Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

Loi fédérale sur le renseignement (LRens) (Projet)

BBl 2026 395 · Feuille fédérale

Du 25 févr. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-395/fr/loi-federale-sur-le-renseignement-lrens-projet

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

FF 2026 395

Loi fédérale sur le renseignement (LRens) (Projet)
(LRens)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 20261,

arrête:

I

La loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte allemand

Dans tout l’acte, «autorité de surveillance indépendante» est remplacé par «AS‑Rens», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1, let. a et d

La présente loi règle:

  1. les activités de renseignement du Service de renseignement de la Confédération (SRC);

  2. le traitement des données par le SRC.

Art. 5, al. 5 à 8

Il ne recherche ni ne traite aucune information relative aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, de réunion ou d’association en Suisse.

Il peut exceptionnellement rechercher et traiter les données visées à l’al. 5 relatives à une organisation ou à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la recherche ou le traitement est nécessaire pour contrôler s’il s’agit de données relevant du renseignement (art. 45, al. 4);

  2. des indices concrets laissent présumer que l’organisation ou la personne concernée utilise ses droits pour préparer ou exécuter une activité visée à l’art. 6, al. 1, let. a;

  3. cela est nécessaire pour assurer la protection de l’organisation ou de la personne concernée contre une activité visée à l’art. 6, al. 1, let. a;

  4. les données sont nécessaires pour évaluer ou diriger des sources;

  5. cela lui est nécessaire pour conduire le réseau de renseignement (art. 58b, al. 1) ou pour diriger les mesures de police de sécurité des services compétents pour ordonner de telles mesures;

  6. cela lui est nécessaire pour accomplir ses tâches administratives.

Il anonymise ou efface les données personnelles traitées sur la base de l’al. 6, let. a à e, dès que les conditions pour les traiter ne sont plus remplies. Il anonymise ou efface les données personnelles traitées sur la base de l’al. 6, let. b, au plus tard après un an, pour autant que les activités concernées ne se soient pas avérées jusqu’à cette date.

Afin d’évaluer la menace que représente une organisation, un groupement ou une personne, il peut rechercher et traiter des données visées à l’al. 5 relatives à:

  1. une organisation ou à un groupement inscrit sur la liste d’observation (art. 72);

  2. une personne qui s’associe à une organisation ou à un groupement visés à la let. a, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités visées à l’art. 6, al. 1, let. a de toute autre manière.

Art. 6, al. 1, let. b, 2bis et 5

Le SRC recherche et traite des informations dans les buts suivants:

  1. détecter, observer et évaluer des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger et dans le cyberespace;

Il conduit à cette fin le réseau de renseignement permanent et, si nécessaire, le réseau de renseignement spécifique à la situation et établit une présentation intégrale de la situation concernant les événements pertinents pour la sécurité en Suisse et à l’étranger.

Il entretient des contacts avec les exploitants d’infrastructures critiques et assure un service d’alerte précoce.

Art. 7, al. 1, let. e, 1bis, 1ter et 2

Le SRC prend des mesures afin de garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses installations et des données qu’il a traitées. Il peut à cette fin:

  1. évaluer l’utilisation de ses données et des appareils mis à la disposition de ses collaborateurs et des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales; il peut le faire à l’insu de la personne concernée en présence d’indices concrets d’une menace grave pour la sécurité du SRC ou en cas de violation des prescriptions de service.

Les mesures visées à l’al. 1, let. e, requièrent l’accord écrit du directeur du SRC ou du service supérieur de l’autorité d’exécution cantonale.

Le SRC peut soumettre à autorisation les voyages privés de ses collaborateurs à destination de pays présentant des risques particuliers ou transitant par ces pays.

Il exploite des systèmes et des réseaux informatiques sécurisés pour assurer la protection des données dont l’accès doit être particulièrement protégé contre tout accès non autorisé.

Art. 7a Recherche et traitement des données pertinentes en matière de sécurité concernant des collaborateurs, des candidats à un emploi et des mandataires

S’agissant d’un collaborateur du SRC, le SRC peut, en présence d’indices concrets d’une menace pour la sécurité du SRC et afin d’évaluer s’il y a lieu d’engager un nouveau contrôle de sécurité relatif aux personnes, pour une durée de trois mois:

  1. rechercher et traiter des renseignements et des données pertinents en matière de sécurité provenant de sources accessibles au public;

  2. rechercher et traiter des données provenant des systèmes d’information auxquels il a accès;

  3. traiter des données provenant de ses propres fichiers de données.

S’agissant d’une personne figurant parmi les derniers candidats en lice pour un emploi au SRC, le SRC peut, tant que le contrôle de sécurité relatif aux personnes n’est pas achevé:

  1. rechercher et traiter des renseignements et des données pertinents en matière de sécurité provenant de sources accessibles au public;

  2. rechercher et traiter des données provenant des systèmes d’information auxquels il a accès;

  3. traiter des données provenant de ses propres fichiers de données.

S’agissant d’une personne ou d’une entreprise répondant à des appels d’offres pour le compte du SRC ou exécutant de tels mandats, le SRC peut, pour autant que la personne ou l’entreprise concernée n’ait pas déjà fait l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou d’une procédure de sécurité relative aux entreprises:

  1. rechercher et traiter des renseignements et des données pertinents en matière de sécurité provenant de sources accessibles au public;

  2. rechercher et traiter des données provenant des systèmes d’information auxquels il a accès;

  3. traiter des données provenant de ses propres fichiers de données.

Il est tenu d’informer au préalable la personne ou l’entreprise concernée de la recherche ou du traitement de données effectués sur la base des al. 1 à 3.

Il peut prendre les mesures visées aux al. 1 à 3 aussi en lien avec les collaborateurs, les candidats pour un emploi et les mandataires des autorités d’exécution cantonale.

Les mesures visées à l’al. 1 requièrent l’accord écrit du directeur du SRC ou du service supérieur de l’autorité d’exécution cantonale.

Art. 8, al. 1

Les collaborateurs du SRC peuvent porter des armes dans l’exercice de leurs missions en Suisse, si leur fonction et leurs tâches les exposent à des menaces importantes.

Art. 9, al. 3 et 4

Les autorités d’exécution cantonales enquêtent spontanément sur des indices de menaces visées à l’art. 6, al. 1, let. a. Si elles constatent une menace, elles en informent immédiatement le SRC. Elles sont tenues de respecter l’art. 5, al. 5 dans ce cadre.

Le SRC est le responsable du traitement au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)3 pour les données que les autorités d’exécution cantonales traitent en vertu de la présente loi.

Art. 14, al. 3

Pendant l’observation, le SRC peut utiliser un appareil de localisation fixé sur le véhicule ou l’objet observé lorsque cela est nécessaire afin d’assurer la continuité de l’observation. L’appareil de localisation peut transmettre uniquement des données de localisation et des données techniques. Les personnes procédant à l’observation mettent fin à la transmission au terme de l’observation ou lorsque le contact visuel avec le véhicule ou l’objet observé est durablement perdu. Les données enregistrées dans l’appareil de localisation doivent être détruites au plus tard à la fin de l’observation.

Art. 15 titre et al. 1, phrase introductive et 2 à 4

Sources humaines

Les sources humaines sont des personnes qui:

Le SRC peut indemniser ses sources humaines de manière appropriée pour leurs activités. Si la protection des sources ou la recherche d’autres informations l’exige, les indemnités que les sources humaines touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de ses sources humaines. Il peut également en faire bénéficier leurs proches.

Le chef du DDPS peut, dans un cas particulier, autoriser le SRC à doter ses sources humaines, au terme de leur collaboration, d’une couverture ou d’une identité d’emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle.

Art. 17, al. 2 et 2bis

Il peut en outre autoriser, en accord avec une autorité d’exécution cantonale ou à sa demande, que les collaborateurs de l’autorité soient dotés d’une couverture par le SRC.

Il peut en outre autoriser, en accord avec un service national ou à sa demande, que les collaborateurs du service agissant sur mandat du SRC sur la base de l’art. 34, al. 1, soient dotés d’une couverture par le SRC.

Art. 18, al. 1, let. b, bbis et c, et 2

Le chef du DDPS peut autoriser que les personnes mentionnées ci-après soient dotées d’une identité d’emprunt afin de garantir leur sécurité ou la recherche d’informations:

  • b. les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales agissant sur mandat fédéral, en accord avec l’autorité concernée ou à sa demande;

  • bbis. les collaborateurs des services nationaux agissant sur mandat du SRC sur la base de l’art. 34, al. 1, en accord avec le service concerné ou à sa demande;

  • c. les sources humaines lors d’opérations déterminées.

L’identité d’emprunt ne peut être utilisée qu’aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la recherche d’informations. Son utilisation est limitée aux durées suivantes:

  1. cinq ans au plus pour les collaborateurs du SRC, des autorités d’exécution cantonales ou des services nationaux agissant sur mandat du SRC; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de trois ans au plus;

  2. douze mois au plus pour les sources humaines; au besoin, ce délai peut être prolongé à plusieurs reprises de douze mois au plus.

Art. 19, al. 2, let. f, et 3, 1re phrase

Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représentent:

  1. les événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger et dans le cyberespace.

Les autorités et les organisations visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. …

Art. 20, al. 1, let. b, i et j, et 2, 1re phrase

Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:

  1. l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);

  2. les autorités assurant l’exploitation ou la protection de systèmes informatiques, ou fournissant des prestations pour leur protection;

  3. les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d’argent en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)5 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC.

Les autorités visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. …

Art. 23, al. 2

Il peut rechercher de manière ciblée, au moyen de demandes écrites ou orales, des informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Il peut également convoquer par écrit des personnes à des interrogatoires.

Art 25, al. 1, let. a, et 3

Pour autant que ce soit nécessaire pour déceler, prévenir ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut demander dans un cas particulier aux personnes suivantes de lui fournir les renseignements ou de lui remettre les enregistrements ci-après:

  1. aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, effectuent des transports, mettent des moyens de transport à la disposition de tiers ou servent d’intermédiaire, qui exploitent des infrastructures pour les transports ou des établissements d’hébergement: des renseignements au sujet des prestations qu’elles ont fournies;

Les particuliers ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués.

Art. 26, al. 1 phrase introductive et let. a, abis, b, f et g

Les mesures de recherche suivantes exécutées en Suisse sont soumises à autorisation:

  • a. la surveillance de la correspondance par poste et de la correspondance par télécommunication et la demande de données secondaires issues de la correspondance par poste et télécommunication conformément à la LSCPT6;

  • abis. l’utilisation d’appareils techniques particuliers pour surveiller la correspondance par télécommunication, pour saisir des communications, identifier une personne ou une chose ou encore déterminer leur emplacement, lorsque les mesures de surveillance prévues à la let. a sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles et que les autorisations nécessaires ressortissant au droit sur les télécommunications sont disponibles pour lesdits appareils;

  • b. l’utilisation d’appareils de localisation pour déterminer l’emplacement et les déplacements d’une personne ou d’une chose, exception faite de l’utilisation d’appareils de localisation sur la base de l’art. 14, al. 3;

  • f. la recherche de renseignements sur les relations entre une personne physique ou morale et des négociants au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LBA7 ou entre une personne physique ou morale et des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 à 4, LBA;

  • g. la surveillance des relations visées à la let. f, avec l’indication des données à fournir.

Art. 27, al. 1 phrase introductive et let. a et b

Le SRC peut ordonner des mesures de recherche soumises à autorisation lorsque:

  1. l’une des conditions suivantes est remplie:

    1. il existe une menace concrète au sens de l’art. 19, al. 2,

    2. il existe une menace concrète concernant des intérêts internationaux importants en matière de sécurité qui relèvent des tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a ou b, et l’une des conditions suivantes est remplie:

      • – une action internationale est indispensable

      • – l’absence d’éclaircissement pourrait entraîner une réaction négative des États concernés vis-à-vis de la Suisse

      • – l’absence d’éclaircissement pourrait constituer une menace grave pour la sûreté de la Suisse,

    3. la sauvegarde d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3 requiert cette mesure;

  2. la gravité de la menace le justifie, et

Art. 28, al. 1

Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la personne à propos de laquelle il recherche des données utilise les locaux, les véhicules, les conteneurs, les adresses postales, les raccordements de télécommunication, les systèmes ou les réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des données.

Art. 29 titre, al. 1, let. c et cbis, et 2 à 8

Procédure d’autorisation: demande

Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

  • c. la désignation exacte de la mesure de recherche envisagée et sa base légale, ainsi que les mesures d’accompagnement éventuelles nécessaires à la mise en œuvre de la mesure de recherche et à sa fin;

  • cbis. l’indication des procédures pénales engagées à l’encontre de la personne concernée par la mesure de recherche et des mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de ces procédures pénales;

Abrogés

Art. 29a Procédure d’autorisation: décision

Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique sur les mesures de recherche et d’accompagnement dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs. Il peut confier cette tâche à un autre juge de la cour compétente du TAF.

La mesure de recherche demandée n’est pas autorisée lorsqu’une mesure identique a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre de la personne concernée et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doit éclaircir.

Les ministères publics compétents et le Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au SRC et au TAF les renseignements nécessaires.

Le président de la cour compétente du TAF peut:

  1. demander l’audition de représentants du SRC avant de prendre sa décision;

  2. demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations;

  3. assortir l’autorisation de certaines conditions ou de charges.

Art. 29b Durée de l’autorisation et prolongation

Le président de la cour compétente du TAF octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Il peut fixer le début de cette durée dans la décision. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus.

Lorsqu’une prolongation est nécessaire, le SRC soumet de nouveau au TAF une demande au sens de l’art. 29 avant l’expiration de l’autorisation. En cas de retard imprévisible dans la procédure d’autorisation et si la demande a été déposée à temps, il peut continuer à mettre en œuvre la mesure de recherche jusqu’à ce que la décision d’autorisation soit rendue et l’aval soit donné.

Si l’autorisation ou l’aval de la prolongation ne sont pas donnés, le SRC détruit immédiatement les données obtenues après l’expiration de l’autorisation.

Art. 29c Rapport d’activité sur les mesures de recherche soumises à autorisation

Le président de la cour compétente du TAF établit chaque année un rapport d’activité sur les mesures de recherche soumises à autorisation à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) et de l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement.

Art. 30, al. 3 et 4

Une fois la mesure de recherche autorisée par le TAF et en cas de prolongation ou d’extension limitée de cette dernière, le chef du DDPS peut décider s’il y a lieu de la mettre en œuvre. Il informe le chef du DFAE ainsi que le chef du DFJP de sa décision.

Par extension limitée, on entend:

  1. la surveillance d’autres raccordements de télécommunication ou d’autres adresses postales appartenant à la personne surveillée;

  2. l’utilisation d’appareils de localisation en lien avec d’autres véhicules en possession de la personne surveillée;

  3. l’infiltration dans d’autres systèmes et réseaux informatiques de la personne surveillée;

  4. la fouille d’autres locaux, véhicules ou conteneurs en possession de la personne surveillée.

Art. 32 titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1, let. c

Le SRC met immédiatement un terme à la mesure de recherche soumise à autorisation dans les cas suivants:

  1. le TAF ne donne pas son autorisation ou le chef du DDPS ne donne pas son aval.

Art. 33, al. 1, 2, let. a et b, 2bis, 3 et 4

À la fin d’une opération, le SRC informe la personne surveillée dans un délai de 30 jours des motifs, du type et de la durée de la surveillance à laquelle elle a été soumise.

Il peut différer l’information des personnes surveillées ou déroger à l’obligation de les informer dans les cas suivants:

  1. cela est nécessaire pour ne pas mettre en péril une mesure de recherche en cours ou une procédure juridique en cours;

  2. cela est nécessaire à cause d’un autre intérêt public prépondérant pour maintenir la sûreté intérieure ou extérieure ou en raison des relations que la Suisse entretient avec l’étranger;

L’information peut être différée comme suit:

  1. jusqu’à la survenue d’un événement particulier;

  2. pour une durée pouvant atteindre six mois, le cas échéant plusieurs fois.

Les art. 29 et 29a s’appliquent à la procédure d’autorisation du report de l’information et les art. 29, 29a et 30 en cas de dérogation à l’obligation d’informer.

Si un report de l’information est nécessaire en raison des relations que la Suisse entretient avec l’étranger, l’aval prévu à l’art. 30 doit en outre être donné.

Art. 35, al. 2 et 3, let. a et b

Il divulgue l’identité d’une source humaine domiciliée en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne concernée est accusée d’avoir commis une infraction poursuivie d’office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave.

Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources:

  1. son intérêt à continuer d’utiliser la source concernée;

  2. le besoin de protection des sources, en particulier des sources humaines, par rapport aux tiers;

Art. 37, al. 3 à 6

En cas d’urgence, le directeur du SRC peut ordonner la mise en œuvre immédiate d’une mesure sur la base de l’al. 2. Il informe immédiatement le chef du DDPS et lui demande dans un délai de 24 heures la poursuite de la mesure.

Le chef du DDPS peut mettre un terme à la mesure avec effet immédiat ou statuer sur la poursuite de la mesure après avoir consulté le chef du DFAE et le chef du DFJP.

En cas de refus de la poursuite de la mesure, le chef du DDPS statue sur l’utilisation éventuelle des données déjà obtenues.

Lorsque d’autres services participent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur communique qu’elle doit prendre fin.

Art. 39, al. 1, 2, 2e phrase, 3 et 4, let. b et c

Le SRC peut charger le service chargé de l’exploration d’enregistrer les signaux transmis par réseau câblé qui traversent la frontière, afin de rechercher des informations sur des événements importants en matière de politique de sécurité se produisant à l’étranger et dans le cyberespace (art. 6, al. 1, let. b) ou de sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants sur la base de l’art. 3.

2 ... S’il ne peut pas les éliminer d’emblée de l’enregistrement, le service chargé de l’exploration détruit les données concernées dès qu’il constate qu’elles proviennent de tels signaux.

Le service chargé de l’exploration ne peut transmettre au SRC des données provenant de signaux qu’il a enregistrés que si leur contenu correspond aux critères du mandat de recherche. Ces derniers doivent être définis de manière à minimiser les atteintes à la vie privée. Il est interdit d’utiliser des indications relatives à des personnes physiques ou morales se trouvant en Suisse comme critères de recherche.

Le Conseil fédéral règle:

  1. l’organisation du service chargé de l’exploration et les modalités de la procédure applicable;

  2. la durée maximale de conservation des données relatives au contenu et des données relatives au trafic enregistrées par le service chargé de l’exploration.

Art. 41, al. 1, let. b à d, 1bis, 2, 3, 2e phrase, et 4

Lorsque le SRC envisage de confier un mandat d’exploration du réseau câblé, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:

  1. une justification du caractère approprié, de la nécessité et du caractère exigible de la mission;

  2. les catégories des critères de recherche;

  3. la dénomination des exploitants des réseaux câblés et des opérateurs de télécommunications qui devront fournir les signaux nécessaires;

Le TAF rend sa décision, en indiquant brièvement les motifs, dans un délai de dix jours ouvrables après avoir reçu la demande.

Le reste de la procédure est régi par les art. 29a à 32.

… L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises, selon la même procédure, de six mois au plus.

Dans la procédure relative à la prolongation d’un mandat d’exploration du réseau câblé, l’ajout d’autres exploitants de réseaux câblés et d’opérateurs de télécommunications à un mandat existant est considéré comme une extension limitée.

Art. 42, al. 1, 2, 1re phrase, 3 et 3bis

Le service chargé de l’exploration enregistre les signaux des exploitants et opérateurs visés à l’art. 41, al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC.

Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux critères de recherche définis dans le mandat. …

Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure visée à l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration les transmet telles quelles au SRC.

Le service chargé de l’exploration peut analyser des signaux et des données enregistrés dans le cadre de mandats en cours afin d’obtenir des indications techniques sur les flux de données que les exploitants de réseaux câblés ou les opérateurs de télécommunications ne sont pas en mesure de lui fournir. Le SRC peut se servir de ces connaissances pour formuler les mandats.

Titre précédant l’art. 44

Chapitre 4 Traitement des données et contrôle de qualité

Section 1 Catégories de données

Art. 44

Le SRC traite les données des deux catégories suivantes:

  1. les données dont il a besoin pour accomplir les tâches définies à l’art. 6 (données relevant du renseignement);

  2. les données dont il a besoin pour accomplir ses tâches administratives (données administratives).

Sont considérées comme des données relevant du renseignement:

  1. les données ayant fait l’objet du contrôle initial prévu à l’art. 45 (données brutes);

  2. les données brutes prévues pour un traitement ultérieur approfondi et marquées en conséquence, ainsi que les produits résultant du traitement ultérieur (données de travail).

Titre précédant l’art. 45

Section 2 Contrôle initial

Art. 45 Contrôle du lien avec les tâches et attribution à une catégorie de données

Le SRC contrôle si les données qu’il recherche, qui lui sont transmises ou qu’il reçoit d’une autre manière relèvent du renseignement ou sont de nature administrative et les marque en conséquence.

Si les données peuvent être attribuées aux deux catégories, il les marque comme des données relevant du renseignement.

Si les données ne peuvent être attribuées à aucune des deux catégories, il les anonymise, les détruit, ou les renvoie à l’expéditeur.

Lorsque le contrôle visant à établir si les données relèvent du renseignement nécessite un complément d’informations, le SRC peut communiquer les données à des autorités suisses et étrangères ainsi qu’à des tiers aux conditions prévues par les art. 59 à 62, ainsi que demander et rechercher des données supplémentaires lui permettant de procéder au contrôle.

L’al. 4 s’applique par analogie aux autorités d’exécution cantonales vis-à-vis d’autorités suisses et de tiers.

Art. 46 Contrôle de l’applicabilité de l’art. 5, al. 5

Lorsqu’il s’agit de données relevant du renseignement, le SRC contrôle s’il s’agit de données relatives à des activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, de réunion ou d’association en Suisse. Le cas échéant et sauf exceptions visées à l’art. 5, al. 6 ou 8, il anonymise ou détruit les données personnelles.

Dans le cas de données provenant de sources accessibles au public et de données enregistrées de manière distincte auprès du SRC provenant de mesures de recherche soumises à autorisation, le SRC effectue le contrôle avant d’utiliser les données en tant que données de travail.

Art. 47 Transfert des obligations de contrôler

Le SRC peut confier le contrôle visant à établir si les données relèvent du renseignement et le contrôle de l’applicabilité de l’art. 5, al. 5, à d’autres services de l’administration fédérale et classer de manière automatisée les données contrôlées par ces services lorsqu’il est garanti par un mandat de recherche suffisamment concret ou par des formations que seules des données nécessaires pour accomplir une tâche visée à l’art. 6 seront classées.

Art. 48 Mesures préparatoires et mesures de sécurité

Le SRC peut, pendant une durée limitée, enregistrer dans des systèmes d’information distincts les données qu’il recherche, qui lui sont transmises ou qu’il reçoit d’une autre manière et les préparer en vue du contrôle initial lorsque l’ampleur des données, le secret ou la sécurité le requiert.

Art. 49 Marquage des données relevant du renseignement

Le SRC marque les données relevant du renseignement, en particulier pour assurer la détermination des droits d’accès et des délais de conservation ainsi que le pilotage politique par le Conseil fédéral.

Il les attribue à au moins l’une des catégories suivantes:

  1. données qui servent à déceler à temps et à prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ainsi que données servant aux buts visés à l’art. 6, al. 1, let. b à d;

  2. données issues de sources d’informations publiques (art. 13);

  3. données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation (art. 26);

  4. données provenant de recherches à l’étranger (art. 36, al. 5);

  5. données servant à la conduite de sources humaines;

  6. données servant à la conduite du réseau de renseignement (art. 58b, al. 1);

  7. données qu’il traite en application de l’art. 5, al. 6 ou 8;

  8. données des autorités d’exécution cantonales;

  9. données dont il a besoin pour un complément d’informations sur la base de l’art 45, al. 4;

  10. données auxquelles les autres autorités et les autorités d’exécutions cantonales (art. 58e) ont accès.

Art. 50 Données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation

Le SRC veille à ce que les données obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation soient marquées de manière spécifique et qu’elles soient contrôlées en vertu de l’art. 46 avant la fin de l’opération correspondante, mais au plus tard six mois après la fin de la mesure correspondante. Il détruit les données qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique.

Lorsque la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui appartient à une catégorie professionnelle citée aux art. 171 à 173 CPP8, les données qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique sont triées et détruites sous la direction du TAF.

Lorsque la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui n’appartient pas à une catégorie professionnelle citée aux art. 171 à 173 CPP, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP a le droit de refuser de témoigner doivent être détruites.

Le SRC peut, dans un cas particulier, marquer des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation comme données de travail, pour autant qu’il en ait besoin pour accomplir ses tâches visées à l’art. 6, al. 1, et que l’art. 5, al. 5, ne soit pas applicable.

Titre précédant l’art. 51

Section 3 Données de travail

Art. 51 Contrôle de l’exactitude

Le SRC contrôle l’exactitude des données brutes avant de les marquer comme données de travail.

Il peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, dont le contenu s’est révélé faux, pour autant que cela soit nécessaire pour accomplir ses tâches visées à l’art. 6.

Il marque ces données comme étant des données dont le contenu est faux.

Art. 52 Buts du traitement

Le SRC peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, en particulier dans les buts suivants:

  1. aux fins visées à l’art. 6, en particulier pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure visées à l’art. 6, al. 1, let. a;

  2. pour prendre des mesures de protection et de sécurité sur la base de l’art. 7 et 7a;

  3. pour évaluer les données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation;

  4. pour évaluer les données provenant de recherches à l’étranger qui sont comparables aux mesures de recherche soumises à autorisation;

  5. pour évaluer et diriger des sources et des capteurs du renseignement;

  6. pour conduire le réseau de renseignement (art. 58b, al. 1);

  7. pour assurer la légalité du traitement des données et de l’archivage (art. 44 à 68).

Il peut traiter les données personnelles à décharge lorsqu’il traite déjà des données à charge concernant la même personne ou organisation.

Art. 53 Profilage

Le SRC peut réaliser un profilage, y compris un profilage à haut risque, au moyen des données visées à l’art. 44, al. 2, let. b, si cela est nécessaire pour évaluer la menace que représente une personne pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

Art. 54 Définition de catégories de personnes étrangères

Le Conseil fédéral définit dans une liste non publique les catégories de personnes étrangères dont les données d’entrée et de sortie sont traitées par le SRC pour maintenir la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Ce faisant, il se fonde sur l’appréciation actuelle de la menace.

Art. 55 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral règle:

  1. le catalogue des données personnelles;

  2. les droits d’accès;

  3. la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits garantis par la Constitution qui découle du traitement des données;

  4. la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques pour exécuter le mandat prévu par la présente loi;

  5. l’effacement et la destruction des données;

  6. la sécurité des données.

Titre précédant l’art. 56

Section 4
Traitement des données par les autorités d’exécution cantonales

Art. 56 Environnement de travail

Les autorités d’exécution cantonales traitent les données transmises par le SRC ou les données qu’elles ont obtenues en vertu de la présente loi exclusivement dans l’environnement de travail fourni par la Confédération.

Elles sont autorisées à enregistrer des données dans l’environnement de travail cantonal pendant une courte durée afin de les transférer vers l’environnement de travail fourni par la Confédération. La présente loi s’applique aux données enregistrées à cette fin dans l’environnement de travail cantonal.

Art. 57 Traitement des données en vertu du droit cantonal

Lorsque les autorités d’exécution cantonales traitent de leur propre compétence des données en vertu du droit cantonal, elles veillent à ce que ces données ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données traitées en vertu de la présente loi, à moins que le SRC ne l’ait expressément autorisé.

Art. 58 Communication des données

Les autorités d’exécution cantonales communiquent elles-mêmes des données obtenues en vertu de la présente loi à des autorités suisses et à des tiers, dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la sûreté intérieure ou extérieure, pour écarter une menace importante ou pour accomplir des tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à qui et dans quels buts ces données peuvent être communiquées.

La communication à des autorités de police étrangères s’effectue conformément à l’art. 12, al. 4.

Les autorités d’exécution cantonales sont tenues de respecter les conditions prévues aux art. 59 à 62 lors de la communication de données personnelles, y compris de données personnelles sensibles et de données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque.

Art. 58a Durée de conservation

La durée de conservation maximale des données des autorités d’exécution cantonales dans l’environnement de travail fourni par la Confédération est de cinq ans. Cette durée s’applique aussi aux données qui proviennent de compléments d’information qui n’ont pas permis de prouver une activité visée à l’art. 6, al. 1, let. a.

Titre précédant l’art. 58b

Section 5 Traitement des données pour le réseau de renseignement

Art. 58b

Le SRC peut utiliser la plateforme de données «Présentation électronique de la situation en matière de protection de la population» de l’Office fédéral de la protection de la population pour conduire le réseau de renseignement (art. 6, al. 2bis).

Il utilise le réseau de renseignement en collaboration avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons à titre d’instrument de conduite et pour communiquer des données en vue de diriger et de mettre en œuvre des mesures de police de sécurité, notamment lors d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

Le traitement des données dans le réseau de renseignement par d’autres autorités est soumis aux prescriptions en matière de protection des données applicables pour celles-ci.

Titre précédant l’art. 58c

Section 6 Droits d’accès

Art. 58cAccès à des données du SRC relevant du renseignement

Les collaborateurs du SRC ont accès en ligne aux données du SRC relevant du renseignement dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ils ont aussi accès à des données personnelles sensibles et à des données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque.

Les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales qui travaillent temporairement au sein du SRC sont soumis aux mêmes obligations que les collaborateurs du SRC pour la durée de leur engagement.

Art. 58dAccès à des données relevant du renseignement par les autorités d’exécution cantonales

Les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales ont accès en ligne aux données de leur autorité d’exécution cantonale relevant du renseignement, pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales. Ils ont alors aussi accès à des données personnelles sensibles et à des données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque.

Ils ont en outre accès aux données issues des sources d’informations publiques visées à l’art. 13 qui ont été obtenues par le SRC, pour autant qu’ils en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales.

Les autorités d’exécution cantonales peuvent s’accorder un accès en ligne réciproque aux données qu’elles ont obtenues en vertu de la présente loi.

Le service de contrôle de qualité du SRC a accès aux données relevant du renseignement de toutes les autorités d’exécution cantonales.

Les collaborateurs du SRC qui travaillent temporairement au sein d’une autorité d’exécution cantonale sont soumis aux mêmes obligations que les collaborateurs de cette autorité pour la durée de leur engagement.

Art. 58eAccès par des autorités à des données du SRC relevant du renseignement

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données marquées comme données de travail par le SRC pour identifier une personne, une organisation, un groupement, un objet ou un événement, pour autant que cela soit nécessaire aux fins ci-après:

  1. les autorités d’exécution cantonales, en vue d’accomplir leurs tâches visées à l’art. 6, al. 1;

  2. l’Office fédéral de la police (fedpol), en vue d’accomplir des tâches de police de sécurité, de police criminelle, judiciaire et administrative ainsi que de vérifier les soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme communiqués par des établissements financiers suisses;

  3. les services chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vue d’exécuter les contrôles visés aux art. 27 à 48 de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)9;

  4. les services chargés des procédures de sécurité relatives aux entreprises, en vue d’exécuter l’évaluation des entreprises en vertu des art. 55 à 58 LSI;

  5. l’OFDF:

    1. pour la fonction «poursuite pénale», en vue d’accomplir ses tâches relevant de la poursuite pénale, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit,

    2. pour la fonction «analyse des risques», en vue de surveiller et de contrôler la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes;

  6. le Groupement de la Défense, en vue de protéger l’armée à titre préventif contre l’espionnage, le sabotage et d’autres activités illicites dans le cadre du service de promotion de la paix ou du service actif.

En cas d’identification, les autorités peuvent demander au SRC s’il existe d’autres données sur la personne concernée, l’organisation concernée, le groupement concerné, l’objet concerné ou l’événement concerné et lui demander de les leur communiquer. La communication s’effectue conformément aux art. 59 et 60.

Le SRC peut accorder aux autorités de la Confédération et des cantons un accès en ligne à ses produits relevant du renseignement en vue d’évaluer les conséquences des menaces relevant de la politique de sécurité ainsi que pour les besoins en matière de conduite de la politique de sécurité, si le respect des conditions prévues aux art. 59 et 60 est assuré.

Les autorités qui accèdent à des produits relevant du renseignement doivent fournir au SRC, si celui-ci en fait la demande, la preuve qu’elles ont le droit d’y accéder. Le SRC contrôle les droits d’accès par sondage.

Art. 58fAccès par des tiers à des données du SRC relevant du renseignement

Les tiers mandatés ont accès aux données du SRC relevant du renseignement dont ils ont besoin pour accomplir leur mandat.

Les tiers qui participent à des projets de détection précoce ou qui soutiennent temporairement le SRC dans l’accomplissement de ses tâches légales ont accès aux données du SRC relevant du renseignement dont ils besoin pour leur projet ou l’accomplissement des tâches.

Les tiers visés aux al. 1 et 2 ont aussi accès à des données personnelles sensibles et à des données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque.

Les accès sont limités à la durée du mandat, du projet ou du soutien au SRC.

Art. 58gAccès aux données du réseau de renseignement

Les collaborateurs du SRC, des autorités compétentes de la Confédération et des cantons ainsi que de la police nationale du Liechtenstein chargés de la conduite de la politique de sécurité, de l’appréciation d’événements ayant une influence sur la situation ou de la maîtrise de ces événements ont accès en ligne aux données du réseau de renseignement pour:

  1. conduire le réseau de renseignement (art. 58b, al. 1);

  2. utiliser le réseau de renseignement à titre d’instrument de conduite;

  3. communiquer des données en vue de diriger et de mettre en œuvre des mesures de police de sécurité, notamment lors d’événements susceptibles de donner lieu à des actes de violence.

En cas d’événement particulier, le SRC peut accorder, pour une durée limitée, un accès en ligne aux données du réseau de renseignement à des services privés et à des autorités de sécurité et de police étrangères qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches liées à la maîtrise de cet événement.

Art. 58hAccès aux données administratives

Les collaborateurs du SRC ont accès en ligne aux données administratives du SRC dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches administratives.

Les collaborateurs des autorités d’exécution cantonales ont accès en ligne à leurs données administratives et à celles du SRC dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches administratives.

Le service de contrôle de qualité du SRC a accès en ligne aux données administratives de toutes les autorités d’exécution cantonales.

Le SRC peut accorder à des tiers un accès en ligne à des données administratives pour une durée limitée, pour autant que cela soit nécessaire pour l’accomplissement d’un mandat ou pour la maintenance et le développement des systèmes et des réseaux informatiques.

Titre précédant l’art. 58i

Section 7 Contrôle de qualité

Art. 58i Données du SRC relevant du renseignement

Le SRC vérifie périodiquement s’il a toujours besoin des données de travail qu’il a associées à une personne ou à une organisation dans l’accomplissement de ses tâches en vertu de l’art. 6, al. 1. Si tel n’est pas le cas, il anonymise ou efface ces données.

Il corrige, marque, anonymise, ou efface les données qui se sont révélées inexactes lors du contrôle; l’art. 51, al. 2, demeure réservé.

Le service interne de contrôle de qualité du SRC peut faire rapport directement au directeur du SRC. Il assume notamment les tâches suivantes:

  1. contrôler toutes les données de travail que le SRC traite dans l’accomplissement des tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, et qu’il a associées à une personne ou à une organisation pour vérifier s’il a toujours besoin de ces données, si ces données sont exactes et si l’art. 5, al. 5, est respecté;

  2. contrôler par sondage la légalité, la proportionnalité et l’exactitude des données personnelles relevant du renseignement traitées par le SRC dans les autres domaines d’activité;

  3. organiser, en collaboration avec le conseiller à la protection des données du SRC, des formations internes pour les collaborateurs du SRC et les autorités d’exécution cantonales sur les dispositions de la présente loi concernant le traitement des données;

  4. contrôler l’utilisation de programmes d’apprentissage pour le traitement de données personnelles pendant toute la durée d’utilisation des algorithmes.

Art. 58j Données personnelles relevant du renseignement des autorités d’exécution cantonales

Le service de contrôle de qualité du SRC contrôle par sondage la légalité, la proportionnalité et l’exactitude du traitement des données personnelles relevant du renseignement effectué par les autorités d’exécution cantonales.

Le SRC informe les autorités d’exécution cantonales lorsque celles-ci lui font parvenir des informations contenant des données personnelles qui ne sont pas nécessaires pour accomplir une tâche prévue à l’art. 6 ou qui sont visées à l’art. 5, al. 5. Ces données personnelles doivent être anonymisées ou détruites, au sein tant du SRC que des autorités d’exécution cantonales.

Titre précédant l’art. 59

Chapitre 4a
Dispositions particulières relatives à la protection des données

Section 1 Communication de données personnelles

Art. 59 Vérification des données personnelles avant la communication

Le SRC s’assure avant toute communication de données personnelles, y compris de données personnelles sensibles et de données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque, qu’elles satisfont aux dispositions légales, que leur communication est légale et qu’elle est nécessaire dans le cas particulier.

Art. 60, al. 1 et 3

Le SRC communique des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque, à des autorités suisses dans la mesure où le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités auxquelles les données sont communiquées.

Le SRC communique des données personnelles provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure similaire de procédure pénale.

Art. 61, al. 1

Le SRC peut communiquer des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles et des données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque, à des autorités étrangères.

Art. 62

Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les données personnelles reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque, ne peuvent être communiquées à des tiers que si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. la personne concernée a consenti à la communication des données ou la communication est indubitablement dans son intérêt;

  2. la communication est nécessaire pour écarter une grave menace directe;

  3. la communication est nécessaire pour motiver une requête d’accès;

  4. la communication est nécessaire pour exécuter le contrôle visé à l’art. 45, al. 4.

Titre précédant l’art. 63

Section 2 Droit d’accès

Art. 63 Principe

Le droit d’accès aux données personnelles relevant du renseignement et administratives est régi par les dispositions de la LPD10.

Art. 63a Droit d’accès aux données personnelles relevant du renseignement

Le SRC indique sur demande s’il traite des données personnelles relevant du renseignement concernant le demandeur.

Il peut refuser ou restreindre la communication des renseignements en vertu de l’art. 26, al. 1 ou 2, let. b, LPD11. En cas de refus ou de restriction de la communication des renseignements, il en indique les motifs dans la décision.

Il peut différer la communication de renseignements:

  1. pour les motifs visés à l’art. 26, al. 1 ou 2, let. b, LPD, ou

  2. s’il ne traite aucune donnée personnelle concernant le demandeur.

S’il diffère la communication, le SRC communique les renseignements au demandeur dès que les motifs invoqués ne s’appliquent plus, mais au plus tard à l’expiration de la durée de conservation.

Si la communication des renseignements entraîne une charge de travail excessive, il peut répondre de manière sommaire sous la forme d’un index en ce qui concerne les données que le demandeur a publiées ou fournies au SRC.

Il informe les personnes n’ayant fait l’objet d’aucun traitement de données personnelles au plus tard trois ans après réception de leur demande à ce sujet.

Art. 63b Vérification par le PFPDT

En cas de report de la communication des renseignements en vertu de l’art. 63a, al 3, le SRC indique au demandeur qu’il peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) de vérifier si les éventuelles données personnelles le concernant ont été traitées légalement et si le report de la communication des renseignements est justifié.

Si le demandeur rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT vérifie si les intérêts invoqués par le demandeur priment l’intérêt de déceler, de prévenir ou d’écarter une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. Si tel est le cas, le PFPDT ordonne au SRC de fournir immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé.

Art. 64 Communication du PFPDT

À la fin de la vérification visée à l’art. 63b, al. 1, le PFPDT communique au demandeur:

  1. qu’aucune donnée personnelle le concernant n’est traitée illégalement, ou

  2. qu’il a ouvert une enquête en cas d’erreurs relatives au traitement des données ou concernant le report de la communication des renseignements en vertu de l’art. 49 LPD12.

La communication visée à l’al. 1 remplace l’information visée à l’art. 49, al. 4, LPD.

Le PFPDT indique au demandeur qu’il peut demander au TAF de vérifier le traitement de données le concernant et le report de la communication des renseignements.

S’il constate des erreurs relatives au traitement des données ou concernant le report, il ordonne leur correction.

Art. 65 Vérification par le TAF

À la demande du demandeur, le TAF effectue la vérification visée à l’art. 64, al. 3, et l’en informe.

Si le TAF constate des erreurs relatives au traitement des données ou concernant le report de la communication des renseignements, il ordonne au SRC de les corriger.

Art. 66, al. 1

Les communications visées aux art. 63b, al. 1, 64, al. 1, et 65, al. 1, sont toujours formulées de manière identique et ne sont pas motivées.

Art. 66a Dispositions particulières applicables au droit d’accès

Si le droit d’accès se réfère à des données personnelles provenant de sources accessibles au public ou à de données personnelles enregistrées de manière distincte provenant de mesures de recherche soumises à autorisation pour lesquelles le contrôle prévu à l’art. 46, al. 2, n’a pas encore été fait, le SRC procède immédiatement à ce contrôle puis communique les renseignements.

Titre précédant l’art. 68

Section 3 Archivage

Art. 68, al. 1, 1re et 2e phrases, et 4

Le SRC propose les données et autres documents devenus inutiles ou destinés à être effacés aux Archives fédérales aux fins d’archivage. Ces dernières les archivent dans des locaux hautement sécurisés. …

Il détruit les données et autres documents jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales ainsi que d’éventuelles copies des données remises aux Archives fédérales après leur effacement ou leur archivage.

Art. 70, al. 1, let. c et d, et 3

Le Conseil fédéral assure le pilotage politique du SRC en assumant en particulier les tâches suivantes:

  1. abrogée

  2. abrogée

Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux portant sur la collaboration internationale relevant du renseignement en matière de protection de l’information, de recherche d’informations et de formation ainsi que sur la participation à des systèmes d’information internationaux automatisés au sens de l’art. 12, al. 1, let e. Il peut également conclure seul des traités internationaux classifiés «secret» en vertu de l’art. 13, al. 3, LSI13.

Art. 74, al. 4 à 7

Abrogés

Art. 75 Auto-contrôle du SRC

Le SRC prend des mesures de contrôle appropriées, qui portent notamment sur la qualité, propres à assurer la bonne exécution de la présente loi, tant par lui-même que par les autorités d’exécution cantonales.

Art. 76 titre et al. 1 et 2

Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement

La Confédération dispose d’une autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens).

Le Conseil fédéral nomme le chef de l’AS-Rens sur proposition du DDPS pour une période de fonction de six ans.

Art. 77, al. 2, 2e et 3e phrases, et 3bis

2 ... Elle remet chaque année, par l’intermédiaire du DDPS, son budget au Conseil fédéral. Ce dernier le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.

Elle engage elle-même son personnel.

Art. 78 Tâches de l’AS-Rens

L’AS-Rens surveille les activités de renseignement du SRC, des autorités d’exécution cantonales ainsi que des tiers et autres services mandatés par le SRC. Elle contrôle ces activités quant à leur légalité, leur adéquation et leur efficacité.

Elle coordonne ses activités avec la haute surveillance parlementaire et avec les activités d’autres services de surveillance de la Confédération et des cantons.

Art. 78a Compétences de l’AS-Rens

L’AS-Rens a accès à toutes les informations utiles des services soumis à la surveillance ainsi qu’à tous les locaux. Elle peut exiger des copies des documents consultés.

Elle peut demander à d’autres services de la Confédération et des cantons de lui fournir des renseignements et de la laisser prendre connaissance des dossiers, dans la mesure où ces informations ont un lien avec la collaboration entre ces services et les services soumis à la surveillance.

Elle peut exiger la participation des fournisseurs de services postaux et de télécommunication ainsi que l’accès à leurs locaux.

Pour accomplir ses tâches légales de surveillance, elle peut accéder à toutes les données des services soumis à la surveillance; elle peut également accéder en ligne à ces données. Les accès aux données doivent être consignés dans un journal par le responsable.

Pour accomplir ses tâches légales administratives et de surveillance, elle peut traiter des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles, et des données reposant sur un profilage, y compris un profilage à haut risque.

Elle détruit tous les documents et efface toutes les données visées au présent article dès qu’elle n’a plus besoin de ces documents ou données.

Art. 78b Résultat des contrôles et mise en œuvre des recommandations

L’AS-Rens communique le résultat de ses contrôles par écrit au DDPS. Elle peut formuler des recommandations à l’intention des services qu’elle surveille.

Le DDPS assure la mise en œuvre des recommandations. S’il rejette une recommandation, il l’adresse au Conseil fédéral pour décision.

L’AS-Rens communique le résultat de ses contrôles par écrit aux services cantonaux responsables. Elle informe l’organe cantonal de surveillance des recommandations qu’elle adresse aux autorités d’exécution cantonales.

L’organe cantonal de surveillance veille à la mise en œuvre des recommandations qui relèvent exclusivement de la compétence cantonale. S’il rejette une recommandation, il l’adresse au service cantonal compétent pour décision.

Art. 78c Collaboration avec des autorités de surveillance et organisations étrangères

Pour exécuter son mandat de surveillance, l’AS-Rens peut collaborer avec des autorités de surveillance et organisations étrangères en tenant compte des dispositions de l’art. 70, al. 1, let. f, en:

  1. réceptionnant ou transmettant des données pertinentes;

  2. organisant des discussions techniques et colloques communs ou en y participant.

Art. 78d Rapport d’activité

L’AS-Rens établit chaque année un rapport d’activité; celui-ci est publié.

Art. 78e Archivage

L’AS-Rens propose les données administratives et de surveillance ainsi que d’autres documents devenus inutiles ou destinés à être effacés aux Archives fédérales aux fins d’archivage. Elle détruit les données et autres documents jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales ainsi que d’éventuelles copies des données remises aux Archives fédérales après leur effacement ou leur archivage.

Les Archives fédérales archivent les données et autres documents relevant des activités de surveillance dans des locaux hautement sécurisés. Ces données et documents sont soumis à un délai de protection de 50 ans.

Art. 79

Abrogé

Art. 80, al. 4, 1re phrase

Le DDPS informe le Conseil fédéral et la DélCdG, annuellement ou selon les besoins, du but et du nombre d’identités d’emprunt utilisées par les collaborateurs du SRC, des autorités d’exécution cantonales ou des services nationaux agissant sur mandat du SRC, et par les sources humaines. …

Art. 83, al. 2

Les recours contre des décisions relatives à l’obligation spécifique faite aux particuliers de fournir des renseignements aux autorités, contre des décisions relatives à l’obligation faite aux exploitants de réseaux câblés et aux opérateurs de télécommunications lors d’explorations du réseau câblé ainsi que contre des décisions relatives à l’interdiction d’exercer une activité et à l’interdiction d’organisations n’ont pas d’effet suspensif.

Titre suivant l’art. 83

Chapitre 6a Dispositions pénales, juridiction et communication

Art. 83a Violation de l’interdiction d’exercer une activité

Quiconque contrevient intentionnellement à une interdiction d’exercer une activité visée à l’art. 73, al. 1, est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 83b Violation de l’interdiction d’organisations

Quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdits visés à l’art. 74, al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le juge peut atténuer la peine si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement.

Est aussi punissable en vertu de l’al. 1 quiconque commet l’infraction à l’étranger, s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP14 est applicable.

Art. 83c Insoumission à une décision et violation de l’obligation de garder le secret

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, intentionnellement:

  1. ne donne pas suite dans les délais à une décision lui ayant été signifiée par le SRC ou par le service exécutant sous la menace de la peine prévue au présent article;

  2. n’a pas respecté le maintien du secret à l’égard de tiers visé à l’art. 25, al. 3 ou à l’art. 43, al. 3.

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)15 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Art. 83d Juridiction

Les infractions visées à l’art. 83c sont poursuivies et jugées par le SRC conformément à la DPA16. En cas d’infractions visées à l’art. 83c commises dans le cadre d’explorations du réseau câblé, cette tâche incombe au service chargé de l’exploration.

La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 83a et 83b sont soumis à la juridiction fédérale.

Art. 83e Communication

Les autorités compétentes communiquent immédiatement et sans frais au SRC en version intégrale l’ensemble des jugements, ordonnances pénales et décisions sur la suspension de la procédure.

Art. 85, al. 1 et 2

Les autorités d’exécution cantonales sont autorisées à rechercher et à traiter les informations suivantes:

  1. des informations sur la base de l’art 6, al. 1, let. a, spontanément ou sur mandat du SRC;

  2. des informations sur la base de l’art 6, al. 1, let. b, sur mandat du SRC.

Elles mettent alors en œuvre de manière autonome les mesures de recherche non soumises à autorisation visées aux art. 13 à 15, 19, 20 et 23 à 25. Elles sont tenues de respecter l’art. 5, al. 5, pour leur compte rendu au SRC.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure17

Art. 2, al. 2, let. f

On entend par mesures policières préventives:

  1. les mesures prévues à la section 5b, qui visent à empêcher la violence lors de défilés et de manifestations.

Art. 10a Assistance administrative entre autorités suisses

Les autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues, dans un cas particulier et sur demande, de communiquer à fedpol les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 2 de la présente loi, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18.

Fedpol est tenu, dans un cas particulier et sur demande, de communiquer aux autorités fédérales, cantonales et communales des informations, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6, LPD, qui ont été collectées en vertu de la présente loi, pour autant que ces informations en lien avec les mesures prévues par la présente loi soient nécessaires à l’accomplissement des tâches légales de l’autorité requérante.

Fedpol peut refuser de communiquer des données selon l’al. 2 lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse exige de garder le secret.

Art. 10b Assistance administrative aux autorités étrangères

Fedpol peut, dans un cas particulier, échanger avec des autorités étrangères chargées de tâches similaires les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 2 de la présente loi ainsi qu’à l’accomplissement des tâches visées aux art. 67, al. 4, et 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)19, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6 LPD20.

Si fedpol communique des informations à une autorité étrangère, celles-ci ne peuvent être utilisées que pour l’acte officiel qui est à l’origine de la demande d’assistance administrative.

Art. 10c Communication de données entre fedpol et les entreprises chargées d’une mission de droit public ainsi que les exploitants d’infrastructures critiques

Les entreprises chargées d’une mission de droit public et les exploitants d’infrastructures critiques sont tenus, sur demande, de communiquer à fedpol les informations, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6, LPD21, qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 2 de la présente loi ainsi qu’à l’accomplissement des tâches visées aux art. 67, al. 4, et 68 LEI22.

Fedpol peut communiquer aux entreprises chargées d’une mission de droit public et aux exploitants d’infrastructures critiques des informations, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6, LPD, pour autant que ces données soient nécessaires pour écarter un danger.

Art. 10d Demande à fedpol

Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent demander à fedpol de prendre des mesures visées à l’art. 2 de la présente loi ainsi que des mesures visées aux art. 67, al. 4, et 68 LEI23.

Art. 14, al. 1, 1re phrase

Fedpol et les cantons recherchent des informations, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 4 à 6, LPD24, qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi et par les art. 67, al. 4, et 68 LEI25. …

Art. 23h et 23i

Abrogés

Art. 23r, al. 2

Fedpol fournit une assistance sur le plan de l’exécution.

Art. 24a, al. 4

Les autorités de police et de poursuite pénale ainsi que les tribunaux de la Confédération et des cantons, l’OFDF et la police des transports sont tenus de communiquer à fedpol les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l’étranger.

Art. 24c, al. 2

Une interdiction de se rendre dans un pays donné peut aussi être prononcée à l’encontre d’une personne qui ne fait l’objet d’aucune interdiction de périmètre ni d’aucune obligation de se présenter si des indices concrets et actuels permettent de supposer que la personne participera à des actes de violence dans le pays de destination.

Titre suivant l’art. 24c

Section 5b
Mesures contre la violence lors de défilés et de manifestations

Art. 24d Interdiction de se rendre dans un pays donné

Fedpol peut soumettre une personne pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné si les conditions suivantes sont réunies:

  1. il est avéré selon une condamnation pénale ou des informations de police ou relevant du

    renseignement que cette personne a participé à des actes de violence contre des personnes ou des biens;

  2. des indices concrets et actuels laissent supposer que cette personne veut quitter la Suisse pour prendre part, dans le pays de destination, à des actes de violences dirigés contre des personnes ou des biens dans le cadre d’un défilé ou d’une manifestation.

Pendant la durée de la mesure, il est interdit de quitter la Suisse en vue de se rendre dans le pays de destination. Fedpol peut accorder des dérogations si la personne visée invoque de justes motifs pour séjourner dans le pays de destination.

L’interdiction de se rendre dans un pays donné est inscrite dans le RIPOL. Fedpol en informe les autorités douanières ainsi que l’autorité requérante le cas échéant.

Art. 24e Durée de l’interdiction de se rendre dans un pays donné

L’interdiction de se rendre dans un pays donné s’applique au plus tôt trois jours avant l’événement et dure au maximum jusqu’à un jour après sa fin.

Titre précédant l’art. 24f

Section 5c Dispositions communes aux sections 5, 5a et 5b

Art. 24f, al. 2

Les mesures prévues aux art. 23o et 24d ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans.

Art. 24g, al. 1 et 2

Les décisions de fedpol concernant les mesures visées aux sections 5, 5a et 5b et les décisions du tribunal des mesures de contrainte visées à l’art. 23p peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

Le droit de recours est régi par l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26. Ont également qualité pour recourir dans la procédure visée à la section 5:

  1. l’autorité cantonale ou communale requérante, contre les décisions de fedpol;

  2. fedpol, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.

Art. 28, al. 2

La Confédération accorde une indemnisation appropriée aux cantons qui doivent assumer des tâches de protection importantes en vertu de la section 4a, ainsi qu’en cas d’événements extraordinaires.

2. Loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information27

Art. 45, al. 6, let. c, et 7

Les données visées à l’al. 4 peuvent être collectées automatiquement et systématiquement en ligne dans les systèmes d’information suivants:

  1. abrogée

En vue de collecter les données visées à l’al. 4, les services spécialisés CSP peuvent en outre accéder automatiquement et systématiquement aux données visées à l’art. 49, al. 2, let. j, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)28.

Art. 56, al. 3

Il peut collecter automatiquement et systématiquement en ligne les données visées à l’art. 49, al. 2, let. j, LRens29.

Art. 73d, al. 2

Si le signalement d’un cyberincident ou son analyse révèle des informations nécessaires pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure, pour l’appréciation de la menace ou pour le service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques sur la base de l’art. 6, al. 1, let. a et b, 2 et 5, LRens30, l’OFCS transmet ces informations au SRC.

Art. 76a, al. 2

Il octroie au SRC l’accès à des informations concernant l’identité ou le mode opératoire des auteurs de cyberattaques dans le but de déceler à temps et de prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure, d’apprécier la menace ou d’assurer un service d’alerte précoce en vue de protéger les infrastructures critiques sur la base de l’art. 6, al. 1, let. a et b, 2 et 5, LRens31.

3. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration32

Art. 75, al. 3

Afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le renvoi, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui est titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si cette personne menace la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse selon les informations de fedpol ou du SRC.

Art. 101, al. 1

Le SEM, fedpol, les autorités migratoires cantonales et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles concernant des étrangers et concernant des tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris des données personnelles sensibles, dans la mesure où ils ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales.

4. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile33

Art. 9, al. 1, let. l, ch. 1, et al. 2, let. l

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

  1. le Service de renseignement de la Confédération:

    1. pour qu’il puisse identifier des personnes dans l’accomplissement de ses tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)34,

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

  1. le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes dans l’accomplissement de ses tâches visées à l’art. 6, al. 1, let. a et b, LRens et pour accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 11, let. c, LN, de la LEI et de la LAsi;

5. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement35

Art. 142, al. 2 et 3

Il reprend tels quels dans son projet de budget et dans le compte d’État les projets de budget et les comptes de l’Assemblée fédérale, des tribunaux fédéraux, du Contrôle fédéral des finances, du Ministère public de la Confédération, du PFPDT, de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et de l’Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens).

Le Tribunal fédéral défend les projets de budget et les comptes des tribunaux fédéraux devant l’Assemblée fédérale. Le projet de budget et le compte de l’Assemblée fédérale sont défendus par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, ceux du Contrôle fédéral des finances par la Délégation des finances, et ceux du Ministère public de la Confédération par l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Le PFPDT, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l’AS-Rens défendent eux-mêmes leurs projets de budget et leurs comptes devant l’Assemblée fédérale.

6. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral36

Art. 23, al. 2, let. b

Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:

  1. les art. 29a, 29b, 31, 33 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)37;

7. Code pénal38

Art. 66a, al. 1, let. p

Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:

  1. infraction visée à l’art. 83b, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)39.

8. Code de procédure pénale40

Art. 269, al. 2, let. n

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  1. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement41: art. 83b, al. 1.

Art. 286, al. 2, let. l

L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

  1. loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement42: art. 83b, al. 1.

9. Loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire43

Art. 46, let. a, ch. 11, b, ch. 1, phrase introductive et 4e tiret, et c, phrase introductive et 4e tiret

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

  1. les services compétents de l’Office fédéral de la police:

11. pour prononcer et lever des mesures visant à empêcher des activités terroristes au sens de la section 5 LMSI, ainsi que des mesures contre la violence lors de défilés et de manifestations au sens de la section 5b LMSI;

  1. le Service de renseignement de la Confédération (SRC):

1. pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure visées à l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)44, en particulier pour:

  • – examiner la réputation des sources humaines,

  1. les autorités d’exécution cantonales au sens de l’art. 9 LRens:

pour déceler à temps et prévenir les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure visées à l’art. 6, al. 1, LRens, en particulier pour:

  • – examiner la réputation des sources humaines;

10. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale45

Art. 11a, al. 3, 1re phrase

L’Office fédéral de la police, le Secrétariat d’État aux migrations et le Service de renseignement de la Confédération, pour autant que ce dernier accomplisse des tâches de maintien de la sûreté intérieure, ont accès en ligne aux données mentionnées à l’al. 2, let. a. ...

11. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46

Art. 15, al. 1, let. j

Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d’objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l’accomplissement des tâches suivantes:

  1. annonce de personnes frappées d’une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’art. 24c ou 24d LMSI;

Art. 18, al. 5, let. d, 6 et 7, 2e phrase

Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données:

  1. les informations nécessaires pour ordonner les mesures suivantes:

    1. la saisie, le séquestre et la confiscation de matériel de propagande incitant à la violence au sens de l’art. 13e LMSI,

    2. la mise sous séquestre d’objets dangereux au sens de l’art. 13f LMSI,

    3. l’interdiction de se rendre dans un pays donné visant à empêcher la violence lors de manifestations sportives au sens de la section 5a LMSI,

    4. l’interdiction de se rendre dans un pays donné visant à empêcher la violence lors de défilés et de manifestations au sens de la section 5b LMSI.

Les données visées à l’al. 5, let. b, sont conservées pendant 15 ans au maximum. Les données visées l’al. 5, let c, sont conservées pendant la durée de la mesure ordonnée. Les données visées à l’al. 5, let. d, sont conservées pendant 10 ans au maximum.

… L’accès aux systèmes de traitement des données visées à l’al. 5, let. b à d, est réservé aux collaborateurs de fedpol chargés du traitement de ces données, ainsi qu’aux collaborateurs de l’OFJ chargés de l’accomplissement des tâches de ce dernier en vertu de la loi sur l’entraide pénale internationale.

Insérer avant le titre de la section 4
Art. 18a Recherche et traitement des données pertinentes en matière de sécurité concernant les candidats à un emploi et les mandataires

S’agissant d’une personne figurant parmi les derniers candidats en lice pour un emploi chez fedol, fedpol peut, tant que le contrôle de sécurité relatif aux personnes n’est pas achevé:

  1. rechercher et traiter des renseignements et des données pertinents en matière de sécurité provenant de sources accessibles au public;

  2. rechercher et traiter des données provenant des systèmes d’information auxquels il a accès;

  3. rechercher et traiter des données provenant de ses propres fichiers de données.

S’agissant d’une personne ou d’une entreprise répondant à des appels d’offres pour le compte de fedpol ou exécutant de tels mandats, fedpol peut, pour autant que la personne ou l’entreprise concernée n’ait pas déjà fait l’objet d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou d’une procédure de sécurité relative aux entreprises:

  1. rechercher et traiter des renseignements et des données pertinents en matière de sécurité et des données provenant de sources accessibles au public;

  2. rechercher et traiter des données provenant des systèmes d’information auxquels il a accès;

  3. rechercher et traiter des données provenant de ses propres fichiers de données.

Fedpol est tenu d’informer au préalable la personne ou l’entreprise concernées de la recherche ou du traitement de données effectués sur la base de l’al. 1 ou 2.

12. Loi du 3 février 1995 sur l’armée47

Art. 99, al. 5, 2e phrase

... La surveillance de ce dernier est régie par les art. 78 à 78d LRens.

13. Loi du 20 juin 1997 sur les armes48

Art. 9, al. 2

L’autorité compétente requiert préalablement l’avis de l’autorité cantonale visée à l’art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement49.

Art. 32c, al. 7

Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police, au Service de renseignement de la Confédération, ainsi qu’à l’OFDF et aux services compétents de l’administration militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales.

14. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière50

Art. 89e, let. abis

Les autorités et services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes:

  • abis. les organes de police et le Service de renseignement de la Confédération: données nécessaires au contrôle ou à la constatation de l’autorisation de conduire et de l’admission à la circulation, à l’identification du détenteur et de l’assureur, ainsi qu’à la recherche de véhicules;

15. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication51

Art. 14 Transmission à fedpol des données relatives à la surveillance

Les données contenues dans le système de traitement peuvent être transférées en ligne à l’Office fédéral de la police (fedpol), pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  1. celui-ci est autorisé à traiter ces données;

  2. il est garanti que seules les personnes qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales y ont accès.

Fedpol peut marquer et sauvegarder les données issues du système de traitement dans l’un des systèmes de traitement visés aux art. 10, 12, 13 et 18 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération52.

Art. 14a Transmission au SRC des données relatives à la surveillance

Les données contenues dans le système de traitement peuvent être transférées en ligne au SRC, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

  1. celui-ci est autorisé à traiter ces données;

  2. il est garanti que seuls les collaborateurs du SRC qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches légales en vertu de la LRens y ont accès.

Le SRC peut marquer et sauvegarder les données issues du système de traitement en tant que données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation visées à l’art. 49, al. 2, let. c, LRens.

Art. 15, al. 1, let. b

Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu’elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes:

  1. à fedpol et aux autorités de police cantonales et communales, afin d’exécuter des tâches de police;

Art. 21, al. 3

Le Conseil fédéral peut prévoir que les fournisseurs de services de télécommunication ne permettent l’accès aux données visées à l’al. 1 qui sont utilisées par les autorités de police de la Confédération et des cantons ou par le SRC qu’à certaines personnes au sein de leur organisation. Il peut prévoir d’autres mesures pour garantir la confidentialité.

Art. 33, al. 4

Abrogé

Art. 39, al. 4

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)53 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

16. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants54

Art. 50a, al. 1, let. dbis

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA55:

  • dbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement56;

17. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité57

Art. 66a, al. 1, let. c

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’obligation de garder le secret prévue à l’art. 33 LPGA58:

  1. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59;

18. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité60

Art. 86a, al. 2, let. g

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

  1. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement61.

19. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie62

Art. 84a, al. 1, let. gbis

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal63, ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA64:

  • gbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement65;

20. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents66

Art. 97, al. 1, let. hbis

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA67:

  • hbis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement68;

21. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire69

Art. 95a, al. 1, let. hbis

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA70:

  • hbis. au SRC ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement71;

22. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage72

Art. 97a, al. 1, let. ebis

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA73:

  • ebis. au Service de renseignement de la Confédération ou aux autorités d’exécution cantonales à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement74;

23. Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles75

Art. 18, al. 1 phrase introductive et let. h

Lors du traitement des demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, de la vérification de ces autorisations et du traitement des signalements d’événements suspects, les services compétents de fedpol peuvent accéder automatiquement aux systèmes d’information et aux données suivants:

  1. données visées à l’art. 49, al. 2, let. j, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement76;