comptes.
Art. 424
Ne concerne que le texte allemand
Art. 426, al. 2
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 431, al. 1
Dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte du domicile de la personne concernée examine si les conditions du placement sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée.
Art. 439, al. 1 phrase introductive
La personne concernée ou l’un de ses proches peut en appeler par écrit au juge du lieu où se trouve l’institution en cas:
Art. 441a
Bbis. Statistiques
La Confédération établit une statistique sur les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte.
Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires conformément à la législation sur la statistique fédérale.
Art. 443
A. Droit d’aviser l’autorité
Toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide.
Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal4 ont le droit d’aviser l’autorité lorsqu’une personne semble avoir besoin d’aide. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
Art. 443a
Abis. Obligation d’aviser l’autorité
Les personnes ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas soumises au secret professionnel en vertu du code pénal5, sont tenues d’aviser l’autorité de protection de l’adulte lorsque des indices concrets existent qu’une personne a besoin d’aide et qu’elles ne peuvent pas remédier à la situation dans le cadre de leur activité:
les professionnels de l’assistance personnelle, lorsqu’ils sont en contact régulier avec des personnes ayant besoin d’aide dans l’exercice de leur activité professionnelle;
les personnes ayant connaissance d’un tel cas dans l’exercice de leur fonction officielle.
Toute personne qui transmet l’annonce à son supérieur hiérarchique est réputée satisfaire à l’obligation d’aviser l’autorité.
Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité.
Art. 446, al. 2bis
Elle vérifie si la personne concernée a des proches et les associe autant que possible à l’établissement des faits.
Art. 448 titre marginal et al. 1bis, 2 et 3
F. Collaboration et assistance administrative
Lorsque la procédure concerne une personne majeure qui semble avoir besoin d’aide, les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal6 ont le droit de collaborer sans se faire délier au préalable du secret professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux auxiliaires soumis au secret professionnel en vertu du code pénal.
Les personnes soumises au secret professionnel en vertu du code pénal sont tenues de collaborer si l’intéressé les y a autorisées ou que l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance les a déliées du secret professionnel à la demande de l’autorité de protection de l’adulte. L’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats7 est réservé.
Abrogé
Art. 449bbis
J. Droits des proches dans la procédure
Les proches peuvent faire valoir les droits suivants dans la procédure, à moins que des intérêts prépondérants ne s’y opposent:
le droit de savoir que la personne concernée fait l’objet d’une procédure devant l’autorité de protection de l’adulte ou d’une mesure ordonnée par celle-ci;
le droit d’être associés à l’établissement des faits;
le droit de consulter le dossier;
le droit à ce qu’on leur communique les décisions.
Art. 449c titre marginal, al. 1, ch. 1 et 2, phrase introductive et let. a
K. Obligation de communiquer
Quand elle ordonne, modifie ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux autorités suivantes dès que celle-ci est exécutoire:
abrogé
à la commune de domicile:
tout placement d’une personne majeure sous une curatelle de portée générale en raison d’une incapacité durable de discernement, ou
Art. 451, al. 1bis, 2 et 3
Elle fournit des informations aux proches et aux tiers, pour autant que les intérêts de la personne concernée l’exigent.
Toute personne dont l’intérêt est rendu vraisemblable peut exiger de l’autorité de protection de l’adulte qu’elle lui indique si une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection et quels en sont les effets.
Les autorités administratives et les tribunaux peuvent demander des renseignements s’ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
Titre final, art. 14, titre marginal
V. Protection de l’adulte
Mesures existantes
a. Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008
Titre final, art. 14a
b. Lors de l’entrée en vigueur de la modification du …
La protection de l’adulte est régie par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du ….
Lorsque des personnes auxquelles une curatelle a été confiée sont dispensées entièrement des obligations mentionnées à l’art. 420 dans sa version du 19 décembre 2008, l’autorité de protection de l’adulte procède aux adaptations nécessaires dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du ….
Art. 14b
Ex-art. 14a
Titre final, art. 14b, titre marginal
Procédures pendantes
a. Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008
Titre final, art. 14c
b. Lors de l’entrée en vigueur de la modification du …
Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du … sont soumises au nouveau droit.
L’autorité décide si la procédure doit être complétée.
II
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8 est modifiée comme suit:
Art. 76, al. 1bis
Dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 6, les proches de la personne concernée visés à l’art. 450, al. 2, ch. 2, du code civil9, lorsqu’ils ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ont été privés de la possibilité de le faire.
Art. 132b Disposition transitoire relative à la modification du …
La procédure de recours contre des décisions prononcées avant l’entrée en vigueur de la modification du … de la présente loi est régie par l’ancien droit.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.