FF 2026 740
Message concernant la loi fédérale sur les opérations spatiales
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
1.1.1 Le droit spatial international et la Suisse
Dans les années 1960 et 1970, la Suisse a ratifié quatre traités internationaux de l’ONU relatifs aux activités spatiales (voir ch. 7.2). Ces traités constituent le cadre juridique international du présent projet.
Selon les traités de l’ONU relatifs à l’espace, les États parties sont responsables, en vertu du droit international, des activités nationales dans l’espace extra-atmosphérique, qu’elles soient menées par des organismes publics ou des entités privées. Les États ont l’obligation de veiller à ce que les activités nationales soient menées en conformité avec le traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes1 (ci-après: traité de l’espace). Les traités prévoient donc que les États parties soumettent les opérations spatiales de leurs acteurs nationaux à une autorisation et à une surveillance permanente. Par ailleurs, ils prévoient qu’un État partie qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet dans l’espace extra-atmosphérique, ainsi que tout État partie dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet, est responsable en tant qu’«État de lancement», du point de vue international, des dommages causés par ledit objet ou par ses éléments constitutifs sur la Terre, dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique.
1.1.2 Premières discussions sur un droit suisse de l’espace
À l’occasion du dépôt de quatre demandes de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision par satellite de radiodiffusion directe entre 1980 et 1982, la question s’est posée pour la première fois de savoir si la Confédération pouvait autoriser des opérations spatiales privées sans disposer de base légale pour appliquer les traités de l’ONU relatifs à l’espace (voir à ce sujet le rapport de la Commission de gestion du Conseil national [CdG‑N] du 26 août 1982 «Problèmes de la radiodiffusion par satellite»2). La question a pu être laissée ouverte, le Conseil fédéral ayant décidé de confier l’exploitation de satellites pour de tels programmes de radiodiffusion aux PTT (voir à ce sujet la prise de position du Conseil fédéral sur le rapport de la CdG‑N3 mentionné ci-dessus). Le Parlement a validé cette délégation des tâches de manière juridiquement contraignante en adoptant l’arrêté fédéral (limité dans le temps) du 18 décembre 1987 sur la radiodiffusion par satellite4. Afin de couvrir les risques de responsabilité assumés par la Confédération en vertu du droit spatial international, les diffuseurs de tels programmes ont été tenus de conclure une assurance-responsabilité civile ou un contrat comparable (voir art. 19 et 21 de l’arrêté fédéral précité). Toutefois, pour des raisons économiques, aucune autre demande d’exploitation de satellites de radiodiffusion directe n’a été déposée sur la base de l’arrêté fédéral. Comme il n’a pas été question d’autres opérations spatiales privées dans les années qui ont suivi, la création d’une loi pour la mise en œuvre des traités de l’ONU relatifs à l’espace a été mise de côté pendant une longue période.
Le Conseil fédéral s’est à nouveau penché sur l’élaboration d’un cadre légal pour les opérations spatiales dans le contexte de la révision de la politique spatiale suisse, adoptée le 30 septembre 20085. L’élaboration, si cela s’avérait nécessaire et opportun, d’une loi sur l’espace pour la Suisse a été définie comme objectif stratégique dans la ligne directrice 16, afin de satisfaire aux engagements internationaux de la Suisse et de renforcer la sécurité juridique. Mais l’option de renoncer à un tel cadre juridique, à l’exemple d’autres États, n’a pas non plus été exclue.
1.1.3 Évolutions dans le domaine spatial et nécessité d’agir
Les technologies et infrastructures fondées sur le spatial font aujourd’hui partie intégrante du quotidien de la population suisse. De nombreux services qui semblent ordinaires aux citoyens reposent directement sur des systèmes satellitaires. Il en va ainsi notamment des prévisions météorologiques, de la communication et de la mise en réseau à l’échelle mondiale, tout comme des services de navigation et de localisation. Les satellites permettent la surveillance et la gestion des réseaux de transport et d’énergie et garantissent la stabilité des transactions financières, lesquels dépendent d’une mesure du temps très précise assurée par des systèmes satellitaires. Ils rendent également possible la surveillance en continu des changements climatiques et environnementaux, la mise en place de systèmes d’alerte précoce et de monitorage pour les catastrophes naturelles, et servent d’aide aux équipes de sauvetage dans la gestion des catastrophes. Le domaine spatial contribue ainsi de manière déterminante au bon fonctionnement de l’économie et de la société. Il joue également un rôle de plus en plus important en matière de sécurité nationale et européenne: qu’il s’agisse de reconnaissance depuis l’espace ou de sûreté de la communication – sans systèmes spatiaux satellitaires robustes, notre société serait bien plus vulnérable face aux tensions géopolitiques, aux cyberattaques ou encore aux catastrophes naturelles. En outre, le secteur spatial fait avancer le progrès technologique dans les domaines tels que la robotique, les sciences des matériaux et la recherche quantique et il ouvre de nouveaux champs d’application civils. Enfin, les nouvelles connaissances scientifiques sur l’espace, la Terre et l’être humain repoussent les frontières de la science et servent d’inspiration à la jeune génération. Bien qu’il s’agisse d’un domaine à forte intensité de capital, les investissements dans le spatial s’accroissent partout dans le monde.
Au cours des dernières décennies, ces évolutions se sont accentuées et accélérées, et la commercialisation et la privatisation en cours dans le secteur spatial offrent de nouvelles possibilités. En Suisse aussi, le nombre d’acteurs actifs dans ce domaine est en augmentation. Des satellites toujours plus petits et moins chers, de même que des coûts de lancement plus faibles, ouvrent des possibilités nouvelles et insoupçonnées, comme la mise en place de constellations composées de centaines, voire de milliers de plateformes pour la couverture globale des communications ou pour l’observation de la Terre à haute résolution pratiquement en temps réel. Outre ces opportunités, de telles constellations entraînent cependant aussi de nouveaux défis. On peut citer par exemple la monopolisation des plans orbitaux et des bandes de fréquences – il devient toujours plus difficile de trouver des positions orbitales et des ressources en fréquence appropriées –, la superposition gênante des ondes radio, la pollution lumineuse du ciel nocturne qui peut nuire aux observations astronomiques et la nécessité urgente d’une gestion internationale du trafic spatial (Space Traffic Management).
Le secteur spatial est marqué par ailleurs par les nouvelles technologies et de nouveaux champs d’activités, telles que la fabrication additive («impression 3D»), l’intelligence artificielle ou la numérisation des processus de développement et de production, l’élimination des débris spatiaux en orbite (Active Debris Removal, ADR) ou la maintenance et la réparation des satellites en service (In-Orbit Servicing, IOS) ainsi que l’exploitation des ressources spatiales. Il apparaît également que de nouvelles réglementations internationales voient le jour, qui concernent aussi la Suisse. On peut citer en exemple les normes internationales de sécurité visant à mieux protéger les satellites, les systèmes de communication et les systèmes au sol contre les cyberattaques6.
Aujourd’hui, le lancement et l’exploitation de satellites ou d’autres objets spatiaux ne sont soumis à aucune autorisation ni surveillance en Suisse. Il en résulte une insécurité juridique et des difficultés pratiques: les opérateurs sont de plus en plus confrontés à des obstacles administratifs ou de droit privé lors de la collaboration avec des autorités et des partenaires étrangers, parce qu’ils ne peuvent pas présenter d’autorisation pour leurs opérations spatiales. Ils sont par ailleurs dans le flou quant aux règles à respecter dans leurs opérations spatiales. Cette situation n’est pas non plus satisfaisante pour la Confédération, tant du point de vue sécuritaire que réglementaire. Les opérations spatiales peuvent comporter des risques, qui varient selon la complexité du projet, et ne devraient donc pas pouvoir être exercées sans un certain degré de contrôle étatique. Or, la Suisse n’a pas de base légale permettant de prévenir ou de faire cesser des opérations spatiales indésirables. Ainsi, la Confédération n’a aucune possibilité de réglementer, ni de surveiller ni, le cas échéant, d’interdire des activités problématiques sous l’angle de la politique de sécurité qui seraient réalisées depuis la Suisse par des opérateurs ayant leur siège à l’étranger. Une transposition des traités de l’ONU sur l’espace dans le droit national s’impose également parce que le droit international public régit les relations entre les États. Grâce à une loi fédérale, la Confédération peut garantir que les personnes physiques et morales respectent certaines règles de comportement auxquelles elle s’est engagée en vertu du droit international. Un tel cadre juridique national lui permet également de trouver des solutions nationales aux questions de responsabilité.
La Confédération elle-même ne mène actuellement pas d’opérations spatiales, mais cela pourrait changer à l’avenir au vu des développements dynamiques dans le monde et en Suisse. Il s’agit de définir, à des fins de sécurité et de viabilité, les conditions également applicables aux éventuelles opérations spatiales étatiques, y compris militaires, et de garantir la surveillance de ces opérations.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a chargé ses services compétents, le 16 février 2022, de lui soumettre une actualisation de la politique spatiale suisse et d’élaborer un projet de loi fédérale sur les opérations spatiales destiné à être mis en consultation. Aujourd’hui plus de 40 États parties aux traités de l’ONU relatifs à l’espace disposent de lois nationales sur l’espace7. Une loi nationale est également nécessaire et souhaitée en Suisse.
1.1.4 Objectifs de la réglementation
La nécessité d’agir a été reconnue. Une nouvelle législation fédérale (loi et ordonnance) doit permettre d’atteindre les objectifs suivants:
– mettre en œuvre les traités de l’ONU relatifs à l’espace ratifiés par la Suisse, compte tenu de la politique spatiale du Conseil fédéral;
– offrir un cadre juridique sûr aux acteurs publics et privés du domaine spatial;
– maintenir l’attrait du pôle économique suisse pour la réalisation d’opérations spatiales publiques et privées et promouvoir la compétitivité des acteurs suisses du domaine en leur offrant un cadre flexible qui favorise l’innovation et en minimisant la bureaucratie, pour le meilleur développement possible de leurs opérations spatiales;
– inclure les dispositions nécessaires à la limitation des risques et assurer une surveillance des opérations spatiales efficace et orientée vers la sécurité;
– tenir compte de la viabilité à long terme des activités spatiales et les facteurs permettant d’éviter les atteintes à l’environnement sur la Terre et dans l’espace;
– trouver, en cas de dommages, des solutions adéquates pour ce qui est des intérêts financiers de la Confédération liés aux opérations spatiales.
La loi doit se limiter à des prescriptions fondamentales et importantes (voir art. 164, al. 1, Cst.8). Les détails doivent être réglés dans l’ordonnance. De plus, la loi doit garantir par le biais de normes de délégation que le Conseil fédéral puisse réagir en temps opportun face aux évolutions technologiques et économiques ainsi qu’aux éventuelles nouvelles réglementations internationales. Ce qui est innovant aujourd’hui peut être dépassé dans quelques années. Un des enjeux est donc d’élaborer un projet flexible, orienté vers l’avenir et neutre sur le plan technologique.
Dans la mise en œuvre juridique de ces objectifs, il s’agit de trouver un équilibre approprié entre les intérêts, tantôt convergents, tantôt divergents, de l’État et des acteurs privés actifs dans le domaine spatial. La politique spatiale 20239 sert de ligne directrice politique à cet égard.
1.2 Options étudiées et solution retenue
Compte tenu des engagements que la Suisse a pris au niveau international, le Conseil fédéral a examiné les trois options suivantes: le maintien du statu quo (pas de loi fédérale), l’élaboration d’une loi fédérale globale ou le développement d’un cadre juridique allégé et dynamique. Bien que les trois options soient a priori dignes d’être considérées, le Conseil fédéral a dû tenir compte, d’une part, de l’importance de stimuler à la fois les compétences existantes dans le domaine du développement technologique et la capacité d’innovation de l’écosystème spatial en Suisse et, d’autre part, du développement du secteur spatial en Suisse, en Europe et dans le monde. Dans ce contexte, il a fallu décider de l’approche la plus appropriée et des priorités à adopter pour satisfaire au mieux les intérêts de l’État et du secteur privé.
1.2.1 Option étudiée et rejetée «maintien du statu quo»
Le maintien du statu quo aurait signifié que rien ne serait fait, c’est-à-dire qu’aucune loi fédérale ne serait élaborée. Les obligations de droit international de la Suisse concernant les opérations spatiales nationales resteraient valables même en l’absence de cadre juridique national, mais elles ne seraient pas précisées dans le droit national ni adaptées aux besoins de la Suisse. Le maintien du statu quo perpétuerait l’insécurité juridique vécue par certains acteurs en Suisse et aurait un impact négatif sur l’attrait du secteur spatial en Suisse. Outre les obstacles administratifs actuellement perçus par certains acteurs du secteur spatial, la Confédération serait privée de la possibilité de réglementer de manière contraignante ses opérations spatiales propres et non gouvernementales afin de remplir efficacement ses obligations internationales. En l’absence de réglementation nationale appropriée, la Confédération renoncerait en outre à réduire certains risques inhérents aux opérations spatiales. Des risques qui, notons-le, peuvent aussi relever de la politique de sécurité. Par ailleurs, la Confédération n’aurait pas la possibilité d’exercer un droit de recours vis-à-vis de l’acteur privé à l’origine du dommage en cas de responsabilité en vertu de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux10 (ci-après: convention sur la responsabilité). Le Conseil fédéral prend également en considération le fait que de grands opérateurs de satellites pourraient s’installer en Suisse à l’avenir, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives pour la Confédération en l’absence de cadre juridique. Les analyses effectuées (consultation sectorielle, droit comparé) ont également montré que le maintien du statu quo n’est plus une option. Le Conseil fédéral a donc décidé le 18 décembre 2020 de ne pas retenir cette option et a confirmé cette décision le 16 février 202211.
1.2.2 Option étudiée et rejetée «loi fédérale globale»
Dans une loi fédérale globale, la Confédération pourrait réglementer toutes les activités spatiales imaginables, y compris, par exemple, la recherche dans l’espace, en incluant l’encouragement de la recherche, la communication par satellite ou encore la coopération internationale, notamment avec l’ESA. Même si cette option aurait pu être envisageable dans une certaine mesure compte tenu des activités spatiales menées en Suisse, elle n’est pas souhaitable au vu des développements dans ce secteur. L’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre juridique aussi complet que possible impliqueraient en outre d’importantes adaptations du droit fédéral. De plus, la consultation sectorielle menée a clairement montré qu’une telle option n’était pas souhaitée. Le Conseil fédéral ne voit pas la nécessité de poursuivre dans cette voie.
1.2.3 Solution choisie: «une loi fédérale thématiquement restreinte et dynamique pour mettre en œuvre les quatre traités de l’ONU relatifs à l’espace»
La troisième option, retenue par le Conseil fédéral, consiste à concevoir un régime juridique qui se limite principalement aux dispositions relatives à l’exploitation technique des objets spatiaux (notamment les satellites), c’est-à-dire à l’opération spatiale en tant que telle. Par contre, il est prévu de laisser la législation sectorielle régir l’utilisation des objets spatiaux à des fins spécifiques (par exemple recherche, communication, observation de la Terre). Une loi thématiquement restreinte, limitée aux opérations spatiales, permet à la Confédération de mettre en place un système d’autorisation et de surveillance de ces dernières et de régler l’immatriculation des objets spatiaux, créant ainsi une sécurité juridique et des conditions économiques favorables. L’approche thématiquement restreinte est guidée par le principe de réglementer «aussi peu que possible, mais autant que nécessaire» c’est-à-dire de trouver une réglementation qui se limite à l’essentiel, mais qui soit adaptée aux besoins de la Suisse. Ce souhait a également été exprimé par les acteurs suisses du domaine spatial dans le cadre d’une consultation informelle menée par le Swiss Space Industries Group (SSIG), un groupe spécialisé de Swissmem. L’édiction d’une ordonnance du Conseil fédéral doit en outre permettre de prendre en compte les développements dans le domaine spatial dans un délai raisonnable. Le Conseil fédéral a donc choisi le 16 février 2022, sur la base d’un rapport du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), d’opter pour la troisième option en mandatant l’élaboration d’une loi fédérale thématiquement restreinte et dynamique12.
1.2.4 Simplifications pour les petites et moyennes entreprises
En vertu de l’art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)13, il a été vérifié lors de l’élaboration du projet si les petites et moyennes entreprises (PME) pouvaient être soumises à des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts (al. 1, let. a, LACRE). Les entreprises qui prévoient de réaliser des opérations spatiales devront obtenir une autorisation en vertu de la réglementation proposée (voir ch. 4.1.1). Les PME sont concernées elles aussi par cette réglementation. Les tarifs des émoluments pour l’établissement de l’autorisation seront fixés par le Conseil fédéral. Il pourra s’agir de montants fixes pour certaines prestations ou de montants variables calculés en fonction du temps consacré (voir ch. 5.11). À titre d’allègement pour toutes les entreprises, il est proposé de renoncer à soumettre celles-ci à une taxe de surveillance pour la tenue du registre et la surveillance continue, comme cela se fait par exemple dans le secteur des banques. Il est à noter que dans le domaine de l’aviation, une telle taxe de surveillance n’est pas non plus perçue. Mis à part cette exonération, aucun allègement ou simplification spécifique n’est prévue pour les PME. La complexité de la matière requiert une prise en compte du risque lié à l’activité spatiale en question. Une différenciation selon la taille de l’entreprise ne se justifie pas. Des allègements sont accordés pour les projets pour lesquels les entreprises démontrent que l’opération spatiale à autoriser présente un faible risque. Ces allègements peuvent porter sur les garanties à fournir sur la fiabilité du personnel ou ses compétences professionnelles ainsi que sur l’attestation de l’existence d’une planification financière d’urgence (voir art. 10, al. 1 et 2). Dans le cas d’opérations spatiales présentant un risque accru, l’autorité de surveillance peut exiger la conclusion d’une assurance-responsabilité civile. Ces réglementations s’appliquent à toutes les entreprises.
1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral
1.3.1 Programme de la législature
Le projet est annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202714 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202715.
1.3.2 Planification financière
Le projet a été inscrit au budget 2026 avec plan intégré des tâches et des finances 2027–2029 sous «Affaires concernant les objectifs du Conseil fédéral 2026», Loi fédérale sur les opérations spatiales: adoption du message (Budget 2026 avec PITF 2027–2029 (DEFR) / Tome 2, p. 102). Les conséquences financières de l’affaire, notamment les coûts liés à la création d’une autorité de surveillance à la charge des finances fédérales, ne sont pas encore intégrées dans les chiffres. Le Conseil fédéral définira la forme concrète de la surveillance spatiale civile et militaire au niveau de l’ordonnance et en tiendra compte dans la planification financière des unités administratives concernées.
1.3.3 Stratégies du Conseil fédéral
La politique spatiale 2023, adoptée par le Conseil fédéral le 19 avril 2023, constitue la ligne directrice du projet. Le Conseil fédéral y définit des axes stratégiques pour l’avenir et pose les jalons d’une politique efficace, coordonnée entre les acteurs suisses du domaine spatial et intégrée dans le contexte international. Il établit ainsi les bases pour l’élaboration de stratégies partielles de la Confédération, mais offre également une orientation pour l’économie et la science et permet le pilotage et l’évaluation de l’efficacité des mesures étatiques. Le développement des conditions-cadres nationales est un des champs d’action de la politique spatiale 2023 (ch. 3.3 de la politique spatiale). L’objectif du Conseil fédéral est que la Suisse renforce son attractivité en tant que site d’implantation pour le secteur spatial et lui offre une sécurité juridique. Le cadre juridique doit contribuer au maintien et au renforcement de la compétitivité des acteurs (ch. 2.2 de la politique spatiale). Il doit en outre garantir la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’état actuel de la science et de la technique et pour tenir compte, le cas échéant, des évolutions juridiques. Un autre aspect important concerne les exigences en matière de politique de sécurité liées à l’exploitation et à l’utilisation de satellites (chap. 1.2 de la politique spatiale). Enfin, il faut tenir compte de la viabilité dans l’espace (ch. 1.3 de la politique spatiale). L’objectif est d’éviter les débris spatiaux (space debris) et de préserver, pour les générations futures, l’accès à l’espace sur le long terme et son utilisation pacifique. Le projet de loi intègre ces aspects et est compatible avec la politique spatiale 2023. D’autres stratégies du Conseil fédéral, telles que la stratégie de politique extérieure et la politique de sécurité, seront prises en compte lors de la mise en œuvre du projet.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le 19 décembre 2024, le Conseil des États a transmis au Conseil fédéral le postulat 24.3821 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC‑E) «Mesures nationales visant à renforcer le domaine spatial», qui charge le Conseil fédéral d’exposer dans un rapport le développement des mesures nationales qui permettraient de renforcer le domaine spatial dans l’intérêt des entreprises, de la sécurité et de la défense et d’examiner, dans le cadre du projet de nouvelle loi fédérale sur l’espace, des mesures structurelles allant dans le sens de la mise en place d’un centre de compétences national, tout en tenant compte des acteurs existants. Le présent projet ne prévoit pas de nouvelles mesures d’encouragement ni de mesures structurelles allant dans le sens de la mise en place d’un centre de compétences national. Les instruments d’encouragement existants, et notamment les mesures prévues par la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)16, ne sont pas affectés par la présente loi. Le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 24.3821 sera établi cette année (2026).
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Projet destiné à la consultation
En février 2022, le Conseil fédéral a chargé le DEFR, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de soumettre au Conseil fédéral un projet destiné à être mis en consultation sur la mise en œuvre des traités de l’ONU relatifs à l’espace.
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a été chargé de la préparation du dossier et a fait appel à deux groupes de travail interdépartementaux: un groupe de pilotage au niveau des départements et un groupe d’accompagnement au niveau des offices fédéraux et des services de l’administration fédérale. Y étaient représentés:
– pour le DEFR: Secrétariat d’État à l’économie (SECO);
– pour le DFAE: Direction du droit international public (DDIP), Division Sécurité internationale (DSI) et Division Prospérité et durabilité (DPD);
– pour le DFF: Administration fédérale des finances (AFF);
– pour le DETEC: Office fédéral de la communication (OFCOM), Office fédéral des routes (OFROU), Office fédéral de l’environnement (OFEV) et Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
– DDPS: Secrétariat général (SG), Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS), Office fédéral de la protection de la population (OFPP), Service de renseignement de la Confédération (SRC), Office fédéral de l’armement (armasuisse) et le groupement Défense (Def).
Ces groupes de travail ont été impliqués dans tous les travaux, notamment dans les travaux relatifs à la rédaction de l’esquisse d’acte normatif. La Commission fédérale pour les affaires spatiales (CFAS), le Comité de coordination interdépartemental des questions spatiales (IKAR) et la division Affaires spatiales du SEFRI ont assumé le rôle de comités consultatifs. La direction de projet au SEFRI a bénéficié d’un accompagnement juridique externe ainsi que du soutien d’un pool d’experts en droit. L’ESA a fourni des expertises techniques et juridiques. Dans le cadre des travaux préparatoires, une expertise externe de droit comparé a également été obtenue (voir ch. 3.1).
Le 29 janvier 2025, le Conseil fédéral a décidé de l’ouverture de la procédure de consultation relative au projet de loi. Celle-ci a duré jusqu’au 6 mai 2025.
2.2 Synthèse des résultats de la procédure de consultation
Le nombre total de prises de position reçues s’élève à 4917. Le projet de loi est salué par une claire majorité des acteurs ayant donné leur avis. 42 participants à la consultation se sont explicitement déclarés en faveur du projet de loi, six (AG, BL, GR, OW, TI, UPS) ont renoncé à une prise de position matérielle, un acteur (Politbeobachter) a rejeté le projet. La nécessité de légiférer et la contribution du projet de loi au renforcement de la compétitivité du secteur spatial suisse font l’objet d’un large consensus, en particulier parmi les cantons. Tous les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale et ayant répondu à la consultation (Le Centre, Les VERT‑E‑S, PLR, PS) soutiennent le projet. Le PS demande cependant une suspension du projet afin de pouvoir attendre l’avancement du processus législatif en cours à l’échelle européenne. Plusieurs participants à la consultation soulignent que la loi doit être, dans toute la mesure du possible, thématiquement restreinte, proportionnée et conçue de manière favorable à l’innovation afin de ne pas entraver la recherche ni les nouveaux modèles économiques. En conséquence, diverses voix, notamment des start-up, émettent le souhait que les obstacles administratifs ne soient pas trop élevés. Les critiques portent principalement sur les définitions de certains termes et le manque de clarté qui en découle dans le premier chapitre général. Avec des prises de position au contenu identique, Swissmem, Aerosuisse et l’Alliance Sécurité Suisse remettent en question le concept de base de la loi et demandent un système d’autodéclaration avec octroi automatique de l’autorisation, à la place d’un régime d’autorisation, et un système d’auto-régulation, à la place de la surveillance par une autorité. La conception de ces systèmes n’est toutefois pas précisée en détail. Hormis cela, les conditions d’autorisation et le régime de surveillance sont largement soutenus. Plusieurs acteurs (AR, economiesuisse, ASDA, SSLF, Habeas Avocats, VISCHER AG, Space Generation Advisory Council, ClearSpace) se montrent critiques à l’égard du régime de responsabilité (responsabilité de l’opérateur) et demandent un plafonnement de cette responsabilité ou une limitation territoriale de celle-ci; un canton (SG) soutient explicitement le régime de responsabilité proposé. Concernant l’autorité de surveillance, il est demandé qu’elle soit aussi légère, efficace et économique que possible et qu’elle soit intégrée dans les structures existantes. Certaines prises de position portent sur la mise en œuvre de la loi et sur le rattachement de l’autorité de surveillance. Si une nette majorité des prises de position soutient le projet dans son orientation générale, certains acteurs émettent des réserves et des doutes spécifiques ou identifient des besoins d’adaptation afin de créer un cadre réglementaire équilibré, adapté à la pratique et compétitif à l’échelle internationale.
2.3 Appréciation des résultats de la consultation
Le présent projet tient très largement compte des nombreuses propositions et suggestions relatives aux définitions, aux conditions requises pour l’octroi de l’autorisation et au régime de responsabilité en particulier. Sont notamment concernées les dispositions suivantes de l’avant-projet:
– art. 3 (Définitions): renonciation à la définition de l’entreprise et précision des notions d’opération spatiale, d’objet spatial, d’activité spatiale et d’opérateur, conformément aux propositions de FR et ZH ainsi que de SSLF, d’ASDA/SVLR, d’Aerosuisse, de Swissmem, d’Alliance Sécurité Suisse, de swissuniversities, d’ARIS, de Habeas Avocats et de VISCHER AG;
– art. 4 (Champ d’application): clarification de la notion de «siège» d’une entreprise, selon la proposition de SSLF;
– art. 5 (Exclusion du champ d’application): précision de la clause d’exception, conformément aux propositions de FR, de Habeas Avocats et de VISCHER AG et ajout d’une règle spécifique pour les opérations spatiales qui sont réalisées sous autorisation d’un État étranger, en réponse aux mises en garde de Habeas Avocats et de SSLF contre le forum shopping18;
– art. 6 (Application du droit suisse aux objets spatiaux): précision de la disposition, conformément aux propositions de Habeas Avocats et de VISCHER AG;
– art. 7 (Prescriptions complémentaires pour les opérations spatiales): modifications rédactionnelles visant à préciser la disposition, selon les suggestions d’ASDA/SVLR, de Habeas Avocats et de VISCHER AG;
– art. 8 (Principe du régime de l’autorisation): prise en compte des propositions de Habeas Avocats et de VISCHER AG, qui demandent que l’obligation d’obtenir une autorisation ne dépende pas de l’«intention» de réaliser une opération spatiale;
– art. 9 (Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation): prise en compte des critiques formulées par ARIS au sujet de l’exigence de conformité des objets spatiaux utilisés à l’«état de la technique», de même que de celle de l’Université de Zurich concernant la neutralité technologique du régime de l’autorisation et de celle de Habeas Avocats relative à la condition selon laquelle le requérant doit démontrer qu’il peut disposer sans restriction de l’objet spatial utilisé;
– art. 11 (Autorisation): indication dans l’autorisation des personnes chargées de réaliser les activités spatiales, conformément à la suggestion de Habeas Avocats;
– art. 14 (Recours à des entreprises tierces): précision qu’il s’agit uniquement d’entreprises tierces qui assument des fonctions auxiliaires en lien avec la réalisation d’opérations spatiales, afin de tenir compte de diverses critiques (VISCHER AG, economiesuisse, ASDA/SVLR); prise en compte des remarques de Habeas Avocats concernant le transfert contractuel des devoirs de diligence aux entreprises tierces auxquelles il est fait appel;
– art. 16 à 18 (Reprise des obligations d’une autre entreprise; Révocation, retrait et adaptation de l’autorisation): restructuration et intégration de ces dispositions (avec les adaptations nécessaires) dans les tâches de l’autorité de surveillance à la section 9, comme recommandé par Habeas Avocats;
– art. 20 (Transfert à un mandataire étranger): prise en compte des propositions de Habeas Avocats et d’AMSAT-HB demandant de renoncer à exiger systématiquement la conclusion d’une convention internationale lors d’un transfert d’opérations spatiales à un opérateur étranger;
– art. 23 à 28 (Responsabilité et assurance-responsabilité civile): prise en compte des diverses objections formulées à l’encontre d’une responsabilité illimitée des opérateurs (AR, economiesuisse, ASDA/SVLR, SSLF, Habeas Avocats, VISCHER AG, Space Generation Advisory Council et ClearSpace);
– art. 29 à 35 (Surveillance et protection juridique): prise en compte, dans les commentaires relatifs à l’art. 33 du projet, de la recommandation de l’Université de Zurich de mentionner également l’attribution de mandats d’expertise lors du recours à des experts; description plus cohérente et précise des mesures de l’autorité de surveillance, conformément à la demande de Habeas Avocats et prise en compte partielle de la suggestion d’étudier une réglementation plus stricte de l’exclusion de l’effet suspensif des recours contre les décisions de l’autorité de surveillance;
– art. 46 (Sanctions): prise en compte des propositions d’ASDA/SVLR et de Habeas Avocats de prévoir des sanctions pénales en plus des sanctions administratives.
Ne sont pas prises en considération les propositions et suggestions suivantes19:
– Demande du PS de suspendre le projet et d’attendre la fin du processus législatif de l’UE: étant donné que le processus en question en est à ses tout débuts avec la récente publication d’un projet de règlement par la Commission européenne, qu’il devrait durer un temps certain – son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2030 au plus tôt – et que les effets de la législation européenne sur le droit suisse seront très probablement minimes, il importe de poursuivre sans attendre les travaux en vue de l’adoption d’une loi nationale sur les opérations spatiales. Et ce, d’autant plus que la plupart des mesures préconisées dans le règlement de l’UE ne devront, si tant est que cela soit nécessaire, être mises en œuvre qu’au niveau de l’ordonnance (voir remarques au ch. 3.2).
– Proposition d’Aerosuisse, de Swissmem et d’Alliance Sécurité Suisse de remplacer le régime de l’autorisation par une autodéclaration avec octroi automatique d’une autorisation et de prévoir un système d’autorégulation plutôt qu’une surveillance administrative: une telle réglementation ne permettrait pas à la Suisse de mettre en œuvre l’art. VI du Traité de l’espace, qui prévoit que les opérations spatiales privées doivent faire l’objet d’une autorisation et d’une surveillance de la part des États parties au traité. De plus, un système d’autorégulation qui, selon la proposition, inclurait l’administration, l’économie et la science, entraînerait une charge réglementaire et administrative considérable20. Enfin, l’indépendance de l’organisme d’autorégulation serait remise en question si les acteurs spatiaux étaient intégrés dans le système.
– Demande de l’ASDA/SVLR d’inscrire dans la loi le principe de la primauté de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)21 en cas de conflit entre celle-ci et la LOS: non seulement il existe une vaste jurisprudence sur la question de la concurrence et du conflit entre normes dans le domaine du droit public, mais aussi aucune raison valable n’est invoquée à l’appui d’une règle rigide donnant systématiquement la priorité à la LA.
– Proposition de SSLF, d’ASDA/SVLR et d’AR de mentionner dans la loi également la cybersécurité comme critère de sécurité: la cybersécurité étant un des aspects de la sécurité globale de l’activité spatiale, il n’y a pas lieu de la citer explicitement au niveau de la loi. Elle sera prise en compte de manière appropriée lors de l’examen des demandes d’autorisation. En vertu de l’art. 9, al. 2, du projet, le Conseil fédéral peut, si nécessaire, définir les justificatifs devant être fournis en matière de cybersécurité au niveau de l’ordonnance.
– Proposition d’ASDA/SVLR et de Habeas Avocats de ne délivrer une autorisation qu’aux entreprises sous contrôle suisse ainsi que recommandation de l’Université de Zurich de fixer des exigences pour les acteurs détenant une participation qualifiée dans une entreprise active dans le domaine spatial: comme expliqué au ch. 5.2, de telles conditions ne sont pas nécessaires.
– Proposition d’ASDA/SVLR de limiter les autorisations à deux ans et de prévoir un réexamen systématique de celles-ci tous les deux ans: une telle règle rigide n’est pas indispensable. En effet, dans le cadre de la surveillance continue (voir l’art. 31, let. c), l’autorité de surveillance peut et doit intervenir à tout moment en cas d’irrégularités constatées et adapter l’autorisation si nécessaire (voir l’art. 36, let. b).
– Proposition de SSLF et de Habeas Avocats de durcir les exigences en matière de prévention et de réduction des débris spatiaux, voire de les inscrire dans un article spécifique: d’une part, l’ASDA/SVLR demande au contraire un assouplissement de ces exigences, d’autre part, le projet contient déjà les bases nécessaires pour, le cas échéant, fixer des charges strictes visant à éviter la formation de débris dans l’espace. Il s’agit en outre de pouvoir déterminer au cas par cas si une opération spatiale se termine par le retour de l’objet spatial sur la Terre, par sa désintégration dans l’atmosphère ou par son placement sur une orbite de rebut. Un ordre de priorité légal tel que proposé par Habeas Avocats et par l’Université de Zurich pourrait se révéler trop rigide.
– Proposition de SSLF de renvoyer dans la loi directement aux résolutions de l’ONU ou à certains standards, normes et directives: d’une manière générale, on évite de tels renvois statiques au niveau de la loi; ils doivent être ancrés au niveau de l’ordonnance, car cela simplifie l’intégration des éventuelles modifications de l’objet du renvoi. Cela vaut aussi pour la proposition de l’Université de Zurich de prévoir dans la loi une obligation pour les opérateurs de respecter les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ainsi que les principes directeurs de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises. L’art. 54, al. 2 prévoit néanmoins que le Conseil fédéral peut déclarer ces principes ainsi que d’autres règles applicables.
– Recommandation de VISCHER AG de ne pas soumettre à la surveillance les entreprises tierces auxquelles les opérateurs font appel et de renoncer à la possibilité de réserver l’approbation concernant le recours à de telles entreprises tierces: les entreprises tierces auxquelles il est fait appel assument parfois des tâches ayant une grande incidence pour la sécurité, ce qui justifie leur surveillance au même titre que celle des opérateurs, notamment au regard des exigences en matière de cybersécurité.
– Suggestion de Habeas Avocats de désigner directement dans la loi l’entité responsable de la surveillance: cela serait contraire au principe selon lequel l’organisation rationnelle de l’administration relève de la compétence du Conseil fédéral (voir l’art. 178, al. 1, Cst. et les art. 8, al. 1 et 43, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]22). Cette compétence permet aussi au Conseil fédéral de réagir rapidement à d’éventuels changements des exigences en matière de surveillance.
– Proposition d’Aerosuisse, de Swissmem et d’Alliance Sécurité Suisse de renoncer à instituer une autorité de surveillance spécifique pour les opérations spatiales des unités administratives militaires: lorsque de telles unités administratives réalisent des opérations spatiales, il est approprié de confier au Conseil fédéral le droit de mettre en place une autorité de surveillance spécifique, par analogie à l’aviation militaire.
– Diverses suggestions et propositions du PLR, d’ARIS et d’AMSAT-HB visant à limiter dans la loi la perception d’émoluments, en fixant un plafond général ou des limites maximales pour certains émoluments: en vertu de l’art. 46a, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant. Cette clause permet, en application du principe «a maiore ad minus»23, de prévoir des réductions d’émoluments pour des organisations à but non lucratif ou actives d’une autre manière dans l’intérêt public.
– Proposition de FR de prévoir une limite supérieure fixe pour les sanctions administratives: une telle limite maximale pourrait s’avérer inappropriée pour les opérateurs financièrement solides. D’ailleurs, l’art. 49, al. 3 du projet de loi mis en consultation prévoit déjà qu’il est tenu compte de la situation financière de l’opérateur lors du calcul de la sanction.
– Recommandation de VISCHER AG de renoncer à la possibilité d’externaliser certaines activités de surveillance à une autorité de surveillance étrangère: les objections émises par VISCHER AG concernant les garanties procédurales de l’État de droit peuvent le cas échéant être prises en compte dans la convention internationale qui doit être conclue pour ce type de transfert de tâches. À ce propos, on s’attend à ce que la question des garanties de l’État de droit occupe une place importante dans les conventions internationales.
– Proposition d’ASDA/SVLR de faire supporter aux opérateurs les coûts qu’ils occasionnent en matière de contrôle aérien et de porter également à leur charge le préjudice économique subi par les autres usagers de l’espace aérien. D’une part, des bases légales réglant l’imputation des coûts liés aux mesures de contrôle aérien existent24; d’autre part, aucun besoin d’agir n’a été identifié concernant la prise en charge des coûts du préjudice économique subi par des tiers en raison d’une fermeture de l’espace aérien. Une telle réglementation serait extrêmement compliquée à mettre en œuvre et ne justifierait pas la charge administrative ni, le cas échéant, les coûts de procédure juridique qu’elle occasionnerait en cas d’application.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
3.1 Législations nationales
Avec la nouvelle loi fédérale sur les opérations spatiales, la Suisse transpose dans le droit national les traités de l’ONU qu’elle a ratifiés (voir ch. 1.1.4). S’agissant des États européens, le SEFRI a mandaté une étude de droit comparé25 afin d’analyser la manière dont d’autres États ont transposé les traités dans leur droit national. L’étude a porté sur les législations autrichienne, belge, danoise, finlandaise, française, luxembourgeoise et britannique. Cette sélection a tenu compte des similitudes et parallèles existants avec la Suisse au niveau notamment de la politique de recherche et innovation, des capacités technologiques, et de la participation à l’ESA.
L’étude comparative montre que les États se sont inspirés des résolutions de l’ONU sur le droit national et des Sofia Guidelines26 pour la transposition des prescriptions issues des traités de l’ONU, avec néanmoins toujours une prise en compte des spécificités nationales. Le résultat est que les dispositions nationales diffèrent, selon que le législateur a choisi de légiférer de manière «minimale» en couvrant essentiellement les obligations internationales, «intermédiaire» en apportant certaines conditions ou incitations supplémentaires ou «exhaustive» en incluant des prescriptions ou thématiques détaillées allant parfois au-delà des obligations internationales. Par comparaison avec le présent projet, les lois sont naturellement plus vastes dans les cas où l’État en question dispose de son propre programme spatial et exploite donc sa propre agence spatiale ou lorsqu’il arrête d’importantes mesures en matière de politique industrielle ou qu’il entretient ses propres installations servant au lancement de fusées. Outre les États sélectionnés pour l’étude, la Grèce, l’Italie, le Portugal, la Principauté de Liechtenstein, la Slovaquie et la Slovénie disposent d’une législation nationale en matière spatiale. L’Allemagne et la Pologne comptent parmi les États européens qui n’ont à ce jour pas de loi spatiale ou qui ne disposent que de prescriptions fragmentaires.
Pour le présent projet, l’option retenue a été celle d’une variante minimale (voir ch. 1.2.2 s.), qui tient pleinement compte des particularités et des développements de la Suisse dans le spatial et qui, sur certains points tels que la thématique de la viabilité des opérations spatiales, va au-delà des obligations de droit international. Il importe au Conseil fédéral que la présente loi garantisse des conditions-cadres compétitives aux entreprises actives en Suisse et qu’elle ne génère pas de charge réglementaire supplémentaire en comparaison internationale (pas de «swiss finish»), l’objectif étant de renforcer durablement l’attrait du pôle suisse dans le secteur spatial (art. 2, let. d). Cette approche est conforme aux prescriptions visées à l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE, ayant pour but d’éviter un surcroît de charges réglementaires.
3.2 Droit spatial de l’Union européenne
En juin 2025, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement européen des activités spatiales au sein de l’union27 (acte législatif européen sur l’espace, EU Space Act) applicable aux services spatiaux fournis sur le marché intérieur. Elle avance le développement rapide des activités spatiales dans le monde entier pour justifier cette proposition. Elle explique que pour accompagner cette expansion des activités spatiales et le nombre croissant d’acteurs commerciaux et afin de refléter leurs engagements en vertu du droit international, qui leur imposeraient d’assurer la surveillance des activités spatiales, treize États membres ont adopté des législations spatiales nationales. Selon elle, la fragmentation qui en résulte nuirait à la compétitivité de l’industrie spatiale de l’UE. Le nouvel acte législatif européen sur l’espace vise à créer un cadre réglementaire harmonisé pour l’ensemble de l’UE.
Avec le règlement proposé, la Commission européenne entend soumettre les activités spatiales à une autorisation, à un enregistrement et à une surveillance, en fixant des règles relatives à la sécurité, à la résilience et à la viabilité. Les États membres doivent conserver leur compétence en matière d’octroi d’autorisations, lesquelles devront toutefois être compatibles avec les exigences de l’UE. Le règlement proposé s’applique non seulement aux opérateurs de lancement et de véhicules spatiaux, mais aussi aux fournisseurs primaires de données spatiales28. Sont également inclus dans son champ d’application les opérateurs de pays tiers fournissant des services spatiaux dans l’UE. Le règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2030 au plus tôt, sera mis en œuvre au moyen d’actes d’exécution.
Le règlement européen sur l’espace, s’il est adopté, ne sera pas contraignant pour la Suisse en tant que pays non membre de l’UE. Il prévoit que les régimes d’autorisation et de surveillance d’États tiers peuvent être déclarés équivalents. Le présent projet de loi a été élaboré dans un souci de compatibilité avec le règlement de l’UE. Son champ d’application est toutefois plus étroit que celui de la proposition de règlement européen, dans la mesure où les activités spatiales, c’est-à-dire les services correspondants fournis sur la Terre, continuent d’être régies par le droit sectoriel. Les dispositions relatives à l’autorisation et à la surveillance sont quant à elles harmonisées avec celles de la proposition de règlement de l’UE. Les dispositions d’exécution topiques joueront également un rôle dans la décision d’équivalence des législations. Le projet est conçu de manière qu’il soit possible, si l’acte législatif européen sur l’espace ou ses actes d’exécution devaient prévoir des dispositions plus étendues, par exemple dans les domaines de la technique et de la viabilité, de tenir compte de ces développements dans l’ordonnance à la loi prévue. L’art. 54 confère au Conseil fédéral la compétence nécessaire à cet effet. Le projet tient ainsi compte de la compatibilité avec le règlement européen souhaitée par les participants à la consultation. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la fin du processus législatif de l’UE, d’autant moins que le règlement européen ne devrait pas entrer en vigueur avant cinq ans au plus tôt et que son contenu n’est pas encore défini.
4 Grandes lignes du projet
4.1 Nouvelle réglementation proposée
L’autorisation et la surveillance des opérations spatiales, les questions de responsabilité et l’immatriculation des objets spatiaux constituent les éléments centraux de la nouvelle loi fédérale sur les opérations spatiales (LOS).
4.1.1 Régime de l’autorisation pour les opérations spatiales
Après une série de dispositions générales (objet, but, champ d’application et définitions), le projet de loi consacrera l’obligation d’obtenir une autorisation pour toute opération spatiale. Il s’agit en premier lieu d’accroître la sécurité des opérations spatiales et de réduire le risque que la Suisse soit tenue pour responsable, en vertu du droit international, de dommages causés sur la Terre et dans l’espace. De plus, le régime de l’autorisation constitue la base permettant d’imposer aux opérateurs certaines obligations nécessaires dans l’intérêt de la viabilité des opérations spatiales et de la prévention des atteintes à l’environnement. Enfin, il convient de noter que le régime d’autorisation est également dans l’intérêt des acteurs privés du secteur spatial: en l’absence d’autorisation, il peut par exemple leur être difficile de recourir aux services d’entreprises qui lancent des satellites dans l’espace.
La loi fixe les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation. Il est prévu de pouvoir accorder des allègements dans des cas particuliers où il est démontré, sur la base d’un profil de risques, que l’opération spatiale à autoriser présente un risque faible. De même, les conditions pour la révocation, le retrait et l’adaptation de l’autorisation ainsi que pour le transfert d’une opération spatiale autorisée à un autre opérateur sont inscrites dans la loi. Les activités qui ont été autorisées par une autorité étrangère et qui doivent être reprises par un opérateur ayant son siège en Suisse sont également soumises à certaines conditions. Dans ce cas de figure, les traités internationaux qui doivent être conclus pour un tel scénario sont réservés. Enfin, le projet de loi définit les droits et obligations des titulaires d’une autorisation.
4.1.2 Règlement de la responsabilité des dommages causés par des objets spatiaux
Depuis la mise en orbite du premier satellite, Spoutnik I, en 1957, plus de 6900 lancements ont permis de placer près de 22 000 satellites en orbite terrestre. Parmi ceux-ci, environ 15 000 satellites se trouvent encore dans l’espace, dont quelque 12 400 sont opérationnels29. Le nombre d’objets spatiaux en orbite terrestre continuera à augmenter dans les années à venir.
Différentes régions de l’espace orbital proche de la Terre sont utilisées, notamment:
– l’orbite terrestre basse (Low Earth orbit, LEO), de la haute atmosphère jusqu’à 2000 km d’altitude: elle accueille principalement des satellites d’observation de la Terre et de communication (Internet haut débit, Internet des objets); les opérations spatiales habitées (p. ex. la Station spatiale internationale, ISS) ont également lieu en orbite terrestre basse;
– l’orbite terrestre moyenne (Medium Earth orbit, MEO), la région située entre l’orbite terrestre basse et l’orbite terrestre géostationnaire: elle accueille principalement les systèmes de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT); et
– l’orbite terrestre géostationnaire (Geostationary orbit, GEO), à une altitude de 35 800 km au-dessus de l’équateur. Vus de la Terre, les satellites GEO semblent rester immobiles au-dessus d’un point donné de la surface terrestre; l’orbite GEO est utilisée par les satellites de radiodiffusion et de communication.
La diversité des objets spatiaux et des activités qui se déroulent dans l’espace extra-atmosphérique rend la situation en matière de risques liés aux opérations spatiales particulièrement complexe. Le risque varie de très faible, tendant vers zéro, à très élevé, et il peut se manifester sur la Terre – par exemple à la suite d’une chute incontrôlée – ou dans l’espace, notamment par la formation de débris spatiaux.
Les traités de l’ONU relatifs à l’espace, auxquels la Suisse est liée, prévoient un régime de responsabilité interétatique ancré dans le droit international pour les dommages causés par des objets spatiaux. Selon ce régime, les États parties aux traités sont par défaut responsables, aux yeux du droit international, des activités nationales dans l’espace et ils répondent juridiquement des éventuels dommages, indépendamment de savoir si des services étatiques ou des sujets de droit privé sont impliqués. Avec le présent projet, le Conseil fédéral propose un régime national de responsabilité qui s’ajoute ou, le cas échéant, supplée au régime de responsabilité de droit international. Le projet de loi prévoit qu’une personne lésée puisse demander réparation de son dommage contre l’opérateur, jusqu’à un plafond défini, par le biais d’une procédure civile (concernant le choix de cette variante, voir les remarques préliminaires relatives aux art. 23 ss, au ch. 5.6). La LOS règle en outre la procédure applicable lorsqu’une personne lésée ayant son domicile ou son siège en Suisse souhaite demander réparation d’un dommage en se fondant directement sur la convention sur la responsabilité. Elle prévoit par ailleurs que la Confédération puisse faire recours contre l’opérateur d’un objet spatial lorsque ce dernier a provoqué un dommage et que la Suisse est tenue de verser des dommages et intérêts en vertu de la convention sur la responsabilité. Enfin, le projet prévoit que les opérateurs d’opérations spatiales présentant un risque accru puissent être tenus de conclure une assurance-responsabilité civile.
4.1.3 Surveillance des opérations spatiales
Conformément aux obligations de droit international, le Conseil fédéral propose de soumettre les opérations spatiales suisses à une surveillance permanente. L’autorité de surveillance, qui sera désignée par le Conseil fédéral, vérifie notamment si les conditions pour l’octroi d’une autorisation sont remplies et, le cas échéant, délivre l’autorisation. Elle vérifie également en continu que les opérations spatiales autorisées soient exercées conformément à la loi, à l’ordonnance et à l’autorisation. En outre, elle recueille les informations fournies par les opérateurs conformément à leurs obligations de communiquer et peut, si nécessaire, faire appel à des experts pour l’exécution de ses tâches. Les décisions de l’autorité de surveillance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
4.1.4 Activités de la Confédération
Le Conseil fédéral entend continuer à améliorer les conditions pour que la Confédération puisse elle aussi mener des opérations spatiales à l’avenir. Des opérations spatiales militaires, notamment, peuvent entrer en considération à ce titre. Les opérations spatiales militaires sont permises sous réserve de certaines exceptions30. Sont notamment permises l’utilisation et l’exploitation de satellites d’observation de la Terre et de communication en soutien aux activités et aux opérations militaires, pour autant que les obligations juridiques nationales et internationales de la Suisse soient respectées. Les spécificités des activités gouvernementales devront être prises en compte par des dispositions de droit matériel appropriées et des règles de procédure particulières. Le projet fait donc une distinction entre les opérations spatiales des unités administratives civiles et militaires:
– En cas d’opérations spatiales menées par des unités administratives civiles, ce sont en principe les prescriptions de la LOS qui s’appliquent, à l’exception de deux conditions non requises pour l’octroi de l’autorisation, à savoir la conclusion d’une assurance-responsabilité civile et la planification financière d’urgence.
– Pour les opérations spatiales menées par des unités administratives militaires, le Conseil fédéral déterminera quelles dispositions de la LOS seront applicables. Il doit pouvoir édicter des dispositions particulières à cet effet.
4.1.5 Registre des objets spatiaux
En application de la convention du 12 novembre 1974 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique31 (ci-après: convention sur l’immatriculation), la LOS contient des dispositions relatives à la tenue d’un registre national des objets spatiaux. Sont inscrits au registre les objets spatiaux pour l’exploitation desquels la Suisse a délivré une autorisation en vertu de la présente loi. Ces inscriptions au registre national sont communiquées au DFAE pour l’accomplissement des obligations internationales de communication prévues par la convention sur l’immatriculation.
4.1.6 Émoluments, sanctions, protection des données, coopération internationale et entraide administrative, dispositions finales
La LOS fixe les émoluments à payer par les opérateurs dans le cadre de la surveillance. Elle réglemente également les conditions de prononciation des sanctions et les dispositions nécessaires en matière de protection des données. La loi comprend enfin des dispositions relatives à la coopération internationale et à l’entraide administrative, ainsi que les dispositions finales habituelles, y compris les dispositions transitoires.
4.1.7 Modification d’autres actes
À la suite de l’entrée en vigueur de la LOS, il est nécessaire de procéder à des modifications du code de procédure civile (CPC)32, de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)33, de la LA et de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)34. Ces adaptations se trouvent en annexe du projet.
4.2 Harmonisation des tâches et du financement
Avec l’autorisation et la surveillance des opérations spatiales et la tenue du registre des objets spatiaux, le présent projet génère de nouvelles tâches pour la Confédération, qui ont des conséquences financières (voir ch. 6.1). Cet effort supplémentaire est toutefois justifié par l’exécution effective des obligations de droit international de la Suisse, c’est-à-dire la mise en œuvre des engagements pris, par l’augmentation de la sécurité des opérations spatiales et la réduction des risques de responsabilité pour la Confédération et ainsi que par la volonté de contribuer à la compétitivité des acteurs spatiaux suisses en leur garantissant un cadre juridique sûr pour leurs activités. Cela est d’autant plus vrai qu’un grand opérateur de satellites pourrait, à l’avenir, s’installer en Suisse, ce qui, en l’absence d’un cadre juridique national, pourrait être préjudiciable à la Confédération. Des considérations de politique de sécurité doivent également être prises en compte. Parallèlement aux coûts qu’elle doit supporter, la Confédération génère aussi des recettes grâce aux émoluments prélevés dans le cadre de la procédure d’autorisation, qui peuvent couvrir les coûts dans une certaine mesure.
4.3 Questions liées à la mise en œuvre
Le projet comporte différents aspects qui doivent être précisés et mis en œuvre dans des dispositions d’exécution. Le Conseil fédéral entend donc élaborer une ordonnance relative à la loi sur les opérations spatiales qui entrera en vigueur en même temps que la loi.
Les dispositions nécessaires à l’exécution seront fixées dans l’ordonnance. Le Conseil fédéral y définira notamment l’unité administrative qui sera chargée de la fonction de surveillance des opérations spatiales civiles, y compris de l’octroi des autorisations. Dans le cadre de la mise en œuvre, il peut également prévoir que les titulaires d’autorisations tiennent compte, dans le cadre de leur activité, des directives, des recommandations et des normes reconnues au niveau international. De tels instruments peuvent être déclarés obligatoires.
Pour les activités militaires de la Confédération, le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires et désignera l’unité administrative chargée de superviser ces activités au niveau de l’ordonnance.
Dans le cadre de l’application du droit, il sera nécessaire de conclure des accords internationaux, par exemple avec des autorités de surveillance étrangères, afin de garantir l’entraide administrative internationale.
Dans le cadre de l’exécution, chaque fois que cela est possible et lorsque cela est judicieux, l’autorité fédérale compétente utilisera des moyens électroniques pour interagir avec les entreprises et avec les autres autorités fédérales afin de tenir compte de l’art. 4, al. 1, let. c, de la LACRE, en lien avec l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)35.
Les services cantonaux sont eux aussi appelés à jouer un rôle au niveau de l’exécution dans la mesure où les tribunaux cantonaux ont compétence pour juger les éventuels litiges visés aux art. 23 à 26. Selon la modification proposée du CPC, le droit cantonal désigne à cet effet le tribunal ayant compétence pour statuer sur ces cas de responsabilité en qualité d’instance cantonale unique (voir annexe à la LOS, ch. 1).
5 Commentaires par article
Préambule
La loi se fonde sur l’art. 87 Cst., qui stipule que la législation sur l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération (voir à ce sujet également ch. 7.1).
5.1 Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet
À la différence du traité de l’espace, qui a pour objet «l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique» (voir art. I, III et IV du traité de l’espace), le projet ne réglemente que les aspects des activités spatiales qui sont spécifiques aux opérations spatiales. Cette limitation découle d’un principe législatif fondamental: lors de l’édiction d’une nouvelle loi, il faut tenir compte des réglementations existantes et éviter au maximum les doublons et les recoupements. Sachant qu’il existe divers actes et structures d’exécution relatifs à la finalité des activités spatiales (notamment concernant la transmission d’informations et de données, la recherche, l’observation de la Terre ou la météorologie), l’approche globale du traité de l’espace entraînerait inévitablement des doublons non souhaitables dans une législation nationale, ce qui compliquerait considérablement l’exécution de la loi. En adoptant une approche ciblée, le Conseil fédéral respecte en outre le principe selon lequel il faut réglementer «aussi peu que possible, mais autant que nécessaire».
Les aspects spécifiques aux opérations spatiales incluent notamment toutes les réglementations qui concernent le positionnement, le pilotage, la surveillance et la mise hors service d’un satellite, sous réserve du droit des télécommunications36. Le but dans lequel un objet spatial est lancé ou les activités ciblées qu’il doit permettre d’accomplir (p. ex. transmission d’informations et de données, recherche, observation de la Terre ou météorologie) sont réglés principalement dans les diverses législations sectorielles. Par conséquent, il convient, pour chaque activité spatiale, de vérifier au préalable quels actes sectoriels s’appliquent en plus de la LOS. À des fins de concordance de l’ordre juridique, la LOS doit prévoir qu’une opération spatiale ne peut être autorisée que si les exigences stipulées dans d’autres actes applicables (concernant l’utilisation ciblée d’objets spatiaux) sont remplies. S’il n’existe pas de droit sectoriel pour une utilisation ciblée particulière, on estime, selon le principe de la liberté économique (art. 27 Cst.), que l’opération spatiale en question n’est soumise à aucune restriction et peut donc être autorisée. La LOS doit cependant permettre au Conseil fédéral et à l’autorité de surveillance de définir, de façon générale ou au cas par cas, d’éventuelles restrictions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la loi ou à la mise en œuvre de la politique spatiale, la politique extérieure ou la politique de sécurité. Cela signifie par exemple que les activités qui sont réalisées exclusivement dans l’espace extra-atmosphérique peuvent être réglementées si nécessaire par le Conseil fédéral dans une ordonnance ou par l’autorité de surveillance dans le cadre de l’application du droit (octroi de l’autorisation et surveillance). On pense ici notamment aux travaux de maintenance réalisés sur d’autres satellites afin de prolonger leur durée de vie («In‑Orbit-Servicing, IOS») ou à l’élimination active de débris spatiaux («Active Debris Removal, ADR»).
Si de nouveaux besoins de réglementation en lien avec l’utilisation ciblée d’objets spatiaux devaient apparaître dans l’exécution de la LOS, les réglementations correspondantes seraient inscrites non pas dans la LOS, mais dans des actes sectoriels. Par exemple, les réglementations concernant le tourisme spatial seraient à ancrer dans un acte de droit privé et les réglementations sur l’utilisation par les pays en développement des données primaires d’observation de la Terre, dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales37 ou dans la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)38. De la même manière, si swisstopo venait à exploiter ses propres satellites, cela devrait être réglée dans la LGéo (voir à ce sujet les bases légales relatives à l’utilisation de satellites par les services de renseignement civil à l’art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]39).
L’objet de la LOS est décrit aux let. a à e. Il porte sur la réalisation, c’est-à-dire la conduite d’opérations spatiales relevant de la souveraineté suisse, sur la surveillance desdites opérations, sur la tenue d’un registre national des objets spatiaux servant à la réalisation des opérations spatiales, sur la responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux biens et sur la coopération internationale qui relève du champ d’application de la LOS.
Art. 2 But
Le but de la LOS décrit dans cet article et les objectifs qui y sont formulés découlent de la politique spatiale 2023 et du mandat législatif défini par le Conseil fédéral le 16 février 2022. Il s’agit principalement de mettre en œuvre le droit international contraignant pour la Suisse, d’éviter l’apparition de dommages qui pourraient être causés par des opérations spatiales et de créer des conditions-cadres attrayantes pour les entreprises privées du domaine spatial. L’objectif est que des entreprises privées actives dans le domaine spatial, d’une part, choisissent de s’implanter en Suisse et créent ainsi des emplois et, d’autre part, puissent développer leurs opérations spatiales de façon optimale. La loi doit également contribuer à garantir la viabilité à long-terme des activités spatiales et donc, partant, des opérations spatiales. Dans cette optique, il convient de minimiser autant que possible les atteintes à l’environnement, que ce soit sur la Terre, par exemple à la suite d’une chute incontrôlée, ou dans l’espace, notamment à cause des débris spatiaux. En outre, l’accès à l’espace à long terme pour les générations futures et son utilisation pacifique doivent être préservés.
Art. 3 Définitions
Let. a: Opération spatiale
Cette définition s’inspire du contenu de celle de «space activity» figurant à l’art. 2 des Sofia Guidelines40 et la complète par un élément supplémentaire, à savoir la «surveillance». Elle est centrée sur le positionnement et le pilotage d’un objet spatial, lequel doit être considéré comme moyen de transport ou porte-charges (voir à ce sujet la définition à la let. b). La définition du terme «opération spatiale» inclut par conséquent toutes les activités qui se rapportent à cette fonction de transport de l’objet spatial. Une opération spatiale s’étend en règle générale sur une longue durée et ne se termine que lors du retour sur la Terre de l’objet spatial ou lors de sa désintégration dans l’atmosphère. Jusque-là, l’objet spatial doit être surveillé. La surveillance par l’opérateur ne doit pas se limiter à l’observation passive, mais inclure également le maintien de la sécurité d’exploitation, par exemple au moyen de mises à jour logicielles. Même un satellite rendu inopérant, qui, selon les circonstances, n’est plus utilisé pour des activités spatiales (let. c), doit rester surveillé et maintenu en état de fonctionner jusqu’à ce que l’opération spatiale ait pris fin. Une opération spatiale ne prend fin que lorsque l’objet spatial est de retour sur la Terre ou lorsqu’il s’est entièrement ou partiellement désintégré et que ses éventuels fragments sont revenus sur la Terre. Étant donné les risques de responsabilité continus, cela signifie que le placement d’un satellite sur une orbite de rebut ou l’abandon d’un objet spatial rendu inopérant sur un corps céleste ne doivent pas être considérés comme la clôture définitive de l’opération spatiale. Au cas par cas, il est possible de veiller, au travers des conditions et des charges liées aux opérations spatiales (art. 11, al. 1, let. d), à ce qu’aucun objet spatial ne soit abandonné sur un corps céleste. Il convient de noter que les opérations spatiales incluent également les interactions entre différents satellites ou d’autres objets spatiaux, par exemple l’assemblage ou la séparation de différents satellites ou objets spatiaux dans l’espace dans le but, par exemple, de les placer sur une autre orbite.
Let. b: Objet spatial
La définition d’objet spatial reprend pour l’essentiel celle de «space object» figurant à l’art. 2 des Sofia Guidelines. Elle englobe notamment les satellites et les véhicules porteurs. Il convient ici de préciser un point terminologique qui ne concerne que la version allemande du projet: même si la LOS concerne les «opérations spatiales» (en allemand Raumfahrtaktivitäten), il est cohérent, d’un point de vue terminologique, de désigner explicitement les «space objects » comme des objets spatiaux (en allemand Weltraumgegenstände et non Raumfahrtgegenstände). La désignation «Weltraumgegenstände» se réfère à la finalité donnée, mais non réglementée par la LOS, de tout objet (recherche, météorologie, etc.) lancé dans l’espace et utilisé pour une activité spécifique (celle-ci n’étant, le cas échéant, pas non plus réglementée par la LOS).
Ch. 1: Les précisions «orbite autour de la Terre» et «trajectoire en vue d’atteindre des objectifs dans l’espace lointain» visent à garantir que les vols suborbitaux ne sont pas concernés par la LOS. La charge utile («payload») fait également partie de l’objet spatial en tant que tel. La charge utile peut regrouper divers composants. Généralement, la règle suivante s’applique: lorsqu’un ou plusieurs composants, modules ou charges utiles se séparent de l’objet spatial pour parvenir ensuite sur leur propre orbite, ils constituent, immédiatement après la séparation, des objets spatiaux distincts.41
Ch. 2: La mention distincte du lanceur se justifie par le fait qu’un tel véhicule ou certaines de ses parties peuvent ne pas atteindre l’espace. Il en va ainsi par exemple du ou des premiers étages d’un lanceur.
Let. c: Activité spatiale
Il convient de distinguer l’opération spatiale de l’activité spatiale42. L’activité spatiale se réfère spécifiquement aux activités menées sur un objet spatial, par exemple la recherche, l’enregistrement de données de toutes sortes, l’observation de la Terre ou la fourniture de services de télécommunications, autrement dit ce à quoi est destiné l’objet spatial. Le point commun de toutes ces activités est qu’elles se fondent sur une opération spatiale. L’opération spatiale se réfère à l’objet spatial en tant que moyen de transport ou porte-charges, tandis que l’activité spatiale se réfère aux biens transportés ou à la charge utile (p. ex. des caméras haute performance ou des transpondeurs de télécommunication) ainsi qu’aux activités qui y sont liées. On peut partir du principe que les activités spatiales qui se déroulent par exemple sur un satellite ne sont souvent pas réalisées par l’opérateur de l’objet spatial en question. Dans le cadre d’une économie basée sur la division du travail, il faut s’attendre à ce que certaines entreprises se spécialisent dans l’exploitation de satellites et d’autres dans les activités qui seront menées sur ces satellites. En revanche pour ce qui est des services effectués dans l’espace, tels que l’élimination des débris spatiaux ou la maintenance et la réparation de satellites en service afin de prolonger leur durée de vie («in-orbit servicing»), il est probable que ce soit une seule et même entreprise qui réalise à la fois les opérations spatiales (positionnement, pilotage, amarrage et désamarrage du satellite de service) et l’activité spatiale (p. ex. maintenance ou récupération d’un satellite étranger).
Let. d: Opérateur
Par opérateur, on entend en premier lieu toute personne physique ou morale qui mène des opérations spatiales. En règle générale, il s’agit d’entreprises ayant adopté l’une des formes juridiques de droit privé connues telles que la société anonyme ou la société à responsabilité limitée. Toutefois, il est aussi possible que des collectivités de personnes sans personnalité juridique réalisent des opérations spatiales. On peut notamment penser à des consortiums rassemblés sous forme de sociétés simples43. De plus, il faut s’attendre à ce que des personnes morales constituées en vertu du droit public se présentent aussi comme opérateurs d’opérations spatiales, par exemple des établissements de la Confédération ou des cantons, ou des sociétés anonymes régies par des lois spéciales comme Swisscom SA.
Les termes «de façon indépendante et sous sa propre responsabilité» visent à garantir que les autorisations ne sont délivrées qu’aux opérateurs qui assurent eux-mêmes le pilotage et le contrôle des objets spatiaux et que seuls ces derniers sont soumis à une surveillance. Cette disposition vise à exclure l’octroi d’une autorisation aux sociétés dites «boîtes aux lettres», c’est-à-dire aux entreprises qui ont leur siège juridique en Suisse, mais qui n’y exercent aucune activité opérationnelle. À l’inverse, les entreprises qui n’exercent que des fonctions auxiliaires pour le compte et sous la direction opérationnelle d’un opérateur ne sont pas considérées comme des opérateurs et n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation (voir à ce sujet art. 14). Il en va de même pour les éventuelles filiales ou sociétés affiliées de l’opérateur qui assument des fonctions auxiliaires. La qualité d’opérateur est donc toujours liée à l’exercice effectif du pilotage et du contrôle continus de l’objet spatial. Même si ces tâches se font par exemple par le biais des installations d’un fournisseur de services de télécommunication étranger, l’entreprise qui ordonne la transmission des impulsions de commande au fournisseur de services de télécommunication doit être considérée comme opérateur. Il convient de noter qu’une entreprise à laquelle un opérateur fait appel pour la réalisation d’opérations spatiales (voir à ce sujet art. 14) ne doit pas être considérée comme opérateur.
Un cas particulier peut se présenter lorsqu’un objet spatial n’est pas du tout piloté et contrôlé depuis la Terre, par exemple dans le cas de satellites sans propulsion propre ou d’objets qui se déplacent de manière autonome sur des corps célestes. Dans de tels cas, l’entreprise qui a ordonné le positionnement de l’objet dans l’espace ou sur le corps céleste est considérée opérateur.
Let. e à g
Les let. e à g énoncent les traités relatifs à l’espace ratifiés par la Suisse qui sont per-tinents pour l’élaboration de la LOS. Les dispositions de l’accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique44 sont à considérer comme auto-exécutoires et ne nécessitent donc pas d’être spécialement transposées dans le droit national.
Option examinée et rejetée concernant la définition du terme «espace extra-atmosphérique»
La question de savoir s’il fallait donner une définition légale au terme «espace extra-atmosphérique» a été discutée dans le cadre de l’élaboration du projet. Il existe des législations nationales (en Australie45 et au Danemark46) qui fixent la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique à 100 km au-dessus du niveau de la mer, à la ligne dite de Kármán. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) et la US Air Force considèrent quant à elles que l’espace extra-atmosphérique commence à 50 miles (~ 80 km) au-dessus du niveau de la mer. La plupart des lois nationales sur l’espace ne prévoient pas de délimitation numérique. Sur le plan multilatéral, au sein du Comité des Nations Unies des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique UN COPUOS47, il n’existe actuellement aucun consensus sur la question de savoir où se termine l’espace aérien et où commence l’espace extra-atmosphérique, et ce, en raison de considérations politiques et stratégiques divergentes. Les traités internationaux relatifs à l’espace ne contiennent pas non plus de définition de l’espace extra-atmosphérique. De prime abord, une délimitation numérique apporterait une certaine certitude: l’espace situé en deçà de la frontière ou de la ligne de démarcation serait l’espace aérien, tandis que l’espace situé au-delà serait l’espace extra-atmosphérique. Le critère actuellement utilisé pour définir l’espace aérien, à savoir l’«espace dans lequel les appareils volants peuvent se soutenir dans l’atmosphère», serait ainsi abandonné. Une délimitation numérique aurait pour conséquence que les vols suborbitaux sous la ligne de démarcation ne relèveraient que de la LA. On peut toutefois supposer que des vols suborbitaux puissent, dans certaines circonstances, atteindre une altitude bien supérieure à la ligne de démarcation théorique. Pendant la phase où ils se trouveraient au-dessus de la ligne de démarcation, c’est uniquement la LOS qui s’appliquerait. Ce double assujettissement des vols suborbitaux entraînerait des difficultés considérables. En effet, si une limite numérique était fixée entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique, il serait nécessaire de définir légalement quelles sont les dispositions (de la LA et de LOS) applicables aux vols suborbitaux. Sachant qu’une ligne de démarcation fixée numériquement entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique ne permettrait pas de résoudre les problèmes soulevés par des cas limites (vols suborbitaux), il est préférable de renoncer à une définition numérique de l’espace extra-atmosphérique. Dans cette perspective, il est prévu que les vols suborbitaux soient régis uniquement par la LA (voir ci-dessous «Modification d’autres actes»).
Art. 4 Champ d’application
Le champ d’application matériel (objectif) se réfère à l’«opération spatiale» telle que définie à l’art. 3, let. a, tandis que le champ d’application personnel (subjectif) découle de la qualité d’«opérateur» au sens de l’art. 3, let. d.
Les deux premiers cas de figure (let. a et b) englobent, de par leur formulation passive, les opérations spatiales des sujets de droit aussi bien étatiques que non étatiques. Les personnes physiques ou morales étrangères ayant leur siège à l’étranger, mais exerçant leurs opérations spatiales sur le territoire suisse sont également concernées. Les opérations spatiales réalisées sur des bateaux, des plateformes flottantes ou des aéronefs immatriculés en Suisse sont aussi soumises à la présente loi (let. b). Le droit maritime international ne donne pas de définition unique pour «bateaux», c’est pourquoi il est indiqué de mentionner explicitement les plateformes flottantes dans ce contexte.
Le troisième cas de figure (let. c) prend en compte les opérateurs ayant leur siège statutaire ou effectif en Suisse et qui réalisent leurs opérations spatiales sur un territoire étranger ou exempt de souveraineté. Pour les collectivités de personnes sans personnalité juridique, le siège statutaire correspond au lieu inscrit dans le contrat de société. L’évaluation visant à déterminer si le siège effectif d’une entreprise se trouve en Suisse est régie par les prescriptions du droit civil48. L’application extraterritoriale du droit suisse est certes inhabituelle, mais elle tient compte du fait que la Suisse, même si elle n’a pas autorisé ni surveillé certaines opérations spatiales, pourrait être considérée comme État de lancement et condamnée à verser une réparation en vertu de la convention sur la responsabilité si l’opérateur a son siège ou son domicile en Suisse. L’art. 5, al. 1, limite néanmoins l’application du droit suisse, dans la mesure où l’opérateur réalise des opérations spatiales sur la base de l’autorisation d’un État étranger.
Il convient de souligner que la let. c ne concerne que les opérateurs d’opérations spatiales et pas les entreprises tierces qui remplissent des fonctions auxiliaires pour les opérateurs. Une entreprise suisse à laquelle fait appel un opérateur qui réalise ses opérations avec une autorisation étrangère n’est soumise à cet égard qu’au droit étranger applicable. En revanche, la présente loi est applicable aux entreprises tierces étrangères qui assument des fonctions auxiliaires pour un opérateur au bénéfice d’une autorisation suisse (voir à ce sujet art. 11, al. 1, let. d, ch. 4, art. 14 et art. 31, al. 1, let. b et c). Pour la surveillance de telles entreprises, l’autorité de surveillance devra se fonder sur l’entraide administrative internationale en cas de conflits (voir art. 53).
Art. 5 Exclusion du champ d’application
Al. 1
En vertu de l’art. 19, un opérateur peut, sous certaines conditions, réaliser ses opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère. Dans un tel cas, les prescriptions de la présente loi relatives au régime de l’autorisation et à la surveillance y afférente ne s’appliquent pas. Les doublons non souhaitables peuvent ainsi être évités. L’obligation d’informer et de collaborer (art. 20 et 32) et les dispositions concernant la coopération internationale (art. 52) et l’entraide administrative (art. 53), notamment, restent applicables. Par conséquent, la LOS est pleinement applicable lorsqu’un opérateur suisse réalise ses opérations spatiales dans un État qui ne connaît pas de régime d’autorisation ou lorsque l’État en question dispose d’un régime d’autorisation, mais a refusé d’octroyer l’autorisation. Dans le second cas, il conviendra d’examiner en détail, lors de l’évaluation d’une éventuelle demande en vue de l’octroi d’une autorisation suisse, s’il est dans l’intérêt de la Suisse d’autoriser un projet qui doit être réalisé à l’étranger, mais pour lequel l’État étranger concerné a refusé d’octroyer une autorisation.
Al. 2
L’exécution d’activités de surveillance par un État étranger sur le territoire suisse ou sur des véhicules relevant de la souveraineté suisse touche à la souveraineté suisse. C’est pourquoi il ne doit être possible d’effectuer de telles activités de surveillance que sur la base d’un traité international conclu avec l’État concerné.
À l’inverse, la surveillance exécutée par l’autorité de surveillance suisse sur les opérations spatiales réalisées à l’étranger par des opérateurs suisses pourrait toucher à la souveraineté de l’État concerné. Certaines activités de surveillance pourraient engendrer, dans certains cas, des conflits de souveraineté épineux. On peut toutefois s’attendre à ce que dans de telles situations, où une entreprise suisse exerce des opérations spatiales à l’étranger, des traités bilatéraux soient conclus en amont afin de clarifier les questions concernant la surveillance et l’immatriculation. Ainsi, d’éventuels conflits de souveraineté peuvent être évités d’emblée.
Al. 3
En vertu de l’art. XXII de la convention sur la responsabilité et de l’art. VII de la convention sur l’immatriculation, les organisations internationales peuvent accepter les droits et les obligations des conventions en question (et donc adhérer à ces conventions) à condition que la majorité des États membres de l’organisation soient États parties au traité de l’espace et aient ratifié la convention sur la responsabilité. C’est le cas, notamment, de l’ESA et d’EUMETSAT. Il est donc opportun de traiter les organisations telles que l’ESA de la même manière que les États étrangers dans le droit suisse.
Art. 6 Application du droit suisse aux objets spatiaux
Al. 1
Cette prescription se réfère à ce que l’on appelle le principe du pavillon, aux termes des art. 1 et suivants de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse49. Le principe du pavillon est reconnu par le droit international et a une incidence pratique, notamment en ce qui concerne les autorisations exigées pour mener certaines activités spécifiques dans l’espace. Si quelqu’un entend par exemple effectuer des recherches sur l’être humain dans un objet spatial immatriculé en Suisse, il doit disposer d’une autorisation en vertu de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)50. Il en va de même pour l’exploitation d’installations nucléaires sur un satellite (voir les art. 12, al. 3, et 15 ss de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire [LENu]51 ainsi que les art. 2, 7 ss, art. 22, al. 1, et art. 24 ss de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire [OENu]52).
Il convient de noter que, dans l’intérêt de la sécurité juridique, l’application du droit suisse est subordonnée à une inscription au registre. Selon les cas, l’inscription au registre résulte d’un accord entre plusieurs États de lancement (voir à ce sujet art. 43, al. 1). Pour que la prescription s’applique, il suffit que l’inscription au registre suisse soit prévue. La date de l’inscription effective n’est pas déterminante.
Al. 2
Dans le cadre de projets de coopération internationaux, il peut arriver que l’objet spatial d’un opérateur suisse soit inscrit dans un registre spatial étranger sur la base d’un accord en vertu de l’art. 43, al. 1, mais que le droit suisse doive s’appliquer à cet objet spatial malgré tout. Cela peut être le cas notamment lorsqu’un État qui autorise le lancement d’une fusée exige que le satellite d’un opérateur suisse lancé dans l’espace par la fusée en question soit inscrit dans son registre spatial. Il convient aussi de mentionner les missions spatiales dans le cadre desquelles l’objet spatial d’un opérateur suisse est couplé de manière permanente avec l’objet spatial d’un autre opérateur actif sur la base d’une autorisation étrangère et placé sous la surveillance de l’autorité de surveillance de l’État concerné. Selon les circonstances, il peut même arriver que plusieurs opérateurs, actifs chacun sur la base d’une autorisation étrangère, coopèrent entre eux et établissent et exploitent une station spatiale multinationale. Dans de tels cas, il doit être possible de prévoir l’application du droit suisse sur l’objet spatial de l’opérateur suisse dans un accord international sans que l’objet spatial en question doive être enregistré au registre spatial suisse. Cela revêt une importance particulière notamment en ce qui concerne les éventuelles autorisations exigées pour mener certaines activités spatiales ou l’application du droit suisse de la propriété immatérielle à l’objet spatial suisse.
Art. 7 Prescriptions pour les activités spatiales
L’utilisation d’un objet spatial, autrement dit les fins auxquelles il est exploité (activité spatiale, voir art. 3, let. c), est régie par les dispositions qui s’appliquent aux activités analogues réalisées sur la Terre. Les essais cliniques de produits thérapeutiques sur l’être humain menés à bord d’un satellite, par exemple, doivent se dérouler conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)53 et de la LRH. En l’absence de dispositions spécifiques pour une activité donnée, le Conseil fédéral doit pouvoir fixer des exigences minimales pour les activités spatiales afin de limiter les dommages sur la Terre et dans l’espace et de préserver les intérêts publics nationaux, qu’il s’agisse d’intérêts sécuritaires ou stratégiques. L’utilisation des fréquences radio est quant à elle régie par les dispositions pertinentes du droit national et international des télécommunications; voir à ce propos l’art. 9, let. g, concernant l’octroi d’une autorisation selon la LOS. Par ailleurs, la LOS renvoie à d’autres dispositions du droit économique revêtant une importance particulière pour les opérations spatiales, notamment la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre54, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)55, la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)56 et la loi du 22 mars 2002 sur les embargos57.
5.2 Section 2: Régime de l’autorisation
Système de concession ou système d’autorisation?
L’art. VI du traité de l’espace exige que les opérations spatiales ne puissent être menées qu’avec l’autorisation de l’État partie au traité concerné. Le détail des termes de l’autorisation est laissé au droit national. En Suisse, deux types de systèmes d’autorisation entrent en ligne de compte: le système de concession et le système d’autorisation. Le système de concession concerne typiquement l’utilisation de biens publics ou la prestation de services incombant à l’État (service public). À titre d’exemple, on peut citer la concession pour l’utilisation des forces hydrauliques ou la concession pour le transport des voyageurs. L’octroi d’une concession n’est en principe pas un droit en soi et des redevances indépendantes des coûts peuvent être perçues par le concessionnaire. Le système d’autorisation se caractérise quant à lui comme suit: l’exigence d’une autorisation sert à protéger des biens de police (notamment la sécurité et la santé) et toute personne qui remplit les conditions d’autorisation a par principe le droit à l’obtention de l’autorisation. Des émoluments uniquement liés aux coûts peuvent être demandés au titulaire de l’autorisation.
En ce qui concerne les opérations spatiales, on pourrait certes arguer que l’espace extra-atmosphérique est un bien public au même titre qu’une étendue d’eau naturelle, mais il faut garder à l’esprit que, en vertu de l’art. II du traité de l’espace, l’espace extra-atmosphérique n’est pas soumis à une souveraineté nationale. Cet argument ne peut donc pas être avancé pour justifier le recours à un système de concession. De même, on ne peut pas non plus arguer que la réalisation d’opérations spatiales est fondamentalement réservée à la Confédération et qu’elle constitue une sorte de «service public»58. D’ailleurs, le prélèvement de taxes indépendantes des coûts pour les opérations spatiales serait en contradiction avec la ligne directrice qui vise à établir des conditions-cadres favorables pour les acteurs suisses du domaine spatial. Ces derniers doivent pouvoir développer leur activité de façon optimale, mais à la condition de préserver l’intégrité de l’être humain et de limiter au maximum les atteintes à la nature et à l’environnement, y compris dans l’espace. Cet objectif peut être atteint grâce à un système d’autorisation axé sur les risques. Par conséquent, il a été décidé de ne pas introduire de système de concession pour les opérations spatiales.
Pas d’exigences en matière de participation et de gouvernance
Certaines législations étrangères, notamment celles du Luxembourg, de la Principauté de Liechtenstein et de la France, imposent des exigences à l’actionnariat ou aux actionnaires qui détiennent une participation plus ou moins importante dans une société ayant déposé une demande d’autorisation. De telles exigences ne sont pas fixées dans la présente loi car la LOS sert avant tout à limiter les risques. Au regard de la prévention des risques, l’actionnariat d’une société ne joue qu’un rôle secondaire, étant donné qu’en vertu du droit suisse des sociétés, la responsabilité principale de l’activité d’une société incombe à l’organe directeur (dans le cas d’une société anonyme: au conseil d’administration) et à la direction. Les actionnaires peuvent influencer principalement le but et l’orientation stratégique de l’entreprise. En ce qui concerne la transparence de l’actionnariat, les art. 120 et 124 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)59 exige uniquement des sociétés cotées en bourse qu’elles publient la liste des actionnaires importants. Il semble donc exagéré d’imposer des règles de transparence étendues à toutes les entreprises du domaine spatial.
La situation est similaire en ce qui concerne la gouvernance d’entreprise. Le «Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise» énonce les recommandations de l’association économique faîtière (economiesuisse) et concerne en premier lieu les sociétés anonymes cotées en bourse. Il contient toutefois aussi des lignes directrices pour les sociétés ou organisations non cotées en bourse, y compris pour les entreprises qui ne sont pas des sociétés anonymes (voir préambule du «Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise»). Pour les entités de la Confédération devenues autonomes, c’est-à-dire en particulier pour les entreprises de la Confédération, il existe des principes directeurs en matière de gouvernance publique, lesquels sont en partie inscrits dans la loi selon le domaine concerné. Les seules entreprises soumises à des prescriptions légales détaillées en matière de gouvernance d’entreprise sont les entreprises prestataires de services financiers (art. 21 ss de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers60. À cela s’ajoutent certaines exigences relatives aux bourses et aux systèmes multilatéraux de négociation en vertu des art. 26 ss et art. 44 ss de la LIMF. Par contre, il n’existe pas, au-delà des règles relevant du droit des sociétés et des sociétés anonymes, de prescriptions légales en matière de gouvernance d’entreprise pour les entreprises industrielles et les autres entreprises commerciales non financières. Il ne serait donc pas approprié d’édicter de telles règles pour les entreprises du domaine spatial. En revanche, l’art. 9, al. 1, let. a, exige que l’entreprise concernée dispose des capacités organisationnelles nécessaires à la réalisation des opérations spatiales prévues.
Art. 8 Principe
Conformément au champ d’application de la loi (art. 4), il est précisé ici que toute entreprise qui réalise des opérations spatiales doit obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux entreprises ayant leur siège à l’étranger. Le fait que l’autorité de surveillance soit chargée à la fois de l’examen des demandes d’autorisation et de l’octroi des autorisations permet une utilisation rationnelle des ressources de l’État (voir également les explications relatives aux art. 31 ss).
Les opérations spatiales soumises au régime de l’autorisation comprennent en soi aussi la construction et l’exploitation d’installations terrestres destinées au lancement de fusées (voir art. 3, let. a). Le projet part toutefois du principe qu’il n’y aura aucun pas de tir construit ni exploité en Suisse, y compris à l’avenir. Si l’on voulait autoriser la construction de pas de tir pour lanceurs spatiaux, la loi devrait impérativement inclure une procédure d’approbation des plans, à l’instar de celle qui est inscrite dans la LA pour la construction d’aérodromes et d’aéroports (voir art. 37 ss LA ainsi que l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique [OSIA]61). Le fait que le projet ne contienne aucune disposition en la matière constitue ce que l’on appelle un silence qualifié. Si une demande de construction et d’exploitation d’installations terrestres de lancement devait un jour être déposée, elle devrait par conséquent être rejetée. L’éventualité qu’une telle demande soit un jour déposée est cependant presque nulle, pour les raisons suivantes: il n’existe en Suisse plus guère de terrains qui puissent convenir à de telles installations selon les critères de l’aménagement du territoire. De plus, la construction et l’exploitation de ce genre d’installations en Suisse seraient vraisemblablement si coûteuses qu’une exploitation économique serait hors de portée. De ce fait, il paraît également exclu que l’on trouve des investisseurs prêts à financer de telles installations et leur exploitation.
Art. 9 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
Remarques préliminaires
La liste des conditions d’autorisation proposées doit permettre d’examiner chaque demande d’autorisation de manière approfondie afin de garantir que toutes les exigences posées à une exploitation sûre, viable et respectueuse de l’environnement sont remplies et qu’aucun intérêt national n’est lésé. L’approche qui sous-tend cette réglementation vise à couvrir toutes les facettes d’une opération spatiale complexe et de grande envergure, dans laquelle l’opérateur pilote et contrôle lui-même les objets spatiaux. Dans des cas plus simples, des allègements doivent en revanche pouvoir être accordés. L’approche consistant à partir d’un modèle standard étendu et à accorder des allègements dans les cas présentant un risque faible correspond à une méthodologie législative traditionnelle. Selon cette approche, il incombe en premier lieu au requérant de démontrer que les risques liés à ses activités sont faibles.
Option examinée et rejetée concernant des «exigences générales moindres»
L’option consistant à fixer des exigences générales moindres avec la possibilité de prévoir des exigences plus strictes pour les opérations spatiales présentant un risque accru a été examinée. Cette option a toutefois été écartée pour les raisons suivantes: l’approche consistant à partir d’un modèle standard de base et à imposer des exigences supplémentaires dans les cas présentant un risque accru est plutôt inhabituelle. Suivant cette approche, il incomberait en premier lieu à l’autorité chargée de délivrer les autorisations de démontrer qu’il existe des risques accrus dans la réalisation de l’opération spatiale faisant l’objet de la demande. Si le requérant concerné devait ne pas être d’accord avec l’évaluation de l’autorité, il pourrait exiger qu’une décision intermédiaire soit rendue et ensuite la contester. La procédure s’en trouverait considérablement prolongée, ce qui n’est pas souhaitable.
Al. 1
Cet alinéa liste toutes les conditions qui doivent être remplies pour l’octroi d’une autorisation. Lorsque les conditions sont remplies, l’autorisation doit être accordée.
Il n’est pas nécessaire de préciser la procédure d’octroi de l’autorisation dans la loi sur les opérations spatiales, car elle est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)62, la LOGA et l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)63. Il y est notamment question de la prise en compte des unités administratives intéressées (voir art. 14 s. OLOGA). Les délais pour l’octroi des autorisations sont soumis à l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre (OdelO)64.
Par rapport à certaines législations étrangères, la formulation des conditions requises par la loi sur les opérations spatiales pour l’octroi d’autorisations est plutôt succincte. Il a en effet été décidé de renoncer volontairement à des détails superflus, qui n’apportent souvent qu’en apparence de réelles précisions. Cette approche est conforme à la tradition législative suisse.
Commentaire par condition requise
Let. a
L’utilisation du pluriel pour les «opérations spatiales» indique qu’une autorisation peut, selon les circonstances, être délivrée pour plusieurs opérations spatiales réalisées par la même entreprise pour le même projet ou que différentes autorisations peuvent être délivrées à différents opérateurs pour un même projet, si chaque opérateur ne réalise qu’une activité partielle (lancement, exploitation, contrôle, etc.). Chaque opération spatiale soumise à autorisation doit cependant être décrite en respectant un certain seuil de précision. Cette exigence exclut la possibilité de délivrer des autorisations générales ou des «licences» pour un nombre illimité d’activités d’un même opérateur65. Le requérant doit en premier lieu démontrer que ses ressources organisationnelles, financières et techniques sont suffisantes pour mener à bien et en toute sécurité (sans porter préjudice à d’autres opérations spatiales) les activités pour lesquelles il demande une autorisation. En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral devra fixer le niveau d’exigence des garanties à fournir; il tiendra compte ce faisant des risques réels. Il pourra notamment exiger qu’une planification des coûts et du financement probante ainsi que des mesures relatives à la cybersécurité soient présentées pour les projets de grande envergure comportant des risques considérables.
La solvabilité du requérant pourrait être augmentée si ce dernier pouvait constituer un droit de gage sur son objet spatial. La loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs66 et la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux67 prévoient une telle possibilité pour les aéronefs et les bateaux. À l’inverse, les objets spatiaux ne constituent pas en eux-mêmes des biens réalisables et de valeur. De plus, l’exploitation d’un satellite, par exemple, requiert un logiciel complexe et des connaissances techniques de la part du personnel responsable. La valeur de ces activités ne pourrait pas être assurée au travers d’un droit de gage et elles ne seraient par ailleurs pas facilement transmissibles. Enfin, en cas d’insolvabilité, le créancier gagiste serait un acteur supplémentaire à la table des négociations, ce qui pourrait compliquer la clôture ordonnée et contrôlée de l’opération spatiale. C’est pourquoi il convient de renoncer à introduire un droit de gage spécial dans la LOS. La constitution d’un nantissement selon les dispositions du code civil suisse68 (art. 884 ss) est également exclue: si l’objet concerné se trouve dans l’espace, il n’est plus contrôlable du point de vue du droit réel et n’est pas considéré comme objet mobilier au sens de l’art. 713 CC.
Let. b
Il peut arriver que le requérant ne soit pas propriétaire de l’objet spatial. Dans ce cas, le propriétaire doit lui accorder par contrat le plein droit de disposer de l’objet. Ce prérequis permet d’éviter que d’éventuelles instructions du propriétaire n’entrent en conflit avec des conditions d’autorisation ou des instructions de l’autorité de surveillance, ce qui pourrait conduire à des différends insolubles. Le propriétaire en tant que tel n’est pas soumis à la surveillance exercée par l’autorité de surveillance. Le droit de disposer prévu dans la LOS ne porte toutefois pas sur l’utilisation de l’objet, par exemple à des fins de recherche, d’observation de la Terre ou de météorologie. Les dispositions d’exécution (voir al. 2, let. c) devront préciser que le droit contractuel de disposer doit subsister lorsque le propriétaire transfère la propriété de l’objet à un tiers.
Let. c
La formule standard «garanties d’une activité irréprochable» est reprise de la loi sur les banques (art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [LB])69. Elle couvre tous les aspects nécessaires.
Let. d
Pour qu’une opération spatiale puisse être réalisée en toute sécurité, il est essentiel que le personnel chargé du pilotage et du contrôle des objets spatiaux soit compétent et digne de confiance. Si un satellite ou un autre objet spatial se déplace sur l’orbite terrestre sans devoir être ni piloté ni contrôlé, cette condition est caduque.
Let. e
L’état de la technique auquel les objets spatiaux doivent se conformer sera défini par les normes et les standards techniques pertinents. Ces normes et ces standards ont en règle générale été développés pour des missions complexes et visent un niveau de sécurité justifié pour de telles missions, mais qui peut ne pas convenir pour des opérations plus simples. C’est pourquoi l’application de ces normes et de ces standards doit également tenir compte des innovations et de l’utilisation concrète de l’objet spatial. Cela permet aussi de prendre en considération l’ambition de neutralité technologique du projet de loi. Il conviendra de déterminer au cas par cas dans quelle mesure des expertises techniques effectuées par des organismes de contrôle spécialisés devront être présentées.
Let. f
Au moment du dépôt de la demande d’autorisation, il se pourrait qu’il ne soit pas possible d’évaluer de manière définitive dans quelle mesure l’opération spatiale en question aura des effets «néfastes» sur l’environnement et sur l’espace ou, en particulier, si un caractère néfaste des effets de cette opération peut être exclu. Il est donc préférable de recourir au principe de précaution, selon lequel le requérant doit prouver qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter au mieux les atteintes à l’environnement et à l’espace. À cet égard, les normes et lignes directrices généralement acceptées sur le plan international serviront de référence. Il en ira de même, mutatis mutandis, pour la prévention des débris spatiaux. Les mesures visant à prévenir les atteintes à l’environnement et les débris spatiaux peuvent également concerner la construction de l’objet spatial utilisé.
Let. g
Les opérations spatiales sont couvertes par le droit des télécommunications, car les objets spatiaux sont généralement contrôlés par des signaux radio. Toute opération spatiale doit respecter les exigences légales en matière de télécommunication qui découlent de la législation nationale et internationale sur les télécommunications70. Toutefois, contrairement aux autres autorisations requises (let. h), il serait difficilement concevable pour le requérant de ne pouvoir déposer une demande d’autorisation en vertu de la LOS qu’après l’octroi des droits d’utilisation des fréquences nécessaires. Les procédures qui se déroulent auprès de l’Union internationale des télécommunications (UIT) avant l’octroi des droits d’utilisation des fréquences demandent un grand investissement et prennent beaucoup de temps, selon les cas. C’est pourquoi le dépôt d’une demande d’octroi des droits d’utilisation des fréquences doit être considéré comme suffisant pour soumettre une demande d’autorisation. Il appartient alors à l’autorité de surveillance, dans la suite de la procédure prévue par la LOS, de déterminer, après consultation de l’OFCOM ou de l’autorité étrangère compétente en matière de télécommunications, si rien ne s’oppose du point de vue du droit des télécommunications à l’octroi d’une autorisation en vertu de la LOS.
Let. h
La LOS ne peut pas régler de manière exhaustive les aspects spécifiques des opérations spatiales. Ces activités sont également soumises à des réglementations dites transversales, telles que le droit pénal, les réglementations sur la prévention des accidents en entreprise ainsi que le droit de l’environnement ou le droit de la protection des données. En outre, les dispositions spécifiques relatives à l’utilisation des objets spatiaux doivent être respectées. À titre d’exemple, une autorisation liée à la réalisation d’expériences sur les animaux pourrait être requise comme autorisation supplémentaire pour l’utilisation d’objets spatiaux en vertu de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)71. D’autres exemples sont les autorisations de contrôle des exportations lorsque l’opération spatiale est liée à un transfert de biens (biens = marchandises, technologie et logiciels) ou encore les obligations de déclaration et d’abstention en vertu de la LPSP.
Let. i
L’ajout de cette condition garantit que les objectifs de sécurité («target levels of safety») fixés pour l’aviation seront respectés et que le besoin de protection des personnes et des biens en vol et au sol est pris en compte.
Let. j
Voir à cet égard le commentaire relatif à l’art. 27.
Let. k
Les objets spatiaux, et plus particulièrement ceux qui nécessitent un pilotage et un contrôle, ne doivent en aucun cas être laissés à l’abandon jusqu’à leur mise hors service réglementaire. Il est donc impératif de prendre des mesures pour éviter qu’un objet spatial ne se retrouve sans propriétaire à la suite d’une faillite de l’opérateur. On peut notamment imaginer le recours à des instruments financiers appropriés (p. ex. emprunts à conversion obligatoire, voir à ce sujet les art. 11 ss LB) ou à une garantie contractuelle conclue avec un éventuel tiers propriétaire de l’objet spatial ou avec un autre titulaire d’une autorisation, qui reprendrait le pilotage et le contrôle de l’objet spatial en cas de risque d’insolvabilité de l’opérateur et mettrait en œuvre les mesures opérationnelles nécessaires, par exemple en ramenant l’objet spatial sur la Terre en toute sécurité, en assurant sa désintégration dans l’atmosphère ou en le plaçant sur une orbite dédiée aux objets spatiaux désaffectés. Dans ce cas, l’entreprise qui assure la relève en cas d’urgence doit également remplir les conditions de personnel requises pour l’octroi de l’autorisation (et obtenir une autorisation en cas de reprise effective).
Let. l
Les obligations de droit international découlent en premier lieu des traités relatifs à l’espace ratifiés par la Suisse, tels qu’ils sont interprétés par les autorités suisses compétentes. Ce principe permet par exemple de rejeter une demande d’autorisation pour une opération spatiale qui ne respecte pas les principes du traité relatif à l’espace. Au cours de la procédure d’octroi d’une autorisation, les autorités compétentes doivent également vérifier que l’opération ou l’activité spatiale prévue n’est pas contraire à la politique spatiale et aux intérêts de politique extérieure et sécuritaire de la Suisse. À cet égard une demande pourrait par exemple être refusée en raison d’une utilisation militaire ou à des fins de renseignement pour le compte d’une puissance étrangère, ou encore d’une composition indésirable de l’actionnariat de l’entreprise du requérant.
Let. m
Les objets spatiaux ont une durée de vie opérationnelle et d’utilisation limitée. Raison pour laquelle il peut être nécessaire de planifier les mesures visant soit à ramener sur la Terre un objet spatial inactif, soit à le placer sur une orbite où il n’interfère pas, dans la mesure du possible, avec d’autres opérations spatiales72. Cette exigence doit être prise en compte dès la construction de l’objet spatial. Dans le cas d’opérations spatiales simples qui se terminent, après une durée opérationnelle relativement courte, par une rentrée de l’objet spatial dans l’atmosphère terrestre et par une désintégration complète, il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures particulières au sens de cette disposition. Il convient de noter que le placement d’un objet spatial sur une orbite de rebut au sens de l’art. 3, let. a, ne doit pas être considérée comme la clôture d’une opération spatiale.
Al. 2
Cette disposition permet notamment au Conseil fédéral de fixer quelles exigences de sécurité doivent être respectées et sous quelles conditions il peut exiger du requérant que ce dernier fasse établir des rapports d’audit ou des analyses de risques par des entreprises tierces compétentes. De telles expertises peuvent par exemple porter sur les éventuelles atteintes à l’environnement et sur la formation de débris spatiaux, ainsi que sur la viabilité financière du projet envisagé. En outre, le Conseil fédéral doit fixer la manière de garantir, par des droits réels ou par contrat, le droit de disposer de l’objet spatial (let. c).
Art. 10 Allègements
Al. 1 et 2
Dans certains cas, il est possible de partir du principe que l’exploitation du satellite après sa mise en orbite présente de faibles risques d’atteintes à l’environnement, de dommages et de formation de débris spatiaux. C’est le cas notamment pour les opérations spatiales dans le cadre desquelles un seul satellite de petite taille ou un nombre réduit de satellites de petite taille et de faible masse sont placés en orbite à basse altitude pendant une courte durée et se désintègrent ensuite complètement dans l’atmosphère terrestre une fois leur mission accomplie. On pense ici notamment aux satellites utilisés dans le cadre de petits projets d’étude ou de recherche. Dans de tels cas, il semblerait disproportionné d’exiger des requérants qu’ils remplissent toutes les conditions d’autorisation. Il est préférable de donner la possibilité à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’accorder les allègements appropriés au cas par cas. Ces allègements peuvent porter sur les garanties à fournir sur la fiabilité du personnel ou ses compétences professionnelles (art. 9, al. 1, let. c et d), mais aussi sur l’attestation de l’existence d’une planification financière d’urgence (art. 9, al. 1, let. k). Concernant les opérations spatiales présentant un risque accru, en revanche, la conclusion d’une assurance-responsabilité civile peut être exigée (art. 27).
Les éventuels allègements doivent être évalués sur la base d’un profil de risques. L’établissement de ce profil incombe au requérant. Il doit y démontrer dans quelle mesure les risques énumérés dans la loi sont réduits dans le cadre de l’opération spatiale pour laquelle il demande une autorisation. Pour ce faire, il doit estimer la probabilité qu’un risque donné se manifeste et l’ampleur des dommages qui peuvent en résulter. Concernant le risque de collision (al. 2, let. b), il faut tenir compte du fait que ce risque dépend du nombre d’objets spatiaux qui se trouvent sur des orbites proches. Une propulsion minimale, qui peut être actionnée pour des manœuvres d’évitement, permet toutefois de réduire considérablement le risque de collision. Pour établir le profil de risques, le requérant peut s’appuyer sur des normes reconnues au niveau international et, le cas échéant, sur des analyses de risque ayant déjà été réalisées.
Al. 3
L’autorité de surveillance doit soutenir les requérants dans l’établissement de leur profil de risques en édictant des directives. Elle y indiquera, à titre de recommandation, les normes reconnues au niveau international qu’elle considère comme appropriées pour établir un profil de risques. Il lui appartiendra ensuite d’évaluer les profils de risques au cas par cas. Pour effectuer ces différentes tâches, elle sera tenue de faire appel, si nécessaire, à des experts indépendants ou à des organisations compétentes.
Art. 11 Autorisation
Al. 1, let. a
Les dispositions d’exécution devront définir ce que doit contenir une description précise des opérations spatiales (objet spatial utilisé, but des activités, orbites utilisées selon l’enregistrement dans le Fichier de référence international des fréquences [MIFR]73, etc.).
Al. 1, let. b
La question de savoir si une activité spatiale est admise dépend en premier lieu des dispositions applicables (p. ex. concernant l’observation de la Terre ou les télécommunications). En outre, l’activité spatiale doit être conforme à la politique spatiale de la Suisse et ne doit pas aller à l’encontre des intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et de politique sécuritaire (voir art. 9, al. 1, let. l, ci-dessus). S’il n’existe pas de dispositions sectorielles couvrant l’activité spatiale prévue, l’autorisation peut fixer les charges à remplir pour atteindre les objectifs de la loi sur les opérations spatiales, le cas échéant sur la base des dispositions d’exécution du Conseil fédéral (voir art. 7, al. 2). Afin de faciliter la surveillance assurée par l’autorité de surveillance responsable, l’autorisation doit indiquer les personnes qui réalisent les activités spatiales (l’opérateur ou une ou plusieurs autres entreprises, art. 13, al. 1).
Al. 1, let. c
Chaque autorisation ou plus exactement tout déploiement d’opérations spatiales autorisées implique l’occupation d’une orbite terrestre. Il est dans l’intérêt des autres opérateurs potentiels que cette orbite ne puisse pas être indéfiniment réservée par une autorisation sans que les opérations spatiales autorisées soient effectivement réalisées. C’est pourquoi il est justifié de fixer un délai au titulaire de l’autorisation pour commencer ses activités.
Néanmoins, l’autorisation elle-même est sans limitation de durée, car l’opérateur doit réaliser et maintenir les opérations autorisées jusqu’à leur fin (art. 12). Une fois que les opérations ont été terminées, l’autorisation devient caduque et perd automatiquement sa validité.
Al. 1, let. d
La liste des conditions et des charges n’est pas exhaustive. Selon les cas, d’autres conditions peuvent se révéler nécessaires. Il convient de noter que, en vertu de l’art. 30 PA74, l’autorité de surveillance entend le requérant avant de fixer des charges dans l’autorisation. Cela vaut également lorsque l’autorité de surveillance entend fixer ultérieurement de nouvelles charges dans le cadre de la surveillance (voir à ce sujet art. 36, let. b).
Commentaire par conditions et charges
Ch. 1
Si l’autorité de surveillance exige la conclusion d’une assurance-responsabilité civile lors de l’octroi de l’autorisation (voir à ce sujet l’art. 27), la somme d’assurance minimale est fixée dans l’autorisation.
Ch. 2
Il est envisageable que le Conseil fédéral, dans son ordonnance, déclare applicables de manière générale certaines réglementations internationales non contraignantes (voir art. 54, al. 2, let. b). Si ce n’est pas le cas, l’autorité de surveillance doit néanmoins avoir la possibilité de déclarer de telles réglementations applicables au cas par cas. Il faudra alors déterminer pour chaque cas si ces réglementations doivent être considérées uniquement comme des recommandations ou si l’opérateur doit les respecter en tant que prescriptions contraignantes. De telles prescriptions peuvent notamment concerner les exigences techniques relatives aux objets spatiaux utilisés, ce qui inclut par exemple également les directives visant à éviter la pollution lumineuse du ciel nocturne.
Ch. 3
Si un système de surveillance et de suivi des objets spatiaux dans l’espace («Space Surveillance and Tracking, SST») est introduit, il doit être possible d’obliger les opérateurs d’opérations spatiales à intégrer ledit système. Il conviendra de clarifier dans des dispositions transitoires dans quelle mesure cette obligation doit être imposée aux opérateurs qui ont déjà obtenu une autorisation et qui sont opérationnels.
Ch. 4
Fondamentalement, tout opérateur est libre de faire appel à des entreprises tierces pour des fonctions auxiliaires relatives à la réalisation de ses opérations spatiales (art. 14, al. 1). Toutefois, selon la complexité des opérations et les risques qui y sont liés, il peut dans certains cas s’avérer nécessaire de conditionner le recours à des entreprises tierces à l’approbation de l’autorité de surveillance ou de fixer dans l’autorisation des charges imposées à l’entreprise tierce engagée. Cette restriction de la liberté économique se justifie par le fait qu’une entreprise tierce engagée peut être amenée à assurer la sécurité (notamment la cybersécurité) de fonctions essentielles.
Ch. 6
Dans le cas de projets de grande envergure, on pourrait par exemple exiger de l’opérateur qu’il prévoie dans ses statuts, en cas d’insolvabilité, une augmentation conditionnelle du capital par conversion de bons de participation ou d’emprunts (voir à ce sujet l’art. 13 LB).
Al. 2
Cette disposition concerne les projets dans lesquels une opération spatiale est réalisée en plusieurs étapes. Dans ce cas de figure, l’autorisation doit couvrir l’ensemble du projet, mais l’autorité de surveillance doit pouvoir conditionner le déclenchement des différentes étapes à un permis d’exécution. Dans la procédure d’octroi d’un tel permis, les tiers revendiquant (p. ex. les associations environnementales) n’ont pas la qualité de partie (voir p. ex. l’art. 64, al. 3, de la LENu). Si nécessaire, le Conseil fédéral réglera plus en détail la procédure d’octroi d’un permis dans l’ordonnance d’exécution.
5.3 Section 3: Droits et obligations de l’opérateur
Art. 12 Devoirs de diligence
Lors de la procédure d’octroi de l’autorisation, il est vérifié si le requérant remplit les conditions requises pour garantir le bon déroulement de son opération spatiale. Ici, il s’agit de déléguer à l’opérateur les devoirs de diligence correspondants après l’octroi de l’autorisation.
Les al. 1 et 2 précisent ces devoirs de diligence. Même si toutes les dispositions, normes et conditions d’autorisation sont respectées, il peut arriver que de nouveaux dangers apparaissent, non identifiés jusqu’alors. En vertu du devoir général de diligence, l’opérateur doit réagir à ces nouveaux dangers et prendre les mesures qui s’imposent pour les contrer. Le devoir de diligence vaut également dans les cas où les activités doivent être interrompues prématurément en raison d’événements imprévus. Normalement, un opérateur est libre de renoncer à l’autorisation et de cesser l’activité autorisée. Dans le cas des opérations spatiales, cette liberté doit être restreinte afin d’éviter que des satellites abandonnés n’occupent inutilement des positions orbitales. Par conséquent, l’opérateur doit être tenu de maintenir ses activités jusqu’à leur arrêt selon la planification ou de veiller à ce qu’une entreprise tierce reprenne les opérations spatiales autorisées et les maintienne jusqu’à leur arrêt selon la planification. Si une opération spatiale doit être mise à l’arrêt de manière imprévue, l’opérateur a l’obligation de réduire les dommages conformément à l’al. 3 et doit prendre toutes les mesures raisonnables afin de ramener l’objet spatial sur la Terre en toute sécurité, d’assurer sa désintégration dans l’atmosphère ou de le placer sur une orbite dédiée aux objets spatiaux désaffectés («orbite de rebut»), en envisageant, dans les limites du raisonnable, une prise en charge intermédiaire. S’il ne peut pas réaliser lui-même une telle sortie d’orbite, la mesure raisonnable consistera à prévoir une mesure de remplacement mise en œuvre par un autre opérateur.
Art. 13 Activités spatiales admises
L’autorisation délivrée en vertu du droit spatial porte sur l’exploitation technique (par ex. le pilotage) d’un objet spatial (p. ex. un satellite) servant de plateforme pour la réalisation d’activités spatiales. Au regard de l’utilisation spécifique de la plateforme, aucune autorisation n’est nécessaire en vertu de la présente loi, mais des autorisations sont éventuellement nécessaires en vertu d’autres actes législatifs, de même que d’autres dispositions doivent éventuellement être respectées en la matière. Si ce n’est pas le cas, l’opérateur peut exploiter le satellite à toutes fins utiles en vertu de la liberté économique (art. 27 Cst.) ou en confier l’utilisation à une entreprise tierce sur une base contractuelle. Afin de garantir un contrôle effectif, les activités spatiales admises pour l’utilisation doivent être mentionnées dans l’autorisation (art. 11, al. 1, let. b). Tant l’opérateur qui utilise lui-même l’objet spatial que l’éventuelle entreprise tierce mandatée doivent respecter le droit national et international applicable à leurs activités (p. ex. art. III et IV du traité de l’espace). Si l’utilisation d’un objet spatial doit être modifiée, par exemple si un satellite d’observation de la Terre doit désormais être utilisé pour la collecte de données météorologiques, l’autorisation doit être adaptée en conséquence (al. 3 et 4).
Art. 14 Recours à des entreprises tierces
Un devoir de diligence particulier est requis concernant le recours à des entreprises tierces pour des fonctions auxiliaires relatives à la réalisation d’opérations spatiales. Ces fonctions auxiliaires peuvent être de nature diverse et toucher des aspects secondaires importants des opérations spatiales, tels que la cybersécurité. Elles peuvent aussi concerner le pilotage d’un satellite. Il est par exemple imaginable que non seulement l’opérateur, mais aussi les utilisateurs d’un satellite radioamateur envoient de petites impulsions de commande de pilotage afin d’orienter le satellite de sorte à permettre une transmission radio sans perturbation. Dans la mesure où l’opérateur conserve les fonctions essentielles pour le pilotage et la surveillance d’un objet spatial, de telles délégations de fonctions spécifiques ne doivent pas être considérées comme un transfert des opérations spatiales autorisées (voir à ce sujet art. 17 et 18). Ce principe s’applique également dans les cas où l’opérateur charge une autre entreprise de ramener sur la Terre son objet spatial rendu inopérant. De son côté, l’entreprise qui réalise une telle opération doit néanmoins disposer d’une autorisation à cet effet, délivrée en vertu du droit spatial.
Il se peut que les entreprises tierces engagées soient établies à l’étranger et, selon les circonstances, soumises à une surveillance moins stricte que les entreprises établies en Suisse. L’opérateur est tenu de s’assurer qu’il fait appel à une entreprise qui est effectivement en mesure de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées et qui s’en chargera elle-même. Ces précautions visent à éviter une accumulation de sous-traitants qui compliquerait le contrôle des opérations. S’il s’avère nécessaire de faire appel à différentes entreprises tierces, l’opérateur doit conclure un contrat avec chaque entreprise et préciser qui s’acquitte de quelles tâches. Cette restriction de la liberté économique se justifie par le fait qu’une entreprise tierce engagée peut être amenée à reprendre d’importantes sous-fonctions liées à la sécurité d’une opération spatiale.
Les entreprises tierces engagées doivent assumer leurs tâches de la même manière que les opérateurs, c’est-à-dire conformément à l’autorisation et avec diligence (al. 2). C’est la raison pour laquelle elles sont également soumises à la surveillance assurée par l’autorité de surveillance (voir art. 31, al 1, let. c). Il est cependant du ressort de l’opérateur, en premier lieu, de contrôler l’exécution des tâches par les entreprises tierces engagées, d’intervenir en cas d’irrégularités constatées et de mettre fin à la collaboration au besoin (al. 3).
Art. 15 Obligations de communiquer
Al. 1
Les obligations de communiquer visées à la let. a concernent avant tout les situations dans lesquelles de nouveaux dangers apparaissent. Elles doivent permettre à l’autorité de surveillance d’y faire face à temps en adaptant les conditions d’autorisation. De même, les obligations de communiquer relatives aux modifications des activités spatiales (let. b) se justifient par le fait que, selon les circonstances, une adaptation de l’autorisation peut s’avérer nécessaire. Quant aux obligations de communiquer liées au transfert d’opérations spatiales (let. c), elles visent à mettre l’autorité de surveillance en mesure de décider si une approbation préalable ou la conclusion d’une convention internationale est nécessaire en la matière (voir à ce sujet art. 17 et 18). De plus, la clôture imminente des opérations spatiales doit être communiquée (let. d), tout comme les faits qui pourraient entraîner l’activation du plan d’urgence en cas de risque d’insolvabilité. La let. e prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de définir d’autres obligations de communiquer. Les obligations de communiquer ne peuvent certes pas être imposées directement, mais une sanction est prévue en cas de violation de celles-ci, ce qui accroît la pression pour les faire respecter (voir art. 49, al. 2, let. b).
Al. 2
Dans le cas où un incident d’exploitation pourrait entraîner la chute d’un satellite ou d’un autre objet spatial, l’opérateur doit sans délai informer simultanément la Centrale nationale d’alarme CENAL et l’autorité de surveillance. En vertu de l’art. 9 de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population75, la CENAL prendra les mesures d’urgence qui s’imposent. Si l’opérateur n’informe que l’autorité de surveillance, cette dernière fera appel à la CENAL dans le cadre de l’entraide administrative (voir à ce sujet l’art. 53, al. 1). Si le risque de chute d’un satellite menace un territoire étranger, la CENAL avertira immédiatement la centrale d’alarme étrangère compétente.
Art. 16 Reprise des obligations d’un autre opérateur
Al. 1
Cette disposition est liée à la surveillance des autres opérateurs. Lorsque l’autorité de surveillance retire son autorisation à un opérateur en raison d’un comportement incorrect ou l’oblige à prendre une mesure particulière qu’il ne peut pas mettre en œuvre lui-même (voir ci-dessous art. 34, al. 5 et art. 35, al. 4), elle doit pouvoir faire en sorte que les activités correspondantes soient temporairement réalisées par une autre entreprise compétente, car elle ne dispose pas de l’équipement et du personnel nécessaires pour le faire elle-même. Il va de soi qu’une entreprise peut également reprendre l’opération spatiale de manière permanente par le biais d’un transfert contractuel de l’autorisation, si elle y est intéressée. Dans ce dernier cas, il n’y aurait donc pas de rémunération à verser.
Al. 2
Pour le transfert des concessions de radiocommunication, l’autorité concédante doit donner son accord préalable (art. 24d, al. 2, LTC).
Al. 3
En cas de transfert des tâches à un autre opérateur, l’autorité de surveillance devra vérifier que l’entreprise à mandater est effectivement en mesure d’assumer l’opération spatiale en question. Le cas échéant, elle fixera quels sont les documents techniques et les ressources matérielles que l’opérateur initial doit remettre à l’opérateur qui reprend l’autorisation.
5.4 Section 4: Transfert d’opérations spatiales autorisées à un autre opérateur
Art. 17 Transfert à un opérateur suisse
Al. 1
Il doit être spécifié que les opérations spatiales autorisées ne peuvent être transférées à un autre opérateur que si l’autorisation lui est transférée. Ce point est en accord avec l’idée que le titulaire de l’autorisation ou l’opérateur doit réellement réaliser lui-même les opérations spatiales (voir à ce propos les explications relatives à la définition d’opérateur au sens de l’art. 3, let. d). Aucune disposition n’est prévue concernant le contrôle de l’opérateur, s’agissant de la nécessité d’obtenir le vote de la majorité des actionnaires. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le transfert du pilotage ou du contrôle de l’objet spatial soit effectué séparément. Par ailleurs, le transfert de la propriété d’un objet spatial n’est pas une procédure qui devrait être autorisée séparément (voir à ce propos la condition requise pour l’octroi de l’autorisation à l’art. 9, al. 1, let. b).
Al. 2
Le transfert de l’autorisation est soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance, dans la mesure où l’autorisation n’a pas bénéficié d’allègements pour des opérations spatiales présentant de faibles risques. Dans ce genre de cas, une obligation de communiquer suffit, mais, même si le transfert a été communiqué, le nouveau titulaire de l’autorisation doit remplir les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation pendant toute la durée de l’opération spatiale. L’autorité de surveillance vérifie cela d’office et intervient si nécessaire. Si les opérations spatiales changent ou qu’il y a des modifications, une nouvelle demande d’autorisation doit être déposée ou l’autorisation doit être adaptée (voir art. 36).
Il convient de noter que le transfert de l’utilisation d’un objet spatial n’équivaut pas au transfert de l’opération spatiale autorisée. Si par exemple l’entreprise A exploite le satellite X et accorde tout d’abord le droit d’utilisation à Swisscom pour des services de radiocommunication avant de l’accorder par la suite à un autre fournisseur de services de télécommunication, l’exploitation du satellite en tant que tel ne s’en trouve pas changée. Il est possible de prévoir dans l’ordonnance que de tels changements d’ayants droit doivent tout de même être communiqués à l’autorité de surveillance. Concernant les modifications de l’utilisation en tant que telle, voir le commentaire relatif à l’art. 13.
Al. 3
Après le transfert, l’opérateur qui reprend l’autorisation est considéré comme nouveau titulaire de l’autorisation. C’est pourquoi il doit être prouvé que l’opérateur qui reprend l’autorisation remplit les conditions organisationnelles, financières et de personnel pour l’octroi d’une autorisation (en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a à d et let. j et k). Dans de tels cas, on part du principe que les opérations spatiales en tant que telles ne sont pas modifiées et que, par conséquent, les aspects techniques des opérations (mesures de sécurité et de prévention de la formation de débris dans l’espace, etc.) ne doivent pas être vérifiés. Si en revanche il est prévu de modifier les opérations spatiales avec le transfert de l’autorisation, l’autorisation doit être adaptée (voir à ce sujet art. 36).
La question de savoir qui fournit les garanties, entre l’opérateur initial et l’opérateur qui reprend l’autorisation, peut être laissée ouverte. Les modalités du transfert qui peuvent être ordonnées par l’autorité de surveillance concernent notamment la cession d’équipements ou de documents. Au demeurant, les aspects de droit privé liés au transfert d’activité sont régis par les réglementations de droit privé. Cela signifie par exemple que la validité d’éventuelles clauses d’exclusion de responsabilité figurant dans les contrats de droit privé doit être évaluée selon les principes du droit privé.
Al. 4
Si une autorisation ne subit pas de modifications matérielles et qu’aucune nouvelle autorisation n’est donc octroyée à l’opérateur qui reprend l’autorisation, ce dernier doit remplir les obligations conformément à l’autorisation initiale.
Art. 18 Transfert à un opérateur étranger
Si les opérations spatiales sont transférées à une entreprise ou à une organisation de droit public placée sous la souveraineté d’un État étranger, la Suisse ne peut plus surveiller la réalisation des opérations. Toutefois, en cas de dommage survenu après le transfert de l’autorisation, la Suisse pourrait encore être tenue pour responsable en vertu de la convention sur la responsabilité, car elle était l’État de lancement initial pour les opérations spatiales en question. Cette qualité d’État de lancement subsiste en droit international si l’opération est transférée à un sujet de droit qui n’est pas placé sous la souveraineté suisse. Il se pose ainsi la question de savoir comment la Suisse peut réduire les risques de responsabilité continus relevant du droit international.
Il convient ici cependant de nuancer. Si seules certaines parties peu importantes d’opérations spatiales sont transférées à un opérateur étranger ou si les opérations spatiales en elles-mêmes présentent des risques faibles, la nécessité de réduire les risques de responsabilité semble également moindre. C’est le cas par exemple lorsque, pour l’exploitation d’un satellite radioamateur, qui a été autorisée par la Suisse, un partenaire étranger envoie de petites impulsions de commande de pilotage afin de modifier l’orientation du satellite de manière à permettre une transmission radio sans perturbation. Dans ce genre de cas, le risque que la Suisse soit tenue responsable, en vertu du droit international, à la suite des activités du partenaire étranger est presque négligeable. Il n’en va toutefois pas de même lorsque la totalité d’opérations spatiales autorisées par la Suisse et présentant des risques considérables est transférée à un opérateur étranger. Dans ce genre de cas, l’autorité de surveillance doit pouvoir exiger qu’une convention internationale soit préalablement conclue avec l’État étranger concerné. Une telle convention entre États doit permettre de veiller à ce que l’État nouvellement responsable des opérations spatiales qui lui ont été transférées reprenne la responsabilité en tant qu’État de lancement (ce qui implique également l’immatriculation en conséquence de l’objet spatial) et rembourse à la Suisse les éventuelles réparations. Si l’État nouvellement responsable n’est pas disposé à conclure une telle convention internationale, l’autorité de surveillance interdira le transfert et sanctionnera toute infraction à cette interdiction. Dans un tel cas, une autre entreprise ou un autre État devrait être trouvé pour assumer cette responsabilité.
5.5 Section 5: Opérations spatiales réalisées sur la base d’une autorisation étrangère
Art. 19 Exigence d’approbation
Al. 1
Comme mentionné à l’art. 4, let. c, il est imaginable qu’un opérateur suisse souhaite réaliser des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère. L’opérateur pourrait être tenté de choisir précisément, pour son projet, un État étranger connaissant des exigences moins élevées en matière d’octroi d’une autorisation et de surveillance (pratique dite du «forum shopping»). Sachant qu’en vertu du droit international, la Suisse pourrait aussi être tenue responsable en cas d’opérations spatiales réalisées sur la base d’une autorisation étrangère, il importe de limiter la possibilité de réaliser des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère moyennant une exigence d’approbation76.
Al. 2
Dans tous les cas, l’approbation ne sera donnée que si les opérations spatiales en question ne sont pas contraires aux intérêts nationaux supérieurs de la Suisse et qu’une des conditions énoncées aux let. a et b est remplie.
Let. a
Il est prévu que l’approbation soit donnée si la Suisse a reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné. Une telle reconnaissance peut être accordée par le biais d’un acte unilatéral ou dans le cadre d’une convention internationale. Le Conseil fédéral précisera la procédure dans les dispositions d’exécution.
Let. b
Même si la Suisse n’a pas reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné, l’approbation sera donnée si le requérant démontre au moyen d’un profil de risques au sens de l’art. 10, al. 2, que les opérations spatiales en question présentent de faibles risques. Dans de tels cas, le risque que la Suisse puisse être tenue responsable au regard du droit international en cas de dommage peut aussi être estimé faible.
Al. 3
Si l’autorité de surveillance refuse de donner son approbation, le requérant a le choix entre deux possibilités: il doit soit demander l’octroi d’une autorisation en vertu de la LOS, soit renoncer à la réalisation des opérations spatiales en Suisse. S’il réalise les opérations spatiales sans l’autorisation requise dans ce cas, il s’expose à une sanction (voir art. 49, al. 1, let. a).
Al. 4
Il est possible que l’opérateur modifie au fil du temps les opérations qu’il réalise sur la base d’une autorisation étrangère, de telle sorte que les risques occasionnés ne puissent plus être jugés faibles, ou que l’État étranger modifie son régime juridique de telle sorte que la Suisse révoque la reconnaissance de l’équivalence des prescriptions dudit État avec celles de la Suisse. Dans les deux cas, l’autorité de surveillance doit avoir la possibilité de révoquer l’approbation donnée. Les conséquences de la révocation sont les mêmes qu’en cas de refus de l’approbation (al. 3), mutatis mutandis.
Art. 20 Obligation de déclarer et de justifier
Les obligations de communiquer visées à l’art. 15 ne concernent que les opérateurs qui ont obtenu une autorisation suisse. Il importe néanmoins que le Conseil fédéral puisse imposer certaines obligations de justifier et certaines obligations de déclarer également aux opérateurs placés sous la souveraineté suisse qui déploient des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère. C’est par exemple le cas lorsque l’autorité de surveillance doit vérifier si les risques qui avaient été jugés faibles au moment de l’approbation donnée au sens de l’art. 19 doivent être réévalués en raison des changements intervenu dans les opérations spatiales concernées.
Art. 21 Reprise d’opérations sous autorisation étrangère
Dans le cas où un opérateur étranger entend transférer des opérations spatiales autorisées en vertu du droit étranger à une entreprise qui entre dans le champ d’application de la présente loi, l’autorisation étrangère ne peut pas être transférée pour des raisons juridiques. En effet, il serait incompatible avec la souveraineté suisse de surveiller le déploiement d’une opération spatiale sur la base d’une autorisation étrangère. C’est pourquoi, dans un tel cas, une nouvelle autorisation doit être délivrée en vertu du droit suisse. Lors de l’examen des conditions requises pour l’octroi d’une autorisation, l’autorisation initiale délivrée par l’autorité étrangère doit cependant être prise en compte dans la mesure du possible.
Art. 22 Transfert en Suisse du siège d’un opérateur sous autorisation étrangère
Al. 1
Si un opérateur qui réalise des opérations spatiales sur la base d’une autorisation d’un État étranger transfère son domicile ou son siège statutaire ou effectif en Suisse et que la Suisse a reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance, il est logique de considérer l’autorisation étrangère applicable comme s’il s’agissait d’une autorisation suisse. Après le transfert du siège, l’autorité de surveillance suisse assume la surveillance des opérations spatiales concernées. Elle dispose ce faisant de tous les moyens d’intervention mentionnés aux art. 34 et 35, applicables par analogie. Dans un cas extrême, cela signifie que l’autorité de surveillance suisse peut retirer l’autorisation précédemment délivrée par un État étranger.
Al. 2
Inversement, il est également logique que la Suisse ne reconnaisse pas une autorisation étrangère en cas de transfert du siège en Suisse si elle n’a pas préalablement reconnu l’équivalence des prescriptions de l’État concerné relatives à l’autorisation d’opérations spatiales et à leur surveillance. Dans ce cas, il est justifié d’exiger de l’opérateur qu’il demande l’octroi d’une autorisation selon le droit suisse avant le transfert de son siège. Si l’octroi de l’autorisation est refusé et que l’opérateur poursuit ses opérations spatiales après avoir transféré son siège, il est néanmoins soumis au droit suisse et s’expose à une sanction (voir art. 49, al. 1, let. a). L’autorité de surveillance peut ordonner contre lui toutes les mesures prévues aux art. 34 et 35 pour sanctionner les infractions aux obligations qui auraient été constatées.
Al. 3
Il peut arriver que l’État étranger concerné impose la conclusion d’une convention internationale comme condition préalable à un transfert de siège. Dans la situation inverse – transfert de siège d’un opérateur suisse dans un État étranger – le projet ne prévoit pas d’exigence similaire. Dans un tel cas, il est cependant possible, selon les circonstances, que l’autorisation suisse soit retirée (voir art. 35, al. 1, let. c, et les explications y relatives).
5.6 Section 6: Responsabilité et assurance-responsabilité civile
Remarques préliminaires
En vertu de l’art. VII du traité de l’espace et des art. II et III de la convention sur la responsabilité, la Suisse répond de tout dommage éventuel causé par un objet spatial pour lequel elle est réputée «État de lancement»77. Cette responsabilité internationale ne concerne toutefois que les rapports entre États au sens de l’art. VIII de la convention sur la responsabilité. Seul l’État de résidence ou l’État-siège de la personne physique ou morale lésée peut présenter une demande en réparation. Ladite demande ne peut viser que la Suisse et pas l’opérateur de l’objet spatial. Le cas échéant, la demande en réparation est présentée aux États concernés par la voie diplomatique (art. IX de la convention sur la responsabilité). Il convient de souligner que le régime international de responsabilité en vertu de l’art. VII de la convention sur la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommages à des ressortissants de l’État de lancement et des ressortissants étrangers qui participent d’une manière ou d’une autre au fonctionnement de l’objet spatial ou qui, à la suite d’une invitation de l’État de lancement, se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération. De tels cas de responsabilité sont soumis au droit national applicable. Cela étant, l’art. XI de la convention sur la responsabilité indique que les États sont libres d’envisager le recours aux voies de droit national aussi pour l’examen des demandes en réparation qui relèvent de la convention sur la responsabilité. Dans la mesure où une telle voie de droit existe et que la personne lésée en fait usage, la procédure diplomatique au sens de la convention sur la responsabilité est abandonnée.
Il se pose ainsi la question de savoir s’il est indiqué d’introduire un régime de responsabilité national particulier pour les dommages causés par des objets spatiaux. On peut partir du principe que la responsabilité pour faute visée à l’art. 41 CO établit déjà une norme générale en matière de responsabilité, laquelle peut aussi s’appliquer aux dommages causés par des objets spatiaux. Selon cette disposition, toute personne qui cause un dommage répond de ces dommages causés à un tiers intentionnellement ou par négligence. Il incombe à la personne lésée notamment de prouver le lien de causalité entre le comportement de l’auteur du dommage et le dommage survenu ainsi que la faute à l’origine du dommage. Dans le présent contexte, ce fardeau de la preuve rend la responsabilité pour faute peu attrayante, car une personne lésée pourrait rencontrer de grandes difficultés dans certains cas à prouver les violations concrètes du devoir de diligence d’un opérateur qui ont entraîné le fait dommageable. En revanche, l’art. II de la convention sur la responsabilité prévoit pour les cas de responsabilité majeurs une responsabilité causale, où la preuve d’une violation des obligations tombe. De ce fait, il paraît peu probable qu’une personne lésée domiciliée ou ayant son siège à l’étranger demande réparation en vertu de l’art. 41 CO au lieu d’invoquer la responsabilité internationale de la Suisse. Il est donc dans l’intérêt de la Suisse que les sinistres causés par un opérateur suisse soient traités dans la mesure du possible devant les instances judiciaires nationales, car la procédure de responsabilité internationale (qui n’a encore jamais été engagée) est liée à d’importantes incertitudes. Par conséquent, il semble avantageux d’introduire un régime de responsabilité nationale équivalent au régime de responsabilité internationale. Concrètement, une telle approche revient à introduire, sur le modèle des art. II et III de la convention sur la responsabilité, une responsabilité causale pour les dommages causés à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol (art. 23) et une responsabilité pour faute pour les dommages causés à ou sur un autre objet spatial (art. 24). Dans les deux cas, c’est en principe la responsabilité de l’opérateur qui doit être engagée. Ces normes de responsabilité sont de nature civile et doivent donc être appliquées au niveau civil.
La responsabilité directe de l’opérateur réduit tendanciellement le risque que la Confédération doive répondre en vertu du régime de responsabilité internationale des éventuels dommages causés par des opérateurs suisses. Il appartient cependant aux personnes lésées de décider si elles veulent engager la responsabilité nationale de l’opérateur ou si elles préfèrent engager une action en responsabilité au travers de leur État d’origine, en vertu de la convention sur la responsabilité, afin que la Confédération couvre les dommages. Ce faisant, elles tiendront compte du fait que les actions en réparation des dommages au niveau civil sont liées en Suisse à des risques financiers importants et n’opteront pour une action en justice par la voie civile que si la capacité financière de l’opérateur responsable ou sa couverture d’assurance suffit vraisemblablement à couvrir le dommage.
Il convient de noter qu’en comparaison du statu quo, c’est-à-dire en l’absence d’un cadre juridique national pour les opérations spatiales, la responsabilité causale implique une charge supplémentaire pour les opérateurs. Des régimes de responsabilité comparables existent cependant, entre autres au Danemark, au Luxembourg, au Royaume-Uni et au Liechtenstein.
Alternatives examinées et rejetées
«Responsabilité directe de la Confédération avec recours contre l’opérateur»
Une alternative possible serait de prévoir une responsabilité directe de la Confédération, sur le modèle de la convention sur la responsabilité, et de l’assortir d’un droit d’action récursoire de la Confédération. Ce régime de responsabilité relèverait du droit public. Sur le plan procédural, la procédure correspondante serait engagée par la demande qu’une décision soit rendue; une décision négative pourrait faire l’objet d’un recours par voie administrative. Une telle responsabilité étatique nationale inciterait fortement les personnes lésées à présenter leurs demandes en responsabilité directement à l’instance administrative responsable de la Confédération au lieu d’engager une action en responsabilité internationale contre la Suisse. Cette approche serait avantageuse dans la mesure où il serait plus aisé pour les autorités fédérales coutumières des questions du domaine spatial que pour les tribunaux civils cantonaux de clarifier les faits relatifs à un dommage causé par des objets spatiaux et d’évaluer les questions de causalité et les éventuelles questions de faute. Avec le droit de recours, la Confédération pourrait s’indemniser auprès de l’opérateur ayant causé le dommage (ou, le cas échéant, auprès de son assurance). À cet égard, il faudrait envisager de limiter le montant maximal du droit de recours, comme le prévoient d’autres États pour le droit de recours sur la base d’une procédure de responsabilité internationale. Par exemple, les réglementations autrichienne, finlandaise et danoise fixent une limite à 60 millions d’euros.
Le modèle de responsabilité directe de l’État pour les dommages causés par des entreprises privées serait novateur. Néanmoins, une telle réglementation existe déjà en Finlande. Le Conseil fédéral a rejeté ce modèle en arguant que la responsabilité directe de l’opérateur correspond mieux au système de responsabilité traditionnel du droit suisse. Le fait qu’une procédure en responsabilité de l’État entraînerait un investissement important en ressources au niveau fédéral et que la Confédération serait directement responsable des actions privées a également pesé dans la balance.
«Responsabilité directe de l’opérateur assortie d’une couverture fédérale subsidiaire»
Une autre alternative serait de prévoir une responsabilité de droit civil de l’opérateur, assortie d’une couverture fédérale subsidiaire en aval. La couverture fédérale subsidiaire entrerait en application lorsque le montant du dommage adjugé par un tribunal cantonal ne pourrait pas être entièrement couvert par l’opérateur ou par son assurance. Dans ce cas, la Confédération couvrirait le montant restant. Avec un tel régime de responsabilité, les personnes lésées déposeraient leur demande en responsabilité en premier lieu devant un tribunal civil cantonal et engageraient une autre procédure administrative auprès du DFF pour la couverture fédérale en aval. Dans la pratique, un tel système de responsabilité à deux niveaux serait relativement coûteux. Selon toute vraisemblance, aucun autre État ne prévoit une telle réglementation dans sa législation spatiale. Seule la France dispose d’une responsabilité étatique subsidiaire comparable, sous la forme d’une garantie de l’État ultérieure pour les demandes en responsabilité non couvertes.
Le modèle de responsabilité directe de l’opérateur assortie d’une couverture fédérale subsidiaire serait tout aussi novateur que le modèle de responsabilité directe de la Confédération. Le Conseil fédéral l’a rejeté pour les mêmes raisons: la responsabilité directe de l’opérateur, sans responsabilité étatique subsidiaire, correspond mieux au système de responsabilité traditionnel du droit suisse.
Art 23 Responsabilité en cas de dommages causés à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol
Al. 1
La responsabilité directe de l’opérateur ne doit en principe s’appliquer que si un objet spatial est immatriculé dans le registre spatial suisse ou si un opérateur réalise des opérations spatiales soumises à autorisation. La norme de responsabilité s’applique donc également à un opérateur qui réalise ses opérations sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire en vertu du droit suisse (c’est-à-dire qui agit de façon «illégale»).
Il s’agit dans la disposition proposée d’une responsabilité causale, c’est-à-dire que l’opérateur répond des dommages indépendamment du fait qu’il ait commis une faute lors de la survenance du dommage ou dans son ampleur. Sa responsabilité est justifiée, car il crée un danger par son activité. La responsabilité causale copie les modèles de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière78 (LCR; art. 58 ss), de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)79 et de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) (art. 64).
Il pourrait arriver dans certains cas que l’obligation de verser une réparation dépasse la capacité de paiement de l’opérateur et que de ce fait, ce dernier tombe en faillite. S’il existe de tels indices d’un risque de faillite, l’autorité de surveillance devrait activer le plan d’urgence visé à l’art. 9, al. 1, let. k, ou ordonner une mesure de substitution au sens de l’art. 35, al. 4, afin d’éviter que les objets spatiaux de l’opérateur en faillite ne soient laissés à l’abandon.
Al. 2
Cette disposition comprend les raisons usuelles de libération de la responsabilité invoquées en cas de responsabilité causale (voir art. 59, al. 1, LCR).
Al. 3
Cette disposition est pour ainsi dire le reflet de l’art. XI, ch. 2, de la convention sur la responsabilité, selon lequel toute procédure selon la convention sur la responsabilité est exclue lorsqu’une demande en réparation a été présentée auprès d’un tribunal national ou d’une autorité administrative nationale. À l’inverse, il doit être fixé dans le droit suisse que la responsabilité civile de l’opérateur aux termes de la présente disposition est exclue lorsqu’une procédure d’indemnisation fondée sur la convention sur la responsabilité est pendante. Un même fait ne doit pas pouvoir être présenté auprès de deux instances différentes ni être examiné en même temps par deux instances différentes.
Art. 24 Responsabilité en cas de dommages causés à un autre objet spatial ou à bord d’un autre objet spatial
Sur le modèle de l’art. III de la convention sur la responsabilité, cette disposition établit une responsabilité pour faute endossée par l’opérateur lorsqu’un objet spatial inscrit au registre spatial suisse ou avec lequel sont réalisées des opérations spatiales soumises à autorisation cause un dommage à un autre objet spatial ailleurs qu’à la surface de la Terre ou aux personnes ou aux biens se trouvant à bord d’un objet spatial. Ainsi, les dommages qui surviennent pendant la phase de lancement sont aussi inclus (al. 1). L’al. 2 précise que la responsabilité de l’opérateur s’applique conformément à l’art. 23 lorsqu’un accident au sens de l’al. 1 provoque en sus un dommage à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol. Comme dans le cas de la responsabilité causale visée à l’art. 23, il s’agit ici d’exclure la possibilité d’une action en justice aux termes de la présente disposition lorsqu’une procédure d’indemnisation en vertu de la convention sur la responsabilité est pendante.
Art. 25 Limitation de la réparation
Remarques préliminaires
Comme cela a été mentionné au ch. 2.2 et présenté de façon plus détaillée dans le rapport sur les résultats de la consultation (voir note de bas de page 17), la responsabilité illimitée de l’opérateur prévue dans le projet mis en consultation a fait l’objet de nombreuses critiques. Considérant que tous les autres États européens qui ont adopté un régime national de responsabilité pour les opérations spatiales limitent aussi la responsabilité des opérateurs sous l’une ou l’autre forme, il est légitime de prévoir également une limitation analogue dans le droit suisse. Dans le cas contraire, la Suisse apparaîtrait comme un site d’implantation non attrayant pour les acteurs du domaine spatial en comparaison avec ces États. Un tel résultat serait contraire au but de la loi, qui est de mettre en place pour les entreprises privées du domaine spatial des conditions-cadres compétitives en comparaison internationale (art. 2, let. d). De plus, il faut prendre en considération le fait qu’une responsabilité illimitée pourrait le cas échéant mener une entreprise responsable à la faillite. Un tel cas de figure pourrait dans certaines circonstances conduire à des satellites sans maître, ce qu’il faut éviter sous peine de déclencher potentiellement des activités d’autorités étrangères dont les coûts échoiraient à la Confédération.
La disposition proposée avance une solution différenciée pour limiter le montant de la réparation:
Al. 1
Pour les cas où il n’y a aucune obligation de conclure une assurance-responsabilité civile au sens de l’art. 27, c’est le Conseil fédéral qui fixera le montant maximal de la réparation en se fondant pour ce faire sur des réglementations étrangères comparables. Il serait certes envisageable de fixer ce montant maximal directement dans la loi, comme c’est le cas dans d’autres réglementations nationales80. Dans l’intérêt de la flexibilité, qui est aussi nécessaire pour permettre des adaptations à l’évolution éventuelle des conditions, il apparaît avantageux de renoncer à une telle fixation dans la loi et d’édicter en lieu et place la norme de délégation proposée. On peut supposer que le Conseil fédéral s’appuiera, dans sa première décision (et les suivantes) concernant la fixation du montant maximal, sur les réglementations en vigueur dans d’autres États européens. Il est à noter que le montant maximal fixé par le Conseil fédéral pourra encore être abaissé dans chaque autorisation sur la base d’une évaluation du risque. Cette disposition crée une incitation pour les opérateurs concluant volontairement une assurance-responsabilité civile à se doter d’une couverture d’assurance réaliste.
Al. 2
Pour les cas dans lesquels l’opérateur a l’obligation de conclure une assurance-responsabilité civile, le montant de la réparation est limité à la somme d’assurance fixée dans l’autorisation. À ce propos, il faut souligner que le Conseil fédéral fixera la somme d’assurance minimale pour l’assurance-responsabilité civile obligatoire (art. 27).
En cas de sinistres majeurs, il se peut qu’en raison de la limitation de la réparation, les personnes lésées ne reçoivent pas pleine réparation. Dans de tels cas, il leur est cependant possible de renoncer à engager la responsabilité nationale pour à la place engager une action en responsabilité au travers de leur État d’origine, en vertu de la convention sur la responsabilité, afin que la Confédération couvre pleinement les dommages (voir à ce sujet ch. 5.6, remarques préliminaires).
Art. 26 Application du code des obligations
Les dispositions du droit des obligations s’appliquent pour les questions de responsabilité qui ne sont pas réglementées dans la LOS au sens de loi spéciale. La prescription des prétentions en responsabilité civile est notamment concernée.
Art. 27 Assurance-responsabilité civile
De manière générale, l’opérateur doit être laissé libre de décider s’il souhaite contracter une assurance pour couvrir ses risques. Ce faisant, il peut partir du principe que l’assurance de l’entreprise de lancement dont il utilise les services couvre au minimum tous les dommages qui peuvent survenir pendant la phase de lancement. Cette assurance couvrirait donc aussi les dommages causés par son objet spatial en cas de chute incontrôlée à la suite de l’échec d’une manœuvre de lancement. Dans un tel cas, la Confédération pourrait, par conséquent, faire recours auprès de cette assurance en vertu de l’art. 29. À partir du moment où l’objet spatial s’est détaché du lanceur après un lancement réussi et n’est plus couvert par l’assurance de l’entreprise de lancement (qui pourrait également couvrir une certaine période après le lancement), la souscription d’une assurance pour la suite de l’opération spatiale relève de l’entière responsabilité de l’opérateur. Il lui appartient donc d’évaluer les risques pendant la phase d’exploitation et d’assurer les risques financiers potentiels.
Pour les activités présentant des risques accrus, l’autorité de surveillance doit toutefois pouvoir exiger la conclusion d’une assurance-responsabilité civile avec une somme d’assurance déterminée. Il incombera au Conseil fédéral de fixer une somme d’assurance minimale. Dans cette perspective, les risques doivent être évalués dans le cadre de la procédure d’autorisation. Sur la base de cette évaluation, l’autorité chargée de délivrer les autorisations peut fixer une somme d’assurance déterminée au cas par cas. Dans le cadre de cette procédure, l’autorité de surveillance peut obliger l’opérateur à coopérer (voir art. 13 PA) et exiger qu’il lui fournisse la documentation nécessaire. Si les risques sont évalués comme étant accrus, l’autorité de surveillance ne délivrera l’autorisation qu’à la condition que l’opérateur prouve qu’il a conclu une assurance en conséquence. S’il s’avère que des risques accrus ne sont présents que pendant certaines phases d’exploitation (p. ex. pendant la phase d’un retour contrôlé de l’objet spatial sur la Terre), il sera alors possible de limiter l’obligation de conclure une assurance à ces phases.
Il est à noter que même les législations des États qui ne prévoient pas de responsabilité directe de l’opérateur contiennent malgré tout au minimum une clause permettant à l’autorité chargée de délivrer les autorisations d’exiger, au cas par cas, la conclusion d’une assurance pour couvrir le recours de l’État (c’est le cas notamment des lois belge et finlandaise). Certains ordres juridiques prévoient expressément que la société d’assurance ou la banque concernée doit être indépendante de l’opérateur (voir p. ex. art. 6, al. 4, de la loi luxembourgeoise du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales et art. 8, al. 1, de la loi spatiale de la Principauté du Liechtenstein du 3 octobre 2023). En Suisse, certaines lois comparables renoncent à une telle exigence (voir p. ex. art. 9, al. 1, LRCN).
Variante examinée et rejetée «obligation générale d’assurance pour toute la durée de vie du satellite»
Il a été envisagé d’obliger de manière générale les opérateurs réalisant des opérations spatiales à contracter une assurance-responsabilité civile. Un opérateur n’aurait pu être exempté au cas par cas de l’obligation d’assurance que s’il avait pu fournir les justificatifs attestant que les activités en question ne présentaient que des risques faibles. Après avoir consulté les acteurs du secteur des assurances, il s’est toutefois avéré que les risques en matière de responsabilité civile sont dans la plupart des cas considérés comme extrêmement faibles. Dès lors, l’introduction d’une obligation générale d’assurance ne se justifiait pas. Il est plus indiqué d’exiger une assurance-responsabilité civile uniquement pour les cas particuliers où des risques accrus sont effectivement présents.
5.7 Section 7: Procédure en cas de demande en réparation de la Confédération en vertu de la convention sur la responsabilité et action récursoire
Art. 28 Procédure
Al. 1
La réglementation de la responsabilité prévue aux art. 23 et 24 ne s’applique que lorsqu’un sujet de droit suisse ou de droit étranger a subi un dommage causé par un objet spatial immatriculé dans le registre spatial suisse ou avec lequel sont réalisées des opérations spatiales soumises à autorisation selon le droit suisse. Si, en revanche, un sujet de droit suisse subit un dommage causé par un objet spatial pour l’exploitation duquel une autorité étrangère a délivré une autorisation (ou aurait été compétente pour délivrer une autorisation) ou qui a été immatriculé dans un registre étranger, la responsabilité est régie par la convention sur la responsabilité ou par une éventuelle réglementation nationale (étrangère) de la responsabilité, si existante. Dans un tel cas, le sujet de droit (suisse) lésé doit avoir la possibilité de présenter une demande à l’autorité fédérale compétente en vue d’engager une procédure en vertu des art. VIII ss de la convention sur la responsabilité.
Al. 2
L’autorité doit entrer en matière sur une telle demande à moins qu’il n’existe au niveau de l’État étranger un régime de responsabilité équivalent au droit suisse. Dans un tel cas, il est raisonnable de rejeter la demande et d’inciter la personne lésée à présenter sa demande en réparation en vertu du droit national étranger. Cette limitation de la liberté de choix de la personne lésée ne porte pas à conséquence, puisque la convention sur la responsabilité ne lui confère de toute façon pas le droit d’engager une procédure de réparation contre son propre État en vertu de de ladite convention. Si la personne lésée n’est pas d’accord avec l’appréciation de l’équivalence du droit étranger par l’autorité compétente, elle peut faire recours contre la décision de non-entrée en matière devant le Tribunal administratif fédéral.
Al. 3 et 4
Si aucun État étranger n’a autorisé l’opération spatiale en question, l’autorité fédérale compétente doit s’adresser aux États pouvant être considérés comme États de lancement (al. 3). Il se peut toutefois que l’autorité fédérale compétente souhaite renoncer, pour des raisons d’opportunité, à engager une procédure internationale de réparation. Cela peut être le cas, par exemple, pour des dommages mineurs, où une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité entraînerait des coûts disproportionnés et où une réparation directe des dommages serait plus avantageuse pour la Confédération. Dans un tel cas, l’autorité fédérale compétente doit couvrir le dommage subi par le sujet de droit suisse. Dans d’autres cas, l’ouverture d’une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité pourrait s’avérer inopportune pour des raisons de politique extérieure. C’est pourquoi l’autorité fédérale compétente doit avoir la possibilité, dans de telles circonstances, de couvrir les dommages plutôt que de susciter des réactions indésirables en matière de politique extérieure (al. 4).
Al. 5
Si la Confédération obtient une réparation sur la base d’une procédure en vertu de la convention sur la responsabilité, elle doit la transférer au sujet de droit lésé. Elle peut toutefois déduire du montant de la réparation une part appropriée des coûts engagés pour la réalisation de la procédure en vertu de la convention sur la responsabilité. Selon le montant de la réparation, il convient de déterminer quelle part il est approprié d’imputer au sujet de droit lésé.
Art. 29 Action récursoire
Contrairement à l’art. 28, cette disposition porte sur les cas dans lesquels des personnes lésées ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger ont incité leur État d’origine à engager une procédure de demande en réparation contre la Suisse en vertu de la convention sur la responsabilité.
Al. 1 à 3
Si la Confédération doit verser des dommages et intérêts en raison de la procédure de droit international, elle doit pouvoir exercer une action récursoire contre l’opérateur qui a causé le dommage ou, le cas échéant, contre son assurance (al. 1). Dans ce cas, il est cohérent que l’action récursoire soit limitée aux mêmes montants maximaux que pour la responsabilité directe de l’opérateur (al. 2 et 3). La question de savoir si et dans quelle mesure la Confédération exercera une action récursoire dans un cas d’espèce relèvera d’une décision d’appréciation, lors de laquelle l’autorité compétente examinera en particulier si l’action récursoire est susceptible de conduire à des coûts supplémentaires pour la Confédération dans l’hypothèse d’une faillite consécutive de l’opérateur (voir à ce sujet les remarques préliminaires relatives à l’art. 25 ainsi que les explications relatives à l’al. 5 ci-dessous).
Al. 4
Si cependant un opérateur réalise ses opérations sans autorisation ou sur la base d’une autorisation étrangère, il est justifié que l’action récursoire s’exerce pleinement contre celui-ci en cas de sinistre, car la Confédération ne dispose dans de telles situations d’aucune possibilité, ou que de possibilités insuffisantes, d’intervenir contre des irrégularités dans le cadre de sa surveillance, ce qui augmente les risques de responsabilité au sens de la convention sur la responsabilité.
Al. 5
Lors de l’exercice du droit d’action récursoire, il est en outre essentiel que l’autorité compétente veille, en accord avec l’autorité de surveillance, à ce que les opérations spatiales de l’opérateur puissent être poursuivies ou, le cas échéant, terminées conformément à la loi et à l’autorisation. Si l’action récursoire de la Confédération menace de mettre l’opérateur en faillite et que celui-ci n’est plus en mesure de contrôler ou de piloter ses satellites, l’autorité de surveillance doit activer le plan d’urgence visé à l’art. 9, al. 1, let. k, ou ordonner une mesure de remplacement au sens de l’art. 35, al. 4, afin de garantir que les satellites de l’opérateur ne causent pas de dommages.
5.8 Section 8: Surveillance et protection juridique
Art. 30 Autorité de surveillance
En vertu des art. 8, al. 1, et 43, LOGA, le Conseil fédéral dispose d’une compétence globale en matière d’organisation81. Par conséquent, il définira dans l’ordonnance l’unité administrative (p. ex. office fédéral XX, secrétariat d’État YY) qui sera instituée en tant qu’autorité de surveillance pour les opérations spatiales au sens de la LOS82. La présente disposition permet également au Conseil fédéral d’instituer une autorité de surveillance propre aux opérations spatiales des unités administratives militaires, comme c’est le cas notamment dans le domaine de l’aviation militaire (voir art. 3, al. 2, LA). Il est à relever que si l’autorité de surveillance compétente est nommée directement dans certaines lois plus anciennes comme la LA, de telles règles de compétence ne sont généralement plus fixées à ce niveau depuis l’entrée en vigueur de la révision de la LOGA du 1er février 200383.
Variantes examinées et rejetées «établissement autonome» et «commission décisionnelle»
Les possibilités d’instituer comme autorité de surveillance un établissement autonome de la Confédération ou une Commission décisionnelle sur les opérations spatiales ont été examinées.
L’externalisation de la surveillance à un établissement autonome, sur le modèle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), permettrait de concentrer l’expertise nécessaire pour la surveillance tout en lui garantissant un maximum d’indépendance. L’octroi d’autorisations serait toutefois séparé de l’autorité de surveillance, ce qui impliquerait la mise en place d’une autorité indépendante chargée de délivrer les autorisations, disposant de son propre personnel et de sa propre infrastructure, en plus de l’établissement de surveillance (avec lui aussi son conseil d’administration, son secrétariat, son personnel et son infrastructure propres). Un tel doublon alourdirait de manière disproportionnée les structures d’exécution pour la mise en œuvre de la LOS. Par ailleurs, la séparation entre la surveillance et l’octroi des autorisations ne répond à aucune nécessité. Étant donné qu’il est peu probable que l’industrie spatiale atteigne, actuellement ou dans un futur proche, les proportions du marché financier, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas pertinent d’instaurer un établissement autonome pour la surveillance des opérations spatiales.
Sur le modèle de la Commission fédérale de l’électricité (EICom) ou de la Commission fédérale de la communication (ComCom), il serait aussi possible de mettre en place une commission décisionnelle indépendante en tant qu’autorité de surveillance. Cette commission devrait néanmoins être secondée par un secrétariat professionnel. L’organisation du secrétariat et la définition de ses tâches relèveraient de la compétence du Conseil fédéral, avec comme résultat que ce secrétariat fonctionnerait au bout du compte comme un office fédéral. Le Conseil fédéral ne voit pas quels seraient les avantages d’une structure de commission dans ce cas. Contrairement à l’EICom et à la ComCom, dans le cas d’une autorité de surveillance pour le domaine spatial, il n’est pas question de tâches de régulation du marché, mais de tâches de surveillance de police économique. C’est pour ces raisons que le Conseil fédéral a rejeté cette option.
Art. 31 Tâches de l’autorité de surveillance
La liste des tâches n’est pas exhaustive, elle vise uniquement à fixer les principales activités de surveillance. À d’autres endroits, la loi attribue d’autres compétences ou tâches à l’autorité de surveillance, par exemple relatives à l’entraide administrative. En outre, le Conseil fédéral peut déléguer des tâches supplémentaires à l’autorité de surveillance.
Let. a
Le devoir d’examen ne s’étend pas uniquement à l’autorisation pour des opérations spatiales mais aussi aux autres autorisations, notamment celle pour le transfert d’une autorisation. Il découle déjà des art. 14 s. OLOGA que l’autorité de surveillance est tenue d’impliquer les autres services concernés lors de l’examen des demandes, cette disposition ne doit donc pas être inscrite ici. Le fait que les autorisations soient délivrées par l’autorité de surveillance (et non par une autorité indépendante chargée de délivrer les autorisations) est la règle en matière de droit de police (voir p. ex. la surveillance qu’exerce l’OFT sur les chemins de fer et sur l’octroi de l’agrément de sécurité et des autorisations d’accès au réseau, art. 8a et 8d de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer)84, et de manière similaire, les art. 17 et 22 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles85 pour ce qui est des autorisations d’exploiter pour les installations à câbles ainsi que les art. 27 et 56 ss LA en ce qui concerne les autorisations d’exploitation pour les entreprises commerciales de transport aérien ainsi que pour l’examen et l’attestation de la navigabilité d’aéronefs). Il n’y a aucune raison de s’éloigner de ce modèle standard dans le domaine spatial. D’un point de vue théorique, il est peu probable que naissent des conflits d’intérêts entre l’octroi d’autorisations et la surveillance86. Dans l’éventualité où des conflits d’intérêts devaient apparaître au fil du temps, le Conseil fédéral établira dans l’ordonnance que l’octroi des autorisations et l’exercice de la surveillance doivent être attribués à différentes branches administratives au sein de l’autorité responsable. Il convient de noter que, même lorsqu’il existe une autorité de surveillance indépendante, l’octroi d’autorisations n’est pas séparé de la surveillance (voir p. ex. l’octroi d’autorisations par la FINMA pour les banques, art. 3 de la LB, et pour les autres infrastructures des marchés financiers, art. 4 de la loi LIMF, bien que la FINMA surveille ces acteurs du marché financier et régule en outre le marché financier au travers d’ordonnances, de directives et autres, voir art. 5 ss de la loi LFINMA).
Let. b
L’exigence d’approbation concernant le recours à une entreprise tierce s’applique également si l’entreprise tierce a son siège ou son centre opérationnel à l’étranger. L’évaluation de l’adéquation de l’entreprise tierce par l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 14 ne constitue pas un acte de souveraineté interdit sur territoire étranger.
Let. c
La surveillance continue des activités autorisées est une tâche exigeante. Il est envisageable que l’autorité de surveillance délègue certaines tâches de surveillance à une institution nationale ou internationale compétente, par exemple à un institut technique disposant des ressources nécessaires (voir à ce propos art. 33 et 52, al. 2, let. e).
Concernant la surveillance d’entreprises tierces: les entreprises tierces associées aux activités ne sont certes pas titulaires de l’autorisation, mais elles sont tenues de respecter les conditions de l’autorisation (art. 14, al. 2). De ce fait, elles peuvent être soumises, comme le titulaire de l’autorisation, à une surveillance sans restriction.
Let. d
Afin d’éviter toute insolvabilité de l’opérateur, il est important que l’autorité de surveillance intervienne suffisamment tôt et ordonne une activation du plan d’urgence.
Let. e
Dans une volonté de cohérence, l’autorité de surveillance, en tant qu’unité administrative, doit également être en charge de la préparation des affaires du Conseil fédéral qui se rapportent à la présente loi. Il peut s’agir notamment de révisions de la LOS et de l’ordonnance y afférente.
Art. 32 Obligation d’informer et de collaborer
Si un opérateur ou une entreprise tierce associée à ses activités a son siège ou son centre opérationnel à l’étranger, l’autorité de surveillance doit, selon les circonstances, imposer la collecte d’informations au travers de l’entraide administrative (voir à ce propos art. 53). Pour les opérateurs et les entreprises tierces nationaux, l’autorité de surveillance pourrait imposer la collecte d’informations sur la base d’une décision d’exécution administrative directe (voir à ce propos art. 41, al. 1, let. b et al. 2 et 3, PA).
Art. 33 Recours à des experts
Il faut s’attendre à ce que l’autorité de surveillance, dans l’exercice de ses tâches, doive recourir à une expertise technique dans certains cas, par exemple pour l’évaluation de la sécurité ou l’impact environnemental d’un objet spatial. Dans ce cadre, elle doit pouvoir en règle générale agir rapidement, que ce soit pour l’évaluation des demandes d’autorisation ou dans l’exercice courant de la surveillance. Une éventuelle mise au concours des mandats d’expertise en vertu de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)87 serait contraire à cette exigence. C’est pourquoi il est opportun d’exclure l’application de la LMP à de tels mandats d’expertise. Les mandats d’expertise doivent contenir des mandats d’examen concrets. Il ne s’agit pas de demander simplement une évaluation sommaire d’une demande. Selon les circonstances, il peut s’avérer opportun de recourir à une organisation internationale telle que l’ESA pour l’évaluation de questions spécifiques. Les experts ou les organisations mandatés ayant leur siège en Suisse sont soumis au secret de fonction en vertu de l’art. 320 du Code pénal suisse88. Si les mandataires ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, le respect du secret de fonction doit être garanti dans le contrat passé avec eux.
Outre les mandats d’examen prévus à l’art. 33, l’autorité de surveillance pourra également commander la réalisation d’expertises pour clarifier des questions de fond. L’attribution de tels mandats ne requiert toutefois pas de base légale et une dérogation à l’application de la LMP ne se justifierait pas dans ce cas.
Art. 34 Mesures
Al. 1
Lors de l’octroi de l’autorisation, l’opérateur se voit fixer un délai à l’intérieur duquel il doit commencer les opérations spatiales concernées (art. 11, al. 1, let. c). Si ce délai n’est pas respecté, l’autorité de surveillance peut révoquer l’autorisation. Une marge d’appréciation lui est volontairement laissée à ce propos. S’il existe de bonnes raisons justifiant un retard, l’autorité de surveillance peut en tenir compte en procédant à une adaptation de l’autorisation (art. 36).
Al. 2 et 3
Si l’autorité de surveillance constate au cours de son activité de surveillance que les opérations spatiales ne sont pas réalisées conformément aux obligations définies, elle édicte les directives nécessaires à l’intention de l’opérateur et lui impartit un délai pour rétablir la conformité au droit. Il découle de l’art. 30 PA que les autorités doivent entendre les parties avant de fixer le délai. Si l’infraction aux obligations est imputable à une entreprise tierce associée aux activités, l’opérateur doit veiller, conformément aux directives de l’autorité de surveillance, à ce que ladite entreprise tierce remplisse ses obligations dans le délai imparti. En cas d’échec, l’opérateur doit mettre fin à la collaboration avec l’entreprise tierce (voir art. 14, al. 3). La menace d’une sanction augmente la pression sur l’opérateur pour qu’il rétablisse la conformité au droit (al. 3).
Al. 4
En cas de risque de faillite de l’opérateur, l’autorité de surveillance ordonne, le cas échéant, l’activation du plan d’urgence afin de garantir la réalisation sûre de l’opération spatiale autorisée.
Al. 5
Au sens de la clause générale de police, l’autorité de surveillance doit être autorisée à ordonner des mesures d’urgence lorsqu’il y a une mise en danger immédiate de la vie ou de l’intégrité corporelle, des intérêts de la sécurité nationale ou de l’environnement. Pour de telles prescriptions urgentes, l’autorité de surveillance n’est pas tenue d’entendre l’opérateur au préalable (voir art. 30, al. 2, let. e, PA). Même dans de telles situations d’urgence, l’autorité de surveillance s’adressera en premier lieu à l’opérateur pour exiger de celui-ci qu’il prenne les mesures d’urgence nécessaires. Si cela n’est pas possible en raison des circonstances ou si cette intervention reste sans effet, l’autorité de surveillance peut ordonner qu’un autre opérateur prenne immédiatement les mesures d’urgence nécessaires ou demander à une autre unité administrative ou à une organisation internationale appropriée de s’en charger. L’ESA serait par exemple une telle organisation internationale appropriée.
Art. 35 Retrait de l’autorisation
Al. 1
Let. a et b
Les deux motifs définis ici permettant de retirer une autorisation pour des opérations spatiales concernent des situations dans lesquelles les exigences applicables en vertu d’autres lois ne sont pas ou plus remplies. Il n’y a aucune raison de maintenir l’autorisation d’opérations spatiales s’il est établi que les droits d’utilisation des fréquences nécessaires ont été refusés ou retirés (let. a) ou si les activités spatiales réalisées sur un objet spatial violent le droit applicable en la matière (let. b). Dans les deux cas, il est à noter que c’est en premier lieu l’autorité de surveillance responsable de l’utilisation des fréquences ou de l’activité spatiale en question, respectivement, qui doit prendre des mesures à l’encontre de l’utilisateur de l’objet spatial. Si, par exemple, l’OFCOM constate qu’un satellite cause des perturbations au niveau des télécommunications89, il doit, en vertu des art. 34 et 58 LTC, contraindre l’entreprise responsable des perturbations à remédier au dérangement. Si le dérangement n’est pas supprimé, l’OFCOM peut retirer les droits d’utilisation des fréquences correspondants. Dans un tel cas, il recommande à l’autorité de surveillance des opérations spatiales, dans le cadre de l’entraide administrative (art. 53, al. 2), de retirer également l’autorisation délivrée ou d’imposer une mesure de remplacement. L’autorité de surveillance compétente pour certaines activités spatiales procédera de même si elle constate que les prescriptions applicables en la matière ne sont pas respectées et que la non-conformité aux obligations perdure malgré ses interventions. En outre, une autorisation devra être retirée si l’on constate, a posteriori, qu’il n’existe pas d’autorisation d’exportation ou que des dispositions relatives à des sanctions s’appliquent.
Let. c
En cas de transfert du siège d’un opérateur suisse dans un État étranger, le retrait de l’autorisation suisse peut s’imposer. Il faut cependant tenir compte des circonstances du cas particulier en question. Si l’État étranger reconnaît l’autorisation suisse sur la base d’une décision d’équivalence, le retrait de l’autorisation n’est pas justifié. En revanche, le retrait serait justifié si l’État étranger, à défaut d’une reconnaissance de l’autorisation suisse, délivrait à l’opérateur une autorisation selon son propre droit. Si l’État dans lequel l’opérateur suisse transfère son siège ne connaît aucun régime d’autorisation et si les opérations spatiales n’y sont pas soumises à une surveillance, il y a lieu de décider sur la base d’une évaluation du risque s’il convient néanmoins de maintenir l’autorisation suisse. Dans ce cas, l’autorité de surveillance devrait continuer à surveiller les opérations spatiales de l’opérateur en question et s’appuyer autant que nécessaire sur l’entraide administrative (art. 53); le cas échéant, elle s’efforcera de convenir des modalités de l’entraide administrative avec l’État en question (voir à ce propos art. 52, al. 2, let. c).
Al. 2 à 4
Ces dispositions règlent le retrait de l’autorisation s’il s’avère qu’un opérateur n’est plus en mesure ou n’a plus la volonté de garantir une réalisation de ses opérations spatiales conforme à ses obligations après que des mesures au sens de l’art. 34, al. 1 à 4, ont été prononcées à son égard. Dans ce cas, des conséquences échelonnées sont prévues, résumées ci-après sous forme de mots-clés:
– obligation faite à l’opérateur de veiller à la reprise contractuelle des opérations spatiales par un autre opérateur (al. 2);
– obligation faite à l’opérateur de cesser les opérations spatiales (al. 3);
– obligation faite à un autre opérateur ou demande faite à une autre unité administrative ou organisation internationale appropriée de terminer les opérations spatiales de l’opérateur initial (al. 4).
Pour des cas similaires, la loi belge prévoit la possibilité de suspendre l’autorisation au lieu de la retirer. Dans le présent contexte, cet instrument paraît cependant peu pertinent, car le titulaire de l’autorisation n’aurait plus de base pour réaliser ses opérations spatiales durant la période de suspension et l’autorité de surveillance serait par conséquent amenée à mettre en place des mesures de remplacement pendant la durée de celle-ci, ce qui entraînerait des complications inutiles. On peut partir du principe que l’autorité de surveillance, si elle constate un manquement aux obligations, fera d’abord tout son possible pour amener l’opérateur à rétablir lui-même la conformité au droit (le cas échéant avec le soutien d’une entreprise tierce associée aux opérations). Dans le cas où cette procédure échoue, il est déjà trop tard pour suspendre l’autorisation, qui doit alors être retirée.
Al. 5
En cas de révocation ou de retrait d’une autorisation, la question de savoir si l’entreprise concernée peut demander une indemnisation pour le dommage qui en résulte revient régulièrement sur la table. Cette préoccupation concerne avant tout les éventuels investissements non amortissables90. En vertu du principe suivant lequel les restrictions de la liberté économique et de la propriété, motivées par le droit de police, doivent être supportées sans donner droit à un dédommagement91, un devoir d’indemnisation (au titre d’expropriation matérielle) ne doit en règle générale pas s’imposer. Pour éviter tout litige à ce sujet, il est préférable d’inscrire dans la loi un principe d’absence d’indemnisation. Un tel principe peut en outre se justifier par le fait qu’il est limité en l’espèce aux cas de comportements non conformes aux obligations. Si la révocation ou le retrait de l’autorisation est dû à une raison liée à l’autorité de surveillance, car elle n’a par exemple pas pris en compte suffisamment tôt, durant la procédure d’autorisation, un aspect important selon les circonstances, une indemnisation pour expropriation matérielle entre en ligne de compte si l’autorisation doit être retirée au vu de la nouvelle situation.
Art. 36 Adaptation de l’autorisation
L’autorisation doit pouvoir être adaptée en cas de modifications notables de la situation. Selon le cas de figure, une telle adaptation peut être dans l’intérêt de l’opérateur, par exemple s’il est d’avis qu’une condition d’autorisation n’est plus nécessaire ou s’il est prévu d’autoriser une nouvelle utilisation de l’objet spatial. C’est pourquoi, en cas de modifications notables de la situation, l’opérateur doit avoir le droit de demander une adaptation de l’autorisation (let. a). À noter que selon la loi danoise, les adaptations qui émanent de l’autorité de surveillance et concernent la garantie de la sécurité et de la conformité au droit d’une opération (let. b) ne sont autorisées que sous réserve d’une modification notable de la situation. Cette approche n’est pas souhaitable. En effet, il se peut tout à fait que l’autorité de surveillance ne remarque qu’a posteriori qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte d’un aspect de sécurité ou d’un aspect lié à l’environnement en soi déjà connu au moment de l’octroi de l’autorisation. Même dans un tel cas, il doit lui être possible d’ordonner a posteriori ce qui est nécessaire pour écarter le risque de compromettre une réalisation des opérations sûre et conforme au droit.
Art. 37 Enquête sur les accidents et les incidents graves
Si des opérations spatiales engendrent un accident ou un incident grave, une enquête doit être menée afin d’en déterminer les circonstances, le déroulement et les causes. À cet effet, le Conseil fédéral doit pouvoir mandater une organisation appropriée pour la réalisation de l’enquête. Le mandat peut être confié au cas par cas ou en termes généraux et abstraits dans l’ordonnance. Au début de la durée de validité de la loi, il s’agira probablement plutôt d’attributions au cas par cas. La LMP ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats (al. 3). Si des dispositions de procédure sont nécessaires, le Conseil fédéral les fixera dans l’ordonnance. Il réglera également la manière dont les coûts devront être couverts (al. 4). Le Conseil fédéral peut se fonder sur l’art. 26a LA en ce qui concerne la couverture des coûts. Cette disposition prévoit qu’une partie des coûts peut être mise à la charge de la personne ayant causé le dommage, que les frais d’enlèvement sont à la charge de l’exploitant de l’aéronef (dans le domaine spatial, à la charge de l’opérateur) et que le canton sur le territoire duquel l’événement s’est produit supporte les frais de surveillance du lieu de l’accident.
Art. 38 Voies de droit
Les décisions de l’autorité de surveillance sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure administrative fédérale (al. 1). À l’al. 2, il est prévu que l’autorité de surveillance peut retirer au cas par cas l’effet suspensif d’un recours sous certaines conditions. Si l’autorité de surveillance ordonne une mesure au sens de l’art. 34, al. 5, l’effet suspensif d’un recours est exclu en vertu de la loi et ne peut pas même être rétabli par le tribunal (al. 3). Cette disposition stricte se justifie dans les cas où la sécurité représente la priorité absolue.
5.9 Section 9: Opérations spatiales de la Confédération
Art. 39 Opérations spatiales d’unités administratives civiles
Remarques préliminaires
Dans le cas où une unité administrative centrale civile, une unité administrative décentralisée ou un établissement de droit public de la Confédération souhaite exploiter un satellite en régie propre en vue d’accomplir ses tâches, la question se pose de savoir si elle doit également obtenir une autorisation de l’autorité de surveillance. En ce qui concerne la possibilité même pour une telle unité administrative de réaliser une opération spatiale, elle doit être évaluée en fonction de la législation matérielle qui lui est applicable. Le critère principal consiste à déterminer si l’opération spatiale en question sert à permettre à l’unité concernée d’accomplir ses tâches de manière rationnelle. Le cas échéant, l’opération spatiale devrait être considérée comme une activité administrative auxiliaire, qui ne requiert aucune base légale92. On pourrait par exemple imaginer que swisstopo veuille exploiter un satellite pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LGéo et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale (OMN)93. Cependant, aucune autorisation ne peut être accordée entre autorités fédérales, car celles-ci appartiennent à la même collectivité publique (Confédération) et sont placées sur un pied d’égalité du point de vue de la hiérarchie administrative. La législation sur les télécommunications prévoit une exception à ce principe. Les utilisateurs publics de fréquences sont soumis aux mêmes règles d’attribution des fréquences que les utilisateurs privés.
Al. 1 et 2
Le projet de loi prévoit une solution différente en précisant que l’autorité de surveillance doit donner son approbation à un tel projet (al. 1). Les conditions d’autorisation s’appliquent en principe par analogie, à l’exception de la conclusion d’une assurance-responsabilité civile94 et de la présentation d’un plan d’urgence financier (al. 2). La loi ne s’applique pas aux opérations spatiales d’une unité administrative militaire (de manière analogue à la LA dans le domaine de l’aviation, art. 106, al. 2, LA). Le Conseil fédéral peut toutefois déclarer applicables certains éléments essentiels (voir art. 40 ci-après).
Al. 3 à 5
Si l’autorité de surveillance refuse de donner son approbation dans un cas particulier, une procédure de recours ordinaire est exclue, car les autorités fédérales, en tant que membres de la même collectivité publique, ne peuvent pas recourir les unes contre les autres. En lieu et place, une procédure d’escalade allant jusqu’au Conseil fédéral est prévue, dans la mesure où l’unité administrative requérante et l’autorité de surveillance n’appartiennent pas au même département (al. 3)95. Il en va de même pour les éventuelles instructions de l’autorité de surveillance à l’égard de l’unité administrative concernée (al. 4 et 5). Il convient de souligner que ce qui précède ne s’applique pas aux entités devenues juridiquement autonomes dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération (p. ex. RUAG Holding ou RUAG International, La Poste Suisse, les CFF et Swisscom). De telles entités sont soumises à l’obligation d’autorisation et à la surveillance ordinaires.
Il convient de noter que les programmes fédéraux devront tenir compte de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais96. Cette déclaration, contraignante pour les États participants, a été révisée en 2017 et en 2025. La Suisse a signé le texte révisé et notifiera la ratification en 2026. La version révisée entrera en vigueur dès lors qu’il y aura un nombre suffisant de ratifications.
Art. 40 Opérations spatiales d’unités administratives militaires
La LOS ne s’applique en principe pas aux opérations spatiales militaires et de sécurité, sous réserve de la réglementation relative à la responsabilité inscrite à l’art. 41, mais le Conseil fédéral doit déclarer applicables les dispositions de la LOS (éventuellement avec certaines adaptations) qui sont essentielles à la réalisation des objectifs en matière de sécurité, d’environnement et de viabilité.
Art. 41 Responsabilité
En vertu de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)97 (voir art. 1, 3 ss et 19)98, les unités administratives visées aux art. 39, al. 1, et 40, al. 1, sont en principe responsables des éventuels dommages causés par leur activité. Ce régime ne serait toutefois pas approprié dans le présent contexte pour les raisons suivantes: en soulignant le «caractère illicite» de l’acte dommageable, la LRCF définit un critère élevé à la notion de responsabilité99, lequel, selon la convention sur la responsabilité, ne s’applique pas à la responsabilité de l’État. C’est pourquoi, sur le plan matériel, la responsabilité des opérateurs «fédéraux» (y c. du secteur militaire) poursuivant des opérations spatiales doit être régie par la LOS100. Seule la procédure doit être soumise à la LRCF lorsqu’une opération spatiale est considérée comme l’accomplissement d’une tâche fédérale.
5.10 Section 10: Immatriculation
Art. 42 Tâches de l’autorité de surveillance
Dans la convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique (convention sur l’immatriculation), la Suisse s’est engagée à mettre en place un registre national des objets spatiaux. Les principales dispositions en la matière doivent être inscrites dans la loi. En revanche, les dispositions directement applicables de la convention sur l’immatriculation, telles que les art. II, III, VI et VII, ne doivent pas être transposées. Il est évident que la tenue du registre doit être confiée à l’autorité de surveillance. Celle-ci doit également soumettre une proposition au DFAE afin que ce dernier transmette au Secrétaire général de l’ONU les informations requises par la convention sur l’immatriculation.
Art. 43 Inscriptions au registre
Les objets spatiaux pour l’exploitation desquels la Suisse a délivré une autorisation sont immatriculés d’office dans le registre spatial suisse (al. 1). Il n’est pas nécessaire de fixer un délai déterminé pour cette inscription. En ce qui concerne le contenu des inscriptions au registre (al. 2), l’art. IV, al. 1, de la convention sur l’immatriculation est suffisamment précis pour qu’il soit possible d’y faire référence. Dans l’ordonnance (al. 3), le Conseil fédéral établira une liste complète des informations en tenant compte de la résolution A/RES/62/101 de l’ONU et d’autres règlements pertinents de l’ONU101. En ce qui concerne les orbites, il reprendra les inscriptions figurant dans le MIFR.
Art. 44 Modification d’inscriptions au registre
Les modifications du registre sont effectuées d’office. La suppression concerne les cas où un objet spatial ne se trouve définitivement plus dans l’espace. En revanche, lorsqu’un satellite est transféré vers une orbite de rebut, l’inscription est corrigée en conséquence. Une telle modification est communiquée au Secrétaire général de l’ONU.
Art. 45 Consultation
Le registre doit contenir toutes les données pertinentes. Dans certaines circonstances, il peut s’agir de données soumises au secret commercial ou pour lesquelles il existe un intérêt au maintien du secret, par exemple pour des raisons de politique de sécurité. C’est pourquoi le registre ne doit pas être mis à la disposition du public. Il est prévu que le Conseil fédéral définisse dans l’ordonnance quelles inscriptions sont librement accessibles et de quelle manière il est possible de consulter le registre.
5.11 Section 11: Émoluments
Art. 46 Régime des émoluments
Il est courant de percevoir des émoluments pour certaines prestations de l’administration qui ne profitent pas à la collectivité. Les principes de la couverture des frais et de l’équivalence s’appliquent à cet égard. Cela signifie que le montant total des émoluments perçus ne doit pas être supérieur aux coûts des prestations facturées et que chaque émolument doit être proportionnel à la prestation fournie dans le cas particulier. L’émolument pour les activités de contrôle ponctuelles (let. b) est éventuellement complété par la répercussion des coûts des mesures de remplacement visées aux art. 34, al. 5, et 35, al. 4. Comme on l’a mentionné au ch. 1.2.4, la perception d’une taxe forfaitaire de surveillance a été volontairement écartée.
Art. 47 Montant des émoluments
Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments dans l’ordonnance. Il dispose pour cela de différentes possibilités (p. ex. montants fixes pour certaines prestations ou montants variables calculés en fonction du temps consacré, etc.). Lors de la fixation du tarif, le Conseil fédéral veillera également à la compétitivité du régime des émoluments sur le plan international. En vertu de l’art. 46a, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral pourra prévoir des dérogations à la perception des émoluments dans la mesure où une telle dérogation se justifie par un intérêt public prépondérant. Cette disposition permet aussi de prévoir des réductions d’émoluments pour des organisations d’utilité publique ou autrement actives dans l’intérêt public.
Art. 48 Frais
Les mandats d’examen et les expertises ne sont pas des prestations de l’administration, mais entraînent à chaque fois des coûts externes. Ils peuvent donc être facturés entièrement ou partiellement à titre de frais (al. 1). Une répercussion partielle des coûts est notamment envisageable lorsqu’une expertise contient de nouveaux résultats qui peuvent également être utilisés par des requérants ultérieurs (et par l’autorité de surveillance). Dans un tel cas, il ne serait pas correct d’imputer l’ensemble des coûts au requérant dont la demande a motivé l’expertise. L’ordonnance devra le prévoir en conséquence.
Selon l’offre de l’organisation ou de l’expert consulté, il se peut qu’un mandat d’examen ou une expertise entraîne des coûts considérables. Dans un tel cas, le requérant doit avoir la possibilité de retirer sa demande et, le cas échéant, de faire réaliser lui-même les examens nécessaires (al. 2). Il conserve en outre la possibilité de déposer ultérieurement une demande remaniée, assortie des documents techniques nécessaires. Lors de l’édiction de l’ordonnance, il conviendra d’examiner s’il est opportun de fixer un montant minimal relatif à l’obligation de l’autorité de surveillance d’informer le requérant. Ce faisant, il faudra tenir compte du fait que ces coûts sont à mettre en perspective avec les coûts qu’entraîneront les opérations spatiales planifiées par l’opérateur.
5.12 Section 12: Sanctions
Art. 49 Sanctions administratives
Remarques préliminaires: on trouve souvent des sanctions administratives pécuniaires dans les actes relevant de la surveillance économique102. Ces sanctions se distinguent des dispositions pénales par les caractéristiques suivantes: elles s’adressent exclusivement à des entreprises et non à des personnes physiques. Elles sont en principe prononcées indépendamment de la faute103; la violation objective d’un devoir de prudence de la part de l’entreprise doit toutefois être prouvée («faute dans l’organisation»; selon la jurisprudence, celle-ci résulte déjà d’un comportement manifestement contraire au droit104). Juridiquement, les sanctions administratives ne sont pas des condamnations pénales mais des décisions et sont donc prononcées en vertu de la PA. Les dispositions de cette dernière doivent toutefois être interprétées en tenant compte des garanties de procédure pénale prévues par la Cst. et la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)105,106. Les sanctions administratives à l’encontre d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne peuvent être prononcées que par la voie de l’entraide administrative.
Al. 1
La menace de sanction (10 % du chiffre d’affaires annuel) correspond à un modèle largement répandu (voir p. ex. art. 60 LTC, art. 90 de la loi du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV]107 ou art. 25 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [LPO]108). Elle permet d’annuler rétroactivement le succès économique résultant de pratiques commerciales lucratives mais illicites et d’inciter ainsi les entreprises à adopter un comportement conforme au droit. Sont concernés les opérateurs au sens défini à l’art. 3, let. d, c’est-à-dire aussi les collectivités de personnes sans personnalité juridique.
Le premier énoncé de fait légal passible d’une sanction concerne les opérateurs qui réalisent leurs opérations sans l’autorisation requise ou qui la poursuivent malgré qu’ils eussent reçu l’injonction d’y mettre fin faute d’avoir demandé l’octroi d’une autorisation suisse. Un opérateur qui reprend une opération spatiale d’un opérateur étranger en violation de l’art. 21 encourt également cette sanction si elle exerce cette activité sans autorisation suisse. Dans un tel cas, la Suisse ne se considérera certes pas comme État de lancement, mais en raison de son éventuelle responsabilité internationale, elle est habilitée et tenue d’intervenir contre des situations illicites. L’éventuelle sanction de l’opérateur initial est régie par le droit étranger applicable (let. a).
Le deuxième énoncé de fait légal passible d’une sanction (let. b) contient une disposition générale concernant les infractions graves aux obligations. Les «dispositions légales» englobent également les dispositions d’ordonnance qui, dans certaines circonstances, obligent les opérateurs à mettre en œuvre des recommandations et des normes internationales. Sur le plan matériel, il doit cependant toujours s’agir de la sécurité des opérations spatiales ou de la prévention des atteintes à l’environnement et de la formation de débris spatiaux. Le fait que les entreprises tierces associées aux opérations puissent aussi être sanctionnées paraît logique compte tenu des fonctions qu’elles peuvent assumer et de leur incidence potentiellement grande sur la sécurité.
Enfin, la sanction peut aussi frapper des opérateurs qui violent les dispositions relatives au recours à des entreprises tierces ou au transfert de leurs opérations spatiales (let. c). S’expose notamment à une sanction l’opérateur qui ignore l’interdiction qui lui est faite de transférer ses opérations à un opérateur étranger, prononcée par l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 18 parce que l’État étranger concerné refuse de conclure une convention internationale.
Al. 2
Il serait certes envisageable de punir les violations mineures par une amende de droit pénal administratif en lieu et place de sanctions administratives. Cependant, le système de sanction s’en trouverait considérablement compliqué. L’avantage de la solution proposée réside dans le fait que la même procédure est appliquée pour toutes les sanctions. Il est important de noter qu’en ce qui concerne les obligations de communiquer, de justifier et d’informer au sens des let. b à d, il est possible de sanctionner non seulement l’omission ou le refus de fournir des informations, mais également le fait de donner des informations fausses ou incomplètes.
Al. 3
Lors du calcul d’une sanction, il convient de tenir compte non seulement de la gravité de l’infraction, mais également de la capacité financière de l’entreprise. Cette règle est particulièrement importante si l’on considère que l’autorité de surveillance n’a pas forcément intérêt à prononcer une sanction qui provoque la faillite d’une entreprise, sachant qu’elle devra ensuite mettre en place des mesures de remplacement.
Al. 4
Dans l’esprit d’une «culture de sécurité positive» (positive safety culture109), il convient de renoncer à toute sanction lorsqu’un unique manquement léger aux obligations n’a pas entraîné de menace pour la sécurité des opérations spatiales, d’atteinte à l’environnement ou de formation de débris spatiaux.
Al. 5
Le droit général de la procédure administrative en vigueur ne prévoit pas de dispositions expresses concernant la prescription de la possibilité de poursuivre des actions ou des omissions passibles de sanctions administratives. Il est proposé ici de fixer un délai de prescription de quatre ans de sorte à garantir une certaine sécurité juridique pour les opérateurs. Ce délai correspond à celui qui est prévu pour la prescription des contraventions en droit pénal administratif (voir art. 11, al. 1, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif110).
Al. 6
En vertu de l’art. 6, al. 1, CEDH, les jugements doivent être rendus publiquement. Les décisions de première instance en matière de sanctions administratives ne sont il est vrai pas concernées par cette injonction, mais il est justifié d’inscrire dans la LOS que l’autorité de surveillance peut publier ses décisions de prononcer des sanctions administratives et, ce faisant, nommer les entreprises sanctionnées. La publication des décisions permet de garantir la transparence dans l’application correcte du droit pertinent par l’autorité en portant à la connaissance du public et des médias sa pratique en matière de sanctions (sur cette question, voir le rapport du Conseil fédéral du 23 février 2022 «Sanctions administratives pécuniaires»111, ch. 5.7.2). Lors de la publication d’une décision de sanction, l’autorité administrative devra veiller à préserver les secrets d’affaires en caviardant les passages concernés dans la décision.
Art. 50 Contravention
Les sanctions administratives visées à l’art. 49 ne s’appliquent par définition qu’à des opérateurs qui agissent en tant que personnes morales ou en tant que collectivités de personnes sans personnalité juridique. Il n’est toutefois pas exclu en soi que des personnes physiques réalisent aussi des opérations spatiales, dans certaines circonstances même sans avoir demandé ou obtenu l’autorisation requise pour ces opérations. Pour de tels cas, il faut définir la notion de contravention en tant qu’élément constitutif d’une infraction afin de pouvoir sanctionner, aussi chez les personnes physiques, les comportements qui sont répréhensibles chez les entreprises. Par souci de simplification, cette définition s’appuie sur les faits légaux énoncés à l’art. 49. Cette technique de renvoi ne contrevient pas au principe «pas de peine sans loi», car elle précise sans aucune ambiguïté quels comportements sont passibles d’une sanction.
5.13 Section 13: Protection des données
Art. 51 [sans titre]
La nouvelle loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)112, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, a entraîné une révision totale des art. 57h à 57t de la LOGA. Les nouvelles dispositions de cette dernière constituent la base du traitement des données des personnes morales par les unités administratives de la Confédération. Sur la base de ces dispositions, l’autorité de surveillance peut par exemple enregistrer des demandes d’autorisation pour des opérations spatiales dans des systèmes de gestion des affaires et traiter les données qui s’y trouvent dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches (art. 57hbis et 57r LOGA). L’examen préalable des risques au sens des ch. 2 et 4.1 des Directives du Conseil fédéral du 28 juin 2023 concernant l’examen préalable des risques et l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles en cas de traitement de données personnelles par l’administration fédérale (Directives AIPD)113 a montré que le traitement prévu des données personnelles ne présentera vraisemblablement pas de risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées, raison pour laquelle une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles n’a pas été nécessaire.
Al. 1
Bien que la référence, dans la première phrase, aux dispositions mentionnées de la LOGA soit de nature déclaratoire, elle est néanmoins nécessaire à la compréhension de la deuxième phrase. Par cette référence, les dispositions mentionnées de la LOGA, qui s’appliquent seulement au traitement des données de personnes morales, sont étendues aux collectivités de personnes sans personnalité juridique. Une telle extension est nécessaire dans le cas présent, car il faut s’attendre à ce que les opérations spatiales, dans bien des cas, soient menées par des entreprises réunies en consortium, créé sous la forme d’une société simple pour les besoins du projet. Il ne serait pas matériellement correct, du point de vue de la protection des données, de traiter les données de tels consortiums autrement que celles d’entreprises ayant le statut de personnes morales. Dans la mesure où des personnes physiques participent à une société simple, les dispositions de la LPD s’appliquent à celles-ci. Il est d’ailleurs à noter que la doctrine donne dans ce contexte un sens plus étendu à la notion de personne morale. Selon elle, en effet, même les sociétés de personnes qui n’ont pas de personnalité propre au sens juridique, mais qui ont la capacité d’être partie et d’ester en justice, sont considérées comme personnes morales (p. ex. les sociétés en nom collectif). Cependant, les sociétés simples échappent même à cette conception large des personnes morales.
Al. 2
En vertu de l’art. 57r LOGA, l’autorité de surveillance est habilitée à traiter les données de personnes morales dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, y compris certaines données sensibles (p. ex. données relatives à des procédures de sanction). Cette disposition ne couvre toutefois pas la communication de telles données, qui est quant à elle réglée à l’art. 57s LOGA. Elle ne couvre pas non plus le traitement et la communication de données personnelles sensibles, lequel peut également être nécessaire à l’accomplissement des tâches. C’est pourquoi une base légale spéciale doit être créée pour permettre la communication des données de personnes morales ainsi que le traitement et la communication de données personnelles sensibles. Selon la disposition proposée, l’autorité de surveillance pourra traiter, dans le cadre des procédures d’autorisation et dans l’exercice de ses tâches de surveillance, les données qui concernent spécifiquement la fiabilité de personnes physiques. De plus, l’autorité de surveillance pourra communiquer certaines données sensibles à d’autres services compétents pour certaines opérations ou activités spatiales ainsi qu’aux autorités de poursuite pénale. Cette possibilité concerne tant les données sensibles de personnes morales (p. ex. concernant leur capacité financière) que les données personnelles sensibles.
5.14 Section 14: Coopération internationale et assistance administrative
Art. 52 Coopération internationale
Al. 1
La conclusion de traités internationaux est en principe soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale (art. 166, al. 2, Cst.). La loi peut toutefois déléguer la compétence de conclure de tels traités au Conseil fédéral. L’objectif de cette délégation est de décharger l’Assemblée fédérale d’une multitude de dossiers contractuels qui concernent un domaine spécifique, essentiellement de caractère technique, et se limitent à une matière clairement définie114. Hormis ces délégations portant sur un domaine spécifique, le Conseil fédéral peut déjà, en vertu de l’art. 7a, al. 2 et 3, LOGA, conclure de manière générale des traités internationaux, pour autant qu’ils soient «de portée mineure». Sont en particulier considérés comme étant de portée mineure les traités internationaux qui servent à l’exécution de traités antérieurs approuvés par l’Assemblée fédérale et qui règlent la coopération administrative (voir art. 7a, al. 3, LOGA). Compte tenu du fait qu’à l’avenir, le domaine spatial fera l’objet de plus en plus d’accords de coopération internationale (surtout bilatéraux) visant à concrétiser les conventions spatiales fondamentales, une telle délégation au Conseil fédéral se justifie en l’espèce. Les traités internationaux sujets au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. restent toutefois de la compétence de l’Assemblée fédérale115, tout comme les contrats qui entraînent des dépenses dépassant certains montants limites.
Al. 2
Cette disposition concrétise la norme de délégation afin de simplifier l’application du droit. La liste n’est pas exhaustive. En vertu des let. a et b, le Conseil fédéral pourrait par exemple conclure lui-même de nouvelles conventions de l’ONU sur la prévention de débris spatiaux (pour autant que leur mise en œuvre ne requiert pas de modification d’une loi fédérale). En revanche, les accords relatifs à la surveillance et à l’entraide administrative (let. c à f) devraient en règle générale être de nature bilatérale. L’éventuelle participation de la Confédération à des entités juridiques réalisant des opérations spatiales (let. g) serait limitée par les plafonds financiers fixés à l’al. 1. On peut penser aux universités ou aux entreprises privées qui pratiquent par exemple le suivi et la localisation d’objets spatiaux («space tracking»).
Art. 53 Assistance administrative
Al. 1 et 2
Ces dispositions concernent en premier lieu l’entraide administrative entre autorités fédérales. Dans certains cas (p. ex. expérimentation animale dans l’espace), elles pourraient toutefois également s’appliquer aux services cantonaux. L’entraide administrative est essentielle pour une mise en œuvre efficace de la législation. Ainsi, l’OFCOM, par exemple, doit pouvoir s’adresser à l’autorité de surveillance lorsqu’il constate qu’une décision basée sur la LTC et portant sur l’élimination des perturbations de fréquences n’est pas prise en compte. L’autorité de surveillance est alors tenue de remédier à la situation en intervenant auprès de l’opérateur du satellite et, en dernier recours, en retirant l’autorisation accordée en vertu du droit spatial. À l’inverse, l’autorité de surveillance doit informer les autres autorités compétentes lorsqu’elle constate qu’un satellite fait l’objet d’activités qui sont réputées illicites en vertu d’autres actes législatifs ou qui s’écartent du cadre autorisé. On peut par exemple imaginer le cas où une expérimentation animale dans l’espace a été autorisée sous certaines conditions, mais que ces conditions ne sont peut-être pas respectées. Dans ce cas, il n’appartient pas à l’autorité de surveillance d’intervenir auprès de l’entreprise responsable de l’expérimentation animale, mais elle doit s’adresser à l’autorité cantonale compétente en matière de protection des animaux, qui prend alors la direction d’une intervention auprès de l’entreprise responsable. Si la situation illicite ne peut pas être réglée autrement, l’autorité compétente en matière de protection des animaux peut demander à l’autorité de surveillance de retirer l’autorisation relevant du droit spatial, car l’une des conditions, à savoir la conformité légale de l’expérimentation animale, n’est plus remplie.
L’entraide administrative est prévue non seulement pour les services fédéraux compétents pour certaines opérations spatiales, mais aussi pour les autorités chargées du contrôle des activités en question. Il s’agit par exemple du SECO, qui contrôle l’importation et l’exportation de marchandises, de technologies et de logiciels utilisés dans le cadre des opérations spatiales.
Inversement, les autres autorités compétentes pour des opérations ou des activités spatiales pourront aussi communiquer à l’autorité de surveillance les données nécessaires à cette dernière dans l’exécution de ses tâches de surveillance, y compris des données sensibles (à ce propos, voir p. ex. art. 114, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes116).
Al. 3 et 4
Ces dispositions règlent l’entraide administrative internationale dans la mesure où elle n’est pas régie par un accord bilatéral. Il s’agit donc en quelque sorte d’une entraide administrative volontaire vis-à-vis d’autres États avec lesquels aucun accord d’entraide administrative n’a (encore) été conclu. Inversement, cette entraide administrative internationale volontaire crée une base permettant à la Suisse d’en bénéficier également dans le cadre de la réciprocité. Les conditions formulées pour l’entraide administrative facultative correspondent aux réglementations en vigueur dans d’autres domaines juridiques.
Al. 5
Cette disposition est nécessaire du point de vue du droit sur la protection des données, afin que les données en question puissent être communiquées à une autorité étrangère. Il s’agit par exemple des données relatives aux personnes responsables, qui sont traitées dans le cadre de procédures d’autorisation ou de surveillance, ou de données relatives à la capacité financière d’un opérateur.
Al. 6
L’audition préalable d’une personne concernée par une communication de données s’impose car le droit d’être entendu inscrit à l’art. 29 PA ne s’applique que si une autorité prend une décision. Or, les décisions relatives à l’octroi de l’entraide administrative ne prennent pas la forme d’une décision formelle. Dans le cadre de l’audition, les personnes concernées peuvent notamment demander que des secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
5.15 Section 15: Dispositions finales
Art. 54 Exécution
Al. 2
Let. a
Concernant les règlements mentionnés ici, il ne s’agit pas uniquement de normes techniques (telles que les normes ISO, ECSS ou CEN/CENELEC) ou de directives de l’ONU, mais il est aussi question notamment des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises.
Let. b
Cette disposition permet de déclarer contraignants des instruments qui ne le sont pas formellement ou de les déclarer immédiatement applicables. Dans ce deuxième cas, l’opérateur est tenu de mettre en œuvre les instruments et encourt des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. En vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles117, le Conseil fédéral pourra disposer dans l’ordonnance que les instruments non contraignants ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d’entre elles.
Art. 55 Modification d’autres actes
Voir annexe.
Art. 56 Dispositions transitoires
Il y a lieu de supposer qu’à l’entrée en vigueur de la loi, il existera déjà des opérateurs ayant leur siège statutaire ou effectif en Suisse qui déploieront des opérations spatiales. La loi doit donc prévoir que ces opérateurs communiquent leurs activités à l’autorité de surveillance dans un délai de six mois et que les objets spatiaux concernés soient ensuite immatriculés dans le registre spatial suisse (al. 1 et 2). En principe, les opérations spatiales existantes doivent être considérées autorisées. En revanche, s’il existe des indices laissant penser que les opérations spatiales d’un opérateur ne sont pas conformes à la loi sur les opérations spatiales, l’autorité de surveillance doit avoir la compétence d’exiger, au cas par cas, le dépôt d’une demande d’autorisation dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi et de fixer ultérieurement les conditions requises (al. 3 et 4). Si un opérateur suisse réalise des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère au moment de l’entrée en vigueur de la loi, il doit demander l’approbation visée à l’art. 19 dans un délai de six mois (al. 5). La réglementation prévue à l’al. 6 permet d’appliquer la disposition relative aux sanctions lorsqu’un opérateur est actif depuis moins de trois ans.
Art. 57 Référendum et entrée en vigueur
En tant que loi fédérale, la LOS est sujette au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. (al. 1). Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur de sorte que celle-ci puisse être coordonnée avec le droit d’exécution qu’il doit élaborer (al. 2).
5.16 Annexe: Modification d’autres actes (art. 55)
5.16.1 Code de procédure civile
Les cantons sont tenus de désigner un tribunal qui statue en qualité d’instance cantonale unique sur les actions en réparation intentées à la suite d’un événement survenu dans le cadre d’opérations spatiales. Le caractère spécial des opérations spatiales justifie une concentration des compétences juridiques et matérielles requises auprès d’une juridiction cantonale unique. Une telle concentration est aussi dans l’intérêt d’une économie des procédures, puisqu’elle exclut la possibilité de recourir au niveau cantonal. Conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)118, les décisions de l’instance cantonale unique peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral.
5.16.2 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
Dans la section 6 du projet, une responsabilité causale sur le modèle des art. II et III de la convention sur la responsabilité est introduite pour les dommages causés à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol (art. 23), ainsi que pour les dommages causés à ou sur un autre objet spatial (art. 24). Ces normes de responsabilité relèvent par nature du droit civil et les faits en question auront souvent un caractère international compte tenu de l’internationalité des acteurs concernés et de la zone de dommage potentiel étendu à toute la Terre. Pour ces raisons, une adaptation de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) est nécessaire.
La compétence des tribunaux suisses n’appelle pas de commentaire particulier. Étant donné que l’opérateur, en tant qu’auteur du dommage, doit avoir son siège en Suisse ou que les opérations spatiales doivent être soumises à autorisation en Suisse et réalisées depuis le territoire de la Suisse pour entrer dans le champ d’application du projet, le droit suisse s’appliquera de fait (art. 2 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [convention de Lugano, CL]119, art. 5, ch. 3, CL et art. 129 LDIP). La condition de la compétence de la Suisse en tant que lieu de résultat est également remplie lorsqu’un opérateur ayant son siège social à l’étranger réalise depuis l’étranger des opérations spatiales qui provoquent un dommage en Suisse.
En revanche, la réglementation générale du droit applicable en cas d’acte illicite pointe souvent vers le droit étranger, car en vertu de l’art. 133, al. 2, LDIP, le droit applicable est déterminé en fonction du lieu du résultat, lorsque l’auteur du dommage devait compter avec la survenance du dommage dans l’État en question. Si une personne lésée subit un dommage en Suisse du fait d’un opérateur étranger, il est vrai que le droit suisse s’applique. Dans les cas visés aux art. 23 et 24 du projet, cependant, un opérateur suisse causerait généralement un dommage à une personne à l’étranger, ou à un objet spatial étranger, ce qui signifie que le droit étranger s’appliquerait. Cette issue serait toutefois contraire au but des art. 23 et 24, qui est de rendre la voie de droit suisse plus intéressante qu’une procédure internationale. Il est donc nécessaire d’introduire une disposition spécifique pour les prétentions résultant d’accidents dans l’espace, qui impose l’application du droit suisse pour de telles prétentions.
5.16.3 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation
Des aéronefs ou des engins balistiques peuvent évoluer pendant un temps limité dans l’espace sans pour autant atteindre une orbite terrestre (sur la délimitation entre «espace aérien» et «espace extra-atmosphérique» et sur la décision de renoncer à une définition de la notion d’«espace» dans la LOS, voir le commentaire de l’art. 3 LOS, ch. 5.1.). Les quatre modifications visent à garantir que les vols suborbitaux sont soumis aux règles du droit aérien. En vertu de l’art. 2, al. 3, et du nouvel art. 108, al. 1, let. abis en relation avec l’art. 108, al. 2, LA, le Conseil fédéral peut édicter des règles particulières pour de tels vols. Il pourra ainsi tenir compte des spécificités des vols suborbitaux. Il pourra également, si cela paraît pertinent, déclarer applicables par analogie certaines prescriptions de la LOS, par exemple celles relatives à l’autorisation et au transfert de l’autorisation.
Selon les circonstances, un régime spécifique pourrait s’avérer indiqué pour les «engins balistiques suborbitaux». Il faudrait alors tenir compte du droit de l’UE applicable aux vols suborbitaux. La compétence du Conseil fédéral découlerait de l’art. 2, al. 3, LA.
La responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux biens mérite une attention particulière. Lorsqu’un vol suborbital est lancé depuis la Suisse, la responsabilité découlant du droit aérien s’applique à tous les dommages pouvant survenir pendant l’ensemble du vol, y compris, par exemple, les dommages dus à une collision de l’engin balistique avec un satellite pendant la brève phase de vol dans l’espace. De même, le régime de responsabilité en vigueur en Suisse s’applique lorsqu’un vol suborbital est lancé depuis un territoire étranger, mais que le dommage survient dans l’espace aérien suisse ou sur le territoire suisse. Si, en cas de lancement depuis le territoire étranger, le dommage survient en revanche pendant la phase où l’engin balistique se trouve dans l’espace (p. ex. collision avec un satellite), une personne lésée pourrait faire appel soit à la responsabilité prévue par la convention sur la responsabilité, soit, le cas échéant, au régime national de responsabilité en vigueur dans l’État de lancement.
Art. 108, al. 1, let. abis
Des aéronefs ou des engins balistiques peuvent être utilisés pour des vols suborbitaux. Dans ce cas, soit les aéronefs sont construits spécialement pour l’affectation visée, soit des aéronefs existants sont adaptés en conséquence sur le plan technique. Les prescriptions d’autorisation requises à cet effet peuvent être édictées sur la base du droit aérien applicable, lequel offre dans ce domaine la flexibilité nécessaire afin d’adapter les prescriptions existantes au niveau de l’ordonnance ou d’en édicter de nouvelles. Il n’en va pas de même pour les prescriptions opérationnelles, qui définissent un cadre plus strict. Pour bénéficier ici également de la marge de manœuvre nécessaire, il faut déléguer au Conseil fédéral la compétence de pouvoir édicter d’éventuelles prescriptions dérogatoires. L’art. 108 LA fournit une base en la matière, car il donne au Conseil fédéral la possibilité de déroger aux dispositions de la présente loi pour les aéronefs de catégories spéciales ou d’établir des règles spéciales pour ces catégories d’aéronefs. Une liste recensera les aéronefs qui rentrent dans cette catégorie. En font notamment partie à ce jour les aéronefs d’État et les ULM. L’ajout de la let. abis permettra de compléter la liste pour y inclure les aéronefs utilisés pour réaliser des vols suborbitaux, créant ainsi la possibilité de flexibiliser le cadre juridique pour les vols suborbitaux lorsque cela s’avère nécessaire. Cette marge de manœuvre existe déjà actuellement pour les engins balistiques. En la matière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions particulières sur la base de l’art. 2, al. 3, LA. Il n’en a jusqu’à présent que rarement fait usage. À ce jour, seuls l’art. 23 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)120 et l’art. 72 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)121 contiennent des prescriptions rudimentaires relatives aux engins balistiques. Ils ne réglementent que les feux d’artifice, les fusées modèles ainsi que les projectiles antigrêles et exigent une autorisation de l’OFAC pour les fusées avec ou sans occupants. Il existe une flexibilité totale pour ce qui est de l’adaptation de ces prescriptions existantes ou de l’édiction de nouvelles prescriptions.
5.16.4 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications
Art. 25, al. 1, première phrase
L’art. 25, al. 1, est précisé et sa formulation est adaptée à la terminologie des accords internationaux relatifs à l’utilisation des fréquences en vue de l’exploitation de satellites. Il énonce notamment que l’OFCOM gère les droits d’utilisation des fréquences appartenant à la Suisse et toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites dans le respect des accords internationaux.
En outre, la version italienne («assegnati alla Svizzera») est alignée sur les versions française et allemande.
Art. 25a
L’Union internationale des télécommunications (UIT) est une agence spéciale de l’ONU, responsable entre autres de la coordination et de la gestion du spectre des fréquences de radiocommunication et de toutes les positions orbitales s’y rapportant en vue de l’exploitation de satellites.
Dans l’espace, la Constitution de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992122 pose le principe selon lequel tous les membres de l’Union – et donc aussi la Suisse – doivent bénéficier d’un accès égal aux droits d’utilisation des fréquences et à toute position orbitale associée à celles-ci en vue de l’exploitation de satellites dans l’espace. Ce principe garantit dans le même temps une utilisation rationnelle, efficace et économique de ces fréquences, qui constituent des ressources naturelles limitées. Certains droits d’utilisation des fréquences pour l’exploitation de satellites dans l’espace sont attribués selon un plan prédéfini (on parle de bandes planifiées). La grande majorité des droits d’utilisation des fréquences dans l’espace est cependant soumise à une procédure de coordination selon les règles de l’UIT (on parle alors de bandes non planifiées).
L’OFCOM procède sur demande à la coordination des fréquences satellite en vue de leur notification («satellite filing» ou «SAT-Filing»). La procédure de coordination des fréquences est gérée par l’UIT et comporte plusieurs étapes. L’OFCOM agit en tant qu’autorité de notification auprès de l’UIT, raison pour laquelle toutes les mesures liées à la procédure de coordination ou de notification d’un réseau de satellites par la Suisse sont effectuées par l’OFCOM.
Al. 1
L’al. 1 présente de manière abstraite la procédure de coordination des fréquences. Celle-ci repose sur la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, la Convention de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992123 et le Règlement des radiocommunications du 17 novembre 1995124. En cas de succès de la procédure et après l’inscription dans le MIFR, la Suisse dispose des droits d’utilisation des fréquences correspondants pour les positions orbitales s’y rapportant.
Al. 2
En Suisse, l’OFCOM se charge sur demande de l’inscription, de la coordination et de la notification auprès de l’UIT. Une fois la notification effectuée, les droits d’utilisation des fréquences qui en résultent sont transférés au requérant sous la forme d’une concession de radiocommunication conformément aux art. 22 ss LTC. Toutefois, ces droits d’utilisation ne sont pas cédés, mais simplement mis à la disposition du requérant. Le transfert des droits d’utilisation des fréquences selon la procédure décrite ne donne pas directement droit à l’utilisation de fréquences de stations terrestres de communication par satellite. Dans ce cas, les dispositions nationales relevant de la juridiction du lieu d’implantation de la station terrestre s’appliquent.
Al. 3
L’al. 3 cite les conditions régissant l’ouverture d’une procédure de coordination et de notification auprès de l’UIT et l’octroi des droits d’utilisation des fréquences correspondants. Les let. a à c fixent des conditions supplémentaires en plus des conditions d’octroi de la concession prévues par le droit des télécommunications aux art. 23 ss LTC, en relation avec l’art. 16 ss de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)125. Il est justifié d’exiger une obligation de siège ou de domicile en Suisse, car les droits d’utilisation des fréquences dans l’espace n’indiquent pas en soi un lien avec la Suisse. Étant donné que la procédure de coordination et de notification suit les dispositions prévues par l’UIT, l’OFCOM doit avoir la possibilité de fixer des conditions supplémentaires. En outre, le requérant doit prendre en charge les coûts relatifs à la procédure auprès de l’UIT.
Al. 4
Cet alinéa donne à l’OFCOM la possibilité de rejeter des demandes d’inscription, de coordination et de notification auprès de l’UIT si l’utilisation des fréquences sollicitées est contraire à des intérêts publics. On pense ici à des utilisations qui sont contraires à l’ordre public suisse, qui correspondent à des buts manifestement illicites ou qui pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Pour mener à bien les nouvelles tâches définies par cette loi, il est nécessaire de créer une autorité de surveillance des opérations spatiales, laquelle assume les tâches de surveillance principales visées à l’art. 31. Elle assume également toutes les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou par le Conseil fédéral, notamment concernant la coopération internationale et l’entraide administrative. L’autorité de surveillance sera rattachée à une unité existante de l’administration fédérale centrale, qui pourra au besoin faire appel à des experts externes ou déléguer certaines tâches de surveillance à une institution nationale ou internationale appropriée. Le rattachement de l’autorité de surveillance à une unité administrative existante avec recours à des experts externes est la variante la plus économique parmi celles examinées au ch. 5.8. Selon la planification actuelle, la législation n’entrera pas en vigueur avant 2028. À cette date, la nouvelle autorité devra avoir démarré son activité, laquelle entraînera des coûts pour la Confédération (ressources, infrastructures, charges de biens et services). Le projet n’a pas de conséquence additionnelle sur le personnel de l’administration fédérale dans la mesure où une coordination étroite entre les départements fédéraux concernés est déjà assurée à l’heure actuelle.
Le projet vise à établir un certain équilibre entre les intérêts de la Confédération et ceux du secteur privé. En raison de ses obligations internationales, la Confédération assume le risque de responsabilité des dommages causés par des acteurs privés. Il est prévu de réduire ce risque au moyen d’une responsabilité nationale de l’opérateur. Pour les opérations spatiales présentant un risque accru, il doit donc être possible d’exiger de l’opérateur qu’il souscrive une assurance. Ainsi, en cas de dommage causé par une entité privée et attribuable à la Suisse, une voie de recours contre l’entreprise est prévue, pour autant qu’une personne lésée ait engagé une procédure en vertu de la convention internationale sur la responsabilité et que la Confédération ait été contrainte de verser une réparation. La limitation de l’action récursive en cas de responsabilité internationale de la Confédération pourrait avoir pour conséquence que la Confédération doive couvrir des demandes en réparation résultant d’un sinistre majeur qui ne serait pas couvert par l’assurance. Cependant, ce risque existe déjà dans le droit actuel, qui prévoit une responsabilité internationale illimitée de la Confédération, mais pas de possibilité d’action récursive de la Confédération contre l’auteur du dommage. L’introduction d’une voie de recours (même limitée) a donc pour effet de réduire le risque actuellement encouru par la Confédération de devoir supporter les coûts de dommages qui seraient provoqués par des objets spatiaux suisses.
Outre les coûts qu’elle doit supporter, la Confédération génère également des recettes par le biais des émoluments perçus dans le cadre de la procédure d’autorisation. En principe, les émoluments doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le régime de responsabilité (responsabilité de l’opérateur) commenté au ch. 5.6 impose aux tribunaux cantonaux de traiter les plaintes déposées en vertu de la loi sur les opérations spatiales. Dans des cas concrets de responsabilité, les ressources nécessaires peuvent être importantes. Hormis ces efforts, le projet n’entraîne pas de charge additionnelle pour les cantons ou communes. Il reste cependant possible que l’autorité de surveillance ait besoin d’une assistance administrative dans l’exécution de ses tâches et doive à ce titre faire appel aux services cantonaux compétents (voir «Entraide administrative», art. 53, ch. 5.14).
6.3 Conséquences pour l’économie nationale
En Suisse, quelque 250 acteurs issus de toutes les régions du pays sont aujourd’hui actifs dans le domaine spatial. Le champ d’application du projet est toutefois très restreint et s’étend uniquement à une petite partie de ces acteurs, principalement les opérateurs de satellites. En l’état actuel, il s’agit de moins de dix entreprises. Les fabricants et les fournisseurs de composants ou de sous-systèmes d’objets spatiaux et les utilisateurs d’applications spatiales ne sont pas concernés. Le projet a donc peu d’impact sur l’économie nationale. C’est la raison pour laquelle la réglementation n’a pas fait l’objet d’une analyse d’impact.
Les opérateurs soumis à autorisation devront faire face à des coûts. Outre les coûts uniques liés à l’obtention de l’autorisation, il s’agit également de coûts périodiques engendrés dans le cadre de l’établissement des rapports qui permettent à l’autorité compétente d’exercer sa surveillance, ainsi que de coûts courants occasionnés notamment par la mise en œuvre des devoirs de diligence pendant toute la durée de l’opération spatiale. Le projet introduit dans certains cas une responsabilité causale des opérateurs, ce qui tend à augmenter leurs risques de responsabilité. Des primes d’assurance-responsabilité civile incomberont aux entreprises dont les activités comportent un risque accru afin de couvrir les demandes de réparation sur le plan civil ou le droit de recours de la Confédération. Dans les cas de projets complexes, des clarifications supplémentaires peuvent en outre être requises dans le cadre de la procédure d’autorisation et de la surveillance, clarifications dont l’opérateur peut être amené à assumer les coûts. Enfin, des mesures organisationnelles appropriées, telles que la formation du personnel, devront éventuellement être prises. Les montants des coûts uniques et des coûts périodiques à la charge des entreprises ne peuvent pas être chiffrés à l’avance, car ils dépendent fortement de l’opération spatiale faisant l’objet de la demande et des risques qui y sont liés. Par exemple, l’autorisation d’exploiter un petit satellite scientifique en orbite terrestre basse entraînera considérablement moins de frais que l’autorisation d’une grande constellation de satellites, d’une station spatiale ou d’un satellite géostationnaire de la taille d’un camion. Afin de tenir compte de ces aspects, le projet de loi prévoit que l’autorité de surveillance peut réduire le fardeau réglementaire qui pèse sur les opérateurs dont les activités présentent des risques faibles, en garantissant le respect des objectifs de la loi.
L’absence actuelle de réglementation peut constituer un frein au développement favorable des opérateurs de satellites en Suisse et à l’implantation de nouvelles entreprises. Le fait de ne pas pouvoir présenter d’autorisation pour leurs opérations spatiales s’avère comme un obstacle de taille pour ces acteurs. La nouvelle loi fédérale leur permettra d’exercer leurs activités sous surveillance et dans un cadre réglementaire clair et moderne; un tel cadre juridique peut également représenter un avantage commercial pour elles. Avec la nouvelle loi sur les opérations spatiales, la Suisse se positionne comme un pays attractif pour l’implantation d’entreprises spatiales basées sur l’innovation. Dans l’ensemble, le Conseil fédéral estime que la nouvelle réglementation proposée aura un impact positif sur le pôle d’innovation et la place économique suisses.
6.4 Conséquences pour l’environnement
En ligne avec la politique spatiale 2023 du Conseil fédéral, le projet tient compte de la viabilité à long terme des activités spatiales et de la prévention de la pollution de l’environnement sur la Terre et dans l’espace. Le Conseil fédéral observe avec inquiétude la quantité croissante de débris spatiaux en orbite terrestre. Outre les efforts déployés à l’échelle multilatérale, la loi doit contribuer à préserver, pour les générations futures, l’accès à l’espace sur le long terme. L’obtention d’une autorisation pour la conduite d’une opération spatiale est également soumise à la condition que l’opérateur ait pris des mesures visant à éviter dans la mesure du possible la formation de débris spatiaux et à préserver au mieux l’environnement (art. 9, al. 1, let. f). Dans le cadre de l’application de la loi, il s’agira de définir les critères et les standards à appliquer à cet effet. Cela permettra de s’adapter aux évolutions juridiques, scientifiques, techniques ou sociales dans ce domaine.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
La loi fédérale proposée se fonde sur l’art. 87 Cst., qui dispose que la législation dans le domaine spatial relève de la compétence de la Confédération. Jusqu’à présent, la base de compétence étendue inscrite dans la Constitution fédérale de 1999 n’a pas été transposée dans des dispositions d’exécution de droit national126. Le présent projet vise à remédier à cette situation et à faire usage de la compétence étendue de la Confédération en matière de législation et d’exécution dans le domaine spatial.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Dans les années 1960 et 1970, la Suisse a ratifié quatre des cinq traités internationaux de l’ONU relatifs aux activités spatiales:
– Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes127, ratifié par la Suisse le 18 décembre 1969 et entré en vigueur pour elle le même jour. Ce traité a été ratifié par 118 États;
– Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique128; ratifié par la Suisse le 18 décembre 1969 et entré en vigueur pour elle le même jour. Cet accord a été ratifié par 100 États;
– Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux129, ratifiée par la Suisse le 22 janvier 1974 et entrée en vigueur pour elle le même jour. Cette convention a été ratifiée par 100 États;
– Convention du 12 novembre 1974 sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra‑atmosphérique130, ratifiée par la Suisse le 15 février 1978 et entrée en vigueur pour elle le même jour. Cette convention a été ratifiée par 78 États.
La loi fédérale proposée met en œuvre en les précisant trois de ces quatre engagements pris. Les dispositions de l’accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique sont considérées directement applicables («self-executing»)131 et ne doivent donc pas être transposées spécifiquement dans le droit national. Le projet transpose les obligations imposées par le traité de l’espace dans le droit national, notamment l’obligation d’autorisation, la surveillance et la tenue d’un registre national. L’introduction d’un régime national de responsabilité n’est pas une obligation de droit international public, mais elle est autorisée. La solution proposée en ce qui concerne les conditions de responsabilité est calquée sur celle de la convention sur la responsabilité. En outre, une procédure nationale est mise sur pied, concrétisant la demande de réparation d’un dommage au sens de la convention sur la responsabilité (art. 28). Les aspects de la viabilité des opérations spatiales et de la protection de l’environnement sont pris en compte dans le cadre de la procédure d’autorisation (voir art. 9, al. 1, let. f) et de la surveillance. Le Conseil fédéral propose à cet égard des solutions qui vont au-delà des obligations incombant à la Suisse en vertu du droit international, afin de répondre à ces préoccupations importantes. Toutes les réglementations proposées sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
Il existe toute une série d’instruments juridiquement non contraignants et de déclarations d’intention politiques en lien avec les activités spatiales, appelés soft law, ainsi qu’un ensemble de normes techniques, telles que les normes ISO, qui n’entrent pas dans le cadre des obligations internationales de la Suisse. On peut citer par exemple la résolution 62/10113 du 17 décembre 2007 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’immatriculation des objets spatiaux132, les lignes directrices du 21 juin 2019 du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique de l’ONU (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, COPUOS) aux fins de la viabilité à long terme des activités spatiales133, la Charte Zéro Débris du 22 mai 2024 de l’ESA (Zero Debris Charter), la norme du 30 octobre 2023 de l’ESA en matière de réduction des débris spatiaux134 et la norme ISO 24113:2023 du 3 mai 2023 «Systèmes spatiaux – Exigences de mitigation des débris spatiaux»135. Ces éléments ainsi que d’autres instruments qui ne sont pas juridiquement contraignants ont été pris en compte lors des travaux préparatoires, pour autant qu’ils se réfèrent à des opérations spatiales. Les aspects concernés devront être précisés dans le cadre de l’application du droit. Il s’agira notamment de clarifier dans quelle mesure on souhaite lier les opérations spatiales autorisées en Suisse au respect de ces instruments de soft law et de ces normes techniques. Différents degrés de contrainte sont envisageables (voir ci-dessus ch. 5.2, art. 11, al. 1, let. d, ch. 2 et 3).
Les opérations spatiales couvertes par le projet de loi sont des services de transport au sens de l’accord général sur le commerce des services de l’OMC (AGCS)136. La Suisse n’a pas pris d’engagements spécifiques relatifs à de tels services dans le cadre de l’AGCS, mais dans le cadre de divers accords de libre-échange. Le projet de loi contient une obligation d’autorisation pour ces services ainsi que pour le transfert d’opérations à des tiers, y compris en cas de transfert d’opérations à des tiers à l’étranger et de reprise d’opérations étrangères. Cette exigence correspond aux bonnes pratiques réglementaires internationales dans le domaine. En conformité avec les dispositions de l’AGCS, des conditions d’autorisations étrangères peuvent être reconnues unilatéralement. Le projet de loi ne prévoit pas de restriction quantitative à l’accès au marché ni de réglementation discriminatoire vis à vis des opérateurs étrangers d’opérations spatiales. Des sociétés étrangères peuvent également remplir les conditions d’autorisation. La procédure d’autorisation sera élaborée au niveau de l’ordonnance, en conformité avec les engagements pris en la matière (voir à ce sujet l’art. VI, AGCS et les «disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le domaine des services»137). Le projet de loi est donc conforme aux obligations commerciales internationales de la Suisse.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit en matière de conduite d’opérations spatiales, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu des art. 164, al. 1, let. a, Cst. et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)138. La loi est donc sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions qui entrainent des dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou des dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). L’art. 43a, al. 1, Cst. dispose que la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Dans le même temps, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
En vertu de l’art. 87 Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative étendue dans le domaine spatial, que la doctrine qualifie parfois de concurrente, parfois d’exclusive. Dans le présent contexte, cette question n’a toutefois qu’une importance limitée, car aucun canton n’a jusqu’à présent adopté de réglementation dans ce domaine. La compétence étendue de la Confédération inclut toutefois la possibilité de déléguer des compétences aux cantons139; une telle délégation n’est pas prévue dans le présent projet, mais elle n’est pas non plus exclue à l’avenir. La compétence étendue de la Confédération comprend non seulement l’activité législative, mais également l’exécution140.
La nouvelle loi fédérale respecte également les exigences en matière d’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.).
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet de loi n’a pas pour but d’accorder des aides financières ou des indemnités à des privés. La loi ne prévoit pas non plus d’allègements financiers pour les acteurs privés. De telles exonérations pourraient être considérées comme des subventions indirectes.
7.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution fédérale ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). L’exigence selon laquelle les dispositions fondamentales importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi constitue en particulier une limitation générale de cette délégation (art. 164, al. 1, Cst.).
Certaines dispositions du projet de loi prévoient la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution. Cela se justifie à la lumière de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst. car dans les cas en question, les principes sont réglés au niveau de la loi et le cadre dans lequel la réglementation par le Conseil fédéral doit s’inscrire est ainsi défini. En outre, il est judicieux de prévoir la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution dans tous les cas où une adaptation rapide aux nouveaux développements technologiques et une harmonisation internationale s’avéreront nécessaires. Par ailleurs, les réglementations dont la mise en œuvre implique une charge importante doivent être fixées au niveau de l’ordonnance. Des délégations sont ainsi prévues aux articles suivants:
– Art. 7, al. 2: le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales pour l’utilisation d’objets spatiaux afin d’éviter de provoquer des dommages aux personnes et aux biens et de limiter les atteintes à l’environnement sur la Terre et dans l’espace et de préserver les intérêts publics nationaux.
– Art. 9, al. 2: en lien avec les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation, le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des risques liés aux opérations spatiales planifiées, les exigences que les garanties à fournir doivent remplir et le moment dans la procédure auquel les garanties doivent être fournies.
– Art. 15, al. 1, let. e: le Conseil fédéral peut réglementer d’autres faits qui doivent être communiqués à l’autorité de surveillance.
– Art. 20: le Conseil fédéral fixe les faits pour lesquels les entreprises qui mènent des opérations spatiales sur la base d’une autorisation étrangère et qui ont leur siège en Suisse doivent fournir des garanties ou qu’elles doivent communiquer à l’autorité de surveillance.
– Art. 27: il incombe au Conseil fédéral de fixer une somme d’assurance minimale.
– Art. 30: le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.
– Art. 40, al. 1 et 2: le Conseil fédéral définit quelles dispositions de la LOS s’appliquent également aux unités administratives militaires.
– Art. 43, al. 3: le Conseil fédéral réglemente les autres données contenues dans le registre spatial suisse.
– Art. 45: le Conseil fédéral définit quelles inscriptions au registre spatial sont librement accessibles et de quelle manière il est possible de consulter le registre.
– Art. 47: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
– Art. 56, al. 1: dans le cadre des dispositions transitoires, le Conseil fédéral définit quelles informations relatives aux opérations spatiales existantes doivent être fournies à l’autorité de surveillance.
7.8 Protection des données
Les données traitées par l’autorité de surveillance sont principalement des données concernant des personnes morales. La LPD révisée n’est plus applicable au traitement des données concernant des personnes morales, qui est désormais régi par les art. 57h à 57t de la LOGA. Dans le cadre de la procédure d’autorisation et de l’exercice de ses tâches de surveillance, l’autorité de surveillance peut être amenée à traiter et à communiquer des données sensibles. Il peut s’agir de données sensibles concernant des personnes morales au sens de la LOGA (données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication), mais aussi de données personnelles sensibles régies par la LPD (données sur la santé). L’art. 51 crée les bases légales formelles nécessaires à cet effet.
Liste des abréviations
ADR | Active Debris Removal |
AFF | Administration fédéral des finances (DFF) |
AMSAT-HB | Association suisse de service radioamateur |
ARIS | Initiative spatiale académique suisse |
armasuisse | Office fédéral de l’armement (DDPS) |
ASDA | Association Suisse de Droit Aérien et Spatial |
BABS | Office fédéral de la protection de la population (DDPS) |
CFAS | Commission fédérale pour les affaires spatiales |
DDIP | Direction du droit international public (DFAE) |
DDPS | Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports |
DEFR | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche |
DETEC | Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication |
DFAE | Département fédéral des affaires étrangères |
DFF | Département fédéral des finances |
DPD | Division Prospérité et durabilité (DFAE) |
DSI | Division Sécurité Internationale (DFAE) |
ESA | Agence spatiale européenne |
EUMETSAT | Organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques |
IKAR | Comité de coordination interdépartemental des questions spatiales |
IOS | In-Orbit-Servicing |
LOS | Loi fédérale sur les opérations spatiales |
Def | Le Groupement Défense (DDPS) |
OFAC | Office fédéral de l’aviation civile (DETEC) |
OFCOM | Office fédéral de la communication (DETEC) |
OFEV | Office fédéral de l’environnement (DETEC) |
OFROU | Office fédéral des routes (DETEC) |
ONU | Organisation des Nations Unies |
PLR | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
PS | Parti socialiste suisse |
SECO | Secrétariat d’État à l’économie (DEFR) |
SEFRI | Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (DEFR) |
SEPOS | Secrétariat d’État à la politique de sécurité (DDPS) |
SG | Secrétariat général |
SRC | Service de renseignement de la Confédération (DDPS) |
SSLF | Swiss Space Law Forum |
UNOOSA | Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (United Nations Office for Outer Space Affairs) |